Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_105 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for impaired driving and fines him with suspended license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Police Court convicted the defendant of impaired driving and reckless conduct, imposing a €500 fine and an eight-month driving ban. The prosecution alleged the driver had an alcohol level of 0.53 mg per liter and caused a traffic incident, while the defense argued for leniency based on the defendant's 12-year clean record and financial situation. The court upheld the conviction but granted a suspended sentence on the license ban, citing the defendant's lack of prior irrecoverable convictions and overall undeservingness of immediate punishment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for impaired driving but grant a suspension of its execution if the offender lacks prior irrecoverable convictions and appears not totally unworthy of clemency.

Mots-clés

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impaired driving conviction driving license ban suspended sentence execution alcohol level threshold police court procedure interrogatoire par ministère public obligation de comparaître à l'audience publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 67, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 105/24

Not. 5396/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

04 janvier 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 04 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n°1477/2023 et n° 1478/23 dressés le 17 mars 2023

par la Police grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat

ADRESSE3.) (C3R)) ;

Vu la citation du 04 janvier 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 17/03/2023, vers 03:55 heures, à ADRESSE4.), sur la NUMERO1.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ».

Il résulte du procès-verbal numéro 1477/2023 dressé en cause qu’en date du

17 mars 2023 vers 03.55 heures, les forces de l’ordre recevaient un appel

d’urgence au 113 de la part d’un témoin faisant état de la réalisation probable

d’un accident de la circulation sur la route reliant les localités de

ADRESSE4.) et ADRESSE5.).

Arrivés à ADRESSE4.), les agents verbalisant apercevaient une voiture

endommagée qui était stationnée au bord de la « ADRESSE6.) ».

Lorsque les agents verbalisant freinaient à la hauteur de ladite voiture,

celle-ci se remettait en mouvement et faisait demi-tour, étant précisé que

« konnte beim Wendemanöver festgestellt werden, dass die Felgen sowie

Reifen des Fahrzeuges mit Schlamm versehen waren ».

Lors du contrôle subséquent, lesdits agents constataient que « mehrere

Plastikteile der vorderen Stoßstange abgerissen waren, (que) zudem war

einer der Nebelscheinwerfer offensichtlich herausgerissen (et que) alle vier

Reifen Rückstände von frischen Schlamm/Boden aufwiesen », le conducteur

PERSONNE1.) - qui devenait « zunehmend nervöser und aufbrausender,

was sich im Wortlaut wiederspiegelte » - ayant affirmé que lesdits dégâts ont

été occasionnés la veille mais n’ayant pas voulu donner de plus amples

détails.

Enfin, les agents remarquaient encore auprès de PERSONNE1.) « dass

dessen Aussprache teilweise verwaschen war » et que son haleine sentait

l’alcool.

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRAEGER ALCOTEST 5820 ayant révélé, vers 04.20 heures, un

résultat de 0,62 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen

d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé

que PERSONNE1.) présentait, à 04.45 heures, un taux de 0,53 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré.

Lors dudit contrôle,

PERSONNE1.)

se comportait d’une manière

irrespectueuse envers les policiers tant moyennant ses paroles que ses gestes

et actions.

En fin de compte, il contestait avoir eu un accident mais le témoignage

recueilli en cause ainsi que les débris et traces fraîches trouvés dans un champ

agricole faisaient conclure à la réalité d’un accident causé la nuit du contrôle

par le véhicule conduit par PERSONNE1.), l’analyse des débris saisis ayant

permis de confirmer cette hypothèse.

Il convient encore de noter que le fermier dudit champ n’a pas pu évaluer le

dommage causé par PERSONNE1.) et il s’est abstenu de porter plainte contre

ce dernier.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a admis avoir consommé, au

cours de la soirée précédent l’accident, « mehrere Gläser Bier » et « ein bis

zwei Gläser Wein » mais avoir été d’avis « dass ich noch fähig sei, mein

Fahrzeug zu steuern ».

Si, initialement, il a maintenu ses dépositions antérieures suivant lesquelles

il n’aurait pas eu d’accident peu avant le contrôle actuellement en cause, il a

finalement changé sa version en admettant avoir causé l’accident sur le

champ précité, tout en précisant qu’il ne saurait s’expliquer « warum ich von

der Fahrbahn abgekommen bin » et que « Indem ich aufgrund der

vergangenen Monate bereits mehrmals aufgrund von unterschiedlichen

Taten in Kontakt mit der Polizei war, hatte ich Angst den Unfall zuzugeben ».

A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant avoir été nerveux, lors du contrôle policier, en

raison de sa consommation d’alcool et regretter ses actes.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39) ;

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’applicable au jour des faits, sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ;

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a causé un accident en circulant

sous influence d’alcool sur la voie publique et en déviant sa voiture dans un

champ rural, ceci sans raison apparente, qu’il a donc perdu la maîtrise de son

véhicule et qu’il a, partant, constitué du moins une gêne potentielle pour la

circulation.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mars 2023, vers 03.55 heures, à ADRESSE4.), sur le chemin repris

NUMERO2.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre

d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer une gêne pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en

principe et au moment des faits, les contraventions de police sont

sanctionnées par une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12,

paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR la conduite sous influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’antécédent spécifique figurant sur le casier judiciaire du prévenu qui

dispose de son permis de conduire depuis environ 12 ans, du comportement

affiché par ce dernier lors du contrôle ainsi que sa situation financière, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne - et ce

pour la dernière fois - de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée suivant procès-verbal numéro

1478/2023 du 17 mars 2023 ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 67, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART