Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-18 Généré par l'IA

Court acquits one defendant on all charges while convicting the other of multiple crimes and ordering restitution.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-18
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal chamber acquitted Personne1 of all charges but convicted Personne2 of several offenses under the Penal Code. While Personne1 was found not guilty, the court imposed a thirty-month prison sentence and a fine on Personne2. The court also ordered the return of seized personal items to Personne1 as they were deemed unrelated to the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399 du Code pénal; Articles 14, 155 du Code de procédure pénale: The court independently evaluates the guilt of each defendant; acquittal of one does not preclude conviction of another, and evidence must be sufficient to establish criminal liability for specific charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability acquittal and conviction separate defendants restitution of property penal code offenses procedural fairness expert testimony enquête pour homicide

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 398 et 399 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 398 et 399 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
article 416 du Code pénal
des dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement.
article 414 du Code pénal
peines conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement
article 411 du Code pénal
L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 399 du Code pénal
est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois
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Texte complet

Jugt n° LCRI 18/2024

Not.: 39580/20/CD

1x ex.p.

1x Restit-

Audience publique du 22 février 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis le

18/03/2022),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- prévenus –

FAITS :

Par citation du 2 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 14, 15,

16 et 17 novembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

principalement, infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

en 1er ordre de subsidiarité, infraction aux articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal,

en 2ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal,

en 3ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal,

en 4ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

en 5ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 novembre 2023, le vice-président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même.

La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat,

renonça au témoin PERSONNE3.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.

La Chambre criminelle décida de réciter le témoin par voie de jugement témoin

défaillant à l’audience du 16 novembre 2023.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Driton

GUMNISHTA, fut entendu en ses explications.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, invoqua un

moyen de procédure concernant l’obtention du matériel de vidéosurveillance et donna

lecture de ces conclusions écrites.

La représentante du Ministère Public prit position quant à la demande.

La Chambre criminelle décida de donner droit à cette demande.

Les témoins-experts Dr. Martine SCHAUL et Dr. Marc GLEIS furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêtés les serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant les déclarations des témoins et témoins-experts, le prévenu fut assisté de

l’interprète assermenté à l’audience Driton GUMNISHTA.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 15 novembre

2023.

A l’audience publique du 15 novembre 2023, le témoin PERSONNE6.) fut entendu, en

ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant les déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à

l’audience Driton GUMNISHTA et de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 16 novembre

2023.

A l’audience publique du 16 novembre 2023, le témoin PERSONNE6.) fut réentendu,

en ses déclarations orales, toujours sous la foi du serment.

Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE7.) fut réentendu, en ses déclarations orales, toujours sous la foi

du serment.

Pendant les déclarations des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à

l’audience Driton GUMNISHTA et de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 17 novembre

2023.

A l’audience publique du 17 novembre 2023, le témoin PERSONNE7.) fut réentendu,

en ses déclarations orales, toujours sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Driton

GUMNISHTA, fut réentendu en ses explications.

L’affaire fut remise contradictoirement pour continuation aux audiences publiques des

10 et 11 janvier 2024.

A l’audience publique du 10 janvier 2024, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, demanda au Tribunal de représenter la prévenue

PERSONNE2.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Frank ROLLINGER de représenter la prévenue

PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Driton

GUMNISHTA, fut réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Pendant les réquisitions du Ministère Public, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté des

interprètes assermentés Driton GUMNISHTA et Christophe VAN VAERENBERGH.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 11 janvier 2024.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en

remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux

à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE2.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Vu l’information adressée en date du 24 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 458/23 rendue en date du 20 juin 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les

prévenus devant une chambre criminelle du même Tribunal des chefs de:

1) principalement, infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

en 1er ordre de subsidiarité, infraction aux articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal,

en 2ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal,

en 3ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal,

en 4ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

en 5ième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

2) infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr. Marc GLEIS en date du

12 avril 2022.

Vu les rapports d’expertises génétiques n°P00121601 et n°P00121602 établis par le Dr.

Sc. Elizabeth PETKOVSKI en date des 7 janvier 2021 et 8 avril 2021.

Vu le rapport d’expertise médico-légal n°E220027 établi par le Dr. Martine SCHAUL

en date du 6 mai 2022.

Vu l’expertise toxicologique n°20125303 établie par le Laboratoire National de Santé

en date du 22 décembre 2020.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir :

« comme auteurs d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,

sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté

l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux

qui l’ont consommé,

1) le 24 novembre 2020 vers 22.30 heures, à ADRESSE3.), dans les alentours du café « SOCIETE1.)

» situé à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

d’avoir volontairement, et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un meurtre avec

préméditation, c ‘est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté d’assassiner PERSONNE8.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Albanie), en

tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au

pied droit,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de feu tirés dans la direction de

PERSONNE8.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par le manque de précision de ses tirs

et par la fuite de PERSONNE8.), préqualifié ;

en premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec I ‘intention de donner la mort, c ‘est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE8.), préqualifié, en

tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au

pied droit,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de feu tirés dans la direction de

PERSONNE8.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par le manque de précision de ses tirs

et par la fuite de PERSONNE8.), préqualifié ;

en deuxième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un

organe, soit une mutilation grave, avec la circonstance que les coups ont été prémédités,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), préqualifié,

en tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au

pied droit,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un

organe, soit une mutilation grave, avec la circonstance que les coups ont été prémédités ;

en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un

organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), préqualifié,

en tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au

pied droit,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un

organe, soit une mutilation grave ;

en quatrième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité

de travail personnel, et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), préqualifié,

en tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au

pied droit,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité

de travail personnel, avec la circonstance que les coups ont été prémédités ;

en cinquième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), préqualifié,

en tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au

pied droit,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité

de travail personnel,

2) depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 novembre 2020 vers 22.30 heures, à

ADRESSE3.), dans les alentours du café « SOCIETE1.) » situé à L-ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu,

mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et accessoires

d’armes de la catégorie II,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, concernant PERSONNE9.), importé, acquis et détenu, et

concernant PERSONNE10.), importé, détenu et cédé, un pistolet de la marque ENSEIGNE1.), modèle

30, sinon 21, sinon 36, ainsi que les munitions y relatives et notamment des munitions de calibre .45

ACP de la marque ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE3.), partant une arme de la catégorie II.c) et des

munitions de la catégorie II.i), sans autorisation du Ministère de la Justice.»

Les faits

Sur la base des éléments du dossier pénal et de l’instruction menée lors des audiences

publiques devant la Chambre criminelle, les faits peuvent être résumés comme suit :

En date du 24 novembre 2020 à 22.43 heures, la police est appelée, alors qu’une fusillade

a eu lieu à ADRESSE3.). Les agents retrouvent PERSONNE5.) qui est blessé à la jambe

devant le domicile de son cousin, PERSONNE11.), sise à ADRESSE6.) à ADRESSE3.).

Il s’avère qu’PERSONNE5.) a été blessé par balle et que l’ogive a transpercé de part et

d’autre sa jambe gauche. Une ambulance est appelée après que les agents se sont assurés

que le tireur ne se trouve plus sur les lieux.

Selon les premiers renseignements recueillis auprès du blessé, ce dernier a été atteint

par des coups de feu tirés au niveau de la ADRESSE7.) proche de l’édifice reliant la

frontière germano-luxembourgeoise. A l’endroit en question, quatre douilles provenant

vraisemblablement d’une arme chambrée en 9mm sont découvertes. Le croisement entre

la ADRESSE7.) et la ADRESSE8.) est fermé à la circulation et la police scientifique

procède au relevé d’éventuels traces et indices en relation avec la fusillade.

PERSONNE5.) déclare aux agents qu’il se trouvait seul dans le café SOCIETE1.) sis à

ADRESSE9.). Lorsqu’il aurait quitté l’établissement en question vers 22.30 heures, il

aurait longé le trottoir du pont frontalier afin de rejoindre l’autre côté et de regagner son

domicile. Lorsqu’il aurait voulu changer de trottoir, un homme aurait surgi qui aurait

braqué une arme sur lui pour ensuite lui tirer dessus. Il explique avoir alors pris la fuite

en traversant le pont en direction de l’Allemagne. Il aurait encore entendu plusieurs

déflagrations par la suite et il aurait regagné le domicile de son cousin en passant par la

ADRESSE10.). PERSONNE5.) ajoute ne pas avoir eu de dispute avec quiconque avant

cet incident.

L’alcoolémie d’PERSONNE5.) est établie à l’hôpital à 1,27 grammes par litre de sang.

Les auditions

Entendu en date du 25 novembre 2020, PERSONNE12.) déclare s’être trouvé au

moment des faits avec des amis sur la terrasse du café SOCIETE1.). A un moment donné

une foule d’individus serait sortie de l’établissement en question et on lui aurait dit

d’évacuer les lieux. Il n’a pas d’autres renseignements utiles à fournir.

Également auditionné le même jour, PERSONNE13.) déclare s’être trouvé avec sa

femme PERSONNE14.) à leur domicile, sis à ADRESSE11.), au moment des faits. Il

indique avoir entendu 4 coups de feu en tout, à savoir un premier tir suivi d’une pause

de quelques secondes et ensuite trois déflagrations successives.

La femme de ce dernier, PERSONNE14.), lors de son audition policière déclare avoir

entendu deux coups de feu, de sorte qu’elle s’est rendue à la fenêtre. Elle explique avoir

alors vu un homme courir sur le pont en direction de l’Allemagne. Elle décrit l’homme

comme étant un individu maigre et petit vêtu d’un jeans bleu, de basquettes blanches et

portait une veste à capuche foncée qui couvrait sa tête. Elle précise que l’homme courait

très vite.

Elle indique qu’au même moment, elle a aperçu un homme chauve vêtu d’un manteau

et de chaussures de ville sur la terrasse de son café « Reimescher Stuff ». Soudainement,

l’homme en question se serait retourné pour se diriger vers le café « SOCIETE1.) ».

Il est également procédé à l’audition de PERSONNE11.) en date du 25 novembre 2020.

Il déclare que la veille vers 22.40 heures, il a reçu un appel téléphonique d’un dénommé

« PERSONNE15.) » qui lui demandait « ce qui se passait au bar SOCIETE1.) ». Il

déclare s’être rendu dans la rue de l’esplanade qui se trouve derrière l’établissement en

question et depuis laquelle il a une vue sur la terrasse de celui-ci.

Il explique n’avoir alors rien remarqué d’anormal de sorte qu’il est rentré chez lui et à

la sortie de la ADRESSE12.), il a croisé son cousin PERSONNE5.). Ce dernier aurait

boîté en raison d’une blessure à la jambe. Il aurait demandé à son cousin ce qui s’était

passé et ce dernier lui aurait répondu que quelqu’un lui avait tiré dessus sans préciser

davantage.

PERSONNE11.) déclare ne pas s’avoir si PERSONNE5.) a des différends avec « des

personnes dangereuses », tout en précisant ne pas avoir de bonne relation avec son

cousin. Il estime cependant que ce dernier n’était pas seul dans le café et qu’il connaît

probablement son agresseur, étant donné que quelqu’un ne tire pas sans raison avec une

arme à feu sur une personne.

PERSONNE5.) est entendu plus tard dans la nuit par les policiers au HÔPITAL1.) et il

est noté que ses déclarations lors de son audition varient sensiblement de celles faites

lors de l’arrivée de la police.

Il indique que l’homme lui ayant tiré dessus était âgé d’environ 30 ans et originaire « des

Balkans ».

Il déclare avoir été blessé par balle au niveau du genou gauche la balle ayant traversé sa

jambe de part et d’autre. Il ajoute qu’une ogive est restée coincée dans sa chaussure

droite au niveau de la cheville.

Concernant le déroulement des faits, il déclare s’être trouvé dans le café SOCIETE1.)

pour regarder la ligue des champions. A un moment donné une bagarre aurait éclaté et

tout le monde serait sorti du bar. Il serait sorti par l’entrée du bas de l’établissement

poursuivi par un des bagarreurs tandis qu’un second agresseur serait sorti par l’entrée

du haut à proximité de l’agence SOCIETE2.). Il explique avoir fait le tour du quartier

pour ensuite revenir auprès de la sortie du SOCIETE1.) à proximité de la SOCIETE2.).

Il précise qu’il y avait beaucoup de gens dans la rue, qui faisaient vraisemblablement le

curieux en raison de la bagarre et que 5 à 6 femmes et plusieurs hommes se tenaient

devant l’entrée du « SOCIETE1.) ». Il leur aurait demandé où se trouvait son adversaire,

alors qu’il se sentait poursuivi par ce dernier.

Il déclare avoir entendu un coup de feu dont il est certain qu’il a été tiré depuis le bas de

la passerelle près du café du pont. Il explique avoir alors voulu traverser la rue pour voir

ce qui se passait mais à mi-chemin il croisait le regard du tireur à la fin de la passerelle.

Il indique que ce dernier tenait une arme à la main et s’est penché en sa direction pour

ensuite tirer 3 à 4 fois sur lui. Il indique ne pas avoir remarqué qu’il avait été blessé par

balle, bien qu’il ait ressenti quelque « chose à son pied ». Il déclare avoir couru jusqu’au

fond du pont tout en se retournant pour s’assurer que le tireur ne le suivait pas. Ensuite,

il aurait emprunté le chemin menant à son domicile en passant près du SOCIETE1.) où

il aurait rencontré l’épouse de son cousin qui l’a ramené chez elle. Son cousin aurait

ensuite composé le 112.

Questionné à nouveau quant à la raison de la bagarre au sein du SOCIETE1.),

PERSONNE5.) explique avoir ensemble avec un ami à lui eu une « discussion » avec

un individu au sein du café qui était accompagné de plusieurs femmes. Ils auraient

« parlé » aux femmes et leur auraient offert des shots, ce qui aurait déplu à l’homme les

accompagnant. Il précise que son ami et cet individu se sont crié dessus. Le patron du

café serait alors intervenu pour les séparer et ils auraient quitté l’établissement en

question.

PERSONNE5.) ne veut pas révéler le nom de son ami, tout comme le prénom du tireur

pour ne pas mettre en danger sa famille.

Il est encore fait état que ce dernier a déclaré que le milieu albanais aurait ses propres

lois et codes et qu’il n’identifierait pas le tireur, même s’il se retrouverait face à lui au

Tribunal.

Il est encore mentionné en marge de l’audition de d’PERSONNE5.) qu’il a indiqué avant

d’être entendu que le prénom du tireur serait « PERSONNE16.) », mais qu’il ne

signerait pas son audition si cet élément y figurerait.

Suite de l’instruction

Il est procédé à la saisie des enregistrements des caméras de vidéosurveillance des

différents commerces dans les alentours du lieu de l’agression à main armée, dont

notamment ceux du SOCIETE1.) et de la SOCIETE2.).

Une photo de l’auteur présumé des tirs est transmise au sein de la police. Par un coup

de chance, il s’avère qu’en date du 21 novembre 2020. Un individu s’était rendu à la

police en compagnie d’une femme afin de déclarer la perte de son portemonnaie. A cette

occasion, l’homme se serait identifié à l’aide d’un passeport albanais au nom du prévenu

PERSONNE1.).

Le portemonnaie en question est retrouvé et contient une carte d’identité à l’aide de

laquelle le prévenu est identifié comme étant le suspect principal de la fusillade. A

l’intérieur du portefeuille du prévenu, la somme de 1.730 euros est retrouvée.

Il s’avère encore que les quatre douilles retrouvées sur les lieux de la fusillade

proviennent en réalité de munitions en 0.45 ACP.

Suite des auditions

Il est procédé à l’audition de PERSONNE17.), l’ami ayant accompagné PERSONNE5.)

le soir des faits, en date du 26 novembre 2020. Il déclare ne pas avoir de liens étroits

avec la communauté albanaise au Luxembourg, ses amis seraient plutôt d’origine

française.

Il explique que PERSONNE11.) est son oncle tandis qu’PERSONNE5.) est son cousin.

Sur question, il déclare n’avoir ni d’histoires avec la justice ni de litige avec d’autres

personnes.

Questionné quant à la journée du 24 novembre 2020, il déclare s’être rendu vers 17.00

heures au café SOCIETE1.) avec PERSONNE5.) où il aurait passé une partie de la

soirée près du comptoir. Durant toute la soirée, il n’aurait cependant uniquement bu une

bière ainsi qu’un shot qu’ils auraient bu avec la serveuse. Il explique qu’il aurait voulu

également offrir deux shots à deux femmes qui auraient cependant refusé.

PERSONNE5.) aurait joué plusieurs parties de billard avec une tierce personne qui par

la suite s’est assise à leur table vers 19.00 heures, puis il serait parti. Vers 22.30 heures,

il aurait informé son cousin qu’il devait se mettre sur le chemin du retour à cause du

couvre-feu en vigueur en raison de la pandémie du covid-19. A ce moment-là, un

homme se serait approché d’eux et aurait discuté avec son cousin.

Il explique que lui et PERSONNE5.) ont quitté le bar par la sortie arrière en descendant

les escaliers à côté de la véranda. Ils auraient bifurqué à gauche en direction du domicile

de son cousin. Il indique qu’il comptait emprunter le passage piéton en dessous du pont

frontalier pour regagner son véhicule lorsqu’il a entendu un puissant coup de feu. Il se

serait retourné et aurait aperçu un homme qui tenait une arme à la main et visait le sol.

Il déclare que lui et son cousin sont descendus les escaliers et qu’il a couru en direction

du magasin SOCIETE3.) en faisant le tour de celui-ci pour se cacher. Son cousin se

serait enfui en direction du croisement entre la ADRESSE13.) et ADRESSE14.).

Plus loin lors de son audition, il revient sur ses déclarations, en indiquant qu’à la sortie

du café il a fumé une cigarette tandis que son cousin a continué son chemin en direction

de son domicile.

A la question de savoir pourquoi on peut apercevoir PERSONNE5.) remonter la

ADRESSE8.), soit dans le sens opposé qu’il vient d’indiquer, il n’a pas d’explication à

fournir.

Sur question, il déclare que ni lui ni son cousin n’ont eu de dispute à l’intérieur du café

précédent la fusillade.

Il fournit encore une description du tireur correspondant à celle du prévenu.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE3.) en date du 10 décembre 2020. Il déclare

s’être rendu vers 20.00 heures au café SOCIETE1.), dans lequel sa femme

PERSONNE18.) est employée en tant que serveuse, pour jouer une partie de fléchettes

avec un ami, PERSONNE19.). Il explique qu’il se trouvait dans la partie bar à chicha

de l’établissement et qu’il a remarqué un individu accompagné de trois femmes.

Il estime que les femmes devaient avoir un lien familial entre elles et qu’elles devaient

être d’origine serbo-bosniaque. L’homme avait les cheveux rasés court, mesurait

environ 1,75 mètres et avait le bras tatoué avec un motif de type « tribal noire ». Il était

vêtu d’un pantalon jogging ainsi que d’un t-shirt sombre. Il explique avoir remarqué

l’homme en question étant donné qu’il semblait être très nerveux, observant

constamment les alentours et jetant des regards par la fenêtre du café. Il indique que

l’homme s’est levé à plusieurs reprises pour aller en direction du comptoir et qu’il a eu

une discussion animée avec la plus petite des femmes. Il estime que l’individu en

question doit être originaire d’Albanie pour parler couramment l’albanais.

Il explique que dans la mesure où l’individu nerveux regardait constamment par la

fenêtre, il en a à un moment donné fait de même et aperçu un individu d’une vingtaine

d’années avec une matraque télescopique à la main passer à côté. Il indique qu’à peine

que l’homme venait de longer le café qu’il a entendu la porte menant de la véranda vers

l’esplanade claquer.

L’homme nerveux avait alors disparu et il a pu l’apercevoir quelques instants plus tard

au niveau de l’esplanade. Il aurait été alors choqué de voir que l’individu tenait une arme

à feu dans a main.

Il se serait dirigé à gauche en direction de la Moselle vers le pont ou la ADRESSE15.) ».

L’homme aurait marché de façon décontractée. Il explique avoir informé sa femme de

la présence de l’individu armé et seulement quelques secondes plus tard un homme est

entré dans le café et a crié aux gens d’évacuer les lieux, étant donné que des coups de

feu venaient de tomber. Il explique n’avoir lui-même rien entendu. Tout le monde aurait

alors couru en direction de l’esplanade.

Il explique qu’il a peu de temps après aperçu le tireur rentrer par la porte avant du

SOCIETE1.) en passant par le comptoir en direction de la terrasse où il se trouvait avec

sa femme et d’autres personnes. Ils auraient alors immédiatement pris la fuite et il se

serait réfugié derrière une voiture. Il l’aurait ensuite vu descendre les escaliers du

SOCIETE1.) et aurait entendu un bruit s’apparentant à l’insertion d’un chargeur dans

un pistolet. Il indique que l’homme s’est ensuite dirigé en direction du quai de bus et

qu’il l’a alors perdu de vue.

Questionné quant aux rumeurs circulant au sujet de l’origine de la fusillade, il déclare

qu’on raconte qu’elle a éclatée en raison du fait que la plus petite des trois femmes aurait

discuté avec un autre homme. D’autres auraient dit qu’il y aurait eu une dispute au sein

du bar entre deux hommes et le tireur.

Sur question, il déclare avoir vu le tireur déjà quelques jours auparavant au sein du même

établissement.

Il reconnaît encore le prévenu sur une planche photographique comme étant le tireur.

PERSONNE20.), qui se trouvait au moment des faits près du distributeur de billets de

la SOCIETE2.) tel que cela a pu être déterminé à partir des enregistrements des caméras

de vidéosurveillance, est auditionné en date du 30 décembre 2020. Il explique qu’avant

d’entrer dans le local contenant le distributeur de billets, il a entendu des cris dans la rue

de sorte qu’il s’est retourné. Il indique avoir alors observé 3 à 4 femmes ainsi que 4 à 5

hommes qui criaient devant l’entrée du café SOCIETE1.) et se seraient mis à courir dans

toutes les directions. Il précise que certains des hommes étaient armés de matraques et

plusieurs d’entre eux se sont dirigés en direction de la petite ruelle à côté du pont. Il

estime que les filles ont bloqué l’entrée du café aux individus armés qui ont alors tenté

d’y accéder par l’arrière du bar du côté de l’esplanade.

Il déclare qu’environ 2 à 3 minutes plus tard deux hommes dont un était muni d’une

matraque se sont dirigés vers lui depuis ADRESSE14.). Il indique que celui avec la

matraque courrait en direction de la ADRESSE10.) tandis que l’autre a regagné le

SOCIETE1.). Il a remarqué quelques instants plus tard que les deux hommes avaient un

poursuivant. Il déclare avoir ensuite entendu un coup de feu et vu cet homme tirer sur

celui qui était armé d’une matraque en direction de la ADRESSE10.). A ce moment-là,

l’homme sans matraque s’est retourné pour venir en aide à son ami. Le tireur a alors

braqué son armé sur ce dernier pour tirer deux à trois fois en direction de l’individu non

armé qui est alors tombé à terre.

Le tireur se serait alors retourné pour voir si l’homme avec la matraque serait encore là

et le blessé en aurait profité pour s’enfuir en direction du SOCIETE1.).

Sur question, il déclare que l’individu ayant essuyé les 3 tirs s’est dirigé vers le

SOCIETE1.) et non pas vers l’Allemagne en passant par le pont.

Concernant la description des trois individus, il indique que celui armé de la matraque

devait être âgé de 30 ans et de taille normale. Le blessé par balle était plutôt petit et

devait parler le yougoslave ou le turque. Le tireur serait chauve et mesurerait 1,75 mètres

et vraisemblablement d’origine yougoslave ou albanaise.

Autres éléments de l’instruction

Un mandat d’arrêt est émis à l’encontre du prévenu et un avis de recherche est lancé via

le site internet d’Europol.

En date du 29 mars 2021, un courriel anonyme est réceptionné par les autorités

luxembourgeoises dans lequel il est fait état que l’arme utilisée par le prévenu se trouve

dans un appartement sis à ADRESSE16.) à ADRESSE17.). Dans cette cache se

trouveraient des armes ainsi que de la drogue, en outre des trafiquants de stupéfiants

albanais y séjourneraient également. Il est encore mentionné qu’PERSONNE1.) se

cacherait en Albanie.

Dans le cadre d’une demande d’aide européenne, les autorités belges procèdent à une

perquisition des lieux. Ils y retrouvent de nombreuses armes, dont des fusils d’assaut de

type Kalashnikov et d’importantes quantités de munitions. Parmi celles-ci, 7 balles en

0.45 ACP de la même marque que celles utilisées lors de la fusillade à ADRESSE3.)

sont retrouvées.

Plusieurs documents ont nom du prévenu sont également découverts sur les lieux.

Selon les autorités albanaises, le prévenu serait suspecté d’être impliqué dans un trafic

de stupéfiants. Les mêmes suspicions sont émises par Europol Allemagne et Europol au

Pays-Bas informe les autorités luxembourgeoises qu’PERSONNE1.) serait également

suspecté de blanchir de l’argent.

L’implication du prévenu dans un réseau d’envergure de trafiquants de stupéfiants se

concrétise, alors que des traces d’ADN ont pu être relevées sur les douilles retrouvées à

ADRESSE3.) et le profil génétique ainsi décelé a pu être mis en correspondance avec la

prévenue PERSONNE2.). Selon la police allemande, cette dernière aurait été arrêtée en

Belgique dans le cadre d’un important trafic de cocaïne.

Parmi les balles en calibre .45 ACP, il s’avère que 6 proviennent de la marque italienne

ENSEIGNE2.) et portent les mêmes inscriptions au niveau de la culasse que les douilles

retrouvées sur le lieu de la fusillade. Une cartouche saisie est encore d’origine tchèque

(ENSEIGNE3.)) et est munie d’une inscription S&B .45 Auto identique à celle figurant

sur la douille n°3 retrouvée sur les lieux de la fusillade.

Si un rapprochement peut être fait entre ces munitions et les douilles retrouvées sur les

lieux du crime, il n’est cependant pas possible d’établir si elles proviennent du même

lot de munition où se trouvaient dans le même étui.

La prévenue PERSONNE2.) qui se trouvait depuis le 11 février 2021 sous le coup d’un

mandat d’arrêt international émis par le juge d’instruction luxembourgeois est

finalement arrêté en Allemagne et remise à la police luxembourgeoise en date du 17 juin

2021.

Les déclarations d’PERSONNE2.) auprès de la police

Entendue le même jour PERSONNE2.) déclare vivre à ADRESSE17.) ensemble avec

son mari PERSONNE21.) avec lequel elle est mariée depuis 11 ans. Elle explique avoir

été incarcérée en Allemagne en raison d’une importante somme d’argent appartenant à

son mari qu’elle aurait eu sur elle lorsqu’elle a franchi la frontière. Elle précise qu’elle

est suspectée de blanchir de l’argent provenant du trafic de stupéfiants.

A la question de savoir où elle se trouvait au moment de la fusillade, elle indique qu’elle

était à ADRESSE17.), alors qu’elle était enceinte à l’époque. Elle ne se serait jamais

trouvée au Luxembourg, mais admet que son compagnon a de la famille au pays.

Sur question, elle déclare ne pas connaître PERSONNE5.).

Confrontée au fait que son ADN a été découvert sur des douilles retrouvées sur les lieux

de la fusillade, elle déclare qu’« PERSONNE1.) » leur a rendu visite au courant du mois

de novembre 2020 après être venu depuis l’Albanie en passant par l’Allemagne. Elle

explique qu’elle n’était pas au courant de cette visite et qu’elle se retrouvait au

cinquième mois de sa grossesse à ce moment.

Elle indique que ce dernier avait bu lorsqu’il s’était présenté et que lorsqu’il dormait sur

le canapé, elle a voulu faire des rangements lors desquels elle a découvert des pièces

d’argent,

mais

également

des

munitions.

Elle

explique

avoir

confronté

« PERSONNE1.) » après que ce dernier est sorti de la douche pourquoi il avait amené

des munitions avec lui. Elle indique que ce dernier s’est alors excusé sans expliquer

pourquoi il avait amené des cartouches avec lui.

Elle laisse entrevoir qu’elle n’apprécie guère le prévenu et explique que ce dernier a pris

le nom de son ex-femme PERSONNE22.). En réalité, il ne s’appellerait plus

PERSONNE1.), mais PERSONNE23.).

Sur question, elle déclare que son mari lui a dit que le prévenu s’était bagarré à

ADRESSE3.) à cause d’une prostituée. Elle précise ne pas avoir voulu en savoir

davantage de cette histoire. Ni elle ni son compagnon n’auraient de contact avec

PERSONNE1.) après la fusillade.

Confronté au résultat de la perquisition à ADRESSE17.), elle admet que le prévenu avait

amené au moins 10 à 15 balles avec lui, elle conteste cependant être un trafiquant

d’armes.

Elle déclare ne pas connaître PERSONNE17.).

Les enquêteurs lui soumettent divers clichés extraits des enregistrements des différentes

caméras de surveillance. Elle identifie formellement le prévenu. Elle estime également

qu’une de ses accompagnatrices est PERSONNE24.).

L’analyse des enregistrements des caméras de vidéosurveillance

Les enquêteurs procèdent au visionnage de l’ensemble des enregistrements de

vidéosurveillance saisies. Il ressort de l’exploitation des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance situées à l’intérieur du local SOCIETE1.) qu’PERSONNE5.) et

PERSONNE17.) y ont effectivement passé la soirée ensemble et que le premier a joué

une partie de billard. Vers 20.16 heures, les deux ont une discussion avec une des

serveuses.

Vers 21.19 heures, un homme les salue et les deux sortent alors fumer une cigarette sur

la véranda et l’individu qui venait de les saluer se trouve également à l’extérieur avec

d’autres personnes. A 21.52 heures, un homme portant une jaquette bleue avec des traits

blancs se trouve près du comptoir et semble discuter avec PERSONNE17.), il sort

ensuite du champ de vision de la caméra.

L’homme en question réapparait quelques instants plus tard à l’endroit où se trouvait

PERSONNE5.) et PERSONNE17.). Il semble être furieux étant donné qu’on peut voir

deux femmes le retenir, mais il se calme après avoir discuté avec les deux hommes. Les

policiers notent qu’il fait un geste avec son pouce en direction de la salle de billard.

PERSONNE5.) et PERSONNE17.) se trouvent assis auprès d’une borne de jeux et un

homme aux chaussures rouges vient ensuite près d’eux. Quelques instants plus tard,

l’homme à la jaquette bleue s’assoie près d’eux.

Environ deux minutes plus tard un homme identifié comme étant le prévenu vient

discuter avec eux et semble être assez agressif. Il les tire par le bras et une légère

altercation s’en suit dans la salle de billard.

Vers 22.22 heures, le prévenu sort du café par la porte donnant sur la place du marché,

tandis qu’PERSONNE5.) finit sa boisson. PERSONNE17.) sort du café pour aller vers

sa voiture au même moment et on peut voir les phares de celles-ci s’allumer.

PERSONNE5.) le suit environ une minute plus tard.

A 22.24 heures on peut voir les phares les phares du véhicule de PERSONNE17.)

s’éteindre et de façon presque concomitante le prévenu rentrer dans le café et croiser

une femme dans la salle de billard. Presque immédiatement, le prévenu descend

l’escalier donnant vers l’esplanade suivi de cette femme.

Les enquêteurs estiment que le prévenu cherchait PERSONNE5.) et PERSONNE17.),

mais qu’il ne les a pas trouvés de sorte qu’il est à nouveau rentré dans l’établissement.

Le prévenu a ensuite une discussion avec une serveuse puis avec une de ses

accompagnatrices. Il se dirige ensuite vers le fumoir (bar à chicha).

A 22.29 heures, le prévenu qui est assis à une table du bar à chicha se lève brusquement

et enfile sa veste pour tout de suite prendre la sortie du côté de l’esplanade. Les

enquêteurs estiment qu’il tient un objet dans sa main. Deux minutes plus tard, il rentre

à nouveau. A ce moment-là, tant le personnel que les clients semblent être en émois, de

sorte que les coups de feu ont vraisemblablement dû tomber dans ce laps de temps. Le

prévenu est ensuite entouré de trois femmes et semble mettre un objet ressemblant à un

pistolet dans l’arrière de son pantalon. Une femme le retient par après et il disparait

ensuite dans la foule.

Le visionnage de la caméra de vidéosurveillance du magasin SOCIETE4.) situé sur la

ADRESSE18.), dont la résolution est plutôt médiocre, montre un individu surgir depuis

la ADRESSE7.) et s’enfuir par la suite dans la ADRESSE10.). Il est poursuivi par un

homme qui se dirige ensuite vers le bar SOCIETE1.). Lorsqu’il s’approche du bar en

question d’autres personnes prennent la fuite en direction de la frontière allemande. Le

poursuivant s’avance ensuite également dans la ADRESSE10.).

Un homme petit et corpulent sort du SOCIETE1.) et se dirige vers le croisement de la

ADRESSE7.) avec la ADRESSE10.) et semble ramasser quelque chose. Pour ensuite se

diriger à nouveau vers le SOCIETE1.).

Les déclarations d’PERSONNE1.) auprès de la police

Le prévenu PERSONNE1.) est remis en date du 17 mars 2022 par les autorités

judiciaires belges à la police luxembourgeoise.

Il est entendu le jour même par les enquêteurs. Il déclare avoir pris le nom de famille de

sa femme et s’être appelé auparavant PERSONNE23.). Il remet l’identifiant ainsi que le

mot de passe de son compte SOCIETE5.).

Il déclare avoir un seul antécédent judiciaire en Italie où il aurait fait 4 ans de prison.

Sinon, il a uniquement été arrêté en Belgique dans le cadre de la présente affaire.

Il indique que son père a une société de de construction en Albanie et que sa mère y tient

également une école privée. Il aurait de la famille tant en Albanie qu’en Italie où il aurait

travaillé en tant que cuisiner, ce qui est son métier.

Questionné quant à la raison de sa venue au Luxembourg, il explique qu’il était à la

recherche d’un immeuble avec un restaurant pour l’exploiter par la suite.

Confronté au fait que son portemonnaie a été retrouvé à ADRESSE3.) contenant une

importante somme d’argent, il déclare qu’il y avait 5.000 euros provenant de la vente de

marihuana, PERSONNE25.) étant le principal revendeur en Belgique. L’argent aurait

été destiné à faire du shopping au Luxembourg.

La femme visible sur les caméras de surveillance du poste de police à ADRESSE3.) où

il a déposé sa plainte s’appellerait PERSONNE26.).

Il admet être lui-même consommateur de stupéfiants, notamment de la marihuana et de

la cocaïne. Le jour des faits, il aurait consommé un gramme de cocaïne et aurait attendu

qu’on lui ramené un gramme supplémentaire. Il déclare ne pas avoir agi sous l’effet des

stupéfiants le jour des faits, mais parce qu’on l’a provoqué.

PERSONNE5.) serait une connaissance qui lui a fourni de la marihuana. Il explique que

dans le café SOCIETE1.), tout le monde est d’origine albanaise et plus précisément de

la ville de ADRESSE5.), c’est ainsi qu’il s’est facilement vu proposer de la marihuana.

L’arme utilisée serait un ENSEIGNE1.) 13. Il explique qu’PERSONNE2.) et son mari

l’ont appelé depuis la prison où ils étaient incarcérés pour lui dire d’enlever les armes

se trouvant dans leur appartement à ADRESSE17.) avant que celui-ci ne soit

perquisitionné. Il aurait récupéré le pistolet et les autres armes pour les déposer dans une

cache, à savoir un appartement qu’il louait via l’application SOCIETE6.) sis dans la

ADRESSE19.), à ADRESSE17.). Le frère de PERSONNE27.) serait venu les récupérer

par la suite pour les emmener vers l’Albanie. Il aurait cependant laissé les

ENSEIGNE4.) et certaines autres armes trop encombrantes pour le transport sur place.

Il déclare avoir rencontré PERSONNE2.) à ADRESSE17.) après son audition au

Luxembourg et qu’elle lui avait dit qu’elle aurait mené en bateau les autorités

luxembourgeoises. Elle se cacherait actuellement en Albanie sous un faux nom.

Il explique que le soir des faits, il se trouvait au SOCIETE1.) alors que s’était le dernier

jour avant la levée des restrictions en vigueur en raison de la pandémie du Covid et

qu’une fête était prévue. Il s’y serait rendu avec deux amis qui seraient venus d’Albanie.

Il aurait été accompagné de trois femmes, à savoir PERSONNE28.) et PERSONNE29.)

ainsi que PERSONNE30.) qui serait sa copine et ils se seraient trouvés dans l’espace

chicha du café.

Il explique qu’il a surpris en revenant des toilettes, PERSONNE5.), qui lui avait fourni

de la marihuana auparavant, prendre PERSONNE30.) par le bras, ce qu’il n’a guère

apprécié. Il aurait alors remis ce dernier, qui semblait être alcoolisé, à sa place. Il aurait

cependant demandé à la serveuse d’offrir un verre à ce dernier et à son ami afin de

calmer la situation.

Plus tard, ses accompagnatrices lui auraient dit que les deux individus avaient quitté le

café. Quelques instants plus tard, elles l’auraient informé qu’une « bande » l’attendait à

l’extérieur devant la porte principale donnant sur la ADRESSE20.).

Une demi-heure plus tard, l’homme qui accompagnait PERSONNE5.) a frappé à la

fenêtre du bar à chicha et l’a invité de sortir. Il aurait alors pris la sortie en direction de

ADRESSE14.). Ils se seraient tous les deux dirigés en direction de la passerelle et il

aurait demandé « c’est quoi le problème ». A ce moment, un second individu qui

l’attendait lui aurait planté un couteau dans la cuisse.

Il ne peut pas dire qui l’a poignardé, mais estime qu’il s’agissait de l’homme qui avait

« agressé les trois filles auparavant ». Il indique qu’on lui avait tendu un guet-apens,

alors que d’autres personnes se sont alors dirigées vers lui. Il explique qu’il a alors tiré

10 coups de feu en l’air avec son pistolet, ce qui a entrainé la fuite des assaillants. Il

déclare qu’au milieu de la passerelle devant le SOCIETE1.) se trouvaient ses

accompagnatrices qui lui ont dit qu’elles venaient de se faire agresser par un homme

corpulent avec les dents espacées, alors qu’elles avaient bloqué l’entrée du bar. A ce

moment-là, PERSONNE5.) aurait fait irruption en profitant que son chargeur était vide.

Il aurait cependant rapidement rechargé son arme et pointé celle-ci vers l’homme en

question en visant sa tête. Ce dernier muni d’un couteau n’aurait cependant pas pris peur

de sorte qu’il lui a alors tiré dessus à deux reprises. Le premier tir atteignant ce dernier,

dans la chaussure, respectivement le pied n’ayant pas stoppé l’individu, le deuxième qui

l’a touché au niveau du tibia l’aurait cependant fait s’écrouler. PERSONNE5.) aurait

ensuite en quelques sorte pris la fuite en rampant vers l’Allemagne. Il explique s’être

ensuite rendu à l’intérieur du café pour monter à l’étage où il avait loué deux chambres

afin de récupérer ses affaires.

Il aurait attendu environ 5 minutes avant de sauter du balcon donnant sur le pont menant

vers l’Allemagne. Il serait descendu de la passerelle pour se cacher derrière un arbre.,

tout en comptant ses munitions. Il déclare avoir ensuite sauté dans la Moselle afin de

regagner l’Allemagne à la nage. Il aurait abandonné néanmoins après quelques mètres

et serait finalement retourné près du SOCIETE1.). Finalement un cousin de

PERSONNE27.) serait venu le chercher en voiture, tout en précisant qu’il s’agissait de

l’homme qui était censé lui apporter la cocaïne au cours de la soirée. Il se serait alors

réfugié dans l’appartement de celui-ci et aurait plus tard indiqué l’adresse aux trois

femmes l’accompagnant afin qu’elles le rejoignent.

A l’aube, il se serait rendu à l’aide d’un véhicule appartenant à une des trois femmes

directement auprès de la cachette à ADRESSE17.) sise dans la ADRESSE19.).

Il conteste les déclarations de la co-prévenue et affirme que c’est elle et son mari qui lui

ont rapporté l’arme à feu depuis ADRESSE17.) jusqu’au Luxembourg.

Concernant PERSONNE17.), il déclare avoir vu celui-ci pour la première fois le jour

des faits.

Il conteste avoir tiré un coup de feu sur ce dernier. Il admet avoir fait feu sur

PERSONNE5.), mais uniquement en légitime défense. Il précise qu’il lui aurait été

facile de tuer ce dernier si telle avait été son intention. Il aurait cependant uniquement

visé les pieds de ce dernier, tout en ajoutant qu’il est un bon tireur.

Finalement, il déclare qu’il aurait pu abattre l’homme qui l’avait poignardé au niveau

de la cuisse, mais qu’il a préféré tirer en l’air.

Les déclarations des prévenus devant le Juge d’instruction

PERSONNE2.) est entendue en date du 18 juin 2021 par le magistrat instructeur. Elle

déclare avoir dit la vérité lors de son audition policière, mais avoir omis certains

éléments qu’elle entend préciser. Elle explique que lorsque le prévenu, qui logeait

depuis cinq jours chez eux prenait sa douche, elle a soulevé sa couverture du canapé où

il dormait pour alors découvrir plusieurs centaines d’euros, dont quelques pièces, ainsi

qu’une cartouche. Elle lui aurait demandé pourquoi il avait emmené de la munition chez

elle sachant qu’elle se trouvait enceinte et le prévenu se serait alors excusé auprès d’elle.

Concernant le jour des faits, elle explique que lors de leur commission elle se trouvait

en présence de sa voisine et de sa cousine à ADRESSE17.) et fourni leur commission.

Quant à sa relation avec le prévenu, elle déclare qu’il s’agit surtout d’un ami à son mari,

mais qu’elle entretenait une relation d’amitié avec son épouse. Elle explique que son

mari connaît le prévenu depuis l’Albanie.

Elle déclare que son mari vient d’être libéré de prison et qu’elle craint des représailles

de la part d’PERSONNE1.) contre des membres de sa famille en Albanie. Le prévenu

émanerait d’une famille fortunée et il aurait un frère dénommé « PERSONNE16.) »

vivant en Italie.

Elle conteste être impliquée de près ou de loin dans les affaires criminelles

d’PERSONNE1.).

Suite de l’instruction

PERSONNE31.) est entendue par les enquêteurs en date du 24 mai 2022. Elle explique

qu’à la date du 24 novembre 2020, elle se trouvait en compagnie de sa sœur

PERSONNE32.) ainsi que d’une amie PERSONNE33.) au Luxembourg alors que

contrairement à l’Allemagne ce pays ne se trouvait pas en quarantaine à l’époque. Elle

précise que PERSONNE33.) avait un amant, à savoir PERSONNE34.). Elle déclare

qu’elle et sa sœur dormaient dans une chambre située dans le café SOCIETE1.). Elle

indique avoir regagné le Luxembourg en voiture avec les deux autres femmes trois jours

avant les faits, tout en précisant que le prévenu s’y trouvait déjà.

Elle précise n’avoir rencontré le prévenu qu’à deux reprises, alors qu’il était l’amant de

son amie. Le soir des faits elles se seraient trouvées au sein dudit établissement avec le

prévenu et à un moment donné sa sœur et son amie l’ont informée lorsqu’elle était en

train de fumer sur la terrasse que cette dernière venait de se faire draguer par deux

hommes albanais ce qui a provoqué la colère du prévenu qui leur a dit de « se chercher

une autre femme que la sienne ».

Le prévenu se serait rassis et il n’y aurait pas eu de suites. Par après, elles ont aperçu un

groupe de 8 à 9 individus à l’extérieur du café qui avaient enfilé leur capuche ou

portaient des casquettes et avaient pour certains leur visage recouvert par des masques

chirurgicaux et semblant ne pas vouloir laisser le prévenu quitter le café. Lorsque

PERSONNE33.) se serait approchée d’un individu pour le calmer, elle aurait remarqué

qu’il cachait de grands couteaux dans les manches de sa veste.

Elle explique qu’elles ont voulu empêcher les hommes armés d’entrer dans le café étant

donné qu’il était évident qu’ils voulaient en découdre avec le prévenu et un des hommes

aurait même bousculé PERSONNE33.) de sorte à ce qu’elle tombe. Le chef de meute

aurait été mince et secondé par un homme demi-chauve. Elle estime qu’ils avaient tous

bu.

Elle reconnaît PERSONNE5.) comme étant la personne qui a dragué PERSONNE33.).

La personne visible sur un cliché de la caméra de vidéosurveillance en train de jouer au

billard pourrait être l’homme qui a crié après le prévenu.

Elle aurait vu une personne plus âgée munie d’un couteau de cuisine qu’elle qualifie

comme étant le chef du groupe et qui serait à demi-chauve.

A un moment donné, elle aurait entendu un homme qui lui semblait ne pas faire partie

du groupe des assaillants crier « à l’arrière » et seulement deux hommes seraient restés

devant la porte, les autres se dispersant. Quelques instants plus tard, elle aurait entendu

deux coups de feu.

Peu temps après, elle aurait aperçu le prévenu se diriger depuis le pont vers le café

SOCIETE1.), tout en précisant qu’il avait une blessure et saignait. Elles seraient alors

rentrées dans le café avec le prévenu dans leurs chambres et ce dernier serait parti avec

les clés de sa voiture quelques instants plus tard, tout en leur disant d’également quitter

les lieux par peur que ses agresseurs ne reviennent.

Sur question, elle précise ne pas avoir vu de sang dans la chambre, mais il y en avait au

niveau du jean du prévenu sur une jambe sans qu’une blessure ne soit cependant visible.

Auditionnée le même jour, PERSONNE35.) confirme dans les grandes lignes les

déclarations de sa sœur, même s’il y a des variations sensibles. Elle déclare que le

prévenu qui avait des amis au sein du PERSONNE36.) voulait y passer la soirée. Deux

à trois hommes originaires de la même ville de ADRESSE5.) en Albanie auraient dragué

PERSONNE33.) et en auraient fait de même les jours précédents avec elle et sa sœur.

Elle indique que le prévenu a eu une altercation avec eux lors de laquelle il leur a fait

remarquer qu’ils savaient bien que PERSONNE33.) était sa copine et que pourtant ils

lui faisaient des avances.

Elle ne peut cependant pas dire si les hommes ou le prévenu avaient bu ce jour. Elle

reconnaît qu’PERSONNE5.) est un des hommes qui l’avait draguée elle et ses amies.

Elle déclare que trois à quatre hommes, dont PERSONNE5.), un individu avec une

casquette ainsi qu’une personne plus âgée se sont dirigés vers elles. Ils auraient été très

agressifs et auraient demandé à voir le prévenu. PERSONNE33.) aurait voulu calmer le

chef du groupe, mais il l’aurait alors bousculée. Un homme aurait alors dit qu’ils

n’allaient pas se disputer avec des femmes et que le prévenu se trouvait de l’autre côté

du café. Elles auraient barré la route aux assaillants, alors que deux d’entre eux dont le

plus âgé étaient armés de couteaux de cuisine.

L’homme avec la casquette se serait en premier rendu de l’autre côté du bar en

descendant le petit chemin à proximité du pont.

Elle déclare que le groupe s’était renforcé progressivement et une meute d’environ 10

personnes a suivi l’homme avec la casquette. Quelques instants plus tard ,des cris étaient

audibles et environ deux minutes après des coups de feu ont retenti, qu’elle estime au

nombre de 3 à 5. Elle et sa sœur se seraient ensuite réfugiées au sein de la cuisine du

café. Elle aurait alors à nouveau entendu 3 à 5 coups de feu et le prévenu serait apparu

peu de temps après. Elles seraient toutes montées dans leurs chambres sur conseil d’une

des serveuses qui leur a dit d’attendre la police. Le prévenu qui les y avait attendues est

ensuite monté sur le toit pour s’enfuir. Il leur aurait alors conseillé de rester dans la

chambre ne sachant pas si les agresseurs allaient venir avec du renfort. Le prévenu aurait

alors quitté les lieux. A aucun moment, elle n’aurait vu de pistolet et elle n’a pas

remarqué que le prévenu aurait été blessé.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE33.) en date du 7 juin 2022. Ses déclarations

rejoignent en partie celles de ses deux amies en ce qui concerne le début de la soirée et

la raison de leur venue au Luxembourg. Elle déclare que le soir des faits, le prévenu se

trouvait avec d’autres amis dans la partie bar à chicha du café. Elle indique que tant elles

que ses amies ainsi que le prévenu avaient consommé de l’alcool.

Lorsqu’elle se serait trouvée au comptoir du café, un homme d’origine albanaise qui

l’avait déjà dragué les jours auparavant aurait voulu lui offrir un verre malgré le fait

qu’il savait qu’elle entretenait une relation avec le prévenu. Elle précise que l’homme

était soul et qu’il semblait connaître tous les habitués de l’établissement ainsi que le

personnel. Elle précise qu’elle s’est énervée et a levé la main afin qu’il la laisse

tranquille.

Le prévenu qui aurait observé la scène, lui aurait dit d’arrêter de parler avec d’autres

hommes et elle serait alors sortie pour fumer. A son retour, le prévenu était en train de

discuter avec l’individu qui l’avait importunée.

Le prévenu serait allé se rassoir et les deux hommes avec qui il avait eu une discussion

seraient partis.

Environ dix minutes plus tard, un groupe d’une douzaine de personnes serait entré dans

le café et aurait demandé où se trouvait le prévenu. L’homme qui l’avait draguée se

serait approché d’elle et aurait dit que tout était de sa faute. Il aurait été accompagné de

deux personnes chauves. Elle aurait alors remarqué que l’homme qui l’avait importunée

cachait des couteaux dans les manches de sa jaquette.

Un des deux hommes chauves aurait également tenu un couteau dans sa main et l’aurait

finalement « cognée » de sorte qu’elle est tombée contre la façade du café et son amie

PERSONNE32.) lui aurait demandé s’il n’avait pas honte. Les hommes se seraient alors

mis à la recherche du prévenu qui aurait cependant anticipé la situation et aurait pris

l’autre sortie du café pour passer en dessous du pont. Il serait ensuite remonté par le petit

passage.

Elle déclare que le prévenu était effrayé de voir qu’elle saignait et qu’elles étaient

encerclés par des hommes.

Elle aurait alors couru vers lui et le prévenu a alors sorti un pistolet de sa veste. Il aurait

dirigé l’arme en direction des hommes et plus particulièrement celui lui l’avait

importunée. L’homme en question se serait néanmoins dirigé vers eux, de sorte que le

prévenu lui a tiré dans les pieds pour le stopper. Elle précise avoir ignoré que le prévenu

avait une arme sur lui et qu’elle en était la raison.

Confronté avec les images des caméras de vidéosurveillance, elle déclare que l’homme

à la casquette est celui qui l’avait draguée auparavant.

Sur question, elle déclare que le prévenu avait été blessé à la jambe et qu’il saignait.

Confronté au fait qu’elle et ses amies ne se sont pas rendues auprès de la police après

les faits, elle déclare qu’elle était traumatisée et qu’elle voulait retourner au plus vite à

ADRESSE21.).

Elle identifie PERSONNE5.) comme étant la personne qui l’avait draguée.

Analyses effectuées par la police scientifique

En tout 4 douilles provenant de munitions en .45 ACP sont trouvées sur les lieux du

crime et il s’avère que les munitions utilisées proviennent des marques ENSEIGNE2.)

et SOCIETE7.). Les recherches d’autres douilles ou traces effectuées le lendemain

s’avèrent infructueuses.

Dans la mesure où les ogives de balles de pistolet dont le noyau est en plomb sont quasi

toute enrobée d’une chemise en alliage de cuivre, il est procédé à des test chimique afin

de déceler ce métal sur la façade du SOCIETE1.). Ainsi, deux impacts comportant des

résidus de ce matériau sont découverts. Il s’avère qu’ils se trouvent à la verticale l’un de

l’autre, de sorte qu’il est retenu que les deux impacts résultent de coups de feu tirés

successivement,

ce qu’on qualifie de

« doublette ». La différence d’hauteur

s’expliquerait par le recul de l’arme après le premier tir faisant remonter la main du

tireur, de sorte que s’il n’ajuste pas son tir, celui-ci sera plus élevé que le premier.

Un impact de balle ayant frôlé le revêtement en plastique d’un transformateur

d’électricité est découvert qui laisse entrevoir un coup de feu tiré depuis le pont en

direction du café SOCIETE1.). Cependant, les tests effectués en laboratoire avec la

même munition, montrent que les balles en calibre 0.45 ACP continuent soit leur

trajectoire, soient transpercent la porte, mais que jamais un ricochet n’est obtenu de sorte

que l’impact est dû à une arme à feu différente.

Il est constaté que la chaussure portée par PERSONNE5.) a été transpercée de l’avant à

travers la doublure jusqu’à l’arrière, la sortie de la balle étant plus basse, de sorte qu’il

est admis que le tireur se trouvait de face lorsqu’il a tiré sur la victime.

La position du tireur à l’aide de l’emplacement des douilles est déterminée selon le

schéma d’éjection des cartouches par les pistolets se faisant dans la grande majorité par

la droite et à une distance régulière du tireur.

Ainsi, selon les enquêteurs de la police scientifique, le premier tir a eu lieu de façon

ascendante depuis la passerelle. Les trois autres tirs, où les douilles se trouvaient les

unes près des autres, auraient été effectués depuis la fin de la passerelle en direction du

SOCIETE1.) et deux d’entre eux ont au moins impacté la façade du SOCIETE1.).

L’impact le plus bas dans la façade pourrait provenir du tir ayant perforé la jambe

d’PERSONNE5.) au niveau du tibia.

Il et encore relevé que la balle ayant touché la chaussure d’PERSONNE5.) peut provenir

de cette série de trois tirs.

Un changement rapide de chargeur dans le feu de l’action tel que décrit par le prévenu

est exclu, alors qu’il faut au moins deux secondes pour le faire.

La suite des auditions

Les policiers procèdent à l’audition d’PERSONNE37.) en date du 10 novembre 2022

qui au moment des faits, était employé en tant que serveur dans le bar SOCIETE1.). Il

explique qu’il se trouvait derrière le comptoir et qu’il y avait deux filles albanaises qui

ont été approchées par PERSONNE17.) et PERSONNE5.). Le prévenu leur aurait offert

des shots. Il serait allé dans le compartiment bar à chicha continuer son service et les

aurait perdus de vue et peu de temps après la serveuse dénommé PERSONNE38.) lui

aurait fait part que PERSONNE17.) et PERSONNE5.) ont eu une dispute avec un autre

homme.

Il identifie le prévenu à partir d’une photo comme étant cet homme.

PERSONNE39.) est entendu par les enquêteurs en date du 24 novembre 2022. Il s’avère

que le jour des faits, il était en contact téléphonique avec PERSONNE5.). Il déclare

connaître ce dernier ainsi que

PERSONNE17.)

pour être des cousins de

PERSONNE40.). Il indique se rappeler avoir rencontré PERSONNE5.) au SOCIETE1.)

le jour des faits au courant de l’après-midi, mais ne se rappelle pas si PERSONNE17.)

était là.

Il explique qu’à ce moment-là, il occupait une chambre au-dessus du café en question

et que le jour des faits il a entendu trois coups de feu et aurait jeté un coup d’œil depuis

la fenêtre sans rien apercevoir.

Il identifie l’homme avec la jaquette au bandes blanches comme étant PERSONNE17.).

Selon PERSONNE40.), PERSONNE41.) aurait « regardé les filles » accompagnant le

prévenu, ce qui aurait engendré la dispute puis la fusillade par la suite. Il estime que ce

dernier était ensemble avec PERSONNE5.) et que le tireur a fait feu sur le premier venu.

Dans la mesure où la musique était forte, il a entendu aucun des coups de feu, mais à un

moment donné un dénommé PERSONNE42.) a crié « il a tué l’Albanais ». Quelques

instants plus tard, le prévenu et les filles l’accompagnant seraient entrés dans le café, les

gens se trouvant au sein du au sein de l’établissement auraient alors pris panique. Il

déclare que le prévenu tenait un revolver à la main et que les filles l’accompagnant le

suppliaient d’arrêter. Il leur aurait dit d’arrêter et que la police allait bientôt débarquer.

Concernant PERSONNE40.) dont un cliché lui est soumis, il déclare l’avoir vu le jour

en question et qu’il était vêtu tout en noir.

Il n’aurait pas vu que le prévenu était blessé et aucune trace de sang n’avait été trouvée

dans le café.

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Il est procédé à l’audition du prévenu PERSONNE1.) en date du 18 mars 2022.

Confronté aux faits, le prévenu admet avoir tiré sur PERSONNE5.) en état de légitime

défense, alors qu’il venait d’être blessé au couteau et qu’il voulait se protéger ainsi que

son entourage.

Il déclare s’être trouvé avec PERSONNE43.) et les sœurs PERSONNE44.) au café

SOCIETE1.) le jour des faits. Il y avait également deux amis qui étaient venus d’Albanie

« Sokol » et « PERSONNE45.) ».

Il aurait fait la connaissance de PERSONNE17.) et PERSONNE5.) quelques jours

auparavant pour avoir consommé de la marihuana avec eux. Il explique que bien que les

deux étaient au courant que PERSONNE30.) était sa copine, ils avaient profité du fait

qu’il était aux toilettes pour aborder sa petite amie. Lorsqu’il serait revenu, il les aurait

surpris en train de la tirer par le bras afin qu’elle vienne boire un verre avec eux à leur

table. Il se serait un peu énervé et les deux se seraient montrés un peu agressif. Il les

aurait calmés et demandé à une serveuse de leur payer un verre.

Il aurait regagné ses amis et environ une demi-heure plus tard, quelqu’un aurait frappé

à la fenêtre près de l’endroit où il se trouvait assis, pour lui faire comprendre de venir à

l’extérieur afin de discuter. Il précise qu’il est sorti et a remarqué que l’individu qui

l’avait interpellé était PERSONNE17.). Ils auraient marché quelques mètres ensemble

jusqu’à se trouver sous le pont où une dizaine de personnes, qui cachaient des couteaux

et des matraques dans leurs manches de veste, l’attendaient.

Il précise que PERSONNE17.) avait également un couteau dans sa main. Il explique

qu’une personne chauve qui avait les dents écartées lui a donné un coup de couteau au

niveau de sa cuisse droite.

Le prévenu exhibe au magistrat instructeur une petite cicatrice se situant à cet endroit

de sa jambe.

Il déclare avoir alors sorti son pistolet et tiré dix coups en l’air jusqu’à ce que son

chargeur soit vide, causant la fuite des assaillants. PERSONNE17.) et PERSONNE5.)

se seraient dirigés vers le commissariat de police. Il précise que lui-même a pris la même

direction pour aller vers le SOCIETE1.) pour rejoindre ses amies.

Il explique qu’il a remarqué que PERSONNE30.) avait une bosse au front et qu’il a

aperçu PERSONNE5.) se diriger vers lui. Il aurait alors rechargé son arme. Lorsque ce

dernier se trouvait à une quinzaine de mètres de lui, il aurait braqué le pistolet sur lui,

mais ce dernier aurait néanmoins continué sa route. Il aurait tiré un premier coup de

semonce qui n’aurait cependant pas dissuadé PERSONNE5.) de rebrousser chemin, de

sorte qu’il a tiré un deuxième coup dans les jambes de ce dernier afin de l’arrêter. Après

avoir été touché, PERSONNE5.) aurait laissé tomber son couteau par terre.

Il explique qu’il avait écopé de 4 ans et demi de prison en Italie en raison d’une rixe

qu’il avait eu avec un Albanais. Etant donné qu’il avait croisé l’homme en question dix

jours avant les faits dans le café SOCIETE1.), il s’était procuré une arme, alors qu’il se

sentait menacé par cet individu.

Concernant la provenance de l’arme, il déclare que c’est la prévenue et son mari

PERSONNE27.) qui la lui ont apportée pour la contre-valeur de 2.000 euros. Après les

faits, il se serait réfugié dans un appartement à ADRESSE17.) loué par PERSONNE27.).

Il maintient ses déclarations faites auprès de la police concernant sa fuite. Il précise que

l’homme l’ayant récupéré et planqué dans un appartement au Luxembourg alors que la

police le recherchait s’appelle PERSONNE46.) et qu’il conduisait un véhicule de

marque Ford. Il indique avoir laissé l’arme dans le véhicule et après avoir regagné

ADRESSE17.), PERSONNE27.) aurait envoyé un de ses hommes récupérer le pistolet.

Il aurait ensuite loué un appartement à ADRESSE17.) dans la ADRESSE19.) via

l’application SOCIETE6.). Il explique que le couple PERSONNE27.) a été arrêté en

raison d’un mandat d’arrêt allemand. PERSONNE27.) l’aurait informé qu’il y avait eu

une perquisition de leur appartement, mais que la police n’avait pas découvert les armes

cachées sous leur jacuzzi. Il les aurait alors récupérées et parmi celles-ci figurait le

pistolet qu’il avait utilisé pour tirer sur PERSONNE5.).

Il déclare être retourné le 6 décembre 2020 en Albanie. Il ajoute que PERSONNE27.)

serait un trafiquant de drogues et d’armes.

Sur question, il ne peut pas dire combien de coups feu il a tiré sur PERSONNE5.). Il

explique avoir été arrêté en Belgique et avoir voulu se rendre au Luxembourg alors qu’il

en avait assez de devoir se cacher constamment, alors qu’il se trouvait sur la liste « EU

most wanted ». Il aurait fait des arrangements avec un policier albanais qui aurait envoyé

un courriel avec sa photo accompagnée d’un message qu’il entendait expliquer les faits

aux autorités luxembourgeoises. L’agent lui aurait par après demandé une somme

d’argent en échange de laquelle, il ne lui arriverait rien. Il aurait cependant refusé cette

offre.

Le prévenu est entendu une seconde fois en date du 27 octobre 2022 par le magistrat

instructeur. Il déclare maintenir ses déclarations antérieures. Concernant d’éventuels

addictions, il déclare consommer de la cocaïne en grande quantité depuis 10 années,

mais surtout les weekends, mais pas tellement d’alcool. Il explique ne pas en avoir

consommé en grande quantité le soir des faits et avoir bu un peu d’un mélange de vodka

Red bull.

Il explique qu’il a eu une conversation téléphonique avec PERSONNE17.) et

PERSONNE11.) lorsqu’il était incarcéré au CPL et qu’il a procédé à l’enregistrement

de celle-ci. Il aurait été à cette occasion sommé de changer de version des faits et de ne

pas mentionner qu’ils étaient armés de couteaux la nuit des faits. Sa famille en Albanie

aurait également subi des menaces dans ce contexte.

Confronté à certaines incohérences dans ses déclarations, notamment quant au fait qu’il

serait arrivé non-armé au Luxembourg, il a expliqué que la prévenue et son mari se

rendaient souvent à ADRESSE22.) dans le cadre de leur trafic de stupéfiants.

A la question de savoir pourquoi il n’a pas jeté l’arme dans la Moselle, il a expliqué

qu’il n’a pas eu ce réflexe.

Concernant le fait que PERSONNE47.) a entendu un coup de feu suivi de trois autres et

que le même nombre de douilles a été retrouvé sur les lieux de l’infraction et qu’un

chargeur contient dix balles en général, de sorte qu’il n’est pas crédible qu’il a dû

recharger, il déclare avoir tiré au moins deux coups en l’air pour effrayer ses agresseurs

et s’être aperçu ensuite que le chargeur était vide de sorte qu’il en a mis un deuxième.

Les tirs auraient eu lieu au début de la ruelle qui relie ADRESSE14.) avec la

ADRESSE23.) et non pas à l’endroit où la première douille a été trouvée près du café.

Il aurait tiré deux fois en visant les membres inférieures d’PERSONNE5.) qui était armé

afin de le stopper, étant donné que ce dernier n’était nullement impressionné par le fait

qu’il avait braqué l’arme sur lui.

Concernant, la prévenue PERSONNE2.), il déclare que c’est elle qui est à l’origine de

la dénonciation anonyme à son égard et qui aurait révélé la localisation de la cache

d’armes à ADRESSE17.), alors qu’elle aurait conclu un marché avec les autorités

allemandes.

Concernant l’arme utilisée, il déclare qu’il s’agissait d’un ENSEIGNE1.) 30.

Lorsque le résultat de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du SOCIETE1.)

lui sont soumis, il explique qu’il était nerveux étant donné qu’il connaît le milieu

albanais et qu’il était certain qu’on l’attendrait à l’extérieur ou à l’intérieur du café pour

lui régler son compte. Il se peut dès lors qu’il a chargé l’arme à l’intérieur du café pour

ensuite la remettre dans son pantalon. Il précise que parmi ces agresseurs ne figuraient

pas uniquement des personnes qui s’étaient auparavant trouvées dans le café, mais

également des individus venus en renfort.

Pour le surplus, il maintient ses déclarations antérieures.

Quant à l’expertise médico-légale effectuée sur PERSONNE5.)

Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 21 mars 2022, le docteur

Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de

réaliser une expertise médicale sur la personne d’PERSONNE5.).

La mission impartie au docteur Martine SCHAUL consistait à constater les blessures

que présentait PERSONNE5.) suite à son agression par arme à feu du 26 novembre

2020, à préciser la gravité des lésions, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est

résulté des lésions paraissant incurables, sinon une incapacité permanente de travail

personnel.

Il est également demandé au docteur de se prononcer sur la question de savoir si les

blessures auraient pu entraîner la mort de PERSONNE5.).

Le docteur Martine SCHAUL a conclu dans son rapport d’expertise du 6 mai 2022

ce qui suit : « Ausweislich der vorliegenden Kranken- und Ermittlungsunterlagen erlitt

der zum Tatzeitpunkt 30 Jahre alte PERSONNE5.) am 24.11.2020 gegen 22:43 Uhr

einen Durchschuss des linken Unterschenkels und wurde zur weiteren Versorgung in

das

Hôpital

ADRESSE24.)

(HK)

eingeliefert.

Dort

wurden

mittels

Computertomographie

knöcherne

Verletzungen

und

Fremdkörperrückstände

ausgeschlossen und am Folgetag eine Operation zur Infektionsprophylaxe und zur

Wundtoilette durchgeführt. Der Schusskanal sei durch die Muskulatur verlaufen, eine

aktive Blutung sei nicht beobachtet worden. Der Durchschuss hatte demnach zwar die

Weichgewebe, insbesondere die vor den Unterschenkelknochen gelegene Muskulatur

durchsetzt, es war aber offenkundig nicht zu einer Verletzung von Nerven und/oder

größerer Gefäßen gekommen, so dass diesbezügliche Funktionseinschränkungen oder

Komplikationen nicht aufgetreten sind. Anhand der vorliegenden radiologischen Daten

und Lichtbilder lassen sich die Lokalisation der Hautdefekte und ein annährend

horizontal vor den Knochen des Unterschenkels durch die Weichgewebe führender

Schusskanal nachvollziehen. Anhand der in den Kranken- und Ermittlungsunterlagen

enthaltenen Beschreibungen der Hautdefekte und der entsprechenden Lichtbilder lässt

sich die Einschätzung des behandelnden Chirurgen, der die an der Beinvorderseite

gelegene Verletzung als Einschuss und die an der Außenseite gelegene Verletzung als

Ausschuss gewertet hat, aus rechtsmedizinischer Sicht nachvollziehen. Eine

Schussabgabe bei sich gegenüberstehenden Kontrahenten ist mit der Wundmorphologie

in Einklang zu bringen.

In Bezug auf den Heilungsverlauf ist aufgrund einer vorliegenden medizinischen

Verordnung anzunehmen, dass dieser sich bei dem medizinischen Standard

entsprechend nicht vollständig vernähten Wunden über Wochen hinzog. Mittels

Antibiotikagabe, Wunddesinfektion und verordneter fachmännischer Wundversorgung

wurde einer möglichen Wundinfektion vorgebeugt. Eine derartige Komplikation ist

zumindest nicht aktenkundig, der weitere Behandlungsverlauf ist jedoch in den

Unterlagen nicht abgebildet. Für die Dauer des Heilungsverlaufes ist eine

Arbeitsunfähigkeit anzunehmen, Hinweise auf eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit

ergeben sich aus dem Verletzungsbild jedoch nicht.

Zur Frage der Lebensgefährlichkeit des erlittenen Beindurchschusses ist festzustellen,

dass die tatsächlich erlittenen inneren Verletzungen auf das Weichgewebe begrenzt und

wesentliche anatomische Strukturen wie insbesondere größere Gefäße, aus denen es

hätte zu einer lebensbedrohlichen Blutung kommen können, nicht betroffen waren. Vor

diesem Hintergrund sind die erlittenen Verletzungen als nicht konkret lebensbedrohlich

einzustufen. Wenngleich Schussverletzungen an den distalen Extremitäten weniger

geeignet sind, große Gefäße zu treffen und somit potentiell tödliche Verletzungen zu

verursachen, muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass bei geringen Abweichungen

des Schusskanals, insbesondere bei dynamischem Geschehen, Verletzungsfolgen wie

Blutungen, Knochenbrüche oder Nervenschäden für den Schützen nicht absehbar sind.

So hätten beispielsweise Nervenschäden mit peripheren Lähmungen im Sinne einer

Funktionseinschränkung eines Organs einhergehen können. Es muss demnach am

ehesten einem glücklichen Zufall zugeschrieben werden, dass im vorliegenden Fall die

Verletzungsschwere derart gering ausgefallen ist.

In den Krankenunterlagen wurden keine über eine schmerzbedingte Schonung

hinausgehenden Funktionseinschränkungen dokumentiert, sodass auf der Grundlage

der vorliegenden Unterlagen auch keine Hinweise auf Folgeschäden im Sinne einer

unheilbaren Krankheit, dem Verlust eines Organes oder einer Verstümmelung

auszumachen sind.

V. Zusammenfassung

Der zum Tatzeitpunkt 30 Jahre alte PERSONNE5.) erlitt am 24.11.2020 einen nicht

konkret lebensbedrohlichen Durchschuss des linken Unterschenkels, der eine

vorübergehende Arbeitsunfähigkeit begründet und nicht zu bleibenden Folgenschäden

geführt hat, soweit aus den Unterlagen ableitbar. »

Quant à l’expertise médicolégale effectuée sur PERSONNE1.)

Par ordonnance du Juge d’instruction du 21 mars 2022, le docteur Martine SCHAUL,

médecin spécialiste en médecine légale, est nommé expert afin de réaliser une expertise

médicale sur la personne du prévenu PERSONNE1.), notamment quant à l’origine de sa

cicatrice à la cuisse droite.

Le docteur Martine SCHAUL a conclu dans son rapport d’expertise du 6 mai 2022 ce qui

suit :

« Herr PERSONNE1.) weist eine ca. 1,6 cm lange Narbe an der Oberschenkelstreckseite

rechts auf, die möglicherweise Folge einer Messerstichverletzung ist. Da eine

zuverlässige nähere Einschätzung des Verletzungsalters an Narbengewebe nicht möglich

ist, lässt sich ein Zusammenhang mit dem verfahrensgegenständlichen Vorfall, wie von

Herrn PERSONNE1.) angegeben, aus rechtsmedizinischer Sicht weder belegen noch

ausschließen. »

Quant à l’expertise neuro-psychiatrique

Suite à une ordonnance émise le 21 mars 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 7 avril 2022 pour déterminer si au moment

des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une

force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il est encore demandé à

l’expert si le prévenu est curable ou réadaptable, de préciser le cas échéant quelles sont

les mesures qui peuvent être proposées ainsi que de déterminer son pronostic d’avenir.

Dans son rapport du 12 avril 2022, l’expert GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté un

trouble de l’usage de la cocaïne d’intensité modérée F14.1.

Il n’a pas présenté de signes cliniques en faveur d’une intoxication majeure à l’alcool.

Aucun trouble mental n’a aboli son discernement ou contrôle de ses actes au moment

des faits.

Aucun trouble mental n’a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pas pu résister.

À ce jour, Monsieur PERSONNE9.) :

-

Ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique,

-

Est accessible à une sanction pénale. »

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 14 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait lui-

même entrepris des démarches pour se rendre aux autorités judiciaires

luxembourgeoises et qu’il ne s’est pas opposé à son extradition depuis la Belgique. Il

est revenu sur certaines de ses déclarations, il a en outre indiqué qu’PERSONNE2.) ne

lui avait pas rapporté le pistolet, mais uniquement le mari de cette dernière.

A la barre, l’expert-témoin Martine SCHAUL a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans ses rapports d’expertise respectifs.

Sur question, elle a déclaré qu’en l’espèce il n’y avait pas eu de risque de décès de la

victime.

Sur question de la défense, elle a déclaré qu’il existerait toujours un risque abstrait de

mort en cas de blessure par balle, cela dépendant toujours si on touche des veines ou

artères ou seulement des tissus mous etc.. En l’espèce, le risque était cependant

inexistant. Le risque varierait en fonction des zones du corps humain qui sont atteintes

et notamment les parties les plus centrales du corps seraient à plus haut risque.

L’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son

rapport d’expertise.

Le témoin PERSONNE4.), Commissaire, affecté au Commissariat Remich/Mondorf,

ayant été parmi les premiers sur les lieux de la fusillade, a sous la foi du serment

confirmé les constatations faites lors de sur les lieux et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Entendu sous la foi du serment, le témoin PERSONNE5.) a dans un premier temps

déclaré que le soir des faits son ami PERSONNE17.) avait abordé trois filles dans le

café SOCIETE1.), ayant notamment prise une d’entre elles par le bras. Par après, il y a

eu une discussion entre son ami et le prévenu, de sorte qu’il a rejoint les deux.

Il a expliqué que le prévenu est alors sorti par la porte avant du côté de la SOCIETE2.)

tandis que lui et PERSONNE48.) sont sortis par l’arrière du café donnant sur la Moselle.

Il a précisé que lui et son ami « voulaient se calmer l’esprit. ». Il a déclaré que son ami

ne pouvait pas lui dire ce qui s’était passé entre lui et le prévenu, étant donné qu’il était

fortement alcoolisé et il lui aurait conseillé de laisser tomber l’affaire.

Il a expliqué s’être dirigé vers la commune et avoir ramassé un morceau de bois du sol

afin de pouvoir se défendre en cas d’agression. Un homme a surgi et a sauté d’un petit

mur près de lui.

Ensuite, un coup de feu a retenti. Il a déclaré ne pas avoir vu ce tir qui en tout cas ne lui

était pas destiné. Il a expliqué qu’après avoir entendu le coup de feu, il a voulu voir ce

qui se passait et a alors aperçu le prévenu, de sorte qu’il a voulu sortir son morceau de

bois à cet instant.

Ce dernier lui a alors dit d’arrêter pour ensuite lui tirer dessus à deux ou trois reprises.

Il a alors pris la fuite en direction de l’Allemagne, le prévenu ne le poursuivant pas.

Sur question, il a déclaré qu’il estime que le prévenu se trouvait à 4 mètres de lui, mais

plus élevé en hauteur au moment des tirs.

Il a contesté avoir détenu une matraque ou autre arme sur lui, il n’aurait également rien

à voir en relation avec la vente de stupéfiants contrairement aux affirmations du prévenu.

Il a cependant rencontré ce dernier à une ou deux occasions dans le café quelques jours

avant les faits.

Sur question, il a déclaré ne pas pouvoir dire si PERSONNE17.) a menacé le prévenu

avec une matraque. Il ne peut également pas indiquer où ce dernier se trouvait lors de la

fusillade.

A la question de savoir pourquoi après avoir entendu un premier coup de feu il s’est

dirigé en direction de leur origine, il a déclaré ne pas avoir réfléchi. Il précise n’avoir

pas vu que le prévenu était muni d’un pistolet.

Sur question, il a indiqué que le prévenu n’avait pas eu l’intention de le tuer, alors qu’il

était tellement proche qu’il aurait bien pu le faire en visant une autre partie de son corps,

respectivement en le poursuivant pour l’achever.

Il a expliqué ne pas avoir compris au début que le prévenu lui avait tiré dessus lors du

premier coup de feu et avoir réalisé cela uniquement lorsqu’une balle ayant impacté le

sol devant ses pieds a fait jaillir des étincelles.

Après quelques tergiversations, il admet qu’il avait vu des gens armés de battes de

baseball le jour des faits et qu’il y avait de nombreuses personnes dans les alentours du

SOCIETE1.) au moment des tirs.

Sur question, il a déclaré que le morceau de bois qu’il avait sur lui était caché dans sa

manche et ne dépassait pas, de sorte que le prévenu n’a pas pu le voir.

Sur question de la défense, il a déclaré que PERSONNE49.) était très fâché lorsqu’il est

sorti du café. Il a expliqué que la maison de PERSONNE50.) se trouvait à une

cinquantaine de mètres du SOCIETE1.), mais qu’il ne s’y est pas rendu.

Sur question de la défense, il a indiqué qu’à la sortie du café lui et PERSONNE17.)

s’étaient séparés, ce dernier prenant la direction de la Moselle tandis que lui est revenu

devant le SOCIETE1.) dix minutes plus tard, pensant que son ami était déjà parti.

A la question de défense de savoir si PERSONNE17.) était venu avec des renforts et s’il

voulait en découdre avec le prévenu, il répond après quelques hésitations par

l’affirmative, tout en ajoutant qu’il se faisait du souci pour son ami, raison pour laquelle

il s’est dirigé en direction du lieu d’où était parti le premier coup de feu, alors qu’il

pensait que le prévenu avait tiré sur PERSONNE17.).

Sur question, il a déclaré avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le prévenu avait été

blessé à la jambe.

Après, les faits il n’a plus eu de nouvelles de la part de PERSONNE17.) bien qu’il soit

son cousin, de sorte qu’il estime que ce dernier a quelque chose à se reprocher et se

cache.

Sur question de la défense, il a déclaré ne pas avoir dit à la police que PERSONNE50.)

s’était trouvé devant le café, mais qu’il se peut qu’il y fût.

A l’audience du 15 novembre 2023, il est procédé à la demande de la défense à la

reproduction et traduction en présence de l’interprète assermenté d’une partie de

l’enregistrement audio confectionné par le prévenu en prison d’une conversation qu’il

aurait selon ses dires eue avec PERSONNE50.). La traduction albanaise figurant au

dossier répressif serait, selon la défense, incomplète.

Selon la traduction faite par l’interprète à l’audience, les échanges de mots ont été les

suivants :

« Je ne change pas les mots jamais

ce que j’ai dit au début, ces mots je les tient. »

« Je change pas les mots »

« Vous m’avez tiré de l’âme sans m’avoir jamais vu dans la vie »

« Vous m’avez pris quelque chose… »

« jamais vu de la vie… Je peux dire un mot ? je t’en prie… moi je suis venu chez vous

ou vous êtes venu chez moi ?»

« Ils sont venus chez moi frère, ils sont venus chez moi. »

A la barre, le témoin PERSONNE6.), commissaire en chef, affecté au Groupe Homicide,

ayant mené l’enquête a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de

police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés

dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Il a déclaré, qu’au vu des témoignages neutres recueillis, qu’il est plausible que des

personnes ont recherché le prévenu le jour des faits pour en découdre avec lui et qu’en

tout cas on l’a appelé afin qu’il sorte du café.

Après les faits tant PERSONNE50.) que PERSONNE17.) ont disparu dans la nature, de

sorte qu’il a été impossible de les réentendre.

Concernant les tirs effectués par le prévenu, il a mis en doute que ce dernier ait

uniquement visé le bas du corps, étant donné qu’il était sous l’influence de la cocaïne,

de l’alcool et qu’il avait couru. En outre, l’arme était d’un calibre particulièrement

puissant.

Sur question du Ministère Public, il a déclaré qu’en tout dix minutes se sont environ

écoulées entre l’altercation dans le café et la fin de la fusillade.

Sur question, il a déclaré que l’enregistrement confectionné par le prévenu en prison ne

dure que 17 minutes, alors qu’il a été déterminé par retraçage de la communication que

l’appel a duré 25 minutes, de sorte que la preuve n’est pas fiable. Selon les discussions

y figurant, PERSONNE17.) et ses amis se seraient armés de couteaux de cuisines

récupérés auprès de PERSONNE50.). Il ajoute que les agents de police n’ont cependant

rien remarqué d’anormal au domicile de ce dernier lorsqu’ils s’y sont rendus le jour des

faits.

Sur question de la défense, il a déclaré qu’aucun enregistrement des caméras de

vidéosurveillance ne montre le prévenu avec une arme à la main dans le café avant les

tirs.

Sur question de la défense, il a indiqué que les coups de feu ne sont pas visibles sur les

enregistrements des diverses caméras de vidéosurveillance, la qualité étant trop

médiocre, seul trois pixels orange seraient à un moment donné visibles sur les

enregistrements du magasin SOCIETE4.) sans qu’il ne puisse en conclure qu’il s’agit

de tirs.

A l’audience du 16 novembre 2023, le témoin PERSONNE7.) affecté au Service de

Police Judicaire, Section Police Technique, sous la foi du serment, confirmé les

constatations faites lors de ses tests en balistique et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux qu’il a dressés.

Il a expliqué que l’arme qui aurait été utilisée, à savoir un ENSEIGNE1.) 30, pèche par

son manque de précision. Cette arme serait compacte afin d’être utilisée en tant que

« concealed weapon », la législation de certains états américains autorisant le port en

public d’armes dissimulées sous les vêtements. L’arme en question serait en raison de

sa compacité à canon court qui aurait pour conséquence qu’on ne pourrait pas titrer à

environ plus de 25 mètres avec précision. En outre, l’arme en calibre 47 et chambrée en

0.45 ACP, qui est une munition à fort pouvoir d’arrêt, serait conçue pour stopper un

individu à bout portant et non pas pour du tir de précision.

Il a encore expliqué que les munitions en 0.45 ACP ont une faible vélocité, mais que

l’ogive est très lourde occasionnant de gros dégâts à l’impact car elle transmet plus

d’énergie lorsqu’elle touche sa cible, étant donné que les armes qui sont chambrées pour

cette munition sont destinées à l’autodéfense afin de stopper un assaillant en un coup

« Man stopping power » et non pas pour transpercer leur cible comme les armes de

guerre.

En outre, les marques de munition employées par le prévenu, respectivement celles des

douilles retrouvées, seraient de qualité médiocre. Il a encore expliqué que les cartouches

performantes contiendraient toujours le même nombre de graines de poudre ce qui ne

serait pas le cas en l’espèce avec des munitions de moindre qualité, ce qui a comme

conséquence que la puissance de chaque tir serait aléatoire et non pas constante réduisant

encore davantage la précision de l’arme.

Il a estimé qu’il était peu crédible que le prévenu ait pu viser les pieds d’PERSONNE5.),

étant donné qu’il se trouvait sous l’effet de la cocaïne, qu’il avait couru, tiré avec une

main et que l’arme était peu précise pour les raison sus-exposées, d’autant plus que la

cible était en mouvement. Seul un professionnel aurait pu réussir, car il faudrait réajuster

encore le tir après chaque coup au vu du puissant recul de cette arme.

Il a déclaré que les ricochets dans le sol n’ont pas pu être trouvés, alors que l’asphalte

où ils ont nécessairement impacté n’est pas une matière propice à cet effet, car elle peut

même absorber une balle. Les ricochets faisant défaut, il n’est pas possible de déterminer

qu’elle coup de feu a produit, notamment ceux ayant atteint la jambe et la chaussure

d’PERSONNE5.), tel ou tel impact dans la façade du SOCIETE1.).

Sur question, il a déclaré que l’impact à hauteur de tête d’homme au niveau de la façade

du SOCIETE1.) pourrait provenir d’un coup de semonce voire d’un tir en direction de

la tête d’PERSONNE5.), mais également d’un ricochet.

A la question de la défense de savoir si la doublette pourrait provenir des tirs ayant

touché à la fois la chaussure et le tibia d’PERSONNE5.), l’enquêteur n’a pas pu fournir

de réponse concluante par manque d’éléments, alors qu’il n’a pas pu être établi quel tir

était le premier et que les impacts au sol faisaient défaut.

Entendu sous la foi du serment, le témoin PERSONNE3.) a déclaré qu’à l’époque des

faits sa femme travaillait en tant que serveuse dans le bar SOCIETE1.).

Il a indiqué que le jour en question, il se trouvait dans le compartiment bar à chicha dudit

établissement avec un ami et que le prévenu se trouvait en présence de trois femmes à

la table d’à côté.

Il a expliqué qu’il avait remarqué ce dernier parce qu’il faisait un va et vient entre cette

partie du café et le bar en soi.

Il a confirmé qu’à un moment donné un homme grand, vêtu de noir, et qui avait enfilé

la capuche de son sweatshirt, a frappé contre la fenêtre avec une matraque. Par après, le

prévenu serait descendu les escaliers de la terrasse en tenant une arme à feu à la main

pour se lançer à la poursuite de l’homme qui avait toqué à la fenêtre.

Quelques instants plus tard, le serveur s’occupant de la partie chicha du bar leur a dit

d’évacuer les lieux, alors que des coups de feu venaient de tomber.

Il ne peut pas dire d’où le prévenu a sorti le pistolet, mais en tout cas il l’a vu mettre sa

main dans veste.

Réentendu à l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) a maintenu dans les

grandes lignes ses déclarations faites lors de son interrogatoire de deuxième

comparution.

Il a déclaré qu’il voulait poursuivre la personne avec la matraque et la tabasser, après

avoir tiré en l’air lorsqu’il avait été blessé à l’arme blanche à la cuisse. Il a expliqué ne

pas avoir tiré à l’endroit où la première douille a été retrouvée, alors que dans une ruelle

si étroite, il n’aurait certainement pas raté sa cible. Il a précisé qu’après avoir poursuivi

l’individu, qu’il a reconnu en la personne de PERSONNE17.), jusqu’au coin de rue, il a

remarqué qu’il était à son tour pourchassé et lorsqu’il s’est retourné, il a vu

PERSONNE5.) courir en sa direction. Il lui aurait alors tiré deux ou trois fois dans les

jambes, le premier tir ayant visé l’asphalte afin de le faire fuir.

Quant à son parcours de vie, il a déclaré qu’après son divorce en 2017, il est tombé dans

une dépression et a rejoint une organisation criminelle. Il a encore expliqué que s’il

sortait de prison, il serait un homme mort, alors qu’il avait révélé des informations ayant

conduit à la saisie de 75 kg de cocaïne.

Il aurait tiré sur un homme en Albanie qui serait le meilleur ami du propriétaire du bar

SOCIETE1.). Il a encore fait valoir que l’ensemble des clients et du personnel du bar en

question se connaissent et n’avaient pas dit la vérité dans cette affaire et que des gens

ayant fréquenté le café avaient cherché les lieux avec des lampes de poche et ramassé

des douilles avant l’arrivée de la police.

Il est procédé à l’audience du 10 janvier 2024 au visionnage d’extraits des caméras de

vidéosurveillance saisis dans le cadre de la présenté instruction. Il a pu être déterminé

que PERSONNE17.) est l’homme à la jaquette avec les bandes blanches. La

reproduction des enregistrements a également permis d’avoir la certitude que peu de

temps avant que le prévenu ne quitte le café avant que la fusillade n’ait lieu, on voit

l’ombre d’un individu qui passe devant la fenêtre non loin de l’endroit où

PERSONNE1.) était assis.

II. En droit

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sous le point 1) en troisième, quatrième et cinquième

ordre de subsidiarité ainsi eu sous le point 2) de la citation à prévenus des délits. Ces

délits doivent être considéré comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de

renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Quant au fond

A. Quant à PERSONNE1.)

Quant à la tentative de meurtre

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) ainsi qu’à la prévenu

PERSONNE2.) sous le point 1. de la citation à prévenu d’avoir le 24 novembre 2020

vers 22.30 heures, à ADRESSE3.), dans les alentours du café « SOCIETE1.) » situé à

L-ADRESSE4.), tenté d’assassiner PERSONNE8.), né le DATE3.) à ADRESSE5.)

(Albanie), en tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une arme à feu, le blessant

à la jambe gauche et au pied droit, la résolution de commettre le crime s’étant

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime, à savoir par plusieurs coups de feu tirés dans la direction de PERSONNE8.),

préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par le manque de

précision de ses tirs et par la fuite de PERSONNE8.).

Pour des raisons de logique juridique, il convient d’abord d’analyser en l’espèce

l’infraction de tentative de meurtre, étant donné que la prévention d’assassinat est une

circonstance aggravente de la première.

Le prévenu est en aveu d’avoir tiré à plusieurs reprises sur PERSONNE5.) dont un tir a

atteint ce dernier au niveau de la chaussure et un autre a transpercé la jambe de ce dernier

à hauteur du tibia.

Il conteste cependant avoir eu l’intention de tuer PERSONNE5.) et n’aurait à aucun

moment tiré de coup de feu à hauteur de la tête de ce dernier. Il aurait uniquement visé

les membres inférieurs. Selon ses affirmations, il n’aurait fait que se défendre, alors qu’il

s’était fait agresser auparavant au couteau par une bande armée d’individus qui voulaient

lui régler son compte, et dont PERSONNE17.) et PERSONNE5.) faisaient partie. Il a

encore fait valoir que lorsqu’il était en train de poursuivre PERSONNE17.), il s’est à un

moment donné retourné et a aperçu PERSONNE5.) qui était en train de courir vers lui

un couteau à la main, de sorte qu’il a été obligé de lui tirer dessus pour l’arrêter afin

qu’il ne soit lui-même pas blessé à l’arme blanche. Il a encore remis en doute les

déclarations des témoins entendus à l’audience quant au déroulement des faits, étant

donné qu’ils seraient tous de mèche pour venir de la même ville d’Albanie.

En cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, page 764).

Le Juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le déroulement des faits tel que présenté par les témoins PERSONNE5.) et

PERSONNE3.) à l’audience ainsi que les conclusions par les enquêteurs est contesté par

le prévenu. Il a encore remis en cause la véracité des déclarations policières de

PERSONNE17.) qui aurait tout simplement menti, alors qu’il serait le principal

instigateur du guet-apens qu’on lui a tendu le soir du 26 novembre 2020 à l’extérieur du

café SOCIETE1.).

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

De prime abord, la Chambre criminelle se doit de constater que la victime

PERSONNE5.) avait lors de ses auditions policières fait des déclarations qui diffèrent

largement de celles faites à l’audience. Il avait ainsi passé sous silence auprès des

enquêteurs, le fait que PERSONNE17.) voulait en découdre avec le prévenu et qu’il y

avait des hommes armés qui cherchaient PERSONNE1.) afin de lui régler son compte.

Il a également révélé pour la première fois à la barre qu’il avait ramassé un morceau de

bois qu’il a dissimulé dans sa manche pour se défendre. Son itinéraire qu’il a indiqué

avoir fait avant la fusillade est plus que douteux, alors qu’il se serait dirigé vers l’hôtel

de ADRESSE25.) pour ensuite regagner le bar SOCIETE1.), parcours dénué de tout

sens, sauf à admettre qu’il s’est armé pour ensuite revenir au bar en question afin d’en

découdre avec le prévenu.

La Chambre criminelle s’interroge encore quant au fait que le témoin a selon ses

déclarations dissimulé le morceau de bois dans sa manche, alors qu’il serait plus logique

de le tenir à la main, s’il est destiné à l’autodéfense et non pas pour surprendre son

adversaire.

Les critiques du prévenu quant à la fiabilité de ce témoin clé ne sont dès lors pas dénuées

de tout fondement, et la Chambre criminelle entend dès lors se baser principalement sur

les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ainsi que les auditions policières

des témoins oculaires neutres ayant été entendus dans le cadre de la présente affaire.

Si au début de l’instruction tout portait à croire que la fusillade trouvait son origine dans

un règlement de compte lié au grand banditisme dont le prévenu se vante d’en faire

partie, il s’est vite avéré que la raison était beaucoup plus futile.

En l’occurrence, l’ensemble des personnes auditionnées qui se sont trouvées au sein du

bar s’accordent pour dire que PERSONNE17.) et PERSONNE5.) ont dragué les femmes

accompagnant le prévenu, surtout PERSONNE51.) sa petite amie.

Les caméras montrent d’ailleurs de façon non équivoque le prévenu avoir une discussion

animée avec PERSONNE17.) après que ce dernier eut importuné PERSONNE51.) en

la prenant par le bras.

Peu de temps après avoir été remis sur place par le prévenu, PERSONNE17.) et

PERSONNE5.) sortent du café et on peut voir les phares du véhicule du premier

s’allumer sans que la voiture ne quitte cependant les lieux, de sorte qu’on peut estimer

qu’il a attendu le prévenu. A un moment donné, le prévenu sort et il peut être spéculé

qu’il cherchait les deux hommes, alors que leur différend n’était pas encore réglé à ses

yeux.

Le prévenu rentre ensuite et s’assoit à sa table. Il ressort des déclarations de

PERSONNE3.)

et des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du

SOCIETE1.) que quelques instants plus tard un homme passe près de la fenêtre. Selon

le témoin l’homme était armé d’une matraque télescopique et dissimulait son visage, ce

que le prévenu a également déclaré dans ses interrogatoires.

PERSONNE1.) s’est alors immédiatement lancé à la poursuite de l’homme avec la

matraque. Cependant, le témoin PERSONNE3.) est contredit par les enregistrements

des caméras de vidéosurveillance du SOCIETE1.) desquels il ressort que le prévenu

n’avait pas déjà dégainé son pistolet à l’intérieur du café.

Il convient encore de relever que ce dernier avait relevé que le prévenu était nerveux et

regardait constamment par la fenêtre et PERSONNE1.) a en outre déclaré que

« connaissant le milieu albanais » on l’attendrait vraisemblablement à l’extérieur pour

lui régler son compte.

Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il est fort probable que

l’homme à la matraque est venu provoquer le prévenu afin qu’il sorte du café pour

l’attirer près de ses amis venus en renfort pour lui « donner une leçon ». PERSONNE1.)

pour sa part, armé de son pistolet, a vraisemblablement pensé qu’il aurait l’ascendant

sur l’homme en question et qu’il pourrait lui régler son compte facilement, n’anticipant

pas le nombre de personnes armées venues en renfort. D’ailleurs le prévenu admettra à

l’audience qu’il voulait passer à tabac PERSONNE17.) pour son manque de respect.

En outre, aucune autre explication n’existe en l’espèce et s’y ajoute qu’après les faits

PERSONNE17.) a disparu dans la nature, laissant entrevoir qu’il n’y est pas pour rien

dans la fusillade qui a suivi.

Quant à ce qui s’est passé par la suite, il est impossible à la Chambre criminelle de

déterminer ce qui s’est exactement déroulé, néanmoins certains éléments peuvent être

retenus avec la certitude nécessaire.

Premièrement, concernant le nombre de coups de feu tirés par le prévenu, la Chambre

criminelle retient qu’il doit s’élever à environ quatre, mais certainement pas à dix.

A ce titre, il convient de relever que PERSONNE13.) a déclaré lors de son audition

policière avoir entendu quatre déflagrations en tout. Ce nombre correspond à celui des

douilles retrouvées.

Il peut être retenu avec certitude que trois coups ont été tirés sur PERSONNE5.), alors

que trois douilles ont été retrouvé à l’endroit où il a été blessé. En outre, le témoin précité

a déclaré avoir entendu un premier coup de feu suivi d’une petite pause suivie de trois

déflagrations successives.

Le témoin oculaire PERSONNE20.), qui se trouvait au moment des faits près du

distributeur de billets de la SOCIETE2.), a déclaré avoir entendu des cris devant le

SOCIETE1.) et ensuite avoir vu 2 à 3 minutes plus tard deux hommes dont un était muni

d’une matraque se diriger vers lui depuis ADRESSE14.).

Selon PERSONNE20.), celui avec la matraque, vraisemblablement PERSONNE17.)

courrait en direction de la

ADRESSE10.)

tandis que l’autre a regagné le

« SOCIETE1.) ». Quelques instants plus tard, il aurait vu que les deux hommes avaient

un poursuivant, en l’occurrence le prévenu.

Le témoin oculaire a encore indiqué que le prévenu a tiré sur l’homme courant en

direction de la ADRESSE10.), PERSONNE5.) qui selon lui n’avait pas de matraque

s’est alors retourné pour apporter de l’aide à son ami, essuyant à l’occasion trois tirs de

la part du prévenu qui s’était retourné.

PERSONNE39.) a lors de son audition également déclaré avoir entendu trois coups de

feu.

Dans la mesure où les déclarations de PERSONNE17.) ne sont qu’un tissu de mensonge

et en l’absence de déclarations faites sous la foi du serment de PERSONNE20.), la

Chambre criminelle ne peut cependant au vu de l’absence d’autres éléments objectifs

retenir que le prévenu a tiré sur PERSONNE17.).

Cependant, au vu du nombre des déflagrations entendues par les témoins et des douilles

retrouvées, il est exclu que le prévenu ait tiré 10 coups de semonce à partir du pont.

Concernant ce qui s’est passé immédiatement avant la fusillade, il ne peut être que

spéculé.

Certes, il est établi que des hommes armés au moins de matraques se trouvaient dans les

alentours du bar SOCIETE1.) et tout porte à croire qu’ils étaient à la recherche du

prévenu.

PERSONNE3.) a déclaré avoir vu un homme muni d’une matraque télescopique toquer

à la fenêtre du bar où le prévenu était assis.

PERSONNE33.) et les sœurs PERSONNE44.) ont déclaré lors de leurs auditions

respectives qu’un groupe d’individus armés de matraques et de couteaux voulait entrer

dans le bar, mais qu’elles leur ont barré la route.

Si bon nombre de leurs déclarations à la lecture semblent contradictoire ou surfaites, cet

élément est cependant corroboré par l’audition de PERSONNE20.) qui a indiqué avoir

observé 3 à 4 femmes ainsi que 4 à 5 hommes qui criaient devant l’entrée du café

« SOCIETE1.) » et se seraient mis à courir dans toutes les directions et que certains

d’entre eux, armés de matraques, se sont dirigés vers la petite ruelle à côté du pont.

Les déclarations du témoin PERSONNE20.) viennent dès lors accréditer celles des

accompagnatrices du prévenu qui auraient barré l’entrée principale aux assaillants. A ce

moment, le prévenu est vraisemblablement sorti par l’autre porte et certains des

assaillants se sont également déportés vers cet endroit.

Au vu des éléments rapportés, il ne peut être exclu que le prévenu ait rencontré certain

des individus armés par la suite et qu’il ait été menacé par ces derniers. Cependant, il

n’est pas prouvé que le prévenu ait été blessé au couteau.

En effet, seule PERSONNE51.) a vu une blessure à sa jambe qui saignait et

PERSONNE31.) a déclaré avoir remarqué du sang au niveau du jean du prévenu sur une

jambe sans apercevoir de blessure.

Tant PERSONNE39.) qu’PERSONNE37.) ont déclaré ne pas avoir vu que le prévenu

aurait été blessé, en outre aucune trace de sang n’aurait été visible sur les lieux, ce qui a

été confirmé par l’enquête de police.

D’ailleurs, seules les deux accompagnatrices précitées du prévenu ont fait état

d’hommes armés de couteaux.

L’expertise médico-légale réalisée sur la cicatrice d’PERSONNE1.), provenant de la

soi-disante agression au couteau, n’a ni confirmé ni infirmé les affirmations du prévenu.

S’y ajoute que le prévenu est resté plus que vague quant au déroulement de l’agression

à l’arme blanche, ce qui n’est pas le cas pour la narration des faits avant et après la

fusillade qui sont bien plus riches en détails. Ainsi, le prévenu n’indique pas comment

l’homme qui l’a poignardé s’est approché de lui ni comment il s’est débarrassé de cet

individu qui devait être très proche de lui, alors qu’un coup de semonce est difficilement

imaginable dans cette situation.

En outre, il est également douteux qu’PERSONNE5.) ait caché un couteau dans sa

manche au lieu d’une matraque comme il l’a affirmé. S’y ajoute que s’il tenait un

couteau à la main et qu’il l’a fait tomber par terre après avoir été blessé par balle, l’arme

blanche aurait encore dû se trouver sur les lieux, respectivement les témoins oculaires

auraient dû le remarquer.

Finalement, il y a lieu de relever que tout porte croire que les assaillants,

vraisemblablement menés par PERSONNE17.), voulaient passer le prévenu à tabac,

mais non pas causer sa mort en le poignardant.

Ainsi, la Chambre criminelle arrive à la conclusion que les déclarations du prévenu

quand une agression à l’arme blanche et la présence d’hommes armés de couteaux sont

surfaites afin de mieux justifier qu’il aurait agi en état de légitime défense.

Il convient dès lors d’analyser la prévention de tentative de meurtre sur base du

déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’intention de donner la mort et,

4) l’absence de désistement volontaire.

Dans son rapport d’expertise médico-légale le docteur Martine SCHAUL a entre-autres

retenu que : « Wenngleich Schussverletzungen an den distalen Extremitäten weniger

geeignet sind, große Gefäße zu treffen und somit potentiell tödliche Verletzungen zu

verursachen, muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass bei geringen Abweichungen

des Schusskanals, insbesondere bei dynamischem Geschehen, Verletzungsfolgen wie

Blutungen, Knochenbrüche oder Nervenschäden für den Schützen nicht absehbar sind.»

Il en découle que dans le cour habituel des choses, des blessures par balles au niveau

des extrémités, ne sont pas de nature à causer la mort d’une personne, même si elles

peuvent occasionner de graves lésions entraînant de lourdes séquelles.

A la barre le témoin-expert a confirmé qu’en l’espèce, aucun risque, même abstrait, de

mort n’avait existé.

Il est cependant évident que l’usage d’une arme à feu est toujours susceptible de

constituer un acte matériel de nature à causer la mort, notamment si elle est dirigée sur

une partie vitale du corps telle la tête ou le thorax ou si tel en était l’intention.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public dénote que les tirs effectués par le prévenu

n’ont manqué de donner la mort à PERSONNE5.) qu’en raison du manque de leur

précision respectivement par le fait que ce dernier a pu prendre la fuite.

Pour que les coups de feu tirés par le prévenu PERSONNE1.) sur sa victime constituent

une tentative de meurtre, le Ministère Public doit démontrer que le prévenu avait le

dessein de tuer et qu’il croyait donner la mort (cf. GARÇON, Code pénal annoté, Tome

II, article 295, n° 63).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire : il suffit qu’il en ait envisagé et accepté

l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

De prime abord, il peut être exclu que PERSONNE1.) ait voulu abattre PERSONNE5.),

étant donné qu’il aurait pu encore lui tirer plusieurs coups de feu dans le dos, ce qu’il

n’a pas fait et la victime elle-même a estimé que le prévenu n’avait pas eu l’intention de

le tuer.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a encore plaidé que même si le

prévenu avait uniquement visé les jambes de la victime, dans la mesure où

PERSONNE1.) a tiré en rafale avec une arme peu précise et chargée de munitions de

qualité médiocre, ensemble le fait qu’il était intoxiqué et avait poursuivi sa victime en

courant, au moment d’appuyer sur la détente, il a nécessairement pris en compte le fait

qu’il aurait pu atteindre mortellement PERSONNE5.), alors que la précison des tirs

n’était pas garantie.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la

partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir

commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois

sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN,

Droit pénal général luxembourgeois, p.170).

Si la Chambre criminelle conçoit que l’arme et les munitions employées ne se prêtent

pas au tir de précision, toujours est-il que le prévenu a atteint la victime dans les jambes,

et que selon les déclarations de cette dernière, un coup a également impacté le sol devant

elle faisant jaillir des étincelles.

Selon, les déclarations du témoin PERSONNE52.) à la barre, les tirs ayant touché la

chaussure et le tibia ne sont pas l’origine de ricochets. Concernant, le tir à hauteur de

tête ayant impacté la façade, il n’a pas pu être déterminé s’il s’agissait d’un tir direct ou

s’il provenait d’un ricochet. Le témoin a expliqué que la différence d’angle était très

grande pour provenir d’une doublette et donc provenir de la même série de tirs. La

Chambre criminelle donne cependant à considérer que certaines données manquent en

l’espèce, à savoir la position de la chaussure et de la jambe d’PERSONNE5.) au moment

des impacts de balle, ce dernier s’étant trouvé en mouvement au moment d’essuyer les

tirs.

Ces éléments pourraient très bien expliquer la différence importante dans l’angle des

deux tirs ayant touché la façade du SOCIETE1.).

Le témoin PERSONNE53.) a encore indiqué que le ENSEIGNE1.) 30 ne permettait pas

de tirer de façon précise au-delà de 25 mètres. Or, en l’espèce les tirs ont été effectués à

moins de 5 mètres, et donc bien en deçà de la portée pratique de l’arme.

Concernant les aptitudes du tireur, il y a lieu de relever qu’aucun élément du dossier

dénote d’un état intoxication aigu de ce dernier. S’il est en aveu d’avoir pris de la cocaïne

et consommé de l’alcool, mais en moindre mesure, il a selon ses dires une certaine

appétence pour les stupéfiants et donc une tolérance à ces substances, de sorte qu’il il

n’est pas établi que sa consommation de cocaïne a influencé ses compétences de tireur,

surtout à cette faible distance.

Finalement, le Ministère Public a estimé que le calibre puissant de l’arme utilisée a pour

conséquence que chaque coup de feu tiré fait remonter la main et qu’il faut réajuster le

prochain tir, ce que seul un tireur expérimenté serait en mesure de faire correctement

sans faire encourir de risque à la victime en tirant en rafale.

La Chambre criminelle retient que cet argument est purement spéculatif, d’autant plus

que le prévenu a un port d’armes et est inscrit dans un club de tir, de sorte que même

s’il n’est pas un tireur d’élite, il n’est pas novice en la matière.

A ce titre, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter

de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit

profiter au prévenu.

Au vu des développements qui ont précédé, la preuve n’est pas rapportée que le prévenu

ait voulu ôter la vie à PERSONNE5.) ni qu’il ait pris en compte cette éventualité en

prenant un risque incalculable lorsqu’il a appuyé sur la gâchette pour tirer trois coups de

feu successifs, la preuve n’en ayant pas été rapportée par le Ministère Public.

Le prévenu est partant à acquitter de la prévention de tentative de meurtre, et par voie

de conséquence également de celle d’assassinat.

Quant aux infractions de coups et blessures

Le Ministère Public a libellé en troisième, quatrième et cinquième ordre de subsidiarité les

délits de coups et blessures volontaires prévus et sanctionnés par les articles 400 alinéa 1er

sinon 398 et 399 du Code pénal à l’encontre d’PERSONNE1.).

La Chambre criminelle rappelle que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre

n’entraîne pas l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le

Ministère Public étant donné que l’infraction aux articles 398 à 400 du Code pénal

constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre.

Le prévenu est en aveux d’avoir tiré sur PERSONNE5.) et de lui avoir causé des

blessures à la jambe.

Il est constant en cause au vu des certificats médicaux figurant au dossier répressif que

les blessures ont causé une incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE5.).

Selon les déclarations à l’audience de la victime et des constatations de l’expert en

médecine légale, les blessures n’ont pas causé de séquelles, de sorte que la circonstance

aggravante de l’incapacité permanent laisse d’être établie.

Aucun élément du dossier répressif ne permet en outre de retenir que le prévenu ait agi

avec préméditation. Au contraire, tout porte à croire qu’il s’agissait d’une réaction à

chaud de sa part. Cette circonstance aggravante n’est partant pas à retenir.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée en quatrième

ordre de subsidiarité à son encontre, sauf à retrancher la circonstance aggravante de la

préméditation.

Quant aux moyens invoqués par le prévenu

Maître Philippe STROESSER a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant

des dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement. A titre

subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation

prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.

Quant au moyen tiré de la légitime défense

La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 du Code pénal qui

dispose qu’« Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups

étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou

d’autrui. »

Les faits justificatifs agissent in rem, c’est-à-dire qu’ils retirent tout caractère délictueux

à l’infraction commise.

La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même

ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant

un schéma agression - riposte.

Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque

violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au

plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même.

Ensuite l’agression doit être injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni

provoquée par la victime elle-même.

Finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. La Chambre criminelle,

pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au

prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la

partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir

commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois

sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN,

Droit pénal général luxembourgeois, p. 170).

Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption

d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère

Public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de

l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle

que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure

d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu

invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre

1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit.,

p.171).

En l’espèce, il est établi que le prévenu était sous le coup d’une attaque imminente au

moment où les coups de feu sont tombés, alors que des individus armés de matraques le

cherchaient pour le tabasser. En outre, la victime qui a couru vers lui, était selon ses

propres déclarations, armée d’un morceau de bois et dans la mesure où le doute profite

toujours au prévenu, il doit être admis qu’elle voulait se battre avec lui.

Il peut donc être retenu que le prévenu a riposté à une attaque imminente

d’PERSONNE5.) contre sa personne.

Cependant, il doit être relevé que le prévenu a pris la décision de quitter le café

SOCIETE1.) où il était en sûreté afin d’en découdre avec la personne qu’il pensait être

PERSONNE17.) au lieu d’appeler la police. Il a pris en compte de le suivre à l’extérieur

bien qu’il était armé d’une matraque et que probablement des autres hommes

l’attendaient également. PERSONNE1.) a encore choisi de poursuivre l’individu en

question, pour ensuite se trouver nez à nez avec PERSONNE5.).

Ainsi, le prévenu a par ses propres agissements créé la situation dans laquelle il a dû se

défendre.

Il s’ensuit que la légitime défense ne saurait être retenue dans le chef d’PERSONNE1.).

Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation

En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquée en ordre subsidiaire par la défense,

il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des

peines conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement

l’acquittement. A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est

une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a

seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, sub Art.411-415, p.184C).

L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été

immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter

atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait

ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption

de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave

(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).

Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive

impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle

il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les

violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur

l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse

(NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).

Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention

d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier.

L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et

qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus

du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.

Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne

raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion.

Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est

pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut

croire à son exécution immédiate.

Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui

peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité).

La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont

elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche

pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout

dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu que tant

PERSONNE1.) que le groupe vraisemblablement constitué autour de PERSONNE17.)

étaient prêts à en découdre. Le prévenu devait donc au moins s’attendre à recevoir des

coups de matraque, mais il a ignoré ce risque pensant avoir le dessus sur ses adversaires,

étant donné qu’il était armé d’un pistolet.

Le fait de se retrouver menacé de coups, voir même d’en avoir reçu de la part

d’assaillants dans une bagarre, qui a été mutuellement recherchée, ne saurait rentrer dans

la définition de l’article 411 du Code pénal de violences graves de nature à faire une

vive impression sur l’esprit de sorte à engendrer l’emportement de la réaction.

Par ailleurs, admettre le contraire signifierait ainsi ouvrir grandement la porte à des abus.

En effet toute bagarre se solderait ainsi par l’application des notions de légitime défense

et de provocation et ne ferait que profiter à des personnes commettant des infractions

particulièrement graves, s’attaquant à des personnes en les blessant grièvement voire de

mettre leur vie en danger, ce qui n’a certainement pas été l’intention du législateur en

adoptant ces dispositions.

Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef

d’PERSONNE1.).

Quant à l’infraction à la législation aux armes et munitions

Le prévenu est en aveu qu’il ne disposait pas d’autorisation pour le pistolet qu’il a utilisé

pour tirer entre autres sur PERSONNE5.).

Il en découle que l’infraction est établie tant en fait qu’en droit.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les

infractions à l’article 5 (détention sans autorisation ministérielle) de cette loi d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

La loi en question a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

Selon la nouvelle loi, les mêmes faits sont punis d’une peine d’emprisonnement de six

mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

En vertu de la non rétroactivité de la loi la plus sévère, il convient d’appliquer l’ancienne

législation aux faits.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 24 novembre 2020 vers 22.30 heures, à ADRESSE3.), dans les alentours du café

« SOCIETE1.) » situé à L-ADRESSE4.),

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE8.), préqualifié, en tirant sur sa personne à plusieurs reprises avec une

arme à feu, le blessant à la jambe gauche et au pied droit,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité

de travail personnel,

2) le 24 novembre 2020 vers 22.30 heures, à ADRESSE3.), dans les alentours du café

« SOCIETE1.) » situé à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis et détenu une arme et des

munitions de la catégorie II,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, acquis et détenu, un pistolet de la

marque ENSEIGNE1.), modèle 30, sinon 21, sinon 36, ainsi que les munitions y

relatives et notamment des munitions de calibre .45 ACP de la marque

ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE3.), partant une arme de la catégorie II.c) et des

munitions de la catégorie II.i), sans autorisation du Ministère de la Justice.»

Quant à PERSONNE2.)

La Chambre criminelle retient qu’hormis les déclarations du prévenu PERSONNE1.)

faites lors de son interrogatoire de première comparution, mais sur lesquelles il est

revenu par la suite, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que la

prévenue a remis l’arme à feu utilisée pour tirer sur PERSONNE5.) au prévenu et encore

moins qu’elle se soit rendue à cet effet au Luxembourg avec son mari.

Dans la mesure où le prévenu, tel que la Chambre criminelle l’a retenu dans ses

développements antérieurs, a agi sur un coup de tête, la prévenue ne pouvait avoir

connaissance d’un quelconque projet criminel d’attenter à la vie d’PERSONNE5.).

Certes, l’ADN de la prévenue a été retrouvé sur les douilles des munitions utilisées par

PERSONNE1.) pour tirer sur PERSONNE5.) et il est fort probable qu’à un moment ou

un autre elle et le prévenu aient fait partie de la même organisation criminelle au vu de

son arrestation dans le cadre d’un trafic de stupéfiants d’envergure et la découverte de

nombreuses armes à feu.

Néanmoins, si la prévenue a certainement manipulé les cartouches en 0.45 ACP et a

probablement manipulé l’arme en Belgique, toujours est-il qu’aucun élément du dossier

répressif ne permet de la mettre en relation avec une des infractions commises au

Luxembourg, les infractions en matière de détention d’armes et de munitions qu’on

pourrait éventuellement lui reprocher ayant été commises sur le territoire de la Belgique

et n’ont pas été renvoyée devant la Chambre criminelle.

Les infractions libellées à charge de la prévenue PERSONNE2.) n’étant établies ni en

fait, ni en droit, il y a lieu de l’en acquitter.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les

infractions à l’article 5 (détention sans autorisation ministérielle) de cette loi d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 399 du Code pénal.

La Chambre criminelle retient que les infractions retenues à l’encontre de

d’PERSONNE1.) sont d’une gravité incontestable, et notamment si on tient compte du

fait qu’il s’en est fallu peu pour qu’PERSONNE5.) ait de graves lésions avec de lourdes

séquelles, si par exemple la balle avait atteint un os.

Il y a également lieu de relever la facilité de passage à l’acte, le prévenu n’hésitant pas

une seconde à sortir son pistolet et à en faire usage dans une rue dans laquelle se tenait

un nombre élevé de passants.

Finalement, la Chambre criminelle relève l’absence de remords dans le chef du prévenu

et le fait qu’il se vante d’être lié au grand banditisme.

La peine doit dès lors être répressive et exemplaire, de sorte que la Chambre criminelle

prononce le maximum de la peine d’emprisonnement.

PERSONNE1.) est partant condamné à une peine d’emprisonnement de trente (30)

mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du portefeuille de marque

Louis Vuitton, de la somme de 1.730 euros, de la carte d’identité au nom

d’PERSONNE1.), du permis de conduire au nom d’PERSONNE1.) ainsi que d’une

carte Sim de la marque orange saisis end date du 25 novembre 2020 suivant procès-

verbal n°SPJ21/2020/85718.1 par la police Judiciaire, section CP-IP Homicides, étant

donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que ces objets ont

servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire de la prévenue PERSONNE2.) entendu

en ses explications et moyens de défense, et le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

PERSONNE1.) :

se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.),

acquitte PERSONNE1.) du chef des crimes non établis à sa charge,

dit le moyen tiré de la légitime défense non fondé,

dit le moyen tiré de l’excuse de provocation non fondé,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à

une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende correctionnelle de

2.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.093,25 euros

(dont 3.434,28 euros pour 3 rapports d’expertises et 3.080,22 euros pour trois taxes à

expert) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours ;

ordonne la restitution à PERSONNE1.) du portefeuille de marque Louis Vuitton, de la

somme de 1730 euros, de la carte d’identité au nom d’PERSONNE1.), du permis de

conduire au nom d’PERSONNE1.) ainsi que d’une carte Sim de la marque orange saisis

end date du 25 novembre 2020 suivant procès-verbal n°SPJ21/2020/85718.1 par la

police Judiciaire, section CP-IP Homicides ;

PERSONNE2.) :

se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE2.),

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 398 et 399 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves

SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.