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JPLTRAVAIL_716 Généré par l'IA

Labor court dismisses execution difficulty claim due to jurisdiction error but awards procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_716
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the plaintiff's request to suspend judgment execution inadmissible because such disputes must be heard by the original court. The defendant argued the claim was moot after a settlement letter, yet the plaintiff persisted in seeking an order. Consequently, the court dismissed the execution difficulty request while awarding the defendant 1,000 euros in procedural costs under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 1000 Nouveau Code de Procédure Civile: A request to suspend judgment execution must be filed before the court that rendered the decision; the labor tribunal lacks jurisdiction for this matter, though procedural costs may be awarded if the claim was pursued in bad faith.

Mots-clés

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difficulty of execution jurisdiction error procedural costs labor tribunal Civil Procedure Code recours du personnel emplois dans l'administration publique recherches d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 1000 Nouveau Code de Procédure Civile
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Texte complet

Rép.no 716/2024

(rôle L-TRAV-08/2020)

O r d o n n a n c e

rendue le vendredi, 23 février 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de

paix, Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière

Michèle GIULIANI,

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) »,

demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), chauffeur, ci-avant au service de PERSONNE1.), demeurant à

L-ADRESSE2.),

défendeur, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE3.), exerçant le commerce sous la

dénomination « SOCIETE1.) », les parties furent convoquées à l'audience

publique du vendredi, 28 avril 2023 devant Madame la Présidente du tribunal du

travail.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Filipe VALENTE

se présenta pour la partie défenderesse et Maître Olivier UNSEN se présenta

pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. L’affaire fut alors contradictoirement fixée

au mardi, 27 juin 2023.

A l’appel de la cause lors de l’audience publique du mardi, 27 juin 2023, l’affaire

fut contradictoirement remise au vendredi, 17 novembre 2023.

Lors de l’audience publique du vendredi, 17 novembre 2023, l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 09 février 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 09 février 2024, l’affaire

fut utilement retenue. Lors de cette audience, Maître Tisem QEDIRA, en

remplacement de Maître André HARPES, le mandataire de la requérante, et

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, le

mandataire du défendeur, furent entendus en leurs moyens et prirent les

conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance, tandis

que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Deborah SOARES

SACRAS en remplacement de Maître Olivier UNSEN.

Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,

l' o r d o n n a n c e qui suit :

Par requête déposée au greffe le 30 mars 2023, PERSONNE1.), exerçant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » ,a demandé la convocation de

PERSONNE2.) devant la Présidente du tribunal du travail aux fins de voir statuer

en matière de difficulté d’exécution du jugement n°1018/2022 rendu par le

tribunal du travail en date du 25 mars 2022 et de « voir dire que la fiche de salaire

du mois de juillet 2019, la fiche non périodique relative à l’indemnité de congés

non pris, le certificat de travail et l’attestation patronale ont été dument remises à

Monsieur PERSONNE2.) via son mandataire, Maître Filipe VALENTE avant la

date de départ de l’astreinte, fixé à 15 jours à compter du 06 avril 2022 ; voir dire

que l’astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard auquel le

jugement en date du 25 mars 2022 l’a condamné, n’est pas due par Madame

PERSONNE1.) ; voir dire l’exploit d’Huissier de commandement à toutes fins nul,

sinon irrecevable sinon à tout le moins non fondé et dépourvu d’effet(s) ; voir dire

que Madame PERSONNE1.) a payé la somme de 1000 euros en date du 17 août

2022 à Maître Filipe VALENTE et que cette somme est à déduire du montant

principal auquel elle a été condamné par le jugement en date du 25 mars 2022. »

A l’appui de sa requête en difficulté d’exécution, PERSONNE1.) expose que

suivant jugement n°1018/2022 du 25 mars 2022 elle aurait été condamnée à

remettre à PERSONNE2.) la fiche de salaire du mois de juillet 2019, la fiche non

périodique relative à l’indemnité de congés non pris, le certificat de travail et

l’attestation patronale endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement

sous peine d’astreinte de 50,- euros par document et par jour de retard.

Elle fait valoir que le prédit jugement lui a été notifié le 6 avril 2022 et que Maître

André HARPES aurait transmis par fax le 25 mars 2022 à Maître Filipe VALENTE

la fiche de salaire du mois de juillet 2019, le certificat de travail et l’attestation U1.

Le même jour, Maître Filipe VALENTE aurait confirmé avoir reçu les prédites

pièces.

Par fax du 30 mars 2022 Maître André HARPES aurait encore transmis à Maître

Filipe VALENTE l’attestation patronale.

Le même jour, Maître Filipe VALENTE aurait également confirmé avoir reçu la

prédite pièce.

Finalement, par fax du 1er avril 2022, Maître André HARPES aurait notifié à

Maître Filipe VALENTE la fiche non périodique des congés non pris, l’historique

des congés et le décompte salaire/traitement pour le mois de juillet 2019.

Le même jour, Maître Filipe VALENTE aurait confirmé avoir reçu les prédites

pièces.

Malgré la notification à PERSONNE2.) de l’ensemble des documents en date des

25 mars 2022, 30 mars 2022 et le 1er avril 2022, PERSONNE1.) soutient qu’un

commandement à toutes fins lui aurait été signifié le 6 septembre 2022 par

l’huissier de justice Yves TAPELLA avec un montant de 27.600,- euros à titre

d’astreinte.

PERSONNE1.)

conteste l’astreinte et fait valoir que, malgré demandes

adressées à Maître Filipe VALENTE les 28 septembre 2022 et 30 septembre

2022 de rectifier le montant de l’astreinte figurant indûment dans le

commandement, ce dernier ne se serait pas exécuté.

PERSONNE2.) soulève l’incompétence de la Présidente du tribunal du travail

pour connaître d’une requête en difficulté d’exécution d’un jugement rendu par le

tribunal du travail.

Il donne encore à considérer que l’huissier de justice n’aurait pas pris d’acte

d’exécution suite au commandement renseignant erronément qu’une astreinte

serait due.

Maître Filipe VALENTE aurait d’ailleurs, suite à l’audience du 27 juin 2023,

envoyé un courrier officiel à l’huissier de justice le 29 juin 2023 l’informant qu’il

n’y avait pas lieu de procéder au recouvrement de l’astreinte, les documents

ayant été remis endéans les délais impartis.

Il a encore précisé qu’il y avait lieu de tenir compte du paiement de 1.000,- euros

intervenu le 17 août 2022.

Ainsi, si la requête venait à être déclarée recevable, PERSONNE2.) fait valoir

qu’elle serait sans objet.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se rapporte à prudence de justice.

La difficulté d'exécution est constituée par un incident qui a pour objet d'arrêter

ou de suspendre l'exécution du jugement.

Il faut ainsi entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui peuvent être

invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et, à l'inverse, tous

les moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer; sont notamment de

nature à constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi entendu, les

moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens invoqués par le

débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation

ou novation.

Etant donné que la demande en difficulté d’exécution du jugement doit être

portée devant la juridiction qui a rendu la décision, la présidente du tribunal du

travail est partant incompétente pour connaître de la demande en difficulté

d’exécution.

PERSONNE2.) sollicite l’allocation de la somme de 1.000,- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile alors que les parties s’étaient mises d’accord à l’audience du 27

juin 2023 que l’affaire n’aurait plus lieu d’être si Maître Filipe VALENTE faisait un

courrier officiel.

Dans la mesure où Maître Filipe VALENTE s’est exécuté en date du 29 juin 2023

et que PERSONNE1.) a persisté à vouloir obtenir une ordonnance malgré le fait

que l’affaire n’a plus d’objet, PERSONNE2.) estime avoir dû débourser des frais

inutilement et être en droit à se voir allouer une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige et eu égard au courrier de Maître Filipe VALENTE du 29

juin 2023 suite à l’audience du 26 juin 2023 lors de laquelle les parties s’étaient

mises d’accord que l’affaire disparaîtrait, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) la

somme de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Vanessa WERCOLLIER, Présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

nous

déclarons

incompétente pour connaître de la requête en difficulté

d’exécution,

condamnons PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination «

SOCIETE1.) » à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000,-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

laissons

les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.), exerçant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) ».

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,

par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance

avec la greffière.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.