Court dismisses defendant's objection and orders payment for energy passport services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's objection to the payment order regarding unpaid energy passport services. Although the defendant initially claimed the work was done by a third party and the amount was arbitrary, they later admitted the plaintiff performed the services. Consequently, the court found the objection unfounded and upheld the plaintiff's claim for the full amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A party's admission of facts precludes subsequent denial, rendering an objection based on contested facts inadmissible if the facts are already acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 721/24
du 26 février 2024
Dossier n° L- OPA1-2086/23
Audience publique du lundi, 26 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a
rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour demeurant à Esch-
sur-Alzette.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 21 février 2023 par Maître Régis SANTINI,
contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-2086/23 délivrée le 9 février 2023
et lui notifiée en date du 13 février 2023, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 27 mars 2023, pour la fixation de l’affaire.
Après deux remises, l’affaire fut fixée au rôle général à l’audience du 16
octobre 2023. Suite au courriel de la société SOCIETE1.) SARL du 23
novembre 2023 l’affaire fut réappelé à l’audience du 12 février 2024. A la
prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-2086/23 rendue en
date du 9 février 2023 et lui notifiée le 13 février 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 1.813,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’une
facture demeurée impayée n° 2202/04 du 15 février 2022 s’élevant à un
montant de 1.813,50 euros du chef de l’établissement d’un passeport
énergétique as-built de la maison du défendeur.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le
21 février 2023, Maître Regis SANTINI a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question au nom et pour le compte de son
mandant, PERSONNE2.).
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait valoir avoir été
chargée par PERSONNE2.) de l’établissement d’un passeport énergétique
as-built. Elle aurait réalisé ses prestations selon les règles de l’art.
PERSONNE2.) résiste à la demande.
Dans son contredit, il explique avoir chargé la société SOCIETE1.) de réaliser
un passeport énergétique, laquelle aurait réalisé la prestation. Or, il se serait
avéré que non seulement cette prestation aurait été inutile, mais encore que
le quantum mis en compte serait arbitraire.
Lors des débats du 12 février 2023, PERSONNE2.) se limite à contester la
relation contractuelle avec la société demanderesse ainsi que la qualité à agir
de cette dernière.
Dans ce contexte, il explique avoir chargé un dénommé PERSONNE3.) de la
société SOCIETE2.) de l’établissement du passeport énergétique et non pas
la société SOCIETE1.).
Sur demande expresse du tribunal, PERSONNE2.) reconnaît que c’est la
société SOCIETE1.) qui s’est présentée à son domicile et qui a réalisé le
passeport énergétique.
Il ne réitère plus ses contestations quant au montant réclamé.
La société SOCIETE1.) réplique que Monsieur PERSONNE3.) est le gérant
de la société SOCIETE2.), et associé de la société SOCIETE1.) à hauteur de
20%. PERSONNE3.) aurait simplement servi d’intermédiaire.
D’emblée, il convient de relever que, dans son contredit du 21 février 2023,
PERSONNE2.) reconnaît avoir chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation
d’un passeport énergétique.
Compte tenu de cette reconnaissance, il est actuellement malvenu de
contester la relation contractuelle ainsi que la qualité à agir dans le chef de la
demanderesse.
Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que c’est bien la société
SOCIETE1.) qui a réalisé le passeport énergétique demandé.
PERSONNE2.) ne réitère plus ses moyens selon lesquels le passeport se
serait avéré inutile et le montant réclamé serait exagéré.
Les observations écrites étant irrecevables dans le cadre d’une procédure
orale, PERSONNE2.) est censé y avoir renoncé.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le contredit non fondé et la
demande fondée et justifiée pour le montant réclamé.
PERSONNE2.) est partant à condamner au paiement de la somme de
1.813,50 avec les intérêts légaux à partir du 13 février 2023 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.813,50 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 13 février 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN