Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, granting suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two charges of hit-and-run and drunk driving against the defendant and found her guilty on all counts. The prosecution argued for immediate penalties, while the defense sought leniency based on the defendant's lack of prior imprisonment. The court imposed fines and driving bans but suspended their execution to allow for probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose driving bans for traffic offenses but may suspend their execution if the defendant has not previously served a prison sentence for similar infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 461/2024
not. 8142/22/CC
not. 26459/22/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u e -
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 21 décembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 2 février 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
not. 8142/22/CC : circulation : délit de fuite ; contraventions,
not. 26459/22/CC : ivresse (0,66 mg par litre d’air expiré).
A l’audience publique du 2 février 2024, Monsieur le vice-président constata
l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Barend SCHAGEN lors de
l’audition du témoin.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son
réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 8142/22/CC et not.
26459/22/CC) régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Parquet sous les notices no 8142/22/CC et 26459/22/CC.
Quant à la notice no 8142/22/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 94890-1/2020 établi en date du 10 juillet 2021
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport numéro JDA 94890-3/2022 établi en date du 19 mars 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 9 juillet 2021 vers 22.30 heures
à ADRESSE4.), d’avoir commis un délit de fuite ainsi que d’avoir commis trois
contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 2), 3) et 4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les
contraventions libellées sub 2), 3) et 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et
à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour
procéder ou faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que la prévenue PERSONNE1.) a causé un accident
à ADRESSE4.), en heurtant la voiture appartenant à PERSONNE3.) et qu’elle a
ensuite quitté les lieux.
Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du
conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal
relève d’abord que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un
accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la
vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs
impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur
la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait
que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt
n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015).
La prévenue PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux
constatations utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des
causes de l'accident n’ont pas non plus pu être établies au vu du fait que la prévenue
avait quitté les lieux de l’accident.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue
s’est rendue compte qu’elle avait causé un accident et qu’elle a pris la fuite en
pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir
ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore
clairement de l’instruction à l’audience que la prévenue n’est pas restée sur place
et qu’elle ne s’est pas manifestée d’elle-même auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit
de fuite sont établis à suffisance de droit.
La prévenue n’est pas restée constamment maître de son véhicule, elle ne s’est pas
comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation et elle a causé un dommage à une propriété privée, de sorte que
les contraventions lui reprochées sub 2) à 4) sont établies en fait et en droit.
Toutes les infractions reprochées à la prévenue sont partant établies.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif, son aveu à l’audience, des infractions
suivantes:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juillet 2021 vers 22.30 heures à ADRESSE5.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à na pas
causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la notice no 26459/22/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 118114-1/2022 établi en date du 13 août 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 13 août 2022 vers 01.40 heures
à ADRESSE6.), au croisement de l’ADRESSE7.) et de la ADRESSE8.), d’avoir
circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool prohibé par la loi.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,66 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 13 août 2022.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 août 2022 vers 01.40 heures à ADRESSE6.), au croisement de
l’ADRESSE7.) et de la ADRESSE8.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, de 0,66 mg par litre d’air expiré. »
Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) sous la notice 8142/22/CC se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1) sous la notice 8142/22/CC ainsi qu’avec l’infraction
retenue sous la notice 26459/22/CC.
Il convient partant d’appliquer les articles 59, 60 et 65 du code pénal.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui
prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à
prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende
de police de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une
amende correctionnelle de 1.200 euros et par une amende de police de 200
euros pour les contraventions retenues à sa charge ainsi que par les interdictions
de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue
sous la notice 8142/22/CC sub 1)
- une interdiction de conduire de 15 mois pour sanctionner l’infraction retenue
sous la notice 26459/22/CC.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction
de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter
les trajets professionnels.
L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui
prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à
une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il
y a partant lieu de lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son
vice-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
nos 8142/22/CC et 26459/22/CC;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 35,97 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à douze (12) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge
à une amende de deux cents (200) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à deux (2) jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous
la notice 8142/22/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée
de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories
de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous
la notice 26459/22/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de
quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 65 et 66 du code pénal, des
articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du
code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 103, 125, 139, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Michel FOETZ, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.