Court convicts defendant of driving offenses with suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving offenses, including drunk driving and failure to stop after an accident, imposing a fine and a fifteen-month driving ban. The prosecution argued for immediate execution of the ban, but the court granted a full suspension due to the defendant's lack of prior prison sentences. Consequently, the defendant was sentenced to pay the fine and fees, with the license ban suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may grant a full suspension of a driving ban for traffic offenses if the offender has not previously received an irrevocable prison sentence for similar infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 477/2024
not. 29078/22/CC
I.C. x2
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 4 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un
accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus
subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ; ivresse (1,47 gr/litre de sang) ; contraventions.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier 2024.
À l’audience du 22 janvier 2024, Madame le premier juge-président constata l’identité du
prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Grégory DAMY, tous deux
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 119161-1/2022 du 2 septembre 2022 et le rapport numéro
JDA 119161-2/2022 du 15 octobre 2022 établis par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,73 mg par litre d’air expiré.
Vu l’expertise toxicologique du 6 septembre 2022 établi au Laboratoire National de Santé,
service de toxicologie médico-légale, établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,47 gramme par
litre de sang.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 2 septembre 2022 vers
22.45 heures à ADRESSE3.), principalement commis un délit de fuite, subsidiairement, étant
impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences, plus subsidiairement étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, circulé avec un taux d’alcool de 1,47 gramme par litre de
sang.
Finalement, il est reproché au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3) à
5) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
En date du 2 septembre 2022, vers 23.00 heures, les agents de police ont été appelés à intervenir
ADRESSE4.) à la suite d’un accident survenu sur la ADRESSE5.) entre le véhicule de la
marque Mercedes, immatriculé NUMERO1.) (L) et le véhicule de la marque Volkswagen,
immatriculé NUMERO2.) (L).
Arrivés sur les lieux, les agents de police constatent que le conducteur du véhicule de la marque
Mercedes, identifié en la personne de PERSONNE1.) se trouvait à l’intérieur de celui-ci,
accompagné de trois autres occupants.
Le plaignant, identifié en la personne de PERSONNE2.), a déclaré que lorsqu’il circulait au
volant de son véhicule de la marque Volkswagen sur la ADRESSE5.) et notamment au
croisement avec la ADRESSE6.), en direction de ADRESSE7.), le véhicule de la marque
Mercedes le suivant se serait engagé sur la voie de circulation en sens opposé en vue de le
dépasser. Après avoir constaté qu’il se dirigeait tout droit sur un ilot, le conducteur dudit
véhicule se serait brusquement rabattu et a par la même endommagé le flanc avant gauche de
son véhicule.
Ledit conducteur aurait poursuivi sa route jusqu’aux prochains feux de signalisation situés au
niveau du croisement entre le ADRESSE8.) et la ADRESSE9.). PERSONNE2.) a poursuivi en
expliquant s’être arrêté sur la voie de droite à hauteur du véhicule conduit par PERSONNE1.)
et avoir indiqué à celui-ci de s’arrêter du côté droit. Il a encore tenu à préciser que le conducteur
ne lui avait porté aucune attention alors que le passager avant gesticulait des mains.
Lorsque les feux de signalisation sont passés au vert, ledit véhicule aurait repris la route en
direction du supermarché SOCIETE1.) pour s’arrêter de nouveau aux feux de signalisation
situés au croisement entre le ADRESSE8.) et le ADRESSE10.).
PERSONNE2.) a déclaré avoir de nouveau en vain tenté de capter l’attention de
PERSONNE1.) qui l’aurait tout simplement ignoré et qui se serait par la suite engagé sur le
ADRESSE10.) pour finalement porter son véhicule à l’arrêt sur le parking de l’établissement
SOCIETE2.). PERSONNE1.) serait finalement sorti de son véhicule pour constater les dégâts
matériels occasionnés aux véhicules respectifs et au moment de s’entretenir avec celui-ci,
PERSONNE2.) a encore précisé avoir constaté qu’il sentait l’alcool.
Interrogé par les agents de police en date du 2 septembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a
reconnu avoir endommagé le flanc avant gauche du plaignant qui se serait trouvé dans son
angle mort au moment où il aurait voulu se rabattre. Dans la mesure où ledit impact n’avait
occasionné aucun dommage physique, il aurait fait signe de la main au conducteur du véhicule
de la marque Volkswagen de le suivre afin de procéder aux constatations utiles sur un lieu sûr.
Il a finalement précisé n’avoir à aucun moment eu l’intention de prendre la fuite.
À l’audience du 22 janvier 2024, le témoin PERSONNE4.), passager de PERSONNE1.) au
moment des faits, a relaté un déroulement des faits identique à celui présenté par le prévenu
lors de son audition policière. Sur question, il a confirmé que les passagers ayant pris place à
l’intérieur du véhicule conduit par PERSONNE1.) avaient tous fait signe de la main pour
indiquer au conducteur du véhicule de la marque Volkswagen de les suivre, signes qui d’après
lui ne pouvaient être interprétés autrement. Il a tenu à préciser que son ami PERSONNE1.)
avait dès le début voulu s’arrêter sur le parking de son lieu de travail, qui se trouvait à proximité,
en vue de procéder aux constatations nécessaires et qu’il n’a jamais été question de prendre la
fuite.
Le témoin PERSONNE2.) a, pour sa part, réitéré les déclarations faites lors de son audition
policière du 2 septembre 2022. Confronté avec les déclarations du témoin PERSONNE4.) et
notamment avec le fait que ce dernier lui ait fait des signes de la main, PERSONNE2.) n’a pas
autrement contesté que le passager lui ait fait des signes de la main toutefois, au vu de sa
nervosité au moment des faits, il a expliqué ne pas avoir probablement su les interpréter. À la
question de savoir si le conducteur avait lui aussi fait des signes de la main, il a expliqué s’être
arrêté aux premiers feux de signalisation du côté passager et non du côté de conducteur et avoir
uniquement observé le passager faire des signes de la main. Par la suite, il a réitéré le fait que
le conducteur du véhicule de la marque Mercedes l’avait tout simplement ignoré lui et sa
compagne, qui elle avait adopté un comportement plus virulent à son égard et qu’à aucun
moment ledit conducteur avait pris la peine de baisser sa vitre et d’échanger quelques paroles,
ce qui l’aurait rassuré.
À la barre, le prévenu n’a pas contesté l’infraction de conduite sous influence d’alcool lui
reprochée. Il a cependant contesté le délit de fuite libellé sub 1) à sa charge dans la mesure où
il n’avait à aucun moment eu l’intention de prendre la fuite. Il a expliqué avoir eu conscience
de l’impact et avoir préféré arrêter son véhicule sur le parking de son lieu de travail, qui se
trouvait à proximité, au lieu de rester au milieu d’un croisement et de constituer ainsi une gêne
pour les autres usagers de la route.
En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenu PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler
qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il
a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique;
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-
la fuite de cet usager.
En l’espèce, au vu des aveux partiels du prévenu faits à l’audience, il est constant en cause que
PERSONNE1.) a endommagé avec son véhicule le véhicule de la marque Volkswagen,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), conduit par PERSONNE2.).
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un
délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de
l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que
civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement.
Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif
de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le
conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
Il n’est pas contesté en l’espèce que PERSONNE1.) s’est arrêté après l’accident, certes à une
distance considérable du lieu de l’impact, est sorti de son véhicule et a demandé
PERSONNE2.) s’il disposait d’un constat afin de régler à l’amiable les dommages matériels
occasionnés. Au vu de ce comportement et dans la mesure où PERSONNE2.) confirme avoir
aperçu le passager lui faire un signe de la main, qu’il n’a, d’après ses déclarations à l’audience,
pas su interpréter, le Tribunal considère qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le
prévenu ait eu l’intention de prendre la fuite suite à l’accident qu’il a causé et d’échapper ainsi
à ses responsabilités et aux constatations utiles.
L’élément moral du délit de fuite n’est donc pas établi à l’abri de tout doute.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, celui-ci n’est pas à retenir dans les liens du délit
de fuite lui reproché sub 1) à titre principal.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) à titre subsidiaire d’avoir commis des
contraventions, étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences et à titre plus subsidiaire, ne pas être resté sur place pour
procéder en commun aux constations nécessaires.
En l’espèce et conformément aux développements qui précèdent, une telle intention dans le
chef du prévenu n’est pas établie à l’abri de tout doute. Il résulte de ce qui précède que les
contraventions de fuite ne sauraient pas non plus être retenues à charge du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 septembre 2022 vers 22.45 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) Principalement
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
Subsidiairement
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences,
Plus subsidiairement
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être
resté sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires. »
Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat tant du test
d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre que de l’expertise toxicologique et des aveux du
prévenu quant à sa consommation de boissons alcooliques, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
Il est également établi qu’en heurtant le véhicule appartenant à PERSONNE2.), PERSONNE1.)
ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées et n’a pas conduit de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et
à rester constamment maître de son véhicule.
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens des contraventions libellées sub 3) à sub
5) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 septembre 2022 vers 22.45 heures à ADRESSE3.),
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, en l'espèce de 1,47 gramme par litre de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 15 mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur d’un sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 937,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa pour la durée
QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.