Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_460 Généré par l'IA

Defendant convicted of robbery and assault; civil claims against him are allowed with specific damages awarded.

Numéro de cause TAL7_460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two criminal charges against the defendant and convicted him of robbery, assault, and extortion, sentencing him to eighteen months in prison. Three private individuals successfully constituted themselves as civil parties, and the court ruled their claims for damages admissible. Consequently, the defendant was ordered to pay specific compensation amounts to each plaintiff plus legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 77, 276, 329, 399, 398, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings and adjudicate civil compensation claims where the victim constitutes themselves as a civil party, ordering the defendant to pay damages and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction robbery and assault civil party status damages award procedural joinder legal costs sentencing imprisonment accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 77, 276, 329, 399, 398, 461 et 463 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
article 329 du Code pénal
c) en infraction à l'article 329 du Code pénal
article 276 du Code pénal
en infraction à l'article 276 du Code pénal
article 471 du Code pénal
Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la
article 469 du Code pénal
Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol
article 483 du Code pénal
L’article 483 du Code pénal entend par « menaces » tous les moyens de
article 468 du Code pénal
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 460/ 2024

Notices no 40914/23/CD et 32913/23/CD

(jonction)

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

Né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE8.)

2) PERSONNE3.)

Commissariat Gare/Hollerîch

B.P. 1612

L-ADRESSE4.)

3) PERSONNE4.)

Commissariat Gare/Hollerîch

B.P. 1612

L-ADRESSE4.)

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations des 13 décembre 2023 et 18 décembre 2023, le Procureur

d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le

prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notice numéro 40914/23/CD :

Vol à l’aide de violences ou de menaces ; vol simple ; extorsion ; outrage

à agents ; coups et blessures volontaires ; menace d’attentat.

Notice numéro 32913/23/CD :

Vol simple.

A l’audience publique du 4 janvier 2024, l’affaire fut contradictoirement remise

à l’audience publique du 1er février 2024.

A l’audience publique du 1er février 2024, le vice-président constata l’identité

du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Les témoins

PERSONNE5.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE6.)

furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous

les notices numéros 40914/23/CD et 32913/23/CD.

Vu les citations à prévenu des 13 décembre et 18 décembre 2023

régulièrement notifiées à PERSONNE1.), préqualifié.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

40914/23/CD et 32913/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises

Il convient encore de noter que les autres faits à base de la présente affaire

se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement de Luxembourg et pour

partie dans l’arrondissement de Diekirch.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal

compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer

sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de

la compétence de la juridiction dès lors que tous les faits sont en l’état d’être

jugés.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent

territorialement pour connaître des faits commis à ADRESSE5.) et par

prorogation de compétence en raison de la connexité des faits (même auteur),

également pour connaître des faits commis à ADRESSE6.).

AU PENAL :

1) Quant à la notice numéro 40914/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 894/23 (XIXe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29

novembre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 145051-1 du 10 novembre 2023 établi par la

Police Grand-Ducale, Capitale-Gare.

Entendus les témoins PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) à

l’audience du 1er février 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre

I. Le 10 novembre 2023 vers 13.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), au magasin SOCIETE1.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

A. Principalement

En infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de

violences ou de menaces soit pour assurer à l'auteur la détention des objets

soustraits, soit pour assurer sa fuite, et avec la circonstance que le vol qualifié

a été commis dans une maison habitée, une arme ayant été employée ou

montrée,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »

d'une valeur de 20 euros,' partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis dans le magasin « SOCIETE1.)

», partant une maison habitée

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment

en portant plusieurs coups de poing au visage de PERSONNE2.), né le

DATE3.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE8.), et en

lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de menaces consistant

dans le fait de menacer PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE5.),

demeurant à L-ADRESSE9.), PERSONNE8.), né le DATE5.) à ADRESSE10.)

(ADRESSE10.)), demeurant à L-ADRESSE11.) et PERSONNE2.), pré-

qualifié, avec un couteau à lame rétractable, notamment en sortant ledit

couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le couteau en

main,

et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées. en

l'espèce, que le couteau à lame rétractable a été montré et employé,

B. Subsidiairement:

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de

violences ou de menaces soit pour assurer à I 'auteur la détention des objets

soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »

d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment

en portant plusieurs coup de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifié,

et en lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de menaces

consistant dans le fait de menacer PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE2.), pré-qualifiés, avec un couteau à lame rétractable, notamment

en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le

couteau en main,

C. Plus subsidiairement :

a) En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »

d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

b) i. Principalement

En infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coup de poing au visage de

PERSONNE2.), pré-qualifié, lui ayant causé une incapacité de travail

personnel,

ii. Subsidiairement

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coup de poing au visage de

PERSONNE2.), pré-qualifié,

c) en infraction à l'article 329 du Code pénal

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,

punissables d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au

moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE7.), PERSONNE8.), et

PERSONNE2.), pré-qualifiés, avec un couteau à lame rétractable, notamment

en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.) le couteau en

main,

partant d'avoir commis une menace par geste d'un attentat contre les

personnes

punissable

d'une

peine

criminelle

ou

d'une

peine

d'emprisonnement d'au moins six mois,

II. Le 10 novembre 2023, entre 13.59 et 19.50 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment au Commissariat de Police

Gare/Hollerich, sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l'article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I 'exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs

fonctions, les agents de police commissaire, PERSONNE3.), commissaire

adjoint, et PERSONNE4.), inspecteur, notamment en les menaçant de mort et

en disant qu'il allait leur prendre leur arme de service et leur tirer un coup dans

la tête,

2. en infraction à l'article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I 'exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l'espèce, d'avoir par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions,

l'agent de police PERSONNE9.) de la cellule de police technique, en lui disant

qu'il allait lui tirer un coup au visage avec une arme à feu. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats

à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 10 novembre 2023, la police a été dépêchée au magasin SOCIETE1.) sis

à L-ADRESSE7.), alors qu’un homme, qui a pu être identifié par la suite

comme étant le prévenu PERSONNE1.), aurait attaqué plusieurs personnes

avec un couteau. Sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le prévenu

qui se trouvait devant la porte du magasin et tenait un couteau dans ses mains.

Ont également pu être retrouvés sur les lieux de l’infraction, PERSONNE6.),

PERSONNE10.) et PERSONNE2.).

Par mesure de sécurité, le prévenu a été menotté et transporté au

commissariat. Les agents de police ont dû faire usage de violence légère, étant

donné que le prévenu a refusé de coopérer et de se soumettre à une fouille

corporelle ainsi qu’à un test sommaire de l’haleine. Il a également menacé les

agents de police de leur infliger des coups.

Il résulte également du procès-verbal qu’PERSONNE1.) a demandé aux

agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ce qu’il devait faire pour

aller en prison. Il les aurait insultés et menacés de mort, en disant qu’il allait

prendre leur arme de service afin de leur tirer un coup dans la tête.

PERSONNE1.) a par la suite été transporté au Commissariat de ADRESSE5.),

où il a refusé de coopérer avec les forces de l’ordre dans le cadre des

prélèvements ADN et des prises de photographies. Il aurait menacé le policier

PERSONNE9.) qu’il allait lui tirer un coup au visage avec une arme à feu.

PERSONNE10.) a déclaré, lors de son audition devant la police en date du 10

novembre 2023, que le même jour, le prévenu PERSONNE1.), qui était

fortement alcoolisé, est entré dans le magasin afin d’acheter des produits

CBD. PERSONNE1.) aurait voulu quitter les lieux sans payer la marchandise.

Il serait devenu de plus en plus agressif envers les employés, à savoir

PERSONNE10.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.), de sorte que ces derniers

lui auraient demandé de quitter immédiatement les lieux. Après avoir été

escorté devant la porte, PERSONNE1.) se serait défendu en donnant un coup

de poing au visage d’PERSONNE11.), de sorte que ce dernier l’aurait poussé

devant la porte. Lors de cette altercation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

seraient tombés à terre. A ce moment, PERSONNE1.) aurait sorti un couteau

de sa poche et se serait redirigé à l’intérieur du magasin. PERSONNE10.) a

expliqué « Er gab uns zu verstehen, dass wir ihm nichts antuen könnten und

dass er es [couteau] benutzen wird falls notwendig ».

PERSONNE6.), gérant du magasin SOCIETE1.), a déclaré le 10 novembre

2023 auprès de la police, que le jour de l’altercation, le prévenu s’est présenté

au magasin, a pris un produit CBD et voulait quitter le magasin sans payer.

Ainsi, lui et ses collègues de travail auraient essayé de le convaincre de payer

le produit, mais PERSONNE1.) se serait limité à les menacer en leur disant

« dier weart gesinn » et

à donner

un coup de poing au visage

d’PERSONNE2.).

PERSONNE10.)

aurait pris le produit des mains

d’PERSONNE1.), qui lui de son côté aurait tenté de le reprendre en l’arrachant

de ses mains. PERSONNE6.) a expliqué que ses collègues de travail ont par

la suite essayé de pousser PERSONNE1.) devant la porte du magasin, de

sorte qu’ils étaient tombés par terre. En se relevant, PERSONNE1.) aurait sorti

un couteau et se serait redirigé vers l’intérieur du magasin.

Enfin, PERSONNE6.) a indiqué qu’il a vu sur les images de vidéo-surveillance

qu’PERSONNE1.) s’était dirigé vers PERSONNE2.) avec le couteau, lequel a

essayé de garder ses distances en utilisant une lampe.

Lors de son audition du 10 novembre 2023, PERSONNE2.) a déclaré que le

prévenu s’est présenté au magasin et voulait prendre un paquet contenant de

la CBD sans payer. PERSONNE2.) l’aurait dès lors proposé soit de payer le

produit, soit de quitter le magasin et de laisser le paquet. Ses collègues de

travail lui auraient dit de le laisser partir, même sans payer, afin de calmer la

situation. Ainsi, il l’aurait escorté du magasin. Après quelques minutes,

PERSONNE1.) serait revenu sur les lieux, et aurait été de nouveau escorté

par PERSONNE6.).

Après quelques minutes, le prévenu serait revenu, de sorte qu’PERSONNE2.)

lui aurait de nouveau demandé de sortir, et aurait reçu deux coups de la part

d’PERSONNE1.). Afin de se défendre, PERSONNE2.) a expliqué qu’il a donné

2 ou 3 coups de poing à PERSONNE1.). Ce dernier aurait de nouveau tenté

de s’introduire dans le magasin. Il aurait tenu sa main gauche dans sa veste,

de sorte qu’PERSONNE2.) lui aurait donné un coup de pied et se serait enfui

dans le magasin afin de prendre un objet pour se protéger. De retour,

PERSONNE1.) l’aurait attendu tenant dans sa main un couteau.

PERSONNE2.) a remis un certificat médical d’incapacité de travail du 11

novembre 2023 établi par le Docteur Marc SIMON, attestant une ITT du 11

novembre 2023 au 18 novembre 2023.

Les images de vidéo-surveillance montrent que le prévenu est entré dans le

magasin et qu’il s’est dirigé vers la caisse, où le témoin PERSONNE6.) se

trouvait derrière le comptoir, en face de l’entrée principale du magasin. La

caisse et l’entrée principale du magasin sont séparées par un couloir étroit qui

donne également accès à l’intérieur du magasin. On peut également voir que

le prévenu a pris un produit CBD qui lui a été remis par PERSONNE6.) et qu’il

voulait se diriger vers la sortie du magasin, alors que les employés du

magasin, PERSONNE10.), PERSONNE6.) et une troisième personne qui est

apparue, en la personne d’PERSONNE2.), ont essayé de le convaincre de

payer le produit aux caisses. On voit que les employés ont fait des gestes des

mains invitant le prévenu à quitter le magasin. PERSONNE1.) ayant toutefois

ignoré cette invitation, s’est dirigé vers l’intérieur du magasin, suivi par les

employés du magasin, en tenant toujours le produit dans ses mains. Après

quelques instants de discussion, une altercation

physique entre les

protagonistes a éclaté, sans que des coups ne soient échangés, de sorte

qu’PERSONNE1.)

a été

escorté

à l’extérieur du magasin.

Tous les

protagonistes ont disparu des images.

Après quelques instants, PERSONNE2.) et PERSONNE10.) ont réapparu sur

les images. Ils sont revenus au magasin en courant, et sont suivis par le

prévenu, qui tenait un couteau dans la main droite et a commencé à enlever

sa veste. PERSONNE10.) prenait ses distances en se mettant derrière le

comptoir et PERSONNE2.) prenait un lampadaire afin de se défendre. Tous

les deux essaient de nouveau de faire sortir PERSONNE1.) des lieux. Ce

dernier se redirigeait vers PERSONNE2.) et après quelques instants de

discussion, PERSONNE1.) quittait le magasin.

Il y a lieu de préciser qu’aucun enregistrement n’a pu être fait ni à l’extérieur

du magasin, ni dans l’entrée principale du magasin, étant donné que les

caméras n’existent qu’à l’intérieur du magasin.

Confronté avec les faits en date du 11 novembre 2023 par le juge d’instruction,

le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne pas pouvoir se rappeler des faits qui

se sont déroulés le jour avant, alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de

stupéfiants. Il l’aurait uniquement appris en lisant le procès-verbal dressé par

les agents de police et a exprimé ses excuses. Il a expliqué que d’habitude, il

ne se comportait pas de la sorte.

Sur question du juge d’instruction, il a indiqué qu’il se rappelait uniquement

avoir voulu acheter un produit CBD, sans vouloir ni menacer ni attaquer

personne. Il ne pouvait pas se rappeler ni d’une bagarre ni d’avoir porté un

couteau. Confronté avec les menaces proférées à l’égard des victimes dans

le magasin et à l’égard des policiers, le prévenu ne pouvait pas s’en rappeler,

sans pourtant contester les faits et a présenté ses excuses. Les faits auraient

pris une telle ampleur en raison de sa consommation d’alcool et de drogues.

A l’audience publique, PERSONNE5.) a réitéré les constatations dressées

dans le procès-verbal. Sur question du Tribunal, il a précisé que contrairement

à ses collègues PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE9.), il n’a pas

été menacé par le prévenu.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, que le jour du 10

novembre 2023, il était dans le magasin SOCIETE1.), alors que le prévenu

s’est présenté comme un client normal. Il aurait voulu acheter des produits

CBD, se serait présenté au comptoir et PERSONNE6.) lui aurait montré divers

produits. PERSONNE2.) a précisé que le prévenu tenait un paquet de CBD

dans sa main et a refusé de payer. Son collègue de travail lui aurait ainsi

demandé de sortir des lieux, même avec le produit qu’il ne voulait pas payer,

afin d’éviter que la situation dégénère, mais il serait revenu après quelques

minutes. PERSONNE2.) l’aurait ainsi poussé à l’extérieur du magasin, et

aurait reçu un coup de poing au visage. Afin de se défendre, il aurait également

donné des coups et se serait blessé au niveau de sa main, dont il aurait subi

une fracture. Sur question du Tribunal, les coups auraient été échangés à

l’extérieur du magasin, soit à l’entrée du magasin. Un autre collègue de travail

serait intervenu afin de les séparer et PERSONNE2.) se serait redirigé vers

l’intérieur du magasin. Après quelques minutes, le prévenu aurait réapparu en

tenant un couteau dans sa main et se serait penché dans sa direction. Pris par

la peur, et afin de garder ses distances, il aurait donné un coup de pied en

direction d’PERSONNE1.) et aurait pris une lampe afin de se défendre d’une

attaque éventuelle.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé que le produit CBD n’a pas

été offert en cadeau au prévenu. Ce dernier l’aurait pris et voulait quitter les

lieux sans le payer.

PERSONNE6.) a également déclaré à la barre, que le jour du 10 novembre

2023, il était au magasin et se trouvait derrière le comptoir en train de faire la

caisse, lorsque le prévenu est entré se trouvant dans un état alcoolisé. Sur

demande du

prévenu, il lui aurait présenté divers produits

CBD.

PERSONNE1.) aurait pris le produit, aurait fait un tour dans le magasin, et

aurait voulu quitter les lieux sans payer ledit objet. A ce moment,

PERSONNE6.) aurait fait signe à son collègue de travail PERSONNE10.),

lequel se serait dirigé vers le prévenu afin de l’informer qu’il devait payer le

produit. Toutefois, le prévenu aurait refusé de

ce faire, de sorte

qu’PERSONNE10.) aurait essayé de lui enlever le produit et lui aurait

demandé de partir. PERSONNE6.) a indiqué que personne d’entre eux ne

voulait que la situation se dégénère, de sorte qu’ils voulaient uniquement que

le prévenu parte sans devoir recourir aux forces de l’ordre.

PERSONNE6.) a encore relaté, qu’à un moment donné, il a pu voir que le

prévenu a donné un coup de poing à PERSONNE2.). Lorsqu’PERSONNE1.)

aurait sorti le couteau afin de se pencher en direction d’PERSONNE2.),

PERSONNE6.) aurait tout de suite fait appel à la police.

PERSONNE6.) a précisé que lui et ses collègues de travail ont toujours essayé

de calmer la situation, de parler doucement avec le prévenu et de

désenvenimer la situation.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré à l’audience publique ne pas pouvoir se

rappeler des faits alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de drogues au

moment des faits. Il a indiqué qu’il était choqué de son comportement et a

présenté ses excuses au Tribunal et aux victimes.

Le Ministère Public a demandé de retenir l’infraction de vol simple telle que

libellée sub C. plus subsidiairement, et d’acquitter le prévenu des infractions

libellées sub A. et B, alors que les menaces ainsi que les violences

constitueraient des infractions distinctes de l’infraction de vol.

La

représentante du Parquet a donné à considérer que le vol simple était

consommé en l’espèce, dans la mesure où il était établi que le produit CBD

n’était pas volontairement remis au prévenu. S’y ajouterait que l’infraction de

vol simple serait une infraction instantanée et aurait été consommée en

l’espèce dès que le prévenu aurait pris le produit et aurait eu l’intention de

quitter le magasin sans payer.

L’infraction libellée sub C. b) serait à retenir à l’encontre du prévenu alors que

la circonstance aggravante de l’incapacité de travail subi dans le chef

d’PERSONNE2.) serait établi par le certificat médical figurant au dossier

répressif. Il résulterait en outre des dépositions constantes d’PERSONNE2.)

tout au long de la procédure qu’il aurait été menacé par geste par le prévenu,

ce dernier ayant montré un couteau, geste ayant impressionné la victime. Le

Ministère Public s’est pourtant rapporté à prudence de justice en ce qui

concerne les menaces par gestes dirigées à l’encontre de PERSONNE6.).

Le mandataire du prévenu, Maître Sandro LUCI, a demandé à titre principal

d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de vol, alors que les éléments

constitutifs n’étaient pas réunis en l’espèce. En effet, le fait pour la victime de

remettre une chose ne constituerait pas une soustraction frauduleuse au sens

de la loi. La victime devrait adopter un comportement passive, ce qui n’aurait

pas été le cas en l’espèce. Il résulterait des dépositions des témoins que

PERSONNE6.) aurait remis le produit CBD à PERSONNE1.), qui lui aurait

refusé de payer. S’y ajouterait que le produit n’aurait jamais quitté le magasin.

Les éléments matériels de l’infraction de vol ne seraient dès lors pas établies

en l’espèce.

En outre, dans la mesure où il serait établi que le prévenu aurait été fortement

alcoolisé et drogué, il n’aurait pas eu l’intention de voler.

A titre subsidiaire, Maître Sandro LUCI a demandé de ne pas retenir l’infraction

de vol aggravé en se ralliant aux conclusions du Ministère Public. Ainsi, il a

donné à considérer que le magasin ne constituerait pas une maison habitée

et que le vol n’aurait pas été commis à l’aide de violences et de menaces.

Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub C.,

Maître Sandro LUCI a demandé de faire abstraction des déclarations des

témoins pour être contradictoires. Le seul élément objectif à prendre en

considération dans l’appréciation par le Tribunal seraient les images de vidéo-

surveillance, lesquelles n’auraient pas révélé un échange de coups entre

parties.

Le mandataire du prévenu a en outre demandé l’acquittement de son mandant

de l’infraction de menaces à l’aide du cutter, dans la mesure où les

déclarations des témoins n’auraient pas été claires et auraient été

contradictoires. Les images de vidéo-surveillance n’auraient pas permis de

reconstruire le déroulement exact des faits, ni que les prétendues victimes

aient été impressionnées par les gestes du prévenu. On y aurait uniquement

pu voir que le cutter aurait disparu dans la manche de la veste du prévenu une

fois rentré dans le magasin. Il a encore donné à considérer que la prétendue

menace à l’aide du cutter n’a pas pu être prise au sérieux par PERSONNE2.),

alors que ce dernier a constamment confronté le prévenu, lui a couru après et

lui a donné des coups. Il n’aurait pas adopté un comportement d’une victime

qui se sent en danger.

En outre, dans le cas où le Tribunal retiendrait l’infraction de coups et

blessures volontaires à l’encontre de son mandant, il n’y aurait pas lieu de

retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, alors que la

blessure subie par PERSONNE2.) lui serait imputable à lui-même.

Concernant les outrages à officier de police, Maître Sandro LUCI s’est rapporté

à prudence de justice, et a donné à considérer que les outrages n’auraient pas

pu être pris au sérieux et que son mandant n’aurait eu aucune intention de

faire du mal aux agents de police.

II. En droit

Au vu des contestations du mandataire du prévenu à l’audience publique, le

Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le

prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité

des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement

admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub I.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction

sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou

mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et

contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de

s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise

de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer

librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,

SOCIETE2.)

n°NUMERO1.)).

Le vol constitue une infraction instantanée.

Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté

la chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà

passé le seuil de la porte de la maison. Le vol est consommé dès que le voleur

s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que

l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un

moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est

consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées

ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (cf. Raymond CHARLES,

Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a. Jean

Servais Guillaume NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p.

150., n° 335).

La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21

décembre 2005 que le vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien

d’autrui, est consommé dès l’appropriation du bien volé, même pendant un

bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006, p. 1782

(sommaire)).

S’il est un fait que l’infraction sera plus aisée à établir une fois que l’auteur

aura quitté le magasin sans avoir payé le prix des marchandises qu’il a

emportées, il n’en demeure pas moins que le vol est consommé dès l’instant

où la chose a été appréhendée par le client, avec l’intention de ne pas en payer

le prix. La soustraction sera opérée et le vol consommé quand bien même

l’appréhension de la chose par le voleur n’aurait duré qu’un très court instant.

Il n’y aura dès lors pas lieu, en semblable hypothèse, à incrimination du chef

de tentative de vol, mais bien du chef de vol (Les infractions contre les biens,

Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p.46 et p.115).

Il est acquis en cause, pour ne pas être contesté par la défense, que

PERSONNE6.) a remis le produit CBD au prévenu PERSONNE1.), alors que

ce dernier a exprimé son refus de payer le prix indiqué. En se dirigeant vers la

sortie du magasin, avec l’intention de ne pas vouloir payer le prix de la

marchandise, et en refusant, sur demandes explicites des employés du

magasin, de remettre le produit, cet acte devant s’interpréter comme une prise

de possession réelle dudit bien, alors que le propriétaire ne pouvait plus en

disposer librement.

Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense, il ne faut pas, pour

constituer l’infraction de vol, ou pour constituer l’élément de la soustraction

frauduleuse, que l’auteur doit forcément cacher les objets du champ de vision

du propriétaire.

L’élément intentionnel découle des circonstances dans lesquelles le vol a été

commis.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse du produit CBD,

de sorte que les éléments constitutifs du vol sont partant établis.

-

Quant aux circonstances aggravantes

Maison habitée

Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la

maison habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu

servant à l’habitation.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de

l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code

qui dispose qu’« est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement,

tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu

servant à l’habitation ».

Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée

que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte

nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à

ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les

personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

D’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à

l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie

l’habitation permanente et continuelle mais l’habitation peut résulter d’une

simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités.

Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du Code

pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été

exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. Gaston SCHUIND, Traité

de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions).

Violences et menaces

Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol

commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en

flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code pénal, il

faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient eu pour but et

pour conséquence le maintien en possession des objets volés ou le fait

d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir été concomitantes avec

celles-ci.

L’article 483 du Code pénal entend par « menaces » tous les moyens de

contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Les actes de contrainte

morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La

menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que

la victime du vol ait l’impression qu’elle n’a pas le moyen de recourir à l’autorité

pour éviter l’accomplissement de la menace (Gaston SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation,

25.03.1982, P. XV, p. 252).

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code

pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un

rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu

pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond

Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,

24 avril 1990, LJUS numéroNUMERO2.)).

Il n’y a concours d’infractions que si la même personne a commis des

infractions distinctes. Tel n’est pas le cas lorsque les violences exercées par

le voleur sur la personne de la victime du vol l’ont été pour se maintenir en

possession de l’argent volé. Les violences et le vol constituent alors un

ensemble de faits indivisibles, de sorte que les violences ne peuvent pas être

poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais

se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont

ils constituent un élément aggravant (Cour, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396).

En l’espèce, il ressort des déclarations des témoins PERSONNE6.) et

d’PERSONNE2.), réitérées à l’audience publique, ainsi que celles

d’PERSONNE10.) devant la police, que le prévenu a donné plusieurs coups

de poing au visage d’PERSONNE2.). Les déclarations étant claires, non-

équivoques et constantes ne sont pas, contrairement à ce qui a été suggéré

par la défense, à écarter des débats, pour être contradictoires.

Les témoins se sont également rejoints sur le fait que le prévenu est revenu

au magasin, en montrant un cutter tenu dans ses mains.

Or, le Tribunal se doit de constater, qu’il ressort tant des dépositions des

témoins, que des images de vidéo-surveillance du magasin SOCIETE1.), que

le prévenu s’est présenté une première fois au magasin, et qu’il est revenu par

la suite à deux reprises. Lors du premier passage, il a commis le vol du produit

CBD tel que retenu ci-avant, alors que les coups et blessures ont été commis

lors de la 2ème rencontre. Lors de sa troisième et dernière tentative de

s’introduire dans le magasin, il est établi que le prévenu tenait dans sa main

un cutter.

Ainsi, il est établi que ni les coups et blessures ni encore les menaces n’ont

été commises afin d’assurer la fuite, ou de garantir la possession du butin, ils

sont à considérer comme étant des infractions distinctes.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions de vol

qualifié libellées sub A. et B. du réquisitoire du Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est toutefois à retenir dans les liens de l’infraction

du vol simple libellée sub C. plus subsidiairement.

-

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné

une incapacité de travail

Au vu des développements qui précèdent, il est établi à suffisance de droit que

le prévenu a porté plusieurs coups au visage d’PERSONNE2.).

Quant à la circonstance aggravante, il résulte du certificat médical du 11

novembre 2023, qu’PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail du 11

novembre 2023 au 18 novembre 2023. A l’audience publique, il a remis un

certificat médical du 23 novembre 2023 attestant d’une fracture subie à la main

suite aux coups portés au prévenu afin de se défendre. La défense a contesté

le lien de causalité entre la blessure d’PERSONNE2.) et le comportement du

prévenu.

Même s’il résulte des déclarations d’PERSONNE2.) que ce dernier a subi des

blessures à la main suite aux coups porté au prévenu, toujours est-il qu’en

portant plusieurs coups à PERSONNE2.), le prévenu a accepté les risques

que pouvait produire son acte tant volontaire que violent, notamment que cette

personne puisse, le cas échéant, se blesser en se défendant, de sorte que la

volonté ou non de blesser PERSONNE2.) à la main, est sans incidence sur la

qualification juridique d’acte volontaire du geste, ainsi que sur le lien de

causalité entre l’attaque par le prévenu et les blessures subies par la victime.

Le Tribunal estime dès lors que la blessure subie par PERSONNE2.) est le

résultat direct du comportement volontaire du prévenu.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention libellée sub C. b) i. principalement.

-

Quant à l’infraction de menaces

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou

emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés

punissable d’une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse,

c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de

terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (PERSONNE12.),

Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très

générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de

l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la

menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou

emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX

et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème,

articles 327 à 331, p. 36).

En l’espèce, il ressort tant des images de vidéo-surveillance que des

dépositions des témoins, réitérées sous la foi du serment à l’audience

publique, que le prévenu PERSONNE1.) s’est emparé d’un couteau,

respectivement d’un cutter et l’avait pointé en direction d’PERSONNE2.). Ce

dernier a confirmé à l’audience que ce geste l’avait fortement troublé et

impressionné, qu’il se sentait tellement en danger au moment où le prévenu

gesticulait avec le couteau devant lui qu’il a dû se défendre avec un objet afin

de garder ses distances. Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) était très

cohérent dans ses déclarations qui avaient tous les élans de sincérité et qu’il

a maintenues depuis le début de la procédure.

Le Tribunal retient partant sur base des développements qui précèdent, mais

également sur base du fait que le prévenu n’avait aucune autre raison

apparente de s’emparer d’un cutter au cours de la dispute que celle de vouloir

inspirer une crainte avec celui-ci à PERSONNE2.), lequel avait pris au sérieux

ces menaces, qu’PERSONNE1.) l’a bien menacé avec un cutter.

La menace a donc incontestablement causé un trouble à son destinataire et

l’infraction de menaces par gestes au sens de l’article 326 du Code pénal est

partant établie tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal se doit toutefois de constater que bien que PERSONNE6.) a

confirmé que le prévenu tenait un couteau dans sa main, qu’il l’avait pointé sur

PERSONNE2.), il a indiqué, sur question du Tribunal, que cette menace n’a

uniquement été dirigé à l’égard d’PERSONNE13.), alors que tant lui tant son

collègue de travail PERSONNE10.) avaient leurs distances.

En outre, comme PERSONNE10.) n’a pas été appelé à la barre par le

Ministère Public, il n’a pas pu éclaircir le Tribunal sur ce point.

Il y a dès lors lieu de modifier le libellé de l’infraction libellée sub C. c) en ce

sens que les menaces par gestes n’étaient adressées qu’à l’égard

d’PERSONNE2.).

-

Quant aux infractions d’outrages à agent

L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes,

menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un

caractère public.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,

le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison

de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y

participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général

et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser

une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par

un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité

les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens

injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les

personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de

respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute

atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14

octobre 1980, n° 156/80).

En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif, dont notamment

les constatations des agents verbalisants, réitérées à l’audience, ainsi que de

l’absence de contestations du prévenu, que ce dernier a proféré les propos

suivants :

Il est incontestable que ces paroles sont outrageantes et portent atteinte à la

dignité des policiers.

Les infractions d’outrage à agent sont par conséquent à retenir dans le chef

du prévenu.

Il y a toutefois lieu de modifier le libellé en ce sens que PERSONNE5.) n’a pas

été outragé par le prévenu.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter des infractions suivantes :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre

I. Le 10 novembre 2023 vers 13.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE7.), au magasin SOCIETE1.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

A. Principalement

En infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de

violences ou de menaces soit pour assurer à l'auteur la détention des objets

soustraits, soit pour assurer safuite, et avec la circonstance que le vol qualifié

a été commis dans une maison habitée, une arme ayant été employée ou

montrée,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »

d'une valeur de 20 euros,' partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis dans le magasin « SOCIETE1.)

», partant une maison habitée

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment

en portant plusieurs coups de poing au visage de PERSONNE2.), né le

DATE3.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-1460 ADRESSE5.),

50, rue d'Eich, et en lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de

menaces consistant dans le fait de menacer PERSONNE7.), né le DATE4.) à

ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE9.), PERSONNE8.), né le DATE5.) à

ADRESSE10.)

(ADRESSE10.)),

demeurant

à

L-ADRESSE11.)

et

PERSONNE2.), pré-qualifié, avec un couteau à lame rétractable, notamment

en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le

couteau en main,

et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées. en

l'espèce, que le couteau à lame rétractable a été montré et employé,

B. Subsidiairement:

En infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de

violences ou de menaces soit pour assurer à I 'auteur la détention des objets

soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque « Classique Chares »

d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences notamment

en portant plusieurs coup de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifié,

et en lui arrachant brutalement le produit CBD des mains, et de menaces

consistant dans le fait de menacer PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE2.), pré-qualifiés, avec un couteau à lame rétractable, notamment

en sortant ledit couteau et en se dirigeant vers PERSONNE2.), pré-qualifié, le

couteau en main ».

Le prévenu

PERSONNE1.)

est cependant

convaincu, au vu des

développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif,

ses aveux partiels et les débats menés en audience publique, des infractions

suivantes :

« comme ayant lui-même commis les infractions,

I. Le 10 novembre 2023 vers 13.40 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), au magasin

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartient pas

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE7.), un produit CBD de marque «

Classique Chares » d'une valeur de 20 euros, partant une chose ne lui

appartenant pas,

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coup de poing au

visage de PERSONNE2.), pré-qualifié, lui ayant causé une incapacité de

travail personnel,

en infraction à l'article 329 du Code pénal

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les

personnes, punissables d'une peine criminelle ou d'une peine

d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE2.), pré-qualifis, avec

un couteau à lame rétractable, en sortant ledit couteau et en se dirigeant

vers PERSONNE2.) le couteau en main,

partant d'avoir commis une menace par geste d'un attentat contre les

personnes

punissable

d'une

peine

criminelle

ou

d'une

peine

d'emprisonnement d'au moins six mois,

II. Le 10 novembre 2023, entre 13.59 et 19.50

heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Commissariat de Police

Gare/Hollerich, sis à L-ADRESSE12.),

en infraction à l'article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I 'exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de

leurs fonctions, les agents de police, PERSONNE3.), commissaire

adjoint, et PERSONNE4.), inspecteur, notamment en les menaçant de

mort et en disant qu'il allait leur prendre leur arme de service et leur tirer

un coup dans la tête,

en infraction à l'article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans I'exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l'espèce, d'avoir par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs

fonctions, l'agent de police PERSONNE9.) de la cellule de police

technique, en lui disant qu'il allait lui tirer un coup au visage avec une

arme à feu. »

2) Quant à la notice numéro 32913/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 32589/2023 établi en date du 31 juillet 2023 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de SOCIETE4.) S.à r.l. une tenue de jogging

pour une valeur totale de 240 euros.

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu

l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par

les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ainsi que par les

déclarations du témoin PERSONNE14.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du

dossier répressif, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 juillet vers 08.55 heures, à ADRESSE13.), dans le magasin

« SOCIETE4.) S.à r.l. »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE4.) S.à r.l., une tenue de jogging pour une valeur totale de 240

euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du

Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 5.000 euros.

L’infraction d’outrage à agent retenue à charge du prévenu est punie en vertu

de l’article 276 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Aux termes des articles 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé

autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251

euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du

prévenu, mais en tenant compte de ses aveux partiels à l’audience, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois.

Le Tribunal décide, en raison de la situation financière précaire de

PERSONNE1.), de faire abstraction d’une peine d’amende par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à

commettre

l’infraction,

du

couteau,

saisi

suivant

procès-verbal

n°JDA/2023/145051-2 du 10novembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).

AU CIVIL

Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) défendeur au civil.

PERSONNE2.) réclame le montant de 5.000 euros pour le préjudice matériel

lui accru.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal

décide de fixer, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage de

la partie civile, au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le

10 novembre 2023, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE3.) s’est constitué oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 500 euros, du chef de

préjudice moral lui accru.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage

moral en relation avec les agissements retenus à charge d’PERSONNE1.),

lesquels ont nécessairement atteint la partie civile dans son honneur.

Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile

au montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la

somme de 200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 10

novembre 2023, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience du 1er février 2024, PERSONNE4.) s’est constitué oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 500 euros, du chef de

préjudice moral lui accru.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage

moral en relation avec les agissements retenus à charge d’PERSONNE1.),

lesquels ont nécessairement atteint la partie civile dans son honneur.

Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile

au montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la

somme de 200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 10

novembre 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil

entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions :

AU PENAL

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous

les notices numéro 40914/23/CD et 32913/23/CD ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3,32 euros ;

o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal

n°JDA/2023/145051-2 du 10novembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R) ;

AU CIVIL

Quant à la demande de PERSONNE2.)

d o n n e acte

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de préjudice fondée pour le montant

de mille cinq cents (1.500) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution

de partie civile;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de préjudice fondée pour le montant

de deux cents (200) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant

de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits

le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e

au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution

de partie civile;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable en la forme ;

d i t la demande en indemnisation du chef de préjudice fondée pour le montant

de deux cents (200) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant

de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits

le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 77, 276, 329,

399, 398, 461 et 463 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-

1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ,

substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.