Luxembourg court convicts defendant of burglary with forced entry, sentencing to 18 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of qualified theft involving forced entry and sentenced him to 18 months imprisonment and a €1,500 fine. The prosecution alleged the defendant stole €150 from a restaurant's cash drawer by breaking a window and forcing the safe on August 14, 2022. The court found the defendant guilty based on the evidence and the absence of remorse, rejecting any possibility of probation due to his judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 467 of the Penal Code; qualified theft committed by breaking and entering constitutes a serious offense punishable by imprisonment, with probation excluded for recidivists lacking remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 546/2024
Not. 27275/22/CD
1 x ex.p.
(trad.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
- actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig) -
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
vol à l’aide d’effraction.
A l’audience publique du 23 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, dûment assermenté
à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (not. 27275/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1056/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2023, renvoyant
PERSONNE1.),
moyennant
circonstances
atténuantes,
devant
une
chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu le procès-verbal numéro JDA 118153-1/2022 établi en date du 14 août 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro 2022/118271 établi en date du 14 août 2022 par la Police
Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR CAPITALE.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 14 août 2022 vers
3.41 heures, à ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.), le tiroir de la caisse contenant
une somme d’argent d’environ 150 euros, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction, plus précisément en forçant une fenêtre accessible par la terrasse
du restaurant susvisé, ainsi qu’en forçant la caisse.
Il ressort du procès-verbal numéro JDA 118153-1/2022 précité que le 14 août 2022, vers
03.48 heures, la police a été appelée à se rendre au SOCIETE1.) à ADRESSE2.), alors
que le système d’alarme a été déclenché.
Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que la fenêtre donnant sur la terrasse était ouverte.
Après avoir pénétré les locaux par cette fenêtre, ils ont encore constaté que le tiroir de la
caisse avait été enlevé. Le propriétaire arrivé sur les lieux, a confirmé que la caisse
contenant 150 euros a été volée.
Les images de vidéosurveillance, d’une mauvaise qualité, ont permis de révéler que
l’auteur s’étant introduit dans le restaurant, portait un sac à dos et mesurait entre 170 et
180 centimètres.
Les agents de la police technique arrivés sur les lieux ont trouvé sur la terrasse une pierre,
avec laquelle l’auteur a essayé de briser la fenêtre par laquelle il s’est finalement introduit,
en la forçant avec violence.
L’expertise génétique subséquente a révélé que l’ADN du prévenu PERSONNE1.) a été
retrouvé sur cette pierre.
Auditionné par la police le 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a indiqué ne pas reconnaître
les lieux. Il n’aurait pas d’explication comment son ADN a pu se retrouver sur le lieu du
cambriolage. En tout état de cause, il aurait été sous l’influence de stupéfiants pendant
la période des faits.
A l’audience publique du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
antérieures en contestant l’infraction lui reprochée.
Sa mandataire a faire valoir que l’ADN du prévenu aurait pu se trouver sur la pierre pour
plusieurs raisons possibles, par exemple parce qu’il aurait touché une pierre d’un chantier
se trouvant aux alentours.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou
simplement de nuire au propriétaire légitime.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.
Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’occurrence, le Tribunal constate que le prévenu ne sait pas comment expliquer la
présence de son ADN sur la pierre précitée respectivement que l’explication proposée
par sa mandataire n’est pas plausible et est à qualifier d’invraisemblable, de sorte qu’il y
a lieu de la rejeter.
Ainsi les contestations du prévenu n’emportent pas la conviction du Tribunal.
Bien au contraire, compte tenu de ses explications peu crédibles et de ses antécédents
spécifiques, ensemble ses traces d’ADN trouvées sur la pierre ayant été utilisée pour
tenter de briser la fenêtre qui par la suite a été forcée par l’auteur des faits, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du vol qualifié mis à sa charge
par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience et les éléments
du dossier répressif, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 14 août 2022 vers 3.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus précisément à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.), le tiroir
de la caisse contenant une somme d’argent de 150 euros, partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément
en forçant une fenêtre accessible par la terrasse du restaurant susvisé, ainsi qu’en
forçant la caisse. »
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à
dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une
amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de l’absence de
prise de conscience dans son chef résultant de la dénégation des faits, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 527,16 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461 et 467 du Code pénal, ainsi
que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, substitut du Procureur
d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.