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JPLPOLICE_104 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to traffic fine, reduces penalty but maintains 12-month driving ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a default judgment imposing a €500 fine and a 12-month driving ban. While the defendant argued for leniency, the court found the offense established and reduced the fine to €400. The driving ban was upheld but suspended due to the defendant's sincere repentance, with a warning against future violations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may accept an opposition to a default judgment, reduce the fine, and suspend the execution of a driving ban if the offender demonstrates sincere repentance, provided the offense is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment suspension of driving ban reduction of traffic fine sincere repentance contrainte par corps recidivism warning procedural defense infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la
Articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la
article 151 du Code de procédure pénale
A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 104/24

Not. 5846/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

06 décembre 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître François-Joseph DE LOGIVIERE,

avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 08 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 21 mars 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

Par jugement numéro 240/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en

date du 27 avril 2023 par le Tribunal de Police de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500 (cinq cents) euros, à

une interdiction de conduire de 12 (douze) mois ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, liquidés à 8 (huit) euros.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 novembre 2023,

le mandataire de PERSONNE1.), Maître François-Joseph DE LOGIVIERE,

avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat, a relevé

opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre le jugement

précité.

Par citation du 06 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, à 09.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître François-Joseph DE

LOGIVIERE, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître François-Joseph DE LOGIVIERE, avocat, développa les moyens de

défense du prévenu.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 793/2022 dressé en date du 19 avril 2022 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE3.)

(C3R) ;

Vu la citation du 08 février 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public

a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 19/04/2022 vers 00:45 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre

d’air expiré.

2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule » ;

Vu le jugement numéro 240/23 rendu par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023 par le Tribunal de Police de

Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant

du Ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 500 (cinq cents)

euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 12 (douze) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8

(huit) euros » ;

Vu le courrier entré le 21 novembre 2023 au Parquet de Luxembourg dans

lequel le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition

contre le jugement précité ;

Vu la citation à prévenu datée du 06 décembre 2023, régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

I) Quant à la recevabilité de l’opposition :

A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la

condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les

quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au

prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu

forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son

opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la

signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes

d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition

sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la

peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, ledit jugement précité, rendu le 27 avril 2023, a été notifié et

remis en mains propres de PERSONNE1.) en date du 08 novembre 2023, de

sorte que l’opposition entrée au Parquet de Luxembourg en date du

21 novembre 2023 contre ce jugement a été introduite endéans le délai légal.

L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations

prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 240/23 rendu

par défaut à son encontre en date du 27 avril 2023 par le Tribunal de Police

de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu

de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le

Ministère Public.

II) En ce qui concerne le fond :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 avril 2022 vers

00.45 heure, les agents verbalisant circulaient en patrouille dans la

ADRESSE5.) à ADRESSE3.) lorsqu’ils repéraient une voiture accidentée

dans laquelle se trouvait un homme en train de téléphoner.

Lors du contrôle subséquent, ledit conducteur, PERSONNE1.), affirmait

avoir perdu le contrôle de son véhicule et, par la suite, heurté un mur.

Lors du contrôle, les agents verbalisant sentaient une forte odeur d’alcool

près de PERSONNE1.).

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRAEGER ALCOTEST 6510 ayant révélé, vers 00.52 heure, un

résultat de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen

d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé

que PERSONNE1.) présentait, à 01.22 heure, un taux de 0,47 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve

moyennant expertise sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire usage de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Etant donné que le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience publique du

21 mars 2023, le jugement précité du 27 avril 2023, qui fait l’objet de

l’opposition actuellement en cause, a été rendu par défaut à son égard.

A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.), pour justifier son

absence à l’audience précitée, a indiqué avoir suivi une cure de

désintoxication à l’étranger en raison de son penchant pour l’alcool et, ainsi,

ne pas avoir reçu la citation à prévenu pour ladite audience.

Il a encore exposé que cette cure lui a fait du bien en ce qu’il ne boirait plus,

la poussée finale l’ayant amené à vaincre sa dépendance résultant de la

naissance de son enfant actuellement âgé de 9 mois pour qui il souhaite être

un bon père.

En ce qui concerne la soirée des faits, le prévenu a déclaré avoir bu de la bière

après le travail, avoir néanmoins pris la voiture et, finalement, avoir causé un

accident en percutant un mur.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39) ;

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’applicable au jour des faits, sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ;

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a circulé sous influence d’alcool

sur la voie publique et perdu la maîtrise de son véhicule, de sorte qu’il a

finalement causé un accident en heurtant un mur, ceci sans raison apparente.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 avril 2022, vers 00.45 heure, à ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par

litre d’air expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en

principe et au moment des faits, les contraventions de police sont

sanctionnées par une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12,

paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR la conduite sous influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

antécédents spécifiques figurant sur le casier judiciaire du prévenu qui ne

dispose de son permis de conduire que depuis 7 ans, du danger potentiel qu’il

a constitué non seulement pour soi-même mais également pour les autres

usagers de la route ainsi que sa situation financière et familiale, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 12 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’en raison de son repentir paraissant

sincère, il ne paraît pas totalement indigne - et ce pour la dernière fois - de la

clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant jugement numéro 240/23 rendu le 27 avril 2023 ;

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR

(quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 12 (douze) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

24,00.- EUR (vingt-quatre euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART