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TAL9_474 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to penalty order, convicts defendant and grants suspended driving ban.

Numéro de cause TAL9_474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the penalty order admissible but ultimately dismissed the request for acquittal. The defendant waived legal representation and argued for leniency regarding the driving ban, while the prosecution sought full enforcement of the original sentence. The court convicted the defendant of the traffic offense, imposed a fine and driving ban, but granted a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; When a defendant opposes a penalty order, the court must re-examine the case but may still convict and impose a suspended penalty if the defendant is not deemed unworthy of leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order suspended driving ban traffic offense conviction waiver of legal counsel recidivism warning fine enforcement suspended execution conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the law of 14 February 1955
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
Article 14bis of the law of 14 February 1955
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
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Texte complet

Jugement n° 474/2024

not. 16869/23/CC

i.c. 2x (s)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________________

F A I T S :

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 600/23 du 13 juin

2023, rendue à son encontre par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.), dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit :

« condamne : p. PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500 euros

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,

interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

par application :

de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;

des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003;

des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ;

des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale;

___________________________________________________________________________

Par courrier entrée le 13 juillet 2023 au Ministère Public, PERSONNE1.) a relevé opposition

contre l’ordonnance pénale numéro 600/23 du 13 juin 2023, lui notifiée à personne en date du

7 juillet 2023.

Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 22

janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

l’opposition par lui relevée.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et il fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance pénale numéro 600/23 rendue en date du 13 juin 2023 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu la déclaration faite en date du 13 juillet 2023 au Ministère Public par laquelle

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ladite ordonnance pénale du 13 juin 2023.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non-avenues

et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui reprochée

par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16869/23/CC et notamment le procès-verbal n°1582 dressé en date du 4 avril 2023 par la Police

Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Remich.

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 avril 2023 à 22.00 heures

à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

À l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a demandé à voir adapter le taux de l’amende à

sa situation financière.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 avril 2023, à 22.00 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable. »

La peine

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 500 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une interdiction de

conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y

a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R CE S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d i t

que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,

d é c l a r e

non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par ordonnance pénale

numéro 600/23 du 13 juin 2023,

s t a tu a n t

à

n o u ve a u :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.