Landlord wins back rent and eviction; court rejects provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering tenants to pay outstanding rent and confirming the lease termination. While the claim for back rent was upheld, the request for provisional execution was denied because the landlords failed to demonstrate sufficient urgency or risk of loss. The judgment also dismissed the procedural fee claim and ordered the tenants to cover court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 (3) loi modifiée du 21 septembre 2066 sur la bail à usage d'habitation; Art. 115 nouveau code de procédure civile; Art. 240 nouveau code de procédure civile: A landlord may terminate a residential lease for major works without notice if the tenant does not request an extension, but provisional execution requires proof of urgency or peril in the dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 241/24
du 26 février 2024
Audience publique du lundi, vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Evelyne ZINGA, avocat, en remplacement de Maître
Edith REIFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE3.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE4.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch et sub 2) comparant en personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 29 décembre 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 16 février
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Evelyne ZINGA, représentante des parties demanderesses, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La représentante de la partie défenderesse PERSONNE3.), Maître Anouk
MEIS, ainsi que la partie défenderesse
PERSONNE4.), comparant
personnellement, furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29
décembre 2023,
PERSONNE1.)
et son époux
PERSONNE2.)
ont
régulièrement
fait
convoquer
PERSONNE3.)
et
son
ex-époux
PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de céans pour s’y entendre
condamner à payer aux requérants le montant de 2.940.- euros à titre
d’arriérés de loyer pour les mois d’octobre à décembre 2023 avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, pour s’y entendre déclarer le bail
résilié entre parties et autoriser le déguerpissement, le cas échéant forcé, des
locataires des lieux loués. Les parties demanderesses ont encore requis une
indemnité de procédure de 750.- euros et l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’audience du 16 février 2024,
PERSONNE1.)
et son époux
PERSONNE2.) ont précisé que le bail aurait été résilié avec effet au 15
décembre 2023 en raison de travaux de grande envergure projetés par les
bailleurs. Aucune prolongation n’ayant été demandée par les locataires, les
bailleurs requièrent le déguerpissement sur base de l’article 12 (3) de la loi
modifiée du 21 septembre 2066 sur la bail à usage d’habitation. De surcroit,
les locataires resteraient redevables des loyers pour les mois d’octobre 2023
à janvier 2024. Ce non-paiement constituerait une violation grave des
obligations du bail incombant aux locataires et justifierait également la
résiliation du bail.
Ils ont encore déclaré rectifier leur demande relative aux arriérés de loyer en
précisant que le loyer mensuel s’élèverait à 1.100.- euros. La demande
afférente est dès lors portée au montant de 4 x 1.100 = 4.400.- euros. Il y a
lieu de leur en donner acte.
Comme PERSONNE3.) serait partie en octobre 2023 et que PERSONNE4.)
aurait déposé les clés de la maison dans la boîte aux lettres des bailleurs en
date du 31 janvier 2024, la demande en déguerpissement serait devenue sans
objet.
PERSONNE3.) soutient avoir été victime de violences conjugales de la part
de son ex-époux avec lequel elle aurait été contrainte de continuer à vivre
ensemble malgré un jugement de divorce intervenu le 15 juillet 2022. Avec
effet au 15 octobre 2023, elle aurait trouvé un nouveau logement à
ADRESSE2.) et elle aurait informé les parties requérantes de la résiliation du
bail avec effet au 15 décembre 2023, date de l’échéance annuelle du bail. Il
y aurait par ailleurs lieu de déduire la garantie locative de 1.960.- euros de
toute condamnation éventuelle à son encontre. Les bailleurs auraient eu
amplement le temps de procéder à un état des lieux loués depuis leur
libération.
PERSONNE4.) confirme avoir rendu les clés au 31 janvier 2024. Comme la
maison aurait été rendue dans un état propre, il y aurait lieu à restitution de
la garantie locative respectivement compensation avec une éventuelle
créance des bailleurs.
Par contrat de bail en date du 14 décembre 2017, prenant effet au 15 décembre
2017, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont donné en location à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison d’habitation sise à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 980.- euros par mois, toutes
charges comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois. Au courant de
l’année 2022, le loyer mensuel a été porté à 1.100.- euros, augmentation non
contestée par les locataires.
Le tribunal retient qu’il n’est pas autrement contesté que le bail a pris fin au
31 janvier 2024.
Le contrat de bail prévoit encore que « les deux locataires sont solidairement
responsables pour la totalité du loyer et ceci pendant toute la durée du bail ».
Si les bailleurs n’ont pas contesté que PERSONNE3.) a quitté les lieux en
octobre 2023, rien ne permet d’affirmer qu’ils ont été informés de façon
explicite d’une résiliation du bail dans le chef de PERSONNE3.), voire qu’ils
l’aient acceptée.
Afin d’être tout à fait complet, il y a encore lieu de constater que le délai de
préavis contractuel est de trois mois.
PERSONNE3.) reste donc tenue solidairement avec PERSONNE4.) au
paiement des loyers pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024, soit la
somme de 4.400.- euros, montant auquel il convient de condamner les parties
défenderesses.
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) n’ont pas fait état de
quelconques dégradations locatives et n’ont pas autrement contesté la
demande de remboursement respectivement de compensation de la garantie
locative conventionnelle de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la compensation
entre les créances réciproques.
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) demandent encore l’exécution
provisoire du présent jugement ainsi qu’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire. Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire
est soumise à l’appréciation souveraine du tribunal saisi.
Les requérants ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité, les parties
demanderesses sont à débouter de leur demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) de l’augmentation
de leur demande relative aux arriérés de loyer ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) le montant de 4.400.- euros
avec les intérêts légaux sur le montant de 2.940.- euros à partir du 29
décembre 2023 et sur le montant de 1.460.- euros à partir du 16 février 2024,
chaque fois jusqu’à solde ;
pour autant que de besoin, constate la résiliation du bail entre parties ayant
porté sur une maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.), avec effet au 31
janvier 2024 ;
constate que la demande en déguerpissement est devenue sans objet ;
déboute PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.