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JPE_485 Généré par l'IA

Court suspends validation of foreign garnishment due to missing Luxembourgish enforceability certificate.

Numéro de cause JPE_485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the validation of a garnishment order based on foreign titles lacking Luxembourgish enforceability. The creditor sought to enforce a debt against the debtor's wages held by a third party using French court decisions. Since these foreign titles were not declared enforceable in Luxembourg, the court could not validate the garnishment but ordered the third party to continue withholding funds while granting the creditor two months to obtain an enforceability certificate.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 5 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; A foreign title serves only to initiate garnishment but requires a declaration of enforceability or European enforceability to validate the seizure.

Mots-clés

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garnishment validation foreign title enforceability exequatur requirement suspension of proceedings third party seizure wage garnishment Luxembourg enforcement saisie de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
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Texte complet

Répertoire n°: 485/2024

E-SA-863/23

Audience publique du 26 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Stéphanie LACROIX,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.) SA , établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’aministration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 29 juin

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 1.558,43 euros.

Par lettre entrée au greffe le 13 novembre 2023, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 11 décembre 2023. Après une remise à la demande de la partie débitrice

saisie, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février 2024 date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions, la partie débitrice fut entendu en ses explications.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date

du 21 juillet 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 29 juin 2023 par un des juges de paix de et à

Esch-sur-Alzette, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, partie créancière-

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de

PERSONNE1.) née PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la

somme de 1.558,43 euros.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 29

juin 2022, la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 12 février 2024 la civile immobilière SOCIETE1.) conclut à

la validation pour le montant autorisé.

PERSONNE1.) née PERSONNE2.) déclare contester le montant lui réclamé

actuellement motif pris que son ancien bailleur n’aurait pas été correct en ayant refusé

de lui restituer la caution locative.

A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante, la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI produit une ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001392

rendue entre parties en date du 1er décembre 2021 et un jugement n°11-22-000566

rendus entre parties par les juridictions judiciaire de Thionville (France).

Force est de constater cependant, que ces titres ne possèdent pas la force exécutoire au

Grand-Duché de Luxembourg.

Un titre étranger, qu’il s’agisse d’une décision de justice ou d’un acte notarié, peut

servir de fondement à une saisie-arrêt en ce sens que sa production seule suffit à donner

à la créance une apparence suffisante de certitude pour aboutir au démarrage de la

phase conservatoire par la délivrance de l’autorisation de saisir-arrêter. Au stade de la

validation de la saisie-arrêt, la présentation de ce seul titre ne suffit cependant plus

pour pouvoir faire aboutir la phase exécutoire. A cet effet, le titre étranger doit avoir

été déclaré exécutoire au Luxembourg, c’est-à-dire qu’il doit être revêtu de

l’exequatur, sinon d’un titre exécutoire européen.

En effet, lorsque le juge de paix saisi de la demande en validation de saisie-arrêt, est

confronté à un titre étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.

Il peut toutefois surseoir à statuer si la créance peut être constatée et liquidée sans

difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie.

Il n’y a pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait établir en justice ses

prétentions en temps utile (Répertoire pratique de droit belge, v° saisie-arrêt, n° 123 et

s.).

En l’occurrence, même si les titres français en question sont exécutoires en France, de

sorte qu’il ne saurait faire de doute que la partie saisissante dispose d’une créance

certaine à l’encontre de PERSONNE1.) née PERSONNE2.), il n’en reste pas moins

qu’à défaut d’avoir été déclarés exécutoires sur le territoire luxembourgeois, le juge

de paix ne saurait faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, mais de surseoir à statuer

au sujet de la validation de la saisie-arrêt et d’accorder à la partie saisissante un délai

de deux mois pour obtenir une décision attestant du caractère exécutoire au Grand-

Duché de Luxembourg du jugement versé en cause.

Il convient de réserver les frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement, et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa

déclaration affirmative,

sursoit à statuer sur la validité de la saisie-arrêt E-SA-863/23,

accorde à la partie saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI un délai

de deux mois pour se procurer une décision attestant du caractère exécutoire au Grand-

Duché de Luxembourg des titres versés en cause,

ordonne à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de continuer à

opérer les retenues légales venant à échéance, jusqu’à concurrence de la somme dont

autorisation, mais de les garder entre ses mains en attendant le jugement définitif,

fixe l’affaire à l’audience du 22 avril 2024 à 15.00 heures, salle d’audience n° 1 au

rez-de chaussée, pour continuation des débats,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.