Court validates garnishment order against debtor company based on existing enforceable title and awards procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against a third-party debtor based on an existing enforceable judgment from Liège. While the plaintiff waived the claim for the unpaid invoices due to a security deposit, the court ruled that the procedural costs should be shared rather than borne solely by the creditor. Consequently, the garnishment was confirmed for the remaining debt, and the defendant was ordered to pay a procedural indemnity of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt est validée lorsqu'elle s'appuie sur un titre exécutoire régulier, et l'indemnité de procédure est partagée si le débiteur refuse l'exécution volontaire malgré l'existence d'un titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 237/24
du 26 février 2024
Audience publique du lundi, vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de
Belgique sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude BLESER, susdit,
e t :
la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE2.), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de
Belgique sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par son représentant légal,
partie défenderesse,
comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
F A I T S :
Par exploits ci-annexés du ministère de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA
de Luxembourg du 28 avril 2021 et du ministère de l'huissier de justice Frank
SCHAAL de Luxembourg du 29 avril 2021, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) a fait signifier une saisie-arrêt à la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE3.) et son liquidateur Maître Christian STEINMETZ.
Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 6 mai 2021, cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie
défenderesse la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) avec citation à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 juin 2021 à 09.30 heures,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit.
L'affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 19 février 2024.
La représentante de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et fournit
ses moyens.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par jugement rendu en date du 14 février 2022 par le tribunal de l’entreprise de
Liège, division Liège (B), la société anonyme SOCIETE2.) a été condamnée à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 265.599,42.- euros à titre
de factures impayées avec les intérêts de retard calculés aux taux prévus à
l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales à compter du lendemain du jour de
l’échéance de chacune des factures jusqu’à paiement complet. Par arrêt de la
septième chambre civile de la Cour d’appel de Liège en date du 4 octobre 2023,
la prédite condamnation a été confirmée en instance d’appel.
Par exploits d’huissiers des 28 et 29 avril 2021, la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.) a fait signifier une saisie-arrêt à la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE3.) et son liquidateur Maître Christian STEINMETZ
aux fins de s’opposer à ce que ceux-ci se dessaisissent, paient ou vident leurs
mains en d’autres que les siennes d’aucune somme, objet quelconque, denier,
avoir titre ou valeur qu’ils auront, doivent ou devront, à quelque titre que ce soit
et pour quelque raison que ce soit, à la société anonyme de droit belge
SOCIETE2.) aux fins d’obtenir sûreté, conservation et paiement de la somme
de 9.695.- euros à augmenter des intérêts de retard et des frais.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice par exploit d’huissier du 6
mai 2021, ce même exploit contenant citation en validité devant le tribunal de
paix de ce siège.
La contre-dénonciation a été faite à la partie tierce saisie et son liquidateur par
exploits d’huissiers des 11 et 14 mai 2021.
Dans son exploit du 6 mai 2021, la partie demanderesse a encore requis la
condamnation de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) au paiement
du prédit montant de 9.695.- euros ainsi que d’une indemnité de procédure de
2.000.- euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 19 février 2024, elle a déclaré renoncer au volet relatif à la
condamnation du montant requis à titre principal, eu égard au titre exécutoire
versé en cause.
S’agissant d’une voie d’exécution, ce sont les juridictions civiles - partant le
juge de paix, siégeant en matière civile et commerciale, pour les créances
inférieures à 15.000.- euros - qui sont exclusivement compétentes pour
connaître de la procédure de saisie-arrêt de droit commun.
Dans la mesure où la procédure en saisie-arrêt poursuivie est régulière en la
forme et où elle s’appuie sur un titre exécutoire, la saisie-arrêt pratiquée est à
valider purement et simplement.
Il résulte encore des pièces soumises et des explications données que malgré
l’existence d’un titre exécutoire, la partie débitrice n’entend pas s’exécuter
volontairement, obligeant la partie demanderesse à engager une procédure
d’exécution conservatoire et partant des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, la somme de 500.- euros étant jugée adéquate.
En présence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement conformément à l’article 115, alinéa 1er du nouveau code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) suivant exploits d’huissiers des 28 et 29 avril 2021 à concurrence
de 9.258,64.- euros à augmenter des intérêts de retard et des frais ;
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, la société
anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) représentée par son liquidateur
Maître Christian STEINMETZ, se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la
société anonyme de droit belge SOCIETE2.) seront par elle versées entre les
mains de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à
concurrence de sa créance ci-avant validée en principal, frais et accessoires ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.-
euros ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté
du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de vacation en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.