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CACHAP_23 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal on procedural grounds due to lack of specific urgency justification under Article 701 of the Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause CACHAP_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the urgent appeal admissible but dismissed the request for immediate ruling within 24 hours. The appellant failed to specify why a decision on the warrant of commitment was urgently necessary, violating the strict motivation requirement of Article 701 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the case was remitted to the full Chamber of Punishment Application for a substantive decision on the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du code de procédure pénale; When an urgent appeal is filed, the President of the Chamber of Punishment Application must rule within 24 hours, but the urgency must be specifically motivated; if the motivation is absent, the appeal is admissible but the immediate ruling is denied, and the case is remitted for a full examination.

Mots-clés

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urgent appeal procedure warrant of commitment Article 701 Code of Criminal Procedure lack of urgency justification remittal for substantive decision procedural dismissal execution of sentence suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Article 701 du code de procédure pénale
sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
article 701 du code de procédure pénale
sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 23/24 chap - urgence

du 24 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

ADRESSE1.) a rendu le vingt-quatre février deux mille vingt-quatre à 15:30 heures,

l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 23 février 2024, à 22.30 heures, par déclaration au greffe du

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, transmis par son greffe et par voie électronique le

23 février 2024, à 22.52 heures, au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, pour

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 3 janvier 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 23 février 2024 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaf, le 23 février

2024, à 22.30 heures, par PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou de la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 3 janvier 2023, notifiée le 23 février

2024, en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à son

encontre par jugement du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.) du 15 juillet 2021 du

chef d’extorsion et de vol à l’aide de menaces.

Le recours a été déclaré au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff comme étant

urgent.

Le Ministère public conclut que l’urgence n’est pas motivée. Quant au fond, il estime

que le recours n’est pas fondé pour les motifs avancés.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des peines,

sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,

statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose qu’en cas

d’urgence, le Président de la Chambre de l’application des peines statue dans les 24

heures sur la question de l’urgence et le fond, l’urgence devant être motivée.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas en quoi il serait urgent à voir statuer

endéans 24 heures sur son recours contre l’ordre d’écrou.

L’urgence n’étant pas spécifiquement motivée au sens de l’article 701 du code de

procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application

des peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de

l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de procédure

pénale,

dit que l’urgence n’est pas établie,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle statue

sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), qui a

signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire du 24 février 2024,

à 15.30 heures, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle

RAUS, premier conseiller, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.