Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_479 Généré par l'IA

Court convicts absent defendants of simple bankruptcy and company law violation by default.

Numéro de cause TAL7_479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two defendants by default for simple bankruptcy and violation of company law provisions after they failed to appear at their scheduled hearing. The prosecution argued that the defendants, as directors of a bankrupt company, committed these offenses, while the defendants did not contest the charges. The court upheld the convictions and imposed twelve-month prison sentences, noting that the publication of the judgment is a security measure rather than a penalty.

Regeste Legislator

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Articles 574 4° du Code de commerce; 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court may convict defendants by default when they fail to appear after regular citation, provided the prosecution's case is substantiated by the file and witness testimony.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bankruptcy conviction default judgment procedure company law violation director liability business failure proceedings violation de l'obligation de tenir une comptabilité procédure d'apurement des comptes gestion fautive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 574 4° du Code de commerce
en infraction à l'article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l'article 489 du
Article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
banqueroute simple; infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10
Article 490-7 du Code pénal
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
Article 583 du Code de commerce
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
Articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-7 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-7 du Code pénal,
Articles 440, 574, 577 et 583 du Code de commerce
des articles 440, 574, 577 et 583 du Code de commerce, des articles 1500-1 et
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
banqueroute simple; infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 489 du Code pénal
l'article 489 du Code pénal,
article 440 du Code de commerce
l'article 440 du Code de commerce,
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Texte complet

Jugt no

479/2024

Not. 26773/20/CD

2 x ex.p.

(publ.jugt.)

DE F A U T sub 1) + 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

banqueroute simple; infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales.

A l’audience publique du 31 janvier 2024, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne comparurent pas.

Le témoin Maître PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 21 décembre 2023 (not. 26773/20/CD) régulièrement

notifiée aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), quoique régulièrement cités, ne

comparurent pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à leur égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 26773/20/CD.

Entendu les déclarations du témoin Maître PERSONNE3.) à l’audience publique du

31 janvier 2024.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les

infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon comme co-

auteurs ou complices, et en tout cas en leurs qualités de dirigeants de droit et/ou de

fait de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège

social à ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl suivant jugement commercial n° 444 (faillite

n° 214/18) du 26 mars 2018 de la XVe chambre commerciale du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,

l.Banqueroute simple :

A) depuis le 11 septembre 2017 sinon depuis le 23 octobre 2017, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du Tribunal d'arrondissement

siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l'article 489 du

Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,

pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à

l'article 440 du Code de commerce,

en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en tant que

commerçants faillis pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, dans le délai d'un mois à partir de

sa survenance ;

B) depuis le 1er janvier 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment aux sièges sociaux de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à

ADRESSE5.), et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l'article 489 du

Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait

l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et

inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,

en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne tenant pas

de comptabilité sinon en tenant une comptabilité incomplète pour la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite ;

C) depuis le 26 mars 2018, et notamment à partir du 12 avril 2019, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l'étude du curateur de la faillite à

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce, sanctionnés par

l'article 489 du Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,

pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être

rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont été

faites par le curateur,

pour ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés, soit par le

juge-commissaire, soit par les curateurs, ou d'avoir donné des renseignements

inexacts,

en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne collaborant

pas loyalement avec le curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en faillite,

Maître PERSONNE3.), afin de fournir les renseignements nécessaires, et ne

donnant pas suite aux convocations du curateur des 4 avril 2018 et 12 avril 2019 ;

Il.

depuis le 1er août 2016 respectivement depuis le 1er août 2017, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l'article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au

plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,

en l'espèce, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale et publié dans le délai

légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des exercices sociaux

2015 et 2016 de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. »

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a été

constituée le 22 septembre 2015 par-devant Maître PERSONNE4.), notaire de

résidence à ADRESSE7.).

Le capital social d’un montant de 31.000 euros divisé en 1.000 actions d’une valeur

de 31 euros chacune, a été intégralement souscrit par les actionnaires,

PERSONNE1.) (500 actions) et PERSONNE5.), et libéré à concurrence de 35%,

soit 10.850 euros ont été mis à disposition de la société suivant versements en

espèces.

PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont été nommés

administrateurs et PERSONNE6.) détenait la fonction d’administrateur-délégué.

PERSONNE7.) a été nommée commissaire aux comptes.

La société SOCIETE1.) avait pour objet social « l’importation, l’exportation, l’achat,

la location d’articles de mobiliers fixes et/ou modulaires composables, d’objets

décoratifs, et structures modulaires composables et événementielles, ainsi que tout

accessoire s’y rapportant, ainsi que l’achat, la vente et la location de tous produits

et fournitures pour l’agencement s’y rapportant, en ce compris tous produit de luxe

en général ».

En date du 15 février 2018, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été rayés en tant

qu’administrateurs de la société SOCIETE1.).

Par jugement commercial 2018TALCH15/444 (faillite n°224/18) rendu par le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, en date du 26

mars 2018, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation

du 6 mars 2018 de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et Maître

PERSONNE3.) a été nommé curateur de la faillite.

Maître PERSONNE3.) a transmis son rapport d’activité au parquet le 18 janvier

2019.

Lors de son audition devant la gendarmerie nationale, PERSONNE2.) a déclaré, le

2 mars 2022, qu’il n’était ni le dirigeant ni administrateur de la société SOCIETE1.).

PERSONNE6.) aurait été le seul titulaire de l’autorisation d’établissement pour la

société, alors qu’il en aurait été le gérant. Il a pourtant précisé qu’il avait créé la

société en 2015. Il a expliqué que ses tâches au sein de la société se limitaient à

entrer en contact avec les clients, à établir des plans d’agencement et à vérifier les

travaux faits par les entreprises. Dans ce contexte, il aurait également signé les

contrats.

Sur question des policiers, il a précisé que les bénéficiaires économiques étaient

lui-même, PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.). Il a encore précisé

que lui et PERSONNE6.) avaient une procuration sur les comptes de la société et

représentaient la société au quotidien à l’égard des tiers.

A partir de l’année 2016, la société SOCIETE1.) aurait connu des difficultés

économiques et financières. Suite au changement des règles fiscales et à la baisse

du pouvoir d’achat, elle aurait perdu 50 % de son chiffre d’affaires. Les fournisseurs

et les sous-traitants seraient également tombés en faillite. La société n’aurait plus

été en mesure d’honorer ses dettes. Sur question des agents de police, il a indiqué

ne pas avoir fait l’aveu de la faillite, alors qu’il avait demandé aux banques de lui

accorder un apport financier.

PERSONNE2.) a expliqué que la comptabilité de la société SOCIETE1.) était gérée

par le cabinet « B and B » sis à ADRESSE8.), qui disposait de tous les documents

comptables, de sorte qu’il n’avait aucune explication pourquoi ces documents n’ont

pas été remis au curateur. Le cabinet comptable aurait également été en charge du

dépôt et de la publication des comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017.

Il a en outre contesté avoir reçu les convocations du curateur.

Lors de son audition en date du 6 avril 2022, PERSONNE1.), fils de PERSONNE2.),

a confirmé avoir détenu des actions de la société SOCIETE1.), mais a précisé qu’il

n’y occupait aucune tâche. Il n’aurait pas été le dirigeant, contrairement à

PERSONNE2.) qui aurait repris une partie de la direction de la société. Enfin, il a

précisé qu’il avait reçu la convocation du curateur trop tard, alors que la date y

indiquée était déjà longtemps dépassée.

2. En droit

2.1.

Quant à l’application de la loi dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises

et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du

Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles

489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une

peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à

25.000 euros.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui

suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er

novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de

la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent

punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits,

dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront

déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : Les banqueroutiers

simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les banqueroutiers

frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans.»

En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines plus

fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction de banqueroute

simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code

pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août

2023.

2.2.

Quant aux conditions de la banqueroute simple

L’infraction de banqueroute simple exige que l’auteur des faits incriminés ait la

qualité de commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de

cessation de paiement, c’est-à-dire en état de faillite. Ces deux conditions doivent,

à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions

répressives.

1) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490,

n°10 et références citées).

Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé,

à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont

la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité

pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui

détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but

préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12

mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ,

9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).

En l’espèce, en date du 22 septembre 2015, suivant acte de constitution de la

société

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

ont été nommés

administrateurs de la société SOCIETE1.).

Les prévenus ont maintenu cette fonction jusqu’à la faillite de la société.

Au vu de ces éléments, les prévenus, en leur qualité d’administrateurs de la société

sont à considérer comme commerçants et peuvent partant, en cette qualité, être

poursuivis de l’infraction de banqueroute.

b) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit

commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose

du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction

répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par

les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de

banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se

trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°

41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une

seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant

nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA

Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se

maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif

au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état

de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier

1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du

débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute »,

n°71 ).

Il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers

était de 260.210,56 euros et qu’il n’y avait pas d’actif. La société SOCIETE1.) était

ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.

La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais

pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que

du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit

implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de

tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en

raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux

(com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est

qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une

déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir

de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder

des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Le Tribunal constate qu’en faisant assigner la société SOCIETE1.) en faillite suivant

acte d’huissier du 6 mars 2018 après avoir adressé un commandement de payer à

cette dernière en date du 28 mars 2017 suite auquel elle ne s’est pas libérée

volontairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a manifesté

son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société SOCIETE1.).

Il en résulte que la société SOCIETE1.) se trouvait en état d’ébranlement de crédit

et par voie de conséquence en état de faillite.

c) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date

retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la

fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice

de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796

; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge

répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y

référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation

des paiements au 26 septembre 2017.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’une première

assignation a été signifiée à la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 11

septembre 2017 par la société anonyme SOCIETE3.) s.a. Toutefois, le Tribunal

ignore l’issue de cette assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte

cette date.

Il résulte des éléments du dossier que par ordonnance conditionnelle de paiement

n°L-OPA2-12412/16, la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la somme de 8.401,33 euros, et que le

28 mars 2017, l’huissier de justice a signifié un commandement de payer à la

société SOCIETE1.). En date du 23 octobre 2017, l’huissier de justice a dû dresser

un procès-verbal de carence.

Au vu du fait qu’il résulte de ces développements qu’au plus tard le 23 octobre 2017,

la société SOCIETE1.) n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de ses

dettes, il convient de fixer la date de la cessation des paiements au 23 octobre 2017.

2.3.

Quant aux infractions de banqueroute simple

Omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Le Ministère Public reproche sub I. aux prévenus, depuis le 11 septembre 2017,

sinon depuis le 23 octobre 2017 de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des

paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce.

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du

Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de

son siège social.

Tel que développé antérieurement, l’époque de la cessation des paiements est fixée

au 23 octobre 2017. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 23

novembre 2017.

Il est constant en cause que les prévenus ne se sont jamais rendus au greffe du

Tribunal de Commerce pour faire l’aveu de la cessation des paiements.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une

infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple

« faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par

l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n°68/90 VI), peu importe si l’absence

d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en

ce sens Cour 12 juillet 1994, n°270/94).

L’infraction est par conséquent établie à charge des prévenus.

Au vu du fait que l’écoulement de délais superflus entre la cessation des paiements

et la faillite ne fait qu’augmenter le passif privilégié et ainsi priver les créanciers

chirographaires de leurs droits, le Tribunal retient à charge des prévenus ce fait de

banqueroute facultatif.

Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de

commerce

Le Ministère Public reproche aux prévenus, depuis le 1er janvier 2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la

société en faillite, en leurs qualités d’administrateurs de la société SOCIETE1.), de

s’être rendus coupables de banqueroute simple en tenant pas de la comptabilité ou

en n’établissant pas une comptabilité en bonne et due forme.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la

simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres

suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour

constituer le délit de banqueroute simple, de sorte que l’infraction est caractérisée.

Il ressort du dossier répressif, ensemble la déposition du curateur à l’audience,

qu’aucune comptabilité n’a été retrouvée et que les prévenus n’ont pas donné suite

à la demande du curateur de lui remettre les documents comptables sollicités.

L’infraction libellée sub I. B. est par conséquent établie à charge des prévenus.

En omettant de tenir les livres comptables, les prévenus étaient dans l’impossibilité

de connaître la situation financière exacte de la société et n’ont par conséquent pas

pu minimiser le passif de celle-ci. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une

gravité telle qu’il y a lieu de le retenir à leur encontre.

Défaut de se rendre à la convocation du curateur

Le Ministère Public reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de

banqueroute simple par infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce,

combiné à l’article 489 du Code pénal, par le fait de ne pas avoir donné suite aux

convocations leur adressées par le curateur.

Le Tribunal constate qu’il est établi en cause que des courriers recommandés ont

été envoyés aux prévenus et qu’ils en étaient avisés, sans qu’ils ne prennent

inspection desdits courriers. Les prévenus n’ont donc manifestement pas fait le

nécessaire pour entrer en contact avec le curateur.

Les prévenus n’ont partant pas loyalement coopéré avec le curateur et n’ont pas

donné suite aux convocations leur adressées, de sorte que l’infraction est établie à

leur encontre.

Bien que le défaut de se rendre à la convocation du curateur ne soit qu’un fait de

banqueroute simple facultative, le Tribunal retient qu’au vu de l’impossibilité dans

laquelle le curateur est ainsi mis d’effectuer sa mission au mieux des droits des

créanciers, il y a lieu de retenir ce fait à l’encontre des prévenus.

2.4.

Quant à l’omission de publication des bilans

Il est encore mis à charge des prévenus d’avoir omis de publier dans le délai légal

l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des exercices sociaux 2015

et 2016 de la société SOCIETE1.).

D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux

au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction

pénale.

L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.

Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est

présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas

irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010).

Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et

consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles

la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant

l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure,

une irrésistibilité.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, que la société SOCIETE1.)

n’a pas fait publier l’inventaire, les bilans et les comptes de profit et de pertes des

années 2015 et 2016.

De plus les prévenus n’ont pas prouvé une cause de justification qui les aurait

valablement empêchés de procéder à la publication alors que ce manquement ne

peut être imputé au Cabinet « B and B », PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en tant

qu’administrateurs de la société SOCIETE1.), ne pouvant se décharger de cette

obligation leur incombant personnellement.

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction leur reprochée.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience

publique du 31 janvier 2024, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, du

témoin, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus des

infractions suivantes:

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon comme co-

auteurs ou complices, et en tout cas en leurs qualités de dirigeants de droit

et/ou de fait de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant eu son

dernier siège social à ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl suivant jugement commercial

n° 444 (faillite n° 214/18) du 26 mars 2018 de la XVe chambre commerciale du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

l.Banqueroute simple :

A)

depuis le 23 octobre 2017,

dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au greffe du Tribunal d'arrondissement siégeant en matière

commerciale,

en infraction à l'article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l'article

489 du Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant

failli,

pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai

prescrit à l'article 440 du Code de commerce,

en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en tant que

commerçants faillis pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des

paiements de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, dans le délai

d'un mois à partir de sa survenance ;

B) depuis le 1er janvier 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment aux sièges sociaux de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à

ADRESSE5.), et à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l'article

489 du Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait

l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et

inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,

en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne tenant

pas de comptabilité sinon en tenant une comptabilité incomplète pour la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite ;

C) depuis le 26 mars 2018, et notamment à partir du 12 avril 2019, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l'étude du curateur de la faillite

à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce, sanctionnés

par l'article 489 du Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant

failli,

pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être

rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont

été faites par le curateur,

pour ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés, soit par

le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou d'avoir donné des

renseignements inexacts,

en l'espèce, de s'être rendus coupables de banqueroute simple en ne

collaborant pas loyalement avec le curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. en faillite, Maître

PERSONNE3.), afin de fournir les

renseignements nécessaires, et ne donnant pas suite aux convocations du

curateur des 4 avril 2018 et 12 avril 2019 ;

Il. depuis le 1er août 2016 respectivement depuis le 1er août 2017, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg,

en infraction à l'article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture

de l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes

annuels au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,

en l'espèce, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale et publié dans le

délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des

exercices sociaux 2015 et 2016 de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ».

LA PEINE :

Les faits de banqueroute simple retenus à l’encontre des prévenus constituent des

infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles, ainsi qu’avec l’infraction

de non-publication des bilans. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme

des peines encourues.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le

Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront

condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles

1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de banqueroute

simple.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.), il

y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), il

y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la

condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement

introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation

rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux

journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais

des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à

l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté

prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la

nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à

savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «

Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais des prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

par défaut

à l’égard des

prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 34,72 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 34,72 euros ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent

jugement, aux frais des prévenus.

En application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-7 du Code pénal,

des articles 440, 574, 577 et 583 du Code de commerce, des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ,

substitut

du

Procureur

d’Etat,

en

l'audience

publique

dudit

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.