Luxembourg court convicts drunk driver for 500 euro fine and 30-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drunk driving and a related traffic violation, imposing a 500 euro fine and a 30-month driving ban. The court relied on breathalyzer results showing an alcohol level of 1.28 mg/l and the defendant's admissions during the hearing. Although the driving ban was partially suspended to allow necessary travel for work and family, the conviction and primary penalties were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Road Traffic Law: Driving with an alcohol level exceeding 0.55 mg/l constitutes a contravention punishable by a fine and a driving ban, subject to exceptions for professional or family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 484/2024
Not. 2134/23/CC
2x ic/tp
(i.c.prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière
correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 14 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,28 mg/l), contravention.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de
garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire
assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole le dernier,
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 2134/23/CC et notamment le
procès-verbal n° 5/2023 du 12 janvier 2023 établi par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route,
Groupe motards.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,28 mg/l d’air
expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 12 janvier 2023 vers 00.00 heure à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,28 mg par litre
d’air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu
dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
Au vu de ses aveux, ensemble les constatations policières consignées dans le procès-verbal précité, les
infractions reprochées à PERSONNE1.) se trouvent établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 janvier 2023 vers 00.00 heure à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,28 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des peines prévues
au paragraphe 1erdudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende
de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
La contravention retenue à charge du prévenu est punissable d’une amende de police de 25 à 250 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions
et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au
poin1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger
tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 30 mois pour l’infraction
retenue sub 1) à sa charge.
Conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, et au vu d’une condamnation à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie renseigné dans le casier judiciaire du prévenu, tout sursis
quant à l’exécution des interdictions de conduire est légalement exclu.
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’en excepter de ladite
interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre la
vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 1) les trajets suivants, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
composé de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent en concours
idéal, à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés 197,37 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction de
conduire d’une durée de TRENTE (30) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories
de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 3-6, 26-1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière et de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Steve BOEVER,
Substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.