Court orders employer to pay unpaid overtime and night shift premiums to international truck driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch ruled in favor of an international truck driver seeking unpaid overtime and night shift premiums from 2013 to 2015. After reviewing expert reports on salary sheets and tachograph records, the court confirmed the employee's claim for 23,960.73 euros in additional pay. Consequently, the employer was ordered to pay the sum with legal interest, while the procedural fee claim was partially granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court must order the employer to pay all unpaid overtime, night shift, Sunday, and holiday premiums calculated based on expert reports, and award procedural fees to the successful employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 233/2024
du 23 février 2024
Audience publique du vendredi, vingt-trois février deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur routier international, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, représenté par Maître Soraya ALNAJEM AZZAM, avocat, en
remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, représentée par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, en remplacement de Maître Marco SCHMITZ, avocat, demeurant à
B-St. Vith.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.), assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.), assesseur-employeur, les deux
dûment assermentés
Gilles GARSON, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1285 du 11 novembre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
revu les jugements intervenus ;
statuant en prosécution de cause ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé:
« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques
tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre
d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi que le nombre
d’heures supplémentaires (40%) et de majoration d’heures de nuit (15%), de
dimanches (70%) , de jours fériés prestées par PERSONNE1.) au profit et à
la demande de son employeur et également demeurées impayées, pour la
période allant de mai 2013 à avril 2015, ainsi que les frais de route
éventuellement redus partant de déterminer et de calculer la rémunération
due pour les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de
dimanche et jours fériés, prestations effectivement effectuées par
PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application de
la convention collective de travail transports et logistique»
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de mettre à
la disposition du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour
mener à bien sa mission ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de verser
par provision au consultant la somme de 750.-euros pour le 15 décembre
2022 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en
justifier au greffe du tribunal de paix;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer
de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la
consultation;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de
l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
le consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations
qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour
le 1er mai 2023 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra
être remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment
avertie et par simple note au plumitif ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de
l’instance ;
refixe l’affaire pour continuation des débats au vendredi, 9 juin 2023 à 10.00
heures.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 juin 2023, l’affaire fut fixée au
22 septembre 2023, 24 novembre 2023 et fut utilement retenue en date du 19
janvier 2024, où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Soraya ALNAJEM AZZAM, représentant la partie demanderesse, fut
entendue en ses revendications.
Maître Edith REIFF, représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Revu les différents jugements rendus.
Revu le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire PERSONNE5.) en date
du 12 octobre 2012.
Revu le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire PERSONNE4.) en date
du 16 décembre 2023.
A l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée, le
requérant a versé des pièces. Il a ensuite demandé le rejet du rapport du conseil
technique PERSONNE6.), versé par la partie défenderesse au motif que ce
rapport lui avait seulement été communiqué le 18 janvier 2024, soit la veille de
l’audience. Il conclut de ce fait au rejet de la sixième pièce de la farde 3 de la
partie défenderesse, respectivement de la première pièce de la farde 4 de la
partie défenderesse.
Il demande par ailleurs au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert
PERSONNE7.) et de condamner la partie défenderesse au montant de
30.221,36.-euros tel que retenu dans ledit rapport d’expertise.
La société défenderesse de son côté s’oppose à la demande de rejet des pièces,
en soutenant que ces pièces ne contiendraient aucun élément nouveau. Elle
estime que le rapport du conseil technique PERSONNE6.) date du 16 janvier
2024 et qu’il lui avait seulement été communiqué tardivement par l’homme de
l’art. Dans la mesure où PERSONNE6.) aurait déjà émis ses observations dans
un courrier adressé début décembre 2023 à l’expert PERSONNE7.), dont copie
avait été adressé au mandataire du requérant, il n’y aurait pas lieu de rejeter
ladite pièce.
La société défenderesse reproche à l’expert judiciaire PERSONNE4.) de ne pas
avoir tenu compte des relevés des disques tachygraphiques pour l’établissement
de son rapport, mais seulement des données de l’ordinateur de bord. Elle
conteste par ailleurs comme elle l’avait fait auparavant que les heures
supplémentaires aient été réalisées à sa demande.
Elle s’oppose encore à ce que le temps de chargement et de déchargement soit
pris en compte alors que le salarié n’aurait pas été impliqué dans le processus
de chargement et de déchargement. Par ailleurs une opération de chargement et
de déchargement nécessiterait tout au plus 15 minutes, temps qui serait
largement dépassé par le requérant.
Il serait par ailleurs établi que le requérant aurait commis des erreurs dans la
manipulation du tachygraphe. Cette fausse manipulation serait notamment
établie par le fait qu’il aurait reçu une amende en raison de cette manipulation,
amende qui aurait été réglée par l’employeur.
Elle formule une demande reconventionnelle, réclamant la condamnation de son
ancien salarié, sur base de l’article L.121-9 du code du travail, à lui rembourser
la somme de 4.495.-euros au titre de l’amende reçue. Elle estime que l’amende
est établie sur base des indications de l’expert PERSONNE4.) dans le cadre du
rapport d’expertise et sur base des pièces versées aux débats.
Elle demande au vu des contestations qui précèdent de fixer le montant devant
revenir au salarié ex aequo et bono, respectivement de relancer l’expert ou de
nommer un autre expert.
PERSONNE1.) s’oppose aux conclusions de la partie défenderesse. Il souligne
que l’expert a réalisé son rapport en suivant les données contenues dans le
dispositif du jugement. Les moyens de la partie défenderesse ne seraient pas
nouveaux et auraient déjà été soulevés. Il estime que ces pièces 9,10 et 11
répondraient parfaitement aux interrogations de la partie adverse.
Il s’oppose ensuite à ce que les rapports de PERSONNE6.) et de PERSONNE8.)
soient pris en compte, estimant que ces rapports auraient été dressés
unilatéralement. Dans la mesure où l’expert judiciaire PERSONNE4.)
confirmerait les conclusions de l’expert judiciaire PERSONNE5.), il s’oppose
à la nomination d’un troisième expert.
Selon le requérant, il n’existerait par ailleurs pas de raisons justifiant la
convocation de l’expert PERSONNE7.) à l’audience respectivement la relance
de l’expert.
Il rappelle ensuite que même s’il aurait commis des erreurs dans la manipulation
du tachygraphe, quod non, il aurait appartenu à son ancien employeur de
l’avertir et de lui donner des instructions correctes.
Il conteste ensuite la demande reconventionnelle et demande au tribunal de tenir
compte de l’augmentation de sa demande au titre de l’indemnité de procédure
au montant de 3.000.-euros.
La société défenderesse conteste l’indemnité de procédure.
Appréciation
Quant à la demande de rejet de pièces
Aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure civile, la partie qui
fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse
ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces
qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces
communiquées tardivement.
Il appartient au juge de tenir compte des considérations propres à chaque espèce
: ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,
disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et
prendre position par rapport aux pièces communiquées.
(Jurisclasseur
Procédure civile, fasc. 622, n°32 et suivants).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le rapport du conseil
technique PERSONNE6.) du 10 janvier 2024 a été transmis le 16 janvier 2024
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et que le mandataire de celle-
ci a communiqué ladite pièce en date du 18 janvier 2024 au mandataire de
PERSONNE1.), soit la veille de l’audience.
Selon les déclarations du mandataire de la partie défenderesse, les observations
de PERSONNE6.) auraient déjà été reprises dans un courriel adressé par ce
dernier à l’expert PERSONNE4.) au début du mois de décembre 2023, courriel
dans lequel le mandataire de PERSONNE1.) aurait été mis en copie.
Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse le courriel adressé à
l’expert PERSONNE4.) ne comporte pas l’entièreté des observations de
PERSONNE6.) reprises dans son rapport du 16 janvier 2024.
Dans la mesure où lesdites observations ont seulement été communiquées de
façon utile en date du 18 janvier 2024, soit la veille de l’audience, le tribunal
retient que celles-ci ont été communiquées tardivement. Le mandataire de
PERSONNE1.) a été dans l’impossibilité de les consulter et d’en discuter avec
son client. Il y a partant lieu de rejeter le rapport dressé le 10 janvier 2024 par
PERSONNE6.).
Quant au fond
les heures supplémentaires
La société défenderesse soutient en premier lieu que l’expert se serait seulement
basé sur les imprimés de l’ordinateur de bord et non pas sur les tirages des
relevés tachygraphiques.
L’expert avait comme mission de « déterminer sur base des fiches de salaire,
des relevés des disques tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur
versés le nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi que le
nombre d’heures supplémentaires (40%) et de majoration d’heures de nuit
(15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées par PERSONNE1.) au
profit et à la demande de son employeur et également demeurées impayées, pour
la période allant de mai 2013 à avril 2015, ainsi que les frais de route
éventuellement redus partant de déterminer et de calculer la rémunération due
pour les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et
jours fériés, prestations effectivement effectuées par PERSONNE1.) mais
demeurées impayées à ce jour, et ce en application de la convention collective
de travail transports et logistique.»
Par ailleurs le tribunal avait enjoint à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) de mettre à la disposition du consultant toute pièce que ce dernier
jugera utile pour mener à bien sa mission.
Il résulte du courrier que le mandataire de la société défenderesse a adressé le 7
novembre 2023 à l’expert, qu’il lui faisait parvenir des relevés des disques
tachygraphies dont il disposait. Dans la mesure où la société défenderesse aurait
cependant changé de système informatique, elle n’aurait pas pu verser
l’intégralité de ces documents.
La partie requérante a cependant, tel qu’indiqué dans le rapport d’expertise, fait
parvenir par courrier du 25 août 2023 à l’expert les tirages des relevés
tachygraphes mensuels pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015, de
sorte que l’expert disposait de ces relevés pour réaliser l’expertise.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise, et ce contrairement aux
affirmations de la société défenderesse, que le consultant s’est tenu aux fiches
de salaire et aux tirages tachygraphiques et non pas aux données de l’ordinateur
de bord pour établir son rapport. Ce constat résulte de ses propres indications à
la page 7 en bas de page de son rapport.
Dans la mesure où les parties en cause ont pu et ont versé les pièces en leur
possession, et que l’expert a déclaré avoir réalisé ledit rapport sur base des fiches
de salaire et des tirages tachygraphiques et non sur base des données de
l’ordinateur de bord, il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation de la partie
défenderesse sur ce point.
La partie défenderesse soutient ensuite que les heures supplémentaires réalisées
par le salarié n’auraient pas été réalisées avec son accord.
Or s’il est de principe que le salarié ne saurait mettre en compte des heures
supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la
nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut cependant
admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport routier
trouvent leur raison d’être dans la nature particulière du travail à accomplir
partiellement tributaire des aléas du trafic routier. L’approbation par
l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est pas mise en
doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut d’accord pour
la
prestation
d’heures
supplémentaires
effectives
requises
pour
l’accomplissement de la mission (Cour d’appel, 9 janvier 1997, n° 18839 du
rôle).
Il peut ainsi être admis que, dans le domaine particulier du transport routier,
l’accord de l’employeur est présumé.
Il appartient cependant au salarié d’établir la réalité de la prestation des heures
supplémentaires pour lesquelles il réclame le paiement.
L’article 33.1 de la convention collective de travail transports et logistique,
déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 3 août 2010,
dispose:
« Sont considérées comme heures supplémentaires:
a) Toutes les heures de travail qui dépassement le temps de travail fixé dans le
contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées
au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en
cours et de ses journées de travail,
b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles
que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans
l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une
seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus
élevé. ».
Ces heures supplémentaires donnent droit, en vertu de l’article 33.2.2 de ladite
convention collective de travail, à une majoration de 40 %.
Conformément aux articles 11.3 et 22 du même texte, les heures de travail
prestées entre 22.00 heures et 06.00 heures donnent droit à une majoration de
salaire de 15 %
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé le 6 février 2012 entre parties
que l’horaire de travail normal du requérant était de quarante heures par
semaine.
Conformément aux dispositions ci-avant énoncées, constituent dès lors des
heures supplémentaires les heures dépassant cet horaire de travail ainsi que les
heures dépassant l’amplitude.
Le requérant se base pour établir la réalisation des heures supplémentaires sur
les relevés tachygraphes et sur les fiches de salaire. Il a par ailleurs versé des
relevés unilatéraux pour établir qu’il existe une différence importante entre le
salaire perçu et les heures supplémentaires prestées. Il demande ensuite au
tribunal d’entériner le rapport de l’expert PERSONNE4.), respectivement le
rapport de l’expert PERSONNE5.).
L’expert PERSONNE4.), en possession des relevés tachygraphiques pour les
mois de mai 2013 à avril 2015, a retenu dans son rapport du 16 décembre 2023
que pendant cette période le salarié a presté des heures supplémentaires pour un
montant total de 22.742,74.-euros, des heures de nuit pour un montant de
6.260,63.-euros et des jours fériés travaillés pour un montant de 1.070,46.-euros.
La réalité de la prestation des heures supplémentaires ne fait partant pas de
doute.
La société défenderesse s’oppose cependant à l’entérinement du rapport
d’expertise en donnant à considérer que le salarié aurait commis des erreurs
dans la manipulation du tachygraphe et qu’il conviendrait de ce fait de faire
application des articles 18.15. et 20.1.5 de la Convention collective de travail
pour le secteur des transports et de la logistique et de déduire deux heures par
opération de chargement et de déchargement, ces heures ne constituant pas du
temps de travail, alors que la présence du salarié n’aurait pas été requise lors du
chargement et du déchargement.
A l’instar de la société défenderesse, l’expert est venu à la conclusion que le
chauffeur a commis des erreurs dans la manipulation du tachygraphe en retenant
que « la quasi absence d’heures de disponibilité sur les relevés tachygraphe est
un indicateur indiscutable d’une mauvaise utilisation du tachygraphe. »
Or conformément à l’article 10, alinéa 2 du règlement modifié CE n° 561/2006
du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, sanctionné par le règlement grand-
ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions
aux dispositions du règlement CE n° 561/2006, et l’article 33 du règlement UE
n° 165/2014 du Parlement et du conseil du 4 février 2014 relatif aux
tachygraphes, les entreprises de transport sont obligées de donner des
instructions appropriées à leurs conducteurs et de procéder à des contrôles
réguliers pour s’assurer que les conducteurs utilisent correctement les
tachygraphes.
L’employeur doit donc assurer une surveillance suffisante et diffuser des
informations et instructions nécessaires au respect des règles européennes
relatives à la durée de conduite et de travail.
L’employeur, face à un décompte du tachygraphe, qui fait apparaître selon lui
des fautes et erreurs, doit réagir sans attendre.
Ainsi en cas de mauvaise manipulation, notamment en appuyant le bouton
temps de travail au lieu de temps de disponibilité, il convient directement de le
faire savoir au chauffeur en cause, et lui donner des instructions concrètes pour
l’usage de l’appareil.
L’employeur fait valoir que le requérant aurait reçu un avertissement taxé à
hauteur de 4.495.-euros en raison de la mauvaise utilisation du tachygraphe. Il
résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que cette amende a été
délivrée le 13 novembre 2014. Il ne résulte cependant d’aucun élément du
dossier que l’employeur aurait suite à cet incident, contrôlé davantage le
requérant notamment quant à la manipulation du tachygraphe respectivement
lui aurait donné des instructions claires pour manier correctement l’appareil en
cause.
En l’espèce, et sur une durée de deux ans, l’employeur n’est jamais intervenu
auprès de PERSONNE1.) pour contrôler les heures indiquées par le chauffeur
respectivement de l’instruire ou de le mettre en garde. Une preuve d’une
intervention de sa part auprès du salarié fait défaut.
En tenant compte de cette absence de preuve, la société défenderesse ne saurait
plus se prévaloir à l’heure actuelle d’une mauvaise utilisation de l’appareil.
L’employeur soutient encore qu’une opération de chargement respectivement
de déchargement n’aurait jamais pris plus que 15 minutes. Il indique encore que
le camion conduit par le requérant aurait été équipé d’un fond mouvant. Dans
la mesure où il aurait transporté du vrac, il n’aurait pas dû s’occuper du
chargement et déchargement. Il aurait ainsi profité de deux heures de
disponibilité, ce qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert.
Le tribunal se doit cependant de constater qu’aucun document en relation avec
les opérations de chargement et de déchargement n’est versé aux débats. Il est
ainsi impossible de déterminer si la présence du chauffeur lors d’un chargement
ou d’un déchargement était requise. Aucun élément du dossier ne permet encore
de retenir que l’employeur respectivement l’expéditeur ou le destinataire de la
marchandise ait donné des instructions au chauffeur quant à la durée prévisible
d’une opération de chargement ou de déchargement, respectivement de l’attente
au courant de ces actions.
Par ailleurs, les deux heures invoquées par l’employeur sur base des articles
18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective sont uniquement considérées comme
temps de disponibilité conformément aux dispositions précitées, si le chauffeur
ne réalise aucun travail accessoire tel que prévu à l’article 18.1.4 de la même
convention (contrôle du chargement respectivement du déchargement, sécuriser
le matériel lors du chargement pour le transport, réaliser les tâches
administratives).
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le chauffeur disposait de
deux heures de disponibilité non rémunérées lors d’une opération de
chargement ou de déchargement de sorte qu’il ne convient pas de suivre
l’argumentation de la partie défenderesse sur ce point.
Sur base des conclusions de l’expert
PERSONNE4.), des relevés
tachygraphiques et des fiches de salaire fournis par les parties en cause, il y a
partant lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme
de 22.742,74.-euros au titre des heures supplémentaires.
les heures de nuit
En ce qui concerne ensuite les heures de nuit, l’expert est venu à la conclusion,
qu’« en vertu de l’adage qui paie mal paie deux fois », d’allouer à
PERSONNE1.), la somme de 6.260,63.-euros pour 366 heures de nuit prestées
au courant de la période à analyser.
L’employeur a contesté ces conclusions.
L’expert est venu à cette conclusion en retenant que l’employeur serait resté en
défaut de payer au chauffeur la majoration telle que prévue aux articles 11.3 et
22 de la convention collective et aurait omis de tenir compte de l’augmentation
du salaire brut à partir du 1er novembre 2013.
Or à la lecture des fiches de salaire versées au dossier, il appert que l’employeur
a payé toutes les heures de nuit (368 heures par ailleurs au lieu de 366) et qu’il
a versé au requérant un montant de 25.-euros par heure (« Nacht ») et un
montant de 4,71.-euros par heure au terme du « Nachtzuschlag », au lieu de
16,82.-euros par heure pour la période du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013 et
17,21.-euros par heure pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2015.
S’il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de
l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il
existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement
analysé toutes les données qui lui ont été soumises, le tribunal estime qu’il n’y
a au vu des développements qui précèdent, pas lieu de suivre les conclusions de
l’expert.
Il n’y a partant pas lieu d’allouer au requérant la somme de 6.260,63.-euros telle
que retenue par l’expert PERSONNE4.).
les jours fériés
En ce qui concerne ensuite les jours fériés travaillés, aucune contestation n’est
intervenue de la part de l’employeur. Il y convient partant sur base du rapport
d’expertise
PERSONNE4.), d’allouer à
PERSONNE1.), la somme de
1.070,46.-euros.
L’expert a ensuite encore retenu que l’employeur a omis d’augmenter le salaire
brut du requérant à partir du 1er novembre 2013. Dans la mesure où aucune
contestation n’est intervenue sur ce point et que cette omission est établie sur
base des fiches de salaire versées, il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.), la
somme de 147,53.-euros à ce titre.
En conclusion, PERSONNE1.) peut prétendre à 22.742,74 + 1.070,46 +
147,53= 23.960,73.-euros.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir du 3 mai 2016, date de la mise en
demeure, versée aux débats.
la communication des pièces
PERSONNE1.) avait encore réclamé au titre de sa requête introductive
d’instance, communication des feuilles d’enregistrement, des disques
tachygraphiques, de la version imprimée des données téléchargées de la carte
de conducteur, les copies du registre de temps de travail et les données
digitalisées pour la période du mois de mai 2013 au mois d’avril 2015, ainsi que
la fiche de salaire relative au congé non pris.
Ces demandes n’ont plus été maintenues par la partie demanderesse, de sorte
qu’elles doivent être déclarées non fondées.
Quant à la demande reconventionnelle de la société
La société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
demande
à titre
reconventionnel, la condamnation du requérant à lui payer le montant de 4.495.-
euros, en donnant à considérer qu’elle aurait dû, en raison de la négligence grave
du requérant, payer une amende routière de 4.495.-euros. Elle base sa demande
sur l’article L.121-9 du code du travail.
Les deux parties ont en cours de délibéré fait parvenir au tribunal des
conclusions en relation avec cette demande reconventionnelle.
Par application de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il échet
d’écarter des débats les conclusions écrites versées en cours de délibéré alors
que celles-ci n’ont pas été soumises à un débat contradictoire.
Aux termes de l’article L.121-9 du code du travail, « l’employeur supporte les
risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts
causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »
La jurisprudence a interprété cette disposition en ce sens qu’il y a responsabilité
du salarié pour les pertes et dommages subis par l’entreprise que dans les cas
dans lesquels le salarié a commis une faute lourde, équipollente au dol, la
négligence grossière étant assimilée à une telle faute. (Cour, 2 décembre 1993
Terzi c/ Palm, N° 12594 du rôle ; Cour, 2 février 1994, Herborn c/ Helfen, N°
15177 du rôle ; Jurisclasseur droit du travail, verbo : rupture du contrat, faute
lourde, éléments de jurisprudence, fasc. 30-76, N° 2 page 2).
Il résulte de la pièce versée par l’employeur que le salarié a en date du 13
novembre 2014 dû payer une amende de 4.410.-euros.
Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que le
requérant aurait eu une formation spécifique quant à la manipulation correcte
d’un tachygraphe, le tribunal retient qu’une faute ou une négligence grave au
sens de l’article L.121-9 du code du travail, laisse d’être établie dans le chef du
chauffeur.
Il y a partant lieu de débouter la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de
sa demande.
Quant aux demandes accessoires
la majoration du taux d’intérêt
PERSONNE1.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt.
D’après l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts d’argent, « en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le
jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement ».
Cette demande doit partant être déclarée fondée.
l’exécution provisoire
Le requérant conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision, il s’agit de salaires échus.
Il convient de considérer comme rémunérations, toutes les sommes versées aux
travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et
gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en
argent ( traité de droit du travail, Camerlynnck, volume les salaires n°144).
Il convient partant d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame ensuite l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui
allouer la somme fixée ex aequo et bono à 500.-euros.
Succombant, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limité
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 238 du
nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
revu
les jugements intervenus ;
revu
le rapport d’expertise de l’expert PERSONNE4.) établi en date
du 16 décembre 2023
revu
le rapport d’expertise de l’expert PERSONNE5.) intervenu en
date du 12 octobre 2018 ;
donne
acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande au titre
de l’indemnité de procédure ;
rejette
le rapport dressé le 10 janvier 2024 par PERSONNE6.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des heures
supplémentaires à hauteur de 23.960,73.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 23.960,73.-euros avec les intérêts
légaux à partir du 3 mai 2016, date de la mise en demeure
jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication
de pièces;
dit
que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement ;
déclare
non fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 500.-euros au titre de l’indemnité
de procédure ;
ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Gilles GARSON, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Gilles GARSON