Court suspends validation of foreign garnishment due to missing Luxembourgish enforceability certificate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the validation of a garnishment order based on foreign titles lacking Luxembourgish enforceability. The creditor sought to enforce a debt against the debtor's wages held by a third party using French court decisions. Since these foreign titles were not declared enforceable in Luxembourg, the court could not validate the garnishment but ordered the third party to continue withholding funds while granting the creditor two months to obtain an enforceability certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 5 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; A foreign title serves only to initiate garnishment but requires a declaration of enforceability or European enforceability to validate the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 485/2024
E-SA-863/23
Audience publique du 26 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Stéphanie LACROIX,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.) SA , établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’aministration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 29 juin
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 1.558,43 euros.
Par lettre entrée au greffe le 13 novembre 2023, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 11 décembre 2023. Après une remise à la demande de la partie débitrice
saisie, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février 2024 date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions, la partie débitrice fut entendu en ses explications.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date
du 21 juillet 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 29 juin 2023 par un des juges de paix de et à
Esch-sur-Alzette, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, partie créancière-
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de
PERSONNE1.) née PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre les mains de la
société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la
somme de 1.558,43 euros.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 29
juin 2022, la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 12 février 2024 la civile immobilière SOCIETE1.) conclut à
la validation pour le montant autorisé.
PERSONNE1.) née PERSONNE2.) déclare contester le montant lui réclamé
actuellement motif pris que son ancien bailleur n’aurait pas été correct en ayant refusé
de lui restituer la caution locative.
A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante, la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI produit une ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001392
rendue entre parties en date du 1er décembre 2021 et un jugement n°11-22-000566
rendus entre parties par les juridictions judiciaire de Thionville (France).
Force est de constater cependant, que ces titres ne possèdent pas la force exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg.
Un titre étranger, qu’il s’agisse d’une décision de justice ou d’un acte notarié, peut
servir de fondement à une saisie-arrêt en ce sens que sa production seule suffit à donner
à la créance une apparence suffisante de certitude pour aboutir au démarrage de la
phase conservatoire par la délivrance de l’autorisation de saisir-arrêter. Au stade de la
validation de la saisie-arrêt, la présentation de ce seul titre ne suffit cependant plus
pour pouvoir faire aboutir la phase exécutoire. A cet effet, le titre étranger doit avoir
été déclaré exécutoire au Luxembourg, c’est-à-dire qu’il doit être revêtu de
l’exequatur, sinon d’un titre exécutoire européen.
En effet, lorsque le juge de paix saisi de la demande en validation de saisie-arrêt, est
confronté à un titre étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.
Il peut toutefois surseoir à statuer si la créance peut être constatée et liquidée sans
difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie.
Il n’y a pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait établir en justice ses
prétentions en temps utile (Répertoire pratique de droit belge, v° saisie-arrêt, n° 123 et
s.).
En l’occurrence, même si les titres français en question sont exécutoires en France, de
sorte qu’il ne saurait faire de doute que la partie saisissante dispose d’une créance
certaine à l’encontre de PERSONNE1.) née PERSONNE2.), il n’en reste pas moins
qu’à défaut d’avoir été déclarés exécutoires sur le territoire luxembourgeois, le juge
de paix ne saurait faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, mais de surseoir à statuer
au sujet de la validation de la saisie-arrêt et d’accorder à la partie saisissante un délai
de deux mois pour obtenir une décision attestant du caractère exécutoire au Grand-
Duché de Luxembourg du jugement versé en cause.
Il convient de réserver les frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa
déclaration affirmative,
sursoit à statuer sur la validité de la saisie-arrêt E-SA-863/23,
accorde à la partie saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI un délai
de deux mois pour se procurer une décision attestant du caractère exécutoire au Grand-
Duché de Luxembourg des titres versés en cause,
ordonne à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de continuer à
opérer les retenues légales venant à échéance, jusqu’à concurrence de la somme dont
autorisation, mais de les garder entre ses mains en attendant le jugement définitif,
fixe l’affaire à l’audience du 22 avril 2024 à 15.00 heures, salle d’audience n° 1 au
rez-de chaussée, pour continuation des débats,
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.