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TAL16_466 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft with violence and sentences him to 160 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TAL16_466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft involving violence and sentenced him to 160 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant stole a drink and used force to escape, while the defendant waived legal representation and accepted the alternative penalty. The court determined that community service was a more appropriate sanction than imprisonment for this offense.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Articles 461, 468, 469 du Code pénal: When a theft involving violence does not warrant imprisonment exceeding six months, the court may impose unpaid community service as the primary penalty instead of deprivation of liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with violence community service penalty deprivation of liberty Code pénal Luxembourg alternative sentencing unpaid work procedural waiver procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 22, 66, 74, 77, 461, 468 et 469 du Code pénal
Par application des articles 14, 22, 66, 74, 77, 461, 468 et 469 du Code pénal et des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 468 du Code pénal
Le vol commis à l’aide de violence est puni, par application de l’article 468 du Code pénal, de
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt no. 466/2024

not. 31377/23/CD

2x T.I.G.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 novembre 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique

du 22 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

vol à l’aide de violences ou de menaces.

A l’audience publique du 22 janvier 2024, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance n° 1442/23 du 27 septembre 2023 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.

Vu la citation du 30 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéroNUMERO1.)/23/CD.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public

reproche à PERSONNE1.) :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non-prescrit, le 29 août 2023, vers 13.20 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

d’avoir soustrait frauduleusement une boisson isotonique de la marque Aquarius d’une valeur

de 1,51 € au préjudice du magasin SOCIETE1.), avec la circonstance que le voleur a exercé

des violences pour assurer sa fuite, notamment en donnant des coups à PERSONNE4.) et

PERSONNE3.).

Les faits à la base de l’infraction libellée à charge du prévenu résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à

l’audience publique du 22 janvier 2024 et notamment des aveux du prévenu lors de l’audience

publique, qui a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge en expliquant qu’il souffrait des

problèmes psychiques et qu’il se trouvait dans un état second au moment des faits. Il a déclaré

avoir été inconscient de ses actes et s’est excusé auprès de la victime PERSONNE4.).

Actuellement, il suivrait une psychothérapie. Il a remis la pièce afférente au Tribunal.

Les aveux du prévenu sont encore étayés par les constatations policières et l’exploitation des

enregistrements des caméras de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE1.) ainsi que

par les déclarations policières des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), réitérées à

l’audience publique du 22 janvier 2024 sous la foi du serment.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi tant en fait qu’en droit que le prévenu,

PERSONNE1.), a soustrait frauduleusement une boisson isotonique de la marque Aquarius

d’une valeur de 1,51 € au préjudice du magasin SOCIETE1.), avec la circonstance que le

prévenu a exercé des violences pour assurer sa fuite, notamment en donnant des coups à

PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats à l’audience, les éléments du dossier

répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

le 29 août 2023, vers 13.20 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une boisson isotonique de la marque

Aquarius d’une valeur de 1,51 € au préjudice du magasin SOCIETE1.), avec la

circonstance que le voleur a exercé des violences pour assurer sa fuite, notamment en

donnant des coups à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ».

La peine

Le vol commis à l’aide de violence est puni, par application de l’article 468 du Code pénal, de

la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement

de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de

l’article 77 alinéa 1 du même code.

Dans son appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de l’inscription figurant au casier

judiciaire du prévenu et de sa facilité de passage à l’acte, mais également de son état mental

et psychique au moment des faits, de son repentir sincère, de sa situation sociale et financière

précaire et du trouble relativement faible à l’ordre public.

Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le fait retenu à l’égard de PERSONNE1.)

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni

supérieure à deux cent quarante heures ».

En l’espèce, le Tribunal estime que, conformément au réquisitoire du représentant du

ministère public à l’audience publique, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est plus

adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

A l'audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a été instruit de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son

accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à

prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général

pendant une durée de 160 heures non rémunérées.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent soixante (160) heures, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 € ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Par application des articles 14, 22, 66, 74, 77, 461, 468 et 469 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.