Court dismisses opposition to traffic fine, reduces penalty but maintains 12-month driving ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a default judgment imposing a €500 fine and a 12-month driving ban. While the defendant argued for leniency, the court found the offense established and reduced the fine to €400. The driving ban was upheld but suspended due to the defendant's sincere repentance, with a warning against future violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may accept an opposition to a default judgment, reduce the fine, and suspend the execution of a driving ban if the offender demonstrates sincere repentance, provided the offense is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 104/24
Not. 5846/22/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
06 décembre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître François-Joseph DE LOGIVIERE,
avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 08 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 21 mars 2023, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
Par jugement numéro 240/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en
date du 27 avril 2023 par le Tribunal de Police de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500 (cinq cents) euros, à
une interdiction de conduire de 12 (douze) mois ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, liquidés à 8 (huit) euros.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 novembre 2023,
le mandataire de PERSONNE1.), Maître François-Joseph DE LOGIVIERE,
avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat, a relevé
opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre le jugement
précité.
Par citation du 06 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, à 09.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître François-Joseph DE
LOGIVIERE, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître François-Joseph DE LOGIVIERE, avocat, développa les moyens de
défense du prévenu.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 793/2022 dressé en date du 19 avril 2022 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE3.)
(C3R) ;
Vu la citation du 08 février 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public
a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 19/04/2022 vers 00:45 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre
d’air expiré.
2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule » ;
Vu le jugement numéro 240/23 rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023 par le Tribunal de Police de
Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant
du Ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 500 (cinq cents)
euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 12 (douze) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8
(huit) euros » ;
Vu le courrier entré le 21 novembre 2023 au Parquet de Luxembourg dans
lequel le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition
contre le jugement précité ;
Vu la citation à prévenu datée du 06 décembre 2023, régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
I) Quant à la recevabilité de l’opposition :
A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la
condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les
quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au
prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu
forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition
sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la
peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, ledit jugement précité, rendu le 27 avril 2023, a été notifié et
remis en mains propres de PERSONNE1.) en date du 08 novembre 2023, de
sorte que l’opposition entrée au Parquet de Luxembourg en date du
21 novembre 2023 contre ce jugement a été introduite endéans le délai légal.
L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations
prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 240/23 rendu
par défaut à son encontre en date du 27 avril 2023 par le Tribunal de Police
de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu
de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le
Ministère Public.
II) En ce qui concerne le fond :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 avril 2022 vers
00.45 heure, les agents verbalisant circulaient en patrouille dans la
ADRESSE5.) à ADRESSE3.) lorsqu’ils repéraient une voiture accidentée
dans laquelle se trouvait un homme en train de téléphoner.
Lors du contrôle subséquent, ledit conducteur, PERSONNE1.), affirmait
avoir perdu le contrôle de son véhicule et, par la suite, heurté un mur.
Lors du contrôle, les agents verbalisant sentaient une forte odeur d’alcool
près de PERSONNE1.).
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRAEGER ALCOTEST 6510 ayant révélé, vers 00.52 heure, un
résultat de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen
d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé
que PERSONNE1.) présentait, à 01.22 heure, un taux de 0,47 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve
moyennant expertise sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire usage de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
Etant donné que le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience publique du
21 mars 2023, le jugement précité du 27 avril 2023, qui fait l’objet de
l’opposition actuellement en cause, a été rendu par défaut à son égard.
A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.), pour justifier son
absence à l’audience précitée, a indiqué avoir suivi une cure de
désintoxication à l’étranger en raison de son penchant pour l’alcool et, ainsi,
ne pas avoir reçu la citation à prévenu pour ladite audience.
Il a encore exposé que cette cure lui a fait du bien en ce qu’il ne boirait plus,
la poussée finale l’ayant amené à vaincre sa dépendance résultant de la
naissance de son enfant actuellement âgé de 9 mois pour qui il souhaite être
un bon père.
En ce qui concerne la soirée des faits, le prévenu a déclaré avoir bu de la bière
après le travail, avoir néanmoins pris la voiture et, finalement, avoir causé un
accident en percutant un mur.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39) ;
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’applicable au jour des faits, sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ;
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a circulé sous influence d’alcool
sur la voie publique et perdu la maîtrise de son véhicule, de sorte qu’il a
finalement causé un accident en heurtant un mur, ceci sans raison apparente.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 avril 2022, vers 00.45 heure, à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par
litre d’air expiré,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en
principe et au moment des faits, les contraventions de police sont
sanctionnées par une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12,
paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR la conduite sous influence d’alcool.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les
antécédents spécifiques figurant sur le casier judiciaire du prévenu qui ne
dispose de son permis de conduire que depuis 7 ans, du danger potentiel qu’il
a constitué non seulement pour soi-même mais également pour les autres
usagers de la route ainsi que sa situation financière et familiale, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 12 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’en raison de son repentir paraissant
sincère, il ne paraît pas totalement indigne - et ce pour la dernière fois - de la
clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant jugement numéro 240/23 rendu le 27 avril 2023 ;
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR
(quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 12 (douze) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
24,00.- EUR (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART