Court corrects prosecution date error, convicts defendant of extortion attempt with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court corrected a material error in the prosecution's timeline by adding the missing year to the date of the alleged offense. While the defendant was found guilty of attempted extortion, the court applied a suspended sentence due to his young age and lack of prior convictions. The judgment also included a warning regarding potential recidivism consequences within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 470, 483 du Code pénal; Correction of procedural errors regarding the date of the offense allows the trial to proceed, resulting in a conviction for attempted extortion with a suspended sentence when mitigating factors like youth are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 445/2024
not. 5812/23/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique
du 24 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 327, 329, 470 et 483 du Code pénal.
A cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le ministère public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens de défense.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 5812/23/CD
à charge du prévenu.
Vu la citation du 20 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 20 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
D’emblée, le Tribunal relève qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la circonstance de
temps libellée par le ministère public, l’année du fait reproché au prévenu faisant défaut. Il
résulte du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro JDA127915-
1/2023 que le fait dont question s’est déroulé en date du 28 janvier 2023.
Il y a partant lieu de rectifier la circonstance de temps libellée par le ministère public, en y
ajoutant l’année des faits, et de remplacer par conséquent la date y libellée, à savoir « le 28
janvier » par « le 28 janvier 2023 » qui est conforme aux éléments du dossier répressif et qui
n’a pas fait l’objet de contestations à l’audience.
Ainsi, aux termes de la citation, ensemble la rectification reprise ci-avant, le ministère public
reproche à PERSONNE1.),
comme auteur, coauteur ou complice
le 28 janvier 2023, vers 00.45 heures, à ADRESSE3.),
1. d'avoir tenté d'extorquer au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE2.), PERSONNE7.),
né le DATE3.), PERSONNE8.), né le DATE4.) et PERSONNE9.), né le DATE5.), la remise
d'objets mobiliers non autrement déterminés qu'ils avaient sur eux, en les tenant par leurs
bras et en les menaçant avec un couteau en prononçant les termes suivants « Maacht är
Täschen eidel »,
la résolution de commettre cette extorsion ayant été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de cette extorsion, et qui n'ont manqué leur effet ou
qui n'ont été suspendus qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en
l'occurrence, grâce au fait que les personnes menacées ont pris la fuite en courant,
2. principalement, d’avoir menacé avec un couteau PERSONNE6.), né le DATE2.),
PERSONNE7.), né le DATE3.), PERSONNE8.), né le DATE6.) et PERSONNE9.), né le
DATE5.), d'un attentant contre leurs personnes avec l'ordre de lui remettre les objets qu'ils
ont dans leurs poches (« Maacht är Täschen eidel »)
subsidiairement, d’avoir menacé PERSONNE6.), né le DATE2.), PERSONNE7.), né le
DATE3.); PERSONNE8.) né le DATE6.) et PERSONNE9.), né le DATE5.), d'un attentat contre
leurs personnes en leur montrant un couteau, en le pointant en leur direction et en leur
enjoignant de vider leurs poches (« Maacht är Täschen eidel »).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 28 janvier 2023, une patrouille de police a été dépêchée sur la ADRESSE4.) à
ADRESSE5.), au sujet d’une altercation ayant eu lieu entre plusieurs personnes.
Sur place, les agents ont trouvé PERSONNE3.), accompagné de ses amis PERSONNE4.),
PERSONNE2.),
ci-après
« PERSONNE10.) »
et
PERSONNE11.),
ci-après
« PERSONNE5.) », qui pointaient sur un individu en fuite.
L’individu en fuite a été interpellé et ultérieurement identifié en la personne du mineur A.R.F.,
né le DATE7.).
PERSONNE3.) et ses amis ont indiqué aux agents de police que le mineur était accompagné
de deux autres individus au moment des faits, et que l’un de ces individus les avaient menacés
avec un couteau en leur ordonnant de vider leurs poches. Ils ont précisé que l’auteur des faits
n’était pas le mineur interpellé, ce dernier ayant simplement accompagné l’auteur.
Par conséquent, un avis de recherche pour retrouver les individus en fuite a été lancé par les
agents de police.
Le même jour, PERSONNE3.) a été entendu par les agents de police. Il a déclaré que le 28
janvier 2023 il était sorti avec ses amis PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE10.) à
ADRESSE5.) et que vers 01.00 heures, ils s’étaient rendus sur la ADRESSE4.), étant donné
que PERSONNE5.) y avait stationné son véhicule. Les amis s’entretenaient à l’entrée du
parking de la ADRESSE4.) pendant que PERSONNE4.) fumait une cigarette, lorsqu’ils ont
été interpellés par trois individus. Un des individus, de petite taille et portant une sacoche
noire, a demandé à PERSONNE4.) de lui donner une cigarette. PERSONNE4.) le lui a
cependant refusé et l’individu a sorti un couteau de sa sacoche et s’est approché du groupe
d’amis en prononçant les mots suivants : « Maacht är Täschen eidel » .PERSONNE3.) et
PERSONNE10.) ont alors pris la fuite et l’individu les a suivis.
PERSONNE5.) a été entendu par les agents de police. Il a également déclaré qu’il se trouvait
avec PERSONNE4.), PERSONNE10.) et PERSONNE3.) sur la ADRESSE4.), lorsqu’ils ont
été abordés par un individu, de petite taille et portant une sacoche, qui leur a demandé une
cigarette. Après que PERSONNE4.) a refusé de s’exécuter, l’individu a pris ce dernier par le
bras, a mis sa main dans la poche de son manteau et a indiqué « Maacht är Täschen eidel ».
Suite à cela, PERSONNE3.) et PERSONNE10.) sont partis en courant.
PERSONNE10.) a, lors de son audition policière, aussi déclaré qu’un individu avait approché
son groupe d’amis en date du 28 janvier 2023 et leur avait demandé une cigarette. L’individu
a par la suite tenu le bras de PERSONNE4.) et a mis sa main dans la poche du manteau de
ce dernier, avant de sortir un couteau et d’enjoindre le groupe de vider leurs poches. Pris par
la peur, PERSONNE10.) et PERSONNE3.) se sont enfuis, laissant PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) sur les lieux, et ont appelé la police.
PERSONNE4.) a été entendu le même jour par les agents de police, auxquels il a déclaré
qu’un individu avait accosté son groupe d’amis, pendant que ces derniers s’entretenaient à
l’entrée du parking sur la ADRESSE4.), pour demander une cigarette. L’individu en cause a
soudainement pris PERSONNE4.) par le bras et lui a ordonné de vider ses poches, ce que
PERSONNE4.) a refusé. L’individu a par la suite sorti un couteau et PERSONNE10.) et
PERSONNE3.) se sont enfuis, suivis de l’individu en question.
Le mineur interpellé par la police, A.R.F., a également été entendu sur les faits. Il a expliqué
aux agents qu’il était sorti avec un individu, qu’il connaissait sous le pseudonyme
« PERSONNE12.) »,
à
ADRESSE5.)
et
qu’en
passant
par
la
ADRESSE4.),
« PERSONNE12.) » avait abordé un groupe de jeunes qui s’y trouvait pour leur demander
une cigarette. Ensuite « PERSONNE12.) » a commencé à insulter le groupe de jeunes et ces
derniers se sont enfuis, suivis par « PERSONNE12.) ».
Le 6 février 2023, PERSONNE4.) a contacté le commissariat de police afin de leur indiquer
qu’il avait retrouvé l’auteur des faits sur le réseau social « Instagram ». A l’appui de ses
déclarations,
PERSONNE4.)
a versé des photos de l’utilisateur du réseau social
« Instagram » « rvben_731 ».
Le profil en question a pu être attribué au dénommé PERSONNE1.) qui a été convoqué au
commissariat pour y être entendu.
Ainsi, le 10 mars 2023, PERSONNE1.) a, lors de son audition par la police, contesté les faits,
déclarant que dans la nuit du 27 au 28 janvier 2023, il était chez sa grand-mère et qu’il s’est
levé à 05.00 heures pour aller travailler.
En date des 11 mars 2023, 13 mars 2023, 1er avril 2023 et 9 avril 2023, PERSONNE4.),
PERSONNE10.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE5.)
ont
formellement
reconnu
PERSONNE1.), sur une planche photographique leur présentée par les agents de police,
comme auteur des faits du 28 janvier 2023.
A l’audience publique du 24 janvier 2024, PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré
ses déclarations policières du 28 janvier 2023. Sur question du Tribunal, le témoin a confirmé
que PERSONNE1.) avait menacé le groupe d’amis en date du 28 janvier 2023 à l’aide d’un
couteau et leur avait ordonné de vider leurs poches (« Maacht är Täschen eidel »). Il a
également précisé que le prévenu avait mis sa main dans la poche du manteau de
PERSONNE4.) et l’avait tenu par le bras.
Lors de la même audience, PERSONNE4.) a également sous la foi du serment réitéré ses
déclarations policières. Il a en outre expliqué que PERSONNE5.) se trouvait derrière lui, au
moment où PERSONNE1.) a sorti le couteau de sa sacoche. Par ailleurs, le témoin a déclaré
qu’il avait trouvé le prévenu sur les réseaux sociaux et en avait informé la police. A l’audience,
il ne se souvenait plus si le prévenu l’avait pris par le bras, tel qu’il l’avait déclaré auprès de
la police.
PERSONNE5.) a, lui aussi, réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. Il a en
outre précisé qu’il n’avait pas vu PERSONNE1.) sortir le couteau, alors qu’il se trouvait
derrière PERSONNE4.) à ce moment.
A l’audience, les trois témoins ont, toujours sous la foi du serment, déclaré que l’individu
mineur interpellé le 28 janvier 2023 n’était pas l’auteur des faits et ont formellement reconnu
PERSONNE1.) comme auteur des faits du 28 janvier 2023. Ils ont également, sur question
du Tribunal, confirmé que les agissements du prévenu avaient suscité une crainte dans leur
chef.
A la barre, le prévenu a catégoriquement contesté les infractions lui reprochées par le
ministère public. Il a expliqué que dans la nuit du 27 au 28 janvier 2023, il était rentré en bus,
après être sorti avec des amis, et qu’il n’avait pas croisé les témoins entendus à l’audience le
soir des faits.
Le prévenu a également soutenu que les témoins le confondaient probablement avec un autre
individu.
En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal note d’emblée que le prévenu a, à la barre, contredit ses déclarations policières,
ce dernier ayant allégué être sorti le soir des faits, alors que lors de son audition par la police
il avait soutenu qu’il avait passé la soirée chez sa grand-mère et s’était levé à 05.00 heures
pour aller travailler.
Quant à l’infraction de tentative d’extorsion libellée sub 1)
L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de
fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit de la signature ou de la remise d’un écrit, d’un acte,
d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, des peines
portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.
L’infraction d’extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :
-
l’intention frauduleuse,
-
l’emploi de violences ou de menaces,
-
la remise de l’objet de la main de la victime.
Aucun objet n’ayant été remis par les prétendues victimes, il y a lieu d’analyser les éléments
constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois, à savoir :
1. une résolution criminelle,
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement d’exécution
et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre
les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-
53 p.121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent
(CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
En l’espèce, il résulte des déclarations des témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), sous la foi du serment à l’audience, que PERSONNE1.) les a, en date du 28
janvier 2023, menacé avec un couteau et leur a ordonné de vider leurs poches en prononçant
les termes suivants : « Maacht är Täschen eidel ».
Il ressort par ailleurs des déclarations de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) sous la foi du
serment, ensemble les déclarations policières de PERSONNE10.) et de PERSONNE4.) du
28 janvier 2023, que le jour des faits, PERSONNE13.) a également tenu PERSONNE4.) par
le bras, pendant qu’il menaçait l’ensemble du groupe.
Le but poursuivi par PERSONNE1.) n’était autre que de se faire remettre les fonds et objets
mobiliers que PERSONNE10.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) avaient sur
eux en date du 28 janvier 2023, le tout à l’aide de violences et de menaces.
Bien que le prévenu s’acharne à contester être l’auteur des faits lui reprochés par le ministère
public, le Tribunal retient que les déclarations de l’ensemble des témoins entendus sous la foi
du serment ont été constantes tout au long de la procédure. Le Tribunal n’a encore aucune
raison de douter des déclarations de ces témoins, qui ont été avertis des conséquences d’un
faux témoignage en justice et qui n’ont aucun intérêt à accuser à tort le prévenu, lequel ils ne
connaissent pas et contre lequel il ne se sont même pas constitués partie civile. Il convient
encore de constater que, contrairement aux témoins, le prévenu a contredit à l’audience ses
propres déclarations policières et ne fournit le moindre élément afin d’étayer l’une ou l’autre
de ses versions.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il y a eu un comportement
univoque du prévenu qui était résolu à commettre l’infraction d’extorsion lui reprochée par le
ministère public.
Ad 3) Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans
désistement volontaire.
En l’espèce, la tentative d’extorsion n’a pas abouti, alors que les victimes menacées ont pris
la fuite, partant pour des raisons indépendantes de la volonté du prévenu.
Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire dans le chef du prévenu.
Les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion étant réunis, le prévenu est à retenir dans
les liens de cette prévention lui reprochée sub 1) par le ministère public, sauf à préciser qu’il
n’a pas tenu toutes les victimes par le bras, mais seulement PERSONNE4.), tel qu’il résulte
des déclarations des témoins.
Quant à l’infraction de menaces libellée sub 2) principalement et subsidiairement
Le Tribunal note que le ministère public a libellé sub 2) principalement et subsidiairement, à
l’encontre du prévenu, les mêmes termes menaçants que ceux ayant été employés par ce
dernier dans le cadre de l’infraction de tentative d’extorsion libellée sub 1).
En l’espèce, les menaces proférées par PERSONNE1.) font partie des éléments constitutifs
de l’infraction de tentative d’extorsion, telle que retenue sub 1), et sont partant absorbées par
cette même infraction, de sorte qu’elles ne sauraient donner lieu à condamnation séparée.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 28 janvier 2023, vers 00.45 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 52, 470 et 483 du Code pénal, d'avoir tenté d'extorquer,
par violences et menaces, la remise d’objets mobiliers,
la résolution de commettre ce délit ayant été manifestée par des actes extérieurs
formant un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que
pour des circonstances indépendantes de sa volonté,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE2.),
PERSONNE7.), né le DATE3.), PERSONNE8.), né le DATE6.) et PERSONNE9.), né le
DATE5.), la remise d'objets mobiliers non autrement déterminés qu'ils avaient sur eux,
en les menaçant avec un couteau en prononçant les termes suivants « Maacht är
Täschen eidel » et en tenant PERSONNE8.) par le bras, partant à l’aide de violences et
de menaces,
la résolution de commettre cette extorsion ayant été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette extorsion, et qui n'ont
manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en
l'occurrence, grâce au fait que les personnes menacées ont pris la fuite en courant. »
La peine
L’article 470 alinéa 1er du Code pénal dispose que l’extorsion est punie « des peines portées
aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies ». En
l’absence d’une des circonstances aggravantes prévues aux articles 471, 472, 473, 474 et
475 du Code pénal, l’infraction d’extorsion est dès lors punie de la réclusion de cinq à dix ans.
En application de l’article 52 du Code pénal, ensemble les articles 468 et 470 du Code pénal,
la tentative d’extorsion est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité et
la gratuité des faits commis par le prévenu et le manque manifeste de repentir dans son chef,
tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de
son jeune âge, et décide par conséquent de condamner PERSONNE1.) à une peine
d'emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant dès lors pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée du chef d’infraction aux articles 327 et 329
du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
43,84 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 66, 470 et 483 du Code pénal ; et des articles 1,
155, 179, 182, , 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.