Court authorizes salary garnishment for 15,402.16 euros based on apparent certainty of debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor's request for salary garnishment but limited the authorized amount to 15,402.16 euros. The creditor claimed a total debt of 15,415.60 euros, while the debtor argued against the garnishment. The judge authorized the seizure only for the principal sum, refusing the request for legal interest on procedural indemnities due to lack of specific explanation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize salary garnishment when the claimed debt appears certain in principle, but must refuse requests for legal interest on procedural indemnities absent specific justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-SA 484/2024
Répertoire n° 11/24
Ordonnance du 26 février 2024
Par requête régulièrement enrtée au greffe de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette en date du
4 décembre 2023
dans la cause entre:
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), gérant,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - , comparant en personne,
Vu la requête annexée à la présente, déposée le 4 décembre 2023 au greffe du tribunal de paix
de et à Esch-sur-Alzette par la société civile SOCIETE1.) SCI, sollicitant l’autorisation de
pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, pour avoir paiement de la somme de 15.415,60
euros.
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-ducal
modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement l’article 1er alinéas 2 et 3 du
règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979, aux termes desquels le juge de paix peut
convoquer le créancier et le débiteur devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser
l’autorisation.
Sur demande d'un des juges de paix de céans, les parties furent régulièrement convoquées par
le greffe de ce tribunal de paix à l'audience publique du 12 février 2024.
A cette audience publique, les parties furent entendues en leurs explications.
La société civile SOCIETE1.) SCI déclara maintenir sa demande pour le montant de 15.415,60
euros se ventilant comme suit :
document
Sur question expresse, la société civile SOCIETE1.) SCI exposa ne pas pouvoir donner des
explications quant à sa demande en obtention d’intérêts légaux sur le montant réclamé à titre
d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa requête, la société civile SOCIETE1.) SCI versa une ordonnance de référé RG
N°12-23-000205 rendue en date du 5 juillet 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de
Thionville ( France).
Contrairement aux développements de PERSONNE2.), la décision prémentionné le vise
expressément.
Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt au cas où la
créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance certaine en son principe.
Il résulte des développements qui précèdent et des pièces versées en cause que la créance
invoquée par la société civile SOCIETE1.) SCI remplit les conditions d’apparence et de
certitude requises pour lui permettre de procéder par voie de saisie-arrêt à concurrence de la
somme de 15.402,16 euros, déduction faite des intérêts légaux réclamés sur les montants
alloués à titre d’indemnité de procédure, de sorte que la saisie-arrêt est à autoriser pour ce
montant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie HAGER, juge de paix à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
recevons la requête en la forme,
autorisons la société civile SOCIETE1.) SCI à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour
avoir paiement de la somme de 15.402,16 euros,
refusons l’autorisation requise pour le surplus,
disons que le créancier-saisissant, le débiteur-saisi et la partie tierce-saisie peuvent requérir la
convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à signer au greffe, soit par
lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons les frais de la présente.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2024.
Le Juge de Paix
Le Greffier