Court convicts absent defendants of simple bankruptcy and company law violation by default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants by default for simple bankruptcy and violation of company law provisions after they failed to appear at their scheduled hearing. The prosecution argued that the defendants, as directors of a bankrupt company, committed these offenses, while the defendants did not contest the charges. The court upheld the convictions and imposed twelve-month prison sentences, noting that the publication of the judgment is a security measure rather than a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 574 4° du Code de commerce; 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court may convict defendants by default when they fail to appear after regular citation, provided the prosecution's case is substantiated by the file and witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
479/2024
Not. 26773/20/CD
2 x ex.p.
(publ.jugt.)
DE F A U T sub 1) + 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
banqueroute simple; infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales.
A l’audience publique du 31 janvier 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne comparurent pas.
Le témoin Maître PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut du
Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 21 décembre 2023 (not. 26773/20/CD) régulièrement
notifiée aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), quoique régulièrement cités, ne
comparurent pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à leur égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 26773/20/CD.
Entendu les déclarations du témoin Maître PERSONNE3.) à l’audience publique du
31 janvier 2024.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les
infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon comme co-
auteurs ou complices, et en tout cas en leurs qualités de dirigeants de droit et/ou de
fait de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège
social à ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl suivant jugement commercial n° 444 (faillite
n° 214/18) du 26 mars 2018 de la XVe chambre commerciale du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
l.Banqueroute simple :
A) depuis le 11 septembre 2017 sinon depuis le 23 octobre 2017, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du Tribunal d'arrondissement
siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l'article 489 du
Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à
l'article 440 du Code de commerce,
en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en tant que
commerçants faillis pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, dans le délai d'un mois à partir de
sa survenance ;
B) depuis le 1er janvier 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment aux sièges sociaux de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à
ADRESSE5.), et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l'article 489 du
Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait
l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et
inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,
en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne tenant pas
de comptabilité sinon en tenant une comptabilité incomplète pour la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite ;
C) depuis le 26 mars 2018, et notamment à partir du 12 avril 2019, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l'étude du curateur de la faillite à
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce, sanctionnés par
l'article 489 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,
pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être
rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont été
faites par le curateur,
pour ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés, soit par le
juge-commissaire, soit par les curateurs, ou d'avoir donné des renseignements
inexacts,
en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne collaborant
pas loyalement avec le curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en faillite,
Maître PERSONNE3.), afin de fournir les renseignements nécessaires, et ne
donnant pas suite aux convocations du curateur des 4 avril 2018 et 12 avril 2019 ;
Il.
depuis le 1er août 2016 respectivement depuis le 1er août 2017, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction à l'article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de
l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au
plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,
en l'espèce, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale et publié dans le délai
légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des exercices sociaux
2015 et 2016 de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. »
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a été
constituée le 22 septembre 2015 par-devant Maître PERSONNE4.), notaire de
résidence à ADRESSE7.).
Le capital social d’un montant de 31.000 euros divisé en 1.000 actions d’une valeur
de 31 euros chacune, a été intégralement souscrit par les actionnaires,
PERSONNE1.) (500 actions) et PERSONNE5.), et libéré à concurrence de 35%,
soit 10.850 euros ont été mis à disposition de la société suivant versements en
espèces.
PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont été nommés
administrateurs et PERSONNE6.) détenait la fonction d’administrateur-délégué.
PERSONNE7.) a été nommée commissaire aux comptes.
La société SOCIETE1.) avait pour objet social « l’importation, l’exportation, l’achat,
la location d’articles de mobiliers fixes et/ou modulaires composables, d’objets
décoratifs, et structures modulaires composables et événementielles, ainsi que tout
accessoire s’y rapportant, ainsi que l’achat, la vente et la location de tous produits
et fournitures pour l’agencement s’y rapportant, en ce compris tous produit de luxe
en général ».
En date du 15 février 2018, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été rayés en tant
qu’administrateurs de la société SOCIETE1.).
Par jugement commercial 2018TALCH15/444 (faillite n°224/18) rendu par le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, en date du 26
mars 2018, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation
du 6 mars 2018 de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et Maître
PERSONNE3.) a été nommé curateur de la faillite.
Maître PERSONNE3.) a transmis son rapport d’activité au parquet le 18 janvier
2019.
Lors de son audition devant la gendarmerie nationale, PERSONNE2.) a déclaré, le
2 mars 2022, qu’il n’était ni le dirigeant ni administrateur de la société SOCIETE1.).
PERSONNE6.) aurait été le seul titulaire de l’autorisation d’établissement pour la
société, alors qu’il en aurait été le gérant. Il a pourtant précisé qu’il avait créé la
société en 2015. Il a expliqué que ses tâches au sein de la société se limitaient à
entrer en contact avec les clients, à établir des plans d’agencement et à vérifier les
travaux faits par les entreprises. Dans ce contexte, il aurait également signé les
contrats.
Sur question des policiers, il a précisé que les bénéficiaires économiques étaient
lui-même, PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.). Il a encore précisé
que lui et PERSONNE6.) avaient une procuration sur les comptes de la société et
représentaient la société au quotidien à l’égard des tiers.
A partir de l’année 2016, la société SOCIETE1.) aurait connu des difficultés
économiques et financières. Suite au changement des règles fiscales et à la baisse
du pouvoir d’achat, elle aurait perdu 50 % de son chiffre d’affaires. Les fournisseurs
et les sous-traitants seraient également tombés en faillite. La société n’aurait plus
été en mesure d’honorer ses dettes. Sur question des agents de police, il a indiqué
ne pas avoir fait l’aveu de la faillite, alors qu’il avait demandé aux banques de lui
accorder un apport financier.
PERSONNE2.) a expliqué que la comptabilité de la société SOCIETE1.) était gérée
par le cabinet « B and B » sis à ADRESSE8.), qui disposait de tous les documents
comptables, de sorte qu’il n’avait aucune explication pourquoi ces documents n’ont
pas été remis au curateur. Le cabinet comptable aurait également été en charge du
dépôt et de la publication des comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017.
Il a en outre contesté avoir reçu les convocations du curateur.
Lors de son audition en date du 6 avril 2022, PERSONNE1.), fils de PERSONNE2.),
a confirmé avoir détenu des actions de la société SOCIETE1.), mais a précisé qu’il
n’y occupait aucune tâche. Il n’aurait pas été le dirigeant, contrairement à
PERSONNE2.) qui aurait repris une partie de la direction de la société. Enfin, il a
précisé qu’il avait reçu la convocation du curateur trop tard, alors que la date y
indiquée était déjà longtemps dépassée.
2. En droit
2.1.
Quant à l’application de la loi dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises
et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du
Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles
489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une
peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à
25.000 euros.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui
suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er
novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de
la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent
punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits,
dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront
déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : Les banqueroutiers
simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les banqueroutiers
frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans.»
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines plus
fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction de banqueroute
simple.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code
pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août
2023.
2.2.
Quant aux conditions de la banqueroute simple
L’infraction de banqueroute simple exige que l’auteur des faits incriminés ait la
qualité de commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de
cessation de paiement, c’est-à-dire en état de faillite. Ces deux conditions doivent,
à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions
répressives.
1) la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490,
n°10 et références citées).
Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé,
à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont
la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité
pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui
détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but
préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12
mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ,
9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).
En l’espèce, en date du 22 septembre 2015, suivant acte de constitution de la
société
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
ont été nommés
administrateurs de la société SOCIETE1.).
Les prévenus ont maintenu cette fonction jusqu’à la faillite de la société.
Au vu de ces éléments, les prévenus, en leur qualité d’administrateurs de la société
sont à considérer comme commerçants et peuvent partant, en cette qualité, être
poursuivis de l’infraction de banqueroute.
b) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit
commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose
du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction
répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par
les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de
banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se
trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°
41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une
seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant
nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA
Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se
maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle
suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif
au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état
de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier
1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du
débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute »,
n°71 ).
Il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers
était de 260.210,56 euros et qu’il n’y avait pas d’actif. La société SOCIETE1.) était
ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais
pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que
du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit
implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de
tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en
raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux
(com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est
qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une
déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir
de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder
des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
Le Tribunal constate qu’en faisant assigner la société SOCIETE1.) en faillite suivant
acte d’huissier du 6 mars 2018 après avoir adressé un commandement de payer à
cette dernière en date du 28 mars 2017 suite auquel elle ne s’est pas libérée
volontairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a manifesté
son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société SOCIETE1.).
Il en résulte que la société SOCIETE1.) se trouvait en état d’ébranlement de crédit
et par voie de conséquence en état de faillite.
c) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796
; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge
répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y
référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation
des paiements au 26 septembre 2017.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’une première
assignation a été signifiée à la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 11
septembre 2017 par la société anonyme SOCIETE3.) s.a. Toutefois, le Tribunal
ignore l’issue de cette assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte
cette date.
Il résulte des éléments du dossier que par ordonnance conditionnelle de paiement
n°L-OPA2-12412/16, la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la somme de 8.401,33 euros, et que le
28 mars 2017, l’huissier de justice a signifié un commandement de payer à la
société SOCIETE1.). En date du 23 octobre 2017, l’huissier de justice a dû dresser
un procès-verbal de carence.
Au vu du fait qu’il résulte de ces développements qu’au plus tard le 23 octobre 2017,
la société SOCIETE1.) n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de ses
dettes, il convient de fixer la date de la cessation des paiements au 23 octobre 2017.
2.3.
Quant aux infractions de banqueroute simple
Omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Le Ministère Public reproche sub I. aux prévenus, depuis le 11 septembre 2017,
sinon depuis le 23 octobre 2017 de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des
paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du
Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de
son siège social.
Tel que développé antérieurement, l’époque de la cessation des paiements est fixée
au 23 octobre 2017. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 23
novembre 2017.
Il est constant en cause que les prévenus ne se sont jamais rendus au greffe du
Tribunal de Commerce pour faire l’aveu de la cessation des paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une
infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple
« faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par
l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n°68/90 VI), peu importe si l’absence
d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en
ce sens Cour 12 juillet 1994, n°270/94).
L’infraction est par conséquent établie à charge des prévenus.
Au vu du fait que l’écoulement de délais superflus entre la cessation des paiements
et la faillite ne fait qu’augmenter le passif privilégié et ainsi priver les créanciers
chirographaires de leurs droits, le Tribunal retient à charge des prévenus ce fait de
banqueroute facultatif.
Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de
commerce
Le Ministère Public reproche aux prévenus, depuis le 1er janvier 2016, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la
société en faillite, en leurs qualités d’administrateurs de la société SOCIETE1.), de
s’être rendus coupables de banqueroute simple en tenant pas de la comptabilité ou
en n’établissant pas une comptabilité en bonne et due forme.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la
simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres
suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour
constituer le délit de banqueroute simple, de sorte que l’infraction est caractérisée.
Il ressort du dossier répressif, ensemble la déposition du curateur à l’audience,
qu’aucune comptabilité n’a été retrouvée et que les prévenus n’ont pas donné suite
à la demande du curateur de lui remettre les documents comptables sollicités.
L’infraction libellée sub I. B. est par conséquent établie à charge des prévenus.
En omettant de tenir les livres comptables, les prévenus étaient dans l’impossibilité
de connaître la situation financière exacte de la société et n’ont par conséquent pas
pu minimiser le passif de celle-ci. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une
gravité telle qu’il y a lieu de le retenir à leur encontre.
Défaut de se rendre à la convocation du curateur
Le Ministère Public reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de
banqueroute simple par infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce,
combiné à l’article 489 du Code pénal, par le fait de ne pas avoir donné suite aux
convocations leur adressées par le curateur.
Le Tribunal constate qu’il est établi en cause que des courriers recommandés ont
été envoyés aux prévenus et qu’ils en étaient avisés, sans qu’ils ne prennent
inspection desdits courriers. Les prévenus n’ont donc manifestement pas fait le
nécessaire pour entrer en contact avec le curateur.
Les prévenus n’ont partant pas loyalement coopéré avec le curateur et n’ont pas
donné suite aux convocations leur adressées, de sorte que l’infraction est établie à
leur encontre.
Bien que le défaut de se rendre à la convocation du curateur ne soit qu’un fait de
banqueroute simple facultative, le Tribunal retient qu’au vu de l’impossibilité dans
laquelle le curateur est ainsi mis d’effectuer sa mission au mieux des droits des
créanciers, il y a lieu de retenir ce fait à l’encontre des prévenus.
2.4.
Quant à l’omission de publication des bilans
Il est encore mis à charge des prévenus d’avoir omis de publier dans le délai légal
l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des exercices sociaux 2015
et 2016 de la société SOCIETE1.).
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux
au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction
pénale.
L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas
irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010).
Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles
la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant
l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure,
une irrésistibilité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, que la société SOCIETE1.)
n’a pas fait publier l’inventaire, les bilans et les comptes de profit et de pertes des
années 2015 et 2016.
De plus les prévenus n’ont pas prouvé une cause de justification qui les aurait
valablement empêchés de procéder à la publication alors que ce manquement ne
peut être imputé au Cabinet « B and B », PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en tant
qu’administrateurs de la société SOCIETE1.), ne pouvant se décharger de cette
obligation leur incombant personnellement.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction leur reprochée.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience
publique du 31 janvier 2024, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, du
témoin, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus des
infractions suivantes:
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon comme co-
auteurs ou complices, et en tout cas en leurs qualités de dirigeants de droit
et/ou de fait de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant eu son
dernier siège social à ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl suivant jugement commercial
n° 444 (faillite n° 214/18) du 26 mars 2018 de la XVe chambre commerciale du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
l.Banqueroute simple :
A)
depuis le 23 octobre 2017,
dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au greffe du Tribunal d'arrondissement siégeant en matière
commerciale,
en infraction à l'article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l'article
489 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant
failli,
pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai
prescrit à l'article 440 du Code de commerce,
en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en tant que
commerçants faillis pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des
paiements de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, dans le délai
d'un mois à partir de sa survenance ;
B) depuis le 1er janvier 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment aux sièges sociaux de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à
ADRESSE5.), et à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l'article
489 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait
l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et
inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,
en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne tenant
pas de comptabilité sinon en tenant une comptabilité incomplète pour la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite ;
C) depuis le 26 mars 2018, et notamment à partir du 12 avril 2019, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l'étude du curateur de la faillite
à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce, sanctionnés
par l'article 489 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant
failli,
pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être
rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont
été faites par le curateur,
pour ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés, soit par
le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou d'avoir donné des
renseignements inexacts,
en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne
collaborant pas loyalement avec le curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. en faillite, Maître
PERSONNE3.), afin de fournir les
renseignements nécessaires, et ne donnant pas suite aux convocations du
curateur des 4 avril 2018 et 12 avril 2019 ;
Il. depuis le 1er août 2016 respectivement depuis le 1er août 2017, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg,
en infraction à l'article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales,
de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture
de l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes
annuels au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,
en l'espèce, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale et publié dans le
délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des
exercices sociaux 2015 et 2016 de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ».
LA PEINE :
Les faits de banqueroute simple retenus à l’encontre des prévenus constituent des
infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles, ainsi qu’avec l’infraction
de non-publication des bilans. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront
condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de banqueroute
simple.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.), il
y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), il
y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation
rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux
journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais
des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à
l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la
nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à
savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «
Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais des prévenus.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
par défaut
à l’égard des
prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 34,72 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 34,72 euros ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais des prévenus.
En application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-7 du Code pénal,
des articles 440, 574, 577 et 583 du Code de commerce, des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
dudit
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.