Court convicts for violent theft with suspended sentence and awards one euro for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violent theft, imposing an 18-month prison sentence with a 9-month suspension and a 500-euro fine. While the civil claim for moral damages was admissible, the court awarded only one euro based on the specific circumstances. The decision balances criminal punishment with a nominal civil remedy for the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 468 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence and fine for violent theft while awarding nominal damages if the moral prejudice is minimal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
457/2024
Notice no 21553/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître EL HANDOUZ Naïma
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 30 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
vol à l’aide de violences
A l'appel de la cause à l’audience publique du 30 janvier 2024, le Tribunal
autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat
à la Cour, demeurant à Kopstal, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et
par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,
représenta le prévenu PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens
de défense de son mandant.
Maître Naïma EL HANDOUZ, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la
parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (not. 21553/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 918/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023,
renvoyant
PERSONNE1.),
moyennant
application
de
circonstances
atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
de vol avec violences ou menaces.
Vu le procès-verbal numéro JDA 136090 dressé en date du 17 juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Vu le rapport numéro JDA 136090-17 dressé en date du 18 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Vu l’information donnée en date du 19 janvier 2024 à la Caisse Nationale de
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article
453 du code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 17 juin 2023, entre
15.30 et 15.35 heures, à
ADRESSE5.), à proximité de l’immeuble
ENSEIGNE1.) », entre le magasin d’alimentation « SOCIETE1.) » et l’arrêt de
Tram, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du mineur PERSONNE2.)., né le DATE2.), un
téléphone portable de la marque IPHONE 13, de couleur noire, auquel est
attribué le numéro NUMERO1.), avec la circonstance que ce vol a été commis
à l’aide de violences, l’un des trois assaillants ayant serré les deux bras du
mineur PERSONNE2.). et en posant une jambe derrière son dos, afin de lui
faire perdre son équilibre, permettant ainsi à un autre auteur de voler ledit
portable, qui se trouvait dans la poche avant-droit dans le pantalon du mineur
PERSONNE2.)..
A l’audience publique du 19 janvier 2024, PERSONNE1.) a reconnu par
l’intermédiaire de sa mandataire qui l’a représenté l’infraction lui reprochée,
laquelle est encore établie par les éléments du dossier répressif et les
déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 juin 2023, entre 15.30 et 15.35 heures, à ADRESSE5.), à proximité de
l’immeuble
ENSEIGNE1.) »,
entre
le
magasin
d’alimentation
« SOCIETE1.) » et l’arrêt de Tram,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l’aide de
violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE2.), la chose suivante :
- un téléphone portable de la marque IPHONE 13, de couleur noire, auquel
est attribué le numéro NUMERO1.)
partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce
vol a été commis à l’aide de violences, l’un des trois assaillants ayant
serré les deux bras de PERSONNE2.) et en posant une jambe derrière son
dos, afin de lui faire perdre son équilibre, permettant ainsi à un autre
auteur de voler ledit portable, qui se trouvait dans la poche avant-droit
dans le pantalon de PERSONNE2.). »
Quant à la peine
La peine prévue pour le vol à l’aide de violences constitue en vertu de l’article
468 du Code pénal la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la
décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. La peine maximale est de cinq ans. En vertu de l’article
77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre
être prononcée.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 500 euros.
Compte tenu de la gravité des faits précitée et au vu du risque d’une réitération
immédiate des faits, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer. Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi,
jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et
qu’il ne semble pas totalement indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, Maître Assia BEHAT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le demandeur au civil, PERSONNE2.), demande la somme symbolique d’un
euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, ou tout autre
montant à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises
par PERSONNE1.).
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 30
janvier 2024 et des éléments du dossier répressif, la demande à titre de
dédommagement pour son préjudice moral fondée pour le montant de un euro.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1 euro.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de
défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 169,37 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à cinq (5) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du préjudice moral fondée pour le
montant d’un (1) euro ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
d’un (1) euro ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 468 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626, 628 et 628 du Code de procédure pénale dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.