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TAL_456 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of burglary with forced entry, sentencing to 18 months prison and fine.

Numéro de cause TAL_456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of qualified theft involving forced entry and sentenced him to 18 months imprisonment and a €1,500 fine. The prosecution alleged the defendant stole €150 from a restaurant's cash drawer by breaking a window and forcing the safe on August 14, 2022. The court found the defendant guilty based on the evidence and the absence of remorse, rejecting any possibility of probation due to his judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 467 of the Penal Code; qualified theft committed by breaking and entering constitutes a serious offense punishable by imprisonment, with probation excluded for recidivists lacking remorse.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualified theft forced entry burglary conviction imprisonment sentence probation exclusion Luxembourg Penal Code criminal liability analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 461 and 467 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 467 du code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à
article 74 du code pénal
application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine
article 77 du code pénal
En vertu de l’article 77 du code pénal, une
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Texte complet

Jugt no 546/2024

Not. 27275/22/CD

1 x ex.p.

(trad.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

- actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig) -

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 5 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

vol à l’aide d’effraction.

A l’audience publique du 23 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, dûment assermenté

à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (not. 27275/22/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1056/2023 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2023, renvoyant

PERSONNE1.),

moyennant

circonstances

atténuantes,

devant

une

chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.

Vu le procès-verbal numéro JDA 118153-1/2022 établi en date du 14 août 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 2022/118271 établi en date du 14 août 2022 par la Police

Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR CAPITALE.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 14 août 2022 vers

3.41 heures, à ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.), le tiroir de la caisse contenant

une somme d’argent d’environ 150 euros, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction, plus précisément en forçant une fenêtre accessible par la terrasse

du restaurant susvisé, ainsi qu’en forçant la caisse.

Il ressort du procès-verbal numéro JDA 118153-1/2022 précité que le 14 août 2022, vers

03.48 heures, la police a été appelée à se rendre au SOCIETE1.) à ADRESSE2.), alors

que le système d’alarme a été déclenché.

Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que la fenêtre donnant sur la terrasse était ouverte.

Après avoir pénétré les locaux par cette fenêtre, ils ont encore constaté que le tiroir de la

caisse avait été enlevé. Le propriétaire arrivé sur les lieux, a confirmé que la caisse

contenant 150 euros a été volée.

Les images de vidéosurveillance, d’une mauvaise qualité, ont permis de révéler que

l’auteur s’étant introduit dans le restaurant, portait un sac à dos et mesurait entre 170 et

180 centimètres.

Les agents de la police technique arrivés sur les lieux ont trouvé sur la terrasse une pierre,

avec laquelle l’auteur a essayé de briser la fenêtre par laquelle il s’est finalement introduit,

en la forçant avec violence.

L’expertise génétique subséquente a révélé que l’ADN du prévenu PERSONNE1.) a été

retrouvé sur cette pierre.

Auditionné par la police le 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a indiqué ne pas reconnaître

les lieux. Il n’aurait pas d’explication comment son ADN a pu se retrouver sur le lieu du

cambriolage. En tout état de cause, il aurait été sous l’influence de stupéfiants pendant

la période des faits.

A l’audience publique du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures en contestant l’infraction lui reprochée.

Sa mandataire a faire valoir que l’ADN du prévenu aurait pu se trouver sur la pierre pour

plusieurs raisons possibles, par exemple parce qu’il aurait touché une pierre d’un chantier

se trouvant aux alentours.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.

Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

En l’occurrence, le Tribunal constate que le prévenu ne sait pas comment expliquer la

présence de son ADN sur la pierre précitée respectivement que l’explication proposée

par sa mandataire n’est pas plausible et est à qualifier d’invraisemblable, de sorte qu’il y

a lieu de la rejeter.

Ainsi les contestations du prévenu n’emportent pas la conviction du Tribunal.

Bien au contraire, compte tenu de ses explications peu crédibles et de ses antécédents

spécifiques, ensemble ses traces d’ADN trouvées sur la pierre ayant été utilisée pour

tenter de briser la fenêtre qui par la suite a été forcée par l’auteur des faits, le Tribunal a

acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du vol qualifié mis à sa charge

par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience et les éléments

du dossier répressif, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 14 août 2022 vers 3.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, plus précisément à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.), le tiroir

de la caisse contenant une somme d’argent de 150 euros, partant une chose

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément

en forçant une fenêtre accessible par la terrasse du restaurant susvisé, ainsi qu’en

forçant la caisse. »

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à

dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une

amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de l’absence de

prise de conscience dans son chef résultant de la dénégation des faits, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une

amende de 1.500 euros.

Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 527,16 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461 et 467 du Code pénal, ainsi

que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, substitut du Procureur

d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en

tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.