Court orders restitution of seized items to defendant in drug trafficking case involving multiple suspects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of specific seized items to Personne1. The court found that certain objects, including a damaged phone and a USB key, were not directly linked to the drug trafficking charges against the defendants. Consequently, the court applied provisions of the Penal Code and the Drug Trafficking Act to mandate the return of these unconnected items to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court must order the restitution of seized items to the accused when those items are not proven to be instrumental to the crime or contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 443/2024
Notice no 12655/22/CD
1 x ex.p.
1 x ex.p./s.p.
1 x confisc/restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de
l’étude de Maître Laura GUETTI
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE3.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 1er septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8 paragraphe 1 in fine et
8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1.3) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
A l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 22
janvier 2024.
A l’audience publique du 22 janvier 2024, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE2.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A l'appel de la cause à l’audience publique, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté par l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA
MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Joëlle DONVEN, en remplacement de Maître Laura MAY, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, eut la parole en
dernier comme représentant du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 939/2022 (XIX.) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 décembre
2022 renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles
8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et en ce qui concerne
PERSONNE1.) encore du chef d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la
prédite loi.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°
12655/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police
grand-ducale.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 009/20/IADPS/PV établi en date du 30 janvier 2022 par
l’Administration des Douanes et Accises ainsi que l’ensemble du dossier répressif
et tous les procès-verbaux et rapports y afférents.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 22
janvier 2024.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie comme suit :
« I. PERSONNE1.),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2019
jusqu’au 20 avril 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE4.), à ADRESSE6.),
à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE6.) ainsi que de la Belgique vers le
Grand-duché de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et
de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou
plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités considérables et
importante d’héroïne et des quantités non autrement déterminées de marihuana, de
méthadone et d’ecstasy, et notamment avoir :
importé régulièrement de Belgique (notamment de
ADRESSE9.)
et
d’ADRESSE10.)) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de
Luxembourg, des quantités indéterminées mais importantes et considérables
de stupéfiants et plus particulièrement des quantités importantes et
considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos d’héroïne et notamment
au moins de l’ordre 5 kg auprès d’un dénommé « PERSONNE4.) » sur la
période du mois de novembre 2021 et le 16 avril 2022 et une quantité
indéterminée mais importante auprès d’un dénommé « PERSONNE5.) » sur
la période du mois de juillet 2020 et octobre 2020,
préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation des quantités indéterminées mais importante de stupéfiants et
plus particulièrement des quantités indéterminées mais importantes et
considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos d’héroïne et notamment
au moins de l’ordre entre 6,8 kg et 9,05 kg sur la période du mois de juillet
2020 et le 20 avril 2022 ainsi que des quantités indéterminées de marihuana,
de méthadone et d’ecstasy à une clientèle importante et fidèle et notamment
mais pas seulement d’ :
-
avoir vendu régulièrement et notamment au moins tous les 3 jours des quantités
indéterminées d’héroïne à PERSONNE6.) et de lui avoir notamment offert en
vente le 20 avril 2021, 1 boule d’héroïne pour une contrevaleur de 20 euros,
-
avoir vendu régulièrement et notamment au moins durant 1 an, au moins entre
3 à 4 jours par semaine 2 boules d’héroïne pour une contrevaleur de 20 euros
la boule à PERSONNE7.) et d’avoir mis en circulation des quantités
indéterminées de méthadone notamment en les lui remettant,
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE8.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois à compter du
mois d’octobre 2021 des quantités indéterminées de marihuana et au moins
entre 3 à 4 reprises 5 grammes pour une contrevaleur de 50 euros les 5
grammes ainsi que des quantités indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur
non autrement déterminée à PERSONNE9.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à un utilisateur Facebook dénommé «
PERSONNE10.) »,
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE11.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE12.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE13.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre 1 à 2 fois par
semaine 1,5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros
respectivement en échange de haschisch à PERSONNE14.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE15.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE16.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE17.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi, entre
20 à 25 reprises entre 1 gramme pour 20 euros et 2,5 grammes pour 50 euros
à PERSONNE18.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE19.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE20.) et d’avoir mis en
circulation des quantités indéterminées d’ héroïne et de méthadone en les lui
remettant,
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE21.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE22.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi, entre 1
à 2 fois par semaine, 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros à
PERSONNE23.) et de lui avoir offert en vente des quantités indéterminées de
méthadone respectivement d’ecstasy pour une contrevaleur non autrement
déterminée,
-
avoir à plusieurs reprises mis en circulation des quantités indéterminées de
marihuana en remettant cet marihuana sans contrepartie à PERSONNE24.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE25.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE26.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE27.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins 1 fois par semaine durant un
temps non autrement déterminée des quantités indéterminées d’héroïne pour
une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE28.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 ans, entre 2 à 3 fois
par semaine deux boules d’héroïne de 1 gramme chacune pour 20 euros la
boule à PERSONNE29.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE30.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an, entre 1 à 2 fois
par semaine entre 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 40 euros et 4
grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 80 euros à PERSONNE31.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminés d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE32.),
-
avoir venu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE33.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE34.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE35.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à un dénommé PERSONNE36.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE37.),
-
avoir vendu plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE38.),
-
avoir offert à plusieurs reprises en vente des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée mais au moins à 2 reprises
des quantités indéterminées d’ héroïne à PERSONNE39.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne et de
méthadone pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE40.)
et d’avoir mis en circulation des quantités indéterminée d’héroïne et de
méthadone en les lui remettant sans contrepartie à,
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE41.),
sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs ;
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances
visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté
et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 40 boules d’un total
de 39,8 grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle le 20 avril 2022
et les 835 grammes d’héroïne, les 262,8 grammes de marihuana, les 56,7 grammes
de haschisch et les 1,8 grammes d’ecstasy ensemble les 79 bouteilles de
méthadone 50 mg et les 33 bouteilles de méthadone 30 mg saisis lors de la
perquisition domiciliaire le 20 avril 2022 ;
3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8 paragraphe 1. in fine
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir commis les infractions dans le voisinage immédiat d’un centre de services
sociaux,
en l’espèce, d’avoir commis les infractions sub (1) et (2), du moins partiellement
avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans le voisinage
immédiat du centre de service social « Contact », à L-4221 Esch-sur-Alzette,130,
rue de Luxembourg, partant un centre de services sociaux,
4. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une
de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités
indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de
méthadone y libellées,
les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir
le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes
d’argent importantes évaluées notamment entre 238.000 euros et 452.500
euros ainsi que la somme de 395 euros saisis lors de la fouille corporelle le
20 avril 2022 et les 7.256,62 euros saisis lors de la perquisition domiciliaire
le 20 avril 2022 ainsi que les téléphones portables de marque XIAOMI,
modèle T9, de marque HISENSE de couleur noire, de marque HUAWEI
modèle DRA-L21, de marque HUAWEI modèle VNS-L31, de marque
inconnue de couleur noire ainsi qu’une clef USB saisis lors des mêmes
occasions,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d’argent et
ces biens, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions ;
II. PERSONNE2.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2020
jusqu’au 4 juillet 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE5.), et notamment à son domicile et dans un garage à
ADRESSE11.), sur le parking ADRESSE12.) ainsi que sur divers autres parkings et
dans différents cafés dont notamment les cafés « ENSEIGNE1.) » et «O
Boghuinhas »,
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou
plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités considérables
et importante de héroïne, et notamment avoir :
préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation des quantités indéterminées mais importantes et considérables de
stupéfiants et plus particulièrement des quantités indéterminées mais
importantes et considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos d’héroïne
et notamment au moins de l’ordre entre 3,720 kg et 8,850 kg de héroïne à
une clientèle importante et régulière et notamment mais pas seulement d’ :
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’ héroïne, et notamment
au moins durant 2 ans, au moins 2 à 3 fois par semaine, entre 10 à 15 grammes
d’héroïne par rencontre à PERSONNE1.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 mois et demi toutes
les semaines entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur
entre 50 euros et 100 euros à PERSONNE42.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois, 1 fois par
mois, entre 1,5 grammes et 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur entre
30 et 50 euros à PERSONNE43.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment durant quelques mois des quantités
indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur non autrement déterminée à un
dénommé « PERSONNE44.) »,
-
avoir vendu à plusieurs reprises et notamment à 6 reprises des quantités
indéterminées d’héroïne à PERSONNE45.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment à 3 reprises des quantités
indéterminées de héroïne à PERSONNE46.),
-
avoir vendu avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre 5 à
6 reprises entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur entre
50 et 100 euros à PERSONNE47.),
-
avoir vendu avoir vendu, et notamment au moins durant 6 mois, au moins 1 fois
par mois entre 10 et 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 200 euros
à PERSONNE48.),
-
avoir vendu avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois,
à de nombreuses reprises 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur de 20
euros à PERSONNE49.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 3 à 4 mois, tous les
week-ends entre 0,3 gramme et 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur
entre 20 et 50 euros à PERSONNE50.),
-
avoir mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne en les partageant
avec PERSONNE51.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE52.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins sur 1 an, au moins entre 1 à
2 fois par semaine 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur de 30 euros à
PERSONNE53.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE54.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE55.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE7.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment toutes les semaines entre 4 à 5
grammes d’héroïne à un dénommé « PERSONNE56.) »,
-
avoir vendu à au moins à 1 reprise par mois une quantité indéterminée d’héroïne
à PERSONNE57.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à des personnes non autrement
identifiées,
sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs ;
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances
visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté
et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 2,2 grammes bruts
d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle le 4 juillet 2022 et les 118,6 grammes
brutes d’héroïne et 1,6 grammes de haschisch saisis lors de la perquisition le 4 juillet
2022 ;
3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une
de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités
indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de
méthadone y libellées,
les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir
le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes
d’argent importantes mais non autrement déterminées évalués notamment
entre 55.800 euros et 141.600 euros ainsi que la somme de 45 euros et le
téléphone portable SAMSUNG S21, saisis lors de la fouille corporelle le 4
juillet 2022 et les 1150 ( 500 + 650) euros saisis le 4 juillet 2022 lors de la
perquisition domiciliaire , sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, ces sommes d’argent et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions
ou de la participation à des infractions. »
I. Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois
Dans la mesure où en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris
celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être
examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se
prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, qui
selon le Ministère public, sont susceptibles d’avoir été commis en partie en
Belgique.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois
est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du
Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que «
l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou
par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés
par la loi ».
Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 (nouvel article instauré par la
loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale) et 7 à
7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9
décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du
17 décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale,
lois d’application immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les
juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de
compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant
à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne
justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie
Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales
sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien
logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour
juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard
de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R.
Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer
un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,
lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont
été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en
outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits
commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges
(Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En l’espèce, les infractions libellées sub I. 1., si elles s’avèrent établies, ont en partie
été commises sur le territoire belge et elles ont eu lieu dans le même trait de temps,
ont été déterminées par le même mobile, à savoir l’approvisionnement en
substances illicites d’autrui et procèdent de la même cause que les infractions
commises sur le territoire luxembourgeois, de sorte qu’il y a indivisibilité.
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont, par conséquent, compétentes
pour connaître des prédits faits, qui ont en partie eu lieu en Belgique.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du rapport n°JDA 2022/220828-158/SCPH du 27 septembre 2022 qu’en
date du 20 avril 2022, vers 12.40 heures, lors d’une patrouille à ADRESSE4.), les
agents de police ont pu observer qu’une personne de sexe féminin, qui a pu être
identifiée par la suite comme étant PERSONNE58.), consommatrice de stupéfiants
et connue par les forces de l’ordre, a échangé un billet de 50 euros contre un objet
lui remis par une autre personne, en la personne du prévenu PERSONNE1.). Ayant
eu des soupçons d’un trafic de stupéfiants, les agents de police ont procédé à un
contrôle suivi d’une fouille corporelle sur la personne du prévenu, à l’occasion de
laquelle ils ont pu saisir 40 boules d’héroïne, de l’argent liquide à hauteur de 395
euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque XIAOMI.
Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.), la police a saisi 262,2
grammes brut de marijuana, 835 grammes brut d’héroïne, 57,7 grammes brut de
haschisch, 1,8 grammes d’ecstasy, 112 bouteilles contenant de la méthadone ainsi
que 7.256,62 euros en liquide ainsi que deux autres téléphones portables.
L’exploitation des téléphones portables saisis a permis de révéler que le prévenu a
été en contact avec 29 différents numéros de téléphone pouvant être attribuées à
des consommateurs réguliers de stupéfiants. Il s’est également avéré que
PERSONNE1.) était en contact avec des fournisseurs néerlandais dénommés
« PERSONNE5.) » et « PERSONNE4.) », entre la période du 25 juin 2020 et le 18
septembre 2020 et entre le 16 novembre 2021 et le 16 avril 2022.
A l’analyse des messages, les enquêteurs ont pu être conclu qu’entre le 16
novembre 2021 et le 16 avril 2022, PERSONNE1.) a acquis au moins un poids total
de 5.000 grammes de l’héroïne.
Concernant la période du 18 septembre 2020 au 16 novembre 2021, il s’est avéré
que PERSONNE1.) était en contact avec le co-prévenu PERSONNE2.), et que des
rencontres ont été organisées tous les 2 à 3 jours.
36 consommateurs potentiels ont contacté PERSONNE1.).
L’exploitation des téléphones portables saisis sur la personne de PERSONNE1.) a
également permis de retrouver des photographies montrant une quantité d’héroïne,
ainsi que des photos prises des analyses du LNS renseignant le pourcentage de
l’héroïne contenu dans la quantité de stupéfiants soumis au LNS.
Parmi les 36 consommateurs présumés, 9 consommateurs ont pu être entendus
par les agents de police. 6 parmi eux ont indiqué qu’ils ont acheté de l’héroïne
auprès de PERSONNE1.). Ainsi, il résulte de l’audition de PERSONNE29.) que
PERSONNE1.) a vendu de l’héroïne pendant une période de 2 ans. PERSONNE9.)
a indiqué avoir acheté de la marijuana auprès de PERSONNE1.) depuis le mois
d’octobre 2021. Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE31.) a indiqué
que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants au centre de service social « Contact »,
sis à L-4221 Esch-sur-Alzette, 130, rue de Luxembourg.
Il résulte encore de l’exploitation des messages trouvés sur les téléphones portables
de PERSONNE1.), que de la méthadone a été proposée par PERSONNE1.) à
PERSONNE7.) ainsi qu’à une personne inconnue.
Lors de son audition devant les agents de police en date du 20 avril 2022, le prévenu
PERSONNE1.) a admis avoir mis en circulation de l’héroïne depuis environ 3 ans.
Il se serait rendu régulièrement à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.) afin de rencontrer
10 à 13 consommateurs par jour. Il a précisé qu’il vendait une boule d’héroïne d’un
poids net de 0,4 grammes pour un montant de 10 à 20 euros et des boules de
grande taille soit d’un poids d’entre 1,3 grammes à 1,4 grammes pour un montant
de 35 à 50 euros. PERSONNE1.) a encore indiqué que le trafic de stupéfiants
servait au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il a précisé qu’il
consommait 10 à 20 grammes d’héroïne par jour.
Depuis le mois de mai 2021, il se serait rendu tous les 20 jours à ADRESSE10.) ou
à ADRESSE9.) (en Belgique) afin d’acquérir à chaque fois de l’héroïne d’un poids
de 500 grammes pour un montant de 7.500 euros auprès d’une personne d’origine
arabe.
Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en date des 21, 25 avril 2022
et 26 septembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
policières. Sur question du juge d’instruction il a contesté avoir vendu d’autres
stupéfiants comme de la méthadone, de la marijuana, du haschisch et de l’ecstasy,
alors que son trafic ne se limitait qu’à la vente de l’héroïne. PERSONNE1.) a
également confirmé les déclarations des consommateurs ainsi que celles du co-
prévenu PERSONNE2.), selon lesquelles ce dernier a reconnu avoir vendu
régulièrement (tous les 2 à 3 jours) entre le mois de juillet 2020 et décembre 2021
de l’héroïne d’un poids entre 10 et 15 grammes à PERSONNE1.).
Suite aux déclarations du prévenu devant le juge d’instruction, une perquisition
auprès de la société SOCIETE1.) Sa a été effectuée, lors de laquelle il s’est avéré
que PERSONNE1.) a loué, pendant la période du 3 juin 2021 au 16 avril 2022, des
véhicules de location auprès de la société SOCIETE1.), pour un montant total de
6.684,73 euros.
Dans le rapport, il a pu être conclu à travers l’exploitation des documents saisis
auprès de
la société
SOCIETE1.)
et du téléphone portable du prévenu
PERSONNE1.), que les véhicules de location ont été utilisés afin de se rendre
auprès de potentiels consommateurs et fournisseurs de stupéfiants.
Suite aux informations et révélations reçues dans le cadre de l’enquête dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.), des écoutes téléphoniques et observations ont été
ordonnées afin d’enquêter à l’encontre de PERSONNE2.). Il s’est avéré que 81
remises de stupéfiants avec 18 différentes personnes ont pu être détectées.
Au vu des résultats acquis à travers les mesures d’observations et des déclarations
des témoins (PERSONNE54.), PERSONNE42.), PERSONNE52.), PERSONNE7.),
PERSONNE49.),
PERSONNE47.),
PERSONNE59.),
PERSONNE53.),
PERSONNE43.),
PERSONNE50.),
PERSONNE48.))
il
s’est
révélé
que
PERSONNE2.) a régulièrement vendu de l’héroïne. Quant au mode opératoire
utilisé, les observations et écoutes téléphoniques ont révélé que PERSONNE2.) a
été contacté par les consommateurs (dont les témoins entendus par la police et
d’autres personnes qui n’ont pas pu être entendues ou être identifiées par la police)
afin de se donner rendez-vous et d’organiser la remise de l’héroïne. Ainsi, soit les
consommateurs se sont rendus à l’adresse du prévenu, soit le prévenu s’est rendu
à l’adresse des consommateurs, soit un rendez-vous a été fixé et le prévenu est
monté dans le véhicule des consommateurs en vue de la remise.
Lors de la perquisition au domicile et de la fouille corporelle du prévenu
PERSONNE2.) en date du 4 juillet 2022, les objets suivants ont pu être saisis :
-
Téléphone portable de la marque SAMSUNG S21
-
1 boule contenant de la poudre brune d’un poids de 2,2 grammes brut
-
1 tube utilisé pour la consommation d’héroïne emballé dans un bout de papier
-
1 petit morceau de haschisch d’un poids de 1,6 grammes brut
-
Argent liquide d’un montant total de 1.145 euros (45 + 500 + 650)
-
1 sachet en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 118,6
grammes brut
-
1 balance de précision.
A l’audience publique du 22 janvier 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé sous
la foi du serment les éléments du dossier répressif.
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés.
II. En droit
Quant au prévenu PERSONNE1.)
A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.), représenté par son
mandataire Maître Laura GUETTI a reconnu en grande partie les infractions lui
reprochées par le Ministère Public.
A l’audience publique, le prévenu, représenté par Maître Laura GUETTI, n’a pas
contesté ni l’importation, ni la vente de l’héroïne. Il a toutefois contesté la vente de
marijuana, de méthadone et d’ecstasy. Concernant le grand nombre de bouteilles
de méthadone trouvées lors de la perquisition domiciliaire, Maître Laura GUETTI a
plaidé que le prévenu disposait toujours de la méthadone afin de donner cette
drogue de substitution à ses consommateurs fidèles, quand il ne disposait plus
d’héroïne à leur vendre.
En ce qui concerne la marijuana et l’ecstasy, Maître Laura GUETTI a donné à
considérer que son mandant serait lui-même consommateur de drogues, de sorte
que cette quantité aurait été destinée à son usage personnel.
Le Tribunal constate tout d’abord que l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ne vise pas uniquement la vente, mais également la mise en circulation
de stupéfiants, même à titre gratuit. Ainsi, même si, eu égard aux explications
fournies par le prévenu, ce dernier n’a qu’offert de la méthadone à ses
consommateurs, l’infraction libellée sub I. 1. concernant la mise en circulation de la
méthadone, est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Concernant les explications fournies par la défense en ce qui concerne les quantités
de marijuana et d’ecstasy mises en circulation par PERSONNE1.), les résultats de
la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire, ainsi que le déclarations des
témoins, dont PERSONNE9.), consommateur et acheteur régulier de la marijuana
auprès de PERSONNE1.), rendent les déclarations de ce dernier, selon lesquelles
la marijuana était destinée à son usage personnel, peu crédibles au vu en outre des
quantités trouvées.
Pour le surplus, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public résulte à
suffisance des constatations policières consignées dans les procès-verbaux et
rapports dressés en cause, dont notamment l’exploitation des téléphones portables,
le résultat des perquisitions, des déclarations des témoins et du co-prévenu, ainsi
que des aveux circonstanciés du prévenu PERSONNE1.) tout au long de la
procédure.
Il est également prouvé par déclarations des témoins et des aveux du prévenu
PERSONNE1.) que les infractions sub 1. et 2. ont été commises dans le voisinage
immédiat du centre de service social « Contact » sis à Esch-sur-Alzette, partant un
centre de services sociaux, de sorte que la circonstance aggravante au sens de
l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, et libellée sub
3., est à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Au vu de tout ce qui précède, l’infraction du blanchiment telle que prévue par l’article
8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 est également établie, sauf à faire
abstraction de la clé USB et du téléphone portable HISENSE, dont il ne ressort
d’aucun élément du dossier que ces objets forment des produits des infractions
retenues ci-avant à l’encontre du prévenu ou ont été utilisés afin de commettre une
infraction. Il y dès lors lieu de modifier le libellé en ce sens.
Quant à la période de temps sur laquelle s’est étalé le trafic de stupéfiants du
prévenu PERSONNE1.), Maître Laura GUETTI a donné à considérer qu’il y aurait
lieu de réduire la période de temps, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément
du dossier que les faits de trafic de stupéfiants se soient produits au courant de
l’année 2019. Les premiers échanges auraient commencé à partir du mois de juin
2020.
Le Ministère Public a demandé de retenir la période telle que libellée dans son
réquisitoire, alors qu’il résulterait des déclarations du prévenu PERSONNE1.) lui-
même tant devant la police en date du 20 avril 2022, que devant le juge d’instruction
en date des 21 et 25 avril 2022, qu’il vendait des stupéfiants depuis environ 3 ans.
Sur question du Tribunal à l’audience publique, le témoin PERSONNE3.) a, sous la
foi du serment, confirmé que les premiers échanges concernant les faits de trafic
de stupéfiants qui ont pu être retracés, datent de juin 2020. Dans la mesure où toute
trace, tout contenu des téléphones portables ont été effacés, aucune conversation
ni aucune communication avec de potentiels consommateurs de stupéfiants en vue
d’un éventuel trafic, n’a pu être retrouvée.
Au vu de cet élément, et notamment du fait que, à part les propres déclarations du
prévenu PERSONNE1.), selon lesquelles ce dernier a déclaré au mois d’avril 2022,
qu’il vendait de stupéfiants depuis environ 3 ans, déclarations équivoques et
manquant de précision quant à la période de temps exacte, aucun autre élément
objectif du dossier, telles des déclarations de consommateurs ou constatations dans
le cadre de l’enquête policière, ne permet d’établir que le prévenu s’est adonné
avant cette période à la vente, respectivement à la mise en circulation de
stupéfiants. Le Tribunal en conclut qu’il n’existe pas d’éléments suffisants en
l’espèce face aux contestations du prévenu à l’audience, pour retenir la période
infractionnelle antérieure à celle du mois de juin 2020, date à laquelle les premiers
échanges en vue d’une remise ont été retracées, il y a lieu par conséquent de retenir
la période de temps de juin 2020 au 20 avril 2022.
Il y a dès lors lieu de modifier le libellé des infractions sub I. en ce qui concerne la
période infractionnelle.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
A l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) a été en aveu
des faits lui reprochés et a reconnu les infractions libellées à son encontre par le
Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en droit qu’en fait par les
éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,
l’exploitation des téléphones portables, des écoutes téléphones et observations
ordonnées par le juge d’instruction, le résultat de la fouille corporelle et de la
perquisition domiciliaire, les conclusions tirées de l’enquête menée à l’encontre du
co-prévenu PERSONNE1.), des déclarations de ce dernier, les déclarations des
consommateurs entendus par la police.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, les débats
menés à l’audience publique du 22 janvier 2024 et les dépositions du témoin,
ensemble leurs aveux partiels, des infractions suivantes :
« I. PERSONNE1.),
comme auteur,
depuis juin 2020 jusqu’au 20 avril 2022, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à
ADRESSE4.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE6.)
ainsi que de la Belgique vers le Grand-duché de Luxembourg,
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou
une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes).
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
considérables et importante d’héroïne et des quantités non autrement
déterminées de marihuana, de méthadone et d’ecstasy, et notamment avoir :
importé régulièrement de Belgique (notamment de ADRESSE9.) et
d’ADRESSE10.)) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de
Luxembourg, des quantités indéterminées mais importantes et
considérables de stupéfiants et plus particulièrement des quantités
importantes et considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos
d’héroïne et notamment au moins de l’ordre 5 kg auprès d’un dénommé
« PERSONNE4.) » sur la période du mois de novembre 2021 et le 16 avril
2022 et une quantité indéterminée mais importante auprès d’un
dénommé « PERSONNE5.) » sur la période du mois de juillet 2020 et
octobre 2020,
préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis
en circulation des quantités indéterminées mais importante de
stupéfiants et plus particulièrement des quantités indéterminées mais
importantes et considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos
d’héroïne et notamment au moins de l’ordre entre 6,8 kg et 9,05 kg sur
la période du mois de juillet 2020 et le 20 avril 2022 ainsi que des
quantités indéterminées de marihuana, de méthadone et d’ecstasy à
une clientèle importante et fidèle et notamment mais pas seulement d’:
-
avoir vendu régulièrement et notamment au moins tous les 3 jours des
quantités indéterminées d’héroïne à
PERSONNE6.)
et de lui avoir
notamment offert en vente le 20 avril 2021, 1 boule d’héroïne pour une
contrevaleur de 20 euros,
-
avoir vendu régulièrement et notamment au moins durant 1 an, au moins
entre 3 à 4 jours par semaine 2 boules d’héroïne pour une contrevaleur de
20 euros la boule à PERSONNE7.) et d’avoir mis en circulation des
quantités indéterminées de méthadone notamment en les lui remettant,
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE8.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois à
compter du mois d’octobre 2021 des quantités indéterminées de
marihuana et au moins entre 3 à 4 reprises 5 grammes pour une
contrevaleur de 50 euros les 5 grammes ainsi que des quantités
indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur non autrement déterminée
à PERSONNE9.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à un utilisateur Facebook
dénommé « PERSONNE10.) »,
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE11.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE12.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE13.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre 1 à 2 fois
par semaine 1,5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros
respectivement en échange de haschisch à PERSONNE14.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE15.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE16.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE17.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi,
entre 20 à 25 reprises entre 1 gramme pour 20 euros et 2,5 grammes pour
50 euros à PERSONNE18.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE19.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE20.) et d’avoir mis en
circulation des quantités indéterminées d’ héroïne et de méthadone en les
lui remettant,
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE21.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE22.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi,
entre 1 à 2 fois par semaine, 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur
de 50 euros à PERSONNE23.) et de lui avoir offert en vente des quantités
indéterminées de méthadone respectivement d’ecstasy pour une
contrevaleur non autrement déterminée,
-
avoir à plusieurs reprises mis en circulation des quantités indéterminées
de marihuana en remettant cet marihuana sans contrepartie à
PERSONNE24.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE25.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE26.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE27.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins 1 fois par semaine
durant un temps non autrement déterminée des quantités indéterminées
d’héroïne
pour
une
contrevaleur
non
autrement
déterminée
à
PERSONNE28.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 ans, entre 2 à
3 fois par semaine deux boules d’héroïne de 1 gramme chacune pour 20
euros la boule à PERSONNE29.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE30.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an, entre 1 à
2 fois par semaine entre 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 40
euros et 4 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 80 euros à
PERSONNE31.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminés d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE32.),
-
avoir venu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne pour
une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE33.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE34.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne
pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE35.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à un dénommé PERSONNE36.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE37.),
-
avoir vendu plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour
une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE38.),
-
avoir offert à plusieurs reprises en vente des quantités indéterminées
d’héroïne pour une contrevaleur non autrement déterminée mais au moins
à 2 reprises des quantités indéterminées d’ héroïne à PERSONNE39.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne et
de méthadone pour une contrevaleur non autrement déterminée à
PERSONNE40.) et d’avoir mis en circulation des quantités indéterminée
d’héroïne et de méthadone en les lui remettant sans contrepartie,
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE41.),
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à
titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,
transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 40
boules d’un total de 39,8 grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille
corporelle le 20 avril 2022 et les 835 grammes d’héroïne, les 262,8 grammes
de marihuana, les 56,7 grammes de haschisch et les 1,8 grammes d’ecstasy
ensemble les 79 bouteilles de méthadone 50 mg et les 33 bouteilles de
méthadone 30 mg saisis lors de la perquisition domiciliaire le 20 avril 2022 ;
3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8 paragraphe 1. in
fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir commis les infractions dans le voisinage immédiat d’un centre de
services sociaux,
en l’espèce, d’avoir commis les infractions sub (1) et (2), du moins
partiellement avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans
le voisinage immédiat du centre de service social « Contact », à L-4221 Esch-
sur-Alzette,130, rue de Luxembourg, partant un centre de services sociaux,
4. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où
ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités
indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de
méthadone y libellées,
les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2),
à savoir le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir
des sommes d’argent importantes évaluées notamment entre 238.000
euros et 452.500 euros ainsi que la somme de 395 euros saisis lors de
la fouille corporelle le 20 avril 2022 et les 7.256,62 euros saisis lors de
la perquisition domiciliaire le 20 avril 2022 ainsi que les téléphones
portables de marque XIAOMI, modèle T9, de marque HUAWEI modèle
DRA-L21, de marque HUAWEI modèle VNS-L31, de marque inconnue de
couleur noire, saisis lors des mêmes occasions,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes
d’argent et ces biens, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à
des infractions ;
II. PERSONNE2.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis l’année 2020 jusqu’au 4 juillet 2022, dans l’arrondissement judicaire
de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.), et notamment à son
domicile et dans un garage à ADRESSE11.), sur le parking ADRESSE12.) ainsi
que sur divers autres parkings et dans différents cafés dont notamment les
cafés « ENSEIGNE1.) » et «O Boghuinhas »,
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou
une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
considérables et importante de héroïne, et notamment avoir :
préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis
en circulation des quantités indéterminées mais importantes et
considérables de stupéfiants et plus particulièrement des quantités
indéterminées mais importantes et considérables d’héroïne et au moins
plusieurs kilos d’héroïne et notamment au moins de l’ordre entre 3,720
kg et 8,850 kg de héroïne à une clientèle importante et régulière et
notamment mais pas seulement d’ :
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’ héroïne, et
notamment au moins durant 2 ans, au moins 2 à 3 fois par semaine, entre
10 à 15 grammes d’héroïne par rencontre à PERSONNE1.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 mois et demi
toutes les semaines entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une
contrevaleur entre 50 euros et 100 euros à PERSONNE42.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois, 1 fois
par mois, entre 1,5 grammes et 2 grammes d’héroïne pour une
contrevaleur entre 30 et 50 euros à PERSONNE43.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment durant quelques mois des
quantités indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur non autrement
déterminée à un dénommé « PERSONNE44.) »,
-
avoir vendu à plusieurs reprises et notamment à 6 reprises des quantités
indéterminées d’héroïne à PERSONNE45.),
-
avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment à 3 reprises des quantités
indéterminées de héroïne à PERSONNE46.),
-
avoir vendu avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre
5 à 6 reprises entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une
contrevaleur entre 50 et 100 euros à PERSONNE47.),
-
avoir vendu avoir vendu, et notamment au moins durant 6 mois, au moins
1 fois par mois entre 10 et 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de
200 euros à PERSONNE48.),
-
avoir vendu avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6
mois, à de nombreuses reprises 1 gramme d’héroïne pour une
contrevaleur de 20 euros à PERSONNE49.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 3 à 4 mois, tous
les week-ends entre 0,3 gramme et 1 gramme d’héroïne pour une
contrevaleur entre 20 et 50 euros à PERSONNE50.),
-
avoir mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne en les
partageant avec PERSONNE51.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE52.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment au moins sur 1 an, au moins
entre 1 à 2 fois par semaine 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur de
30 euros à PERSONNE53.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE54.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE55.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE7.),
-
avoir vendu régulièrement, et notamment toutes les semaines entre 4 à 5
grammes d’héroïne à un dénommé « PERSONNE56.) »,
-
avoir vendu à au moins à 1 reprise par mois une quantité indéterminée
d’héroïne à PERSONNE57.),
-
avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une
contrevaleur non autrement déterminée à des personnes non autrement
identifiées,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à
titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,
transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 2,2
grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle le 4 juillet 2022
et les 118,6 grammes brutes d’héroïne et 1,6 grammes de haschisch saisis
lors de la perquisition le 4 juillet 2022 ;
3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où
ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités
indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de
méthadone y libellées,
les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2),
à savoir le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir
des sommes d’argent importantes mais non autrement déterminées
évalués notamment entre 55.800 euros et 141.600 euros ainsi que la
somme de 45 euros et le téléphone portable SAMSUNG S21, saisis lors
de la fouille corporelle le 4 juillet 2022 et les 1150 ( 500 + 650) euros
saisis le 4 juillet 2022 lors de la perquisition domiciliaire , sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d’argent
et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des
infractions. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal
entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-
dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La violation des articles 8 .1. a), 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dans le
voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, prévoit un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de
ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte encourue par le prévenu PERSONNE1.) est partant celle
prévue par l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, à savoir
une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et une peine d’une amende
de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, alors que la
peine la plus forte encourue par le prévenu PERSONNE2.) est celle prévue par
l’article 8-1 de la loi précitée, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,
de la longue période de temps sur laquelle son trafic de stupéfiants s’est étalé et au
vu des grandes quantités de stupéfiants en jeu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois et à une amende de
2.500 euros.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits précités et pour éviter une réitération
immédiate des faits, le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne
semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de
l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à
l’exécution de 21 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.),
mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de le condamner à une
peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Au vu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Confiscation et restitution
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi
à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée :
PERSONNE1.)
- 40 boules contenant de la poudre brune d’un poids total de 39,38 g/brute
- 395 euros (15 x 20 euros, 9 x 10 euros et 5 euros)
- téléphone portable de la marque XIAOMI T9 Redmi (IMEI NUMERO1.)),
saisis suivant le procès-verbal numéro 31069 établi en date du 20 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange,
- 79 bouteilles contenant de la méthadone à 50 mg
- 33 bouteilles contenant de la méthadone à 30 mg
- un sachet zip contenant 169,7 grammes de restes de plantes de marihuana
- un sachet zip contenant 59,7 grammes de restes de plantes de marihuana
- un sachet zip contenant 13,4 grammes de marihuana
- conteneur rond de couleur blanche contenant 7,9 grammes de marihuana
Amnesia Haze
- conteneur rond de couleur noire contenant 12,1 grammes de marihuana
- conteneur rond de couleur blanche Ice Rocks contenant 10,5 grammes
- 1 sachet zip contenant 1,5 grammes brut de l’héroïne
- 3 sachets zip contenant 1,4 grammes brut de l’héroïne
- 1 sachet zip contenant 0,6 grammes brut de l’héroïne
- 20 sachets zip contenant 0,5grammes brut de l’héroïne
- 1 sachet zip contenant 0,4 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 24,2 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 320,8 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 193,9 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 117,5 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 81,7 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 30,4 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 27,2 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 15,9 grammes brut de l’héroïne
- un sachet zip contenant 30,6 grammes de haschisch
- un sachet zip contenant 24 grammes de haschisch
- un sachet zip contenant 2,1 grammes de haschisch
- un sachet zip contenant 1,8 grammes d’ecstasy (3 pillules)
- 10 pillules Bromazepan
- 5 x Top Slim Papers
- 2 x Raw Rolls Classics
- 1 x filtres OCB
- un sachet zip contenant 12 filtres
- balance de précision de couleur noire
- balance de précision de la marque Pritech de couleur noire
- balance de précision de la marque Sanda de couleur grise
- restes de l’héroïne emballés en papier aluminium et 2 tubes
- une canette en plastique contenant 14 tubes pour inhaler des stupéfiants, 2
tubes contenant des restes de l’héroïne
- grinder de couleur dorée/violet contenant des restes de marihuana
- grinder de couleur dorée de la marque Gold
- téléphone portable de la marque Redmi Note 9 Midnight Rey 36 GB Ram 64 GB
avec emballage (IMEI1 NUMERO2.), IMEI NUMERO3.))
- emballage du téléphone portable de la marque Redmi 9T Sunrise orange 46 GB
Ram 64 GB (IMEI1 NUMERO4.); IMEI NUMERO5.))
- emballage contenant un chargeur pour le téléphone portable de la marque
Redmi 9a Sky Blue 26 GB Ram 32 GB (IMEI1 NUMERO6.); IMEI2 NUMERO7.))
- téléphone portable de la marque Huawei modèle DRA-L21 de couleur noire
- téléphone portable de la marque Huawei Model VNS-L31 de couleur noire
- téléphone portable de la marque Nokia de couleur grise
- Blauer Stift mit herausziehbarem Messerschleifer - Blaue Geldkassette
- 1000 euros (2 x billets de 100 euros; 16 x billets de 50 euros)
- 3 sachets zip contenant à chaque fois 20 billets de 100 euros (6.000 euros au
total)
- 1 sachet zip contenant 7,22 euros (95 x 0.05 Euro ; 90 x 0.02 Euro; 67 x 0.01
Euro)
- 1 sachet zip contenant 249,40 euros (77 x 2 Euro; 72 x 1 Euro; 46 x 0.50 Euro;
1 x 0.20 Euro; 2 x 0.10 Euro)
- 2 bloc-notes
saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
PERSONNE2.)
- téléphone portable SAMSUNG S21 (IMEI 1 : NUMERO8.)/ IMEI 2 : NUMERO9.))
- 1 boule contenant de la poudre brune de 2,2g/brute
- 1 tube utilisé pour la consommation de l’héroïne emballé dans un bout de papier
- 45 euro (2x 20/ 1x 5),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-57/DEVY établi en date
du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants,
- 1 petit morceau de haschisch emballé en plastique 1,6 g/brut
- 500 euro (2x200 / 1x100)
- 1 sachet en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 118,6 g/brut
- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage
- 650 euros (4x100/ 5x50)
- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-59/DEVY établi en date
du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants,
- véhicule noir de la marque BMW, Modell 420XDrive, immatriculé NUMERO10.) (L)
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-60/DEVY établi en date
du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la
justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du
Code pénal.
Il y a encore lieu d’ordonner la
restitution
à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.), des objets suivants :
-
téléphone portable de marque inconnue de couleur noire/grise, avec un écran
abîmé,
-
clé USB de couleur noire,
saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire,
ainsi que le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendus en leurs explications
et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, y compris les frais pour analyse toxicologique, ces frais liquidés
à 936,62 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quarante-deux (42) mois,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de vingt et un (21) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 238,05 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt-cinq (25) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- 40 boules contenant de la poudre brune d’un poids total de 39,38 g/brute
- 395 euros (15 x 20 euros, 9 x 10 euros et 5 euros)
- téléphone portable de la marque XIAOMI T9 Redmi (IMEI NUMERO1.)),
saisis suivant le procès-verbal numéro 31069 établi en date du 20 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange,
- 79 bouteilles contenant de la méthadone à 50 mg
- 33 bouteilles contenant de la méthadone à 30 mg
- un sachet zip contenant 169,7 grammes de restes de plantes de marihuana
- un sachet zip contenant 59,7 grammes de restes de plantes de marihuana
- un sachet zip contenant 13,4 grammes de marihuana
- conteneur rond de couleur blanche contenant 7,9 grammes de marihuana
Amnesia Haze
- conteneur rond de couleur noire contenant 12,1 grammes de marihuana
- conteneur rond de couleur blanche Ice Rocks contenant 10,5 grammes
- 1 sachet zip contenant 1,5 grammes brut de l’héroïne
- 3 sachets zip contenant 1,4 grammes brut de l’héroïne
- 1 sachet zip contenant 0,6 grammes brut de l’héroïne
- 20 sachets zip contenant 0,5grammes brut de l’héroïne
- 1 sachet zip contenant 0,4 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 24,2 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 320,8 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 193,9 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 117,5 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 81,7 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 30,4 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 27,2 grammes brut de l’héroïne
- sachet zip IKEA contenant 15,9 grammes brut de l’héroïne
- un sachet zip contenant 30,6 grammes de haschisch
- un sachet zip contenant 24 grammes de haschisch
- un sachet zip contenant 2,1 grammes de haschisch
- un sachet zip contenant 1,8 grammes d’ecstasy (3 pillules)
- 10 pillules Bromazepan
- 5 x Top Slim Papers
- 2 x Raw Rolls Classics
- 1 x filtres OCB
- un sachet zip contenant 12 filtres
- balance de précision de couleur noire
- balance de précision de la marque Pritech de couleur noire
- balance de précision de la marque Sanda de couleur grise
- restes de l’héroïne emballés en papier aluminium et 2 tubes
- une canette en plastique contenant 14 tubes pour inhaler des stupéfiants, 2
tubes contenant des restes de l’héroïne
- grinder de couleur dorée/violet contenant des restes de marihuana
- grinder de couleur dorée de la marque Gold
- téléphone portable de la marque Redmi Note 9 Midnight Rey 36 GB Ram 64 GB
avec emballage (IMEI1 NUMERO2.), IMEI NUMERO3.))
- emballage du téléphone portable de la marque Redmi 9T Sunrise orange 46 GB
Ram 64 GB (IMEI1 NUMERO4.); IMEI NUMERO5.))
- emballage contenant un chargeur pour le téléphone portable de la marque
Redmi 9a Sky Blue 26 GB Ram 32 GB (IMEI1 NUMERO6.); IMEI2 NUMERO7.))
- téléphone portable de la marque Huawei modèle DRA-L21 de couleur noire
- téléphone portable de la marque Huawei Model VNS-L31 de couleur noire
- téléphone portable de la marque Nokia de couleur grise
- Blauer Stift mit herausziehbarem Messerschleifer - Blaue Geldkassette
- 1000 euros (2 x billets de 100 euros; 16 x billets de 50 euros)
- 3 sachets zip contenant à chaque fois 20 billets de 100 euros (6.000 euros au
total)
- 1 sachet zip contenant 7,22 euros (95 x 0.05 Euro ; 90 x 0.02 Euro; 67 x 0.01
Euro)
- 1 sachet zip contenant 249,40 euros (77 x 2 Euro; 72 x 1 Euro; 46 x 0.50 Euro;
1 x 0.20 Euro; 2 x 0.10 Euro)
- 2 bloc-notes
saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
- téléphone portable SAMSUNG S21 (IMEI 1 : NUMERO8.)/ IMEI 2 : NUMERO9.))
- 1 boule contenant de la poudre brune de 2,2g/brute
- 1 tube utilisé pour la consommation de l’héroïne emballé dans un bout de papier
- 45 euro (2x 20/ 1x 5),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-57/DEVY établi en date
du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants,
- 1 petit morceau de haschisch emballé en plastique 1,6 g/brut
- 500 euro (2x200 / 1x100)
- 1 sachet en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 118,6 g/brut
- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage
- 650 euros (4x100/ 5x50)
- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-59/DEVY établi en date
du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants,
- véhicule noir de la marque BMW, Modell 420XDrive, immatriculé NUMERO10.) (L)
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-60/DEVY établi en date
du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants.
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
téléphone portable de marque inconnue de couleur noire/grise, avec un écran
abîmé,
-
clé USB de couleur noire,
saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du
Code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles
8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel
FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.