Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_457 Généré par l'IA

Court rejects defense of prescription and upholds payment order against National Solidarity Fund for child support advance.

Numéro de cause jpe_457
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's plea of prescription and upheld the plaintiff's claim for the full amount of the child support advance. The defendant argued that the claim was time-barred, but the court found the plaintiff had sufficiently established the debt based on the payment order and supporting documents. Consequently, the court ruled against the defendant, ordering payment of the principal sum plus legal interest and litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi du 26 juillet 1980; The National Solidarity Fund may pursue the true debtor of a pension advance even if the recipient has improved their financial situation, and the defense of prescription does not bar such a claim if the debt was properly established.

Mots-clés

Généré par l'IA
National Solidarity Fund child support advance prescription defense payment order litigation costs true debtor legal interest condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires
Article 9 of the modified law of 26 July 1980
En effet, en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 2277 du code civil
Le moyen de la prescription quinquennale résultant de l’article 2277 du code civil
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Texte complet

Répertoire N°: 457/2024

Audience publique du 22 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement public, représenté par son

président, élisant domicile au 8-ADRESSE1.), B.P.ADRESSE2.), L-ADRESSE3.),

- partie demanderesse - comparant par Maître François REINARD, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 25 janvier 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 25 janvier 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-700071/22 rendue par le

juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 août 2022, PERSONNE2.) a été

sommé de payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ le montant de

12.454,44 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 22 septembre 2022, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette le 23 septembre 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la requête du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce

siège à l’audience publique du 27 octobre 2022

A l’appel de la cause le 27 octobre 2022, l’affaire fut refixée à la demande des

parties au 7 décembre 2022, au 4 janvier 2023, au 1er février 2023, au 1er mars

2023, au 19 avril 2023, au 11 mai 2023, au 8 juin 2023, au 20 septembre 2023, au

23 novembre 2023 et finalement au 25 janvier 2024.

A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître François REINARD, comparant

pour le FONDS NATIONALE DE SOLIDARITÉ, fut entendu en ses explications et

conclusions. Maître Céline CORBIAUX, comparant pour PERSONNE2.), fut

entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-700071/22 rendue par le

juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 août 2022, PERSONNE2.) a été

sommé de payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, outre les intérêts

légaux, la somme de 12.454,44 euros du chef « d’une demande de recouvrement

dans le cadre de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement

de pensions alimentaires ».

Par lettre du 22 septembre 2022, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette le 23 septembre 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus

par la loi.

A l’audience du 25 janvier 2024, FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ demande

le rejet du contredit ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du

montant réclamé.

PERSONNE2.) invoque en premier lieu la prescription. Subsidiairement il déclare

que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ aurait dû en premier lieu se retourner

contre la bénéficiaire des avances et vérifier si celle-ci n’est pas revenue à

meilleure fortune.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui

qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient au FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ de rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus

particulièrement la preuve de l’obligation de paiement dans le chef de

PERSONNE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Par arrêt rendu en date du 12 janvier 2012 par la Cour supérieure de justice,

PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire

mensuelle de 700,- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs.

Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ a attribué à PERSONNE3.) l’avance sur

pension alimentaire sur base de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant

l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITÉ, et ce à partir du 1er octobre 2009.

Par courriers recommandés des 1er juin 2010 et 1er juillet 2010, le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ a mis le défendeur en demeure de lui virer les

montants en souffrance.

Par courrier du 8 février 2011, PERSONNE2.) a demandé un décompte actualisé

des sommes et avances perçues par PERSONNE3.) et s’engage dès réception

de celui-ci au remboursement des avances.

Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ demande la condamnation du défendeur

au paiement du montant de 12.454,44 euros du chef de pensions alimentaires

avancées, y compris les frais de recouvrement.

A l’appui de sa demande, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ expose que

malgré de nombreuses mises en demeure, le défendeur n’a pas procédé au

remboursement des avances payées par lui sur base de la loi modifiée du 26 juillet

1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ.

Il dit exercer son action personnelle en recouvrement des pensions alimentaires

avancées par lui, augmentées des frais de recouvrement. Le législateur lui aurait

implicitement conféré cette action en le chargeant du recouvrement.

Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ conteste l’application de l’article 2277 du

code civil au motif que, dans la mesure où il exerce une action personnelle, il

n’exerce pas les droits qui étaient ceux du créancier d’aliments mais il agirait en

recouvrement de ses fonds propres de sorte que le délai de prescription de droit

commun trouverait application.

Concernant le quantum de la créance, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ se

base sur un certificat reprenant l’ensemble des avances de pension alimentaire

versées en faveur de PERSONNE3.) pour la période du 1er octobre 2009 au 1er

janvier 2011.

Quant à l’article 12 de la loi du 30 juillet 1960, le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ déclare ne pas être obligé de vérifier si le créancier d’aliments est

revenu à meilleure fortune. Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ aurait décidé

d’exercer l’action directe lui appartenant contre le débiteur de la pension.

La demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ a été introduite sur base de

l’action personnelle en recouvrement des pensions alimentaires avancées,

augmentées des frais de recouvrement.

Il est admis qu’à côté de l’action subrogatoire, le subrogé dispose d’une action

personnelle à l’encontre du débiteur.

Sans subrogation, le tiers auteur du paiement n’est pas totalement dépourvu

d'action contre le débiteur. En effet, le tiers payeur peut normalement exercer

contre ce dernier une action personnelle. Tel est le cas de celui qui paie la dette

d'autrui sans intention libérale. La subrogation complète l’action personnelle et ne

la fait pas disparaître (L. Lorvellec, J-Cl. civil, art. 1249 à 1252, fasc. 10, mise à

jour 06,2013, nos 3 et 84).

« Toute personne qui paie la dette d’autrui et qui n’agit pas animo donandi a un

recours contre celui qui doit définitivement supporter la dette. Cette action propre

du solvens contre le débiteur ne se perd pas par la subrogation du solvens dans

les droits et actions du créancier. […] Le Fonds n’exerce donc pas une action de

C. mais il exerce une action propre, action que le législateur lui a implicitement

conférée en le chargeant du recouvrement. Cette action ne tend pas à l’obtention

d’une pension alimentaire mais tend au contraire au paiement de fonds propres

du Fonds que celui-ci a dû débourser au profit de C. en vertu des dispositions de

la loi du 26 juillet 1980 » (Trib. arr. Lux., 3 juillet 1985, Pas. 26, 298).

« Le fait que l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 institue une subrogation légale

au bénéfice du Fonds National de Solidarité n’est pas de nature à exclure que

celui-ci puisse intenter contre le débiteur une action personnelle en recouvrement

des fonds qu’il a déboursés.

En effet, le solvens, à partir du moment où il ne veut pas faire une libéralité au

débiteur qu’il libère par son intervention, dispose contre celui-ci, outre les actions

du créancier désintéressé, d’une action personnelle pour se faire rembourser

(Droit civil, Les obligations, Alex Weill et François Terré, Dalloz, 3ème édition, n°

1031). La subrogation complète cette action personnelle et ne la fait pas

disparaître (Jurisclasseur civil, Contrats et obligations, articles 1249 à 1252, fasc.

10 n° 84). » (Cour d’appel, 1er avril 2015, n° 39523 du rôle).

Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ a donc à bon droit basé sa demande sur

l’action personnelle dont il dispose.

Le moyen de la prescription quinquennale résultant de l’article 2277 du code civil

ne saurait trouver à s’appliquer dans le cadre de cette action. En effet, comme

cette demande ne tend pas au recouvrement d’une pension alimentaire, mais au

recouvrement de sommes avancées par le demandeur en vertu des dispositions

de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de

pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, ce n’est pas la

prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, mais la prescription

trentenaire de droit commun qui s’applique, de sorte que la demande du FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ n’est pas prescrite.

Par conséquent, il convient de déclarer la demande du Fonds National de

Solidarité recevable.

Le montant avancé par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ résulte du

décompte versé en cause et n’est pas autrement contesté.

PERSONNE2.) invoque également les dispositions de l’article 12 de la loi du 30

juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité disposant :

« (1) Le Fonds réclamera dans les limites à fixer par un règlement d’administration

publique la restitution des sommes par lui versées :

a)

contre le bénéficiaire d’une pension revenu à meilleure fortune ;

b)

contre la succession du bénéficiaire d’une pension au maximum jusqu’à

concurrence de l’actif de la succession ;

c)

contre le donataire du bénéficiaire d’une pension, lorsque ce dernier a fait la

donation directe ou indirecte postérieurement à la demande de la pension,

ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l’âge de

cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des

biens au jour de la donation ;

d)

contre le légataire du bénéficiaire d’une pension, au maximum jusqu’à

concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la

succession.

(2) Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire de la

pension de solidarité, en exécution de l’article 7 de la présente loi, sont à déduire

du montant de cette pension à récupérer en vertu du présent article. »

La possibilité conférée au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ de se retourner

contre un bénéficiaire d’une pension revenu à meilleure fortune n’empêche pas

que FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ exerce l’action personnelle dont il

dispose lui permettant de se retourner contre le véritable débiteur de la pension

dont les avances ont été faites en lieu et place, en l’espèce PERSONNE2.).

Au vu des pièces à sa disposition, le tribunal retient que le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ a à suffisance établi sa créance, de sorte que sa demande est à

déclarer fondée en son principe.

Le montant impayé s’élève à 12.454,44 euros frais de recouvrement compris.

En effet, en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant

l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de

Solidarité, ce dernier est en droit de réclamer au défendeur des frais de

recouvrement à hauteur de 10 % des montants avancés.

Compte tenu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la

demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ est à déclarer fondée.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITÉ le montant de 12.454,44 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 30 août 2022, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à

solde.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne PERSONNE2.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ le

montant de 12.454,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2022, date de

la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.