Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_446 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of fraud and money laundering, granting suspended sentence.

Numéro de cause TAL16_446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering after a public hearing where he waived legal counsel. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the prosecution and witnesses. Consequently, the court sentenced him to twenty months of imprisonment with a full suspension and a fine of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 506-1, 507 du Code pénal; The court may convict a defendant of fraud and money laundering offenses and impose a suspended sentence when the gravity of the facts and the defendant's lack of remorse warrant punishment, provided no prior exclusionary sentence exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction money laundering suspended sentence correctional penalty legal waiver Code pénal Luxembourg contrainte par corps vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénale
Articles 196, 197, 214 du Code pénal
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
Articles 506-1 et 507 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
Articles 1, 3-6, 26, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 196 du Code pénal
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
article 507 du Code pénal
En l’espèce, conformément à l’article 507 du Code pénal, l’infraction de détournement d’objet
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 du même
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou utilisé
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Texte complet

Jugt no 446/2024

not. 20439/21/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 506-1 3) et 507 du Code pénal.

A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Najla ZID, renonça oralement

à l’assistance d’un avocat à l’audience, tout en refusant de signer le document relatif à cette

renonciation. Sur nouvelle question du Tribunal, il confirma cependant de manière formelle et

univoque vouloir renoncer à l’assistance d’un avocat. Il fut ensuite entendu en ses explications

et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

20439/21/CD à charge du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 du 6 décembre 2023 de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du

Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 15 octobre 2020 et le 10 février 2021,

notamment à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) et à L-ADRESSE6.),

A. Faux et usaqe de faux

d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées ou de commerce

en falsifiant un contrat de vente non daté et un contrat de vente daté au 18 juillet 2020 portant

sur la vente d’un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom de

PERSONNE1.), préqualifié, sous le numéro NUMERO3.), constituant un faux matériel

notamment par contrefaçon de la signature de PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

et un faux intellectuel en ce qu’il fait état d’une vente qui, en réalité, n’ pas eu lieu et d’en avoir

fait usage envers les huissiers de justice de l’Etude huissiers de justice Carlos CALVO

chargés par et pour le compte du créancier-saisissant PERSONNE6.), né le DATE3.), de la

vente forcée du véhicule précitée, et notamment envers Maître Carlos CALVO et Maître

PERSONNE3.).

B. Détournement d'obiet saisi

d'avoir frauduleusement détourné un véhicule de marque Mercedes, modèle C350,

immatriculé au nom PERSONNE1.), préqualifiée, sous le numéro NUMERO3.), objet sais en

vertu d’un procès-verbal de saisie-exécution dressé par PERSONNE2.), huissier de justice,

en date du 15 octobre 2020,

C. Blanchiment

d’avoir détenu ou utilisé le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom

de PERSONNE1.), préqualifié, sous le numéro NUMERO3.) en provenance de l’infraction

libellée sub B., sinon sa contrepartie, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un

avantage patrimonial de l’infraction de détournement d’objet saisi, sachant qu’il provenait de

l’infraction libellée ci-avant sub B).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 8 juillet 2021, l’huissier de justice PERSONNE3.) a déposé une plainte auprès du procureur

d’Etat, à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), pour faux et usage de faux et pour

détournement d’objet saisi, en relatant les faits suivants :

L’huissier de justice PERSONNE2.), établi à Diekirch, était initialement en charge du dossier

opposant PERSONNE1.) à PERSONNE6.), étant donné que PERSONNE1.) habitait à

ADRESSE7.), au moment de la saisine de l’huissier de justice.

PERSONNE2.) a en date du 15 octobre 2020 procédé à une saisie mobilière, sur base d’un

jugement rendu par le Tribunal de Paix de Luxembourg le 29 juillet 2020, en plaçant sous

main de justice le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé sous le numéro

NUMERO3.), appartenant à PERSONNE1.).

Suite au déménagement de PERSONNE1.) à ADRESSE8.), l’étude des huissiers de justice

Carlos CALVO et PERSONNE7.) a été chargée de la continuation du dossier relatif à

PERSONNE1.).

Une vente forcée, relative au véhicule saisi, a été planifiée pour le 21 janvier 2021 et les

huissiers ont procédé à la signification d’une sommation d’assister à la vente forcée en date

du 7 janvier 2021 et à l’apposition d’un placard annonçant ladite vente en date du 14 janvier

2021 à l’adresse de PERSONNE1.) à ADRESSE9.).

Le jour de l’apposition dudit placard, PERSONNE1.) a contacté l’étude des huissiers de

justice, par courriel, en leur adressant un contrat de vente relatif au véhicule de marque

Mercedes saisi, signé par le prétendu acheteur PERSONNE4.) et le vendeur PERSONNE1.),

mais non daté.

Aux alentours du 10 février 2021, PERSONNE1.) s’est présenté à l’étude des huissiers de

justice Carlos CALVO et PERSONNE7.), sise à ADRESSE10.), et a remis le même contrat

de vente, mais cette fois-ci daté au 18 juillet 2020.

Le jour de la vente forcée, PERSONNE1.) ne s’est pas présenté avec le véhicule saisi, de

sorte que les huissiers de justice n’ont pas pu poursuivre la vente.

A l’appui de sa plainte, l’huissier de justice PERSONNE3.) a versé les deux contrats de vente

remis par PERSONNE1.) à l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO et PERSONNE7.).

Sur base de ladite plainte, la police grand-ducale a été chargée de l’enquête par le ministère

public.

Ainsi, l’huissier de justice PERSONNE3.) a été entendue par les agents de police en date du

20 janvier 2022. Lors de son audition, elle a réitéré les faits tels qu’ils résultent de sa plainte

déposée le 8 juillet 2020.

Le 31 janvier 2022, l’huissier de justice PERSONNE2.) a également été auditionné par les

agents de police.

Il a expliqué avoir, en date du 9 octobre 2020, signifié un commandement à toutes fins à

PERSONNE1.), le rendant attentif qu’à défaut de paiement, l’huissier procèderait à la saisie-

exécution de ses biens mobiliers, respectivement à la saisie-exécution de ses biens

immobiliers. Etant donné que PERSONNE1.) ne s’est pas exécuté, l’huissier a en date du 15

octobre 2020 procédé à la saisie mobilière, en plaçant sous main de justice les véhicules

appartenant à PERSONNE1.), à savoir un véhicule de marque Audi, A3, immatriculé

NUMERO4.) (L), et un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé NUMERO3.)

(L).

L’huissier a encore expliqué que le 28 octobre 2020, il avait procédé au déguerpissement de

PERSONNE1.), en compagnie du commissaire PERSONNE8.), et que pendant cette

procédure, il a constaté que PERSONNE1.) utilisait le véhicule de marque Mercedes, placé

sous main de justice, pour son déménagement.

PERSONNE4.) a été entendu par les agents de police en date du 16 juin 2022. Lors de son

audition, ce dernier a contesté avoir acheté le véhicule de marque Mercedes, modèle C350,

à PERSONNE1.). Il a expliqué que PERSONNE1.) était un client du garage qu’il exploitait.

PERSONNE4.) a également indiqué qu’il ne s’agissait pas de sa signature sur les contrats de

vente présentés par PERSONNE1.) à l’huissier de justice.

Le 18 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une audition policière, lors de laquelle il

a expliqué aux agents de police qu’il avait vendu le véhicule de marque Mercedes, modèle

C350, à PERSONNE4.) en date du 18 juillet 2020. PERSONNE4.) lui aurait rendu le véhicule

quelques jours plus tard, étant donné que celui-ci ne lui plaisait pas et PERSONNE1.) l’aurait

par la suite revendu sur Facebook.

A l’audience publique du 24 janvier 2024, l’huissier de justice PERSONNE2.) a sous la foi du

serment confirmé qu’il avait procédé en date du 15 octobre 2020 à la saisie du véhicule de

marque Mercedes, modèle C350, appartenant à PERSONNE1.) selon les données de la

SOCIETE1.). Il a, par ailleurs, indiqué que PERSONNE1.) l’avait contacté en date du 21

octobre 2020, suite à la signification du procès-verbal de saisie-exécution du 15 octobre 2020,

pour se voir accorder un plan de paiement relatif à la créance à la base de la saisie mobilière.

L’huissier de justice PERSONNE3.) a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils

résultent de sa plainte du 8 juillet 2020. Cette dernière a en outre indiqué que PERSONNE1.)

avait remis deux contrats de vente, relatifs au véhicule de marque Mercedes précité, dont un

n’était pas daté et l’autre portait la date du 18 juillet 2020.

PERSONNE4.) a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières. Sur question du

Tribunal, le témoin a formellement contesté avoir acheté le véhicule de marque Mercedes à

PERSONNE1.). Il a également, après que le Tribunal lui a montré les signatures figurant sur

les contrats de vente versés par PERSONNE1.), déclaré sous la foi du serment ne pas avoir

signé lesdits contrats.

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a catégoriquement dénié les infractions lui reprochées

par le ministère public. Il a expliqué qu’il avait, initialement, vendu le véhicule de marque

Mercedes à PERSONNE4.), mais que ce dernier n’en a pas voulu. PERSONNE1.) a indiqué

qu’il avait ensuite vendu le véhicule au prix de 6.500 € à une personne d’origine libanaise dont

il ne se souvenait plus du nom, alors qu’il n’avait pas eu connaissance du fait que le véhicule

avait été saisi.

En droit

Quant à la compétence du Tribunal de céans

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit d’analyser

sa compétence territoriale, alors qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis

les infractions mises à sa charge, pour partie, dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich, et

plus précisément à son ancienne adresse à ADRESSE11.).

En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public

et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever même

d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, n°362).

Concernant les faits qui se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour en

connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de procédure pénale, alors

que ces infractions sont connexes avec celles commises dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg.

Le Tribunal de ce siège est dès lors compétent pour connaitre de l’ensemble des préventions

mises à charge du prévenu.

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant aux infractions de faux et d’usage de faux, libellées sub A)

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs:

1. une écriture prévue par la loi pénale,

2. une altération de la vérité,

3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.

Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et

une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers

(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,

publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles

puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des

conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en

raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En l’espèce, il résulte de la plainte déposée par l’huissier de justice PERSONNE3.) et des

déclarations sous la foi du serment de cette dernière à l’audience, ensemble l’aveu du prévenu

quant à la remise de ces contrats, que PERSONNE1.) a remis deux contrats de vente à l’étude

des huissiers de justice Carlos CALVO et PERSONNE7.), dont un non daté, transmis en date

du 14 janvier 2021, et l’autre daté au 18 juillet 2020, remis en date du 10 février 2021, afin

d’attester que le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé NUMERO3.) (L),

devant faire l’objet d’une vente forcée, avait été vendu par PERSONNE1.) à PERSONNE4.)

en date du 18 juillet 2020.

Le Tribunal retient que lesdits contrats versés par PERSONNE1.) étaient censés constituer

des contrats de vente relatifs à un véhicule faisant l’objet d’une vente forcée organisée par

l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO et PERSONNE7.), partant des écritures privées

faisant état de la vente d’un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé

NUMERO3.) (L), entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.).

En raison de leur contenu et de leur forme, les contrats prémentionnés disposent d’une valeur

de crédibilité et d’une présomption de sincérité.

Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites devant la

police et réitérées à l’audience sous la foi du serment que les contrats de vente, remis par

PERSONNE1.) à l’étude de l’huissier de justice chargé de la vente forcée du véhicule en

question, n’avaient pas été signés par ce dernier et qu’il n’avait dès lors jamais acheté le

véhicule en cause. Ces déclarations sont encore corroborées par les éléments du dossier

répressif, lequel contient une signature de PERSONNE4.) sur son procès-verbal d’audition,

cette signature étant différente de celle figurant sur les contrats de vente litigieux.

Contrairement à ces déclarations, celles fournies par le prévenu n’emportent pas la conviction

du Tribunal étant donné qu’il n’est pas crédible qu’après avoir conclu une vente avec

PERSONNE4.), le prévenu aurait tout simplement accepté que ce dernier lui remette la voiture

en question. Il échet finalement de constater que le prévenu ne fournit la moindre pièce par

rapport à la nouvelle vente qui aurait alors lieu via le réseau social FACEBOOK, ce dernier

n’ayant par ailleurs même pas su dater la prétendue vente du véhicule ou donner des

précisions quant à l’identité du prétendu acheteur.

Il est partant établi que les contrats de vente, présentés par PERSONNE1.) à l’étude des

huissiers de justice Carlos CALVO et PERSONNE7.), ne correspondent pas à la réalité et que

les signatures figurant sur ces prétendus contrats ont été contrefaites par PERSONNE1.).

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se

procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il

suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir

cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à

obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la

vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).

En remettant lesdits contrats de vente aux huissiers de justice chargés de la vente forcée du

véhicule saisi, tout en sachant que ces contrats n’attestaient pas des faits réels,

PERSONNE1.) voulait éviter que la vente forcée du véhicule de marque Mercedes, modèle

C350, saisi par l’huissier de justice PERSONNE2.) puisse avoir lieu.

Il est dès lors établi, à l’abri de tout doute, que PERSONNE1.) a agi dans une intention

frauduleuse.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser

un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est

respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible

si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,

22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, en remettant lesdits contrats de vente à l’étude des huissiers de justice Carlos

CALVO et PERSONNE7.), PERSONNE1.) voulait induire en erreur les huissiers chargés de

la vente forcée du véhicule saisi, en faisant croire à une vente dudit véhicule les empêchant

ainsi de procéder à la vente forcée en date du 21 janvier 2021.

Il est encore établi au vu des déclarations de l’huissier de justice PERSONNE3.) que la vente

forcée du véhicule n’a pas pu être exécutée, de sorte qu’il y a eu un préjudice en l’espèce dans

le chef du créancier du prévenu, PERSONNE6.).

Ad 5) Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de l’huissier de justice

PERSONNE3.) sous la foi du serment que PERSONNE1.) a remis les deux contrats de vente

à l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO et PERSONNE7.) en date des 14 janvier 2021

et 10 février 2021, de sorte que l’usage de ces faux contrats est également établi en l’espèce.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,

le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de

faux lui reprochées sub A) par le ministère public.

Quant à l’infraction de détournement d’objet saisi, libellée sub B)

L’infraction de détournement d'objets saisis requiert les éléments constitutifs suivants :

1. l’existence d'une saisie mobilière antérieure,

2. la connaissance de la saisie,

3. l’existence d'un détournement,

4. l'intention frauduleuse.

Le délit de détournement d’objets saisis suppose la mauvaise foi, c’est-à-dire la connaissance

chez l’agent que l’objet était saisi et la conscience que le détournement porte atteinte aux

droits des créanciers.

Il résulte du dossier répressif et des déclarations des huissiers de justice PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à l’audience sous la foi du serment que le véhicule de marque Mercedes,

modèle C350, immatriculé NUMERO3.) (L), a fait l’objet d’une saisie par l’huissier de justice

PERSONNE2.) suivant le procès-verbal de saisie-exécution du 15 octobre 2020, et qu’à cette

date, PERSONNE1.) figurait comme propriétaire du véhicule en question dans la base de

données de la SOCIETE1.).

L’existence d’une saisie mobilière est partant établie.

Quant à la connaissance de la saisie, bien que le prévenu ait déclaré qu’il n’avait pas eu

connaissance de ladite saisie, force est de constater qu’il résulte des dépositions de l’huissier

de justice PERSONNE2.) sous la foi du serment que le prévenu a contacté l’huissier de justice

en date du 21 octobre 2020 pour se voir accorder un plan de paiement relatif à la créance à

la base de la saisie mobilière.

En sollicitant un tel plan de paiement en date du 21 octobre 2020, PERSONNE1.) avait

forcément connaissance de la saisie mobilière lui notifiée le 15 octobre 2020. Il est encore

établi qu’à ce moment, le véhicule se trouvait encore entre les mains de PERSONNE1.), qui

autrement aurait versé les prétendus contrats de vente qu’il a, par la suite, versés à l’étude

des huissiers de justice Carlos CALVO et PERSONNE7.). Il importe encore de relever qu’à

l’audience, le représentant du ministère public a informé le Tribunal que le prévenu figure

toujours comme propriétaire du véhicule litigieux dans la base de données de la SOCIETE1.).

Dès lors, en ne présentant pas le véhicule saisi à la vente forcée, tel qu’il lui avait été ordonné

par l’huissier de justice PERSONNE3.), PERSONNE1.) a procédé à un détournement d’objet

saisi.

L'intention frauduleuse du prévenu résulte à suffisance des développements qui précèdent.

L’infraction de détournement d’objet saisi est partant établie dans le chef du prévenu

PERSONNE1.), tous les éléments constitutifs se trouvant établis en l’espèce, de sorte que le

prévenu est également à retenir dans les liens de cette infraction, lui reprochée sub B).

Quant à l’infraction de blanchiment, libellée sub C)

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux

qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même

Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1. ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal dispose que toute infraction punie d’une peine privative de

liberté supérieure à 6 mois rentre dans le champ d’application de cet article.

En l’espèce, conformément à l’article 507 du Code pénal, l’infraction de détournement d’objet

saisi est punie, entre autres, d’une peine privative d’un an à cinq ans, soit d’une peine privative

supérieure à 6 mois.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 du même

Code sont également punissables lorsque les auteurs sont également les auteurs de

l’infraction primaire.

L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou utilisé

le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1) du même Code.

En l’espèce, tel que retenu ci-avant, le prévenu a détourné le véhicule de marque Mercedes,

modèle C350, immatriculé NUMERO3.), en ne le présentant pas à l’huissier de justice chargé

de la vente forcée du même véhicule. En agissant de cette sorte, tout en sachant que le

véhicule en question devait faire l’objet d’une vente forcée, le prévenu ne pouvait ignorer

l’origine illicite dudit objet. Le prévenu n’ayant fourni la moindre preuve quant à la prétendue

vente du véhicule pour un prix de 6.500 € au moment de l’infraction mise à sa charge, le

Tribunal retient qu’il a détenu l’objet et le produit direct de l’infraction de détournement d’objet

saisi. Il y a par conséquent lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction mise à sa

charge sub C), sous réserve de la précision qui précède.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le 15 octobre 2020 et le 10 février 2021, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-

ADRESSE5.), et à L-ADRESSE6.),

A. Faux et usaqe de faux

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux en écritures privées, par

contrefaçon de signature et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures

privées en falsifiant un contrat de vente non daté et un contrat de vente daté au 18 juillet

2020 portant sur la vente d’un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé

au nom de PERSONNE1.), préqualifié, sous le numéro NUMERO3.), constituant un faux

matériel notamment par contrefaçon de la signature de PERSONNE5.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.), et un faux intellectuel en ce qu’il fait état d’une vente qui, en réalité, n’a

pas eu lieu et d’en avoir fait usage envers les huissiers de justice de l’Etude huissiers

de justice Carlos CALVO chargés par et pour le compte du créancier-saisissant

PERSONNE6.), né le DATE3.), de la vente forcée du véhicule précitée, et notamment

envers Maître Carlos CALVO et Maître PERSONNE3.).

B. Détournement d'obiet saisi

en infraction à l'article 507 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement détourné un objet mobilier saisi,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné un véhicule de marque Mercedes,

modèle C350, immatriculé au nom PERSONNE1.), préqualifiée, sous le numéro

NUMERO3.), objet saisi en vertu d’un procès-verbal de saisie-exécution dressé par

PERSONNE2.), huissier de justice, en date du 15 octobre 2020,

C. Blanchiment

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu un bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le

produit direct de l’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au

moment où il le percevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé

au nom de PERSONNE9.), préqualifié, sous le numéro NUMERO3.) en provenance de

l’infraction retenue sub B, formant l’objet et le produit direct de cette même infraction,

sachant qu’il provenait de cette infraction. »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux, de détournement d’objet saisi et de

blanchiment-détention de ce même objet ont été commises par le prévenu dans une même

intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu'il convient d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans

et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-détention d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 507 du Code pénal punit le détournement d’objets saisis d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 € à 10.000 €.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal,

le taux de l’amende obligatoire y étant le plus élevé.

Au vu de la gravité des faits, du manque manifeste de prise de conscience dans le chef du

prévenu et de l’énergie criminelle employée par ce dernier tout au long de la procédure, tout

en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef

et de l’ancienneté des faits,

le Tribunal

condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 20 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 €.

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en

ses explications et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions reprochées à

PERSONNE1.) pour avoir été commises, pour partie, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt (20) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) € ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 34,62 € ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, , 65, 66, 196, 197, 214, 506-1 et 507 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 26, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.