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jpe_458 Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claim after plaintiff admits payment of principal debt in civil dispute.

Numéro de cause jpe_458
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's objection to a payment order but noted the plaintiff had already paid the principal debt. While the plaintiff requested a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court found no evidence of unfairness. Consequently, the fee claim was rejected, the payment order was declared void, and the defendant was ordered to bear the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may award procedural fees at its discretion if the plaintiff's conduct was inequitable, but such fees are denied when the plaintiff has already satisfied the principal debt without unjustified delay.

Mots-clés

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procedural fee award Civil Procedure Code payment order void plaintiff admission discretionary power judge case costs allocation inequitable conduct défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 76 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 76 du nouveau code de procédure civile « si après avoir comparu,
Article 240 of the new Civil Procedure Code
procédure de 70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, 2 July 2015, Case No. 60/15, JTL 2015, No. 42, p. 166
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Texte complet

Répertoire N°: 458/2024

Audience publique du 22 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique

du 8 février 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant à l’audience publique du 14 décembre 2023, ne

comparant pas à l’audience publique du 8 février 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-9605/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.903,62 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 70,- euros.

Par lettre du 24 octobre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

26 octobre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 14

décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée contradictoirement au 8 février 2024.

A l’audience publique du 8 février 2024, Maître Zuleyha KAN, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) n’a pas

comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-9605/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.903,62 euros, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 24 octobre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

26 octobre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience publique du 8 février 2024 à laquelle l’affaire a été refixée, PERSONNE1.),

bien qu’initialement présent à l’audience publique du 14 décembre 2023, n’a plus comparu.

Aux termes de l’article 76 du nouveau code de procédure civile « si après avoir comparu,

l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le

juge statue par un jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».

A l’audience publique du 8 février 2024 la société SOCIETE1.) SA déclare que le montant

de 1.903,62 euros a été payé. Il y a lieu de lui en donner acte

La société SOCIETE1.) SA maintient sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA que le principal de 1.903,62 euros a été payé,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société

SOCIETE1.) SA,

partant l’en déboute,

dit l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9605/23 non avenue ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.