Luxembourg court convicts defendant of burglary with climbing, sentencing to 15 months prison after decriminalization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary with climbing and sentenced him to fifteen months of imprisonment. The defendant admitted the theft but contested the aggravating circumstance of climbing, which the court upheld. Although the offense was decriminalized by the Chamber of Counsel, the court applied Article 74 to commute the sentence to a fixed term of fifteen months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 467 CP; Art. 74 CP: Upon decriminalization of burglary with climbing by the Chamber of Counsel, the court may apply Article 74 to commute the statutory penalty to a fixed term of imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 471/2024
not. 31383/23/CD
ex.p.
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire à d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 1er février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol à l’aide d’escalade.
À l’audience du 1er février 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31383/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 40936/2023 du 1er avril 2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1053/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2023 renvoyant PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de vol à l’aide d’escalade.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er avril 2023, vers 13.00
heures, à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.A. les boissons alcoolisées listées par le Ministère Public dans la citation à prévenu ainsi
qu’une bouteille de boisson énergisante de la marque « Monster », partant des choses ne lui
appartenant pas pour une valeur totale de 622,25 euros, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’escalade.
À l’audience du 1er février 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité de
l’infraction lui reprochée. Il a cependant contesté la circonstance aggravante de l’escalade
libellée à sa charge dans la mesure où il n’aurait escaladé aucun grillage pour accéder à
l’intérieur du dépôt de boissons de ladite société, mais y aurait simplement accédé de l’extérieur
en passant par le côté latéral du magasin.
Au vu des contestations émises par le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte des déclarations du plaignant PERSONNE2.) faites lors de son audition
policière du 3 avril 2023 que le dépôt de boissons du magasin de la société SOCIETE1.) S.A. sis
à ADRESSE3.) se situe à l’extérieur et que celui-ci est encerclé par un grillage. Il a ajouté que
l’auteur du vol en cause avait probablement emprunté le talus situé à l’extérieur de la clôture en
vue de se procurer un accès à l’intérieur dudit dépôt.
Il résulte encore des images reprenant le lieu de l’infraction figurant au dossier répressif que le
dépôt de boissons dudit magasin est effectivement encerclé par un grillage d’une hauteur
d’environ deux mètres et qu’il n’est pas accessible de l’extérieur en empruntant le côté latéral du
magasin, tel qu’allégué par PERSONNE1.) à l’audience.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’il résulte de l’image numéro 6 figurant au procès-verbal
numéro 40936/2023 du 1er avril 2023 susmentionné qu’il est seulement possible d’accéder à
l’intérieur dudit dépôt de boissons en empruntant le talus situé à l’extérieur du grillage et en
enjambant celui-ci sans grandes difficultés.
Il ressort en outre desdites images que plusieurs cartons de boissons alcoolisées, placés pour
partie dans un sac de courses, ont été laissés sur place, à ce même endroit.
Il s’y ajoute, qu’au vu tant des conditions météorologiques que de l’état des cartons, ces derniers
y avaient été placés que récemment.
Au vu de ces éléments, il est établi aux yeux du Tribunal que PERSONNE1.) a commis le vol
des boissons alcoolisées listées par le Ministère Public dans la citation à prévenu après avoir
enjambé le grillage encerclant le dépôt de boissons du magasin de la société SOCIETE1.) S.A.
sis à ADRESSE3.) à hauteur du talus où se trouvaient en outre plusieurs cartons contenant
lesdites boissons.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er avril 2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.A. les objets suivants :
-
six bouteilles de ENSEIGNE1.) d’un contenu de 70 cl, d’une valeur unitaire de 14
euros,
-
six bouteilles de ENSEIGNE2.) d’un contenu de 70 cl, d’une valeur unitaire de 12
euros,
-
six bouteilles de ENSEIGNE3.) d’une contenance d’1L, d’une valeur unitaire de
19 euros,
-
six bouteilles de ENSEIGNE4.) d’une contenance de 70 cl, au prix unitaire de
15 euros,
-
six bouteilles de ENSEIGNE5.), d’une contenance de 70 cl, d’une valeur unitaire
de 15 euros,
-
six bouteilles de ENSEIGNE6.), d’une contenance de 70 cl, d’une valeur unitaire
de 11,50 euros
-
six bouteilles de ENSEIGNE7.), d’une contenance de 70 cl, d’une valeur unitaire
de 17 euros,
-
une bouteille de boisson énergisante « Monster », d’une valeur de 1,25 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas pour une valeur totale de 622,25 euros, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade. »
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
10.000 euros peut en outre être prononcée.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de
PERSONNE1.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire de la bouteille de Ruhm
« Rivière du Mât Ile de la Réunion » saisie suivant procès-verbal n° 40937/2023 du 1er avril 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouet, Commissariat Capellen-ADRESSE3.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant renoncé à avoir
la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,02 euros.
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire de la bouteille de Ruhm « Rivière du
Mât Ile de la Réunion » saisie suivant procès-verbal n° 40937/2023 du 1er avril 2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouet, Commissariat Capellen-ADRESSE3.).
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 74, 77, 461, 467 du Code pénal et des articles 1,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.