Defendant convicted of robbery and assault; civil claims against him are allowed with specific damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal charges against the defendant and convicted him of robbery, assault, and extortion, sentencing him to eighteen months in prison. Three private individuals successfully constituted themselves as civil parties, and the court ruled their claims for damages admissible. Consequently, the defendant was ordered to pay specific compensation amounts to each plaintiff plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 77, 276, 329, 399, 398, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings and adjudicate civil compensation claims where the victim constitutes themselves as a civil party, ordering the defendant to pay damages and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 460/ 2024
Notices no 40914/23/CD et 32913/23/CD
(jonction)
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
Né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE8.)
2) PERSONNE3.)
Commissariat Gare/Hollerîch
B.P. 1612
L-ADRESSE4.)
3) PERSONNE4.)
Commissariat Gare/Hollerîch
B.P. 1612
L-ADRESSE4.)
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations des 13 décembre 2023 et 18 décembre 2023, le Procureur
d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le
prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Notice numéro 40914/23/CD :
Vol à l’aide de violences ou de menaces ; vol simple ; extorsion ; outrage
à agents ; coups et blessures volontaires ; menace d’attentat.
Notice numéro 32913/23/CD :
Vol simple.
A l’audience publique du 4 janvier 2024, l’affaire fut contradictoirement remise
à l’audience publique du 1er février 2024.
A l’audience publique du 1er février 2024, le vice-président constata l’identité
du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Les témoins
PERSONNE5.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE6.)
furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous
les notices numéros 40914/23/CD et 32913/23/CD.
Vu les citations à prévenu des 13 décembre et 18 décembre 2023
régulièrement notifiées à PERSONNE1.), préqualifié.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
40914/23/CD et 32913/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises
Il convient encore de noter que les autres faits à base de la présente affaire
se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement de Luxembourg et pour
partie dans l’arrondissement de Diekirch.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal
compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer
sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de
la compétence de la juridiction dès lors que tous les faits sont en l’état d’être
jugés.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent
territorialement pour connaître des faits commis à ADRESSE5.) et par
prorogation de compétence en raison de la connexité des faits (même auteur),
également pour connaître des faits commis à ADRESSE6.).
AU PENAL :
1) Quant à la notice numéro 40914/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 894/23 (XIXe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29
novembre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 145051-1 du 10 novembre 2023 établi par la
Police Grand-Ducale, Capitale-Gare.
Entendus les témoins PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) à
l’audience du 1er février 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre
I. Le 10 novembre 2023 vers 13.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), au magasin SOCIETE1.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
A. Principalement
En infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de
violences ou de menaces soit pour assurer à l'auteur la détention des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite, et avec la circonstance que le vol qualifié
a été commis dans une maison habitée, une arme ayant été employée ou
montrée,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),
établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »
d'une valeur de 20 euros,' partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis dans le magasin « SOCIETE1.)
», partant une maison habitée
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment
en portant plusieurs coups de poing au visage de PERSONNE2.), né le
DATE3.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE8.), et en
lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de menaces consistant
dans le fait de menacer PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE5.),
demeurant à L-ADRESSE9.), PERSONNE8.), né le DATE5.) à ADRESSE10.)
(ADRESSE10.)), demeurant à L-ADRESSE11.) et PERSONNE2.), pré-
qualifié, avec un couteau à lame rétractable, notamment en sortant ledit
couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le couteau en
main,
et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées. en
l'espèce, que le couteau à lame rétractable a été montré et employé,
B. Subsidiairement:
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de
violences ou de menaces soit pour assurer à I 'auteur la détention des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),
établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »
d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment
en portant plusieurs coup de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifié,
et en lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de menaces
consistant dans le fait de menacer PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE2.), pré-qualifiés, avec un couteau à lame rétractable, notamment
en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le
couteau en main,
C. Plus subsidiairement :
a) En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),
établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »
d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
b) i. Principalement
En infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coup de poing au visage de
PERSONNE2.), pré-qualifié, lui ayant causé une incapacité de travail
personnel,
ii. Subsidiairement
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coup de poing au visage de
PERSONNE2.), pré-qualifié,
c) en infraction à l'article 329 du Code pénal
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,
punissables d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au
moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE7.), PERSONNE8.), et
PERSONNE2.), pré-qualifiés, avec un couteau à lame rétractable, notamment
en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.) le couteau en
main,
partant d'avoir commis une menace par geste d'un attentat contre les
personnes
punissable
d'une
peine
criminelle
ou
d'une
peine
d'emprisonnement d'au moins six mois,
II. Le 10 novembre 2023, entre 13.59 et 19.50 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment au Commissariat de Police
Gare/Hollerich, sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I 'exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs
fonctions, les agents de police commissaire, PERSONNE3.), commissaire
adjoint, et PERSONNE4.), inspecteur, notamment en les menaçant de mort et
en disant qu'il allait leur prendre leur arme de service et leur tirer un coup dans
la tête,
2. en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I 'exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l'espèce, d'avoir par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions,
l'agent de police PERSONNE9.) de la cellule de police technique, en lui disant
qu'il allait lui tirer un coup au visage avec une arme à feu. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats
à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 10 novembre 2023, la police a été dépêchée au magasin SOCIETE1.) sis
à L-ADRESSE7.), alors qu’un homme, qui a pu être identifié par la suite
comme étant le prévenu PERSONNE1.), aurait attaqué plusieurs personnes
avec un couteau. Sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le prévenu
qui se trouvait devant la porte du magasin et tenait un couteau dans ses mains.
Ont également pu être retrouvés sur les lieux de l’infraction, PERSONNE6.),
PERSONNE10.) et PERSONNE2.).
Par mesure de sécurité, le prévenu a été menotté et transporté au
commissariat. Les agents de police ont dû faire usage de violence légère, étant
donné que le prévenu a refusé de coopérer et de se soumettre à une fouille
corporelle ainsi qu’à un test sommaire de l’haleine. Il a également menacé les
agents de police de leur infliger des coups.
Il résulte également du procès-verbal qu’PERSONNE1.) a demandé aux
agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ce qu’il devait faire pour
aller en prison. Il les aurait insultés et menacés de mort, en disant qu’il allait
prendre leur arme de service afin de leur tirer un coup dans la tête.
PERSONNE1.) a par la suite été transporté au Commissariat de ADRESSE5.),
où il a refusé de coopérer avec les forces de l’ordre dans le cadre des
prélèvements ADN et des prises de photographies. Il aurait menacé le policier
PERSONNE9.) qu’il allait lui tirer un coup au visage avec une arme à feu.
PERSONNE10.) a déclaré, lors de son audition devant la police en date du 10
novembre 2023, que le même jour, le prévenu PERSONNE1.), qui était
fortement alcoolisé, est entré dans le magasin afin d’acheter des produits
CBD. PERSONNE1.) aurait voulu quitter les lieux sans payer la marchandise.
Il serait devenu de plus en plus agressif envers les employés, à savoir
PERSONNE10.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.), de sorte que ces derniers
lui auraient demandé de quitter immédiatement les lieux. Après avoir été
escorté devant la porte, PERSONNE1.) se serait défendu en donnant un coup
de poing au visage d’PERSONNE11.), de sorte que ce dernier l’aurait poussé
devant la porte. Lors de cette altercation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
seraient tombés à terre. A ce moment, PERSONNE1.) aurait sorti un couteau
de sa poche et se serait redirigé à l’intérieur du magasin. PERSONNE10.) a
expliqué « Er gab uns zu verstehen, dass wir ihm nichts antuen könnten und
dass er es [couteau] benutzen wird falls notwendig ».
PERSONNE6.), gérant du magasin SOCIETE1.), a déclaré le 10 novembre
2023 auprès de la police, que le jour de l’altercation, le prévenu s’est présenté
au magasin, a pris un produit CBD et voulait quitter le magasin sans payer.
Ainsi, lui et ses collègues de travail auraient essayé de le convaincre de payer
le produit, mais PERSONNE1.) se serait limité à les menacer en leur disant
« dier weart gesinn » et
à donner
un coup de poing au visage
d’PERSONNE2.).
PERSONNE10.)
aurait pris le produit des mains
d’PERSONNE1.), qui lui de son côté aurait tenté de le reprendre en l’arrachant
de ses mains. PERSONNE6.) a expliqué que ses collègues de travail ont par
la suite essayé de pousser PERSONNE1.) devant la porte du magasin, de
sorte qu’ils étaient tombés par terre. En se relevant, PERSONNE1.) aurait sorti
un couteau et se serait redirigé vers l’intérieur du magasin.
Enfin, PERSONNE6.) a indiqué qu’il a vu sur les images de vidéo-surveillance
qu’PERSONNE1.) s’était dirigé vers PERSONNE2.) avec le couteau, lequel a
essayé de garder ses distances en utilisant une lampe.
Lors de son audition du 10 novembre 2023, PERSONNE2.) a déclaré que le
prévenu s’est présenté au magasin et voulait prendre un paquet contenant de
la CBD sans payer. PERSONNE2.) l’aurait dès lors proposé soit de payer le
produit, soit de quitter le magasin et de laisser le paquet. Ses collègues de
travail lui auraient dit de le laisser partir, même sans payer, afin de calmer la
situation. Ainsi, il l’aurait escorté du magasin. Après quelques minutes,
PERSONNE1.) serait revenu sur les lieux, et aurait été de nouveau escorté
par PERSONNE6.).
Après quelques minutes, le prévenu serait revenu, de sorte qu’PERSONNE2.)
lui aurait de nouveau demandé de sortir, et aurait reçu deux coups de la part
d’PERSONNE1.). Afin de se défendre, PERSONNE2.) a expliqué qu’il a donné
2 ou 3 coups de poing à PERSONNE1.). Ce dernier aurait de nouveau tenté
de s’introduire dans le magasin. Il aurait tenu sa main gauche dans sa veste,
de sorte qu’PERSONNE2.) lui aurait donné un coup de pied et se serait enfui
dans le magasin afin de prendre un objet pour se protéger. De retour,
PERSONNE1.) l’aurait attendu tenant dans sa main un couteau.
PERSONNE2.) a remis un certificat médical d’incapacité de travail du 11
novembre 2023 établi par le Docteur Marc SIMON, attestant une ITT du 11
novembre 2023 au 18 novembre 2023.
Les images de vidéo-surveillance montrent que le prévenu est entré dans le
magasin et qu’il s’est dirigé vers la caisse, où le témoin PERSONNE6.) se
trouvait derrière le comptoir, en face de l’entrée principale du magasin. La
caisse et l’entrée principale du magasin sont séparées par un couloir étroit qui
donne également accès à l’intérieur du magasin. On peut également voir que
le prévenu a pris un produit CBD qui lui a été remis par PERSONNE6.) et qu’il
voulait se diriger vers la sortie du magasin, alors que les employés du
magasin, PERSONNE10.), PERSONNE6.) et une troisième personne qui est
apparue, en la personne d’PERSONNE2.), ont essayé de le convaincre de
payer le produit aux caisses. On voit que les employés ont fait des gestes des
mains invitant le prévenu à quitter le magasin. PERSONNE1.) ayant toutefois
ignoré cette invitation, s’est dirigé vers l’intérieur du magasin, suivi par les
employés du magasin, en tenant toujours le produit dans ses mains. Après
quelques instants de discussion, une altercation
physique entre les
protagonistes a éclaté, sans que des coups ne soient échangés, de sorte
qu’PERSONNE1.)
a été
escorté
à l’extérieur du magasin.
Tous les
protagonistes ont disparu des images.
Après quelques instants, PERSONNE2.) et PERSONNE10.) ont réapparu sur
les images. Ils sont revenus au magasin en courant, et sont suivis par le
prévenu, qui tenait un couteau dans la main droite et a commencé à enlever
sa veste. PERSONNE10.) prenait ses distances en se mettant derrière le
comptoir et PERSONNE2.) prenait un lampadaire afin de se défendre. Tous
les deux essaient de nouveau de faire sortir PERSONNE1.) des lieux. Ce
dernier se redirigeait vers PERSONNE2.) et après quelques instants de
discussion, PERSONNE1.) quittait le magasin.
Il y a lieu de préciser qu’aucun enregistrement n’a pu être fait ni à l’extérieur
du magasin, ni dans l’entrée principale du magasin, étant donné que les
caméras n’existent qu’à l’intérieur du magasin.
Confronté avec les faits en date du 11 novembre 2023 par le juge d’instruction,
le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne pas pouvoir se rappeler des faits qui
se sont déroulés le jour avant, alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de
stupéfiants. Il l’aurait uniquement appris en lisant le procès-verbal dressé par
les agents de police et a exprimé ses excuses. Il a expliqué que d’habitude, il
ne se comportait pas de la sorte.
Sur question du juge d’instruction, il a indiqué qu’il se rappelait uniquement
avoir voulu acheter un produit CBD, sans vouloir ni menacer ni attaquer
personne. Il ne pouvait pas se rappeler ni d’une bagarre ni d’avoir porté un
couteau. Confronté avec les menaces proférées à l’égard des victimes dans
le magasin et à l’égard des policiers, le prévenu ne pouvait pas s’en rappeler,
sans pourtant contester les faits et a présenté ses excuses. Les faits auraient
pris une telle ampleur en raison de sa consommation d’alcool et de drogues.
A l’audience publique, PERSONNE5.) a réitéré les constatations dressées
dans le procès-verbal. Sur question du Tribunal, il a précisé que contrairement
à ses collègues PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE9.), il n’a pas
été menacé par le prévenu.
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, que le jour du 10
novembre 2023, il était dans le magasin SOCIETE1.), alors que le prévenu
s’est présenté comme un client normal. Il aurait voulu acheter des produits
CBD, se serait présenté au comptoir et PERSONNE6.) lui aurait montré divers
produits. PERSONNE2.) a précisé que le prévenu tenait un paquet de CBD
dans sa main et a refusé de payer. Son collègue de travail lui aurait ainsi
demandé de sortir des lieux, même avec le produit qu’il ne voulait pas payer,
afin d’éviter que la situation dégénère, mais il serait revenu après quelques
minutes. PERSONNE2.) l’aurait ainsi poussé à l’extérieur du magasin, et
aurait reçu un coup de poing au visage. Afin de se défendre, il aurait également
donné des coups et se serait blessé au niveau de sa main, dont il aurait subi
une fracture. Sur question du Tribunal, les coups auraient été échangés à
l’extérieur du magasin, soit à l’entrée du magasin. Un autre collègue de travail
serait intervenu afin de les séparer et PERSONNE2.) se serait redirigé vers
l’intérieur du magasin. Après quelques minutes, le prévenu aurait réapparu en
tenant un couteau dans sa main et se serait penché dans sa direction. Pris par
la peur, et afin de garder ses distances, il aurait donné un coup de pied en
direction d’PERSONNE1.) et aurait pris une lampe afin de se défendre d’une
attaque éventuelle.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé que le produit CBD n’a pas
été offert en cadeau au prévenu. Ce dernier l’aurait pris et voulait quitter les
lieux sans le payer.
PERSONNE6.) a également déclaré à la barre, que le jour du 10 novembre
2023, il était au magasin et se trouvait derrière le comptoir en train de faire la
caisse, lorsque le prévenu est entré se trouvant dans un état alcoolisé. Sur
demande du
prévenu, il lui aurait présenté divers produits
CBD.
PERSONNE1.) aurait pris le produit, aurait fait un tour dans le magasin, et
aurait voulu quitter les lieux sans payer ledit objet. A ce moment,
PERSONNE6.) aurait fait signe à son collègue de travail PERSONNE10.),
lequel se serait dirigé vers le prévenu afin de l’informer qu’il devait payer le
produit. Toutefois, le prévenu aurait refusé de
ce faire, de sorte
qu’PERSONNE10.) aurait essayé de lui enlever le produit et lui aurait
demandé de partir. PERSONNE6.) a indiqué que personne d’entre eux ne
voulait que la situation se dégénère, de sorte qu’ils voulaient uniquement que
le prévenu parte sans devoir recourir aux forces de l’ordre.
PERSONNE6.) a encore relaté, qu’à un moment donné, il a pu voir que le
prévenu a donné un coup de poing à PERSONNE2.). Lorsqu’PERSONNE1.)
aurait sorti le couteau afin de se pencher en direction d’PERSONNE2.),
PERSONNE6.) aurait tout de suite fait appel à la police.
PERSONNE6.) a précisé que lui et ses collègues de travail ont toujours essayé
de calmer la situation, de parler doucement avec le prévenu et de
désenvenimer la situation.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré à l’audience publique ne pas pouvoir se
rappeler des faits alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de drogues au
moment des faits. Il a indiqué qu’il était choqué de son comportement et a
présenté ses excuses au Tribunal et aux victimes.
Le Ministère Public a demandé de retenir l’infraction de vol simple telle que
libellée sub C. plus subsidiairement, et d’acquitter le prévenu des infractions
libellées sub A. et B, alors que les menaces ainsi que les violences
constitueraient des infractions distinctes de l’infraction de vol.
La
représentante du Parquet a donné à considérer que le vol simple était
consommé en l’espèce, dans la mesure où il était établi que le produit CBD
n’était pas volontairement remis au prévenu. S’y ajouterait que l’infraction de
vol simple serait une infraction instantanée et aurait été consommée en
l’espèce dès que le prévenu aurait pris le produit et aurait eu l’intention de
quitter le magasin sans payer.
L’infraction libellée sub C. b) serait à retenir à l’encontre du prévenu alors que
la circonstance aggravante de l’incapacité de travail subi dans le chef
d’PERSONNE2.) serait établi par le certificat médical figurant au dossier
répressif. Il résulterait en outre des dépositions constantes d’PERSONNE2.)
tout au long de la procédure qu’il aurait été menacé par geste par le prévenu,
ce dernier ayant montré un couteau, geste ayant impressionné la victime. Le
Ministère Public s’est pourtant rapporté à prudence de justice en ce qui
concerne les menaces par gestes dirigées à l’encontre de PERSONNE6.).
Le mandataire du prévenu, Maître Sandro LUCI, a demandé à titre principal
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de vol, alors que les éléments
constitutifs n’étaient pas réunis en l’espèce. En effet, le fait pour la victime de
remettre une chose ne constituerait pas une soustraction frauduleuse au sens
de la loi. La victime devrait adopter un comportement passive, ce qui n’aurait
pas été le cas en l’espèce. Il résulterait des dépositions des témoins que
PERSONNE6.) aurait remis le produit CBD à PERSONNE1.), qui lui aurait
refusé de payer. S’y ajouterait que le produit n’aurait jamais quitté le magasin.
Les éléments matériels de l’infraction de vol ne seraient dès lors pas établies
en l’espèce.
En outre, dans la mesure où il serait établi que le prévenu aurait été fortement
alcoolisé et drogué, il n’aurait pas eu l’intention de voler.
A titre subsidiaire, Maître Sandro LUCI a demandé de ne pas retenir l’infraction
de vol aggravé en se ralliant aux conclusions du Ministère Public. Ainsi, il a
donné à considérer que le magasin ne constituerait pas une maison habitée
et que le vol n’aurait pas été commis à l’aide de violences et de menaces.
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub C.,
Maître Sandro LUCI a demandé de faire abstraction des déclarations des
témoins pour être contradictoires. Le seul élément objectif à prendre en
considération dans l’appréciation par le Tribunal seraient les images de vidéo-
surveillance, lesquelles n’auraient pas révélé un échange de coups entre
parties.
Le mandataire du prévenu a en outre demandé l’acquittement de son mandant
de l’infraction de menaces à l’aide du cutter, dans la mesure où les
déclarations des témoins n’auraient pas été claires et auraient été
contradictoires. Les images de vidéo-surveillance n’auraient pas permis de
reconstruire le déroulement exact des faits, ni que les prétendues victimes
aient été impressionnées par les gestes du prévenu. On y aurait uniquement
pu voir que le cutter aurait disparu dans la manche de la veste du prévenu une
fois rentré dans le magasin. Il a encore donné à considérer que la prétendue
menace à l’aide du cutter n’a pas pu être prise au sérieux par PERSONNE2.),
alors que ce dernier a constamment confronté le prévenu, lui a couru après et
lui a donné des coups. Il n’aurait pas adopté un comportement d’une victime
qui se sent en danger.
En outre, dans le cas où le Tribunal retiendrait l’infraction de coups et
blessures volontaires à l’encontre de son mandant, il n’y aurait pas lieu de
retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, alors que la
blessure subie par PERSONNE2.) lui serait imputable à lui-même.
Concernant les outrages à officier de police, Maître Sandro LUCI s’est rapporté
à prudence de justice, et a donné à considérer que les outrages n’auraient pas
pu être pris au sérieux et que son mandant n’aurait eu aucune intention de
faire du mal aux agents de police.
II. En droit
Au vu des contestations du mandataire du prévenu à l’audience publique, le
Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le
prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité
des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement
admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub I.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction
sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou
mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et
contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de
s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise
de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer
librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,
SOCIETE2.)
n°NUMERO1.)).
Le vol constitue une infraction instantanée.
Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté
la chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà
passé le seuil de la porte de la maison. Le vol est consommé dès que le voleur
s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que
l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un
moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est
consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées
ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (cf. Raymond CHARLES,
Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a. Jean
Servais Guillaume NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p.
150., n° 335).
La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21
décembre 2005 que le vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien
d’autrui, est consommé dès l’appropriation du bien volé, même pendant un
bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006, p. 1782
(sommaire)).
S’il est un fait que l’infraction sera plus aisée à établir une fois que l’auteur
aura quitté le magasin sans avoir payé le prix des marchandises qu’il a
emportées, il n’en demeure pas moins que le vol est consommé dès l’instant
où la chose a été appréhendée par le client, avec l’intention de ne pas en payer
le prix. La soustraction sera opérée et le vol consommé quand bien même
l’appréhension de la chose par le voleur n’aurait duré qu’un très court instant.
Il n’y aura dès lors pas lieu, en semblable hypothèse, à incrimination du chef
de tentative de vol, mais bien du chef de vol (Les infractions contre les biens,
Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p.46 et p.115).
Il est acquis en cause, pour ne pas être contesté par la défense, que
PERSONNE6.) a remis le produit CBD au prévenu PERSONNE1.), alors que
ce dernier a exprimé son refus de payer le prix indiqué. En se dirigeant vers la
sortie du magasin, avec l’intention de ne pas vouloir payer le prix de la
marchandise, et en refusant, sur demandes explicites des employés du
magasin, de remettre le produit, cet acte devant s’interpréter comme une prise
de possession réelle dudit bien, alors que le propriétaire ne pouvait plus en
disposer librement.
Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense, il ne faut pas, pour
constituer l’infraction de vol, ou pour constituer l’élément de la soustraction
frauduleuse, que l’auteur doit forcément cacher les objets du champ de vision
du propriétaire.
L’élément intentionnel découle des circonstances dans lesquelles le vol a été
commis.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse du produit CBD,
de sorte que les éléments constitutifs du vol sont partant établis.
-
Quant aux circonstances aggravantes
Maison habitée
Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la
maison habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu
servant à l’habitation.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de
l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code
qui dispose qu’« est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement,
tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu
servant à l’habitation ».
Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée
que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte
nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à
ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les
personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
D’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à
l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie
l’habitation permanente et continuelle mais l’habitation peut résulter d’une
simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités.
Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du Code
pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été
exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. Gaston SCHUIND, Traité
de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions).
Violences et menaces
Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol
commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en
flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code pénal, il
faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient eu pour but et
pour conséquence le maintien en possession des objets volés ou le fait
d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir été concomitantes avec
celles-ci.
L’article 483 du Code pénal entend par « menaces » tous les moyens de
contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Les actes de contrainte
morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La
menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que
la victime du vol ait l’impression qu’elle n’a pas le moyen de recourir à l’autorité
pour éviter l’accomplissement de la menace (Gaston SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation,
25.03.1982, P. XV, p. 252).
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code
pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un
rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu
pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond
Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,
24 avril 1990, LJUS numéroNUMERO2.)).
Il n’y a concours d’infractions que si la même personne a commis des
infractions distinctes. Tel n’est pas le cas lorsque les violences exercées par
le voleur sur la personne de la victime du vol l’ont été pour se maintenir en
possession de l’argent volé. Les violences et le vol constituent alors un
ensemble de faits indivisibles, de sorte que les violences ne peuvent pas être
poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais
se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont
ils constituent un élément aggravant (Cour, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396).
En l’espèce, il ressort des déclarations des témoins PERSONNE6.) et
d’PERSONNE2.), réitérées à l’audience publique, ainsi que celles
d’PERSONNE10.) devant la police, que le prévenu a donné plusieurs coups
de poing au visage d’PERSONNE2.). Les déclarations étant claires, non-
équivoques et constantes ne sont pas, contrairement à ce qui a été suggéré
par la défense, à écarter des débats, pour être contradictoires.
Les témoins se sont également rejoints sur le fait que le prévenu est revenu
au magasin, en montrant un cutter tenu dans ses mains.
Or, le Tribunal se doit de constater, qu’il ressort tant des dépositions des
témoins, que des images de vidéo-surveillance du magasin SOCIETE1.), que
le prévenu s’est présenté une première fois au magasin, et qu’il est revenu par
la suite à deux reprises. Lors du premier passage, il a commis le vol du produit
CBD tel que retenu ci-avant, alors que les coups et blessures ont été commis
lors de la 2ème rencontre. Lors de sa troisième et dernière tentative de
s’introduire dans le magasin, il est établi que le prévenu tenait dans sa main
un cutter.
Ainsi, il est établi que ni les coups et blessures ni encore les menaces n’ont
été commises afin d’assurer la fuite, ou de garantir la possession du butin, ils
sont à considérer comme étant des infractions distinctes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions de vol
qualifié libellées sub A. et B. du réquisitoire du Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est toutefois à retenir dans les liens de l’infraction
du vol simple libellée sub C. plus subsidiairement.
-
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail
Au vu des développements qui précèdent, il est établi à suffisance de droit que
le prévenu a porté plusieurs coups au visage d’PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante, il résulte du certificat médical du 11
novembre 2023, qu’PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail du 11
novembre 2023 au 18 novembre 2023. A l’audience publique, il a remis un
certificat médical du 23 novembre 2023 attestant d’une fracture subie à la main
suite aux coups portés au prévenu afin de se défendre. La défense a contesté
le lien de causalité entre la blessure d’PERSONNE2.) et le comportement du
prévenu.
Même s’il résulte des déclarations d’PERSONNE2.) que ce dernier a subi des
blessures à la main suite aux coups porté au prévenu, toujours est-il qu’en
portant plusieurs coups à PERSONNE2.), le prévenu a accepté les risques
que pouvait produire son acte tant volontaire que violent, notamment que cette
personne puisse, le cas échéant, se blesser en se défendant, de sorte que la
volonté ou non de blesser PERSONNE2.) à la main, est sans incidence sur la
qualification juridique d’acte volontaire du geste, ainsi que sur le lien de
causalité entre l’attaque par le prévenu et les blessures subies par la victime.
Le Tribunal estime dès lors que la blessure subie par PERSONNE2.) est le
résultat direct du comportement volontaire du prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention libellée sub C. b) i. principalement.
-
Quant à l’infraction de menaces
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou
emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés
punissable d’une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse,
c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de
terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (PERSONNE12.),
Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très
générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de
l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la
menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou
emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX
et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème,
articles 327 à 331, p. 36).
En l’espèce, il ressort tant des images de vidéo-surveillance que des
dépositions des témoins, réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique, que le prévenu PERSONNE1.) s’est emparé d’un couteau,
respectivement d’un cutter et l’avait pointé en direction d’PERSONNE2.). Ce
dernier a confirmé à l’audience que ce geste l’avait fortement troublé et
impressionné, qu’il se sentait tellement en danger au moment où le prévenu
gesticulait avec le couteau devant lui qu’il a dû se défendre avec un objet afin
de garder ses distances. Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) était très
cohérent dans ses déclarations qui avaient tous les élans de sincérité et qu’il
a maintenues depuis le début de la procédure.
Le Tribunal retient partant sur base des développements qui précèdent, mais
également sur base du fait que le prévenu n’avait aucune autre raison
apparente de s’emparer d’un cutter au cours de la dispute que celle de vouloir
inspirer une crainte avec celui-ci à PERSONNE2.), lequel avait pris au sérieux
ces menaces, qu’PERSONNE1.) l’a bien menacé avec un cutter.
La menace a donc incontestablement causé un trouble à son destinataire et
l’infraction de menaces par gestes au sens de l’article 326 du Code pénal est
partant établie tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal se doit toutefois de constater que bien que PERSONNE6.) a
confirmé que le prévenu tenait un couteau dans sa main, qu’il l’avait pointé sur
PERSONNE2.), il a indiqué, sur question du Tribunal, que cette menace n’a
uniquement été dirigé à l’égard d’PERSONNE13.), alors que tant lui tant son
collègue de travail PERSONNE10.) avaient leurs distances.
En outre, comme PERSONNE10.) n’a pas été appelé à la barre par le
Ministère Public, il n’a pas pu éclaircir le Tribunal sur ce point.
Il y a dès lors lieu de modifier le libellé de l’infraction libellée sub C. c) en ce
sens que les menaces par gestes n’étaient adressées qu’à l’égard
d’PERSONNE2.).
-
Quant aux infractions d’outrages à agent
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes,
menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un
caractère public.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison
de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y
participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général
et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser
une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par
un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité
les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens
injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les
personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de
respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute
atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14
octobre 1980, n° 156/80).
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif, dont notamment
les constatations des agents verbalisants, réitérées à l’audience, ainsi que de
l’absence de contestations du prévenu, que ce dernier a proféré les propos
suivants :
Il est incontestable que ces paroles sont outrageantes et portent atteinte à la
dignité des policiers.
Les infractions d’outrage à agent sont par conséquent à retenir dans le chef
du prévenu.
Il y a toutefois lieu de modifier le libellé en ce sens que PERSONNE5.) n’a pas
été outragé par le prévenu.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter des infractions suivantes :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre
I. Le 10 novembre 2023 vers 13.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE7.), au magasin SOCIETE1.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
A. Principalement
En infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de
violences ou de menaces soit pour assurer à l'auteur la détention des objets
soustraits, soit pour assurer safuite, et avec la circonstance que le vol qualifié
a été commis dans une maison habitée, une arme ayant été employée ou
montrée,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),
établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »
d'une valeur de 20 euros,' partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis dans le magasin « SOCIETE1.)
», partant une maison habitée
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment
en portant plusieurs coups de poing au visage de PERSONNE2.), né le
DATE3.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-1460 ADRESSE5.),
50, rue d'Eich, et en lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de
menaces consistant dans le fait de menacer PERSONNE7.), né le DATE4.) à
ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE9.), PERSONNE8.), né le DATE5.) à
ADRESSE10.)
(ADRESSE10.)),
demeurant
à
L-ADRESSE11.)
et
PERSONNE2.), pré-qualifié, avec un couteau à lame rétractable, notamment
en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le
couteau en main,
et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées. en
l'espèce, que le couteau à lame rétractable a été montré et employé,
B. Subsidiairement:
En infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de
violences ou de menaces soit pour assurer à I 'auteur la détention des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),
établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »
d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment
en portant plusieurs coup de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifié,
et en lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de menaces
consistant dans le fait de menacer PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE2.), pré-qualifiés, avec un couteau à lame rétractable, notamment
en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le
couteau en main ».
Le prévenu
PERSONNE1.)
est cependant
convaincu, au vu des
développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif,
ses aveux partiels et les débats menés en audience publique, des infractions
suivantes :
« comme ayant lui-même commis les infractions,
I. Le 10 novembre 2023 vers 13.40 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), au magasin
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartient pas
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque «
Classique Chares » d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui
appartenant pas,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coup de poing au
visage de PERSONNE2.), pré-qualifié, lui ayant causé une incapacité de
travail personnel,
en infraction à l'article 329 du Code pénal
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les
personnes, punissables d'une peine criminelle ou d'une peine
d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE2.), pré-qualifis, avec
un couteau à lame rétractable, en sortant ledit couteau et en se dirigeant
vers PERSONNE2.) le couteau en main,
partant d'avoir commis une menace par geste d'un attentat contre les
personnes
punissable
d'une
peine
criminelle
ou
d'une
peine
d'emprisonnement d'au moins six mois,
II. Le 10 novembre 2023, entre 13.59 et 19.50
heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Commissariat de Police
Gare/Hollerich, sis à L-ADRESSE12.),
en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I 'exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de
leurs fonctions, les agents de police, PERSONNE3.), commissaire
adjoint, et PERSONNE4.), inspecteur, notamment en les menaçant de
mort et en disant qu'il allait leur prendre leur arme de service et leur tirer
un coup dans la tête,
en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I'exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l'espèce, d'avoir par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs
fonctions, l'agent de police PERSONNE9.) de la cellule de police
technique, en lui disant qu'il allait lui tirer un coup au visage avec une
arme à feu. »
2) Quant à la notice numéro 32913/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 32589/2023 établi en date du 31 juillet 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de SOCIETE4.) S.à r.l. une tenue de jogging
pour une valeur totale de 240 euros.
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu
l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par
les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en
cause, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ainsi que par les
déclarations du témoin PERSONNE14.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du
dossier répressif, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 juillet vers 08.55 heures, à ADRESSE13.), dans le magasin
« SOCIETE4.) S.à r.l. »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
SOCIETE4.) S.à r.l., une tenue de jogging pour une valeur totale de 240
euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du
Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de
251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’outrage à agent retenue à charge du prévenu est punie en vertu
de l’article 276 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Aux termes des articles 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé
autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251
euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du
prévenu, mais en tenant compte de ses aveux partiels à l’audience, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18
mois.
Le Tribunal décide, en raison de la situation financière précaire de
PERSONNE1.), de faire abstraction d’une peine d’amende par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à
commettre
l’infraction,
du
couteau,
saisi
suivant
procès-verbal
n°JDA/2023/145051-2 du 10novembre 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).
AU CIVIL
Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) défendeur au civil.
PERSONNE2.) réclame le montant de 5.000 euros pour le préjudice matériel
lui accru.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal
décide de fixer, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage de
la partie civile, au montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le
10 novembre 2023, jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE3.) s’est constitué oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 500 euros, du chef de
préjudice moral lui accru.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage
moral en relation avec les agissements retenus à charge d’PERSONNE1.),
lesquels ont nécessairement atteint la partie civile dans son honneur.
Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile
au montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 10
novembre 2023, jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE4.) s’est constitué oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 500 euros, du chef de
préjudice moral lui accru.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage
moral en relation avec les agissements retenus à charge d’PERSONNE1.),
lesquels ont nécessairement atteint la partie civile dans son honneur.
Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile
au montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la
somme de 200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 10
novembre 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil
entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions :
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous
les notices numéro 40914/23/CD et 32913/23/CD ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3,32 euros ;
o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal
n°JDA/2023/145051-2 du 10novembre 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R) ;
AU CIVIL
Quant à la demande de PERSONNE2.)
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du chef de préjudice fondée pour le montant
de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution
de partie civile;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du chef de préjudice fondée pour le montant
de deux cents (200) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant
de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits
le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Quant à la partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e
au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution
de partie civile;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable en la forme ;
d i t la demande en indemnisation du chef de préjudice fondée pour le montant
de deux cents (200) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant
de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits
le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 77, 276, 329,
399, 398, 461 et 463 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-
1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ,
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.