Court dismisses opposition to drug possession conviction and confiscation order in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's opposition against a conviction for drug possession and a subsequent confiscation order. The court found that the defendant had been lawfully convicted by default for holding opiate-laced substances and related paraphernalia, with the prosecution's evidence remaining unchallenged. Consequently, the court upheld the original judgment, ordering the confiscation of the seized items and the restitution of personal property unrelated to the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 31, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court rejects an opposition to a criminal conviction and confiscation order when the original judgment was rendered by default and the prosecution's evidence remains valid and unrefuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 447/2024
not 27158/21/CD
1x ex.p
1x confiscation
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich et ayant élu domicile
auprès de Maître Nicky STOFFEL,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1254/2022 du 5 mai
2022, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1500) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 530,34 €
(dont 521,82 € pour l’analyse toxicologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
ordonne la confiscation, des objets suivants :
1 sachet plastique bleu contenant de la poudre brune d'un poids brut total de 23
grammes (test rapide positif aux opiacés)
1 balance à médicament DIPRO DRUGLAB sur laquelle s'est accumulée de la poudre
brune. La poudre avait un poids brut total de 3,7 grammes
1 sceau ouvert contenant de la poudre brune. Poids brut total de 3,1 grammes
divers morceaux de plastique circulaires en plastique gris
divers morceaux de plastique circulaires en plastique blanc
divers bouts de plastique circulaires en plastique bleu 1 crack pipe
1 "bande de soufflage" en aluminium avec résidu d'une substance brune
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 5 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
1 sac en plastique gris dans lequel des formes circulaires ont été découpées pour
correspondre aux chutes de plastique circulaires de couleur grise trouvées lors de la
perquisition.
1 sac plastique blanc
des paquets de sacs plastiques de couleur bleue dont des parties ont été arrachées,
identiques au matériau constituant les chutes de plastique circulaires bleues trouvées
lors de la perquisition de la maison
1 couteau pliant avec manche noir et lame argentée
2 bâtons télescopiques
1 boule blanche
2 cuillères à médicaments usagées avec accessoires de BTM
1 couteau de poche comprenant une cuillère avec accessoires de BTM
1 plaquette de comprimés de MEPHENON 5 mg (10 comprimés)
PERSONNE2.) (1 gélule) plusieurs fiches cartonnées. (Une de ces cartes avec de la
poudre brune était dans la main de PERSONNE3.) pendant qu'il dormait)
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 9 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets
suivants :
Téléphone portable de marque IPhone 1 1 Pro (éteint)
1 Hoverboard Segway BEN XING
sac contenant 15 jeux pour la console de jeu XBOX 360 & 1 jeu pour la console de
jeu Playstation 4
1 boîte à musique SOUNDLOGIC
Sac isotherme avec l'inscription "Bitburger" dans lequel se trouvaient les tablettes
MEPHENON
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 5 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 60, 65, 66, du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles
1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent
désignés à l’audience par le vice-président. »
Par déclaration entrée au Parquet en date du 25 juillet 2022, Maître Nicky STOFFEL,
avocat à la Cour, a relevé opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre
le prédit jugement numéro 1254/2022 du 5 mai 2022.
Par citation du 10 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut cité à comparaître à
l’audience publique du 20 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 25 janvier
2024.
À l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 5 mai
2022 sous le numéro 1254/2022, notifié à PERSONNE1.) en personne le 19 juillet 2022.
Vu l’opposition relevée par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom et pour
compte de PERSONNE1.) entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le 25 juillet 2022.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions
qui lui sont reprochées par le ministère public.
Vu la citation du 10 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
27158/21/CD à charge du prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 869/21 (XIXe) rendue en date du 29 octobre 2021 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1 dernier alinéa et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que d’infractions aux articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public
reproche au prévenu PERSONNE1.):
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu'au 20 septembre 2021, et
notamment le 20 septembre 2021, vers 04.58 heures,
1)
d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en
circulation des quantités indéterminées d'héroïne,
2)
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu 29,8 grammes bruts
d'héroïne,
3)
avec la circonstance que les infractions ont été commises, du moins partiellement
et notamment le 20 septembre 2021, dans le voisinage immédiat du centre pour
toxicomanes ABRIGADO, partant d'un centre de services sociaux,
4)
d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-
dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de l'une des
infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes
infractions,
5)
d'avoir détenu un couteau pliable avec une manche de couleur noire muni d'un cran
d'arrêt et d'une garde, partant une arme prohibée de la catégorie I,
6)
d'avoir détenu deux matraques télescopiques, partant des armes de la catégorie II,
sans disposer d'une autorisation du ministre de la Justice.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Suite à une tentative de cambriolage en date du 20 septembre 2021 vers 04.03 heures
dans l’immeuble sis au numéroNUMERO1.), rue de Thionville dans le quartier de
ADRESSE1.), une patrouille de police s’est rendue au parking du Centre ABRIGADO afin
d’y contrôler les toxicomanes suspects.
En contrôlant les tentes dressées sur le parking du Centre ABRIGADO, PERSONNE4.) y
a été retrouvé dans une de ces tentes, dormant assis sur une chaise. A ses côtés ont été
retrouvés entre autres une grande quantité d’héroïne, des papiers pour confectionner des
boules ainsi qu’un couteau et deux matraques télescopiques.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date
du 20 septembre 2021, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui
reprochées, sauf en ce qui concerne la vente de stupéfiants. Le prévenu a déclaré avoir
reçu une certaine quantité (environ 30 grammes) de stupéfiants trois heures précédant
son interpellation, avec la mission d’en confectionner des boules de 0,3 gramme,
respectivement 3 grammes, destinées à la vente. En contrepartie du service ainsi rendu,
il recevrait une petite quantité d’héroïne pour sa propre consommation.
A l’audience publique du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations faites lors de sa première comparution devant le juge d’instruction et n’a pas
autrement contesté les faits lui reprochés. Il a précisé être inscrit sur une liste d’attente
afin de suivre un traitement thérapeutique au Centre Thérapeutique Syrdall Schlass
Manternach. Il a remis la pièce afférente au Tribunal. Au vu de l’amélioration de la situation
du prévenu depuis les faits qui lui sont reprochés, le mandataire de ce dernier a sollicité
la clémence du Tribunal.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Concernant les infractions libellées sub 5) et sub 6) à charge de PERSONNE1.), il y a lieu
de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée
par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée
au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que la détention d’une matraque télescopique et d’un couteau pliable
muni d’un cran d’arrêt et d’une garde reprochée au prévenu et commise sous l’ancienne
loi modifiée du 15 mars 1983 reste punissable sous la nouvelle loi du 2 février 2022.
Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.
-
Quant au couteau muni d’un cran d’arrêt et d’une garde (infraction libellée sub 5))
Le Tribunal constate que le couteau pliable muni d’un cran d’arrêt et d’une garde
constituait sous la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions une arme
prohibée (catégorie I).
L’article 28 alinéa 1er de ladite loi du 15 mars 1983 prévoyait une peine d’emprisonnement
de huit jours à six mois et une amende de 251 € à 5.000 € pour les infractions aux
dispositions de cette même loi. L’alinéa 2 du même article disposait que, par dérogation
à l’alinéa 1er de l’article 28, le maximum de la peine d’emprisonnement était fixé à cinq
ans et le maximum de l’amende à 250.000 €, dans le cadre d’une infraction à l’article 4 de
cette même loi.
Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.22 de
la loi du 2 février 2022, un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante constitue une arme
prohibée et sa détention, reste, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite.
L’article 59 de la nouvelle loi prévoit la peine suivante : « […] (2) est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou
d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir : 1° à l’interdiction visée à l’article 6
paragraphe 1er […]. »
Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une
peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer
en l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
-
Quant aux matraques télescopiques (infraction libellée sub 6))
La matraque télescopique constituait sous la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions une arme soumise à autorisation (catégorie II) dont la détention illicite était
sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à
5.000 €.
Conformément à l’article 2, catégorie B « Armes et munitions soumises à autorisation »,
point B.33 de la loi du 2 février 2022, une matraque télescopique reste une arme soumise
à autorisation.
Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, si ces armes restent des armes soumises
à autorisation (catégorie B), leur détention est punie plus sévèrement par l’article 59 de
cette même loi, à savoir une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une
amende facultative de 251 € à 25.000 €.
Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une
peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer
la loi modifiée du 15 mars 1983 aux présents faits.
Quant au fond
L’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) se trouvent établies tant en fait
qu’en droit au vu notamment des constatations, observations et diligences des agents
verbalisant, des déclarations de PERSONNE5.) lors de son audition policière, du résultat
de la perquisition effectuée dans la tente dans laquelle le prévenu a été trouvé par les
agents verbalisant ainsi que du résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu et
des saisies opérées ensemble les aveux du prévenu devant le juge d’instruction ainsi qu’à
l’audience.
Il y a par conséquent lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées
à son encontre, sauf à limiter l’infraction sub 1) à la seule préparation des quantités
indéterminées d’héroïne, en boules de 0,3 gramme respectivement de 3 grammes, étant
donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que PERSONNE1.)
avait vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités
indéterminées d’héroïne. Il y a partant lieu de préciser le libellé du ministère public en ce
sens.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 20 septembre 2021, vers 04.58 heures, à ADRESSE2.), sur le terrain de la structure
ABRIGADO,
1)
en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, préparé l’une des substances visées à l'article 7 de la
prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, préparé des quantités indéterminées
d’héroïne, en boules de 0,3 gramme respectivement de 3 grammes,
2)
en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite détenu, l’une de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu 29,8
grammes bruts d'héroïne,
3)
avec la circonstance que les infractions ont été commises, le 20 septembre
2021, dans le voisinage immédiat du centre pour toxicomanes ABRIGADO, partant
d'un centre de services sociaux,
4)
en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe
1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub
1) et 2) ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de
l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à
l'une de ces mêmes infractions,
5)
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions,
d'avoir détenu une arme prohibée de la catégorie I,
en l'espèce, d'avoir détenu un couteau pliable avec une manche de couleur noire
muni d'un cran d' arrêt et d'une garde, partant une arme prohibée de la catégorie I,
6)
en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions,
d'avoir détenu des armes de la catégorie II, sans disposer d'une autorisation du
ministre de la Justice,
en l'espèce, d'avoir détenu deux matraques télescopiques, partant des armes de la
catégorie II, sans disposer d'une autorisation du ministre de la Justice.»
La peine
Les infractions retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal, ce groupe d’infractions
se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 5) et sub 6), qui se trouvent
en concours réel entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces
peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février
1973.
L’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les
infractions à l’article 8 paragraphe 1 ont été commises dans un centre de services sociaux
ou dans leur voisinage immédiat, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le
minimum de l’amende est de 1.000 €.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du
produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée sur les armes et munitions du 15 mars 1983 prévoit
une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 € à 5.000 €
pour les infractions aux dispositions de cette même loi.
L’alinéa 2 du même article dispose que, par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 28, le
maximum de la peine d’emprisonnement est fixé à cinq ans et que le maximum de
l’amende à 250.000 €, pour les infractions à l’article 4 de la même loi.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 28 alinéa 2 de la loi modifiée
sur les armes et munitions du 15 mars 1983 précitée, alors que l’amende est obligatoire.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu tout en tenant également
compte de sa prise de conscience et de ses aveux ensemble le fait qu’il semble être sur
le bon chemin en entendant se soumettre à un suivi thérapeutique, le Tribunal condamne
le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard à la situation financière du prévenu, il n’y a pas lieu de le condamner, en
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle
Au vu des inscriptions au casier du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Confiscations / Restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques,
sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la
propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la
propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi ;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des
biens substitués ;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins
de confiscation ;
5) aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles
ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que
ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de
droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis
en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en
justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans
d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit en outre que, qu’il y ait
condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des
substances prohibées s’impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme
objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu les objets
suivants :
1 sachet plastique bleu contenant de la poudre brune d'un poids brut total de 23
grammes (test rapide positif aux opiacés)
1 balance à médicament DIPRO DRUGLAB sur laquelle s'est accumulée de la poudre
brune. La poudre avait un poids brut total de 3,7 grammes
1 sceau ouvert contenant de la poudre brune. Poids brut total de 3,1 grammes
divers morceaux de plastique circulaires en plastique gris
divers morceaux de plastique circulaires en plastique blanc
divers bouts de plastique circulaires en plastique bleu 1 crack pipe
1 "bande de soufflage" en aluminium avec résidu d'une substance brune
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 5 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale,
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
1 sac en plastique gris dans lequel des formes circulaires ont été découpées pour
correspondre aux chutes de plastique circulaires de couleur grise trouvées lors de la
perquisition
1 sac plastique blanc
des paquets de sacs plastiques de couleur bleue dont des parties ont été arrachées,
identiques au matériau constituant les chutes de plastique circulaires bleues trouvées
lors de la perquisition de la maison
1 couteau pliant avec manche noir et lame argentée
2 bâtons télescopiques
1 boule blanche
2 cuillères à médicaments usagées avec accessoires de BTM
1 couteau de poche comprenant une cuillère avec accessoires de BTM
1 plaquette de comprimés de MEPHENON 5 mg (10 comprimés)
PERSONNE2.) (1 gélule) plusieurs fiches cartonnées. (Une de ces cartes avec de la
poudre brune était dans la main de PERSONNE3.) pendant qu'il dormait)
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 9 du 20 septembre 2021, dressé par
la
Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets
suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en
relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.
Téléphone portable de marque IPhone 1 1 Pro (éteint)
1 Hoverboard Segway BEN XING
sac contenant 15 jeux pour la console de jeu XBOX 360 & 1 jeu pour la console de
jeu Playstation 4
1 boîte à musique SOUNDLOGIC
Sac isotherme avec l'inscription "Bitburger" dans lequel se trouvaient les tablettes
MEPHENON
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 5 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense ;
r e ç o i t l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 1254/2022
rendu par le Tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2022 ;
d i t l’opposition fondée ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations pénales prononcées à l’encontre de
PERSONNE1.) par le jugement numéro 1254/2022 du 5 mai 2022 ;
s t a t u a n t à nouveau :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement en
instance d’opposition, liquidés à 547,38 € ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
1 sachet plastique bleu contenant de la poudre brune d'un poids brut total de 23
grammes (test rapide positif aux opiacés)
1 balance à médicament DIPRO DRUGLAB sur laquelle s'est accumulée de la poudre
brune. La poudre avait un poids brut total de 3,7 grammes
1 sceau ouvert contenant de la poudre brune. Poids brut total de 3,1 grammes
divers morceaux de plastique circulaires en plastique gris
divers morceaux de plastique circulaires en plastique blanc
divers bouts de plastique circulaires en plastique bleu 1 crack pipe
1 "bande de soufflage" en aluminium avec résidu d'une substance brune
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 5 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare ;
1 sac en plastique gris dans lequel des formes circulaires ont été découpées pour
correspondre aux chutes de plastique circulaires de couleur grise trouvées lors de la
perquisition
1 sac plastique blanc
des paquets de sacs plastiques de couleur bleue dont des parties ont été arrachées,
identiques au matériau constituant les chutes de plastique circulaires bleues trouvées
lors de la perquisition de la maison
1 couteau pliant avec manche noir et lame argentée
2 bâtons télescopiques
1 boule blanche
2 cuillères à médicaments usagées avec accessoires de BTM
1 couteau de poche comprenant une cuillère avec accessoires de BTM
1 plaquette de comprimés de MEPHENON 5 mg (10 comprimés)
PERSONNE2.) (1 gélule) plusieurs fiches cartonnées. (Une de ces cartes avec de la
poudre brune était dans la main de PERSONNE3.) pendant qu'il dormait)
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 9 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare ;
o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :
Téléphone portable de marque IPhone 1 1 Pro (éteint)
1 PERSONNE6.)
sac contenant 15 jeux pour la console de jeu XBOX 360 & 1 jeu pour la console de
jeu Playstation 4
1 boîte à musique SOUNDLOGIC
Sac isotherme avec l'inscription "Bitburger" dans lequel se trouvaient les tablettes
MEPHENON
saisis suivant le procès-verbal numéro 2021/98038 – 5 du 20 septembre 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 31, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Laura LUDWIG, juge, et Paula
GAUB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.