Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_472 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to drug trafficking conviction and orders confiscation of contraband and proceeds.

Numéro de cause TAL9_472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant filed an opposition against a prior default judgment convicting him of drug trafficking and ordering asset confiscation. The court rejected the opposition as inadmissible, upholding the original conviction for twelve months of imprisonment and the confiscation of seized drugs, weapons, and illicit funds. Consequently, the court confirmed the original sentencing dispositions regarding the defendant's criminal liability and the disposition of seized property.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a final default judgment in criminal proceedings is inadmissible if the judgment has become final and enforceable, thereby preserving the legal certainty of the original conviction and confiscation orders.

Mots-clés

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criminal opposition default judgment drug trafficking confiscation of property legal certainty finality of judgment procedural inadmissibility détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal 1, 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022
en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
article 187 du Code de procédure pénale
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale prévoient un
article 65 du Code pénal
idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
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Texte complet

Jugt n° 472/2024

not. 36093/22/CD

Ex. p. 1x

Confisc/rest. 1x

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) au Nigéria,

alias PERSONNE3.), né le DATE2.),

alias PERSONNE4.), né le DATE3.),

alias PERSONNE5.), né le DATE4.),

alias PERSONNE2.), né le DATE5.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n°1563/2023 rendu par

défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), avec tous ses alias, ci-après PERSONNE1.),

par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

le 7 juillet 2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.516,84 euros ;

o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions sub 2) et

3), respectivement sub 4), des objets suivants :

-

5x boules en plastique contenant de la poudre blanche (cocaïne) 3,8 g bruts

o

1) 0,8 g brut

o

2) 0,4 g brut

o

3) 0,8 g brut

o

4) 0,8 g brut

o

5) 0,7 g brut

-

Sachet contenant de la matière végétale (cannabis) 1 g brut

-

Pepperspray (gaz au poivre) : Marque : K++ Security – 40 ml

-

1x boule en plastique contenant de la poudre blanche (cocaïne) d’un poids total de

0,8 g brut

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, C3R Luxembourg le 4 novembre 2022.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des objets suivants :

-

Argent :

o

100€ (1x50€, 2x20€, 1x10€)

o

20£

-

SAMSUNG : Nr. Série : R9WMA027B5J – IMEI 1 : NUMERO1.) – IMEI 2 :

NUMERO2.) – Pin : NUMERO3.) – display cassé – noir

-

SAMSUNG : (mini téléphone – noir)

-

REDMI modèle : 22201117SY – noir

1x Carte Sim – opérateur : SOCIETE1.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, C3R Luxembourg le 4 novembre 2022.

_______________________________________________________________________

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 10 janvier 2024, le prévenu

PERSONNE1.) releva opposition contre le jugement n°1563/2023 rendu le 7 juillet 2023,

notifié le 18 juillet 2023 à son mandataire auprès duquel il a élu domicile.

Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître de l’audience

publique du 1er février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur le mérite de son opposition.

À l’audience du 1er février 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE6.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe

VAN VAERENBEGRH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéro 1563/2023 du 7 juillet 2023 rendu, par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.), par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier entré au

Ministère Public le 10 janvier 2024.

En vertu de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou

son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son

opposition tant au Ministère Public qu'à la partie civile.

Aux termes de l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale, si la signification n’a

pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d'exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera toutefois recevable jusqu'à l'expiration des

délais de la prescription de la peine.

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale prévoient un

délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force exécutoire du jugement (cf M.

Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de procédure pénale, 4ème éd., p. 1008).

Au vu du caractère extraordinaire de cette voie de recours, cette solution s’impose, même

en l’absence de précision expresse dans le texte de l’article 187 du Code de procédure

pénale.

En l’espèce, la signification du jugement n’a pas été faite à personne ni résulte-t-il d’actes

d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance avant la date où opposition

a été faite contre le prédit jugement.

Il en découle que le délai extraordinaire prévu à l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure

pénale n’a point commencé à courir.

L’opposition est partant recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus

par la loi et il y a lieu de déclarer non-avenues les condamnations au pénal intervenues à

l’encontre du prévenu par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu

en date du 7 juillet 2023.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 334/23 rendue le 8 février 2023 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles

8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et aux articles 2, 6 et 59 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 novembre

2022 vers 4.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE2.), de manière illicite, offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne au

prix de 200 euros à PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu cinq boules de cocaïne d’un poids total de 3,5 grammes bruts et 1

gramme brut de cannabis saisis sur sa personne en date du 4 novembre 2022 lors de son

arrestation ainsi qu’une boule de cocaïne de 0,8 gramme brut expulsée par le prévenu au

HÔPITAL1.) en date du 4 novembre 2022 et saisie sur ordonnance du Juge d’instruction

en date du 12 novembre 2022.

Le Ministère Public reproche en outre sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct des

infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, les sommes de

100 euros et de 20 livres sterling ainsi que trois téléphones portables.

Il est finalement reproché sub 4) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu et transporté une bombe à gaz

lacrymogène, partant une arme prohibée.

À l’audience du 1er février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

lui reprochées. Il a tenu à préciser que la somme de 100 euros saisie sur sa personne lui

avait été remise par son dealeur à titre de commission. Il en aurait été de même du

téléphone portable de la marque REMEDI saisie par les forces de l’ordre, tandis que les

deux autres téléphones portables de la marque SAMSUNG ainsi que la somme de 20 livres

sterling saisis sur sa personne lui auraient appartenu. Il a finalement présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des aveux complets du prévenu fait

à l’audience, du résultat tant de la fouille corporelle opérée sur sa personne que des saisies

effectuées dans le cadre du présent dossier, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)

dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à faire abstraction sub. 3) de la

somme de 20 livres sterling ainsi que des téléphones portables de la marque SAMSUNG,

IMEI NUMERO1.) et de la marque REDMI, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du

dossier répressif que cette somme d’argent et ces objets sont le produit des infractions

retenues sub 1) et sub 2) dans le chef du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 novembre 2022, vers 4.50 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, offert en vente l’une des substances visées à l’article 7 de

la prédite loi,

en l’espèce, de manière illicite, offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne

au prix de 200 euros à PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une

des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté et

détenu cinq boules de cocaïne d’un poids total de 3,5 grammes bruts et 1 gramme

brut de cannabis saisis sur sa personne en date du 4 novembre lors de son arrestation

ainsi qu’une boule de cocaïne de 0,8 gramme brut expulsée par le prévenu au

HÔPITAL1.) en date du 4 novembre 2022 et saisie sur ordonnance du Juge

d’instruction en date du 12 novembre 2022,

3) en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à

l’article 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1)

et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés et la somme de 100 euros,

4) en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir détenu et transporté une arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté une bombe de gaz lacrymogène, partant une

arme prohibée. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) à sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 4)

à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer également les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la

plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.,

La violation des articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement.

La violation de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la

violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois

ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de blanchiment-

détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité

inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en

considération les aveux du prévenu.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de

faire abstraction d’une amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions

retenues à charge du prévenu des stupéfiants et de la bombe à gaz lacrymogène saisis

suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 et suivant rapport

n°JDA 123037-10/2022 du 8 novembre 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose formant le produit direct des

infractions retenues à charge du prévenu de la somme de 100 euros saisie suivant procès-

verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Tribunal ordonne ensuite la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu du téléphone portable de la marque SAMSUNG,

de couleur noire, saisi suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg et du

téléphone portable de la marque REDMI, modèle : 22201117SY, de couleur noire, saisi

suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.), des objets suivants :

-

20 livres sterling,

-

SAMSUNG : Nr. Série : R9WMA027B5J - IMEI 1 : NUMERO1.) - IMEI 2 :

NUMERO2.) – Pin : NUMERO3.) - display cassé – noir,

-

une carte SIM – opérateur : SOCIETE1.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,

d é c l a r e

non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

n°1563/2023 du 7 juillet 2023,

statuant à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.), avec tous ses alias, du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.525,11 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des stupéfiants et de la bombe à gaz lacrymogène saisis

suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 et suivant rapport

n°JDA 123037-10/2022 du 8 novembre 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 100 euros saisie suivant procès-verbal

n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la confiscationdu téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur

noire, saisi suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par

la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg et du téléphone

portable de la marque REDMI, modèle : 22201117SY, de couleur noire, saisi suivant

procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

20 livres sterling,

-

du téléphone portable de la marque SAMSUNG : Nr. Série : R9WMA027B5J - IMEI

1 : NUMERO1.) - IMEI 2 : NUMERO4.) : NUMERO3.) - display cassé, de couleur

noire,

-

une carte SIM - opérateur : SOCIETE1.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2022/123037-2 du 4 novembre 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal 1, 179, 182, 184,

187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 2, 6 et 59 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,

et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par

Madame le vice-président, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et

de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.