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JPLRPL_701 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismissed request due to lack of jurisdiction over French defendant.

Numéro de cause JPLRPL_701
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the procedural form of a small claims request but declared itself incompetent to hear the case. The plaintiff indicated the defendant resides in France and requested the case be heard in Thionville, yet the court erroneously served documents to the defendant. Consequently, the court ruled it lacked territorial jurisdiction and dismissed the request, leaving costs to the state.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; The small claims court must verify jurisdiction ex officio when the defendant fails to respond, and a clear indication of a foreign forum renders the domestic court territorially incompetent.

Mots-clés

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small claims procedure territorial jurisdiction Règlement 861/2007 competence ex officio cross-border litigation incompetence of court service of documents procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
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Texte complet

Répertoire n° 701/2024 RPL 359/23 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP ____________________________________________________

DECISION du vingt-trois février deux mille vingt-quatre rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre : PERSONNE1.), avocat, demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE2.), demeurant à F- ADRESSE2.), partie défenderesse.

Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La requérante sollicite la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.189 euros du chef de la note de frais et d’honoraires du 18 janvier 2023. Suivant formulaire B du 2 août 2023, le tribunal demande à la requérante de vérifier le fondement de la compétence, ainsi que le point 5.3 de la demande.

Suite au formulaire B, la partie requérante a déposé le 8 août 2023 le formulaire A rectifié. Ce formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 août 2023 à la partie défenderesse. L’envoi postal est remis le 8 septembre 2023 à PERSONNE2.). Bien que dûment informée, PERSONNE2.) n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La partie défenderesse n’a pas pris position. Il appartient dès lors au tribunal d’examiner d’office sa compétence. En l’occurrence, il ressort du formulaire A déposé le 8 août 2023 au tribunal de céans (formulaire remplaçant et le formulaire déposé le 31 juillet 2023) que la requérant indique adresser sa demande au Tribunal judiciaire de Thionville (France) en tant que tribunal du domicile du défendeur (voir point 4. compétence et point 5. caractère transfrontalier du litige).

Dans ces conditions, il faut retenir que le tribunal de céans a, par erreur, envoyé le formulaire de demande, le formulaire de réponse et les pièces versées à l’appui de la demande à la partie défenderesse. La partie requérante ayant clairement indiqué que la demande est adressée au Tribunal d’instance de Thionville, que la juridiction compétente est celle du domicile de la partie défenderesse et que l’État membre de la juridiction est la France, le tribunal de céans est territorialement incompétent pour connaître de la demande.

Par ces motifs : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoit la demande en la forme, se dit incompétent pour en connaître, laisse les frais à charge de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête. Marielle RISCHETTE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière