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JPLRPL_699 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows unpaid mobile phone bills and costs against absent defendant.

Numéro de cause JPLRPL_699
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid mobile phone invoices totaling 1,693.85 euros plus legal interest. The defendant, domiciled in France, failed to respond after being notified of the claim, leading the court to examine jurisdiction ex officio. The court found the Luxembourg court competent based on the contract's choice of law and venue clause, and granted the plaintiff's request for both the debt and a 50 euro indemnity for procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court must verify its own jurisdiction ex officio when the defendant is absent, and may award costs under domestic procedural law even if the defendant does not appear.

Mots-clés

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small claims procedure unpaid invoices jurisdiction ex officio absence of defendant procedural costs choice of jurisdiction legal interest annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 699/2024

RPL 270/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

______________________________________________________

DECISION

du vingt-trois février deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 juin 2023 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE2.) S.A. introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société SOCIETE2.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.693,85 euros du chef de factures impayées, à augmenter

des intérêts légaux à partir du 6 juin 2023 jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 juin 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire

inconnu à l’adresse ».

Suivant formulaire B du 29 juin 2023, le tribunal informe la partie requérante que

le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse

indiquée, avec prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard

pour le 31 juillet 2023.

Ce formulaire est notifié le 30 juin 2023 à la partie requérante.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 27 juillet 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la nouvelle adresse de la partie

défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 29 juillet 2023 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE2.) S.A. se

réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le

choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de

téléphonie mobile.

Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu au

Luxembourg et que condamner PERSONNE1.) a déclaré expressément

accepter les conditions générales de vente, dont la clause attributive de

juridiction.

Les prestations ayant été fournies par la requérante au lieu de son siège social

au Luxembourg et les conditions générales du contrat d’abonnement donnant

compétence aux juridictions de céans, le tribunal saisi est compétent pour

connaître de la demande.

Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la

société SOCIETE2.) S.A. réclame le paiement des factures du 31 décembre 2021

et du 28 février 2022 au 31 août 2022.

Le 23 mars 2023, la société SOCIETE2.) S.A. a mis la partie défenderesse en

demeure de régler le solde débiteur de 1.693,85 euros.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la

demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) S.A.

la somme de 1.693,85 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à

partir du 6 juin 2023.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer

le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la

somme de 1.693,85 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 6 juin

2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) S.A. une indemnité

de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière