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TAL16_468 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of money laundering with six-month suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL16_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of money laundering and sentenced him to six months of imprisonment. Although the defendant waived legal representation, the court found him guilty based on testimonial evidence and his own admissions. The court applied mitigating circumstances to grant a full suspension of the prison term.

Regeste Legislator

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Articles 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 78, 79 du Code pénal: The court may impose a prison sentence below the statutory minimum when mitigating circumstances exist and grant a full suspension if the offender is not deemed unworthy of leniency.

Mots-clés

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money laundering suspended sentence mitigating circumstances waiver of counsel Code pénal Luxembourg détournement de fonds renseignements bancaires flux financiers illicites

Dispositions légales citées

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Articles 506-1, 506-4 du Code pénal
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
Articles 14, 15, 65, 66, 78, 79 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
article 4 du Code pénal
effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

Jurisprudence citée

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Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98
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Texte complet

Jugt no 468/2024

not. 39877/20/CD

1x

ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à D-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 1er décembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique

du 22 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal.

A l'audience du 22 janvier 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 1er décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéroNUMERO1.)/20/CD.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

comme auteur,

entre le 7 octobre 2019 et le 23 décembre 2019, à Luxembourg et à D-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et d’avoir

sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert

ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en

provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

-

en mettant à disposition son compte bancaire auprès de la SOCIETE1.) n°

NUMERO2.), pour la réception de virements d’un montant total de 5.880 € ,

directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions

patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par des

auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce

compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés,

plus précisément 3 virements au crédit d’un montant total de 5.880 €,

-

en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de

conversion sur ce même compte bancaire, dont 5 virements au débit d’un montant

total de 5.290 €.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 26 novembre 2020, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après la « SOCIETE2.) »)

a transmis au Parquet de Luxembourg un rapport duquel il ressort qu’elle avait reçu des

informations en lien avec des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction d’escroquerie

commise par le prévenu PERSONNE1.), celui-ci étant titulaire du compte bancaire

n°NUMERO2.) auprès de la SOCIETE3.), qui aurait été utilisé pour la réception et l’envoi

d’argent constituant le produit d’escroqueries commises en Allemagne. Ainsi, l’analyse

financière effectuée par la SOCIETE2.) a révélé qu’entre les mois d’octobre 2019 et décembre

2019, le compte susmentionné a été crédité de trois virements pour un montant total de 5.880

€ en provenance de comptes bancaires allemands. Ces fonds ont été par la suite soit

transférés sur les comptes bancaires SOCIETE4.) et NUMERO3.) tenus par des personnes

tierces soit retirés au distributeur de billets. Le prévenu aurait fait usage des noms « post

Group », « PERSONNE3.) », respectivement « PERSONNE4.) » pour piéger ses victimes.

L’enquête a été confiée au Service de la Police judiciaire – Section SOCIETE5.). Trois

mouvements suspects provenant de trois différents comptes allemands ont été identifiés:

Date

Montant

Contrepartie

07/10/2019

780 €

PERSONNE5.)

14/10/2019

2.800 €

PERSONNE6.)

19/10/2019

2.300 €

PERSONNE7.)

Selon le rapport de la SOCIETE2.), la transaction du 19 décembre 2019 en provenance

d’PERSONNE7.) a été suivie par une déposition d’une plainte à ADRESSE3.) (Allemagne)

pour escroquerie en date du 30 décembre 2019. Selon cette plainte, PERSONNE7.) aurait

acheté un sac de la marque CHANEL sans jamais l‘avoir reçu.

La Section SOCIETE5.) a encore constaté plusieurs virements sortants d’un montant total de

5.290 € en faveur de comptes étrangers.

Ainsi, une différence de 590 € entre les entrées et sorties des fonds suspects a été retenue.

Lors de son audition par la police en date du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a indiqué avoir

été contacté par une personne sur SOCIETE6.), dont il ignore comment cette dernière a eu

son numéro. Cette personne, qui s’était présentée comme « PERSONNE8.) », lui aurait

demandé s’il pourrait lui aider pour effectuer quelques transactions étant donné que son

compte bancaire serait bloqué. Elle lui aurait envoyé de l’argent ainsi que le compte bancaire

sur lequel l’argent devrait être transféré par la suite. Il s’agissait de trois transactions, la

première concernait l’achat d’un sac, la deuxième était relative à un bijou et la troisième à une

montre. Une fois la transaction faite, il aurait envoyé une photo de la transaction par

SOCIETE6.) au dénommé PERSONNE8.). PERSONNE1.) ne serait cependant plus en

possession des messages échangés avec le dénommé PERSONNE8.) ainsi que du numéro

de téléphone de ce dernier.

Il a expliqué qu’il aurait confronté cette personne en lui disant qu’elle pourrait lui-même

procéder aux transactions étant donné qu’il disposait apparemment de ressources financières

suffisantes, lui permettant notamment l’achat d’objets de luxe. « PERSONNE8.) » l’aurait

alors bloqué sur SOCIETE6.).

Interrogé quant à la différence entre les entrées et sorties de fonds, PERSONNE1.) a expliqué

qu’il aurait informé « PERSONNE8.) » qu’il pourrait se manifester auprès de lui afin de

récupérer l’argent restant. Il a cependant nié avoir reçu une quelconque contrepartie pour les

trois transactions en précisant qu’un montant de plus ou moins 200 € serait resté sur son

compte au moment où il a été bloqué sur SOCIETE6.).

Finalement, il a indiqué ne pas savoir comment cette personne a eu son numéro de téléphone,

mais qu’il en suspecterait son ex-épouse.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ces constatations policières

sous la foi du serment.

A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses aveux quant à la

matérialité des faits lui reprochés. Il n’aurait cependant pas été conscient du fait qu’il s’agissait

du blanchiment.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le

moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (PERSONNE9.), Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que les

infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont réputées commises à D-

ADRESSE2.), ancien lieu de résidence de PERSONNE1.), et dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des juridictions luxembourgeoises est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

Il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont en

principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En

effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire

du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution aux

juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national sont

cependant prévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale.

L'article 7-2 du Code d'Instruction criminelle répute ainsi commise sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments

constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »

Le blanchiment est classiquement défini comme impliquant trois opérations successives, une

phase de placement ou « prélavage » qui consiste à introduire des bénéfices illégaux dans le

circuit financier, une phase de conversion ou empilement ou encore de « lessivage »

caractérisée par des séries de placements ou de mouvements destinés à éloigner les fonds

de leur source et enfin la phase d’intégration ou « d’essorage » lorsque les fonds sont

réintroduits dans des activités commerciales licites et déjà la loi du 11 août 1998 a réglé la

question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois en matière de blanchiment par

l’insertion au Code pénal d’un nouvel article 506-3, disposant en son paragraphe 1 er que

« les infractions prévues à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’infraction

primaire a été commise à l’étranger ».

Même si le blanchiment est une infraction certes de conséquence, étant donné qu’elle ne peut

exister sans une infraction d’origine, elle est néanmoins autonome. Etant donné que les faits

réputés commis en Allemagne sont ainsi intimement liés à ceux réputés commis sur le

territoire luxembourgeois, le Tribunal actuellement saisi est compétent ratione loci pour

connaître de l’intégralité des faits soumis à son appréciation.

En l’espèce, l’analyse financière menée par la SOCIETE2.) ainsi que l’enquête du Service de

la Police judiciaire – Section SOCIETE5.) ont fait apparaître que les infractions primaires

visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal invoquées par le Parquet pour justifier les

poursuites à l’encontre du prévenu du chef de blanchiment par justification mensongère et de

blanchiment par conversion, à les supposer établies, n’ont pas eu lieu sur le territoire

luxembourgeois mais que les infractions à l’article 506-1 1) et 2) reprochées au prévenu ont

été commises à travers un compte bancaire luxembourgeois. Le Tribunal constate encore que

le lieu de consommation du délit, c’est-à-dire le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets,

se situe au Luxembourg.

Quant à l’infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui

facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites.

Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l'origine des

biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.

L’article 506-1 point 1) du Code pénal en dispose expressément, la facilitation du fait de

blanchiment médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors

qu'elle a pour finalité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de

l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.

Il est établi en cause que le montant total de 5.880 € crédité sur le compte bancaire n°

NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE1.), constitue le produit direct ou indirect des

infractions d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres

personnes, sinon pour permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds

préalablement détournés.

En mettant un compte bancaire à disposition pour réceptionner des fonds issus d’activités

délictueuses et en enchaînant des transferts à l’étranger tendant à l’opacité, le prévenu a

procédé à une opération de justification mensongère de l’origine des fonds issus

d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est

établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «

sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour

8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des

choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne

poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds

et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction

primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base

des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai

2019, arrêt N° 173/19 V).

En l’occurrence, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun doute.

En effet, le prévenu ne peut sérieusement faire valoir ne pas s’être douté de l’origine

frauduleuse des fonds reçus, alors qu’il est acquis en cause qu’il ne connaissait même pas la

personne qui l’a contacté. Plus encore, il n’est pas crédible que le prévenu ait procédé aux

transactions sans se poser des questions étant donné qu’il résulte de ses propres déclarations

qu’à un certain moment, il aurait confronté le dénommé PERSONNE8.) avec le fait qu’il

pourrait également procéder lui-même auxdites transactions. Le prévenu aurait donc

nécessairement dû avoir connaissance de l’origine frauduleuse des fonds crédités.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est

partant établie dans son chef.

Quant à l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal

En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux

qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions.

Le Tribunal rappelle que la somme de 5.880 € a été créditée sur le compte bancaire n°

NUMERO2.) du prévenu et que la somme de 5.290 € a été débitée du prédit compte à travers

de cinq virements.

En mettant son compte bancaire à disposition pour la réception du montant de 5.880 € afin

de sortir la somme de 5.290 € par des transferts sur des comptes à l’étranger tendant à

l’opacité, PERSONNE1.) a procédé à une opération de placement, de dissimulation, de

transfert et de conversion.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle pour

retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.

L’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal mise à charge de PERSONNE1.) est partant

établie dans son chef.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, les déclarations du témoin

et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 7 octobre 2019 et le 23 décembre 2019, à Luxembourg et à D-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de transfert et de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1° du Code pénal, en provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article

506-1 du Code pénal,

-

en mettant à disposition son compte bancaire auprès de la SOCIETE1.) n°

NUMERO2.), pour la réception de virements d’un montant total de 5.880 €,

directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon d’autres

infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes,

-

en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert et

de conversion sur ce même compte bancaire, dont 5 virements au débit d’un

montant total de 5.290 €. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui

pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des

peines encourues.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-justification mensongère et de

blanchiment-conversion d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine

d’amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond

la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98).

En tenant compte de la gravité des infractions commises, mais également des aveux du

prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, valant circonstances

atténuantes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui

concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et ne semble pas indigne

de l'indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 60,89

€ ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 65, 66, 78, 79, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.