Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_720 Généré par l'IA

Court partially allowed interest claim but rejected fee request due to lack of formal demand and unreasonable timing.

Numéro de cause JPLCIVIL_720
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially accepted the plaintiff's claim for legal interest on a reduced sum of 10 euros, starting from the date of the lawsuit. The plaintiff argued for higher interest rates and additional fees based on multiple payment reminders, but the court found no formal demand had been issued. Consequently, the court rejected the interest calculation prior to the lawsuit and dismissed the fee request as unreasonable given the short timeline between reminders and the lawsuit.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1300 n.c.c.: Interest on debt requires a formal demand; fees are discretionary and may be awarded against the plaintiff if they obtain only a minimal result.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal interest calculation formal demand requirement court fees discretion payment reminders partial claim acceptance unreasonable litigation costs civil procedure rules procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 1300 n.c.c.
article 1154 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 720/24

du 26 février 2024

Dossier n° L-CIV-487/23

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Guy PERROT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Yannys MATHIEU, avocat, en remplacement de Maître Guy

PERROT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. la fondation de droit néerlandais SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), immatriculée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son président actuellement en fonctions,

sinon, par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par toute

personne actuellement en fonctions et habilitée à la représenter en justice ;

2. la société anonyme de droit néerlandais SOCIETE3.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE3.), immatriculée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-

Bas sous le numéro NUMERO3.), représentée par son président actuellement en

fonctions, sinon, par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par

toute personne actuellement en fonctions et habilitée à la représenter en justice ;

3. Monsieur

PERSONNE1.),

avocat,

demeurant

professionnellement

au

ADRESSE3.) ;

parties défenderesses,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Jean TONNAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 27 juin 2023, la partie

demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 21 septembre 2023 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 12 février 2024 lors de laquelle les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 juin 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la

fondation de droit néerlandais SOCIETE2.), à la société anonyme de droit néerlandais

SOCIETE3.) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout, à lui payer :

-

la somme de 1.185,22 euros, avec les intérêts conventionnels de 8% l’an, sinon

avec les intérêts légaux de retard suivant la loi modifiée du 18 avril 2004 sur

les délais de paiement et les intérêts de tard, sinon les intérêts légaux (à noter

que la demanderesse n’indique pas le point de départ de ces intérêts),

-

ces mêmes intérêts de retard sur la somme de 35.100,00 euros à partir du 16

novembre 2022, sinon du 20 décembre 2022, sinon du 5 janvier 2022 (sic), et

ce jusqu’au 23 février 2023 et jusqu’à solde (sic),

-

ces mêmes intérêts de retard sur la somme de 10,00 euros à partir du 23 février

2023, sinon de la demande en justice, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à

solde,

-

ces mêmes intérêts de retard sur la somme de 1.175,22 euros à partir du 15

février 2023, sinon du 15 mars 2023, sinon de la demande en justice, sinon du

jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

La partie demanderesse conclut à la capitalisation des intérêts en vertu de l’article

1154 du code civil et sollicite la majoration de trois points du taux d’intérêts à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été contactée,

en date du 18 octobre 2022, par le cabinet d’avocat néerlandais SOCIETE3.) (ci-après

SOCIETE3.)) et son associé Maître PERSONNE1.), aux fins de la réalisation d’un avis

juridique selon le droit luxembourgeois dans le cadre d’un litige se déroulant devant le

Tribunal de District de Rotterdam, impliquant la fondation de droit néerlandais

SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)). Le courriel du 18 octobre 2022 aurait indiqué que

le cabinet SOCIETE3.) représentait les intérêts de la fondation SOCIETE2.). La

société SOCIETE1.) aurait adressé le 7 novembre 2022 une lettre de mission à

SOCIETE3.). Cette dernière aurait informé SOCIETE1.) que c’était SOCIETE2.) qui

était le client final et que la lettre de mission était à modifier en ce sens. Le 14

novembre 2022, SOCIETE2.) aurait accepté la proposition d’honoraires. SOCIETE1.)

aurait adressé une première version de son avis juridique à Maître PERSONNE1.) de

SOCIETE3.) le 20 novembre 2022. La version finale aurait été envoyée le 22

novembre 2022. SOCIETE1.) aurait adressé son mémoire d’honoraires à SOCIETE3.)

en date du 26 novembre 2022. Ce mémoire s’élèverait à la somme de 35.100,00

euros. Le 28 novembre 2022, Maître PERSONNE1.) aurait demandé à SOCIETE1.)

de bien vouloir adresser le mémoire d’honoraires à SOCIETE2.), tout en l’informant

qu’il se chargerait de transmettre le mémoire à cette dernière. Le 5 décembre 2022,

Maître PERSONNE1.) aurait communiqué à SOCIETE1.) les coordonnées exactes de

SOCIETE2.). Le 22 décembre 2022, SOCIETE1.) aurait adressé un courrier de rappel

du paiement de ses honoraires à Maître PERSONNE1.). Le 16 janvier 2023, un

deuxième rappel aurait été émis. Le troisième rappel aurait été adressé à Maître

PERSONNE1.) le 24 janvier 2023. Le 10 février 2023, SOCIETE1.) aurait émis un

quatrième rappel ainsi qu’un nouveau mémoire d’honoraires s’élevant à la somme de

1.175,22 euros pour les relances qu’elle a été obligée d’émettre. Le 23 février 2023,

SOCIETE2.) se serait acquittée de la somme de 35.090,00 euros. A ce jour, la somme

de (10,00 + 1.175,22 =) 1.185,22 euros resterait impayée, ce nonobstant rappel du 29

mars 2023. Maître PERSONNE1.) aurait contesté le second mémoire d’honoraires

par courriel du 25 avril 2023.

SOCIETE3.) et Maître PERSONNE1.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande à leur

encontre pour défaut de qualité à agir dans leur chef. Les trois parties défenderesses

font exposer que le cabinet d’avocats SOCIETE3.), dont Maître PERSONNE1.) est un

des associés, représente SOCIETE2.) dans le cadre d’une procédure contentieuse

devant le Tribunal de District de Rotterdam. Dans ce contexte, le tribunal néerlandais

aurait sollicité divers avis juridiques, notamment en droit brésilien, allemand, espagnol,

luxembourgeois et argentin. SOCIETE2.) aurait demandé à Maître PERSONNE1.) de

SOCIETE3.) de se charger de recueillir ces avis juridiques. SOCIETE1.) aurait été en

charge de la rédaction de l’avis juridique en droit luxembourgeois pour le compte de

SOCIETE2.). La lettre de mission n’aurait certes jamais été signée par SOCIETE2.)

qui aurait toutefois accepté le plafond des honoraires. Il aurait toujours été précisé que

le client final était bien SOCIETE2.). La note d’honoraires de 35.100,00 euros émise

par SOCIETE1.) aurait été transmise par Maître PERSONNE1.) de SOCIETE3.) à

SOCIETE2.) pour paiement. Le paiement en provenance de l’étranger aurait toutefois

pris plus de temps que prévu. Finalement, le paiement serait intervenu en date du 23

février 2023. SOCIETE2.) aurait viré la somme réclamée de 35.100,00 euros, mais la

banque aurait retenu la somme de 10,00 euros au titre de frais bancaires, de sorte

que SOCIETE1.) n’aurait reçu la somme que de 35.090,00 euros et non pas de

35.100,00 euros. A noter que SOCIETE2.) se serait acquittée des 10,00 euros

restants en date du 5 février 2024. Les parties défenderesses estiment que

SOCIETE1.) s’est montrée plus qu’impatiente en envoyant autant de rappels de

paiement. De surcroît, elles estiment que la seconde note d’honoraires – émise du

chef de l’établissement des rappels de paiement – est exagérée et ne serait pas

justifiée. Elles concluent dès lors au débouté de toutes les demandes. En ordre

subsidiaire, elles estiment que SOCIETE1.) n’a pas subi de dommage du chef du

paiement tardif. Elles contestent l’applicabilité des intérêts conventionnels, motif pris

que la lettre de mission n’a pas été signée par SOCIETE2.). De même, elles

contestent la capitalisation des intérêts. Chacune des trois parties défenderesses

réclame une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,00 euros.

Suite aux plaidoiries des parties défenderesses, la partie demanderesse réduit sa

demande de 10,00 euros. Elle justifie son second mémoire d’honoraires par la perte

de temps de d’énergie qu’elle a dû consacrer aux quatre rappels de paiement de son

premier mémoire d’honoraires. Elle se rapporte à prudence de justice quant au défaut

de qualité à agir soulevé.

Appréciation

Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son

auteur, mais encore à la personne du défendeur.

L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se

prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé.

Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour

agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce

l’action en justice ou se défend contre une action de justice.

Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-

même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la

qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son

étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De

même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité

lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit (cf.

TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

En l’espèce, il résulte des renseignements concordants des parties en cause que le

destinataire de l’avis juridique et des honoraires et bien SOCIETE2.) et non pas le

cabinet d’avocat néerlandais ou l’associé de ce dernier qui l’a demandé.

Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de SOCIETE3.) et

de Maître PERSONNE1.) est à déclarer fondé, de sorte que la demande est d’ores et

déjà à déclarer non fondée à leur encontre.

Force est ensuite de relever que, suite à la citation du 27 juin 2023, SOCIETE2.) s’est

acquittée du montant de 10,00 euros restant à payer sur le montant de 31.100,00

euros. Le premier mémoire d’honoraires du 26 novembre 2022 a donc actuellement

été intégralement payé.

Certes, la somme de 10,00 euros n’a été payée que postérieurement à la citation en

justice du 27 juin 2023.

SOCIETE1.) sollicite le paiement d’intérêts de retard sur cette somme à partir du 23

février 2023 jusqu’à solde.

SOCIETE1.) est fondée à réclamer des intérêts de retard sur cette somme, de sorte

que SOCIETE2.) est à condamner au paiement d’intérêts de retard sur la somme de

10,00 euros.

A défaut de mise en demeure en bonne et due forme, ces intérêts ne sauraient courir

qu’à partir de la demande en justice, soit le 27 juin 2023.

Les intérêts sont dus jusqu’au jour du paiement, soit le 5 février 2024.

Les intérêts redus sont les intérêts légaux, dans la mesure où, à défaut d’acceptation

par SOCIETE2.) des intérêts conventionnels, ceux-ci ne sont pas dus, et qu’à défaut

de transaction commerciale, les intérêts redus ne sauraient pas non plus être ceux

tirés des transactions commerciales de la loi modifiée du 18 avril 2004.

La demande en paiement d’intérêts de retard sur la somme de 35.100,00 euros laisse

d’être fondée, étant donné que les intérêts ne sauraient courir qu’à compter d’une

mise en demeure en bonne et due forme qui fait défaut en l’espèce. Tout au plus ils

ne seraient dus qu’à compter de la demande en justice ; or, au jour de la citation, la

somme de 35.090,00 euros avait d’ores et déjà été payée depuis 4 mois.

La demande en paiement du second mémoire d’honoraires s’élevant à la somme de

1.175,22 euros redus du chef des quatre rappels de paiement qui ont été adressés à

SOCIETE2.) est à rejeter. En effet, SOCIETE1.) ne saurait raisonnablement réclamer

des honoraires du fait qu’elle a choisi d’émettre 4 rappels de paiement endéans 2 mois

suite à l’envoi de son mémoire d’honoraires.

Ce chef de la demande laisse partant d’être fondé.

A défaut d’expliquer en quoi les conditions de la capitalisation des intérêts et de la

majoration du taux d’intérêts sont remplies, ces demandes requièrent pareillement un

rejet.

Toutes les parties sollicitent une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît toutefois pas inéquitable de laisser à leur charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure.

Compte tenu du fait que la société SOCIETE1.) a agi en justice pour n’obtenir en fin

de compte qu’une condamnation d’une des trois parties citées à un montant minime,

il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réduction de

sa demande,

dit la demande partiellement fondée,

condamne la fondation de droit néerlandais SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL les intérêts légaux sur la somme de 10,00

euros à partir du 27 juin 2023 jusqu’au 5 février 2024,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa

demande,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,

juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui

ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER Véronique JANIN