Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_443 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized items to defendant in drug trafficking case involving multiple suspects.

Numéro de cause TAL7_443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of specific seized items to Personne1. The court found that certain objects, including a damaged phone and a USB key, were not directly linked to the drug trafficking charges against the defendants. Consequently, the court applied provisions of the Penal Code and the Drug Trafficking Act to mandate the return of these unconnected items to the accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court must order the restitution of seized items to the accused when those items are not proven to be instrumental to the crime or contraband.

Mots-clés

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drug trafficking confiscation restitution seized items procedural code medicinal substances law importation illicite de stupéfiants trafic qualifié d'héroïne risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
PERSONNE1.) encore du chef d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que «
article 60 du Code pénal
concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal
article 32 du Code pénal
justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du
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Texte complet

Jugt no 443/2024

Notice no 12655/22/CD

1 x ex.p.

1 x ex.p./s.p.

1 x confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de

l’étude de Maître Laura GUETTI

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.)

demeurant à ADRESSE3.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 1er septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8 paragraphe 1 in fine et

8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE2.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1.3) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

A l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 22

janvier 2024.

A l’audience publique du 22 janvier 2024, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE2.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

A l'appel de la cause à l’audience publique, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté par l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Joëlle DONVEN, en remplacement de Maître Laura MAY, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, eut la parole en

dernier comme représentant du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 939/2022 (XIX.) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 décembre

2022 renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles

8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et en ce qui concerne

PERSONNE1.) encore du chef d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la

prédite loi.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

12655/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police

grand-ducale.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 009/20/IADPS/PV établi en date du 30 janvier 2022 par

l’Administration des Douanes et Accises ainsi que l’ensemble du dossier répressif

et tous les procès-verbaux et rapports y afférents.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 22

janvier 2024.

Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie comme suit :

« I. PERSONNE1.),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2019

jusqu’au 20 avril 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE4.), à ADRESSE6.),

à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE6.) ainsi que de la Belgique vers le

Grand-duché de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et

de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités considérables et

importante d’héroïne et des quantités non autrement déterminées de marihuana, de

méthadone et d’ecstasy, et notamment avoir :

importé régulièrement de Belgique (notamment de

ADRESSE9.)

et

d’ADRESSE10.)) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de

Luxembourg, des quantités indéterminées mais importantes et considérables

de stupéfiants et plus particulièrement des quantités importantes et

considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos d’héroïne et notamment

au moins de l’ordre 5 kg auprès d’un dénommé « PERSONNE4.) » sur la

période du mois de novembre 2021 et le 16 avril 2022 et une quantité

indéterminée mais importante auprès d’un dénommé « PERSONNE5.) » sur

la période du mois de juillet 2020 et octobre 2020,

préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation des quantités indéterminées mais importante de stupéfiants et

plus particulièrement des quantités indéterminées mais importantes et

considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos d’héroïne et notamment

au moins de l’ordre entre 6,8 kg et 9,05 kg sur la période du mois de juillet

2020 et le 20 avril 2022 ainsi que des quantités indéterminées de marihuana,

de méthadone et d’ecstasy à une clientèle importante et fidèle et notamment

mais pas seulement d’ :

-

avoir vendu régulièrement et notamment au moins tous les 3 jours des quantités

indéterminées d’héroïne à PERSONNE6.) et de lui avoir notamment offert en

vente le 20 avril 2021, 1 boule d’héroïne pour une contrevaleur de 20 euros,

-

avoir vendu régulièrement et notamment au moins durant 1 an, au moins entre

3 à 4 jours par semaine 2 boules d’héroïne pour une contrevaleur de 20 euros

la boule à PERSONNE7.) et d’avoir mis en circulation des quantités

indéterminées de méthadone notamment en les lui remettant,

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE8.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois à compter du

mois d’octobre 2021 des quantités indéterminées de marihuana et au moins

entre 3 à 4 reprises 5 grammes pour une contrevaleur de 50 euros les 5

grammes ainsi que des quantités indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur

non autrement déterminée à PERSONNE9.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à un utilisateur Facebook dénommé «

PERSONNE10.) »,

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE11.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE12.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE13.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre 1 à 2 fois par

semaine 1,5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros

respectivement en échange de haschisch à PERSONNE14.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE15.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE16.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE17.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi, entre

20 à 25 reprises entre 1 gramme pour 20 euros et 2,5 grammes pour 50 euros

à PERSONNE18.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE19.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE20.) et d’avoir mis en

circulation des quantités indéterminées d’ héroïne et de méthadone en les lui

remettant,

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE21.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE22.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi, entre 1

à 2 fois par semaine, 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros à

PERSONNE23.) et de lui avoir offert en vente des quantités indéterminées de

méthadone respectivement d’ecstasy pour une contrevaleur non autrement

déterminée,

-

avoir à plusieurs reprises mis en circulation des quantités indéterminées de

marihuana en remettant cet marihuana sans contrepartie à PERSONNE24.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE25.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE26.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE27.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins 1 fois par semaine durant un

temps non autrement déterminée des quantités indéterminées d’héroïne pour

une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE28.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 ans, entre 2 à 3 fois

par semaine deux boules d’héroïne de 1 gramme chacune pour 20 euros la

boule à PERSONNE29.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE30.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an, entre 1 à 2 fois

par semaine entre 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 40 euros et 4

grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 80 euros à PERSONNE31.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminés d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE32.),

-

avoir venu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE33.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE34.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE35.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à un dénommé PERSONNE36.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE37.),

-

avoir vendu plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE38.),

-

avoir offert à plusieurs reprises en vente des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée mais au moins à 2 reprises

des quantités indéterminées d’ héroïne à PERSONNE39.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne et de

méthadone pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE40.)

et d’avoir mis en circulation des quantités indéterminée d’héroïne et de

méthadone en les lui remettant sans contrepartie à,

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE41.),

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs ;

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances

visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté

et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 40 boules d’un total

de 39,8 grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle le 20 avril 2022

et les 835 grammes d’héroïne, les 262,8 grammes de marihuana, les 56,7 grammes

de haschisch et les 1,8 grammes d’ecstasy ensemble les 79 bouteilles de

méthadone 50 mg et les 33 bouteilles de méthadone 30 mg saisis lors de la

perquisition domiciliaire le 20 avril 2022 ;

3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8 paragraphe 1. in fine

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions dans le voisinage immédiat d’un centre de services

sociaux,

en l’espèce, d’avoir commis les infractions sub (1) et (2), du moins partiellement

avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans le voisinage

immédiat du centre de service social « Contact », à L-4221 Esch-sur-Alzette,130,

rue de Luxembourg, partant un centre de services sociaux,

4. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de

méthadone y libellées,

les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir

le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes

d’argent importantes évaluées notamment entre 238.000 euros et 452.500

euros ainsi que la somme de 395 euros saisis lors de la fouille corporelle le

20 avril 2022 et les 7.256,62 euros saisis lors de la perquisition domiciliaire

le 20 avril 2022 ainsi que les téléphones portables de marque XIAOMI,

modèle T9, de marque HISENSE de couleur noire, de marque HUAWEI

modèle DRA-L21, de marque HUAWEI modèle VNS-L31, de marque

inconnue de couleur noire ainsi qu’une clef USB saisis lors des mêmes

occasions,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d’argent et

ces biens, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions ;

II. PERSONNE2.),

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2020

jusqu’au 4 juillet 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE5.), et notamment à son domicile et dans un garage à

ADRESSE11.), sur le parking ADRESSE12.) ainsi que sur divers autres parkings et

dans différents cafés dont notamment les cafés « ENSEIGNE1.) » et «O

Boghuinhas »,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités considérables

et importante de héroïne, et notamment avoir :

préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation des quantités indéterminées mais importantes et considérables de

stupéfiants et plus particulièrement des quantités indéterminées mais

importantes et considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos d’héroïne

et notamment au moins de l’ordre entre 3,720 kg et 8,850 kg de héroïne à

une clientèle importante et régulière et notamment mais pas seulement d’ :

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’ héroïne, et notamment

au moins durant 2 ans, au moins 2 à 3 fois par semaine, entre 10 à 15 grammes

d’héroïne par rencontre à PERSONNE1.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 mois et demi toutes

les semaines entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur

entre 50 euros et 100 euros à PERSONNE42.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois, 1 fois par

mois, entre 1,5 grammes et 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur entre

30 et 50 euros à PERSONNE43.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment durant quelques mois des quantités

indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur non autrement déterminée à un

dénommé « PERSONNE44.) »,

-

avoir vendu à plusieurs reprises et notamment à 6 reprises des quantités

indéterminées d’héroïne à PERSONNE45.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment à 3 reprises des quantités

indéterminées de héroïne à PERSONNE46.),

-

avoir vendu avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre 5 à

6 reprises entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur entre

50 et 100 euros à PERSONNE47.),

-

avoir vendu avoir vendu, et notamment au moins durant 6 mois, au moins 1 fois

par mois entre 10 et 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 200 euros

à PERSONNE48.),

-

avoir vendu avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois,

à de nombreuses reprises 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur de 20

euros à PERSONNE49.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 3 à 4 mois, tous les

week-ends entre 0,3 gramme et 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur

entre 20 et 50 euros à PERSONNE50.),

-

avoir mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne en les partageant

avec PERSONNE51.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE52.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins sur 1 an, au moins entre 1 à

2 fois par semaine 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur de 30 euros à

PERSONNE53.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE54.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE55.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE7.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment toutes les semaines entre 4 à 5

grammes d’héroïne à un dénommé « PERSONNE56.) »,

-

avoir vendu à au moins à 1 reprise par mois une quantité indéterminée d’héroïne

à PERSONNE57.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à des personnes non autrement

identifiées,

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs ;

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances

visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté

et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 2,2 grammes bruts

d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle le 4 juillet 2022 et les 118,6 grammes

brutes d’héroïne et 1,6 grammes de haschisch saisis lors de la perquisition le 4 juillet

2022 ;

3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de

méthadone y libellées,

les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir

le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes

d’argent importantes mais non autrement déterminées évalués notamment

entre 55.800 euros et 141.600 euros ainsi que la somme de 45 euros et le

téléphone portable SAMSUNG S21, saisis lors de la fouille corporelle le 4

juillet 2022 et les 1150 ( 500 + 650) euros saisis le 4 juillet 2022 lors de la

perquisition domiciliaire , sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, ces sommes d’argent et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions

ou de la participation à des infractions. »

I. Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois

Dans la mesure où en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris

celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être

examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se

prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, qui

selon le Ministère public, sont susceptibles d’avoir été commis en partie en

Belgique.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois

est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du

Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que «

l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou

par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés

par la loi ».

Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 (nouvel article instauré par la

loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale) et 7 à

7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9

décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du

17 décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale,

lois d’application immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les

juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de

compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant

à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne

justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie

Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales

sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien

logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour

juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard

de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R.

Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer

un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,

lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont

été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en

outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits

commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges

(Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En l’espèce, les infractions libellées sub I. 1., si elles s’avèrent établies, ont en partie

été commises sur le territoire belge et elles ont eu lieu dans le même trait de temps,

ont été déterminées par le même mobile, à savoir l’approvisionnement en

substances illicites d’autrui et procèdent de la même cause que les infractions

commises sur le territoire luxembourgeois, de sorte qu’il y a indivisibilité.

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont, par conséquent, compétentes

pour connaître des prédits faits, qui ont en partie eu lieu en Belgique.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du rapport n°JDA 2022/220828-158/SCPH du 27 septembre 2022 qu’en

date du 20 avril 2022, vers 12.40 heures, lors d’une patrouille à ADRESSE4.), les

agents de police ont pu observer qu’une personne de sexe féminin, qui a pu être

identifiée par la suite comme étant PERSONNE58.), consommatrice de stupéfiants

et connue par les forces de l’ordre, a échangé un billet de 50 euros contre un objet

lui remis par une autre personne, en la personne du prévenu PERSONNE1.). Ayant

eu des soupçons d’un trafic de stupéfiants, les agents de police ont procédé à un

contrôle suivi d’une fouille corporelle sur la personne du prévenu, à l’occasion de

laquelle ils ont pu saisir 40 boules d’héroïne, de l’argent liquide à hauteur de 395

euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque XIAOMI.

Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.), la police a saisi 262,2

grammes brut de marijuana, 835 grammes brut d’héroïne, 57,7 grammes brut de

haschisch, 1,8 grammes d’ecstasy, 112 bouteilles contenant de la méthadone ainsi

que 7.256,62 euros en liquide ainsi que deux autres téléphones portables.

L’exploitation des téléphones portables saisis a permis de révéler que le prévenu a

été en contact avec 29 différents numéros de téléphone pouvant être attribuées à

des consommateurs réguliers de stupéfiants. Il s’est également avéré que

PERSONNE1.) était en contact avec des fournisseurs néerlandais dénommés

« PERSONNE5.) » et « PERSONNE4.) », entre la période du 25 juin 2020 et le 18

septembre 2020 et entre le 16 novembre 2021 et le 16 avril 2022.

A l’analyse des messages, les enquêteurs ont pu être conclu qu’entre le 16

novembre 2021 et le 16 avril 2022, PERSONNE1.) a acquis au moins un poids total

de 5.000 grammes de l’héroïne.

Concernant la période du 18 septembre 2020 au 16 novembre 2021, il s’est avéré

que PERSONNE1.) était en contact avec le co-prévenu PERSONNE2.), et que des

rencontres ont été organisées tous les 2 à 3 jours.

36 consommateurs potentiels ont contacté PERSONNE1.).

L’exploitation des téléphones portables saisis sur la personne de PERSONNE1.) a

également permis de retrouver des photographies montrant une quantité d’héroïne,

ainsi que des photos prises des analyses du LNS renseignant le pourcentage de

l’héroïne contenu dans la quantité de stupéfiants soumis au LNS.

Parmi les 36 consommateurs présumés, 9 consommateurs ont pu être entendus

par les agents de police. 6 parmi eux ont indiqué qu’ils ont acheté de l’héroïne

auprès de PERSONNE1.). Ainsi, il résulte de l’audition de PERSONNE29.) que

PERSONNE1.) a vendu de l’héroïne pendant une période de 2 ans. PERSONNE9.)

a indiqué avoir acheté de la marijuana auprès de PERSONNE1.) depuis le mois

d’octobre 2021. Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE31.) a indiqué

que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants au centre de service social « Contact »,

sis à L-4221 Esch-sur-Alzette, 130, rue de Luxembourg.

Il résulte encore de l’exploitation des messages trouvés sur les téléphones portables

de PERSONNE1.), que de la méthadone a été proposée par PERSONNE1.) à

PERSONNE7.) ainsi qu’à une personne inconnue.

Lors de son audition devant les agents de police en date du 20 avril 2022, le prévenu

PERSONNE1.) a admis avoir mis en circulation de l’héroïne depuis environ 3 ans.

Il se serait rendu régulièrement à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.) afin de rencontrer

10 à 13 consommateurs par jour. Il a précisé qu’il vendait une boule d’héroïne d’un

poids net de 0,4 grammes pour un montant de 10 à 20 euros et des boules de

grande taille soit d’un poids d’entre 1,3 grammes à 1,4 grammes pour un montant

de 35 à 50 euros. PERSONNE1.) a encore indiqué que le trafic de stupéfiants

servait au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il a précisé qu’il

consommait 10 à 20 grammes d’héroïne par jour.

Depuis le mois de mai 2021, il se serait rendu tous les 20 jours à ADRESSE10.) ou

à ADRESSE9.) (en Belgique) afin d’acquérir à chaque fois de l’héroïne d’un poids

de 500 grammes pour un montant de 7.500 euros auprès d’une personne d’origine

arabe.

Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en date des 21, 25 avril 2022

et 26 septembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

policières. Sur question du juge d’instruction il a contesté avoir vendu d’autres

stupéfiants comme de la méthadone, de la marijuana, du haschisch et de l’ecstasy,

alors que son trafic ne se limitait qu’à la vente de l’héroïne. PERSONNE1.) a

également confirmé les déclarations des consommateurs ainsi que celles du co-

prévenu PERSONNE2.), selon lesquelles ce dernier a reconnu avoir vendu

régulièrement (tous les 2 à 3 jours) entre le mois de juillet 2020 et décembre 2021

de l’héroïne d’un poids entre 10 et 15 grammes à PERSONNE1.).

Suite aux déclarations du prévenu devant le juge d’instruction, une perquisition

auprès de la société SOCIETE1.) Sa a été effectuée, lors de laquelle il s’est avéré

que PERSONNE1.) a loué, pendant la période du 3 juin 2021 au 16 avril 2022, des

véhicules de location auprès de la société SOCIETE1.), pour un montant total de

6.684,73 euros.

Dans le rapport, il a pu être conclu à travers l’exploitation des documents saisis

auprès de

la société

SOCIETE1.)

et du téléphone portable du prévenu

PERSONNE1.), que les véhicules de location ont été utilisés afin de se rendre

auprès de potentiels consommateurs et fournisseurs de stupéfiants.

Suite aux informations et révélations reçues dans le cadre de l’enquête dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.), des écoutes téléphoniques et observations ont été

ordonnées afin d’enquêter à l’encontre de PERSONNE2.). Il s’est avéré que 81

remises de stupéfiants avec 18 différentes personnes ont pu être détectées.

Au vu des résultats acquis à travers les mesures d’observations et des déclarations

des témoins (PERSONNE54.), PERSONNE42.), PERSONNE52.), PERSONNE7.),

PERSONNE49.),

PERSONNE47.),

PERSONNE59.),

PERSONNE53.),

PERSONNE43.),

PERSONNE50.),

PERSONNE48.))

il

s’est

révélé

que

PERSONNE2.) a régulièrement vendu de l’héroïne. Quant au mode opératoire

utilisé, les observations et écoutes téléphoniques ont révélé que PERSONNE2.) a

été contacté par les consommateurs (dont les témoins entendus par la police et

d’autres personnes qui n’ont pas pu être entendues ou être identifiées par la police)

afin de se donner rendez-vous et d’organiser la remise de l’héroïne. Ainsi, soit les

consommateurs se sont rendus à l’adresse du prévenu, soit le prévenu s’est rendu

à l’adresse des consommateurs, soit un rendez-vous a été fixé et le prévenu est

monté dans le véhicule des consommateurs en vue de la remise.

Lors de la perquisition au domicile et de la fouille corporelle du prévenu

PERSONNE2.) en date du 4 juillet 2022, les objets suivants ont pu être saisis :

-

Téléphone portable de la marque SAMSUNG S21

-

1 boule contenant de la poudre brune d’un poids de 2,2 grammes brut

-

1 tube utilisé pour la consommation d’héroïne emballé dans un bout de papier

-

1 petit morceau de haschisch d’un poids de 1,6 grammes brut

-

Argent liquide d’un montant total de 1.145 euros (45 + 500 + 650)

-

1 sachet en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 118,6

grammes brut

-

1 balance de précision.

A l’audience publique du 22 janvier 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé sous

la foi du serment les éléments du dossier répressif.

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés.

II. En droit

Quant au prévenu PERSONNE1.)

A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.), représenté par son

mandataire Maître Laura GUETTI a reconnu en grande partie les infractions lui

reprochées par le Ministère Public.

A l’audience publique, le prévenu, représenté par Maître Laura GUETTI, n’a pas

contesté ni l’importation, ni la vente de l’héroïne. Il a toutefois contesté la vente de

marijuana, de méthadone et d’ecstasy. Concernant le grand nombre de bouteilles

de méthadone trouvées lors de la perquisition domiciliaire, Maître Laura GUETTI a

plaidé que le prévenu disposait toujours de la méthadone afin de donner cette

drogue de substitution à ses consommateurs fidèles, quand il ne disposait plus

d’héroïne à leur vendre.

En ce qui concerne la marijuana et l’ecstasy, Maître Laura GUETTI a donné à

considérer que son mandant serait lui-même consommateur de drogues, de sorte

que cette quantité aurait été destinée à son usage personnel.

Le Tribunal constate tout d’abord que l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ne vise pas uniquement la vente, mais également la mise en circulation

de stupéfiants, même à titre gratuit. Ainsi, même si, eu égard aux explications

fournies par le prévenu, ce dernier n’a qu’offert de la méthadone à ses

consommateurs, l’infraction libellée sub I. 1. concernant la mise en circulation de la

méthadone, est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Concernant les explications fournies par la défense en ce qui concerne les quantités

de marijuana et d’ecstasy mises en circulation par PERSONNE1.), les résultats de

la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire, ainsi que le déclarations des

témoins, dont PERSONNE9.), consommateur et acheteur régulier de la marijuana

auprès de PERSONNE1.), rendent les déclarations de ce dernier, selon lesquelles

la marijuana était destinée à son usage personnel, peu crédibles au vu en outre des

quantités trouvées.

Pour le surplus, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public résulte à

suffisance des constatations policières consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés en cause, dont notamment l’exploitation des téléphones portables,

le résultat des perquisitions, des déclarations des témoins et du co-prévenu, ainsi

que des aveux circonstanciés du prévenu PERSONNE1.) tout au long de la

procédure.

Il est également prouvé par déclarations des témoins et des aveux du prévenu

PERSONNE1.) que les infractions sub 1. et 2. ont été commises dans le voisinage

immédiat du centre de service social « Contact » sis à Esch-sur-Alzette, partant un

centre de services sociaux, de sorte que la circonstance aggravante au sens de

l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, et libellée sub

3., est à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Au vu de tout ce qui précède, l’infraction du blanchiment telle que prévue par l’article

8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 est également établie, sauf à faire

abstraction de la clé USB et du téléphone portable HISENSE, dont il ne ressort

d’aucun élément du dossier que ces objets forment des produits des infractions

retenues ci-avant à l’encontre du prévenu ou ont été utilisés afin de commettre une

infraction. Il y dès lors lieu de modifier le libellé en ce sens.

Quant à la période de temps sur laquelle s’est étalé le trafic de stupéfiants du

prévenu PERSONNE1.), Maître Laura GUETTI a donné à considérer qu’il y aurait

lieu de réduire la période de temps, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément

du dossier que les faits de trafic de stupéfiants se soient produits au courant de

l’année 2019. Les premiers échanges auraient commencé à partir du mois de juin

2020.

Le Ministère Public a demandé de retenir la période telle que libellée dans son

réquisitoire, alors qu’il résulterait des déclarations du prévenu PERSONNE1.) lui-

même tant devant la police en date du 20 avril 2022, que devant le juge d’instruction

en date des 21 et 25 avril 2022, qu’il vendait des stupéfiants depuis environ 3 ans.

Sur question du Tribunal à l’audience publique, le témoin PERSONNE3.) a, sous la

foi du serment, confirmé que les premiers échanges concernant les faits de trafic

de stupéfiants qui ont pu être retracés, datent de juin 2020. Dans la mesure où toute

trace, tout contenu des téléphones portables ont été effacés, aucune conversation

ni aucune communication avec de potentiels consommateurs de stupéfiants en vue

d’un éventuel trafic, n’a pu être retrouvée.

Au vu de cet élément, et notamment du fait que, à part les propres déclarations du

prévenu PERSONNE1.), selon lesquelles ce dernier a déclaré au mois d’avril 2022,

qu’il vendait de stupéfiants depuis environ 3 ans, déclarations équivoques et

manquant de précision quant à la période de temps exacte, aucun autre élément

objectif du dossier, telles des déclarations de consommateurs ou constatations dans

le cadre de l’enquête policière, ne permet d’établir que le prévenu s’est adonné

avant cette période à la vente, respectivement à la mise en circulation de

stupéfiants. Le Tribunal en conclut qu’il n’existe pas d’éléments suffisants en

l’espèce face aux contestations du prévenu à l’audience, pour retenir la période

infractionnelle antérieure à celle du mois de juin 2020, date à laquelle les premiers

échanges en vue d’une remise ont été retracées, il y a lieu par conséquent de retenir

la période de temps de juin 2020 au 20 avril 2022.

Il y a dès lors lieu de modifier le libellé des infractions sub I. en ce qui concerne la

période infractionnelle.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

A l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) a été en aveu

des faits lui reprochés et a reconnu les infractions libellées à son encontre par le

Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en droit qu’en fait par les

éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,

l’exploitation des téléphones portables, des écoutes téléphones et observations

ordonnées par le juge d’instruction, le résultat de la fouille corporelle et de la

perquisition domiciliaire, les conclusions tirées de l’enquête menée à l’encontre du

co-prévenu PERSONNE1.), des déclarations de ce dernier, les déclarations des

consommateurs entendus par la police.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, les débats

menés à l’audience publique du 22 janvier 2024 et les dépositions du témoin,

ensemble leurs aveux partiels, des infractions suivantes :

« I. PERSONNE1.),

comme auteur,

depuis juin 2020 jusqu’au 20 avril 2022, dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à

ADRESSE4.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE6.)

ainsi que de la Belgique vers le Grand-duché de Luxembourg,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou

une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes).

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

considérables et importante d’héroïne et des quantités non autrement

déterminées de marihuana, de méthadone et d’ecstasy, et notamment avoir :

importé régulièrement de Belgique (notamment de ADRESSE9.) et

d’ADRESSE10.)) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de

Luxembourg, des quantités indéterminées mais importantes et

considérables de stupéfiants et plus particulièrement des quantités

importantes et considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos

d’héroïne et notamment au moins de l’ordre 5 kg auprès d’un dénommé

« PERSONNE4.) » sur la période du mois de novembre 2021 et le 16 avril

2022 et une quantité indéterminée mais importante auprès d’un

dénommé « PERSONNE5.) » sur la période du mois de juillet 2020 et

octobre 2020,

préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation des quantités indéterminées mais importante de

stupéfiants et plus particulièrement des quantités indéterminées mais

importantes et considérables d’héroïne et au moins plusieurs kilos

d’héroïne et notamment au moins de l’ordre entre 6,8 kg et 9,05 kg sur

la période du mois de juillet 2020 et le 20 avril 2022 ainsi que des

quantités indéterminées de marihuana, de méthadone et d’ecstasy à

une clientèle importante et fidèle et notamment mais pas seulement d’:

-

avoir vendu régulièrement et notamment au moins tous les 3 jours des

quantités indéterminées d’héroïne à

PERSONNE6.)

et de lui avoir

notamment offert en vente le 20 avril 2021, 1 boule d’héroïne pour une

contrevaleur de 20 euros,

-

avoir vendu régulièrement et notamment au moins durant 1 an, au moins

entre 3 à 4 jours par semaine 2 boules d’héroïne pour une contrevaleur de

20 euros la boule à PERSONNE7.) et d’avoir mis en circulation des

quantités indéterminées de méthadone notamment en les lui remettant,

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE8.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois à

compter du mois d’octobre 2021 des quantités indéterminées de

marihuana et au moins entre 3 à 4 reprises 5 grammes pour une

contrevaleur de 50 euros les 5 grammes ainsi que des quantités

indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur non autrement déterminée

à PERSONNE9.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à un utilisateur Facebook

dénommé « PERSONNE10.) »,

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE11.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE12.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE13.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre 1 à 2 fois

par semaine 1,5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros

respectivement en échange de haschisch à PERSONNE14.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE15.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE16.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE17.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi,

entre 20 à 25 reprises entre 1 gramme pour 20 euros et 2,5 grammes pour

50 euros à PERSONNE18.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE19.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE20.) et d’avoir mis en

circulation des quantités indéterminées d’ héroïne et de méthadone en les

lui remettant,

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE21.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE22.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an et demi,

entre 1 à 2 fois par semaine, 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur

de 50 euros à PERSONNE23.) et de lui avoir offert en vente des quantités

indéterminées de méthadone respectivement d’ecstasy pour une

contrevaleur non autrement déterminée,

-

avoir à plusieurs reprises mis en circulation des quantités indéterminées

de marihuana en remettant cet marihuana sans contrepartie à

PERSONNE24.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE25.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE26.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE27.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins 1 fois par semaine

durant un temps non autrement déterminée des quantités indéterminées

d’héroïne

pour

une

contrevaleur

non

autrement

déterminée

à

PERSONNE28.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 ans, entre 2 à

3 fois par semaine deux boules d’héroïne de 1 gramme chacune pour 20

euros la boule à PERSONNE29.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE30.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 1 an, entre 1 à

2 fois par semaine entre 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 40

euros et 4 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 80 euros à

PERSONNE31.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminés d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE32.),

-

avoir venu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne pour

une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE33.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE34.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminés d’héroïne

pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE35.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à un dénommé PERSONNE36.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE37.),

-

avoir vendu plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne pour

une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE38.),

-

avoir offert à plusieurs reprises en vente des quantités indéterminées

d’héroïne pour une contrevaleur non autrement déterminée mais au moins

à 2 reprises des quantités indéterminées d’ héroïne à PERSONNE39.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées d’héroïne et

de méthadone pour une contrevaleur non autrement déterminée à

PERSONNE40.) et d’avoir mis en circulation des quantités indéterminée

d’héroïne et de méthadone en les lui remettant sans contrepartie,

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE41.),

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à

titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 40

boules d’un total de 39,8 grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille

corporelle le 20 avril 2022 et les 835 grammes d’héroïne, les 262,8 grammes

de marihuana, les 56,7 grammes de haschisch et les 1,8 grammes d’ecstasy

ensemble les 79 bouteilles de méthadone 50 mg et les 33 bouteilles de

méthadone 30 mg saisis lors de la perquisition domiciliaire le 20 avril 2022 ;

3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8 paragraphe 1. in

fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions dans le voisinage immédiat d’un centre de

services sociaux,

en l’espèce, d’avoir commis les infractions sub (1) et (2), du moins

partiellement avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans

le voisinage immédiat du centre de service social « Contact », à L-4221 Esch-

sur-Alzette,130, rue de Luxembourg, partant un centre de services sociaux,

4. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où

ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de

méthadone y libellées,

les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2),

à savoir le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir

des sommes d’argent importantes évaluées notamment entre 238.000

euros et 452.500 euros ainsi que la somme de 395 euros saisis lors de

la fouille corporelle le 20 avril 2022 et les 7.256,62 euros saisis lors de

la perquisition domiciliaire le 20 avril 2022 ainsi que les téléphones

portables de marque XIAOMI, modèle T9, de marque HUAWEI modèle

DRA-L21, de marque HUAWEI modèle VNS-L31, de marque inconnue de

couleur noire, saisis lors des mêmes occasions,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes

d’argent et ces biens, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à

des infractions ;

II. PERSONNE2.),

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis l’année 2020 jusqu’au 4 juillet 2022, dans l’arrondissement judicaire

de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE5.), et notamment à son

domicile et dans un garage à ADRESSE11.), sur le parking ADRESSE12.) ainsi

que sur divers autres parkings et dans différents cafés dont notamment les

cafés « ENSEIGNE1.) » et «O Boghuinhas »,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou

une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

considérables et importante de héroïne, et notamment avoir :

préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation des quantités indéterminées mais importantes et

considérables de stupéfiants et plus particulièrement des quantités

indéterminées mais importantes et considérables d’héroïne et au moins

plusieurs kilos d’héroïne et notamment au moins de l’ordre entre 3,720

kg et 8,850 kg de héroïne à une clientèle importante et régulière et

notamment mais pas seulement d’ :

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’ héroïne, et

notamment au moins durant 2 ans, au moins 2 à 3 fois par semaine, entre

10 à 15 grammes d’héroïne par rencontre à PERSONNE1.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 2 mois et demi

toutes les semaines entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une

contrevaleur entre 50 euros et 100 euros à PERSONNE42.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6 mois, 1 fois

par mois, entre 1,5 grammes et 2 grammes d’héroïne pour une

contrevaleur entre 30 et 50 euros à PERSONNE43.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment durant quelques mois des

quantités indéterminées d’héroïne pour une contrevaleur non autrement

déterminée à un dénommé « PERSONNE44.) »,

-

avoir vendu à plusieurs reprises et notamment à 6 reprises des quantités

indéterminées d’héroïne à PERSONNE45.),

-

avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment à 3 reprises des quantités

indéterminées de héroïne à PERSONNE46.),

-

avoir vendu avoir vendu à plusieurs reprises, et notamment au moins entre

5 à 6 reprises entre 2 grammes et 5 grammes d’héroïne pour une

contrevaleur entre 50 et 100 euros à PERSONNE47.),

-

avoir vendu avoir vendu, et notamment au moins durant 6 mois, au moins

1 fois par mois entre 10 et 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de

200 euros à PERSONNE48.),

-

avoir vendu avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 6

mois, à de nombreuses reprises 1 gramme d’héroïne pour une

contrevaleur de 20 euros à PERSONNE49.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins durant 3 à 4 mois, tous

les week-ends entre 0,3 gramme et 1 gramme d’héroïne pour une

contrevaleur entre 20 et 50 euros à PERSONNE50.),

-

avoir mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne en les

partageant avec PERSONNE51.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE52.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment au moins sur 1 an, au moins

entre 1 à 2 fois par semaine 1 gramme d’héroïne pour une contrevaleur de

30 euros à PERSONNE53.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE54.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE55.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE7.),

-

avoir vendu régulièrement, et notamment toutes les semaines entre 4 à 5

grammes d’héroïne à un dénommé « PERSONNE56.) »,

-

avoir vendu à au moins à 1 reprise par mois une quantité indéterminée

d’héroïne à PERSONNE57.),

-

avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne pour une

contrevaleur non autrement déterminée à des personnes non autrement

identifiées,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à

titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), ainsi que les 2,2

grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle le 4 juillet 2022

et les 118,6 grammes brutes d’héroïne et 1,6 grammes de haschisch saisis

lors de la perquisition le 4 juillet 2022 ;

3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où

ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées d’héroïne, de marihuana, de haschisch, d’ecstasy et de

méthadone y libellées,

les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2),

à savoir le « chiffre d’affaire » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir

des sommes d’argent importantes mais non autrement déterminées

évalués notamment entre 55.800 euros et 141.600 euros ainsi que la

somme de 45 euros et le téléphone portable SAMSUNG S21, saisis lors

de la fouille corporelle le 4 juillet 2022 et les 1150 ( 500 + 650) euros

saisis le 4 juillet 2022 lors de la perquisition domiciliaire , sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d’argent

et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des

infractions. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal

entre elles.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-

dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La violation des articles 8 .1. a), 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dans le

voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, prévoit un emprisonnement de

deux ans à cinq ans et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de

ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte encourue par le prévenu PERSONNE1.) est partant celle

prévue par l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, à savoir

une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et une peine d’une amende

de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, alors que la

peine la plus forte encourue par le prévenu PERSONNE2.) est celle prévue par

l’article 8-1 de la loi précitée, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,

de la longue période de temps sur laquelle son trafic de stupéfiants s’est étalé et au

vu des grandes quantités de stupéfiants en jeu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois et à une amende de

2.500 euros.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits précités et pour éviter une réitération

immédiate des faits, le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne

semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de

l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à

l’exécution de 21 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.),

mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de le condamner à une

peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.

Au vu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Confiscation et restitution

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi

à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des

prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 précitée :

PERSONNE1.)

- 40 boules contenant de la poudre brune d’un poids total de 39,38 g/brute

- 395 euros (15 x 20 euros, 9 x 10 euros et 5 euros)

- téléphone portable de la marque XIAOMI T9 Redmi (IMEI NUMERO1.)),

saisis suivant le procès-verbal numéro 31069 établi en date du 20 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange,

- 79 bouteilles contenant de la méthadone à 50 mg

- 33 bouteilles contenant de la méthadone à 30 mg

- un sachet zip contenant 169,7 grammes de restes de plantes de marihuana

- un sachet zip contenant 59,7 grammes de restes de plantes de marihuana

- un sachet zip contenant 13,4 grammes de marihuana

- conteneur rond de couleur blanche contenant 7,9 grammes de marihuana

Amnesia Haze

- conteneur rond de couleur noire contenant 12,1 grammes de marihuana

- conteneur rond de couleur blanche Ice Rocks contenant 10,5 grammes

- 1 sachet zip contenant 1,5 grammes brut de l’héroïne

- 3 sachets zip contenant 1,4 grammes brut de l’héroïne

- 1 sachet zip contenant 0,6 grammes brut de l’héroïne

- 20 sachets zip contenant 0,5grammes brut de l’héroïne

- 1 sachet zip contenant 0,4 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 24,2 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 320,8 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 193,9 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 117,5 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 81,7 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 30,4 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 27,2 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 15,9 grammes brut de l’héroïne

- un sachet zip contenant 30,6 grammes de haschisch

- un sachet zip contenant 24 grammes de haschisch

- un sachet zip contenant 2,1 grammes de haschisch

- un sachet zip contenant 1,8 grammes d’ecstasy (3 pillules)

- 10 pillules Bromazepan

- 5 x Top Slim Papers

- 2 x Raw Rolls Classics

- 1 x filtres OCB

- un sachet zip contenant 12 filtres

- balance de précision de couleur noire

- balance de précision de la marque Pritech de couleur noire

- balance de précision de la marque Sanda de couleur grise

- restes de l’héroïne emballés en papier aluminium et 2 tubes

- une canette en plastique contenant 14 tubes pour inhaler des stupéfiants, 2

tubes contenant des restes de l’héroïne

- grinder de couleur dorée/violet contenant des restes de marihuana

- grinder de couleur dorée de la marque Gold

- téléphone portable de la marque Redmi Note 9 Midnight Rey 36 GB Ram 64 GB

avec emballage (IMEI1 NUMERO2.), IMEI NUMERO3.))

- emballage du téléphone portable de la marque Redmi 9T Sunrise orange 46 GB

Ram 64 GB (IMEI1 NUMERO4.); IMEI NUMERO5.))

- emballage contenant un chargeur pour le téléphone portable de la marque

Redmi 9a Sky Blue 26 GB Ram 32 GB (IMEI1 NUMERO6.); IMEI2 NUMERO7.))

- téléphone portable de la marque Huawei modèle DRA-L21 de couleur noire

- téléphone portable de la marque Huawei Model VNS-L31 de couleur noire

- téléphone portable de la marque Nokia de couleur grise

- Blauer Stift mit herausziehbarem Messerschleifer - Blaue Geldkassette

- 1000 euros (2 x billets de 100 euros; 16 x billets de 50 euros)

- 3 sachets zip contenant à chaque fois 20 billets de 100 euros (6.000 euros au

total)

- 1 sachet zip contenant 7,22 euros (95 x 0.05 Euro ; 90 x 0.02 Euro; 67 x 0.01

Euro)

- 1 sachet zip contenant 249,40 euros (77 x 2 Euro; 72 x 1 Euro; 46 x 0.50 Euro;

1 x 0.20 Euro; 2 x 0.10 Euro)

- 2 bloc-notes

saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.

PERSONNE2.)

- téléphone portable SAMSUNG S21 (IMEI 1 : NUMERO8.)/ IMEI 2 : NUMERO9.))

- 1 boule contenant de la poudre brune de 2,2g/brute

- 1 tube utilisé pour la consommation de l’héroïne emballé dans un bout de papier

- 45 euro (2x 20/ 1x 5),

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-57/DEVY établi en date

du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants,

- 1 petit morceau de haschisch emballé en plastique 1,6 g/brut

- 500 euro (2x200 / 1x100)

- 1 sachet en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 118,6 g/brut

- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage

- 650 euros (4x100/ 5x50)

- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-59/DEVY établi en date

du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants,

- véhicule noir de la marque BMW, Modell 420XDrive, immatriculé NUMERO10.) (L)

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-60/DEVY établi en date

du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la

justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du

Code pénal.

Il y a encore lieu d’ordonner la

restitution

à leur légitime propriétaire,

PERSONNE1.), des objets suivants :

-

téléphone portable de marque inconnue de couleur noire/grise, avec un écran

abîmé,

-

clé USB de couleur noire,

saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire,

ainsi que le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendus en leurs explications

et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, y compris les frais pour analyse toxicologique, ces frais liquidés

à 936,62 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quarante-deux (42) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de vingt et un (21) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 238,05 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt-cinq (25) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- 40 boules contenant de la poudre brune d’un poids total de 39,38 g/brute

- 395 euros (15 x 20 euros, 9 x 10 euros et 5 euros)

- téléphone portable de la marque XIAOMI T9 Redmi (IMEI NUMERO1.)),

saisis suivant le procès-verbal numéro 31069 établi en date du 20 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange,

- 79 bouteilles contenant de la méthadone à 50 mg

- 33 bouteilles contenant de la méthadone à 30 mg

- un sachet zip contenant 169,7 grammes de restes de plantes de marihuana

- un sachet zip contenant 59,7 grammes de restes de plantes de marihuana

- un sachet zip contenant 13,4 grammes de marihuana

- conteneur rond de couleur blanche contenant 7,9 grammes de marihuana

Amnesia Haze

- conteneur rond de couleur noire contenant 12,1 grammes de marihuana

- conteneur rond de couleur blanche Ice Rocks contenant 10,5 grammes

- 1 sachet zip contenant 1,5 grammes brut de l’héroïne

- 3 sachets zip contenant 1,4 grammes brut de l’héroïne

- 1 sachet zip contenant 0,6 grammes brut de l’héroïne

- 20 sachets zip contenant 0,5grammes brut de l’héroïne

- 1 sachet zip contenant 0,4 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 24,2 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 320,8 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 193,9 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 117,5 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 81,7 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 30,4 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 27,2 grammes brut de l’héroïne

- sachet zip IKEA contenant 15,9 grammes brut de l’héroïne

- un sachet zip contenant 30,6 grammes de haschisch

- un sachet zip contenant 24 grammes de haschisch

- un sachet zip contenant 2,1 grammes de haschisch

- un sachet zip contenant 1,8 grammes d’ecstasy (3 pillules)

- 10 pillules Bromazepan

- 5 x Top Slim Papers

- 2 x Raw Rolls Classics

- 1 x filtres OCB

- un sachet zip contenant 12 filtres

- balance de précision de couleur noire

- balance de précision de la marque Pritech de couleur noire

- balance de précision de la marque Sanda de couleur grise

- restes de l’héroïne emballés en papier aluminium et 2 tubes

- une canette en plastique contenant 14 tubes pour inhaler des stupéfiants, 2

tubes contenant des restes de l’héroïne

- grinder de couleur dorée/violet contenant des restes de marihuana

- grinder de couleur dorée de la marque Gold

- téléphone portable de la marque Redmi Note 9 Midnight Rey 36 GB Ram 64 GB

avec emballage (IMEI1 NUMERO2.), IMEI NUMERO3.))

- emballage du téléphone portable de la marque Redmi 9T Sunrise orange 46 GB

Ram 64 GB (IMEI1 NUMERO4.); IMEI NUMERO5.))

- emballage contenant un chargeur pour le téléphone portable de la marque

Redmi 9a Sky Blue 26 GB Ram 32 GB (IMEI1 NUMERO6.); IMEI2 NUMERO7.))

- téléphone portable de la marque Huawei modèle DRA-L21 de couleur noire

- téléphone portable de la marque Huawei Model VNS-L31 de couleur noire

- téléphone portable de la marque Nokia de couleur grise

- Blauer Stift mit herausziehbarem Messerschleifer - Blaue Geldkassette

- 1000 euros (2 x billets de 100 euros; 16 x billets de 50 euros)

- 3 sachets zip contenant à chaque fois 20 billets de 100 euros (6.000 euros au

total)

- 1 sachet zip contenant 7,22 euros (95 x 0.05 Euro ; 90 x 0.02 Euro; 67 x 0.01

Euro)

- 1 sachet zip contenant 249,40 euros (77 x 2 Euro; 72 x 1 Euro; 46 x 0.50 Euro;

1 x 0.20 Euro; 2 x 0.10 Euro)

- 2 bloc-notes

saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.

- téléphone portable SAMSUNG S21 (IMEI 1 : NUMERO8.)/ IMEI 2 : NUMERO9.))

- 1 boule contenant de la poudre brune de 2,2g/brute

- 1 tube utilisé pour la consommation de l’héroïne emballé dans un bout de papier

- 45 euro (2x 20/ 1x 5),

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-57/DEVY établi en date

du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants,

- 1 petit morceau de haschisch emballé en plastique 1,6 g/brut

- 500 euro (2x200 / 1x100)

- 1 sachet en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 118,6 g/brut

- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage

- 650 euros (4x100/ 5x50)

- 1 balance de précision « pocket scale » dans son emballage

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-59/DEVY établi en date

du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants,

- véhicule noir de la marque BMW, Modell 420XDrive, immatriculé NUMERO10.) (L)

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2022/110828-60/DEVY établi en date

du 4 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants.

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

téléphone portable de marque inconnue de couleur noire/grise, avec un écran

abîmé,

-

clé USB de couleur noire,

saisis suivant le procès-verbal numéro 31071 établi en date du 20 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du

Code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles

8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel

FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.