Court grants suspended driving ban for drunk driving conviction with fine and detention days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and issued a fifteen-month driving ban alongside a fine and detention days. Although the defendant contested the proceedings, the court found the material facts established by the police report and breathalyzer results unchallenged. The court applied a suspended execution for the driving ban because the defendant had no prior prison sentence and was not deemed unworthy of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant is convicted of a traffic offense connected to a crime, the court may impose a driving ban but suspend its execution if the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence and is not considered unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no° 476/2024
not. 245/23/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 31 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 27 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,68 mg/l); contraventions.
À l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier 2024.
À cette audience, Maître Daniel Noel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda
au Tribunal à pouvoir représenter la prévenue PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public ne s’y opposa pas.
Maître Daniel NOEL fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 245/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro 10018/2023 du 1er janvier 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie de la
prévenue à 0,68 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er janvier 2023 vers 2.55 heures à
ADRESSE3.), en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de
stage, circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
À l’audience du 22 janvier 2024, le mandataire de la prévenue n’a pas autrement contesté la
matérialité des infractions reprochées à PERSONNE1.).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de la prévenue
quant à sa consommation d’alcool, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
S’agissant des contraventions libellées sub 2) et sub 3), celles-ci résultent à suffisance des
constatations policières consignées dans le procès-verbal susmentionné, de sorte qu’elles sont
également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue
par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de
stage et en tant que conductrice d’un véhicule sur la voie publique,
le 1er janvier 2023 vers 2.55 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punis d’une amende de police de 25
à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, qui tient compte de sa situation
financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,27 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.