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TAL9_473 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment on driving ban opposition, allowing fine but keeping full ban with work exceptions.

Numéro de cause TAL9_473
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the default judgment against the defendant non-avenues following a valid opposition filed by the accused. While the defendant successfully argued for the dismissal of the original conviction, the court upheld the driving ban and the fine, applying exceptions for professional and family travel needs. The decision balances the procedural right to contest a default ruling with the substantive need to maintain the penalty's deterrent effect.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant may successfully oppose a default judgment to have the conviction declared non-avenues, but the court retains discretion to reinstate the penalty while granting necessary exceptions for professional or family mobility.

Mots-clés

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default judgment opposition driving ban enforcement procedural defense rights penalty reinstatement professional travel exception family mobility exception correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
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Texte complet

Jugt n°473/2024

not.: 28612/19/CC

IC 2x

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

d’un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal

correctionnel de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2020 sous le numéro 2291/2020 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son juge-

président, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant par défaut

à l’égard de

PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub) 1 à sa

charge, une interdiction de conduire pour la durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub) 2 à sa

charge, une interdiction de conduire pour la durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience

par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de André WEBER, greffier, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

Ce jugement a été régulièrement notifié à PERSONNE1.) en date du 4 juillet 2023.

Par courrier entré le 17 juillet 2023 au greffe du Parquet de et à Luxembourg, le prévenu

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement rendu par défaut numéro 2291/2020 du

15 octobre 2020.

Par citation du 8 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 22

janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite

de l’opposition relevée contre ledit jugement.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le jugement numéro 2291/2020 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020 à l’encontre de

PERSONNE1.) et lui notifié le 4 juillet 2023.

Par acte entré le 17 juillet 2023 au greffe du Parquet de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a

formé opposition contre ledit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été interjetée dans les formes et délais de la loi.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la

condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non-avenue et

il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par

le Ministère Public.

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n°14647/2019 du 11 octobre 2019 dressé par la Police Grand-Ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2019 vers 01.20

heure à ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre d’air

expiré, et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire d’une durée de 59 mois, assortie de

l’exception pour trajets professionnels, prononcée par jugement numéro 1554 rendu par le

Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 22 mai 2015, lui notifié le 20 mars 2019,

interdiction devant être exécutée du 2 avril 2017 au 4 janvier 2022.

À l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a demandé à voir adapter le taux de l’amende à

sa situation financière.

Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu du prévenu quant

à sa consommation d’alcool, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée à sa charge.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 octobre 2019 vers 01.20 heure à ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,82 mg par litre d’air expiré,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 59 mois (excepté le trajet le

plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), prononcée par jugement numéro

1554 rendu par le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 22 mai 2015, lui

notifié le 20 mars 2019, interdiction devant être exécutée du 2 avril 2017 au 4 janvier

2022. »

Les infractions retenues retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la même loi.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de ses nombreux

antécédents judiciaires en matière de circulation, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, et à une interdiction de

conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter

de l’intégralité de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, et

b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composé de son premier juge-président, statuant sur opposition et

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d i t

que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,

d é c l a r e

non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement numéro

2291/2020 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre

correctionnelle, en date du 15 octobre 2020,

s t a tu a n t

à

n o u ve a u :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 17,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience

par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.