Court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to absence and orders unemployment benefit repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to appear at the hearing without justification, leading the court to rule on the merits of the case. The employee claimed a justified resignation reclassified as abusive dismissal, but the court found the resignation based on a serious employer fault to be unfounded. Consequently, the plaintiff was dismissed from all claims and ordered to repay the unemployment benefits received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 Nouveau code de procédure civile; Art. L.124-10 (1) Code du travail; Art. L.521-4 (6) Code du travail: An employee's failure to appear at a labor tribunal hearing without legitimate cause results in a default judgment on the merits, where an unfounded resignation claim leads to dismissal and an obligation to repay unemployment benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 466/24
E-TRAV-148/23
Audience publique du 26 février 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - faisant défaut à l’audience publique du 12 février 2024,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à Bridel,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par
son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,
26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de
l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Franca ALLEGRA, avocat à
Luxembourg,
-
partie intervenante
-
comparant par
Maître
Martin
GRÜNDMANN, en
remplacement de Maître Franca ALLEGRA, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 14 juin 2023, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 juillet 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 7 novembre 2023.
Après une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 12 février 2024.
A cette dernière audience, la partie demanderesse ne comparut plus.
La partie défenderesse, comparant par Maître Andrée BRAUN, fut entendue en ses
arguments et moyens de défense.
La partie intervenante, comparant par Maître Martin GRÜNDMANN, fut entendue
en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
14 juin 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à sa démission qu’il
considéra comme étant justifiée et qu’il demanda à voir requalifier en licenciement
abusif, le montant de 760,65 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices
matériel et moral subis.
Il demanda encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle la société défenderesse
demanda à voir retenir l’affaire, PERSONNE1.) ne s’est plus présenté afin de
soutenir sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH conclut au débouté de la
demande, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement abusif et n’ayant
pas prouvé le caractère justifié de sa démission.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça
son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et sollicita la
condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant
brut de 8.304,16 € avancé à PERSONNE1.) à titre des indemnités de chômage pour
la période du 31 mai 2023 au 2 octobre 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Motifs de la décision :
L’article 75 du Nouveau code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir
un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer
l’affaire à une audience ultérieure ».
Le requérant ayant omis de se présenter à l’audience sans fournir aucune excuse
et la société défenderesse ayant demandé à le voir débouter de sa demande, il y a
lieu de statuer sur le fond de l’affaire au moyen d’un jugement qui sera
contradictoire.
Aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail :
« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute
a occasionné la résiliation immédiate ».
PERSONNE1.) ne s’étant pas présenté à l’audience afin d’expliquer et de justifier
les motifs l’ayant conduit à démissionner pour faute grave par courrier du 3 mars
2023, ladite démission est à déclarer non-fondée de sorte que le requérant est à
débouter de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de l’article L.521-4 (6) du Code du travail :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée
la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier à
rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou
partie des indemnités de chômage lui versées par provision ».
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaires de
l’Agence pour le développement de l’emploi, le montant de 8.304,16 € bruts lui
versés à titre d’indemnités de chômage.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
déclare la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 3 mars 2023 non
fondée ;
déboute PERSONNE1.) de ses demandes ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son
recours ;
dit ce recours fondé à l’encontre de PERSONNE1.) ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, la somme de 8.304,16 € bruts avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, le 12 février 2024, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.