Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_724 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows debt claim, grants procedural costs, and rejects provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_724
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially granted the plaintiff's claim for unpaid invoices and interest, ordering the defendant to pay the principal sum plus statutory delays. The court rejected the request for provisional execution because no urgency or danger in default was demonstrated. Additionally, the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 200 euros, while the defendant bore the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau code de procédure civile: The court partially supports a debt claim for unpaid invoices and interest but denies provisional execution absent proof of urgency or peril in default, while awarding procedural indemnities to the prevailing party.

Mots-clés

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unpaid invoices interest of delay procedural indemnity provisional execution Peace Court litigation costs lack of urgency actes attaquables

Dispositions légales citées

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article 3§2 of the law modified of 18 April 2004 on payment deadlines and interest of delay
application de l’article 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
article 8 of the law modified of 18 April 2004 on payment deadlines and interest of delay
euros à titre de frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi précitée du
article 5 of the law modified of 18 April 2004 on payment deadlines and interest of delay
Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui
article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
article 238 of the new Code of Civil Procedure
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
articles 1134-1 du code civil
correspondance acceptée, sinon encore sur les articles 1134-1 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du code de commerce
2023, il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 724/24

du 26 février 2024

Dossier n° L-CIV-623/23

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par la société E2M S.àr.l., représentée Maître Emilie WALTER, avocat à

la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée, SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant initialement par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, et par la suite par PERSONNE1.), gérant.

F a i t s :

Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la partie

demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 16 novembre 2023 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et

annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du

19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner

citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir

condamner à lui payer la somme de 1.611,39 euros, avec les intérêts de retard en

application de l’article 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de chacune des

factures, sinon de la mise den demeure du 11 septembre 2023, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir et demande paiement de la somme de 500,00

euros à titre de frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi précitée du

18 avril 2004, sinon à titre d’indemnité de procédure.

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait exposer avoir été mandatée

par la défenderesse pour des services de prestations comptables et fiscales par lettre

de mission du 3 avril 2019. Cette lettre de mission renverrait aux conditions

générales, qui auraient partant été acceptées. Plusieurs factures auraient été émises

dont quatre resteraient, nonobstant rappels et mise en demeure du 11 septembre

2023, en souffrance.

Il s’agirait des factures suivantes :

-

facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 70,21 euros,

-

facture n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 d’un montant de 1.121,84 euros,

-

facture n° NUMERO5.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros,

-

facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 294,65 euros.

En droit, la demanderesse base sa demande sur le principe de la facture, sinon de la

correspondance acceptée, sinon encore sur les articles 1134-1 du code civil. Elle

soutient qu’après avoir promis de payer, la défenderesse a sollicité les time-sheet,

ce qui ne constituerait toutefois pas une contestation précise pouvant faire échec à

l’application du principe de la facture acceptée.

La partie défenderesse reconnaît être redevable du paiement de la première facture

n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 70,21 euros. Elle reconnaît

encore être redevable du premier poste (travaux de comptabilité d’un montant de

565,37 euros HT) de la deuxième facture n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 s’élevant

à un montant total de 1.121,84 euros.

Elle conteste être redevable du surplus, étant donné qu’après vérification des

factures (étant précisé qu’elle n’aurait reçu la facture du 22 mars 2023 que le 26 juillet

2023), elle aurait remarqué des erreurs et réclamé les time-sheet. Ceci vaudrait

contestation en bonne et due forme et endéans un délai raisonnable. Elle conteste

l’applicabilité des conditions générales au présent litige, motif pris qu’elle ne les aurait

ni acceptées, ni signées. Les frais lui réclamés du chef des « prestations

additionnelles suite aux nouvelles obligations fiscales » et « remboursement des

débours » ainsi que de l’indemnité de rupture ne seraient, selon la défenderesse, pas

prévus au contrat et ne seraient partant pas redus.

Appréciation

Il y a d’emblée lieu de relever que la partie défenderesse reconnait être redevable de

la facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 70,21 euros. De même,

elle reconnait être redevable du poste « travaux de comptabilité » de la facture n°

NUMERO4.) du 22 mars 2023. Ce poste s’élève au montant HTVA de 565,37 euros.

Ces chefs de la demande sont dès lors d’ores et déjà à déclarer fondés.

Restent à toiser les questions du bien-fondé des postes « prestations additionnelles

suite aux nouvelles obligations fiscales » et « remboursement des frais et débours »

de la facture n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 ainsi que des factures n° NUMERO5.)

du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros (du chef du remboursement des frais

et débours) et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 294,65 euros (du

chef de l’indemnité pour interruption de mission).

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie

de la facture acceptée.

D’emblée, le tribunal relève que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que

le commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de

fournitures ou de prestations (Cour 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait

donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et

intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de

dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du

créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas

son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).

Il s’ensuit que seules les factures n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 et n° NUMERO5.)

du 26 juillet 2023, ayant trait à des travaux de comptabilité, des prestations

additionnelles et des frais et débours, sont susceptibles de tomber sous le coup d’une

facture acceptée, à l’exception de la dernière facture n° NUMERO6.) du 26 juillet

2023, laquelle facture une indemnité pour interruption de mission. Cette facture a dès

lors été exclusivement établie afin de documenter une inexécution contractuelle.

Sur base du développement qui précède, il convient de conclure que l’article 109 du

code de commerce ne s’applique pas à la facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023

s’élevant à un montant de 294,65 euros.

A titre subsidiaire, la demanderesse se prévaut du principe de la correspondance

commerciale acceptée.

Même en dehors du domaine des factures, il existe en effet une obligation morale de

protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte

impliquant une obligation de sa part.

Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent

se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit

au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra

mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des

modalités de leurs obligations réciproques.

En l’occurrence, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture n°

NUMERO6.) du 26 juillet 2023 vers la fin du mois de juillet 2023. Comme mentionné

ci-avant, ledit mémoire ne porte pas sur des prestations réalisées mais la requérante

y met en compte une indemnité. Le courriel par lequel la défenderesse sollicite la

communication de time-sheets (afin de pouvoir vérifier la réalité des prestations) ne

saurait dès lors viser cette facture.

Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la défenderesse a contesté cette facture

en soutenant qu’elle n’a pas accepté les conditions générales.

D’emblée, il y a lieu de noter que ladite affirmation est contredite par les pièces

versées en cause, alors que le contrat de mission signé le 3 avril 2019 renvoie aux

conditions générales (qui sont celles publiées sur le site internet de l’SOCIETE3.)) et

contient d’ailleurs un renvoi exprès à l’article 2 qui définit la pénalité (25 % des

honoraires convenus pour l’exercice en cours) en cas de résiliation en cours de

mission.

Dans ces conditions et à défaut pour la défenderesse de fournir une autre

contestation valable pour s’opposer au paiement, il y a lieu de retenir que la demande

de la requérante relative à la facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 est dès lors à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 294,65 euros en application de la théorie

de la correspondance commerciale acceptée.

Quant aux factures n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 et n° NUMERO5.) 26 juillet

2023, il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des

achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture

acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du

registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se

déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en

indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

La partie défenderesse soutient avoir reçu la facture du 22 mars 2023 en date du 26

juillet 2023, ensemble avec les deux autres factures datées du 26 juillet 2023.

Face à cette contestation, la société demanderesse reste en défaut d’établir avoir

envoyé sa facture le 22 mars 2023. L’envoi et la réception de cette facture ne découle,

contrairement aux affirmations de la demanderesse, pas non plus de l’échange de

courriels versés en cause, étant donné qu’ils sont adressés une société SOCIETE4.),

non partie au présent litige.

Il faut partant en conclure que les deux factures ont été réceptionnées fin juillet 2023

par la défenderesse.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la

dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a.

Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL

7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.

En l’espèce, la partie défenderesse a, par courriel du 29 juillet 2023, informé la

demanderesse qu’elle disposerait des fonds nécessaires endéans 30 jours et elle lui

demande d’être patient.

Par courriel du 9 août 2023, elle indique à la partie demanderesse avoir procédé à

une vérification de toutes factures qui ne lui semblent pas justifiées et demande les

time-sheet des prestations pour les prestations réalisées depuis février 2023.

Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les

protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation

de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

Le fait pour la défenderesse de réclamer les time-sheet, sans autres explications, ne

vaut pas protestation précise et ne saurait partant être constitutive d’une contestation

utile.

Il faut en conclure que les factures n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 et n°

NUMERO5.) du 26 juillet 2023 sont présumées acceptées.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le

contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la partie défenderesse

de renverser la présomption de l’existence de la créance de la partie demanderesse

à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les « prestations

additionnelles » ainsi que le « remboursement de frais et débours » ne sont pas dus.

A cet égard, elle fait plaider que ces postes ne figurent pas dans la lettre de mission

et n’ont jamais été acceptés.

La partie demanderesse se limite à répliquer que, suite à une nouvelle circulaire, ces

postes seraient redus.

Force est de constater que, tel que le fait plaider la défenderesse à bon escient, ces

postes ne sont pas repris dans la lettre de mission.

Par ailleurs, la partie demanderesse reste en défaut d’expliquer en quoi consistent

ces postes. De même, elle ne verse, ni ne donne aucune explication quant aux

prétendues nouvelles circulaires dont elle fait état.

Dans ces conditions, ces postes ne sauraient être déclarés justifiés et la partie

demanderesse doit être déboutée de ces chefs de sa demande.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la partie défenderesse

est à condamner aux montants de :

-

70,21 euros (montant reconnu),

-

565,37 euros (montant reconnu) augmenté de la TVA de 16 %, à savoir 655,82

euros,

-

294,65 euros (indemnité de rupture),

soit un montant total de 1.020,89 euros.

Sur ce montant, la demanderesse réclame des intérêts de retard tels que prévus au

chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de

chaque facture.

Vu le caractère indemnitaire du montant réclamé au titre de la facture n° NUMERO6.)

du 26 juillet 2023, il y a lieu de retenir que le montant y mis en compte de 294,65

euros est à assortir des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en

demeure du 11 septembre 2023, jusqu’à solde.

Si les autres factures contiennent la mention suivante « En votre aimable règlement

dès réception », il y a lieu de relever que la citation introductive d’instance fait état de

dates d’échéance différentes. Dans ces conditions, et étant donné que la date précise

de réception des factures ne résulte pas des pièces versées en cause, il y a lieu de

faire courir les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du

18 avril 2004 sur le montant de 726,24 euros à partir de la mise en demeure du 11

septembre 2023, jusqu’à solde.

La demanderesse réclame des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi

modifiée du 18 avril 2004. Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui

prévoit que des frais de recouvrement peuvent être justifiés, le remboursement de

ces frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande est appuyée par

des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à

rejeter.

La demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec

ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.020,68 euros avec les

intérêts au taux légal sur le montant de 294,65 euros et avec les intérêts de retard

tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de

726,24 euros, chaque fois à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa

demande,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 200,00

euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,

juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui

ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN