Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_LCRI 20 Généré par l'IA

Court convicts defendant of child abuse, imposes lifetime ban on contact with minors, and awards civil damages.

Numéro de cause TALCH13_LCRI 20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendant of abusing a minor and ordered a lifetime prohibition on any professional or social activity involving contact with children. In the civil phase, the court declared the parents' claim for damages admissible and awarded them €7,000 plus procedural costs. The decision was based on the proven facts of the abuse and the statutory requirements for protecting minors.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 375 and 385-2 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a lifetime ban on contact with minors and award civil damages when a minor suffers abuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
child abuse conviction lifetime ban minors civil damages award protection of minors criminal and civil liability tromperie sur l'identité dénonciation calomnieuse fausse déclaration non sous serment

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 375 of the Penal Code
infraction à l’article 375 du Code pénal ;
Article 385-2 of the Penal Code
infractions à l’article 385-2 du Code pénal.
Article 386 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 227-25 à 227-27 - Fasc.
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
infraction à l’article 375 du Code pénal ;
Article 130 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 183 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée pour l’enfant mineur PERSONNE X.) suivant décision de

Monsieur le délégué du Bâtonnier du 15 décembre 2023.

Jugt LCRI n° 20/2024

not. 6913/21/CD

1x réclus

1x art.11

1x destit.

confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

déclaré/demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.), et de son épouse PERSONNE3.),

les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de l’enfant mineure PERSONNE X.)

née le DATE2.) à ADRESSE4.), placée au Centre Socio-Educatif de l’État, L-ADRESSE5.),

comparant par Maître

Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître Cathy

HOFFMANN, les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 18 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er et 2 février 2024 devant

la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction à l’article 375 du Code pénal ;

II. et III. infractions à l’article 385-2 du Code pénal.

À l’audience publique du 1er février 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder

le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments

prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 2 février 2024.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître Cathy HOFFMANN, les deux avocats à

la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), et de son épouse PERSONNE3.), demandeurs au civil, préqualifiés, agissant en qualité

de représentants légaux de leur enfant mineur PERSONNE X.) née le DATE2.) à ADRESSE4.), contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par

la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

Le représentant du Ministère public, David GROBER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 509/23 rendue le 5 juillet 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce

même siège du chef d’infractions aux articles 375 et 385-2 du Code pénal.

Vu la citation du 1er décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 6913/21/CD à charge

du prévenu et notamment le procès-verbal n° 66/2021 du 27 janvier 2021 établi par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch Centre ainsi que les rapports subséquents établis par la

Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise neuropsychiatriques du Dr Marc GLEIS et du Dr Daniel ZAGURY.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire national de Santé.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

AU PENAL

Les faits :

Le mercredi 27 janvier 2021, PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat d’Esch pour déclarer que

sa fille PERSONNE X.) née le DATE2.), se trouvant actuellement au centre psychothérapeutique

« ADRESSE6.) » situé à L-ADRESSE7.), avait été violée par un homme du nom de PERSONNE1.), 25

ans.

La plaignante indiquait que ceci lui avait été rapporté par la sœur aînée de PERSONNE X.)

PERSONNE7.), née le DATE3.), qui avait, à son tour, eu connaissance du viol par une amie d’école de

PERSONNE X.) prénommée PERSONNE8.). l’aurait d’ailleurs encore appelée dans l’après-midi en

présence des éducateurs PERSONNE9.) et PERSONNE10.), pour parler à son père PERSONNE2.).

Comme celui-ci dormait à ce moment-là, PERSONNE3.) aurait demandé à sa fille de lui raconter ce

qui s’était passé. Devant l’insistance de PERSONNE X.) à parler à son père, PERSONNE3.) aurait

réveillé son mari, à qui PERSONNE X.) aurait révélé qu’elle avait été victime d’un viol. À la demande

de son père, PERSONNE X.) aurait également parlé à sa mère.

Suivant PERSONNE3.), le viol aurait eu lieu le dimanche 24 janvier 2021. PERSONNE X.) se serait

promenée seule dans un endroit inconnu de PERSONNE3.) et y aurait rencontré PERSONNE1.), qui

l’aurait ensuite emmenée. La plaignante n’a toutefois pas pu dire si PERSONNE1.) avait forcé

PERSONNE X.) ou si celle-ci l’avait accompagné de son plein gré. Ils auraient ensuite eu des rapports

sexuels non protégés dans un bureau, sur un matelas.

PERSONNE3.) supposait que sa fille connaissait déjà PERSONNE1.) au préalable et qu’elle avait

échangé des messages avec lui. PERSONNE1.) aurait également été en contact avec PERSONNE7.) à

qui il aurait dit qu’il connaissait les problèmes de PERSONNE X.) et qu’il était prêt à l’aider.

PERSONNE3.) indiquait encore qu’elle avait dit à plusieurs reprises à PERSONNE X.) qu’elle ne

devait pas avoir de contact avec des hommes de plus de 18 ans.

Suite à la plainte de PERSONNE3.), PERSONNE X.) a été auditionnée le 3 février 2021.

-

Vidéo-audition du 3 février 2021

Lors de son audition vidéo, PERSONNE X.) rapportait, en synthèse, les éléments suivants :

Elle exposait vivre volontairement au ADRESSE6.) » pour des motifs thérapeutiques, qu’elle avait le

droit de sortir quatre heures par jour, qu’elle était scolarisée à l’École privée ADRESSE8.) à

ADRESSE1.), et qu’elle avait des difficultés à dormir en raison de ses multiples problèmes.

Interrogée quant au jour du viol rapporté, elle relatait que le jour en question, soit le dimanche 24 janvier

2021, vers 17.00 heures, elle avait voulu rencontrer sa sœur aînée. Comme celle-ci aurait annulé leur

rendez-vous, elle serait descendue du bus à la hauteur du parc de l’ADRESSE9.) pour traverser le parc,

où un homme l’aurait repérée et entraînée dans un bureau.

Interrogée sur l’identité de cet homme, PERSONNE X.) expliquait qu’il s’agissait d’un certain

« PERSONNE1.) ». Il aurait un bureau à proximité du parc dont elle ne connaissait pas l’emplacement

exact, mais « PERSONNE1.) » lui aurait envoyé l’adresse. « PERSONNE1.) » n’aurait pas su qu’elle se

trouvait au parc ce jour-là et ils s’y seraient rencontrés fortuitement. À la question de savoir pourquoi

« PERSONNE1.) » lui avait alors envoyé l’adresse de son bureau, PERSONNE X.) répondait qu’il lui

avait demandé de le rencontrer là-bas, ce qu’elle avait refusé. Après s’être rencontrés par hasard dans

le parc, il l’aurait traînée dans son bureau sans dire un mot. Personne ne les aurait vus, car il n’y aurait

pas eu grand monde. Elle lui aurait dit de la relâcher, mais il l’aurait ignorée. Il ne lui aurait pas non

plus parlé. Elle n’aurait pas appelé à l’aide parce qu’elle avait peur.

Interrogé sur les locaux où les faits se sont produits, PERSONNE X.) relatait que le bureau en question

se trouverait au premier étage d’un grand bâtiment abritant des appartements. Il y aurait eu des toilettes,

une cuisine, un bureau normal et un bureau équipé d’un matelas. « PERSONNE1.) » l’aurait entraînée

dans la pièce avec le matelas et l’y aurait violée. Il lui aurait ôté les vêtements après s’être déshabillé

lui-même. Elle lui aurait demandé plusieurs fois d’arrêter, mais il aurait continué malgré sa réticence.

« PERSONNE1.) » aurait ensuite introduit son pénis dans son vagin sans protection. Elle aurait eu mal,

s’agissant de son premier rapport sexuel. Elle aurait senti que « PERSONNE1.) » avait éjaculé en elle.

Au bout d’une heure environ, après qu’elle lui a dit plusieurs fois qu’elle devait y aller, il l’aurait laissée

partir. Elle se serait rhabillée, aurait quitté le bâtiment et aurait pris le bus vers 19.00 heures.

C.L soutenait qu’elle n’en aurait d’abord parlé à personne. Ce ne serait que le mercredi 27 janvier 2021

qu’elle se serait adressée aux éducateurs du foyer « ADRESSE6.) ».

Interrogée plus précisément sur la personne de « PERSONNE1.) », elle relatait que celui-ci l’avait

contactée sur Facebook en 2019 ou 2020. Il lui aurait demandé si elle voulait le rencontrer, mais elle

l’aurait bloqué en raison de son âge. À un certain moment, une autre résidente du foyer, une certaine

« PERSONNE11.) », aurait, sous son identité, commencé à chatter avec « PERSONNE1.) » sur

SOCIETE1.). En effet, le 13 janvier 2021, ayant voulu se connecter à SOCIETE1.), elle aurait constaté

que son compte était bloqué. Elle aurait donc créé un nouveau compte SOCIETE1.) sur lequel

« PERSONNE1.) » lui aurait ensuite écrit que « PERSONNE11.) » se faisait passer pour elle.

Outre SOCIETE1.), elle et « PERSONNE1.) » auraient encore échangé des messages sur Facebook et

celui-ci lui aurait donné son numéro de téléphone portable pour l’aider à récupérer son compte. Ils

n’auraient eu aucun contact entre le moment où « PERSONNE1.) » l’avait contactée pour la première

fois et le moment où son compte avait été piraté par « PERSONNE11.) ».

Après le viol, « PERSONNE1.) » lui aurait de nouveau écrit via les réseaux sociaux et lui aurait proposé

de se revoir. Elle l’aurait bloqué sans lui répondre.

PERSONNE X.) indiquait encore que le lundi suivant le viol, elle en avait parlé à sa cousine

« PERSONNE12.) », à ses camarades de classe et aux éducateurs « PERSONNE13.) » et un certain

« PERSONNE14.) ». Sa mère aurait été mise au courant par son amie « PERSONNE15.) ».

Enfin, elle relatait que « PERSONNE15.) » et sa cousine lui avaient raconté que « PERSONNE1.) » était

pédophile et qu’il avait déjà violé sept filles.

Suite aux déclarations de PERSONNE X.) la police a procédé à la saisie des vêtements et du portable

de PERSONNE X.)

Le dépistage de sperme effectué sur son collant noir et son slip s’est avéré légèrement positif.

-

Deuxième audition de PERSONNE X.) du 8 février 2021

Après une exploitation sommaire du portable de PERSONNE X.) et la découverte de plusieurs

messages laissant penser qu’elle et PERSONNE1.) avaient convenu d’une rencontre, PERSONNE X.)

a été réentendue par les enquêteurs.

Sur question, elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une rencontre purement fortuite. PERSONNE1.)

lui aurait demandé de la rencontrer, ce qu’elle aurait refusé au motif de ne pas vouloir rencontrer des

personnes plus âgées.

Confrontée aux messages qu’elle avait échangés avec PERSONNE1.) le 25 janvier 2021, elle a

maintenu sa version des faits selon laquelle elle se serait promenée dans le parc, que PERSONNE1.)

l’aurait vue, l’aurait attrapée par le bras, puis traînée dans son bureau. Confondue avec les messages

vocaux contredisant ses déclarations, elle indiquait qu’elle n’en savait rien et que la voix qui s’y faisait

entendre n’était pas la sienne, expliquant qu’elle avait prêté son téléphone portable à diverses autres

personnes qui auraient pu envoyer ces messages. Confrontée au fait que les messages ont été envoyés

depuis son téléphone portable entre 17.00 heures et 19.00 heures, soit pendant la plage horaire où elle

prétend s’être trouvée en ville, PERSONNE X.) a répondu qu’elle n’avait écrit qu’à sa sœur.

Confondue à l’incohérence de ses déclarations, PERSONNE X.) a finalement admis avoir convenu d’un

rendez-vous avec PERSONNE1.) et être l’expéditeur des messages écrits et vocaux. Elle a cependant

continué à affirmer qu’elle n’avait pas voulu l’accompagner au bureau. Sur question spécifique, elle

affirmait qu’elle n’avait pas dit à PERSONNE1.) qu’elle ne voulait pas aller avec lui, mais qu’elle

n’avait pas envisagé d’avoir des relations sexuelles avec lui. Elle n’aurait pas dit la vérité par crainte de

ne pas être crue et que sa mère lui en veuille pour avoir écrit à un adulte.

-

Repérage téléphonique

Selon les déclarations de PERSONNE X.) le viol a eu lieu le dimanche 24 janvier 2021 entre 17.00 et

19.00 heures.

Lors de l’analyse des données téléphoniques, les informations GPS ont révélé que durant ce laps de

temps, PERSONNE X.) se trouvait au foyer ADRESSE6.) » à ADRESSE10.), et que ce n’était que le

lendemain, c’est-à-dire le 25 janvier 2021 à 17.32 heures, que son téléphone portable se trouvait

connecté dans la zone de l’« avenue du Dix Septembre », dans laquelle est situé le bureau de

PERSONNE1.).

-

Exploitation téléphonique

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE X.) a permis de découvrir les messages suivants :

Messages échangés via messenger

-

le 12 avril 2020 à 15.59 heures, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) « Hei celine loscht

sech mol kennen ze leiren ? » PERSONNE X.) ne répond pas à ce message ;

-

le 25 avril 2020 à 16.34 heures, PERSONNE1.) lui écrit à nouveau: « Hello cv ? » ;

-

le 13 janvier 2021 à 23.02 heures, PERSONNE X.) écrit à PERSONNE1.) : « Hey. »

PERSONNE1.) lui demande alors son âge (« so wei aal bass du eigentlech ? »), ce à quoi elle

répond qu’elle a 14 ans. PERSONNE1.) réplique qu’elle est très jeune et qu’il a peur d’avoir

des ennuis à cause d’elle, étant donné qu’il est directeur d’une entreprise (« ah ok hmmm bass

mega jonk an hunn eierlech gesood bessi schiss an schaiss ze kommen, kann ma dat als direkter

vun enger firma net erlaaben »). Nonobstant ses appréhensions, PERSONNE1.) demande à

PERSONNE X.) si elle a « SOCIETE1.) » (« hues du snap » ?) et insiste pour qu’ils continuent

à communiquer sur ce réseau social pour éviter d’avoir des problèmes (« wells de per snap

schreiwen well hunn wieklech kb op schaiss well geis soen wier bessi aal fir mat dir ze

schreiwen hunn da 25 ») ;

-

Après cette conversation, les deux communiquent via « SOCIETE1.) ». Par la suite, entre le 14

janvier 2021 et le 15 janvier 2021, PERSONNE1.) lui écrit encore 6 messages et passe 3 appels

sur SOCIETE2.), qui restent toutefois sans réponse.

Messages échangés sur WhatsApp

-

le 15 janvier 2021 à 22.27 heures, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) qu’il aimerait la

rencontrer, mais qu’elle ne l’a pas appelé et qu’il est donc déçu ;

-

le 16 janvier 2021 à 08.43 heures et à 10.12 heures, PERSONNE X.) répond à chaque fois par

un message vocal dans lequel elle explique que son téléphone portable lui a été retiré et qu’elle

n’a donc pas pu le contacter. Elle s’en excuse ;

-

le 17 janvier 2021 à 11.56 heures, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) : « KP celine hunn

o na beddi iwwerluercht, mais du bass ma einfa ze jonk, kennen gaer eng frendschaft opbauen,

mais mei net » A cela, PERSONNE11.) répond : « PERSONNE16.) dt ass easy » ;

-

le 17 janvier 2021 à 12.13 heures, PERSONNE1.) écrit ce qui suit à PERSONNE X.) : « wees

de du bass mega süss, mais hunn mega Angscht dass et rauskennt an ech an den Bing ginn geif

ech eppes mat dir unfaenken », suite à quoi PERSONNE X.) lui écrit « jo mee maer werden

naischt unfanken nmn frendschaftlech soss » ;

Par la suite, ils s’échangent au sujet du compte SOCIETE1.) piraté par « PERSONNE11.) », et

PERSONNE1.) lui propose de l’aider à récupérer son compte.

Messages échangés le jour des faits

Le 25 janvier 2021 à 15.50 heures, PERSONNE1.) demande à PERSONNE X.) si elle souhaite le

rencontrer. Sur question de PERSONNE X.) PERSONNE1.) lui propose de se rencontrer en ville. Il

lui propose également de venir dans son bureau, où il fait plus chaud qu’à l’extérieur, et d’y regarder

un film.

Suit un message vocal de PERSONNE X.) dans lequel elle informe PERSONNE1.) qu’elle doit d’abord

demander à un éducateur l’autorisation de sortir du foyer. PERSONNE1.) lui demande de le prévenir

avant 17.45 heures, faute de quoi un collègue le ramènera à la maison. PERSONNE X.) lui demande

ensuite à nouveau, par message vocal, s’il est vrai que PERSONNE1.) et « PERSONNE11.) » sont en

couple, ce à quoi ce dernier répond par la négative.

À 17.27 heures, PERSONNE X.) demande, par message vocal, l’adresse exacte du bureau de

PERSONNE1.). Elle demande ensuite s’il peut venir la chercher à l’arrêt de bus. Entre-temps,

PERSONNE1.) lui envoie l’adresse.

À 17.59 heures, PERSONNE X.) écrit qu’elle est dans le bus et PERSONNE1.) répond par « Oki ».

À 18.59 heures, PERSONNE1.) écrit : « Hoffen mir gesin eis awer rem gell », ce à quoi PERSONNE

X.) répond par « PERSONNE16.) ». PERSONNE1.) écrit ensuite qu’il est heureux de pouvoir à

nouveau la tenir dans ses bras et demande à PERSONNE X.) de lui écrire sur SOCIETE1.).

À 19.54 heures, PERSONNE1.) demande par message vocal si PERSONNE X.) est déjà arrivée au

foyer, mais celle-ci ne répond plus.

Facebook

Le 31 janvier 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) de le contacter, faute de quoi il déposerait

une plainte pour diffamation contre elle.

Le 1er février 2021, il lui écrit qu’il a déposé une plainte contre elle et que son avocat en a été informé.

Images pornographiques

L’analyse du téléphone de PERSONNE X.) a révélé 36 photos à caractère pornographique, à savoir

exclusivement des photos d’organes génitaux masculins en érection, probablement envoyées à cette

dernière.

-

Interrogatoire de police de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a été interrogé le 15 décembre 2022.

Il a indiqué avoir déjà été en prison pour trafic de drogue et viol, avoir travaillé pour la société

SOCIETE3.), mais avoir perdu son emploi pour des raisons économiques. Il se décrivait comme

respectueux, patient, mais aussi naïf, crédule et bienveillant. Il n’aurait pas de préférences sexuelles

particulières et ne se sentirait pas attiré sexuellement par des mineurs, tout en ajoutant qu’il fallait être

vigilant, car ces derniers étaient souvent plus jeunes qu’ils n’en avaient l’air. Il n’aurait jamais échangé

de messages sexuels avec un mineur, PERSONNE X.) se serait pratiquement fait passer pour une

personne majeure.

À la question de savoir s’il connaissait PERSONNE X.) il déclarait qu’il l’avait rencontrée sur les

réseaux sociaux, probablement sur « SOCIETE1.) ». Elle aurait pris l’initiative du premier contact. Ils

auraient parlé du fait qu’une autre fille avait utilisé le compte SOCIETE1.) de PERSONNE X.) À part

cela, il ne se souviendrait plus de ce dont ils avaient discuté. Selon PERSONNE1.), PERSONNE X.)

avait alors 17 ou presque 18 ans, du moins selon ses propres dires. Ils n’auraient pas échangé de

messages à caractère sexuel. PERSONNE X.) aurait demandé de se voir, et non l’inverse. Ils ne se

seraient rencontrés qu’une seule fois et auraient eu des rapports sexuels consentis. Elle aurait été

habillée de manière suggestive (« Well Madame opgebretzelt opgetaucht ass wei ech wees net wat ») et

n’aurait pas donné l’impression d’avoir moins de 17 ans. Elle aurait pris l’initiative, l’aurait embrassé

et excité, et n’aurait à aucun moment dit qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels, ce qu’il aurait

immédiatement respecté si tel en avait été le cas (« dat war eng vun deenen weinegen Kéiren, wou ech

ofgeschleeft ginn sinn »). Elle l’aurait contacté pour le voir. Ils se seraient rencontrés à la boulangerie

pendant sa pause de midi pour prendre un café. Là, elle lui aurait dit qu’elle voulait passer plus de temps

avec lui et ils se seraient rendus à son bureau où ils auraient eu des rapports intimes sur une chaise. Elle

se serait assise sur ses genoux, l’aurait embrassé, cajolé et excité, aurait ouvert son pantalon et caressé

ses parties génitales et lui aurait dit qu’elle voulait avoir des rapports sexuels. Il l’aurait pénétrée

vaginalement sans préservatif. Tout se serait enchaîné très vite et il aurait éjaculé en elle. Il l’aurait

ensuite accompagnée jusqu’au bus et elle lui aurait demandé s’ils allaient se revoir. Elle lui aurait aussi

dit qu’elle prenait la pilule contraceptive.

Sur question, il répondait qu’il l’avait également pénétrée digitalement, qu’elle ne lui avait pas dit

qu’elle était encore vierge et qu’il n’y avait pas eu de matelas dans le bureau. Il n’aurait eu aucune

arrière-pensée sexuelle avant leur rencontre. Le tout n’aurait pas duré plus d’une heure.

Par la suite, il aurait eu une liaison avec « PERSONNE11.) », 18 ans, et il aurait eu l’impression que les

accusations de PERSONNE X.) constituaient une sorte de vengeance.

Confronté aux messages révélant qu’il connaissait l’âge de PERSONNE X.) il répondait que son âge

n’avait pas été clair, qu’elle avait dit tantôt ceci, tantôt cela. Il n’aurait voulu que de l’amitié et n’aurait

pas eu d’intention sexuelle. À la question de savoir comment il envisageait une amitié avec une fille de

14 ans, il n’a pu que répondre qu’il le regretterait et que ce n’était pas « dans son domaine d’intérêt ».

Il ne l’aurait jamais touchée si elle n’avait pas pris l’initiative. Confronté au message dans lequel elle

lui annonçait qu’elle avait 14 ans, il prétendait qu’il n’en serait pas au courant et que son compte

Facebook avait été piraté à cette époque. Questionné sur son message, dans lequel il lui avait écrit

qu’elle était très jeune et qu’il avait peur des conséquences, il a répondu qu’il avait écrit cela parce qu’il

avait souvent vécu des expériences négatives avec « des jeunes » (« well ech virdun oft hat, dass ech

mat méi Jonken geschriwwen hunn, dass Schäiss dobäi rëmkomm ass »). Elle lui avait cependant dit

qu’elle était plus âgée avant leur rencontre. Sur question, il confirmait qu’il avait dans le passé échangé

des messages avec des filles plus jeunes, âgées de 17 à 22 ans.

À la question de savoir quand il avait découvert qu’il s’agissait de PERSONNE X.) et non de

PERSONNE11.), il a répondu qu’il l’avait découvert vers le 20 janvier 2021, lorsque cette dernière

l’avait contacté.

Finalement, il a soutenu que PERSONNE X.) l’avait séduit et qu’il était tombé dans le panneau (« ech

hunn mech vun engem blöden Mineur schaarf maachen geloss, eppes wat ech bereien »).

-

1er interrogatoire devant le juge d’instruction

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 16 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré

maintenir ses déclarations à la police.

Il a nié avoir forcé PERSONNE X.) à avoir une relation sexuelle avec lui.

Interrogé sur l’âge de PERSONNE X.) il déclarait qu’elle lui avait écrit sur Facebook qu’elle avait 14

ans, mais que par la suite, il y aurait eu cette histoire d’usurpation d’identité et le jour de leur rencontre,

elle lui aurait dit qu’elle avait 17 ou 18 ans.

Finalement, il déclarait ne pas vouloir faire d’autres déclarations sans avoir consulté le dossier pénal.

-

Audition de PERSONNE7.)

PERSONNE7.) a été auditionnée le 2 janvier 2023. Elle déclarait que sa relation avec PERSONNE X.)

était plutôt problématique.

Si dans un premier temps, PERSONNE7.) affirmait ne pas connaître PERSONNE1.), elle admettait

ensuite avoir consulté son profil Facebook après que PERSONNE X.) eut parlé de lui. Celle-ci lui aurait

raconté qu’elle s’était rendue à ADRESSE11.) et que PERSONNE1.) l’avait conduite dans un bureau

où se trouvait un matelas. À part cela, elle ne serait pas au courant de ce qui s’était passé entre les deux.

Sur question, PERSONNE7.) déclarait ne pas se souvenir d’avoir fixé un rendez-vous avec sa sœur en

ville et ne pas connaître une fille du nom de « PERSONNE15.) ».

PERSONNE7.) indiquait encore qu’elle avait écrit à PERSONNE1.) le 17 janvier 2021, parce qu’il était

en train d’écrire avec PERSONNE X.) Sa sœur aurait, en effet, eu des ennuis avec une autre personne

nommée « PERSONNE11.) » sur SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aurait essayé de l’aider à regagner

l’accès à son compte. Lors de leurs conversations, PERSONNE1.) aurait demandé à PERSONNE7.)

s’ils pouvaient se rencontrer « amicalement », tout en précisant que cela n’était pas pénalement

répréhensible. Elle avait alors 16 ans et lui 25. Le 24 janvier 2021, il lui aurait encore écrit que

PERSONNE X.) avait récupéré son compte SOCIETE1.). Elle n’aurait plus répondu.

-

Audition de PERSONNE2.)

Lors de son audition du 21 novembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré ne pas se souvenir que

PERSONNE X.) l’ait appelé pour lui parler d’un viol. Son épouse lui aurait dit que PERSONNE X.)

avait été violée par un homme nommé PERSONNE1.), mais il en ignorerait les détails.

Il n’aurait plus de contact avec PERSONNE X.) en fugue depuis quatre semaines.

-

Audition de PERSONNE9.)

Lors de son audition du 2 janvier 2023, PERSONNE9.), ancienne éducatrice au foyer « ADRESSE6.) »,

a déclaré qu’elle ne se souvenait pas que PERSONNE X.) ait appelé ses parents pour leur dire qu’elle

avait été violée et que si elle avait eu connaissance d’un fait de ce genre, elle en aurait elle-même

informé les parents de PERSONNE X.)

Quant à PERSONNE X.) PERSONNE9.) la décrivait comme une fille difficile, précisant que sa mère

avait voulu l’envoyer à l’étranger à cause de son intérêt pour les hommes plus âgés.

Le nom de PERSONNE1.) lui serait inconnu.

-

Audition de PERSONNE15.)

PERSONNE15.) a été auditionnée le 22 décembre 2022.

Elle relatait qu’elle et PERSONNE X.) avaient été de très bonnes amies et auraient fréquenté la même

école (École privée ADRESSE8.) à ADRESSE1.)). En raison de l’entourage de PERSONNE X.) et de

son comportement de plus en plus négatif, elle se serait progressivement distancée d’elle. Depuis son

changement d’école en janvier 2021, ils n’auraient plus eu de contact jusqu’à ce que PERSONNE X.)

la recontacte il y a quelques semaines pour savoir si elle avait reçu une convocation de la police.

Sur question, PERSONNE15.) disait ne pas être au courant d’un éventuel viol. PERSONNE X.) ne lui

en aurait jamais parlé, bien qu’elles aient été meilleures amies à l’époque. PERSONNE X.) n’en aurait

pas non plus discuté devant toute la classe. Enfin, PERSONNE15.) ne serait jamais allée voir la sœur

de PERSONNE X.) pour lui en parler.

Sur question, elle disait ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas avoir connaissance d’autres viols

qu’il aurait commis sur d’autres filles.

PERSONNE15.) ajoutait encore que PERSONNE X.) avait été expulsée de l’école en janvier 2021 étant

donné qu’elle séchait régulièrement les cours.

-

Exploitation des appareils téléphoniques de PERSONNE1.)

Images et vidéo

L’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) a amené la découverte de 154.420 images et

1.284 vidéos, dont une image suspecte provenant très probablement d’une capture d’écran.

L’image litigieuse contient en fait 3 images mettant en scène le torse nu d’une jeune fille, vêtue d’un

slip noir, respectivement le torse d’une fille portant un soutien-gorge et un slip noir, ainsi qu’un vagin

en gros plan. La morphologie et notamment le développement des seins de la jeune fille représentée

laissent penser qu’il s’agit d’une mineure.

Messages

Deux autres conversations ont pu être découvertes sur « SOCIETE1.) » :

1) Conversations avec une certaine « PERSONNE17.) » :

Le 24 mai 2020, PERSONNE1.) lui écrit « Wua choo », « Weis dech mol ganz pls », « Wow

wei aal bass du ? » et « Fannen du hues en mega leiwt gesiicht ». Il lui dit avoir 25 ans et lui

demande son âge, qui lui répond qu’elle a 14 ans. PERSONNE1.) réplique qu’il ne

commencerait rien avec elle, car elle ne pourrait certainement pas garder cela pour elle (« well

keins et eh net fir dech behaalen ») et qu’il ne voulait pas se retrouver en prison, suite à quoi

elle lui répond de ne pas s’inquiéter. PERSONNE1.) lui écrit alors « Tqt soen se alleguer hat

lescht reicht sou eng scene » et « Wou eng checks ma sou soot yaa tqt tqt an dono war den

bordell do » et « Yaa ma ka amstand mir kreien eis eng keier wann ma gedronk hunn oder wat

wees ech an den daag drop wees ganz welt et… weesde wei leit doriwwer geifen denken

muahahah … dofie mat da Zeit kann ech da vlaicht vertrauwn mais direkt geht daat leider net

».

Dans la suite de la conversation, PERSONNE1.) lui demande de quelle région elle vient et lui

propose de lui rendre visite (« Wmd den owend hunn en chauffer wanns de wells keint ech da

moien soen kommen »). Il lui écrit, entre autres,

-

« PERSONNE18.) du bass einfach sou schéin » ;

-

« Stees du just op lei taus dengem alter? Just sou als fro » ;

-

« Okaii ka ech geif och mei en jonkt un mech runlossen wann et eescht gemengt Wier, mais bis

et 16 huet misst een et schon diskret behandelen an net alles öffentlech maan well ech dofir an

den bing keint fleien » ;

-

« Aaah schwier bass bessi mei grous hehe dann geif et mamm altersennerscheed dobaussen io

net sou opfaahlen hh » ;

-

Yeaaaaah hues dech daat seist gesiicht » ;

-

« sinn gespannt ops de vum karakter och sou leiw bass an forun allem ops de scheih bass wann

ech wert firun da stoen hehe »;

-

« kann ech deng nr hunn pls »;

-

« wells de nach raus hunn auto an kann an deng geigend kommen ».

Le 26 mai 2020, PERSONNE1.) propose à nouveau une rencontre à PERSONNE17.). Il écrit:

« Well de raus haut? Dann geigen ma eis an der staad treffen ». PERSONNE17.) refuse à

chaque fois. Après un appel téléphonique, il lui écrit: « PERSONNE19.) du gess speider eng

keier eng schein fraa ». À un moment donné, PERSONNE17.) demande à PERSONNE1.) s’il

a du LSD. Il répond par la négative, mais lui dit qu’il a de la MDMA et de l’ecstasy, mais qu’il

ne lui en donnerait rien vu son jeune âge.

Le 27 mai 2020, PERSONNE1.) lui écrit:

-

« Aizz kuschelen am Bett wier lo nice »;

-

« soll ech kommen xp »;

-

« derf awer keen dovunna wessen hahaha ».

PERSONNE17.) lui répond « Meng mam ass heii », suite à quoi, il répond « dei gief mech

embrengen wann se main alter weisst ».

Le 28 mai 2020, PERSONNE1.) écrit:

-

« Wei kennt et eigentlech dass du mat engem typ schreiws deen sou aal ass wei ech ? »,

-

« Ka du keins dach sure och nrt mat mei engem aalen zsm sin oder ka wie denks du doriwwer».

Lorsqu’elle lui répond que cela dépend, il lui écrit :

-

« 1 wellsde kuerz phonen du gefälls ma iergendweis vun denger denkweis hier »;

-

« Hmm fannen dass du en deck leiwt gesicht huet an en mega chillen karalter an daat ass mei

wichteg wei titten an aasch » et qu’il veut absolument la rencontrer.

Le 29 mai 2020, il lui écrit « Okaii hmm ka du kleng fucking fraa gefälls ma eben an kann dech

nt traureg lossen well dann mells de dech baal nt an kreien keng pics vun dir hehe ».

2) Conversation avec une certaine « bbyqueenl 87 », portant le nom de PERSONNE20.) :

Il ressort du chat que PERSONNE20.) est âgée de 15 ans (« Ech sinn jonk, mais kann mech och mat 15

behuelen »).

Le 29 mai 2020, PERSONNE1.) écrit :

-

« Bass keen ellent, mais sinn leider vill ze aal fir dech hehe » ;

-

« Schaffen bis 20h an hunn nach keen Plang mat weem dono raus goen » ;

-

« Why muss du sou fucking sweet sinn » ;

-

« Vasy mussen onbedingt mol zsm raus...deck schued dass du lo 1 Woch an Deitschland gees»;

-

« Schlofmutz wous de bass » ;

-

« Ass freiden kanns dach net lo schon pennen ».

Le 30 mai 2020, PERSONNE1.) écrit :

-

« Woaaaah deck lasng du fehls mma lo schon haha »;

-

« Gefälls mir halt mega gudd chelsea enplus kenns de main presi daat ass en plus punkt hehe»;

-

« Ween wees keins jo vlaicht meng kleng maischen ginn :-) Firausgesaat bass keng gaus wou

mech no engem Joer rem weg geheit ».

Le 31 mai 2020, PERSONNE1.) écrit « wow », « Deck sexy », et « steet dir mega gudd deen style »;

Le 2 juin 2020, PERSONNE1.) écrit: « Lol made by chelsea wier mei gail » ;

Le 5 juillet 2020, PERSONNE1.) écrit:

-

« Hues du nach en frend? » ;

-

« Keins du da eigentlech eng serieux bezeihung firstellen ouni veraaschen an leien » ;

-

« An sex soll och net op 1ter plaatz stoen » ;

-

« Hmm bass deck jonk mais tannen dech mega schein an bass deck leiw » ;

-

« Mais hunn angscht rem als kannerfecker dohinna gestallt ze ginn wann ech mech an dech

verleiwen gif » ;

-

« Tja wie gesood wanns de eppes eeschtes wells… dann vlait aanescht nt ».

-

Deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction

Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction le 18 avril 2023, le prévenu a déclaré

qu’il ne souhaitait pas faire d’autres déclarations au sujet de PERSONNE X.) si ce n’est qu’elle avait

fugué de nouveau et qu’elle fréquentait à présent un homme plus âgé.

Interrogé sur ses chats avec une certaine « PERSONNE17.) », qui lui avait dit qu’elle avait 14 ans, il a

déclaré qu’il n’y avait jamais eu de rencontre entre eux et que sa demande de rencontre n’avait pas de

raison particulière.

Confronté à son chat avec une certaine « PERSONNE20.) », il indiquait qu’il avait cessé d’écrire avec

elle après avoir appris son âge. Sur question plus spécifique, il a déclaré que « je ne savais pas à ce

moment-là à quel âge on pouvait avoir une relation, je l’ai juste écrit de manière hypothétique ». Il

aurait toutefois présumé qu’elle était trop jeune.

-

Co-Expertise psychiatrique

En guise de conclusion, l’expert GLEIS retient dans son rapport d’expertise du 3 janvier 2023 ce qui

suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’était pas atteint d’un trouble

mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

actes.

Il n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

À ce jour, PERSONNE1.) :

•

ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique,

•

est accessible à une sanction pénale,

•

En absence d’un trouble mental, il n’y a pas de traitement psychiatrique à proposer à Monsieur

PERSONNE1.). »

Selon l’expert, le prévenu ne présente aucun signe de pédophilie ou d’hébéphilie.

Quant aux faits proprement dits, il ressort du rapport que PERSONNE1.) relatait à l’expert qu’il aurait

communiqué via « SOCIETE1.) » avec une jeune fille prénommée PERSONNE11.), dont il pensait

qu’elle avait 18 ans. Il aurait finalement découvert que cette PERSONNE11.) (PERSONNE11.)) et

PERSONNE X.) étaient deux personnes différentes, la première ayant « volé » le compte SOCIETE1.)

de la seconde en se faisant passer pour elle. Suivant les déclarations de PERSONNE1.) faites à l’expert,

ce ne serait qu’après avoir eu des rapports sexuels avec PERSONNE X.) qu’il se serait rendu compte

que la deuxième personne était en réalité PERSONNE11.). Il ressort du rapport d’expertise que le récit

du prévenu a paru incompréhensible à l’expert à force de s’embourber dans de longues explications,

lesquelles, en résumé, revenaient à dire qu’il avait été trop crédule. En revanche, son récit serait devenu

un peu plus structuré à partir du moment où il parlait de sa rencontre avec PERSONNE X.) Il aurait

expliqué que lors de cette rencontre, il n’était pas encore sûr à 100 % que PERSONNE X.) avait

vraiment 18 ans et qu’il lui avait demandé son âge, ce à quoi elle avait répondu qu’elle avait 17 ans. Il

n’aurait eu aucune intention sexuelle à ce moment-là et n’aurait pas su qu’elle était si jeune, sachant

qu’à chaque fois qu’il était avec « mei Jonken », « soutz ech am Scheiss ». Enfin, le prévenu expliquait

que PERSONNE X.) l’accusait à tort, probablement « par déception », du fait qu’il a eu une relation

avec « PERSONNE11.) » pendant 2-3 mois.

L’expert ZAGURY a confirmé les conclusions retenues par l’expert GLEIS. Il conclut « qu’il n’existe

aucun argument pour une quelconque affection psychiatrique. Il n’a pas véritablement de profil

psychopathique, si l’on peut retenir quelques traits dans ce registre. Sa personnalité est caractérisée

par une certaine superficialité dans le contact et une faible capacité d’élaboration psychique, en dehors

de toute insuffisance intellectuelle. Si le sujet n’apparaît pas violent, il semble assez prompt à suivre

ses envies du moment sans recul critique. Mais il nous est impossible d’analyser le passage à l’acte

sexuel, dans la mesure où il nie formellement les faits. »

-

À l’audience

Le Dr Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport d’expertise et a maintenu ses conclusions.

L’enquêtrice PERSONNE4.) a résumé les constatations et les résultats des investigations policières

consignées dans les divers procès-verbaux et rapports dressés en cause.

PERSONNE5.), témoin de la défense, déclarait sous serment être une amie du prévenu et avoir entendu

dire que PERSONNE X.) qu’elle ne connaît que de vue, faisait souvent des avances à des hommes plus

âgés, dont son ex-petit ami et son nouveau fiancé PERSONNE6.). Elle déclarait encore que

PERSONNE X.) avait créé un profil Facebook dans lequel elle affichait une fausse date de naissance,

se faisant passer pour plus âgée de 8 ans. À l’appui de ses dires, la défense a présenté une copie du

profil Facebook actuel de PERSONNE X.)

PERSONNE6.), témoin de la défense et fiancé de PERSONNE5.), a déclaré que PERSONNE X.) lui

avait déjà fait des avances, qu’elle lui avait dit qu’elle avait 18 ans et que, bien qu’il se soit défendu de

toute sollicitation sexuelle, elle lui avait envoyé des photos suggestives d’elle en bikini. Après l’avoir

éconduite, elle aurait porté de fausses accusations contre lui, affirmant qu’il l’avait agressée

sexuellement. En bref, elle serait une menteuse cherchant à piéger les autres et ses déclarations seraient

sujettes à précaution.

Le prévenu a, en substance, repris ses déclarations antérieures. Il a affirmé qu’il avait échangé des

messages avec PERSONNE X.) et PERSONNE11.), ce qui l’avait déconcerté à tel point qu’il ne savait

plus quel âge avait PERSONNE X.) Il aurait réalisé qu’il s’agissait de deux personnes différentes, étant

intrigué par le fait que la personne qu’il pensait être PERSONNE X.) (mais qui était en réalité

PERSONNE11.) utilisant le compte SOCIETE1.) de PERSONNE X.) ) affirmait avoir 18 ans, alors que

PERSONNE X.) lui avait écrit précédemment qu’elle avait 14 ans. Ne sachant plus trop, il aurait

redemandé à PERSONNE X.) son âge le 25 janvier 2021, ce à quoi elle lui aurait répondu qu’elle avait

17 ou 18 ans. Il l’aurait crue et n’aurait pas cherché à en savoir plus. S’il avait su qu’elle n’avait que 14

ans, il n’aurait jamais accédé à ses avances sexuelles. Ainsi son seul tort aurait été celui ne pas lui avoir

demandé sa carte d’identité. En ce qui concerne l’acte intime proprement dit, il soulignait que l’initiative

en était venue de PERSONNE X.) lui-même n’ayant initialement pas eu d’arrière-pensées sexuelles.

S’il avait effectivement proposé à PERSONNE X.) d’aller dans son bureau, ce n’était que pour y fumer

une cigarette, car il y avait oublié son paquet de cigarettes. À la question de savoir pourquoi il écrivait

à des mineurs, il répliquait que ce n’était pas illégal et qu’il n’était pas à la recherche de conquêtes

sexuelles, mais d’amis.

Le Ministère public a fait valoir que la version du prévenu peinait à convaincre ; que le jour des faits, il

savait parfaitement qu’il allait rencontrer PERSONNE X.) et qu’elle avait 14 ans ; que l’histoire de

confusion serait absolument insoutenable et ne constituait qu’une excuse bancale ; qu’en tout état de

cause, il n’y avait pas d’erreur invincible ; que le prévenu devait également être retenu dans les liens de

l’infraction de grooming, puisque les travaux parlementaires réprimaient non seulement les propositions

sexuelles explicites, mais aussi les propositions implicites.

En ce qui concerne l’infraction de viol, la défense a fait valoir que si la victime n’était pas consentante

de jure, elle l’avait été de facto, excluant toute notion de violence, contrainte, menace ou surprise ; que

la version de PERSONNE X.) selon laquelle le rapport sexuel lui avait été imposé serait peu crédible,

alors qu’elle avait menti lors de sa première audition, et que même après avoir été confrontée avec ses

messages échangés avec le prévenu, elle se serait montrée assez récalcitrante à admettre la vérité, à

savoir qu’il ne s’agissait pas d’une rencontre fortuite, mais d’un rendez-vous fixé à l’avance ; qu’au vu

de ceci, sa crédibilité ne pourrait être entière; qu’il ne serait pas non plus clair pourquoi la mère de

PERSONNE X.) aurait finalement porté plainte, alors que toutes ses déclarations se seraient avérées

fausses ; et finalement que le prévenu devrait être acquitté de l’infraction de grooming, étant donné

qu’il n’avait à aucun moment fait de propositions sexuelles, mais serait toujours resté dans

l’hypothétique.

En droit

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 25 janvier 2021, entre 17.00 et 19.00 heures à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis

sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE X.) née le DATE4.) à

ADRESSE4.), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant avec son pénis et ses

doigts le vagin de cette dernière.

II. depuis un temps non encore prescrit et notamment le 17 janvier 2021 et le 25 janvier 2021 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à PERSONNE X.) préqualifiée, partant à une

mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application « WHATSAPP » les

messages suivants

« Wees de du bass mega süss mais hunn mega angscht dass et rauskennt an ech an den bing gin geif

ech eppes mat dir unfaenken »,

« Wanns de wells kenne ma bei mir squatten um buro do ass mei warm wei dobaussen an zb film kkn

».

III. depuis un temps non encore prescrit et notamment entre le 24 mai 2020 et le 5 juillet 2020 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce,

d’avoir fait des propositions sexuelles à

•

une mineure dénommée « PERSONNE17.) » non autrement déterminée, âgée de 14 ans,

partant à une mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application «

SNAPCHAT » les messages suivants :

« Okaii ka ech geif och mei en jonkt un mech runlossen wann et eescht gemengt wier, mais bis et 16

huet misst een et schon diskret behandelen an net alles öffentlech maan well ech dofir an den bing

keint fleien »,

« Well de raus haut? Dann geigen ma eis an der Staat treffen »,

« scheins deck nice drop ze sinn »,

•

une mineure dénommée « bbyqueen187 » non autrement déterminée, âgée de 15 ans, partant

à une mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application « SNAPCHAT

» les messages suivants :

« Why muss du sou fucking sweet sinn »,

« Vasy mussen onbedingt mol zsm raus ...deck schued dass du lo 1 Woch an Deitschland gees»,

« Gefälls mir halt mega gudd chelsea enplus kenns de main presi daat ass en plus punkt hehe»,

« Ween wees keinsjo vlaicht meng kleng maischen ginn :-) Firausgesaat bass keng gaus wou mech no

engem Joer rem weg geheit »,

« Hues du nach en frend? Hmm bass deck jonk mais fannen dech mega schein an bass deck leiw. Mais

hunn angscht rem als kannerfecker dohinna gestallt ze ginn wann ech mech an dech verleiwen gif.

Keins du da eigentlech eng serieux bezeihung firstellen ouni veraaschen an leien. An sex soll och net

op 1ter plaatz stoen ». »

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère public reproche certains délits à

PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub I. à charge de

PERSONNE1.).

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et

que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du

même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés

que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit

criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué

à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont

connexes aux crimes.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Quant au fond

1. Quant au viol

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide

de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la

réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des

éléments constitutifs suivants, à savoir:

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces

graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de

manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans.

-

l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle

tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont établis dans leur matérialité et n’ont fait, au demeurant,

l’objet d’aucun débat à l’audience.

Il est donc acquis en cause que le prévenu a commis une pénétration vaginale pénienne et digitale sur

PERSONNE X.)

L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant rempli.

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une

pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un

viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.

Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni emploi de

ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans

pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non.

Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce qui

concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un comportement

aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait eu une participation

active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et choisi le lieux (cf. Cass. crim.,

17 mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).

En l’occurrence, le prévenu dénie toute relation sexuelle forcée et se défend d’avoir pris l’initiative ;

PERSONNE X.) aurait été consentante et se serait prêtée de son plein gré aux actes sexuels, voire aurait

pris les devants pour avoir un rapport intime avec lui.

En l’espèce, s’il est vrai, comme allégué par la défense, qu’il existe un sérieux doute sur le degré de

sincérité des déclarations de PERSONNE X.) concernant la question si le prévenu l’a physiquement

contrainte à avoir des relations sexuelles, - dans la mesure où elle a démontré sa capacité de prendre ses

distances par rapport à la vérité en affirmant qu’ils s’étaient rencontrés fortuitement, alors qu’ils avaient,

en réalité, convenu d’une rencontre, et qu’elle ne s’est rétractée qu’à contrecœur face à des preuves

accablantes -, il n’en demeure pas moins que PERSONNE X.) née le DATE2.), était âgée de 14 ans au

moment des relations sexuelles.

PERSONNE X.) n’avait donc pas encore 16 ans et ne disposait pas de la capacité de discernement

nécessaire pour consentir valablement aux actes du prévenu commis sur elle.

L’absence de consentement de sa part est partant irréfutablement présumée.

L’intention criminelle de l’auteur

En l’occurrence, le prévenu soutient qu’au moment des faits, il n’aurait pas vraiment su que

PERSONNE X.) n’avait que 14 ans. En effet, le jour des faits, il lui aurait demandé son âge, ce à quoi

elle aurait répondu qu’elle avait 17 ou 18 ans. Si PERSONNE X.) lui avait effectivement écrit

auparavant qu’elle avait 14 ans, il y aurait eu une certaine confusion dans son esprit, car il avait écrit à

une autre fille qui avait piraté le compte de PERSONNE X.) et qui avait 18 ans. Son seul tort aurait

ainsi consisté à ne pas lui demander sa carte d’identité afin de vérifier ses dires.

Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce qui

concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un comportement

aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait eu une participation

active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et choisi le lieu (cf. Cass. crim., 17

mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).

L’âge de la victime est une circonstance objective qui se rattache à toute infraction à l’article 375 alinéa

2 du Code pénal et qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou d’une connaissance

exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines infractions sont commises (cf. Cour, 5

novembre 2013, 538/13V). L’âge de la victime est dès lors un fait public dont la preuve incombe au

ministère public.

L’auteur ne peut exciper dans sa défense de l’ignorance de l’âge, par exemple en raison de l’âge

apparent du mineur en cause ou des allégations de celui-ci. C’est à la personne poursuivie qu’il

appartient de justifier qu’elle a légitimement pu se tromper sur l’âge de la victime (JurisClasseur Pénal,

Art. 227-25 à 227-27 - Fasc. 20 : Atteintes sexuelles sans violence sur mineur, date du fascicule : 15

janvier 2022, n° 9).

Conformément aux principes généraux, l’ignorance de fait ou la bonne foi ne sont justificatives que si

elles sont invincibles ; elles sont incompatibles avec une négligence ou un défaut de précaution. Ce

n’est guère que dans des cas où l’agent aurait été induit en erreur par des documents qu’il n’avait pas

de raison de suspecter, comme des actes faux ou erronés, que l’ignorance ou la bonne foi pourraient

être envisagées à titre justificatif. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, Les

crimes et les délits contre la sécurité publique, l’ordre des familles et la moralité publique, éd. 1968,

p.248).

En l’espèce, les déclarations du prévenu selon lesquelles il a été induit en erreur par les affirmations de

PERSONNE X.) concernant son âge le jour de leur rencontre et le fait qu’elle paraissait plus âgée en

raison de son maquillage et de sa façon de s’habiller relèvent tout au mieux de la négligence et ne sont

pas de nature à créer une erreur invincible dans son chef.

De surcroît, dans un souci d’exhaustivité, la Chambre criminelle relève qu’elle n’accorde aucun crédit

à la prétendue confusion rapportée par le prévenu afin de minimiser la gravité de ses actes. La Chambre

criminelle est, en effet, convaincue qu’il était pleinement conscient ce jour-là qu’il avait rendez-vous

avec une fille âgée de 14 ans.

Ses déclarations ne parviennent, en effet, pas à convaincre face aux éléments suivants :

-

Le 13 janvier 2021, PERSONNE X.) informe le prévenu, via « SOCIETE2.) », sur question

expresse de celui-ci, qu’elle a 14 ans, suite à quoi le prévenu lui fait part de ses préoccupations

et l’incite tout de suite de poursuivre leur conversation sur « SOCIETE1.) ». Le fait que le

prévenu n’ait pas immédiatement mis fin à cette conversation après avoir appris son âge est

déjà alarmant en soi, mais le fait qu’il ait demandé à la mineure de poursuivre la conversation

via « SOCIETE1.) », application qui supprime automatiquement les messages, est encore plus

inquiétant et révélateur de ses véritables intentions. Il convient également de mentionner que le

prévenu a d’abord déclaré à la police qu’il n’était pas au courant du message dans lequel

PERSONNE X.) lui indiquait qu’elle avait 14 ans, affirmant que son compte Facebook avait

été piraté à ce moment-là, affirmation qu’il n’a cependant plus réitérée depuis.

-

Le 15 janvier 2021, soit deux jours après avoir reçu cette information, soit à une date où le

souvenir de l’âge de PERSONNE X.) était encore bien fixé dans sa mémoire (il lui suffisait

d’ailleurs de défiler quelques lignes vers le haut), PERSONNE1.) écrit à PERSONNE X.) qu’il

aimerait la rencontrer. Il ne saurait donc nier qu’il était désireux de rencontrer une jeune fille

de 14 ans ;

-

Il était clair pour le prévenu que PERSONNE X.) et « PERSONNE11.) » étaient deux filles

différentes, et ce bien avant son rapport sexuel avec PERSONNE X.) Il ressort, en effet, des

déclarations du prévenu lui-même qu’il avait découvert que « PERSONNE11.) » se faisait

passer pour PERSONNE X.) puisqu’elle lui avait dit, en utilisant le compte de PERSONNE

X.) qu’elle avait 18 ans, alors qu’il se souvenait que PERSONNE X.) avait déclaré qu’elle

avait 14 ans. Il se souvenait donc étonnamment bien, voire même de manière inquiétante, de

l’âge que PERSONNE X.) lui avait donné. Cette découverte a d’ailleurs eu lieu bien avant le

25 janvier 2021. En effet, force est de constater que lors de leurs entretiens du 17 janvier 2021,

soit une semaine avant leur rencontre, le prévenu a proposé à PERSONNE X.) de l’aider à

récupérer son compte SOCIETE1.) qui lui avait été « volé » par « PERSONNE11.) », laquelle

il a d’ailleurs rencontrée deux jours avant le 25 janvier 2021. Or, son histoire de confusion perd

grandement en crédibilité du fait qu’il a eu connaissance de l’existence de deux

PERSONNE11.) bien avant sa rencontre avec PERSONNE X.) Le prévenu en est évidemment

parfaitement conscient, raison pour laquelle il a voulu faire croire à l’expert GLEIS qu’il n’avait

appris l’existence de deux PERSONNE11.) qu’après les événements du 25 janvier 2021. Or, il

s’agit là d’un mensonge éhonté, puisque ses chats prouvent le contraire, tel qu’on vient de le

voir.

-

Le prévenu savait parfaitement qu’il avait rendez-vous avec PERSONNE X.) et non avec

« PERSONNE11.) ». En effet, peu avant leur rencontre du 25 janvier 2021, PERSONNE X.)

avant qu’elle n’arrive en bus, lui a explicitement demandé par message vocal s’il était en couple

avec « PERSONNE11.) », ce à quoi il a répondu par la négative.

-

Aussi, il ne saurait prétendre ne pas avoir su que PERSONNE X.) était la plus jeune des deux,

alors que le 17 janvier 2021 à 12.13 heures, soit quelques jours avant leur rencontre, et dans la

même conversation où il lui propose également de récupérer son compte SOCIETE1.) auprès

de « PERSONNE11.) », PERSONNE1.) lui écrit ceci : « wees de du bass mega süss, mais hunn

mega Angscht dass et rauskennt an ech an den Bing ginn geif ech eppes mat dir unfaenken »,

suite à quoi PERSONNE X.) lui écrit « jo mee maer werden naischt unfanken nmn

frendschaftlech soss ». Il est donc manifeste qu’il faisait la nette distinction entre les deux filles

et qu’il savait qui avait quel âge. En effet, un tel message n’a de sens que s’il savait que

PERSONNE X.) était celle qui se trouvait en dessous de la limite d’âge légale. Dans le même

ordre d’idées, il convient de noter qu’immédiatement après le rapport sexuel avec PERSONNE

X.) le prévenu lui écrit de le contacter sur « SOCIETE1.) ». Cela illustre une fois de plus sans

équivoque sa connaissance de l’illégalité de la situation en raison de l’âge de PERSONNE X.)

Il ressort de ce qui vient d’être dit que l’histoire de confusion avancée par le prévenu ne cadre pas avec

les éléments du dossier et constitue plutôt une explication élaborée a posteriori pour sa défense et une

vaine tentative de créer un imbroglio pour se disculper et se présenter sous un meilleur jour. Or, force

est de constater qu’il s’empêtre dans des contradictions et des élucubrations et que ses explications

embrouillées ne tiennent, en fin de compte, pas la route, comme l’a déjà relevé l’expert GLEIS.

Il faut dire aussi que la mauvaise foi du prévenu atteint son paroxysme lorsqu’il prétend que sa rencontre

avec PERSONNE X.) n’avait, pour lui, aucune finalité sexuelle et que la mineure, maquillée et habillée

de façon aguichante, l’avait séduite contre toute attente. En effet, il ressort de leurs chats qu’il a dès le

début voulu faire monter PERSONNE X.) dans son bureau pour y regarder un film, sous le prétexte

fallacieux qu’il faisait trop froid dehors. Il ne s’agissait donc nullement d’une action spontanée, comme

il l’a expliqué à l’audience, où il a affirmé avoir oublié ses cigarettes à l’étage. Cette dernière déclaration

n’est d’ailleurs pas plus persuasive, mais frôle, elle aussi, l’impudence.

D’une manière générale, il ressort de l’ensemble du dossier pénal que le prévenu n’hésite pas à chatter

et à rencontrer des mineures de moins de 16 ans (contrairement à ses déclarations policières où il a

déclaré qu’il n’a chatté qu’avec des filles entre 17 et 22 ans, alors qu’en réalité il a chatté avec une

certaine « PERSONNE17.) » de 14 ans et une autre fille de 15 ans), qu’il sait pertinemment que 16 ans

est l’âge minimum légal pour avoir des relations sexuelles (il semble s’être bien renseigné à ce sujet),

qu’il a peur des ennuis judiciaires éventuels, et que son affirmation selon laquelle il souhaitait se lier

d’amitié avec des adolescentes, sans pouvoir l’expliquer davantage, n’est rien d’autre qu’une mauvaise

comédie.

Il ressort de ce qui précède que l’intention criminelle du prévenu ne fait aucun doute, les pénétrations

qu’il imposait, en parfaite connaissance, à l’adolescente de 14 ans, qu’il voyait pour la première fois (et

pour une 1 heure seulement !), et dont il savait qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour

pouvoir réellement consentir à l’acte sexuel, ne peuvent avoir qu’un caractère criminel.

L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PERSONNE1.).

Les éléments matériels et intentionnel étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

susvisée.

2. Quant au « grooming »

L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur

de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant

comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

Les travaux parlementaires exposent au sujet de cette infraction (Projet de loi N° 6046, Commentaire

des articles, article 13) :

« L’article 385-2 nouveau reprend une nouvelle incrimination à savoir le fait de solliciter des enfants à

des fins sexuelles. Il s’agit d’une nouvelle incrimination, prévue à l’article 23 de la Convention du

Conseil de l’Europe et qui représente une des valeurs ajoutées de cette Convention.

La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de „grooming“. Le

„grooming“ (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le

désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations

d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la

discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite

afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des

photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou

une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler

en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime

d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance.

Cet article, repris de l’article 227-22-1 du Code pénal français, va plus loin que l’article 23 de la

Convention qui demande aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer

intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son encontre une infraction si

les contacts visant à nouer des liens ont été suivis d’une proposition de rencontre avec l’enfant.

Il est proposé de sanctionner pénalement le fait de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de

prévoir une circonstance aggravante dans l’hypothèse où cette proposition a été suivie d’une rencontre

effective. »

Dans le rapport de la commission parlementaire, il est dit (Projet de loi n° 6046, Rapport de la

Commission juridique du 15.6.2011, point 13, p. 12): « Cet article vise à incriminer le phénomène

désigné par le terme anglais „grooming“. Il s’agit du procédé par lequel une personne adulte cherche à

obtenir l’amitié d’un adolescent ou d’un enfant sur Internet pour le „préparer“ à l’idée de relations

sexuelles avec lui.

Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur ou à une personne se présentant comme un

mineur sont incriminées en tant que faits constitutifs de l’infraction.

Il échet encore de préciser que l’article vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voir

les propositions camouflées. ».

-

Quant au grooming commis à l’encontre de PERSONNE X.) :

Il ressort du dossier, et le prévenu ne le conteste pas, qu’il a envoyé des messages à PERSONNE X.)

dans lesquels il lui écrivait notamment qu’il la trouvait jolie et la complimentait, tout en exprimant des

craintes quant à un éventuel retour en prison s’ils entamaient une relation – une telle idée suggère

évidemment quelque chose allant bien au-delà d’une simple amitié – avant de lui proposer peu après de

se rencontrer dans son bureau.

Bien que cet échange de messages ne contienne pas de propositions sexuelles explicites, il comporte

néanmoins des sollicitations sexuelles implicites et surtout déguisées de PERSONNE1.) à une mineure

de moins de 16 ans. Il apparaît clairement qu’il essayait de gagner sa confiance et de « tâter le terrain »,

de manière assez prudente et subtile, pour savoir s’il pouvait lui faire confiance ou si elle allait le

dénoncer. En aucun cas, il ne s’agissait d’une simple conversation innocente, sans aucune arrière-

pensée, comme le prétend la défense. Preuve en est d’ailleurs que les deux ont effectivement eu une

relation sexuelle dans ledit bureau peu de temps après s’être vus une première fois (la rencontre entière

n’a pas duré plus d’une heure).

Tel que cela a été développé ci-devant, le prévenu était parfaitement conscient du fait que PERSONNE

X.) n’avait que 14 ans.

Enfin, il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés via

SOCIETE2.), partant par un moyen de communication électronique.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du grooming.

Le représentant du Ministère public a requis de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article

385-2 alinéa 2 du Code pénal suivant laquelle des propositions sexuelles transmises par un moyen de

communication électronique suivies d’une rencontre seront punies plus sévèrement.

Les tribunaux répressifs ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur qualification

légale. La circonstance aggravante de la rencontre effective ne constitue pas un crime nouveau, mais

seulement un crime aggravé, alors que cette circonstance se rattache de façon intime au fait principal.

La Chambre criminelle peut dès lors faire état de cette circonstance, quoiqu’elle ne soit pas relevée dans

l’ordonnance de renvoi.

Au vu du fait que les propositions émises par le prévenu ont été couronnées de succès, et qu’il y a eu

une rencontre entre lui-même et la mineure PERSONNE X.) - plus encore, les deux ont eu un rapport

sexuel, étant observé que cette rencontre n’a pas duré plus d’une heure, ce qui est d’autant plus blâmable

- il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code

pénal.

-

Quant au grooming commis à l’encontre de PERSONNE17.), âgée de 14 ans :

Il ressort du dossier que le prévenu a envoyé des messages à une certaine « PERSONNE17.) », âgée de

14 ans, dans lesquels :

-

il lui écrit qu’il la trouve « chaud » (« Wua choo »), ce qui laisse penser qu’il vient de recevoir

une image d’elle ;

-

il lui demande de se montrer complètement (« Weis dech mol ganz pls ») ;

-

il lui dit qu’elle a un joli visage (« Fannen du hues en mega leiwt gesiicht ») ;

-

il lui écrit qu’il ne commencerait néanmoins pas une relation avec elle, car elle ne pourrait pas

le garder pour elle et qu’il ne voulait pas finir en prison (« well keins et eh net fir dech

behaalen »), ce à quoi, elle lui répond, comme il souhaitait l’entendre, qu’il ne devait pas

s’inquiéter ;

-

il lui écrit qu’il a déjà eu des ennuis avec une jeune fille dans le passé, et qu’il courait des

risques s’ils s’embrassaient et que tout le monde l’apprendrait ;

-

il lui demande s’il pouvait lui rendre visite (« wanns de wells keint ech da moien soen

kommen ») ;

-

il lui dit qu’elle est trop belle et lui demande si elle n’aime que les garçons de son âge («

PERSONNE18.) du bass einfach sou schéin » « Stees du just op leit aus dengem alter ? Just

sou als fro ») ;

-

il lui écrit qu’il pourrait s’imaginer avoir une relation avec une adolescente à condition que tout

se passe avec discrétion jusqu’à ce qu’elle ait 16 ans ;

-

il lui propose de nouveau de sortir ensemble (« Well de raus haut? » et « Dann geigen ma eis

an der staad treffen ») et lui dit qu’elle deviendra une belle femme (« PERSONNE19.) du gess

speider eng keier eng schein fraa ».) ;

-

il lui écrit qu’il aurait envie de faire des câlins dans le lit, avant de lui demander s’il pouvait la

voir, mais que personne ne devait le savoir (« Aizz kuschelen am Bett wier lo nice » et « soll

ech kommen xp » et « derf awer keen dovunna wessen hahaha ».) ;

-

il lui demande si elle pourrait s’imaginer être en relation avec une personne plus âgée (« Ka du

keins dach sure och nrt mat mei engem aalen zsm sin oder ka wie denks du doriwwer ») ;

-

et lui écrit : « Okaii hmm ka du kleng fucking fraa gefälls ma eben an kann dech nt traureg

lossen well dann mells de dech baal nt an kreien keng pics vun dir hehe », ce qui indique qu’il

a reçu des images suggestives d’elle dans le passé.

Ces propos contiennent indéniablement, sinon des propositions sexuelles explicites, du moins des

sollicitations sexuelles implicites et voilées de PERSONNE1.) faites à une mineure de 14 ans. En tout

état de cause, ce dernier est, au vu de ses chats, malvenu à soutenir qu’il n’a voulu nouer qu’une relation

amicale avec la mineure.

Le prévenu était parfaitement conscient du fait que la mineure n’avait que 14 ans, puisqu’elle le lui

avait explicitement dit.

Enfin, il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés via

SOCIETE2.), partant par un moyen de communication électronique.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du « grooming », telle

que libellée par le Ministère public, sous réserve des ajouts détaillés supra.

-

Quant au grooming commis à l’encontre de « bbyqueen187 », âgée de 15 ans :

Il ressort du dossier qu’il a envoyé des messages à une certaine « bbyqueen187 », âgée de 15 ans, dans

lesquels il lui écrivait, entre autres :

-

le 29 mai 2020, qu’elle n’était pas laide, mais qu’il était trop vieux pour elle (« bass keen ellent

mais sin leider vill ze aal fir dech hehe »), qu’il cherchait encore quelqu’un avec qui sortir,

qu’elle était « trop fucking sweet », qu’il fallait absolument qu’ils sortent ensemble et qu’il était

dommage qu’elle parte en Allemagne ;

-

le 30 mai 2020,

qu’elle lui manquerait déjà, qu’il l’aimerait beaucoup et elle pourrait

éventuellement devenir sa petite « maischen » ;

-

le 31 mai 2020, en lui faisant des compliments sur ses vêtements et en la qualifiant de « deck

sexy » ;

-

le 2 juin 2020, en lui écrivant « Lol made by chelsea wier mei gail » ;

-

le 5 juillet 2020, en lui demandant si elle est toujours avec son ami, qu’il la trouverait très belle

et gentille, mais qu’il aurait peur d’être traité de pédophile s’il tombait amoureux d’elle, et si

elle pouvait s’imaginer une relation sérieuse dans laquelle le sexe ne serait pas au premier plan.

Si ces propos ne sont pas d’une grande crudité, il n’en demeure pas moins qu’ils contiennent sans

conteste, sinon des propositions sexuelles explicites, du moins des sollicitations sexuelles implicites et

voilées de PERSONNE1.) faites à une mineure de 15 ans.

De manière générale, il faut dire que ces échanges reflètent la même méthodologie d’approche que celle

que le prévenu a utilisé pour rencontrer PERSONNE X.) En effet, force est de constater qu’il essaie à

chaque fois à instaurer un climat de proximité malsaine et de fausse camaraderie avec les mineures qu’il

sait plus maniables, notamment en les flattant sur leur apparence, en les draguant parfois à mots

couverts, parfois en toute franchise, en leur confiant qu’il avait déjà fait des mauvaises expériences avec

des jeunes dans l’unique but de s’assurer qu’elles ne le balancent pas, et enfin, en leur proposant de se

rencontrer afin de les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles. Il n’est pas non plus

sans intérêt de noter, dans ce contexte, que quelques jours avant sa rencontre avec PERSONNE X.)

PERSONNE1.) ait également proposé une rencontre « amicale » à PERSONNE7.), c’est-à-dire à la

sœur aînée de PERSONNE X.) tout en prenant soin de lui faire comprendre qu’une telle rencontre

n’était pas illégale.

En l’occurrence, le prévenu était parfaitement conscient du fait que la mineure n’avait que 15 ans,

puisque la mineure le lui avait explicitement dit.

Il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits ont été envoyés par un moyen de

communication électronique.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du « grooming », telle

que libellée par le Ministère public, sous réserve des ajouts supra.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à

l’audience :

« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,

I. le 25 janvier 2021, entre 17.00 et 19.00 heures à L-ADRESSE12.),

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE X.) née le DATE4.)

à ADRESSE4.), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant avec son

pénis et ses doigts le vagin de cette dernière.

II. le 17 janvier 2021 et le 25 janvier 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en

utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les

propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à PERSONNE X.) préqualifiée, partant à une

mineure de moins de seize ans, notamment en lui écrivant à travers l’application « WHATSAPP »

les messages suivants :

« Wees de du bass mega süss mais hunn mega angscht dass et rauskennt an ech an den bing gin

geif ech eppes mat dir unfaenken »,

« Wanns de wells kenne ma bei mir squatten um buro do ass mei warm wei dobaussen an zb film

kkn ».

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 25

janvier 2021,

III. entre le 24 mai 2020 et le 5 juillet 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à

une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en

l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à

une mineure dénommée « PERSONNE17.) » non autrement déterminée, âgée de 14 ans,

partant à une mineure de moins de seize ans, en lui écrivant à travers l’application «

SNAPCHAT » notamment les messages suivants :

-

le 24 mai 2020 : « Wua choo », « Weis dech mol ganz pls », « Wow wei aal bass du ? »,

« Fannen du hues en mega leiwt gesiicht » ; « Yaa ma ka amstand mir kreien eis eng keier

wann ma gedronk hunn oder wat wees ech an den daag drop wees ganz welt et … weesde

wei leit doriwwer geifen denken muahahah … dofie mat da Zeit kann ech da vlaicht

vertrauwn mais direkt geht daat leider net », « Wmd den owend hunn en chauffer wanns de

wells keint ech da moien soen kommen », « PERSONNE18.) du bass einfach sou schéin »,

« Stees du just op lei taus dengem alter? Just sou als fro », « Okaii ka ech geif och mei en

jonkt un mech runlossen wann et eescht gemengt Wier, mais bis et 16 huet misst een et schon

diskret behandelen an net alles öffentlech maan well ech dofir an den bing keint fleien », «

Aaah schwier bass bessi mei grous hehe dann geif et mamm altersennerscheed dobaussen io

net sou opfaahlen hh », « Yeaaaaah hues dech daat seist gesiicht » , « sinn gespannt ops de

vum karakter och sou leiw bass an forun allem ops de scheih bass wann ech wert firun da

stoen hehe », « kann ech deng nr hunn pls », « wells de nach raus hunn auto an kann an

deng geigend kommen » ;

-

le 26 mai 2020: « Well de raus haut? », « Dann geigen ma eis an der staad treffen »,

« PERSONNE19.) du gess speider eng keier eng schein fraa » ;

-

le 27 mai 2020 :« Aizz kuschelen am Bett wier lo nice » , « soll ech kommen xp », « derf awer

keen dovunna wessen hahaha » ;

-

le 28 mai 2020 : « Wei kennt et eigentlech dass du mat engem typ schreiws deen sou aal ass

wei ech ? », « Ka du keins dach sure och nrt mat mei engem aalen zsm sin oder ka wie denks

du doriwwer », « 1 wellsde kuerz phonen du gefälls ma iergendweis vun denger denkweis

hier » et « Hmm fannen dass du en deck leiwt gesicht huet an en mega chillen karalter an

daat ass mei wichteg wei titten an aasch » et qu’il veut absolument la rencontrer ;

-

le 29 mai 2020: « Okaii hmm ka du kleng fucking fraa gefälls ma eben an kann dech nt

traureg lossen well dann mells de dech baal nt an kreien keng pics vun dir hehe ».

une mineure dénommée « bbyqueen187 » non autrement déterminée, âgée de 15 ans,

partant à une mineure de moins de seize ans, en lui écrivant à travers l’application «

SNAPCHAT » notamment les messages suivants :

-

le 29 mai 2020: « Bass keen ellent, mais sinn leider vill ze aal fir dech hehe », « Schaffen bis

20h an hunn nach keen Plang mat weem dono raus goen » , « Why muss du sou fucking

sweet sinn », « Vasy mussen onbedingt mol zsm raus...deck schued dass du lo 1 Woch an

Deitschland gees» et « Schlofmutz wous de bass » ;

-

le 30 mai 2020: « Woaaaah deck lasng du fehls mma lo schon haha », « Gefälls mir halt

mega gudd chelsea enplus kenns de main presi daat ass en plus punkt hehe», « Ween wees

keins jo vlaicht meng kleng maischen ginn :-) Firausgesaat bass keng gaus wou mech no

engem Joer rem weg geheit » ;

-

le 5 juillet 2020 : « Hues du nach en frend? Hmm bass deck jonk mais fannen dech mega

schein an bass deck leiw. Mais hunn angscht rem als kannerfecker dohinna gestallt ze ginn

wann ech mech an dech verleiwen gif. Keins du da eigentlech eng serieux bezeihung

firstellen ouni veraaschen an leien. An sex soll och net op 1ter plaatz stoen ».

Quant à la peine

Tout d’abord, la Chambre criminelle note qu’aux termes du rapport d’expertise psychiatrique, le

prévenu est indemne de tout problème psychiatrique.

Les infractions retenues à charge du prévenu et commises à l’encontre de PERSONNE X.) sont en

concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du

prévenu d’avoir des relations sexuelles avec la mineure en question.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub III. commise à l’égard des deux

autres mineurs.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal aux termes desquelles

la peine la plus forte sera seule prononcée.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle portée par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, à savoir

la réclusion de dix à quinze ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité

indiscutable des infractions commises par le prévenu ainsi que les éléments suivants :

-

Quant au « grooming » : il est assez troublant de constater que le prévenu ne semble pas trouver

insolite qu’un adulte de 25 ans chatte et rencontre des mineurs de 14 et 15 ans, et qu’il ne s’est

lassé de souligner que cela n’est pas en soi pénalement répréhensible ;

-

Quant au viol : le prévenu a adopté une stratégie de minimisation des faits en essayant de

travestir la réalité et d’enjoliver ses actes hautement immoraux, notamment en produisant des

explications aux termes desquelles, il aurait convenu d’un rendez-vous avec une mineure de 14

ans, sans aucune arrière-pensée sexuelle, qui, elle, aurait profité de sa crédulité en mentant sur

son âge et en le prenant au dépourvu par des avances irrésistibles, voire des sollicitations

sexuelles, en s’habillant de manière suggestive, et en étant particulièrement entreprenante,

dirigiste et avide de s’accoupler avec lui.

De manière générale, il faut constater que PERSONNE1.) ne se culpabilise pas profondément, qu’il ne

s’interroge pas vraiment sur les conséquences de cette expérience sexuelle sur la santé mentale de

PERSONNE X.) et qu’il ne remet pas en question son absence de limites. Ses actes sont, en effet,

démonstratifs d’un grand opportunisme et du fait qu’il ne cherche que son propre plaisir. Il est encore

patent qu’il présente peu de capacités de remise en cause et une tendance à inverser les rôles en se

positionnant comme une sorte de victime. Bien plus, il semble avoir une perception déformée de la

réalité et souffrir de distorsions interprétatives, dans la mesure où il rejette sans cesse la faute sur « les

jeunes » qui le « foutent dans la merde ». Ce faisant, il élude complètement le fait que c’est lui, qui, en

tant qu’adulte, initie, à chaque fois, le contact avec les adolescentes pour voir jusqu’où elles seraient

prêtes à aller et, pour le dire franchement, afin de les exploiter sexuellement.

Au vu des énonciations développées supra, tout en faisant application de circonstances atténuantes,

consistant dans son jeune âge au moment des faits, la Chambre criminelle condamne le prévenu à une

peine de réclusion de 8 ans.

Dans la mesure où les modalités de défense du prévenu et, notamment la reconstruction de sa version

des faits, sont plus que préoccupantes et ne laissent guère de place à un repentir sincère, mais

suggèrent, au contraire, une certaine dangerosité criminologique faisant craindre une répétition des

faits, la Chambre criminelle décide de ne pas le faire bénéficier du sursis intégral, mais lui accorde le

sursis partiel pour une durée de 4 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,

grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle

prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de DIX ans des droits énoncés sub

1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal, ainsi qu’une interdiction A VIE d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal

numéro SPJ/JEUN/2021/87532-27/KRCH-DULA-THILI du 15 décembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Au civil

À l’audience publique du 2 février 2024, Maître Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître

Cathy HOFFMANN, les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), et de son épouse PERSONNE3.), agissant en qualité de

représentants légaux de leur enfant mineur PERSONNE X.) née le DATE2.) à ADRESSE4.), contre

PERSONNE1.).

Les parties demanderesses au civil, agissant ès-qualités, demandent la condamnation de PERSONNE1.)

à leur payer le montant total de 45.000.- euros, à titre de réparation des divers préjudices subis (préjudice

moral : atteinte à l’intégrité physique, choc émotif, peurs, anxiété, angoisses et panique, stress, stress

traumatique, traumatisme psychique, tendances dépressives, préjudice d’agrément, notamment

incapacité à poursuivre une vie normale, préjudice sexuel), avec les intérêts à partir du jour des

infractions, sinon à partir de la présente demande, sinon encore à partir de toute autre date à déterminer,

le tout jusqu’à solde. A titre subsidiaire, les parties civiles demandent l’instauration d’une expertise afin

de déterminer les montants des préjudices subis, en leur allouant une indemnité provisionnelle de

5.000.- euros.

A l’appui de sa demande, la partie civile verse un certificat de suivi psychologique du 25 janvier 2024.

Elles demandent encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure PERSONNE X.) née le DATE2.) à

ADRESSE4.), de leur constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La Chambre criminelle évalue le préjudice moral de PERSONNE X.) au vu de la pièce versée, mais en

l’absence de toute autre explication, ex aequo et bono, au montant de 7.000.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer aux parties demanderesses

une indemnité de procédure de 500.- euros.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire des parties civiles entendu en ses

conclusions, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

Au pénal

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;

d i t qu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la rencontre à l’infraction retenue sub II. à

charge du prévenu ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie

en concours idéal et en partie en concours réel, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.230,55 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX ans l’interdiction des droits énumérés

sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l’interdiction A VIE d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87532-

27/KRCH-DULA-THILI du 15 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police

Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Au civil

d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil, agissant ès qualités, de leur constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le

défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de SEPT

MILLE (7.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 25 janvier 2021, jusqu’à

solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant ès-

qualités, le montant de SEPT MILLE (7.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits,

soit le 25 janvier 2021, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ

CENTS (500.-) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), agissant ès-

qualités, le montant de CINQ CENTS (500.-) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 61, 65, 66, 73, 74, 79, 375, 385-2 et 386 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219,

220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge, Eric

SCHETTGEN, Jugé-délégué, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 1er

février 2024, et prononcé en présence de Manon WIES, Premier Substitut du Procureur d’État, et de

Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont signé le

présent jugement.