Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_102 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for hands-free phone use and missing tax vignette, imposing fines.

Numéro de cause JPLPOLICE_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant for using a mobile phone while driving without hands-free equipment and operating a vehicle without a valid tax vignette. The court found the evidence sufficient to establish the use of a handheld phone and the vehicle's lack of fiscal coverage. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 EUR fine for the phone offense and a 50 EUR fine for the vignette violation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; when a driver uses a mobile phone without hands-free equipment and operates a vehicle without a tax vignette, the court convicts for both offenses and imposes separate fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone use while driving tax vignette requirement hands-free equipment violation ideal concurrence of offenses real concurrence of offenses contravention grave penalty Tribunal de Police Luxembourg interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 97, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 février 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 154 du Code de procédure pénale
d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 154 du Code de
article 65 du Code pénal
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
article 58 du Code pénal
de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 102/24

Not. 4246/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 janvier 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 05 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), Inspecteur APJ auprès du Commissariat

ADRESSE3.) (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°303/2023 dressé le 07 février 2023 par la Police

grand-ducale (Région

Centre-Est, Unité: Commissariat

ADRESSE3.)

(C3R)) ;

Vu la citation du 05 janvier 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 07/02/2023, vers 12:55 heures, à ADRESSE3.), rond-point ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication

3) Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale, en l’espèce

depuis moins de 60 jours à compter de son échéance ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 février 2023, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE3.), à

la hauteur du ADRESSE4.).

Vers 12.55 heures, les agents verbalisant repéraient une voiture dont la

conductrice « ihr Mobiltelefon, von schwarzer Farbe, in der linken Hand

hielt und dies sichtlich während der Fahrt nutzte ».

Lors du contrôle subséquent, la conductrice, PERSONNE1.), contestait avoir

tenu dans sa main son téléphone portable.

Sur ce, les agents ont noté ce qui suit :

« Auf die Frage, was sie dann in ihrer Hand gehalten hat, wies diese auf eine

durchsichtige Kiste mit Bonbons. Nach weiterer Diskussion, behauptete

PERSONNE1.) anschlieβend, sie habe ihren Schlüsselbund, welcher mit

einem hellgrauen Band versehen war, in der Hand gehalten ».

Lors dudit contrôle, les agents verbalisant ont encore constaté que « das

Fahrzeug am 14/12/2022 angemeldet wurde, die Steuervignette allerdings

noch nicht bezahlt wurde ».

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Cependant je n’avais pas mon GSM en main pendant la conduite de

mon véhicule ».

A l’audience publique du 22 janvier 2024, l’agent verbalisant

PERSONNE2.), entendu comme témoin, a réitéré ses constatations

consignées dans le procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour

affirmer que

- PERSONNE1.) tenait un téléphone portable noir sinon se trouvant dans une

housse protectrice noire dans sa main gauche, à la hauteur du volant,

- seule sa main droite se trouvait sur le volant,

- nonobstant les affirmations contraires de la conductrice, il n’y a pas de doute

que l’objet que celle-ci tenait dans sa main était un téléphone portable, et non

pas une boîte contenant des bonbons ni des clés.

PERSONNE1.), à son tour, a soutenu qu’elle avait acheté des bonbons à la

station d’essence, qu’elle avait mis la boîte sur son côté droite et que,

craignant que la boîte tomberait par terre, elle l’avait ramassée.

Concernant l’infraction libellée sub 3), la prévenue a montré une vignette

fiscale qui indique comme période de validité « 14/12/2022 - 13/12/2023 »

et comme montant de la « taxe acquittée » 100.- EUR et en déduit qu’au

moment de l’infraction, sa voiture aurait été couverte par une vignette fiscale

valable.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge

d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 154 du Code de

procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre. »

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant PERSONNE2.), entendu comme

témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions

encourues en cas de faux témoignage, a été formel pour affirmer que la

prévenue tenait dans sa main son téléphone portable dans des conditions non-

autorisées, les affirmations contraires d’PERSONNE1.) n’énervant pas les

déclarations claires, précises et concordantes dudit témoin.

En droit et concernant plus particulièrement les infractions sub 1) et sub 2),

il convient encore de rappeler que l’article 170bis modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le

volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en

service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

que le véhicule est en mouvement, l’usage n’en étant autorisé que dans la

mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

Le législateur a en effet voulu garantir que l’attention du conducteur soit

portée sur la route et sur la circulation, et non pas sur son téléphone, dès que

ledit conducteur se trouve intégré dans la circulation et donc dès que son

véhicule est en mouvement, peu importe d’ailleurs la raison voire la durée de

ce mouvement.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

Il résulte de ces considérations que les infractions sub 1) et sub 2) libellées à

charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne l’infraction sub 3), il y a lieu de rappeler

qu’PERSONNE1.) a certes prouvé que le montant de 100.- EUR a été payé

du chef de la vignette fiscale mais qu’elle n’a pas établi à quelle date ledit

paiement a eu lieu, sachant qu’aux termes du document « CTIE : Données

véhicule » annexé au procès-verbal, la vignette fiscale existant au moment du

contrôle n’était valable que pour la seule journée du 14 décembre 2022.

Or, en droit, il convient de rappeler que l’article 97 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques prévoit, entre autres, que « tout véhicule soumis à la taxe

sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours

de validité. (…) ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris le témoignage recueilli à la

barre, le Tribunal retient

qu’PERSONNE1.) est donc convaincue des infractions suivantes retenues à

sa charge, à savoir

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07 février 2023, vers 12.55 heures, à ADRESSE3.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication,

3) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale, en l’espèce

depuis moins de 60 jours à compter de son échéance.

Les infractions sub 1) et sub 2) ainsi retenues à charge d’PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65

du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 3),

de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal

qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler qu’en général

et au moment des faits, les contraventions au Code de la route sont

sanctionnées par des amendes de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article

7o) de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention

grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des

prescriptions relatives, notamment, à l’utilisation d’un équipement

téléphonique.

Au vu des éléments du dossier répressif et de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue qui dispose de son permis

de conduire depuis 16 ans, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa charge à une amende de

500.- EUR et de faire abstraction d’une peine d’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre,

- pour l’infraction sub 3) retenue à sa charge à une amende de 50.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à

sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 97, 170bis et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 février 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART