Labor court awards unpaid wages and unused vacation indemnity to employee against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, awarding unpaid wages and an indemnity for unused vacation days. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment based on the employee's submitted evidence. Consequently, the court ordered the company to pay the claimed amounts plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: In labor disputes where the employer defaults, the court may award unpaid wages, vacation indemnities, and procedural costs based on the employee's evidence, with provisional execution for salary arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 717/2024
(rôle L-TRAV-17/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 3 F E V R I E R 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire à l’audience
publique du 09 février 2024.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 04 janvier 2024 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
09 février 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne ni par mandataire et l’affaire fut alors utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en
remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, le mandataire de la partie
demanderesse, fut entendu en ses moyens et prit les conclusions reprises dans
les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société)
à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des
montants suivants :
-
Arriérés de salaire
12.114,87 €
-
Indemnité de congés non pris
1.120,32 €
à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans l’acte introductif
d’instance.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société à lui remettre ses
fiches de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 sous astreinte.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, la société n’a pas comparu. Elle avait été
valablement convoquée à l’audience du 9 février 2024 à laquelle elle n’a pas
comparu. Le courrier recommandé de convocation a été retourné au tribunal avec
la mention « pli avisé mais non réclamé ». La convocation n’ayant pas été remise
à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément aux
dispositions de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.
2. Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par la société
en qualité de « fulfilment manager » le 1er avril 2022 et avoir été licencié avec
préavis de deux mois le 26 octobre 2023.
Il soutient que la société ne lui aurait pas réglé ses salaires des mois d’octobre
2023, novembre 2023 et décembre 2023 pour un montant total de 12.114,87
euros (3 x 4.038,29 euros).
Malgré mises en demeures des 13 novembre 2023 et 4 décembre 2023 la société
ne lui aurait pas réglé les salaires redûs de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été
licencié par la société en date du 26 octobre 2023 avec préavis de deux mois et
dispense de travail.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « Le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du Code du travail, « Lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. »
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
condamner la société à lui payer la somme de 12.114,87 euros à titre d’arriérés
de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Dans la mesure où la société n’a pas remis à PERSONNE1.) ses fiches de salaire
des mois d’octobre à décembre 2023, il y a lieu d’enjoindre la société de remettre
à PERSONNE1.) ses fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2023 dans
les quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de
20,- euros par jour de retard et par document à partir de l’expiration du délai de
quinzaine. Celle-ci est à plafonner à 5.000,- euros.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la société ne lui aurait pas réglé 6 jours de
congé non pris, soit la somme de 1.120,32 euros.
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail :
«Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a
droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice
des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de
licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.»
Eu égard aux pièces versées en cause et aux explications fournies, il y a lieu de
déclarer la demande fondée et de condamner la société à payer à PERSONNE1.)
la somme de 1.120,32 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 2.000,- euros contre la société.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
13.235,19 euros (12.114,87+1.120,32), redus à titre d’arriérés de salaire et
d’indemnité de congés non pris.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 12.114,87 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre
à décembre 2023 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.120,32 euros brut à titre d’indemnité pour jours de congé non pris
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA de remettre à PERSONNE1.)
ses fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2023 dans les quinze jours
de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,- euros par
jour de retard et par document à partir de l’expiration du délai de quinzaine,
limitée au montant maximal de 5.000,- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
ordonne
l’exécution provisoire de la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 13.235,19 euros, redue à titre
d’arriérés de salaire et d’indemnité de congés non pris, en sus les intérêts au taux
légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.