Luxembourg police court convicts driver for impaired driving and fines him with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court convicted the defendant of impaired driving and reckless conduct, imposing a €500 fine and an eight-month driving ban. The prosecution alleged the driver had an alcohol level of 0.53 mg per liter and caused a traffic incident, while the defense argued for leniency based on the defendant's 12-year clean record and financial situation. The court upheld the conviction but granted a suspended sentence on the license ban, citing the defendant's lack of prior irrecoverable convictions and overall undeservingness of immediate punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for impaired driving but grant a suspension of its execution if the offender lacks prior irrecoverable convictions and appears not totally unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 105/24
Not. 5396/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
04 janvier 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 04 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les procès-verbaux n°1477/2023 et n° 1478/23 dressés le 17 mars 2023
par la Police grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat
ADRESSE3.) (C3R)) ;
Vu la citation du 04 janvier 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 17/03/2023, vers 03:55 heures, à ADRESSE4.), sur la NUMERO1.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ».
Il résulte du procès-verbal numéro 1477/2023 dressé en cause qu’en date du
17 mars 2023 vers 03.55 heures, les forces de l’ordre recevaient un appel
d’urgence au 113 de la part d’un témoin faisant état de la réalisation probable
d’un accident de la circulation sur la route reliant les localités de
ADRESSE4.) et ADRESSE5.).
Arrivés à ADRESSE4.), les agents verbalisant apercevaient une voiture
endommagée qui était stationnée au bord de la « ADRESSE6.) ».
Lorsque les agents verbalisant freinaient à la hauteur de ladite voiture,
celle-ci se remettait en mouvement et faisait demi-tour, étant précisé que
« konnte beim Wendemanöver festgestellt werden, dass die Felgen sowie
Reifen des Fahrzeuges mit Schlamm versehen waren ».
Lors du contrôle subséquent, lesdits agents constataient que « mehrere
Plastikteile der vorderen Stoßstange abgerissen waren, (que) zudem war
einer der Nebelscheinwerfer offensichtlich herausgerissen (et que) alle vier
Reifen Rückstände von frischen Schlamm/Boden aufwiesen », le conducteur
PERSONNE1.) - qui devenait « zunehmend nervöser und aufbrausender,
was sich im Wortlaut wiederspiegelte » - ayant affirmé que lesdits dégâts ont
été occasionnés la veille mais n’ayant pas voulu donner de plus amples
détails.
Enfin, les agents remarquaient encore auprès de PERSONNE1.) « dass
dessen Aussprache teilweise verwaschen war » et que son haleine sentait
l’alcool.
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRAEGER ALCOTEST 5820 ayant révélé, vers 04.20 heures, un
résultat de 0,62 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen
d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé
que PERSONNE1.) présentait, à 04.45 heures, un taux de 0,53 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré.
Lors dudit contrôle,
PERSONNE1.)
se comportait d’une manière
irrespectueuse envers les policiers tant moyennant ses paroles que ses gestes
et actions.
En fin de compte, il contestait avoir eu un accident mais le témoignage
recueilli en cause ainsi que les débris et traces fraîches trouvés dans un champ
agricole faisaient conclure à la réalité d’un accident causé la nuit du contrôle
par le véhicule conduit par PERSONNE1.), l’analyse des débris saisis ayant
permis de confirmer cette hypothèse.
Il convient encore de noter que le fermier dudit champ n’a pas pu évaluer le
dommage causé par PERSONNE1.) et il s’est abstenu de porter plainte contre
ce dernier.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a admis avoir consommé, au
cours de la soirée précédent l’accident, « mehrere Gläser Bier » et « ein bis
zwei Gläser Wein » mais avoir été d’avis « dass ich noch fähig sei, mein
Fahrzeug zu steuern ».
Si, initialement, il a maintenu ses dépositions antérieures suivant lesquelles
il n’aurait pas eu d’accident peu avant le contrôle actuellement en cause, il a
finalement changé sa version en admettant avoir causé l’accident sur le
champ précité, tout en précisant qu’il ne saurait s’expliquer « warum ich von
der Fahrbahn abgekommen bin » et que « Indem ich aufgrund der
vergangenen Monate bereits mehrmals aufgrund von unterschiedlichen
Taten in Kontakt mit der Polizei war, hatte ich Angst den Unfall zuzugeben ».
A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant avoir été nerveux, lors du contrôle policier, en
raison de sa consommation d’alcool et regretter ses actes.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39) ;
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’applicable au jour des faits, sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ;
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a causé un accident en circulant
sous influence d’alcool sur la voie publique et en déviant sa voiture dans un
champ rural, ceci sans raison apparente, qu’il a donc perdu la maîtrise de son
véhicule et qu’il a, partant, constitué du moins une gêne potentielle pour la
circulation.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2023, vers 03.55 heures, à ADRESSE4.), sur le chemin repris
NUMERO2.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre
d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer une gêne pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en
principe et au moment des faits, les contraventions de police sont
sanctionnées par une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12,
paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR la conduite sous influence d’alcool.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’antécédent spécifique figurant sur le casier judiciaire du prévenu qui
dispose de son permis de conduire depuis environ 12 ans, du comportement
affiché par ce dernier lors du contrôle ainsi que sa situation financière, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne - et ce
pour la dernière fois - de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée suivant procès-verbal numéro
1478/2023 du 17 mars 2023 ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 67, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,
628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART