Luxembourg court partially allows debt claim, grants procedural costs, and rejects provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially granted the plaintiff's claim for unpaid invoices and interest, ordering the defendant to pay the principal sum plus statutory delays. The court rejected the request for provisional execution because no urgency or danger in default was demonstrated. Additionally, the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 200 euros, while the defendant bore the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau code de procédure civile: The court partially supports a debt claim for unpaid invoices and interest but denies provisional execution absent proof of urgency or peril in default, while awarding procedural indemnities to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 724/24
du 26 février 2024
Dossier n° L-CIV-623/23
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par la société E2M S.àr.l., représentée Maître Emilie WALTER, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée, SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, et par la suite par PERSONNE1.), gérant.
F a i t s :
Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 16 novembre 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du
19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir
condamner à lui payer la somme de 1.611,39 euros, avec les intérêts de retard en
application de l’article 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de chacune des
factures, sinon de la mise den demeure du 11 septembre 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et demande paiement de la somme de 500,00
euros à titre de frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi précitée du
18 avril 2004, sinon à titre d’indemnité de procédure.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait exposer avoir été mandatée
par la défenderesse pour des services de prestations comptables et fiscales par lettre
de mission du 3 avril 2019. Cette lettre de mission renverrait aux conditions
générales, qui auraient partant été acceptées. Plusieurs factures auraient été émises
dont quatre resteraient, nonobstant rappels et mise en demeure du 11 septembre
2023, en souffrance.
Il s’agirait des factures suivantes :
-
facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 70,21 euros,
-
facture n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 d’un montant de 1.121,84 euros,
-
facture n° NUMERO5.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros,
-
facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 294,65 euros.
En droit, la demanderesse base sa demande sur le principe de la facture, sinon de la
correspondance acceptée, sinon encore sur les articles 1134-1 du code civil. Elle
soutient qu’après avoir promis de payer, la défenderesse a sollicité les time-sheet,
ce qui ne constituerait toutefois pas une contestation précise pouvant faire échec à
l’application du principe de la facture acceptée.
La partie défenderesse reconnaît être redevable du paiement de la première facture
n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 70,21 euros. Elle reconnaît
encore être redevable du premier poste (travaux de comptabilité d’un montant de
565,37 euros HT) de la deuxième facture n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 s’élevant
à un montant total de 1.121,84 euros.
Elle conteste être redevable du surplus, étant donné qu’après vérification des
factures (étant précisé qu’elle n’aurait reçu la facture du 22 mars 2023 que le 26 juillet
2023), elle aurait remarqué des erreurs et réclamé les time-sheet. Ceci vaudrait
contestation en bonne et due forme et endéans un délai raisonnable. Elle conteste
l’applicabilité des conditions générales au présent litige, motif pris qu’elle ne les aurait
ni acceptées, ni signées. Les frais lui réclamés du chef des « prestations
additionnelles suite aux nouvelles obligations fiscales » et « remboursement des
débours » ainsi que de l’indemnité de rupture ne seraient, selon la défenderesse, pas
prévus au contrat et ne seraient partant pas redus.
Appréciation
Il y a d’emblée lieu de relever que la partie défenderesse reconnait être redevable de
la facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 70,21 euros. De même,
elle reconnait être redevable du poste « travaux de comptabilité » de la facture n°
NUMERO4.) du 22 mars 2023. Ce poste s’élève au montant HTVA de 565,37 euros.
Ces chefs de la demande sont dès lors d’ores et déjà à déclarer fondés.
Restent à toiser les questions du bien-fondé des postes « prestations additionnelles
suite aux nouvelles obligations fiscales » et « remboursement des frais et débours »
de la facture n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 ainsi que des factures n° NUMERO5.)
du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros (du chef du remboursement des frais
et débours) et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 294,65 euros (du
chef de l’indemnité pour interruption de mission).
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie
de la facture acceptée.
D’emblée, le tribunal relève que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que
le commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de
fournitures ou de prestations (Cour 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait
donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et
intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de
dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du
créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas
son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).
Il s’ensuit que seules les factures n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 et n° NUMERO5.)
du 26 juillet 2023, ayant trait à des travaux de comptabilité, des prestations
additionnelles et des frais et débours, sont susceptibles de tomber sous le coup d’une
facture acceptée, à l’exception de la dernière facture n° NUMERO6.) du 26 juillet
2023, laquelle facture une indemnité pour interruption de mission. Cette facture a dès
lors été exclusivement établie afin de documenter une inexécution contractuelle.
Sur base du développement qui précède, il convient de conclure que l’article 109 du
code de commerce ne s’applique pas à la facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023
s’élevant à un montant de 294,65 euros.
A titre subsidiaire, la demanderesse se prévaut du principe de la correspondance
commerciale acceptée.
Même en dehors du domaine des factures, il existe en effet une obligation morale de
protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
impliquant une obligation de sa part.
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent
se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit
au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra
mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des
modalités de leurs obligations réciproques.
En l’occurrence, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture n°
NUMERO6.) du 26 juillet 2023 vers la fin du mois de juillet 2023. Comme mentionné
ci-avant, ledit mémoire ne porte pas sur des prestations réalisées mais la requérante
y met en compte une indemnité. Le courriel par lequel la défenderesse sollicite la
communication de time-sheets (afin de pouvoir vérifier la réalité des prestations) ne
saurait dès lors viser cette facture.
Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la défenderesse a contesté cette facture
en soutenant qu’elle n’a pas accepté les conditions générales.
D’emblée, il y a lieu de noter que ladite affirmation est contredite par les pièces
versées en cause, alors que le contrat de mission signé le 3 avril 2019 renvoie aux
conditions générales (qui sont celles publiées sur le site internet de l’SOCIETE3.)) et
contient d’ailleurs un renvoi exprès à l’article 2 qui définit la pénalité (25 % des
honoraires convenus pour l’exercice en cours) en cas de résiliation en cours de
mission.
Dans ces conditions et à défaut pour la défenderesse de fournir une autre
contestation valable pour s’opposer au paiement, il y a lieu de retenir que la demande
de la requérante relative à la facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 est dès lors à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 294,65 euros en application de la théorie
de la correspondance commerciale acceptée.
Quant aux factures n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 et n° NUMERO5.) 26 juillet
2023, il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des
achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture
acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du
registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se
déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en
indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
La partie défenderesse soutient avoir reçu la facture du 22 mars 2023 en date du 26
juillet 2023, ensemble avec les deux autres factures datées du 26 juillet 2023.
Face à cette contestation, la société demanderesse reste en défaut d’établir avoir
envoyé sa facture le 22 mars 2023. L’envoi et la réception de cette facture ne découle,
contrairement aux affirmations de la demanderesse, pas non plus de l’échange de
courriels versés en cause, étant donné qu’ils sont adressés une société SOCIETE4.),
non partie au présent litige.
Il faut partant en conclure que les deux factures ont été réceptionnées fin juillet 2023
par la défenderesse.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la
dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a.
Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL
7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
En l’espèce, la partie défenderesse a, par courriel du 29 juillet 2023, informé la
demanderesse qu’elle disposerait des fonds nécessaires endéans 30 jours et elle lui
demande d’être patient.
Par courriel du 9 août 2023, elle indique à la partie demanderesse avoir procédé à
une vérification de toutes factures qui ne lui semblent pas justifiées et demande les
time-sheet des prestations pour les prestations réalisées depuis février 2023.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les
protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation
de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
Le fait pour la défenderesse de réclamer les time-sheet, sans autres explications, ne
vaut pas protestation précise et ne saurait partant être constitutive d’une contestation
utile.
Il faut en conclure que les factures n° NUMERO4.) du 22 mars 2023 et n°
NUMERO5.) du 26 juillet 2023 sont présumées acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le
contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la partie défenderesse
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la partie demanderesse
à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les « prestations
additionnelles » ainsi que le « remboursement de frais et débours » ne sont pas dus.
A cet égard, elle fait plaider que ces postes ne figurent pas dans la lettre de mission
et n’ont jamais été acceptés.
La partie demanderesse se limite à répliquer que, suite à une nouvelle circulaire, ces
postes seraient redus.
Force est de constater que, tel que le fait plaider la défenderesse à bon escient, ces
postes ne sont pas repris dans la lettre de mission.
Par ailleurs, la partie demanderesse reste en défaut d’expliquer en quoi consistent
ces postes. De même, elle ne verse, ni ne donne aucune explication quant aux
prétendues nouvelles circulaires dont elle fait état.
Dans ces conditions, ces postes ne sauraient être déclarés justifiés et la partie
demanderesse doit être déboutée de ces chefs de sa demande.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la partie défenderesse
est à condamner aux montants de :
-
70,21 euros (montant reconnu),
-
565,37 euros (montant reconnu) augmenté de la TVA de 16 %, à savoir 655,82
euros,
-
294,65 euros (indemnité de rupture),
soit un montant total de 1.020,89 euros.
Sur ce montant, la demanderesse réclame des intérêts de retard tels que prévus au
chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de
chaque facture.
Vu le caractère indemnitaire du montant réclamé au titre de la facture n° NUMERO6.)
du 26 juillet 2023, il y a lieu de retenir que le montant y mis en compte de 294,65
euros est à assortir des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en
demeure du 11 septembre 2023, jusqu’à solde.
Si les autres factures contiennent la mention suivante « En votre aimable règlement
dès réception », il y a lieu de relever que la citation introductive d’instance fait état de
dates d’échéance différentes. Dans ces conditions, et étant donné que la date précise
de réception des factures ne résulte pas des pièces versées en cause, il y a lieu de
faire courir les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du
18 avril 2004 sur le montant de 726,24 euros à partir de la mise en demeure du 11
septembre 2023, jusqu’à solde.
La demanderesse réclame des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi
modifiée du 18 avril 2004. Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui
prévoit que des frais de recouvrement peuvent être justifiés, le remboursement de
ces frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande est appuyée par
des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à
rejeter.
La demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec
ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.020,68 euros avec les
intérêts au taux légal sur le montant de 294,65 euros et avec les intérêts de retard
tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de
726,24 euros, chaque fois à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa
demande,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 200,00
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN