Court convicts defendant of child abuse, imposes lifetime ban on contact with minors, and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of abusing a minor and ordered a lifetime prohibition on any professional or social activity involving contact with children. In the civil phase, the court declared the parents' claim for damages admissible and awarded them €7,000 plus procedural costs. The decision was based on the proven facts of the abuse and the statutory requirements for protecting minors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375 and 385-2 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a lifetime ban on contact with minors and award civil damages when a minor suffers abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée pour l’enfant mineur PERSONNE X.) suivant décision de
Monsieur le délégué du Bâtonnier du 15 décembre 2023.
Jugt LCRI n° 20/2024
not. 6913/21/CD
1x réclus
1x art.11
1x destit.
confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
déclaré/demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.), et de son épouse PERSONNE3.),
les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de l’enfant mineure PERSONNE X.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.), placée au Centre Socio-Educatif de l’État, L-ADRESSE5.),
comparant par Maître
Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître Cathy
HOFFMANN, les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 18 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er et 2 février 2024 devant
la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. infraction à l’article 375 du Code pénal ;
II. et III. infractions à l’article 385-2 du Code pénal.
À l’audience publique du 1er février 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 2 février 2024.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître Cathy HOFFMANN, les deux avocats à
la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), et de son épouse PERSONNE3.), demandeurs au civil, préqualifiés, agissant en qualité
de représentants légaux de leur enfant mineur PERSONNE X.) née le DATE2.) à ADRESSE4.), contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par
la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère public, David GROBER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 509/23 rendue le 5 juillet 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce
même siège du chef d’infractions aux articles 375 et 385-2 du Code pénal.
Vu la citation du 1er décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 6913/21/CD à charge
du prévenu et notamment le procès-verbal n° 66/2021 du 27 janvier 2021 établi par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch Centre ainsi que les rapports subséquents établis par la
Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise neuropsychiatriques du Dr Marc GLEIS et du Dr Daniel ZAGURY.
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire national de Santé.
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
AU PENAL
Les faits :
Le mercredi 27 janvier 2021, PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat d’Esch pour déclarer que
sa fille PERSONNE X.) née le DATE2.), se trouvant actuellement au centre psychothérapeutique
« ADRESSE6.) » situé à L-ADRESSE7.), avait été violée par un homme du nom de PERSONNE1.), 25
ans.
La plaignante indiquait que ceci lui avait été rapporté par la sœur aînée de PERSONNE X.)
PERSONNE7.), née le DATE3.), qui avait, à son tour, eu connaissance du viol par une amie d’école de
PERSONNE X.) prénommée PERSONNE8.). l’aurait d’ailleurs encore appelée dans l’après-midi en
présence des éducateurs PERSONNE9.) et PERSONNE10.), pour parler à son père PERSONNE2.).
Comme celui-ci dormait à ce moment-là, PERSONNE3.) aurait demandé à sa fille de lui raconter ce
qui s’était passé. Devant l’insistance de PERSONNE X.) à parler à son père, PERSONNE3.) aurait
réveillé son mari, à qui PERSONNE X.) aurait révélé qu’elle avait été victime d’un viol. À la demande
de son père, PERSONNE X.) aurait également parlé à sa mère.
Suivant PERSONNE3.), le viol aurait eu lieu le dimanche 24 janvier 2021. PERSONNE X.) se serait
promenée seule dans un endroit inconnu de PERSONNE3.) et y aurait rencontré PERSONNE1.), qui
l’aurait ensuite emmenée. La plaignante n’a toutefois pas pu dire si PERSONNE1.) avait forcé
PERSONNE X.) ou si celle-ci l’avait accompagné de son plein gré. Ils auraient ensuite eu des rapports
sexuels non protégés dans un bureau, sur un matelas.
PERSONNE3.) supposait que sa fille connaissait déjà PERSONNE1.) au préalable et qu’elle avait
échangé des messages avec lui. PERSONNE1.) aurait également été en contact avec PERSONNE7.) à
qui il aurait dit qu’il connaissait les problèmes de PERSONNE X.) et qu’il était prêt à l’aider.
PERSONNE3.) indiquait encore qu’elle avait dit à plusieurs reprises à PERSONNE X.) qu’elle ne
devait pas avoir de contact avec des hommes de plus de 18 ans.
Suite à la plainte de PERSONNE3.), PERSONNE X.) a été auditionnée le 3 février 2021.
-
Vidéo-audition du 3 février 2021
Lors de son audition vidéo, PERSONNE X.) rapportait, en synthèse, les éléments suivants :
Elle exposait vivre volontairement au ADRESSE6.) » pour des motifs thérapeutiques, qu’elle avait le
droit de sortir quatre heures par jour, qu’elle était scolarisée à l’École privée ADRESSE8.) à
ADRESSE1.), et qu’elle avait des difficultés à dormir en raison de ses multiples problèmes.
Interrogée quant au jour du viol rapporté, elle relatait que le jour en question, soit le dimanche 24 janvier
2021, vers 17.00 heures, elle avait voulu rencontrer sa sœur aînée. Comme celle-ci aurait annulé leur
rendez-vous, elle serait descendue du bus à la hauteur du parc de l’ADRESSE9.) pour traverser le parc,
où un homme l’aurait repérée et entraînée dans un bureau.
Interrogée sur l’identité de cet homme, PERSONNE X.) expliquait qu’il s’agissait d’un certain
« PERSONNE1.) ». Il aurait un bureau à proximité du parc dont elle ne connaissait pas l’emplacement
exact, mais « PERSONNE1.) » lui aurait envoyé l’adresse. « PERSONNE1.) » n’aurait pas su qu’elle se
trouvait au parc ce jour-là et ils s’y seraient rencontrés fortuitement. À la question de savoir pourquoi
« PERSONNE1.) » lui avait alors envoyé l’adresse de son bureau, PERSONNE X.) répondait qu’il lui
avait demandé de le rencontrer là-bas, ce qu’elle avait refusé. Après s’être rencontrés par hasard dans
le parc, il l’aurait traînée dans son bureau sans dire un mot. Personne ne les aurait vus, car il n’y aurait
pas eu grand monde. Elle lui aurait dit de la relâcher, mais il l’aurait ignorée. Il ne lui aurait pas non
plus parlé. Elle n’aurait pas appelé à l’aide parce qu’elle avait peur.
Interrogé sur les locaux où les faits se sont produits, PERSONNE X.) relatait que le bureau en question
se trouverait au premier étage d’un grand bâtiment abritant des appartements. Il y aurait eu des toilettes,
une cuisine, un bureau normal et un bureau équipé d’un matelas. « PERSONNE1.) » l’aurait entraînée
dans la pièce avec le matelas et l’y aurait violée. Il lui aurait ôté les vêtements après s’être déshabillé
lui-même. Elle lui aurait demandé plusieurs fois d’arrêter, mais il aurait continué malgré sa réticence.
« PERSONNE1.) » aurait ensuite introduit son pénis dans son vagin sans protection. Elle aurait eu mal,
s’agissant de son premier rapport sexuel. Elle aurait senti que « PERSONNE1.) » avait éjaculé en elle.
Au bout d’une heure environ, après qu’elle lui a dit plusieurs fois qu’elle devait y aller, il l’aurait laissée
partir. Elle se serait rhabillée, aurait quitté le bâtiment et aurait pris le bus vers 19.00 heures.
C.L soutenait qu’elle n’en aurait d’abord parlé à personne. Ce ne serait que le mercredi 27 janvier 2021
qu’elle se serait adressée aux éducateurs du foyer « ADRESSE6.) ».
Interrogée plus précisément sur la personne de « PERSONNE1.) », elle relatait que celui-ci l’avait
contactée sur Facebook en 2019 ou 2020. Il lui aurait demandé si elle voulait le rencontrer, mais elle
l’aurait bloqué en raison de son âge. À un certain moment, une autre résidente du foyer, une certaine
« PERSONNE11.) », aurait, sous son identité, commencé à chatter avec « PERSONNE1.) » sur
SOCIETE1.). En effet, le 13 janvier 2021, ayant voulu se connecter à SOCIETE1.), elle aurait constaté
que son compte était bloqué. Elle aurait donc créé un nouveau compte SOCIETE1.) sur lequel
« PERSONNE1.) » lui aurait ensuite écrit que « PERSONNE11.) » se faisait passer pour elle.
Outre SOCIETE1.), elle et « PERSONNE1.) » auraient encore échangé des messages sur Facebook et
celui-ci lui aurait donné son numéro de téléphone portable pour l’aider à récupérer son compte. Ils
n’auraient eu aucun contact entre le moment où « PERSONNE1.) » l’avait contactée pour la première
fois et le moment où son compte avait été piraté par « PERSONNE11.) ».
Après le viol, « PERSONNE1.) » lui aurait de nouveau écrit via les réseaux sociaux et lui aurait proposé
de se revoir. Elle l’aurait bloqué sans lui répondre.
PERSONNE X.) indiquait encore que le lundi suivant le viol, elle en avait parlé à sa cousine
« PERSONNE12.) », à ses camarades de classe et aux éducateurs « PERSONNE13.) » et un certain
« PERSONNE14.) ». Sa mère aurait été mise au courant par son amie « PERSONNE15.) ».
Enfin, elle relatait que « PERSONNE15.) » et sa cousine lui avaient raconté que « PERSONNE1.) » était
pédophile et qu’il avait déjà violé sept filles.
Suite aux déclarations de PERSONNE X.) la police a procédé à la saisie des vêtements et du portable
de PERSONNE X.)
Le dépistage de sperme effectué sur son collant noir et son slip s’est avéré légèrement positif.
-
Deuxième audition de PERSONNE X.) du 8 février 2021
Après une exploitation sommaire du portable de PERSONNE X.) et la découverte de plusieurs
messages laissant penser qu’elle et PERSONNE1.) avaient convenu d’une rencontre, PERSONNE X.)
a été réentendue par les enquêteurs.
Sur question, elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une rencontre purement fortuite. PERSONNE1.)
lui aurait demandé de la rencontrer, ce qu’elle aurait refusé au motif de ne pas vouloir rencontrer des
personnes plus âgées.
Confrontée aux messages qu’elle avait échangés avec PERSONNE1.) le 25 janvier 2021, elle a
maintenu sa version des faits selon laquelle elle se serait promenée dans le parc, que PERSONNE1.)
l’aurait vue, l’aurait attrapée par le bras, puis traînée dans son bureau. Confondue avec les messages
vocaux contredisant ses déclarations, elle indiquait qu’elle n’en savait rien et que la voix qui s’y faisait
entendre n’était pas la sienne, expliquant qu’elle avait prêté son téléphone portable à diverses autres
personnes qui auraient pu envoyer ces messages. Confrontée au fait que les messages ont été envoyés
depuis son téléphone portable entre 17.00 heures et 19.00 heures, soit pendant la plage horaire où elle
prétend s’être trouvée en ville, PERSONNE X.) a répondu qu’elle n’avait écrit qu’à sa sœur.
Confondue à l’incohérence de ses déclarations, PERSONNE X.) a finalement admis avoir convenu d’un
rendez-vous avec PERSONNE1.) et être l’expéditeur des messages écrits et vocaux. Elle a cependant
continué à affirmer qu’elle n’avait pas voulu l’accompagner au bureau. Sur question spécifique, elle
affirmait qu’elle n’avait pas dit à PERSONNE1.) qu’elle ne voulait pas aller avec lui, mais qu’elle
n’avait pas envisagé d’avoir des relations sexuelles avec lui. Elle n’aurait pas dit la vérité par crainte de
ne pas être crue et que sa mère lui en veuille pour avoir écrit à un adulte.
-
Repérage téléphonique
Selon les déclarations de PERSONNE X.) le viol a eu lieu le dimanche 24 janvier 2021 entre 17.00 et
19.00 heures.
Lors de l’analyse des données téléphoniques, les informations GPS ont révélé que durant ce laps de
temps, PERSONNE X.) se trouvait au foyer ADRESSE6.) » à ADRESSE10.), et que ce n’était que le
lendemain, c’est-à-dire le 25 janvier 2021 à 17.32 heures, que son téléphone portable se trouvait
connecté dans la zone de l’« avenue du Dix Septembre », dans laquelle est situé le bureau de
PERSONNE1.).
-
Exploitation téléphonique
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE X.) a permis de découvrir les messages suivants :
Messages échangés via messenger
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le 12 avril 2020 à 15.59 heures, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) « Hei celine loscht
sech mol kennen ze leiren ? » PERSONNE X.) ne répond pas à ce message ;
-
le 25 avril 2020 à 16.34 heures, PERSONNE1.) lui écrit à nouveau: « Hello cv ? » ;
-
le 13 janvier 2021 à 23.02 heures, PERSONNE X.) écrit à PERSONNE1.) : « Hey. »
PERSONNE1.) lui demande alors son âge (« so wei aal bass du eigentlech ? »), ce à quoi elle
répond qu’elle a 14 ans. PERSONNE1.) réplique qu’elle est très jeune et qu’il a peur d’avoir
des ennuis à cause d’elle, étant donné qu’il est directeur d’une entreprise (« ah ok hmmm bass
mega jonk an hunn eierlech gesood bessi schiss an schaiss ze kommen, kann ma dat als direkter
vun enger firma net erlaaben »). Nonobstant ses appréhensions, PERSONNE1.) demande à
PERSONNE X.) si elle a « SOCIETE1.) » (« hues du snap » ?) et insiste pour qu’ils continuent
à communiquer sur ce réseau social pour éviter d’avoir des problèmes (« wells de per snap
schreiwen well hunn wieklech kb op schaiss well geis soen wier bessi aal fir mat dir ze
schreiwen hunn da 25 ») ;
-
Après cette conversation, les deux communiquent via « SOCIETE1.) ». Par la suite, entre le 14
janvier 2021 et le 15 janvier 2021, PERSONNE1.) lui écrit encore 6 messages et passe 3 appels
sur SOCIETE2.), qui restent toutefois sans réponse.
Messages échangés sur WhatsApp
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le 15 janvier 2021 à 22.27 heures, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) qu’il aimerait la
rencontrer, mais qu’elle ne l’a pas appelé et qu’il est donc déçu ;
-
le 16 janvier 2021 à 08.43 heures et à 10.12 heures, PERSONNE X.) répond à chaque fois par
un message vocal dans lequel elle explique que son téléphone portable lui a été retiré et qu’elle
n’a donc pas pu le contacter. Elle s’en excuse ;
-
le 17 janvier 2021 à 11.56 heures, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) : « KP celine hunn
o na beddi iwwerluercht, mais du bass ma einfa ze jonk, kennen gaer eng frendschaft opbauen,
mais mei net » A cela, PERSONNE11.) répond : « PERSONNE16.) dt ass easy » ;
-
le 17 janvier 2021 à 12.13 heures, PERSONNE1.) écrit ce qui suit à PERSONNE X.) : « wees
de du bass mega süss, mais hunn mega Angscht dass et rauskennt an ech an den Bing ginn geif
ech eppes mat dir unfaenken », suite à quoi PERSONNE X.) lui écrit « jo mee maer werden
naischt unfanken nmn frendschaftlech soss » ;
Par la suite, ils s’échangent au sujet du compte SOCIETE1.) piraté par « PERSONNE11.) », et
PERSONNE1.) lui propose de l’aider à récupérer son compte.
Messages échangés le jour des faits
Le 25 janvier 2021 à 15.50 heures, PERSONNE1.) demande à PERSONNE X.) si elle souhaite le
rencontrer. Sur question de PERSONNE X.) PERSONNE1.) lui propose de se rencontrer en ville. Il
lui propose également de venir dans son bureau, où il fait plus chaud qu’à l’extérieur, et d’y regarder
un film.
Suit un message vocal de PERSONNE X.) dans lequel elle informe PERSONNE1.) qu’elle doit d’abord
demander à un éducateur l’autorisation de sortir du foyer. PERSONNE1.) lui demande de le prévenir
avant 17.45 heures, faute de quoi un collègue le ramènera à la maison. PERSONNE X.) lui demande
ensuite à nouveau, par message vocal, s’il est vrai que PERSONNE1.) et « PERSONNE11.) » sont en
couple, ce à quoi ce dernier répond par la négative.
À 17.27 heures, PERSONNE X.) demande, par message vocal, l’adresse exacte du bureau de
PERSONNE1.). Elle demande ensuite s’il peut venir la chercher à l’arrêt de bus. Entre-temps,
PERSONNE1.) lui envoie l’adresse.
À 17.59 heures, PERSONNE X.) écrit qu’elle est dans le bus et PERSONNE1.) répond par « Oki ».
À 18.59 heures, PERSONNE1.) écrit : « Hoffen mir gesin eis awer rem gell », ce à quoi PERSONNE
X.) répond par « PERSONNE16.) ». PERSONNE1.) écrit ensuite qu’il est heureux de pouvoir à
nouveau la tenir dans ses bras et demande à PERSONNE X.) de lui écrire sur SOCIETE1.).
À 19.54 heures, PERSONNE1.) demande par message vocal si PERSONNE X.) est déjà arrivée au
foyer, mais celle-ci ne répond plus.
Le 31 janvier 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) de le contacter, faute de quoi il déposerait
une plainte pour diffamation contre elle.
Le 1er février 2021, il lui écrit qu’il a déposé une plainte contre elle et que son avocat en a été informé.
Images pornographiques
L’analyse du téléphone de PERSONNE X.) a révélé 36 photos à caractère pornographique, à savoir
exclusivement des photos d’organes génitaux masculins en érection, probablement envoyées à cette
dernière.
-
Interrogatoire de police de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a été interrogé le 15 décembre 2022.
Il a indiqué avoir déjà été en prison pour trafic de drogue et viol, avoir travaillé pour la société
SOCIETE3.), mais avoir perdu son emploi pour des raisons économiques. Il se décrivait comme
respectueux, patient, mais aussi naïf, crédule et bienveillant. Il n’aurait pas de préférences sexuelles
particulières et ne se sentirait pas attiré sexuellement par des mineurs, tout en ajoutant qu’il fallait être
vigilant, car ces derniers étaient souvent plus jeunes qu’ils n’en avaient l’air. Il n’aurait jamais échangé
de messages sexuels avec un mineur, PERSONNE X.) se serait pratiquement fait passer pour une
personne majeure.
À la question de savoir s’il connaissait PERSONNE X.) il déclarait qu’il l’avait rencontrée sur les
réseaux sociaux, probablement sur « SOCIETE1.) ». Elle aurait pris l’initiative du premier contact. Ils
auraient parlé du fait qu’une autre fille avait utilisé le compte SOCIETE1.) de PERSONNE X.) À part
cela, il ne se souviendrait plus de ce dont ils avaient discuté. Selon PERSONNE1.), PERSONNE X.)
avait alors 17 ou presque 18 ans, du moins selon ses propres dires. Ils n’auraient pas échangé de
messages à caractère sexuel. PERSONNE X.) aurait demandé de se voir, et non l’inverse. Ils ne se
seraient rencontrés qu’une seule fois et auraient eu des rapports sexuels consentis. Elle aurait été
habillée de manière suggestive (« Well Madame opgebretzelt opgetaucht ass wei ech wees net wat ») et
n’aurait pas donné l’impression d’avoir moins de 17 ans. Elle aurait pris l’initiative, l’aurait embrassé
et excité, et n’aurait à aucun moment dit qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels, ce qu’il aurait
immédiatement respecté si tel en avait été le cas (« dat war eng vun deenen weinegen Kéiren, wou ech
ofgeschleeft ginn sinn »). Elle l’aurait contacté pour le voir. Ils se seraient rencontrés à la boulangerie
pendant sa pause de midi pour prendre un café. Là, elle lui aurait dit qu’elle voulait passer plus de temps
avec lui et ils se seraient rendus à son bureau où ils auraient eu des rapports intimes sur une chaise. Elle
se serait assise sur ses genoux, l’aurait embrassé, cajolé et excité, aurait ouvert son pantalon et caressé
ses parties génitales et lui aurait dit qu’elle voulait avoir des rapports sexuels. Il l’aurait pénétrée
vaginalement sans préservatif. Tout se serait enchaîné très vite et il aurait éjaculé en elle. Il l’aurait
ensuite accompagnée jusqu’au bus et elle lui aurait demandé s’ils allaient se revoir. Elle lui aurait aussi
dit qu’elle prenait la pilule contraceptive.
Sur question, il répondait qu’il l’avait également pénétrée digitalement, qu’elle ne lui avait pas dit
qu’elle était encore vierge et qu’il n’y avait pas eu de matelas dans le bureau. Il n’aurait eu aucune
arrière-pensée sexuelle avant leur rencontre. Le tout n’aurait pas duré plus d’une heure.
Par la suite, il aurait eu une liaison avec « PERSONNE11.) », 18 ans, et il aurait eu l’impression que les
accusations de PERSONNE X.) constituaient une sorte de vengeance.
Confronté aux messages révélant qu’il connaissait l’âge de PERSONNE X.) il répondait que son âge
n’avait pas été clair, qu’elle avait dit tantôt ceci, tantôt cela. Il n’aurait voulu que de l’amitié et n’aurait
pas eu d’intention sexuelle. À la question de savoir comment il envisageait une amitié avec une fille de
14 ans, il n’a pu que répondre qu’il le regretterait et que ce n’était pas « dans son domaine d’intérêt ».
Il ne l’aurait jamais touchée si elle n’avait pas pris l’initiative. Confronté au message dans lequel elle
lui annonçait qu’elle avait 14 ans, il prétendait qu’il n’en serait pas au courant et que son compte
Facebook avait été piraté à cette époque. Questionné sur son message, dans lequel il lui avait écrit
qu’elle était très jeune et qu’il avait peur des conséquences, il a répondu qu’il avait écrit cela parce qu’il
avait souvent vécu des expériences négatives avec « des jeunes » (« well ech virdun oft hat, dass ech
mat méi Jonken geschriwwen hunn, dass Schäiss dobäi rëmkomm ass »). Elle lui avait cependant dit
qu’elle était plus âgée avant leur rencontre. Sur question, il confirmait qu’il avait dans le passé échangé
des messages avec des filles plus jeunes, âgées de 17 à 22 ans.
À la question de savoir quand il avait découvert qu’il s’agissait de PERSONNE X.) et non de
PERSONNE11.), il a répondu qu’il l’avait découvert vers le 20 janvier 2021, lorsque cette dernière
l’avait contacté.
Finalement, il a soutenu que PERSONNE X.) l’avait séduit et qu’il était tombé dans le panneau (« ech
hunn mech vun engem blöden Mineur schaarf maachen geloss, eppes wat ech bereien »).
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1er interrogatoire devant le juge d’instruction
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 16 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré
maintenir ses déclarations à la police.
Il a nié avoir forcé PERSONNE X.) à avoir une relation sexuelle avec lui.
Interrogé sur l’âge de PERSONNE X.) il déclarait qu’elle lui avait écrit sur Facebook qu’elle avait 14
ans, mais que par la suite, il y aurait eu cette histoire d’usurpation d’identité et le jour de leur rencontre,
elle lui aurait dit qu’elle avait 17 ou 18 ans.
Finalement, il déclarait ne pas vouloir faire d’autres déclarations sans avoir consulté le dossier pénal.
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Audition de PERSONNE7.)
PERSONNE7.) a été auditionnée le 2 janvier 2023. Elle déclarait que sa relation avec PERSONNE X.)
était plutôt problématique.
Si dans un premier temps, PERSONNE7.) affirmait ne pas connaître PERSONNE1.), elle admettait
ensuite avoir consulté son profil Facebook après que PERSONNE X.) eut parlé de lui. Celle-ci lui aurait
raconté qu’elle s’était rendue à ADRESSE11.) et que PERSONNE1.) l’avait conduite dans un bureau
où se trouvait un matelas. À part cela, elle ne serait pas au courant de ce qui s’était passé entre les deux.
Sur question, PERSONNE7.) déclarait ne pas se souvenir d’avoir fixé un rendez-vous avec sa sœur en
ville et ne pas connaître une fille du nom de « PERSONNE15.) ».
PERSONNE7.) indiquait encore qu’elle avait écrit à PERSONNE1.) le 17 janvier 2021, parce qu’il était
en train d’écrire avec PERSONNE X.) Sa sœur aurait, en effet, eu des ennuis avec une autre personne
nommée « PERSONNE11.) » sur SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aurait essayé de l’aider à regagner
l’accès à son compte. Lors de leurs conversations, PERSONNE1.) aurait demandé à PERSONNE7.)
s’ils pouvaient se rencontrer « amicalement », tout en précisant que cela n’était pas pénalement
répréhensible. Elle avait alors 16 ans et lui 25. Le 24 janvier 2021, il lui aurait encore écrit que
PERSONNE X.) avait récupéré son compte SOCIETE1.). Elle n’aurait plus répondu.
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Audition de PERSONNE2.)
Lors de son audition du 21 novembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré ne pas se souvenir que
PERSONNE X.) l’ait appelé pour lui parler d’un viol. Son épouse lui aurait dit que PERSONNE X.)
avait été violée par un homme nommé PERSONNE1.), mais il en ignorerait les détails.
Il n’aurait plus de contact avec PERSONNE X.) en fugue depuis quatre semaines.
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Audition de PERSONNE9.)
Lors de son audition du 2 janvier 2023, PERSONNE9.), ancienne éducatrice au foyer « ADRESSE6.) »,
a déclaré qu’elle ne se souvenait pas que PERSONNE X.) ait appelé ses parents pour leur dire qu’elle
avait été violée et que si elle avait eu connaissance d’un fait de ce genre, elle en aurait elle-même
informé les parents de PERSONNE X.)
Quant à PERSONNE X.) PERSONNE9.) la décrivait comme une fille difficile, précisant que sa mère
avait voulu l’envoyer à l’étranger à cause de son intérêt pour les hommes plus âgés.
Le nom de PERSONNE1.) lui serait inconnu.
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Audition de PERSONNE15.)
PERSONNE15.) a été auditionnée le 22 décembre 2022.
Elle relatait qu’elle et PERSONNE X.) avaient été de très bonnes amies et auraient fréquenté la même
école (École privée ADRESSE8.) à ADRESSE1.)). En raison de l’entourage de PERSONNE X.) et de
son comportement de plus en plus négatif, elle se serait progressivement distancée d’elle. Depuis son
changement d’école en janvier 2021, ils n’auraient plus eu de contact jusqu’à ce que PERSONNE X.)
la recontacte il y a quelques semaines pour savoir si elle avait reçu une convocation de la police.
Sur question, PERSONNE15.) disait ne pas être au courant d’un éventuel viol. PERSONNE X.) ne lui
en aurait jamais parlé, bien qu’elles aient été meilleures amies à l’époque. PERSONNE X.) n’en aurait
pas non plus discuté devant toute la classe. Enfin, PERSONNE15.) ne serait jamais allée voir la sœur
de PERSONNE X.) pour lui en parler.
Sur question, elle disait ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas avoir connaissance d’autres viols
qu’il aurait commis sur d’autres filles.
PERSONNE15.) ajoutait encore que PERSONNE X.) avait été expulsée de l’école en janvier 2021 étant
donné qu’elle séchait régulièrement les cours.
-
Exploitation des appareils téléphoniques de PERSONNE1.)
Images et vidéo
L’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) a amené la découverte de 154.420 images et
1.284 vidéos, dont une image suspecte provenant très probablement d’une capture d’écran.
L’image litigieuse contient en fait 3 images mettant en scène le torse nu d’une jeune fille, vêtue d’un
slip noir, respectivement le torse d’une fille portant un soutien-gorge et un slip noir, ainsi qu’un vagin
en gros plan. La morphologie et notamment le développement des seins de la jeune fille représentée
laissent penser qu’il s’agit d’une mineure.
Messages
Deux autres conversations ont pu être découvertes sur « SOCIETE1.) » :
1) Conversations avec une certaine « PERSONNE17.) » :
Le 24 mai 2020, PERSONNE1.) lui écrit « Wua choo », « Weis dech mol ganz pls », « Wow
wei aal bass du ? » et « Fannen du hues en mega leiwt gesiicht ». Il lui dit avoir 25 ans et lui
demande son âge, qui lui répond qu’elle a 14 ans. PERSONNE1.) réplique qu’il ne
commencerait rien avec elle, car elle ne pourrait certainement pas garder cela pour elle (« well
keins et eh net fir dech behaalen ») et qu’il ne voulait pas se retrouver en prison, suite à quoi
elle lui répond de ne pas s’inquiéter. PERSONNE1.) lui écrit alors « Tqt soen se alleguer hat
lescht reicht sou eng scene » et « Wou eng checks ma sou soot yaa tqt tqt an dono war den
bordell do » et « Yaa ma ka amstand mir kreien eis eng keier wann ma gedronk hunn oder wat
wees ech an den daag drop wees ganz welt et… weesde wei leit doriwwer geifen denken
muahahah … dofie mat da Zeit kann ech da vlaicht vertrauwn mais direkt geht daat leider net
».
Dans la suite de la conversation, PERSONNE1.) lui demande de quelle région elle vient et lui
propose de lui rendre visite (« Wmd den owend hunn en chauffer wanns de wells keint ech da
moien soen kommen »). Il lui écrit, entre autres,
-
« PERSONNE18.) du bass einfach sou schéin » ;
-
« Stees du just op lei taus dengem alter? Just sou als fro » ;
-
« Okaii ka ech geif och mei en jonkt un mech runlossen wann et eescht gemengt Wier, mais bis
et 16 huet misst een et schon diskret behandelen an net alles öffentlech maan well ech dofir an
den bing keint fleien » ;
-
« Aaah schwier bass bessi mei grous hehe dann geif et mamm altersennerscheed dobaussen io
net sou opfaahlen hh » ;
-
Yeaaaaah hues dech daat seist gesiicht » ;
-
« sinn gespannt ops de vum karakter och sou leiw bass an forun allem ops de scheih bass wann
ech wert firun da stoen hehe »;
-
« kann ech deng nr hunn pls »;
-
« wells de nach raus hunn auto an kann an deng geigend kommen ».
Le 26 mai 2020, PERSONNE1.) propose à nouveau une rencontre à PERSONNE17.). Il écrit:
« Well de raus haut? Dann geigen ma eis an der staad treffen ». PERSONNE17.) refuse à
chaque fois. Après un appel téléphonique, il lui écrit: « PERSONNE19.) du gess speider eng
keier eng schein fraa ». À un moment donné, PERSONNE17.) demande à PERSONNE1.) s’il
a du LSD. Il répond par la négative, mais lui dit qu’il a de la MDMA et de l’ecstasy, mais qu’il
ne lui en donnerait rien vu son jeune âge.
Le 27 mai 2020, PERSONNE1.) lui écrit:
-
« Aizz kuschelen am Bett wier lo nice »;
-
« soll ech kommen xp »;
-
« derf awer keen dovunna wessen hahaha ».
PERSONNE17.) lui répond « Meng mam ass heii », suite à quoi, il répond « dei gief mech
embrengen wann se main alter weisst ».
Le 28 mai 2020, PERSONNE1.) écrit:
-
« Wei kennt et eigentlech dass du mat engem typ schreiws deen sou aal ass wei ech ? »,
-
« Ka du keins dach sure och nrt mat mei engem aalen zsm sin oder ka wie denks du doriwwer».
Lorsqu’elle lui répond que cela dépend, il lui écrit :
-
« 1 wellsde kuerz phonen du gefälls ma iergendweis vun denger denkweis hier »;
-
« Hmm fannen dass du en deck leiwt gesicht huet an en mega chillen karalter an daat ass mei
wichteg wei titten an aasch » et qu’il veut absolument la rencontrer.
Le 29 mai 2020, il lui écrit « Okaii hmm ka du kleng fucking fraa gefälls ma eben an kann dech
nt traureg lossen well dann mells de dech baal nt an kreien keng pics vun dir hehe ».
2) Conversation avec une certaine « bbyqueenl 87 », portant le nom de PERSONNE20.) :
Il ressort du chat que PERSONNE20.) est âgée de 15 ans (« Ech sinn jonk, mais kann mech och mat 15
behuelen »).
Le 29 mai 2020, PERSONNE1.) écrit :
-
« Bass keen ellent, mais sinn leider vill ze aal fir dech hehe » ;
-
« Schaffen bis 20h an hunn nach keen Plang mat weem dono raus goen » ;
-
« Why muss du sou fucking sweet sinn » ;
-
« Vasy mussen onbedingt mol zsm raus...deck schued dass du lo 1 Woch an Deitschland gees»;
-
« Schlofmutz wous de bass » ;
-
« Ass freiden kanns dach net lo schon pennen ».
Le 30 mai 2020, PERSONNE1.) écrit :
-
« Woaaaah deck lasng du fehls mma lo schon haha »;
-
« Gefälls mir halt mega gudd chelsea enplus kenns de main presi daat ass en plus punkt hehe»;
-
« Ween wees keins jo vlaicht meng kleng maischen ginn :-) Firausgesaat bass keng gaus wou
mech no engem Joer rem weg geheit ».
Le 31 mai 2020, PERSONNE1.) écrit « wow », « Deck sexy », et « steet dir mega gudd deen style »;
Le 2 juin 2020, PERSONNE1.) écrit: « Lol made by chelsea wier mei gail » ;
Le 5 juillet 2020, PERSONNE1.) écrit:
-
« Hues du nach en frend? » ;
-
« Keins du da eigentlech eng serieux bezeihung firstellen ouni veraaschen an leien » ;
-
« An sex soll och net op 1ter plaatz stoen » ;
-
« Hmm bass deck jonk mais tannen dech mega schein an bass deck leiw » ;
-
« Mais hunn angscht rem als kannerfecker dohinna gestallt ze ginn wann ech mech an dech
verleiwen gif » ;
-
« Tja wie gesood wanns de eppes eeschtes wells… dann vlait aanescht nt ».
-
Deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction
Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction le 18 avril 2023, le prévenu a déclaré
qu’il ne souhaitait pas faire d’autres déclarations au sujet de PERSONNE X.) si ce n’est qu’elle avait
fugué de nouveau et qu’elle fréquentait à présent un homme plus âgé.
Interrogé sur ses chats avec une certaine « PERSONNE17.) », qui lui avait dit qu’elle avait 14 ans, il a
déclaré qu’il n’y avait jamais eu de rencontre entre eux et que sa demande de rencontre n’avait pas de
raison particulière.
Confronté à son chat avec une certaine « PERSONNE20.) », il indiquait qu’il avait cessé d’écrire avec
elle après avoir appris son âge. Sur question plus spécifique, il a déclaré que « je ne savais pas à ce
moment-là à quel âge on pouvait avoir une relation, je l’ai juste écrit de manière hypothétique ». Il
aurait toutefois présumé qu’elle était trop jeune.
-
Co-Expertise psychiatrique
En guise de conclusion, l’expert GLEIS retient dans son rapport d’expertise du 3 janvier 2023 ce qui
suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’était pas atteint d’un trouble
mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses
actes.
Il n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
À ce jour, PERSONNE1.) :
•
ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique,
•
est accessible à une sanction pénale,
•
En absence d’un trouble mental, il n’y a pas de traitement psychiatrique à proposer à Monsieur
PERSONNE1.). »
Selon l’expert, le prévenu ne présente aucun signe de pédophilie ou d’hébéphilie.
Quant aux faits proprement dits, il ressort du rapport que PERSONNE1.) relatait à l’expert qu’il aurait
communiqué via « SOCIETE1.) » avec une jeune fille prénommée PERSONNE11.), dont il pensait
qu’elle avait 18 ans. Il aurait finalement découvert que cette PERSONNE11.) (PERSONNE11.)) et
PERSONNE X.) étaient deux personnes différentes, la première ayant « volé » le compte SOCIETE1.)
de la seconde en se faisant passer pour elle. Suivant les déclarations de PERSONNE1.) faites à l’expert,
ce ne serait qu’après avoir eu des rapports sexuels avec PERSONNE X.) qu’il se serait rendu compte
que la deuxième personne était en réalité PERSONNE11.). Il ressort du rapport d’expertise que le récit
du prévenu a paru incompréhensible à l’expert à force de s’embourber dans de longues explications,
lesquelles, en résumé, revenaient à dire qu’il avait été trop crédule. En revanche, son récit serait devenu
un peu plus structuré à partir du moment où il parlait de sa rencontre avec PERSONNE X.) Il aurait
expliqué que lors de cette rencontre, il n’était pas encore sûr à 100 % que PERSONNE X.) avait
vraiment 18 ans et qu’il lui avait demandé son âge, ce à quoi elle avait répondu qu’elle avait 17 ans. Il
n’aurait eu aucune intention sexuelle à ce moment-là et n’aurait pas su qu’elle était si jeune, sachant
qu’à chaque fois qu’il était avec « mei Jonken », « soutz ech am Scheiss ». Enfin, le prévenu expliquait
que PERSONNE X.) l’accusait à tort, probablement « par déception », du fait qu’il a eu une relation
avec « PERSONNE11.) » pendant 2-3 mois.
L’expert ZAGURY a confirmé les conclusions retenues par l’expert GLEIS. Il conclut « qu’il n’existe
aucun argument pour une quelconque affection psychiatrique. Il n’a pas véritablement de profil
psychopathique, si l’on peut retenir quelques traits dans ce registre. Sa personnalité est caractérisée
par une certaine superficialité dans le contact et une faible capacité d’élaboration psychique, en dehors
de toute insuffisance intellectuelle. Si le sujet n’apparaît pas violent, il semble assez prompt à suivre
ses envies du moment sans recul critique. Mais il nous est impossible d’analyser le passage à l’acte
sexuel, dans la mesure où il nie formellement les faits. »
-
À l’audience
Le Dr Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport d’expertise et a maintenu ses conclusions.
L’enquêtrice PERSONNE4.) a résumé les constatations et les résultats des investigations policières
consignées dans les divers procès-verbaux et rapports dressés en cause.
PERSONNE5.), témoin de la défense, déclarait sous serment être une amie du prévenu et avoir entendu
dire que PERSONNE X.) qu’elle ne connaît que de vue, faisait souvent des avances à des hommes plus
âgés, dont son ex-petit ami et son nouveau fiancé PERSONNE6.). Elle déclarait encore que
PERSONNE X.) avait créé un profil Facebook dans lequel elle affichait une fausse date de naissance,
se faisant passer pour plus âgée de 8 ans. À l’appui de ses dires, la défense a présenté une copie du
profil Facebook actuel de PERSONNE X.)
PERSONNE6.), témoin de la défense et fiancé de PERSONNE5.), a déclaré que PERSONNE X.) lui
avait déjà fait des avances, qu’elle lui avait dit qu’elle avait 18 ans et que, bien qu’il se soit défendu de
toute sollicitation sexuelle, elle lui avait envoyé des photos suggestives d’elle en bikini. Après l’avoir
éconduite, elle aurait porté de fausses accusations contre lui, affirmant qu’il l’avait agressée
sexuellement. En bref, elle serait une menteuse cherchant à piéger les autres et ses déclarations seraient
sujettes à précaution.
Le prévenu a, en substance, repris ses déclarations antérieures. Il a affirmé qu’il avait échangé des
messages avec PERSONNE X.) et PERSONNE11.), ce qui l’avait déconcerté à tel point qu’il ne savait
plus quel âge avait PERSONNE X.) Il aurait réalisé qu’il s’agissait de deux personnes différentes, étant
intrigué par le fait que la personne qu’il pensait être PERSONNE X.) (mais qui était en réalité
PERSONNE11.) utilisant le compte SOCIETE1.) de PERSONNE X.) ) affirmait avoir 18 ans, alors que
PERSONNE X.) lui avait écrit précédemment qu’elle avait 14 ans. Ne sachant plus trop, il aurait
redemandé à PERSONNE X.) son âge le 25 janvier 2021, ce à quoi elle lui aurait répondu qu’elle avait
17 ou 18 ans. Il l’aurait crue et n’aurait pas cherché à en savoir plus. S’il avait su qu’elle n’avait que 14
ans, il n’aurait jamais accédé à ses avances sexuelles. Ainsi son seul tort aurait été celui ne pas lui avoir
demandé sa carte d’identité. En ce qui concerne l’acte intime proprement dit, il soulignait que l’initiative
en était venue de PERSONNE X.) lui-même n’ayant initialement pas eu d’arrière-pensées sexuelles.
S’il avait effectivement proposé à PERSONNE X.) d’aller dans son bureau, ce n’était que pour y fumer
une cigarette, car il y avait oublié son paquet de cigarettes. À la question de savoir pourquoi il écrivait
à des mineurs, il répliquait que ce n’était pas illégal et qu’il n’était pas à la recherche de conquêtes
sexuelles, mais d’amis.
Le Ministère public a fait valoir que la version du prévenu peinait à convaincre ; que le jour des faits, il
savait parfaitement qu’il allait rencontrer PERSONNE X.) et qu’elle avait 14 ans ; que l’histoire de
confusion serait absolument insoutenable et ne constituait qu’une excuse bancale ; qu’en tout état de
cause, il n’y avait pas d’erreur invincible ; que le prévenu devait également être retenu dans les liens de
l’infraction de grooming, puisque les travaux parlementaires réprimaient non seulement les propositions
sexuelles explicites, mais aussi les propositions implicites.
En ce qui concerne l’infraction de viol, la défense a fait valoir que si la victime n’était pas consentante
de jure, elle l’avait été de facto, excluant toute notion de violence, contrainte, menace ou surprise ; que
la version de PERSONNE X.) selon laquelle le rapport sexuel lui avait été imposé serait peu crédible,
alors qu’elle avait menti lors de sa première audition, et que même après avoir été confrontée avec ses
messages échangés avec le prévenu, elle se serait montrée assez récalcitrante à admettre la vérité, à
savoir qu’il ne s’agissait pas d’une rencontre fortuite, mais d’un rendez-vous fixé à l’avance ; qu’au vu
de ceci, sa crédibilité ne pourrait être entière; qu’il ne serait pas non plus clair pourquoi la mère de
PERSONNE X.) aurait finalement porté plainte, alors que toutes ses déclarations se seraient avérées
fausses ; et finalement que le prévenu devrait être acquitté de l’infraction de grooming, étant donné
qu’il n’avait à aucun moment fait de propositions sexuelles, mais serait toujours resté dans
l’hypothétique.
En droit
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 25 janvier 2021, entre 17.00 et 19.00 heures à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen
que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis
sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE X.) née le DATE4.) à
ADRESSE4.), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant avec son pénis et ses
doigts le vagin de cette dernière.
II. depuis un temps non encore prescrit et notamment le 17 janvier 2021 et le 25 janvier 2021 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à PERSONNE X.) préqualifiée, partant à une
mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application « WHATSAPP » les
messages suivants
« Wees de du bass mega süss mais hunn mega angscht dass et rauskennt an ech an den bing gin geif
ech eppes mat dir unfaenken »,
« Wanns de wells kenne ma bei mir squatten um buro do ass mei warm wei dobaussen an zb film kkn
».
III. depuis un temps non encore prescrit et notamment entre le 24 mai 2020 et le 5 juillet 2020 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce,
d’avoir fait des propositions sexuelles à
•
une mineure dénommée « PERSONNE17.) » non autrement déterminée, âgée de 14 ans,
partant à une mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application «
SNAPCHAT » les messages suivants :
« Okaii ka ech geif och mei en jonkt un mech runlossen wann et eescht gemengt wier, mais bis et 16
huet misst een et schon diskret behandelen an net alles öffentlech maan well ech dofir an den bing
keint fleien »,
« Well de raus haut? Dann geigen ma eis an der Staat treffen »,
« scheins deck nice drop ze sinn »,
•
une mineure dénommée « bbyqueen187 » non autrement déterminée, âgée de 15 ans, partant
à une mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application « SNAPCHAT
» les messages suivants :
« Why muss du sou fucking sweet sinn »,
« Vasy mussen onbedingt mol zsm raus ...deck schued dass du lo 1 Woch an Deitschland gees»,
« Gefälls mir halt mega gudd chelsea enplus kenns de main presi daat ass en plus punkt hehe»,
« Ween wees keinsjo vlaicht meng kleng maischen ginn :-) Firausgesaat bass keng gaus wou mech no
engem Joer rem weg geheit »,
« Hues du nach en frend? Hmm bass deck jonk mais fannen dech mega schein an bass deck leiw. Mais
hunn angscht rem als kannerfecker dohinna gestallt ze ginn wann ech mech an dech verleiwen gif.
Keins du da eigentlech eng serieux bezeihung firstellen ouni veraaschen an leien. An sex soll och net
op 1ter plaatz stoen ». »
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère public reproche certains délits à
PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub I. à charge de
PERSONNE1.).
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et
que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du
même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés
que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit
criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué
à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont
connexes aux crimes.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.
Quant au fond
1. Quant au viol
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide
de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de
donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la
réclusion de cinq à dix ans. »
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».
Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des
éléments constitutifs suivants, à savoir:
-
un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces
graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de
manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans.
-
l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle
tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont établis dans leur matérialité et n’ont fait, au demeurant,
l’objet d’aucun débat à l’audience.
Il est donc acquis en cause que le prévenu a commis une pénétration vaginale pénienne et digitale sur
PERSONNE X.)
L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant rempli.
L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une
pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un
viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.
Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni emploi de
ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans
pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non.
Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce qui
concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un comportement
aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait eu une participation
active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et choisi le lieux (cf. Cass. crim.,
17 mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).
En l’occurrence, le prévenu dénie toute relation sexuelle forcée et se défend d’avoir pris l’initiative ;
PERSONNE X.) aurait été consentante et se serait prêtée de son plein gré aux actes sexuels, voire aurait
pris les devants pour avoir un rapport intime avec lui.
En l’espèce, s’il est vrai, comme allégué par la défense, qu’il existe un sérieux doute sur le degré de
sincérité des déclarations de PERSONNE X.) concernant la question si le prévenu l’a physiquement
contrainte à avoir des relations sexuelles, - dans la mesure où elle a démontré sa capacité de prendre ses
distances par rapport à la vérité en affirmant qu’ils s’étaient rencontrés fortuitement, alors qu’ils avaient,
en réalité, convenu d’une rencontre, et qu’elle ne s’est rétractée qu’à contrecœur face à des preuves
accablantes -, il n’en demeure pas moins que PERSONNE X.) née le DATE2.), était âgée de 14 ans au
moment des relations sexuelles.
PERSONNE X.) n’avait donc pas encore 16 ans et ne disposait pas de la capacité de discernement
nécessaire pour consentir valablement aux actes du prévenu commis sur elle.
L’absence de consentement de sa part est partant irréfutablement présumée.
L’intention criminelle de l’auteur
En l’occurrence, le prévenu soutient qu’au moment des faits, il n’aurait pas vraiment su que
PERSONNE X.) n’avait que 14 ans. En effet, le jour des faits, il lui aurait demandé son âge, ce à quoi
elle aurait répondu qu’elle avait 17 ou 18 ans. Si PERSONNE X.) lui avait effectivement écrit
auparavant qu’elle avait 14 ans, il y aurait eu une certaine confusion dans son esprit, car il avait écrit à
une autre fille qui avait piraté le compte de PERSONNE X.) et qui avait 18 ans. Son seul tort aurait
ainsi consisté à ne pas lui demander sa carte d’identité afin de vérifier ses dires.
Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce qui
concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un comportement
aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait eu une participation
active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et choisi le lieu (cf. Cass. crim., 17
mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).
L’âge de la victime est une circonstance objective qui se rattache à toute infraction à l’article 375 alinéa
2 du Code pénal et qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou d’une connaissance
exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines infractions sont commises (cf. Cour, 5
novembre 2013, 538/13V). L’âge de la victime est dès lors un fait public dont la preuve incombe au
ministère public.
L’auteur ne peut exciper dans sa défense de l’ignorance de l’âge, par exemple en raison de l’âge
apparent du mineur en cause ou des allégations de celui-ci. C’est à la personne poursuivie qu’il
appartient de justifier qu’elle a légitimement pu se tromper sur l’âge de la victime (JurisClasseur Pénal,
Art. 227-25 à 227-27 - Fasc. 20 : Atteintes sexuelles sans violence sur mineur, date du fascicule : 15
janvier 2022, n° 9).
Conformément aux principes généraux, l’ignorance de fait ou la bonne foi ne sont justificatives que si
elles sont invincibles ; elles sont incompatibles avec une négligence ou un défaut de précaution. Ce
n’est guère que dans des cas où l’agent aurait été induit en erreur par des documents qu’il n’avait pas
de raison de suspecter, comme des actes faux ou erronés, que l’ignorance ou la bonne foi pourraient
être envisagées à titre justificatif. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, Les
crimes et les délits contre la sécurité publique, l’ordre des familles et la moralité publique, éd. 1968,
p.248).
En l’espèce, les déclarations du prévenu selon lesquelles il a été induit en erreur par les affirmations de
PERSONNE X.) concernant son âge le jour de leur rencontre et le fait qu’elle paraissait plus âgée en
raison de son maquillage et de sa façon de s’habiller relèvent tout au mieux de la négligence et ne sont
pas de nature à créer une erreur invincible dans son chef.
De surcroît, dans un souci d’exhaustivité, la Chambre criminelle relève qu’elle n’accorde aucun crédit
à la prétendue confusion rapportée par le prévenu afin de minimiser la gravité de ses actes. La Chambre
criminelle est, en effet, convaincue qu’il était pleinement conscient ce jour-là qu’il avait rendez-vous
avec une fille âgée de 14 ans.
Ses déclarations ne parviennent, en effet, pas à convaincre face aux éléments suivants :
-
Le 13 janvier 2021, PERSONNE X.) informe le prévenu, via « SOCIETE2.) », sur question
expresse de celui-ci, qu’elle a 14 ans, suite à quoi le prévenu lui fait part de ses préoccupations
et l’incite tout de suite de poursuivre leur conversation sur « SOCIETE1.) ». Le fait que le
prévenu n’ait pas immédiatement mis fin à cette conversation après avoir appris son âge est
déjà alarmant en soi, mais le fait qu’il ait demandé à la mineure de poursuivre la conversation
via « SOCIETE1.) », application qui supprime automatiquement les messages, est encore plus
inquiétant et révélateur de ses véritables intentions. Il convient également de mentionner que le
prévenu a d’abord déclaré à la police qu’il n’était pas au courant du message dans lequel
PERSONNE X.) lui indiquait qu’elle avait 14 ans, affirmant que son compte Facebook avait
été piraté à ce moment-là, affirmation qu’il n’a cependant plus réitérée depuis.
-
Le 15 janvier 2021, soit deux jours après avoir reçu cette information, soit à une date où le
souvenir de l’âge de PERSONNE X.) était encore bien fixé dans sa mémoire (il lui suffisait
d’ailleurs de défiler quelques lignes vers le haut), PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) qu’il
aimerait la rencontrer. Il ne saurait donc nier qu’il était désireux de rencontrer une jeune fille
de 14 ans ;
-
Il était clair pour le prévenu que PERSONNE X.) et « PERSONNE11.) » étaient deux filles
différentes, et ce bien avant son rapport sexuel avec PERSONNE X.) Il ressort, en effet, des
déclarations du prévenu lui-même qu’il avait découvert que « PERSONNE11.) » se faisait
passer pour PERSONNE X.) puisqu’elle lui avait dit, en utilisant le compte de PERSONNE
X.) qu’elle avait 18 ans, alors qu’il se souvenait que PERSONNE X.) avait déclaré qu’elle
avait 14 ans. Il se souvenait donc étonnamment bien, voire même de manière inquiétante, de
l’âge que PERSONNE X.) lui avait donné. Cette découverte a d’ailleurs eu lieu bien avant le
25 janvier 2021. En effet, force est de constater que lors de leurs entretiens du 17 janvier 2021,
soit une semaine avant leur rencontre, le prévenu a proposé à PERSONNE X.) de l’aider à
récupérer son compte SOCIETE1.) qui lui avait été « volé » par « PERSONNE11.) », laquelle
il a d’ailleurs rencontrée deux jours avant le 25 janvier 2021. Or, son histoire de confusion perd
grandement en crédibilité du fait qu’il a eu connaissance de l’existence de deux
PERSONNE11.) bien avant sa rencontre avec PERSONNE X.) Le prévenu en est évidemment
parfaitement conscient, raison pour laquelle il a voulu faire croire à l’expert GLEIS qu’il n’avait
appris l’existence de deux PERSONNE11.) qu’après les événements du 25 janvier 2021. Or, il
s’agit là d’un mensonge éhonté, puisque ses chats prouvent le contraire, tel qu’on vient de le
voir.
-
Le prévenu savait parfaitement qu’il avait rendez-vous avec PERSONNE X.) et non avec
« PERSONNE11.) ». En effet, peu avant leur rencontre du 25 janvier 2021, PERSONNE X.)
avant qu’elle n’arrive en bus, lui a explicitement demandé par message vocal s’il était en couple
avec « PERSONNE11.) », ce à quoi il a répondu par la négative.
-
Aussi, il ne saurait prétendre ne pas avoir su que PERSONNE X.) était la plus jeune des deux,
alors que le 17 janvier 2021 à 12.13 heures, soit quelques jours avant leur rencontre, et dans la
même conversation où il lui propose également de récupérer son compte SOCIETE1.) auprès
de « PERSONNE11.) », PERSONNE1.) lui écrit ceci : « wees de du bass mega süss, mais hunn
mega Angscht dass et rauskennt an ech an den Bing ginn geif ech eppes mat dir unfaenken »,
suite à quoi PERSONNE X.) lui écrit « jo mee maer werden naischt unfanken nmn
frendschaftlech soss ». Il est donc manifeste qu’il faisait la nette distinction entre les deux filles
et qu’il savait qui avait quel âge. En effet, un tel message n’a de sens que s’il savait que
PERSONNE X.) était celle qui se trouvait en dessous de la limite d’âge légale. Dans le même
ordre d’idées, il convient de noter qu’immédiatement après le rapport sexuel avec PERSONNE
X.) le prévenu lui écrit de le contacter sur « SOCIETE1.) ». Cela illustre une fois de plus sans
équivoque sa connaissance de l’illégalité de la situation en raison de l’âge de PERSONNE X.)
Il ressort de ce qui vient d’être dit que l’histoire de confusion avancée par le prévenu ne cadre pas avec
les éléments du dossier et constitue plutôt une explication élaborée a posteriori pour sa défense et une
vaine tentative de créer un imbroglio pour se disculper et se présenter sous un meilleur jour. Or, force
est de constater qu’il s’empêtre dans des contradictions et des élucubrations et que ses explications
embrouillées ne tiennent, en fin de compte, pas la route, comme l’a déjà relevé l’expert GLEIS.
Il faut dire aussi que la mauvaise foi du prévenu atteint son paroxysme lorsqu’il prétend que sa rencontre
avec PERSONNE X.) n’avait, pour lui, aucune finalité sexuelle et que la mineure, maquillée et habillée
de façon aguichante, l’avait séduite contre toute attente. En effet, il ressort de leurs chats qu’il a dès le
début voulu faire monter PERSONNE X.) dans son bureau pour y regarder un film, sous le prétexte
fallacieux qu’il faisait trop froid dehors. Il ne s’agissait donc nullement d’une action spontanée, comme
il l’a expliqué à l’audience, où il a affirmé avoir oublié ses cigarettes à l’étage. Cette dernière déclaration
n’est d’ailleurs pas plus persuasive, mais frôle, elle aussi, l’impudence.
D’une manière générale, il ressort de l’ensemble du dossier pénal que le prévenu n’hésite pas à chatter
et à rencontrer des mineures de moins de 16 ans (contrairement à ses déclarations policières où il a
déclaré qu’il n’a chatté qu’avec des filles entre 17 et 22 ans, alors qu’en réalité il a chatté avec une
certaine « PERSONNE17.) » de 14 ans et une autre fille de 15 ans), qu’il sait pertinemment que 16 ans
est l’âge minimum légal pour avoir des relations sexuelles (il semble s’être bien renseigné à ce sujet),
qu’il a peur des ennuis judiciaires éventuels, et que son affirmation selon laquelle il souhaitait se lier
d’amitié avec des adolescentes, sans pouvoir l’expliquer davantage, n’est rien d’autre qu’une mauvaise
comédie.
Il ressort de ce qui précède que l’intention criminelle du prévenu ne fait aucun doute, les pénétrations
qu’il imposait, en parfaite connaissance, à l’adolescente de 14 ans, qu’il voyait pour la première fois (et
pour une 1 heure seulement !), et dont il savait qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour
pouvoir réellement consentir à l’acte sexuel, ne peuvent avoir qu’un caractère criminel.
L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PERSONNE1.).
Les éléments matériels et intentionnel étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
susvisée.
2. Quant au « grooming »
L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur
de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant
comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.
Les travaux parlementaires exposent au sujet de cette infraction (Projet de loi N° 6046, Commentaire
des articles, article 13) :
« L’article 385-2 nouveau reprend une nouvelle incrimination à savoir le fait de solliciter des enfants à
des fins sexuelles. Il s’agit d’une nouvelle incrimination, prévue à l’article 23 de la Convention du
Conseil de l’Europe et qui représente une des valeurs ajoutées de cette Convention.
La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de „grooming“. Le
„grooming“ (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le
désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations
d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la
discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite
afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.
L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des
photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou
une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler
en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime
d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance.
Cet article, repris de l’article 227-22-1 du Code pénal français, va plus loin que l’article 23 de la
Convention qui demande aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer
intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son encontre une infraction si
les contacts visant à nouer des liens ont été suivis d’une proposition de rencontre avec l’enfant.
Il est proposé de sanctionner pénalement le fait de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de
prévoir une circonstance aggravante dans l’hypothèse où cette proposition a été suivie d’une rencontre
effective. »
Dans le rapport de la commission parlementaire, il est dit (Projet de loi n° 6046, Rapport de la
Commission juridique du 15.6.2011, point 13, p. 12): « Cet article vise à incriminer le phénomène
désigné par le terme anglais „grooming“. Il s’agit du procédé par lequel une personne adulte cherche à
obtenir l’amitié d’un adolescent ou d’un enfant sur Internet pour le „préparer“ à l’idée de relations
sexuelles avec lui.
Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur ou à une personne se présentant comme un
mineur sont incriminées en tant que faits constitutifs de l’infraction.
Il échet encore de préciser que l’article vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voir
les propositions camouflées. ».
-
Quant au grooming commis à l’encontre de PERSONNE X.) :
Il ressort du dossier, et le prévenu ne le conteste pas, qu’il a envoyé des messages à PERSONNE X.)
dans lesquels il lui écrivait notamment qu’il la trouvait jolie et la complimentait, tout en exprimant des
craintes quant à un éventuel retour en prison s’ils entamaient une relation – une telle idée suggère
évidemment quelque chose allant bien au-delà d’une simple amitié – avant de lui proposer peu après de
se rencontrer dans son bureau.
Bien que cet échange de messages ne contienne pas de propositions sexuelles explicites, il comporte
néanmoins des sollicitations sexuelles implicites et surtout déguisées de PERSONNE1.) à une mineure
de moins de 16 ans. Il apparaît clairement qu’il essayait de gagner sa confiance et de « tâter le terrain »,
de manière assez prudente et subtile, pour savoir s’il pouvait lui faire confiance ou si elle allait le
dénoncer. En aucun cas, il ne s’agissait d’une simple conversation innocente, sans aucune arrière-
pensée, comme le prétend la défense. Preuve en est d’ailleurs que les deux ont effectivement eu une
relation sexuelle dans ledit bureau peu de temps après s’être vus une première fois (la rencontre entière
n’a pas duré plus d’une heure).
Tel que cela a été développé ci-devant, le prévenu était parfaitement conscient du fait que PERSONNE
X.) n’avait que 14 ans.
Enfin, il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés via
SOCIETE2.), partant par un moyen de communication électronique.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du grooming.
Le représentant du Ministère public a requis de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article
385-2 alinéa 2 du Code pénal suivant laquelle des propositions sexuelles transmises par un moyen de
communication électronique suivies d’une rencontre seront punies plus sévèrement.
Les tribunaux répressifs ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur qualification
légale. La circonstance aggravante de la rencontre effective ne constitue pas un crime nouveau, mais
seulement un crime aggravé, alors que cette circonstance se rattache de façon intime au fait principal.
La Chambre criminelle peut dès lors faire état de cette circonstance, quoiqu’elle ne soit pas relevée dans
l’ordonnance de renvoi.
Au vu du fait que les propositions émises par le prévenu ont été couronnées de succès, et qu’il y a eu
une rencontre entre lui-même et la mineure PERSONNE X.) - plus encore, les deux ont eu un rapport
sexuel, étant observé que cette rencontre n’a pas duré plus d’une heure, ce qui est d’autant plus blâmable
- il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code
pénal.
-
Quant au grooming commis à l’encontre de PERSONNE17.), âgée de 14 ans :
Il ressort du dossier que le prévenu a envoyé des messages à une certaine « PERSONNE17.) », âgée de
14 ans, dans lesquels :
-
il lui écrit qu’il la trouve « chaud » (« Wua choo »), ce qui laisse penser qu’il vient de recevoir
une image d’elle ;
-
il lui demande de se montrer complètement (« Weis dech mol ganz pls ») ;
-
il lui dit qu’elle a un joli visage (« Fannen du hues en mega leiwt gesiicht ») ;
-
il lui écrit qu’il ne commencerait néanmoins pas une relation avec elle, car elle ne pourrait pas
le garder pour elle et qu’il ne voulait pas finir en prison (« well keins et eh net fir dech
behaalen »), ce à quoi, elle lui répond, comme il souhaitait l’entendre, qu’il ne devait pas
s’inquiéter ;
-
il lui écrit qu’il a déjà eu des ennuis avec une jeune fille dans le passé, et qu’il courait des
risques s’ils s’embrassaient et que tout le monde l’apprendrait ;
-
il lui demande s’il pouvait lui rendre visite (« wanns de wells keint ech da moien soen
kommen ») ;
-
il lui dit qu’elle est trop belle et lui demande si elle n’aime que les garçons de son âge («
PERSONNE18.) du bass einfach sou schéin » « Stees du just op leit aus dengem alter ? Just
sou als fro ») ;
-
il lui écrit qu’il pourrait s’imaginer avoir une relation avec une adolescente à condition que tout
se passe avec discrétion jusqu’à ce qu’elle ait 16 ans ;
-
il lui propose de nouveau de sortir ensemble (« Well de raus haut? » et « Dann geigen ma eis
an der staad treffen ») et lui dit qu’elle deviendra une belle femme (« PERSONNE19.) du gess
speider eng keier eng schein fraa ».) ;
-
il lui écrit qu’il aurait envie de faire des câlins dans le lit, avant de lui demander s’il pouvait la
voir, mais que personne ne devait le savoir (« Aizz kuschelen am Bett wier lo nice » et « soll
ech kommen xp » et « derf awer keen dovunna wessen hahaha ».) ;
-
il lui demande si elle pourrait s’imaginer être en relation avec une personne plus âgée (« Ka du
keins dach sure och nrt mat mei engem aalen zsm sin oder ka wie denks du doriwwer ») ;
-
et lui écrit : « Okaii hmm ka du kleng fucking fraa gefälls ma eben an kann dech nt traureg
lossen well dann mells de dech baal nt an kreien keng pics vun dir hehe », ce qui indique qu’il
a reçu des images suggestives d’elle dans le passé.
Ces propos contiennent indéniablement, sinon des propositions sexuelles explicites, du moins des
sollicitations sexuelles implicites et voilées de PERSONNE1.) faites à une mineure de 14 ans. En tout
état de cause, ce dernier est, au vu de ses chats, malvenu à soutenir qu’il n’a voulu nouer qu’une relation
amicale avec la mineure.
Le prévenu était parfaitement conscient du fait que la mineure n’avait que 14 ans, puisqu’elle le lui
avait explicitement dit.
Enfin, il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés via
SOCIETE2.), partant par un moyen de communication électronique.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du « grooming », telle
que libellée par le Ministère public, sous réserve des ajouts détaillés supra.
-
Quant au grooming commis à l’encontre de « bbyqueen187 », âgée de 15 ans :
Il ressort du dossier qu’il a envoyé des messages à une certaine « bbyqueen187 », âgée de 15 ans, dans
lesquels il lui écrivait, entre autres :
-
le 29 mai 2020, qu’elle n’était pas laide, mais qu’il était trop vieux pour elle (« bass keen ellent
mais sin leider vill ze aal fir dech hehe »), qu’il cherchait encore quelqu’un avec qui sortir,
qu’elle était « trop fucking sweet », qu’il fallait absolument qu’ils sortent ensemble et qu’il était
dommage qu’elle parte en Allemagne ;
-
le 30 mai 2020,
qu’elle lui manquerait déjà, qu’il l’aimerait beaucoup et elle pourrait
éventuellement devenir sa petite « maischen » ;
-
le 31 mai 2020, en lui faisant des compliments sur ses vêtements et en la qualifiant de « deck
sexy » ;
-
le 2 juin 2020, en lui écrivant « Lol made by chelsea wier mei gail » ;
-
le 5 juillet 2020, en lui demandant si elle est toujours avec son ami, qu’il la trouverait très belle
et gentille, mais qu’il aurait peur d’être traité de pédophile s’il tombait amoureux d’elle, et si
elle pouvait s’imaginer une relation sérieuse dans laquelle le sexe ne serait pas au premier plan.
Si ces propos ne sont pas d’une grande crudité, il n’en demeure pas moins qu’ils contiennent sans
conteste, sinon des propositions sexuelles explicites, du moins des sollicitations sexuelles implicites et
voilées de PERSONNE1.) faites à une mineure de 15 ans.
De manière générale, il faut dire que ces échanges reflètent la même méthodologie d’approche que celle
que le prévenu a utilisé pour rencontrer PERSONNE X.) En effet, force est de constater qu’il essaie à
chaque fois à instaurer un climat de proximité malsaine et de fausse camaraderie avec les mineures qu’il
sait plus maniables, notamment en les flattant sur leur apparence, en les draguant parfois à mots
couverts, parfois en toute franchise, en leur confiant qu’il avait déjà fait des mauvaises expériences avec
des jeunes dans l’unique but de s’assurer qu’elles ne le balancent pas, et enfin, en leur proposant de se
rencontrer afin de les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles. Il n’est pas non plus
sans intérêt de noter, dans ce contexte, que quelques jours avant sa rencontre avec PERSONNE X.)
PERSONNE1.) ait également proposé une rencontre « amicale » à PERSONNE7.), c’est-à-dire à la
sœur aînée de PERSONNE X.) tout en prenant soin de lui faire comprendre qu’une telle rencontre
n’était pas illégale.
En l’occurrence, le prévenu était parfaitement conscient du fait que la mineure n’avait que 15 ans,
puisque la mineure le lui avait explicitement dit.
Il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits ont été envoyés par un moyen de
communication électronique.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du « grooming », telle
que libellée par le Ministère public, sous réserve des ajouts supra.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à
l’audience :
« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,
I. le 25 janvier 2021, entre 17.00 et 19.00 heures à L-ADRESSE12.),
en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize
ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE X.) née le DATE4.)
à ADRESSE4.), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant
d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant avec son
pénis et ses doigts le vagin de cette dernière.
II. le 17 janvier 2021 et le 25 janvier 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en
utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les
propositions ont été suivies d’une rencontre,
en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à PERSONNE X.) préqualifiée, partant à une
mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application « WHATSAPP »
les messages suivants :
« Wees de du bass mega süss mais hunn mega angscht dass et rauskennt an ech an den bing gin
geif ech eppes mat dir unfaenken »,
« Wanns de wells kenne ma bei mir squatten um buro do ass mei warm wei dobaussen an zb film
kkn ».
avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 25
janvier 2021,
III. entre le 24 mai 2020 et le 5 juillet 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à
une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en
l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à
une mineure dénommée « PERSONNE17.) » non autrement déterminée, âgée de 14 ans,
partant à une mineure de moins de seize ans, en lui écrivant à travers l’application «
SNAPCHAT » notamment les messages suivants :
-
le 24 mai 2020 : « Wua choo », « Weis dech mol ganz pls », « Wow wei aal bass du ? »,
« Fannen du hues en mega leiwt gesiicht » ; « Yaa ma ka amstand mir kreien eis eng keier
wann ma gedronk hunn oder wat wees ech an den daag drop wees ganz welt et … weesde
wei leit doriwwer geifen denken muahahah … dofie mat da Zeit kann ech da vlaicht
vertrauwn mais direkt geht daat leider net », « Wmd den owend hunn en chauffer wanns de
wells keint ech da moien soen kommen », « PERSONNE18.) du bass einfach sou schéin »,
« Stees du just op lei taus dengem alter? Just sou als fro », « Okaii ka ech geif och mei en
jonkt un mech runlossen wann et eescht gemengt Wier, mais bis et 16 huet misst een et schon
diskret behandelen an net alles öffentlech maan well ech dofir an den bing keint fleien », «
Aaah schwier bass bessi mei grous hehe dann geif et mamm altersennerscheed dobaussen io
net sou opfaahlen hh », « Yeaaaaah hues dech daat seist gesiicht » , « sinn gespannt ops de
vum karakter och sou leiw bass an forun allem ops de scheih bass wann ech wert firun da
stoen hehe », « kann ech deng nr hunn pls », « wells de nach raus hunn auto an kann an
deng geigend kommen » ;
-
le 26 mai 2020: « Well de raus haut? », « Dann geigen ma eis an der staad treffen »,
« PERSONNE19.) du gess speider eng keier eng schein fraa » ;
-
le 27 mai 2020 :« Aizz kuschelen am Bett wier lo nice » , « soll ech kommen xp », « derf awer
keen dovunna wessen hahaha » ;
-
le 28 mai 2020 : « Wei kennt et eigentlech dass du mat engem typ schreiws deen sou aal ass
wei ech ? », « Ka du keins dach sure och nrt mat mei engem aalen zsm sin oder ka wie denks
du doriwwer », « 1 wellsde kuerz phonen du gefälls ma iergendweis vun denger denkweis
hier » et « Hmm fannen dass du en deck leiwt gesicht huet an en mega chillen karalter an
daat ass mei wichteg wei titten an aasch » et qu’il veut absolument la rencontrer ;
-
le 29 mai 2020: « Okaii hmm ka du kleng fucking fraa gefälls ma eben an kann dech nt
traureg lossen well dann mells de dech baal nt an kreien keng pics vun dir hehe ».
une mineure dénommée « bbyqueen187 » non autrement déterminée, âgée de 15 ans,
partant à une mineure de moins de seize ans, en lui écrivant à travers l’application «
SNAPCHAT » notamment les messages suivants :
-
le 29 mai 2020: « Bass keen ellent, mais sinn leider vill ze aal fir dech hehe », « Schaffen bis
20h an hunn nach keen Plang mat weem dono raus goen » , « Why muss du sou fucking
sweet sinn », « Vasy mussen onbedingt mol zsm raus...deck schued dass du lo 1 Woch an
Deitschland gees» et « Schlofmutz wous de bass » ;
-
le 30 mai 2020: « Woaaaah deck lasng du fehls mma lo schon haha », « Gefälls mir halt
mega gudd chelsea enplus kenns de main presi daat ass en plus punkt hehe», « Ween wees
keins jo vlaicht meng kleng maischen ginn :-) Firausgesaat bass keng gaus wou mech no
engem Joer rem weg geheit » ;
-
le 5 juillet 2020 : « Hues du nach en frend? Hmm bass deck jonk mais fannen dech mega
schein an bass deck leiw. Mais hunn angscht rem als kannerfecker dohinna gestallt ze ginn
wann ech mech an dech verleiwen gif. Keins du da eigentlech eng serieux bezeihung
firstellen ouni veraaschen an leien. An sex soll och net op 1ter plaatz stoen ».
Quant à la peine
Tout d’abord, la Chambre criminelle note qu’aux termes du rapport d’expertise psychiatrique, le
prévenu est indemne de tout problème psychiatrique.
Les infractions retenues à charge du prévenu et commises à l’encontre de PERSONNE X.) sont en
concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du
prévenu d’avoir des relations sexuelles avec la mineure en question.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub III. commise à l’égard des deux
autres mineurs.
Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal aux termes desquelles
la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l’occurrence, la peine la plus forte est celle portée par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, à savoir
la réclusion de dix à quinze ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité
indiscutable des infractions commises par le prévenu ainsi que les éléments suivants :
-
Quant au « grooming » : il est assez troublant de constater que le prévenu ne semble pas trouver
insolite qu’un adulte de 25 ans chatte et rencontre des mineurs de 14 et 15 ans, et qu’il ne s’est
lassé de souligner que cela n’est pas en soi pénalement répréhensible ;
-
Quant au viol : le prévenu a adopté une stratégie de minimisation des faits en essayant de
travestir la réalité et d’enjoliver ses actes hautement immoraux, notamment en produisant des
explications aux termes desquelles, il aurait convenu d’un rendez-vous avec une mineure de 14
ans, sans aucune arrière-pensée sexuelle, qui, elle, aurait profité de sa crédulité en mentant sur
son âge et en le prenant au dépourvu par des avances irrésistibles, voire des sollicitations
sexuelles, en s’habillant de manière suggestive, et en étant particulièrement entreprenante,
dirigiste et avide de s’accoupler avec lui.
De manière générale, il faut constater que PERSONNE1.) ne se culpabilise pas profondément, qu’il ne
s’interroge pas vraiment sur les conséquences de cette expérience sexuelle sur la santé mentale de
PERSONNE X.) et qu’il ne remet pas en question son absence de limites. Ses actes sont, en effet,
démonstratifs d’un grand opportunisme et du fait qu’il ne cherche que son propre plaisir. Il est encore
patent qu’il présente peu de capacités de remise en cause et une tendance à inverser les rôles en se
positionnant comme une sorte de victime. Bien plus, il semble avoir une perception déformée de la
réalité et souffrir de distorsions interprétatives, dans la mesure où il rejette sans cesse la faute sur « les
jeunes » qui le « foutent dans la merde ». Ce faisant, il élude complètement le fait que c’est lui, qui, en
tant qu’adulte, initie, à chaque fois, le contact avec les adolescentes pour voir jusqu’où elles seraient
prêtes à aller et, pour le dire franchement, afin de les exploiter sexuellement.
Au vu des énonciations développées supra, tout en faisant application de circonstances atténuantes,
consistant dans son jeune âge au moment des faits, la Chambre criminelle condamne le prévenu à une
peine de réclusion de 8 ans.
Dans la mesure où les modalités de défense du prévenu et, notamment la reconstruction de sa version
des faits, sont plus que préoccupantes et ne laissent guère de place à un repentir sincère, mais
suggèrent, au contraire, une certaine dangerosité criminologique faisant craindre une répétition des
faits, la Chambre criminelle décide de ne pas le faire bénéficier du sursis intégral, mais lui accorde le
sursis partiel pour une durée de 4 ans.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,
grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de DIX ans des droits énoncés sub
1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal, ainsi qu’une interdiction A VIE d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal
numéro SPJ/JEUN/2021/87532-27/KRCH-DULA-THILI du 15 décembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
comme objets ayant servi à commettre les infractions.
Au civil
À l’audience publique du 2 février 2024, Maître Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître
Cathy HOFFMANN, les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.), et de son épouse PERSONNE3.), agissant en qualité de
représentants légaux de leur enfant mineur PERSONNE X.) née le DATE2.) à ADRESSE4.), contre
PERSONNE1.).
Les parties demanderesses au civil, agissant ès-qualités, demandent la condamnation de PERSONNE1.)
à leur payer le montant total de 45.000.- euros, à titre de réparation des divers préjudices subis (préjudice
moral : atteinte à l’intégrité physique, choc émotif, peurs, anxiété, angoisses et panique, stress, stress
traumatique, traumatisme psychique, tendances dépressives, préjudice d’agrément, notamment
incapacité à poursuivre une vie normale, préjudice sexuel), avec les intérêts à partir du jour des
infractions, sinon à partir de la présente demande, sinon encore à partir de toute autre date à déterminer,
le tout jusqu’à solde. A titre subsidiaire, les parties civiles demandent l’instauration d’une expertise afin
de déterminer les montants des préjudices subis, en leur allouant une indemnité provisionnelle de
5.000.- euros.
A l’appui de sa demande, la partie civile verse un certificat de suivi psychologique du 25 janvier 2024.
Elles demandent encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant en leur qualité
d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure PERSONNE X.) née le DATE2.) à
ADRESSE4.), de leur constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La Chambre criminelle évalue le préjudice moral de PERSONNE X.) au vu de la pièce versée, mais en
l’absence de toute autre explication, ex aequo et bono, au montant de 7.000.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer aux parties demanderesses
une indemnité de procédure de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire des parties civiles entendu en ses
conclusions, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
Au pénal
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;
d i t qu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la rencontre à l’infraction retenue sub II. à
charge du prévenu ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie
en concours idéal et en partie en concours réel, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.230,55 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX ans l’interdiction des droits énumérés
sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection
des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des
tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l’interdiction A VIE d’exercer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87532-
27/KRCH-DULA-THILI du 15 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police
Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Au civil
d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil, agissant ès qualités, de leur constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le
défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de SEPT
MILLE (7.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 25 janvier 2021, jusqu’à
solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant ès-
qualités, le montant de SEPT MILLE (7.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits,
soit le 25 janvier 2021, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ
CENTS (500.-) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant ès-
qualités, le montant de CINQ CENTS (500.-) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 61, 65, 66, 73, 74, 79, 375, 385-2 et 386 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219,
220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge, Eric
SCHETTGEN, Jugé-délégué, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 1er
février 2024, et prononcé en présence de Manon WIES, Premier Substitut du Procureur d’État, et de
Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont signé le
présent jugement.