Legislator Jurisprudence & Législation
TAL 13_484 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for 500 euro fine, 30 month ban, and 197 euro court costs.

Numéro de cause TAL 13_484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving under the influence with an alcohol level of 1.28 mg/l. The court imposed a 500 euro fine, 197.37 euro in procedural costs, and a 30-month driving ban with specific exceptions for work and family travel. The defendant was found guilty based on police breathalyzer results and admitted explanations.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code: A driver with an alcohol level exceeding the legal limit is liable for a fine, court costs, and a driving ban, subject to exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation driving ban duration court costs liability Grand-Ducal Order 1955 penal procedure code contravention penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
d’air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
d’air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
Articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire
Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on Road Traffic Legislation
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire
article 65 du Code pénal
lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 484/2024

Not. 2134/23/CC

2x ic/tp

(i.c.prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière

correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 14 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,28 mg/l), contravention.

À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de

garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire

assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole le dernier,

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 2134/23/CC et notamment le

procès-verbal n° 5/2023 du 12 janvier 2023 établi par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route,

Groupe motards.

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,28 mg/l d’air

expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 12 janvier 2023 vers 00.00 heure à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,28 mg par litre

d’air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu

dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

Au vu de ses aveux, ensemble les constatations policières consignées dans le procès-verbal précité, les

infractions reprochées à PERSONNE1.) se trouvent établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 janvier 2023 vers 00.00 heure à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins

0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,28 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des peines prévues

au paragraphe 1erdudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende

de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La contravention retenue à charge du prévenu est punissable d’une amende de police de 25 à 250 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions

et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au

poin1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger

tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 30 mois pour l’infraction

retenue sub 1) à sa charge.

Conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, et au vu d’une condamnation à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie renseigné dans le casier judiciaire du prévenu, tout sursis

quant à l’exécution des interdictions de conduire est légalement exclu.

La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’en excepter de ladite

interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre la

vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 1) les trajets suivants, à savoir :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

composé de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent en concours

idéal, à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés 197,37 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction de

conduire d’une durée de TRENTE (30) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories

de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 3-6, 26-1, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière et de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Steve BOEVER,

Substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.