Labor court dismisses execution difficulty claim due to jurisdiction error but awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's request to suspend judgment execution inadmissible because such disputes must be heard by the original court. The defendant argued the claim was moot after a settlement letter, yet the plaintiff persisted in seeking an order. Consequently, the court dismissed the execution difficulty request while awarding the defendant 1,000 euros in procedural costs under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 1000 Nouveau Code de Procédure Civile: A request to suspend judgment execution must be filed before the court that rendered the decision; the labor tribunal lacks jurisdiction for this matter, though procedural costs may be awarded if the claim was pursued in bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 716/2024
(rôle L-TRAV-08/2020)
O r d o n n a n c e
rendue le vendredi, 23 février 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de
paix, Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière
Michèle GIULIANI,
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) »,
demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), chauffeur, ci-avant au service de PERSONNE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),
défendeur, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE3.), exerçant le commerce sous la
dénomination « SOCIETE1.) », les parties furent convoquées à l'audience
publique du vendredi, 28 avril 2023 devant Madame la Présidente du tribunal du
travail.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Filipe VALENTE
se présenta pour la partie défenderesse et Maître Olivier UNSEN se présenta
pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. L’affaire fut alors contradictoirement fixée
au mardi, 27 juin 2023.
A l’appel de la cause lors de l’audience publique du mardi, 27 juin 2023, l’affaire
fut contradictoirement remise au vendredi, 17 novembre 2023.
Lors de l’audience publique du vendredi, 17 novembre 2023, l’affaire fut
contradictoirement refixée au vendredi, 09 février 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 09 février 2024, l’affaire
fut utilement retenue. Lors de cette audience, Maître Tisem QEDIRA, en
remplacement de Maître André HARPES, le mandataire de la requérante, et
Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, le
mandataire du défendeur, furent entendus en leurs moyens et prirent les
conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance, tandis
que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Deborah SOARES
SACRAS en remplacement de Maître Olivier UNSEN.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
l' o r d o n n a n c e qui suit :
Par requête déposée au greffe le 30 mars 2023, PERSONNE1.), exerçant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » ,a demandé la convocation de
PERSONNE2.) devant la Présidente du tribunal du travail aux fins de voir statuer
en matière de difficulté d’exécution du jugement n°1018/2022 rendu par le
tribunal du travail en date du 25 mars 2022 et de « voir dire que la fiche de salaire
du mois de juillet 2019, la fiche non périodique relative à l’indemnité de congés
non pris, le certificat de travail et l’attestation patronale ont été dument remises à
Monsieur PERSONNE2.) via son mandataire, Maître Filipe VALENTE avant la
date de départ de l’astreinte, fixé à 15 jours à compter du 06 avril 2022 ; voir dire
que l’astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard auquel le
jugement en date du 25 mars 2022 l’a condamné, n’est pas due par Madame
PERSONNE1.) ; voir dire l’exploit d’Huissier de commandement à toutes fins nul,
sinon irrecevable sinon à tout le moins non fondé et dépourvu d’effet(s) ; voir dire
que Madame PERSONNE1.) a payé la somme de 1000 euros en date du 17 août
2022 à Maître Filipe VALENTE et que cette somme est à déduire du montant
principal auquel elle a été condamné par le jugement en date du 25 mars 2022. »
A l’appui de sa requête en difficulté d’exécution, PERSONNE1.) expose que
suivant jugement n°1018/2022 du 25 mars 2022 elle aurait été condamnée à
remettre à PERSONNE2.) la fiche de salaire du mois de juillet 2019, la fiche non
périodique relative à l’indemnité de congés non pris, le certificat de travail et
l’attestation patronale endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement
sous peine d’astreinte de 50,- euros par document et par jour de retard.
Elle fait valoir que le prédit jugement lui a été notifié le 6 avril 2022 et que Maître
André HARPES aurait transmis par fax le 25 mars 2022 à Maître Filipe VALENTE
la fiche de salaire du mois de juillet 2019, le certificat de travail et l’attestation U1.
Le même jour, Maître Filipe VALENTE aurait confirmé avoir reçu les prédites
pièces.
Par fax du 30 mars 2022 Maître André HARPES aurait encore transmis à Maître
Filipe VALENTE l’attestation patronale.
Le même jour, Maître Filipe VALENTE aurait également confirmé avoir reçu la
prédite pièce.
Finalement, par fax du 1er avril 2022, Maître André HARPES aurait notifié à
Maître Filipe VALENTE la fiche non périodique des congés non pris, l’historique
des congés et le décompte salaire/traitement pour le mois de juillet 2019.
Le même jour, Maître Filipe VALENTE aurait confirmé avoir reçu les prédites
pièces.
Malgré la notification à PERSONNE2.) de l’ensemble des documents en date des
25 mars 2022, 30 mars 2022 et le 1er avril 2022, PERSONNE1.) soutient qu’un
commandement à toutes fins lui aurait été signifié le 6 septembre 2022 par
l’huissier de justice Yves TAPELLA avec un montant de 27.600,- euros à titre
d’astreinte.
PERSONNE1.)
conteste l’astreinte et fait valoir que, malgré demandes
adressées à Maître Filipe VALENTE les 28 septembre 2022 et 30 septembre
2022 de rectifier le montant de l’astreinte figurant indûment dans le
commandement, ce dernier ne se serait pas exécuté.
PERSONNE2.) soulève l’incompétence de la Présidente du tribunal du travail
pour connaître d’une requête en difficulté d’exécution d’un jugement rendu par le
tribunal du travail.
Il donne encore à considérer que l’huissier de justice n’aurait pas pris d’acte
d’exécution suite au commandement renseignant erronément qu’une astreinte
serait due.
Maître Filipe VALENTE aurait d’ailleurs, suite à l’audience du 27 juin 2023,
envoyé un courrier officiel à l’huissier de justice le 29 juin 2023 l’informant qu’il
n’y avait pas lieu de procéder au recouvrement de l’astreinte, les documents
ayant été remis endéans les délais impartis.
Il a encore précisé qu’il y avait lieu de tenir compte du paiement de 1.000,- euros
intervenu le 17 août 2022.
Ainsi, si la requête venait à être déclarée recevable, PERSONNE2.) fait valoir
qu’elle serait sans objet.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se rapporte à prudence de justice.
La difficulté d'exécution est constituée par un incident qui a pour objet d'arrêter
ou de suspendre l'exécution du jugement.
Il faut ainsi entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui peuvent être
invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et, à l'inverse, tous
les moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer; sont notamment de
nature à constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi entendu, les
moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens invoqués par le
débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation
ou novation.
Etant donné que la demande en difficulté d’exécution du jugement doit être
portée devant la juridiction qui a rendu la décision, la présidente du tribunal du
travail est partant incompétente pour connaître de la demande en difficulté
d’exécution.
PERSONNE2.) sollicite l’allocation de la somme de 1.000,- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile alors que les parties s’étaient mises d’accord à l’audience du 27
juin 2023 que l’affaire n’aurait plus lieu d’être si Maître Filipe VALENTE faisait un
courrier officiel.
Dans la mesure où Maître Filipe VALENTE s’est exécuté en date du 29 juin 2023
et que PERSONNE1.) a persisté à vouloir obtenir une ordonnance malgré le fait
que l’affaire n’a plus d’objet, PERSONNE2.) estime avoir dû débourser des frais
inutilement et être en droit à se voir allouer une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige et eu égard au courrier de Maître Filipe VALENTE du 29
juin 2023 suite à l’audience du 26 juin 2023 lors de laquelle les parties s’étaient
mises d’accord que l’affaire disparaîtrait, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) la
somme de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Vanessa WERCOLLIER, Présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
nous
déclarons
incompétente pour connaître de la requête en difficulté
d’exécution,
condamnons PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination «
SOCIETE1.) » à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000,-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
laissons
les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.), exerçant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) ».
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,
par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance
avec la greffière.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.