Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_459 Généré par l'IA

Court convokes multiple domestic violence charges into one judgment and convicts defendant.

Numéro de cause TAL7_459
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate criminal proceedings regarding domestic violence into a single judgment for efficiency. The defendant was convicted of voluntarily inflicting injuries and other offenses against his cohabitant, with the prosecution arguing for combined sentencing. The court upheld the conviction, applying aggravated penalties for crimes committed against a person with whom the defendant lived.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 409 alinéa 1er, 439 alinéa 2, 327 alinéa 2, 330-1 du Code pénal; The court may join related offenses for a single judgment and impose aggravated penalties when crimes are committed against a person with whom the offender cohabits.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence cohabitation aggravation joinder of offenses criminal conviction sentencing guidelines violence domestique représentation de la violence causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéa 1er du Code pénal
not: 24549/23/CD: infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal ;
Article 439 alinéa 2 du Code pénal
not: 24593/23/CD: infraction à l’article 439 alinéa 2 du code pénal ;
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
Article 330-1 du Code pénal
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées
Article 266 du Code pénal
L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code de procédure pénale
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Article 65 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 459/2024

not. 24549/23/CD

not. 24593/23/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 10 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 25 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

not: 24549/23/CD: infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal ;

not: 24593/23/CD: infraction à l’article 439 alinéa 2 du code pénal ;

infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du code pénal.

A l'audience publique du 25 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté par l’interprète Marc REMY, fut entendue en

ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code

de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Marc REMY, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et fut entendue en

son réquisitoire.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vus les citations à prévenu du 10 janvier 2024 (not. 24549/23/CD et

24593/23/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires introduites par le Ministère public sous les not. 24549/23/CD et

24593/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la not. 24549/23/CD

Vu l’information donnée en date du 10 janvier 2024 à la Caisse Nationale de

Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453

du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 462/2023 établi le 5 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Entendue le témoin PERSONNE2.) à l’audience publique.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir volontairement donné des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.) avec laquelle il vit habituellement.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se

résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°462/2023 précité qu’en date du 5 juillet 2023 la

police a été dépêchée à se rendre à l’adresse ADRESSE3.), en raison d’une

dispute entre le couple PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Arrivés sur les lieux,

les agents de police ont pu constater que PERSONNE2.) avait des blessures au

niveau de son cou et présentait des griffures légères au niveau de son bras

gauche. PERSONNE1.) présentait également des griffures au niveau de son cou

et de sa poitrine. Ces blessures ont été documentées par des photographies

annexées au dossier répressif.

PERSONNE2.) a relaté lors de son audition en date du 5 juillet 2023, qu’elle était

en couple avec PERSONNE1.) depuis deux ans et qu’ils se disputaient souvent.

Le 4 juillet 2023, une nouvelle dispute aurait surgi, à l’occasion de laquelle

PERSONNE1.) aurait pris ses vêtements pour les éparpiller dans l’appartement

et aurait voulu qu’elle parte. Il l’aurait poussée et lui aurait craché dessus.

Elle a expliqué que vu qu’elle avait tellement peur de son copain, elle a quitté

l’appartement pour trouver un abri ailleurs. Le 5 juillet 2023, vers 7.00 heures,

elle serait retournée dans l’appartement, PERSONNE1.) étant allé travailler. Vers

16.00 euros, quand il serait rentré du travail, elle se serait trouvée ensemble avec

sa copine PERSONNE3.) dans la chambre à coucher. PERSONNE1.) se serait

immédiatement dirigé dans sa direction, serait devenu agressif et lui aurait craché

dessus. Il aurait été tellement en colère qu’il l’aurait prise par le cou et aurait

essayé de l’étoffer. Afin de se libérer, elle l’aurait griffé au niveau de son cou.

PERSONNE2.) a encore expliqué que quand il la lâchait, elle a demandé à sa

copine d’appeler la police, et PERSONNE1.) s’est remis à l’attraper par les

cheveux et les a retirés de toutes ses forces.

Enfin, elle a encore précisé que ce n’était pas la première fois que des faits

similaires se soient produits.

PERSONNE3.) a déclaré devant la police que le 4 juillet 2023, elle s’est rendue

chez sa tante PERSONNE2.) alors que cette dernière avait une dispute avec son

partenaire PERSONNE1.) concernant une femme dénommée PERSONNE4.).

Suite à la dispute, PERSONNE1.) l’aurait viré de l’appartement.

PERSONNE3.) a expliqué que le 5 juillet 2023, PERSONNE1.) était rentré du

travail et PERSONNE5.) a demandé à PERSONNE1.) de quitter l‘appartement,

alors que c’était elle qui payait le loyer. PERSONNE1.) n’aurait pas été d’accord

au motif qu’il était malade et ne pouvait pas dormir dans la rue. Une dispute aurait

éclaté à l’occasion de laquelle PERSONNE1.) aurait pris PERSONNE2.) par le

cou au point qu’elle ne pouvait plus respirer. Elle l’aurait griffé au cou, pour qu’il

la lâche. Ensuite, PERSONNE1.) aurait jeté un briquet et un cendrier en direction

de PERSONNE2.). Il l’aurait de nouveau prise au visage, griffée à l’épaule de

sorte que sa robe aurait été abîmée.

PERSONNE3.) a enfin déclaré que ce n’était pas la première fois qu’une dispute

entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avait pris une telle ampleur.

Interrogé sur les faits, PERSONNE1.) a déclaré auprès de la police que le jour

des faits, il est rentré du travail vers 17.40 heures, alors que sa copine,

PERSONNE2.), se trouvait ensemble avec une copine dans la chambre à

coucher. Lorsqu’il y serait rentré, PERSONNE2.) aurait commencé à l’insulter et

à lui reprocher qu’il lui aurait été infidèle. Il aurait uniquement contesté les

reproches et lui aurait répondu qu’il aurait vu des messages d’autres hommes

sur son téléphone portable, de sorte que ce serait elle qui aurait été infidèle.

En ce moment, il lui aurait dit qu’il voulait terminer la relation. PERSONNE2.) qui

n’aurait pas pu accepter cette décision se serait mise en colère, en jetant un

cendrier en sa direction. PERSONNE1.) a expliqué qu’il lui a bloqué son bras

pour qu’elle cesse son comportement et qu’il l’a poussé sur le lit. PERSONNE2.)

de son côté, aurait commencé à le griffer au bras droit et à la poitrine.

Le 5 juillet 2023, une mesure d’expulsion du domicile conjugal a été notifiée au

prévenu sur décision du Ministère Public.

Lors de son interrogatoire en date du 8 juillet 2023, PERSONNE1.) a contesté la

version des faits telle que présentée par PERSONNE2.). Il a expliqué que lors

d’une dispute, elle s’était énervée, l’a battu et griffé, de sorte qu’il l’a retenue pour

la calmer. Depuis un mois, elle aurait terminé son traitement contre l’hypertension

et serait devenue depuis lors très nerveuse.

A l’audience publique, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle n’a pas dit la vérité lors

de son audition policière. Elle a expliqué qu’elle prenait des médicaments, et

qu’au moment des faits elle ne les avait plus pris, de sorte qu’elle perdait le

contrôle de ses actes.

Le jour des faits alors qu’elle n’aurait plus pris ses médicaments, elle aurait

attaqué PERSONNE1.), de sorte que ce dernier se serait uniquement défendu.

Elle a encore déclaré qu’elle se faisait « des films dans sa tête », et que ce qu’elle

avait raconté auprès de la police ne correspondait pas à la vérité. Elle aurait tout

inventé.

Elle a également précisé que quand elle ne prenait pas ses médicaments, elle

perdait sa mémoire.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.) et de l’avoir menacée. Il a relaté que le 5 juillet 2023, il est

rentré du travail et une dispute a éclaté entre lui et PERSONNE2.). Cette dernière

serait devenue agressive et l’aurait attaqué, de sorte qu’il se serait défendu en la

poussant sur le lit, pour qu’elle se calme.

Sur question du Tribunal, il a admis qu’il est rentré dans le domicile, après y avoir

été expulsé. Il a toutefois précisé que PERSONNE2.) était d’accord.

Enfin, il a expliqué que sa femme prenait des médicaments très forts pour se

calmer depuis une opération.

Maître Daniel NOËL, mandataire du prévenu, a plaidé que la relation entre son

mandant et PERSONNE2.) a toujours été difficile et qu’il y avait toujours eu des

tensions. Le jour des faits PERSONNE2.) aurait eu une crise de jalousie, qui

aurait été mal prise par son mandant, qui aurait réagi.

Les faits tels qu’ils sont libellés sub 1 seraient établies en l’espèce, alors que le

prévenu a reconnu avoir poussé PERSONNE2.) sur le lit, les violences les plus

légères suffisant afin de constituer l’infraction prévue à l’article 399 du Code

pénal.

Il a demandé la clémence du Tribunal en ce qui concerne la peine à prononcer à

l’encontre de son mandant.

En droit

Au vu des contestations du prévenu à l’audience publique, le Tribunal rappelle

qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

A l’audience publique, PERSONNE2.) a par tout moyen tenté de convaincre le

Tribunal qu’elle avait inventé les faits à la base de sa plainte du 5 juillet 2023,

alors qu’au moment des faits, elle n’aurait pas pris ses médicaments.

Le Tribunal retient toutefois qu’au vu des déclarations précises de

PERSONNE2.) lors du dépôt de la plainte, corroborées par les déclarations

d’PERSONNE3.), faites le même jour, ensemble les blessures de PERSONNE2.)

documentées photographiquement par les agents de police, de l’absence de

pièces probantes, documentant l’état de santé de

PERSONNE2.),

les

déclarations faites par cette dernière à la barre ne sont pas crédibles et ne

sauraient dès lors emporter la conviction du Tribunal.

Par contre au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les déclarations faites

par PERSONNE2.) lors de son audition devant la police, sont crédibles et

corroborées par les déclarations d’PERSONNE3.), et dignes de foi.

Ainsi, il résulte des déclarations, ensemble les photographies, et des aveux

partiels du prévenu du moins concernant le fait d’avoir poussé PERSONNE2.)

sur le lit, que le jour du 5 juillet 2023, le prévenu a pris PERSONNE2.) par le cou,

l’a tenue fermement par le bras, l’a griffée au niveau de de son épaule, que le

prévenu lui a porté des coups et lui a causé diverses blessures.

Il est constant en cause qu’au moment des faits,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont vécu habituellement ensemble, de sorte que la circonstance

aggravante prévue à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal est également à retenir

dans le chef du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de

coups et blessures sur conjoint, telle que libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu de l’infraction suivante :

«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 juillet 2023 vers 17.30 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou à vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), née le DATE2.),

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été porté à

l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »

II. Quant à la not. 24593/23/CD:

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 642/2023 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 11 août 2023

renvoyant le prévenu PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef d’une infraction aux articles 439 alinéa 2, 327 alinéa 2 et

330-1 du code pénal.

Vu l’information donnée en date du 10 janvier 2024 à la Caisse Nationale de

Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du

prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité

sociale.

Vu le procès-verbal numéro 22925/2023 établi le 6 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 22936/2023 établi le 7 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 22942/2023 établi le 8 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 6 juillet 2023 vers 20.56 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE5.) sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes ;

1.1. en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal s'être introduit ou avoir

tenté de s'introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un

logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité ou leurs

dépendances en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique

en l'espèce de s'être introduit dans ta maison habitée par PERSONNE2.), née le

DATE3.) partant par une personne avec laquelle il a cohabité et en violation d'une

mesure d'expulsion du 5 juillet 2023

1.2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir

menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine

criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que

la menace d'attentat a été commise à l'égard d'une personne avec laquelle on vit

ou a vécu habituellement

en l'espèce, d'avoir menacé de mort PERSONNE2.), née le DATE3.) en lui disant

qu'elle avait encore trois jours à vivre

2. le 7 juillet 2023 vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE5.) sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal s'être introduit ou avoir tenté

de s'introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement

habité par une personne avec laquelle il a cohabité ou leurs dépendances en

violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la modifiée du 8

septembre 2003 sur la violence domestique

en l'espèce de s'être introduit dans La maison habitée par PERSONNE2.), née

le DATE3.) partant par une personne avec laquelle il a cohabité et en violation

d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023

3. le 7 juillet 2023 entre 21.45 heures et 22.56 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.) sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal s'être introduit ou avoir tenté

de s'introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement

habité par une personne avec laquelle il a cohabité ou leurs dépendances en

violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la modifiée du 8

septembre 2003 sur la violence domestique

en l'espèce d'avoir, à au moins deux reprises tenté de s'introduire dans la maison

habitée par PERSONNE2.), née le DATE3.) partant par une personne avec

laquelle il a cohabité et en violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023. »

Il ressort du procès-verbal n°22925 qu’en date du 6 juillet 2023, PERSONNE2.)

a fait appel à la police, alors que PERSONNE1.) se serait introduit dans

l’appartement sis à L-ADRESSE3.), nonobstant une mesure d’expulsion

prononcée et notifiée à son encontre. Sur les lieux, les agents de police ont

constaté que le prévenu avait déjà disparu.

Auditionnée sur les faits par la police, PERSONNE2.) a relaté qu’en rentrant du

travail vers 20.00 heures le 6 juillet 2023, elle s’est aperçue de la présence

d’PERSONNE1.) dans l’appartement, malgré mesure d’expulsion du 5 juillet

2023. PERSONNE1.) aurait rangé ses affaires, l’aurait menacée de mort en lui

disant qu’elle avait encore 3 jours à vivre et se serait enfui par la fenêtre de

l’appartement.

Elle a précisé qu’elle avait peur de son ex-compagnon.

Le 7 juillet 2023, la police a été dépêchée à intervenir au domicile de

PERSONNE2.) alors qu’PERSONNE1.) s’y serait de nouveau présenté. Sur les

lieux, le prévenu avait déjà disparu et les policiers n’ont pu retrouver que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui ont expliqué, lors de l’audition par la police

du même jour, que vers 14.00 heures, PERSONNE1.) s’est introduit dans

l’appartement en forçant la porte d’entrée de l’appartement. Une fois entré, il

aurait repoussé PERSONNE2.) à plusieurs reprises, aurait pris ses effets

personnels et aurait quitté les lieux.

Il ressort du procès-verbal n°22942/2023 que le 7 juillet 2023 vers 21.45 heures,

PERSONNE2.) a de nouveau fait appel à la police, alors que PERSONNE1.)

aurait essayé de s’introduire dans l’appartement. Ainsi, il se serait présenté

devant la porte d’entrée de l’appartement, aurait frappé avec le pied contre ladite

porte, afin que PERSONNE2.) lui donne accès à l’intérieur de l’appartement.

Interrogé sur les faits par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté s’être

introduit dans l’appartement de PERSONNE2.). Il a admis qu’il a compris d’avoir

été expulsé. Le 7 juillet 2023, il aurait contacté PERSONNE2.) afin de récupérer

ses effets personnels. Elle lui aurait amené ses effets auprès d’un arrêt de bus

se situant proche de l’adresse de PERSONNE2.).

Confronté par le juge d’instruction avec les déclarations de PERSONNE2.),

PERSONNE1.) a admis s’être introduit dans la résidence afin de laisser ses

vêtements dans la cave. Le soir du 7 juillet 2023, il serait revenu pour charger

son téléphone portable. Il n’aurait pas frappé avec les pieds contre la porte de

l’appartement, mais aurait

tapoté

afin de demander une cigarette à

PERSONNE2.).

Sur question du juge d’instruction, il a reconnu s’être retrouvé dans l’appartement

après la mesure d’expulsion lui notifiée, alors que PERSONNE2.) l’aurait invité à

y passer la nuit.

Il a contesté l’avoir menacée de mort, alors qu’elle aurait tout inventé. Elle n’aurait

pas voulu qu’il la quitte et termine la relation, de sorte qu’elle aurait commencé à

inventer des histoires.

A l’audience publique, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle a tout inventé, alors

qu’elle n’avait plus pris ses médicaments.

Le prévenu PERSONNE1.) a admis s’être introduit à plusieurs reprises dans

l’appartement, même après la mesure d’expulsion, alors que PERSONNE2.)

l’avait invité à y passer la nuit. Ce serait uniquement avec l’accord de cette

dernière qu’il y serait rentré.

Il a toutefois contesté l’avoir menacée de mort. Elle aurait inventé des histoires

alors qu’elle aurait arrêté de prendre ses médicaments.

A l’audience publique, Maître Daniel NOEL n’a pas autrement contesté les faits

reprochés à son mandant, mais a donné à considérer que son mandant n’a pas

compris la mesure d’expulsion, et pensait pouvoir rentrer dans l’appartement si

PERSONNE2.) était d’accord.

Quant aux infractions à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal

L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement

de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se

sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement,

une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a

cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre

les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit

même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie

par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une

ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son

époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à

l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée 8

septembre 2003 sur la violence domestique se lit comme suit :

« L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile

et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne

interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit

de vérifier le respect de ces interdictions. »

Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne

expulsée rentre physiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder.

Il résulte des éléments du dossier répressif que sur décision du Ministère Public

du 5 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du

domicile sur base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la

violence domestique.

Au vu des déclarations du prévenu tant devant le juge d’instruction qu’à

l’audience publique, il est acquis en cause qu’en date des 6 et 7 juillet 2023,

PERSONNE1.) s’est présenté au domicile de PERSONNE2.), qu’il se trouvait

suivant ses propres déclarations devant la porte et dans la cave de l’immeuble,

qu’il a frappé contre la porte, et en a demandé l’accès. L’élément matériel de

l’infraction à l’article 439 alinéa 2 est dès lors suffisamment établi.

Ainsi, le Tribunal estime qu’en se présentant au domicile, soit en s’introduisant

dans le domicile, ou en frappant contre la porte de l’appartement, quelques jours

après s’être vu notifier la mesure d’expulsion, le prévenu PERSONNE1.) a

intentionnellement enfreint l’interdiction découlant de la décision prise par le

Ministère Public à son encontre, de sorte que les infractions à l’article 439 alinéa

2, libellées sub 1.1., 2. et 3. du réquisitoire sont à retenir à sa charge.

Quant à l’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une

impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la

menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime

à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé

aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à

impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur

doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible

d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un

danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se

produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier

objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle

ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme

qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de

menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal,

numéro 4/2007, p.381).

Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant

être punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur

a eu l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X),

respectivement que la menace a été faite dans des conditions telles qu’elle devait

normalement parvenir aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai 2016, 293/16 VI).

Tel que développé ci-avant, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations précises

de PERSONNE2.) lors des nombreuses plaintes auprès de la police, corroborées

par les déclarations d’PERSONNE3.), faites le même jour et du fait que les

agents de police ont constaté l’état de détresse dans lequel se trouvait

PERSONNE2.), que les déclarations faites par cette dernière lors de son audition

devant la police, sont crédibles et dignes de foi.

Au vu des circonstances dans lesquelles ces paroles ont été proférées et

adressées à PERSONNE2.), ensemble le fait que cette dernière a à plusieurs

reprises contacté la police et précisé qu’elle avait peur du prévenu, elles sont de

nature à impressionner et à faire craindre dans le chef de celle-ci sa réalisation.

L’infraction de menace de mort à l’égard de PERSONNE2.) est partant établie

dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 6 juillet 2023 vers 20.56 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE5.),

1.1. en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal s'être introduit ou

avoir tenté de s'introduire dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité ou leurs

dépendances en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er

de la modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce de s'être introduit dans ta maison habitée par PERSONNE2.),

née le DATE3.) partant par une personne avec laquelle il a cohabité et en

violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023 ;

1.2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir

menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une

peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la

circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'une

personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé de mort PERSONNE2.), née le DATE3.) en lui

disant qu'elle avait encore trois jours à vivre

2. le 7 juillet 2023 vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal s'être introduit ou avoir

tenté de s'introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un

logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité ou leurs

dépendances en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de

la modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce de s'être introduit dans La maison habitée par PERSONNE2.),

née le DATE3.) partant par une personne avec laquelle il a cohabité et en

violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023 ;

3. le 7 juillet 2023 entre 21.45 heures et 22.56 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal s'être introduit ou avoir

tenté de s'introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un

logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité ou leurs

dépendances en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de

la modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique

en l'espèce d'avoir, à au moins deux reprises tenté de s'introduire dans la

maison habitée par PERSONNE2.), née le DATE3.) partant par une personne

avec laquelle il a cohabité et en violation d'une mesure d'expulsion du 5

juillet 2023. »

Les peines

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la

plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre

ou condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de

500 euros à 3.000 euros.

Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées

par les articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article

266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard d’un

ascendant légitime. L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera

doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la

réclusion à temps.

En application des dispositions de l’article 330-1 et 266 du Code pénal, la peine

prévue par l’article 327 alinéa 2 sera élevée à une peine d’emprisonnement de 6

mois à deux ans si les faits sont commis sur la personne avec laquelle le prévenu

vit ou a vécu habituellement.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle

il a vécu habituellement.

L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du Code pénal

d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code

pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal

décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 14 mois et à une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les

notices 24549/23/CD et 24593/23/CD;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quatorze (14) mois,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 65,77 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 327, 330-1, 439 et

409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel

FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.