Court dismisses appeal in landlord-tenant dispute, confirming lower court's rent and damages judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the main and incidental appeals filed by tenants against a first-instance judgment regarding a rental dispute. The court found that the tenants failed to prove any disputes regarding missing appliances or cleaning issues, confirming the landlord's claim for unpaid rent, relocation fees, and damages. Consequently, the judgment was upheld, and the tenants were ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When tenants fail to substantiate claims regarding property condition or service failures, the appellate court confirms the lower court's judgment for rent and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2024TADCOMM/0070 (bail à loyer)
Audience publique du vendredi, vingt-trois février deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2023-00763
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Magali GONNER,
juge,
Françoise FRISING,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant initialement par la société à responsabilité limitée KOENER & MINES, établie
et ayant son siège social à Wiltz, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, comparant en personne par
la suite,
parties appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du 30 mars 2023,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties intimée aux fins du prédit exploit MULLER.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,
du 30 mars 2023, 1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ont fait signifier à la
société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
qu'elles relèvent formellement appel du jugement n° 206/23 rendu contradictoirement et
en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,
en son audience publique en date du 13 février 2023.
Par même exploit MULLER, elles ont fait donner assignation à la société anonyme
SOCIETE1.) à comparaître à l'audience publique du mardi, 18 avril 2023, à 9.00 heures
du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel de
jugements rendus en matière civile par la justice de paix, pour y voir statuer sur le mérite
des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de
photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle sous
le numéro TAD-2023-00763.
L’affaire fut enrôlée pour l’audience du 19 avril 2023. A cette audience, l’affaire fut fixée
au 15 novembre 2023. Après plusieurs refixations, l'affaire fut utilement retenue à
l’audience du 24 janvier 2024.
A cette audience, PERSONNE2.), munie d’une procuration de sa fille PERSONNE3.), fut
entendue en ses explications et conclusions et Maître Guillaume RAUCHS en ses
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de
bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, a reçu la demande de la
société anonyme SOCIETE1.) en la forme, a donné acte à la société SOCIETE1.) de la
réduction de sa demande et a déclaré la demande partiellement fondée.
Le premier juge a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 13.108,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10
novembre 2022, jusqu’à solde.
Les demandes de la société SOCIETE1.) tendant à la répétition des frais d’avocat
respectivement à l’allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées.
Le juge de paix a ordonné l’exécution provisoire du jugement de première instance en ce
qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges,
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
De ce jugement PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 30 mars 2023.
Par réformation du jugement entrepris, elles demandent au tribunal de déclarer la
demande de la société SOCIETE1.) non fondée et de les décharger des condamnations
intervenues. Les parties appelantes demandent par ailleurs au tribunal de condamner la
société SOCIETE1.) au remboursement de la garantie locative de 2.900 euros.
Elles réclament finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A l’audience du 24 janvier 2024, la société SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer
l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris quant aux dégâts locatifs et quant
aux arriérés de loyers. Elle relève appel incident en ce que le premier juge n’a pas
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais du constat d’huissier bien que les
appelantes aient dû être présentes ce jour. Elle relève par ailleurs appel incident en ce
que le juge de paix n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité pour
frais d’avocat et elle demande de ce chef la condamnation de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au paiement du montant de 5.380,25 euros.
Il est constant en cause que par contrat de bail du 26 avril 2018, la société SOCIETE1.)
a donné en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un appartement sis à
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.450 euros, outre une avance
mensuelle de 150 euros pour charges locatives.
Suivant jugement du 19 juin 2019 rendu par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en
matière de bail à loyer, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été condamnées à
déguerpir des lieux loués à ADRESSE3.), dans un délai de 55 jours à partir de la
notification dudit jugement.
Le 18 septembre 2019, un commandement de payer et de quitter les lieux a été adressé
aux appelantes. Le 15 octobre 2019, un avis d’expulsion pour le 8 novembre 2019 a
encore été adressé aux appelantes. Le 11 novembre 2019, l’huissier de justice Patrick
MULLER a dressé un procès-verbal de déguerpissement et un procès-verbal d’inventaire
quant aux opérations de déguerpissement du 8 novembre 2019. Le jour du
déguerpissement, l’huissier de justice Patrick MULLER a également dressé un procès-
verbal de constat.
A l’appui de leur appel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui contestent tout dégât
locatif, font valoir que ce serait à tort que le premier juge s’est basé sur le constat
d’huissier de justice dressé de façon unilatérale pour les condamner au paiement du
montant de 9.010,31 euros à titre de dégâts locatifs bien qu’elles n’aient jamais été
convoquées pour réaliser un état des lieux contradictoire.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa
faute.
Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives
n’est à charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la
force majeure.
Le preneur est tenu au cours du bail, d'effectuer les réparations locatives ou de menu
entretien, il répond, d'autre part, des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute (cf. Les Novelles,
Le louage de choses, les baux en général, par Marcel La Haye et Joseph Vankerckhove,
n°887, page 589).
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il
suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette
preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL
05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Aucun état des lieux contradictoire d’entrée n’a été établi. Par application de l’article 1731
du code civil, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant présumées avoir reçu les
lieux en bon état, le contrat de bail précise d’ailleurs que « le locataire a reçu le triplex
avec une nouvelle peinture ».
Aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a non plus été établi. A défaut de constat
des lieux écrit, l’état des lieux au moment du départ des locataires pourra être prouvé par
tout moyen de preuve légalement admissible.
Pour prouver les dégâts allégués, la société SOCIETE1.) se réfère à un constat d’huissier
établi en date du 8 novembre 2019, date du déguerpissement.
Dans l’acte d’appel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à l’absence de force
probante du constat d’huissier de justice quant à la réalité et l’ampleur des dégâts locatifs
avancés au motif qu’il n’aurait pas été établi de manière contradictoire.
Il est vrai que le bailleur ne peut valablement procéder à des constatations personnelles
et unilatérales ; elles seraient inopposables au locataire qui n’aurait pas été invité à y
assister. Et si même il y avait purement et simplement assisté, sans plus, le preneur ne
serait pas tenu d’y adhérer, ni quant à la description des prétendus dégâts, ni à leur
imputabilité, ni à leur estimation. Le bailleur ne peut donc fonder ses prétentions sur le
rapport descriptif qu’il aurait établi lui-même ou son mandataire (cf. M. LA HAYE et J.
VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, n° 870).
Or, en l’espèce ce moyen n’est toutefois pas fondé dans la mesure où le constat n’a pas
été établi personnellement par le bailleur mais par les soins d’un huissier de justice le
jour même du déguerpissement et a ensuite été communiqué à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) pour faire l’objet d’un débat contradictoire en justice.
La partie SOCIETE1.) peut partant se baser sur le constat d’huissier du 8 novembre 2019
pour rapporter la preuve de dégâts locatifs.
En l’occurrence, l’huissier de justice retient que la serrure de la boîte à lettres est
endommagée, qu’au niveau du pallier au 2ième étage, la peinture des murs est défraîchie
et le revêtement du mur présente des griffures et des vis, que dans la salle de bains, les
installations sanitaires sont sales et la peinture défraîchie, que dans les chambres la
peinture des murs est défraîchie et le revêtement du mur est endommagé, qu’au niveau
de la cage d’escaliers du 2ième étage la peinture des murs est défraîchie, que la peinture
du pallier au 1ier étage est défraîchie, voire sale, et le revêtement du mur est endommagé,
que la pièce WC est sale, que dans le living et la cuisine ouverte, la peinture des murs et
du plafond est défraîchie, le revêtement du mur endommagé, la hotte, le four et l’intérieur
des armoires de cuisine sont sales, que la façade de la terrasse présente une grande
tache brunâtre/orangeâtre, que dans la chambre avec salle de bains la peinture des murs
est défraîchie et le revêtement du mur endommagé, la salle de bains est encore salle,
qu’au niveau de la cage d’escaliers du 1ier étage, la peinture des murs est défraîchie, le
revêtement du mur endommagé et le cache de l’applique manque.
Le tribunal constate que les dégâts ainsi relevés dépassent l’usure normale qu’un bailleur
doit accepter après une occupation de moins de deux ans et c’est partant à bon droit que
le premier juge a condamné les locataires au frais de nettoyage des lieux, de la remise
en peinture et de réparation des murs ainsi qu’au remplacement de la serrure de la boîte
aux lettres.
Au vu des factures MINIT du 13 novembre 2019, NUMBER ONE du 5 décembre 2019,
et AN-NET SERVICE du 10 décembre 2019, factures qui ne paraissent pas être
exagérées pour un triplex, il y a lieu de confirmer le juge de paix en ce qu’il a condamné
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement de la somme de 9.010,31 euros du chef
de dégâts locatifs.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font encore grief au premier juge de les avoir
condamnées au paiement de la somme de 8.700 euros à titre d’arriérés de loyer et
charges pour les mois de juin à novembre 2019 et elles invoquent l’exception
d’inexécution au motif que le bailleur aurait procédé à la coupure d’électricité dans
l’immeuble pris en location et les aurait partant troublées dans leur jouissance.
A l’audience du 24 janvier 2024, elles font encore état d’un problème de réfrigérateur, de
l’absence d’une main courante dans l’escalier et d’un défaut de nettoyage. Elles
soutiennent par ailleurs que le bailleur serait rentré dans les lieux loués sans leur
autorisation.
L’exception d’inexécution, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, ne permet
au locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers, que si le
bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations contractuelles. Mais pour justifier
l’exception, il faut encore un manquement grave, une véritable inexécution de son
obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut d’exécution prive le locataire de
pratiquement toute la jouissance des lieux loués (cf. TAL, 18 décembre 1997, n° 59818).
L’exception d’inexécution ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au
paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et
implique un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (cf. M. LA HAYE et J.
VANKERCKHOVE, Le louage des choses, Les baux en général, 2e éd., n° 400 et 400
bis).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement
du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (Y. MERCHIERS, Les baux,
Le bail en général, n° 244).
Ainsi, le non-paiement intégral du loyer ne se justifie qu’au seul cas où la jouissance des
lieux serait totalement impossible. A défaut, la première précaution à prendre par le
preneur est de n’appliquer qu’une réduction partielle des loyers en proportion des locaux
prétendument indisponibles (Les Novelles, Le louage des choses, I, Les Baux en
Général, 2ème édition, 2000, p. 258).
La proportionnalité est une condition d’application de l’exception d’inexécution, impliquant
un équilibre entre les obligations réciproques non exécutées, de manière telle que le refus
d’exécution doit être proportionné à la violation initiale du contrat. (Cass 6 mars 1986
RCJB 1990, 559).
En l’occurrence, même en admettant la réalité des désordres allégués, force est
cependant de constater que non seulement il ne ressort pas des pièces du dossier que
les preneurs auraient demandé à l’intimée de remédier à la situation, mais elles ont
encore eu la jouissance des lieux loués, de sorte que la retenue intégrale du loyer
mensuel est en tout état de cause disproportionnée par rapport au prétendu défaut de
jouissance.
Par ailleurs, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne rapportent pas la preuve du défaut de
jouissance invoqué.
Ainsi, en ce qui concerne le problème d’électricité allégué, les appelantes restent en
défaut de rapporter la preuve des manquements reprochés à l’intimée. Il ressort par
contre des photos versées par l’intimée que la coupure d’électricité est due à l’intervention
directe de la société CREOS. La preuve d’un prétendu accord pour l’installation d’une
main-courante n’étant pas rapportée, les affirmations à cet égard des parties appelantes
restent à l’état de pures allégations et ne sauraient partant être prises en compte par le
tribunal. La preuve de ce que le bailleur serait entré dans les lieux loués sans l’accord
des preneurs n’est pas non plus rapportée. Il ne ressort finalement pas des éléments du
dossier que les parties appelantes auraient émis des contestations auprès du propriétaire
quant à l’absence d’un frigo ou un défaut de nettoyage.
Au vu de ce qui précède et en prenant en compte la somme de 4.650 euros réglée par
les parties appelantes suivant virements des 3 juin 2019, 27 juin 2019, 29 juillet 2019 et
26 août 2019, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont redevables du paiement de la
somme de 4.050 euros à titre d’arriérés de loyers, le mois de novembre étant en effet
intégralement dû dans la mesure où les preneurs n’avaient pas déguerpi des lieux avant
le 1er novembre 2019.
Comme l’appartement pris en location a été vendu le 23 décembre 2019, c’est à bon droit
que le juge de paix a condamné les appelantes au paiement d’une indemnité de
relocation de 1.075,80 euros.
La condamnation au paiement des charges locatives pour les montants de 860,50 euros
et 1.012,09 euros n’a pas été autrement contestée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement de la somme de 13.108,70
euros [ 860,50 (charges) + 1.012,09 (charges) + 1.075,80 (indemnité de relocation) +
9.010,31 (dégâts locatifs ) + 4.050 (loyers) - 2.900 (garantie locative) ].
L’appel principal de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est dès lors à déclarer non fondé.
Etant donné qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bailleur ait tenté de
convoquer les appelantes à un état des lieux de sortie contradictoire, il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société SOCIETE1.)
en paiement des frais d’huissier relatifs au constat d’huissier du 8 novembre 2019.
Il convient encore de confirmer le premier juge en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande
de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité pour frais d’avocat étant donné
que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en matière de bail à loyer, de sorte que
le choix de la société SOCIETE1.) d’avoir eu recours aux services d’un avocat pour la
représenter en justice lui appartient mais ne peut être mis à charge des parties
appelantes.
L’appel incident de la société SOCIETE1.) est partant également à déclarer non fondé.
Au vu de l’issue de l’appel, la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas non plus la condamnation
des parties appelantes au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de
l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer,
statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal
GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane
BRITZ.
Le greffier
Le vice-président