Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_444 Généré par l'IA

Court convicted defendant of counterfeiting and fraud based on seized luxury goods and documents.

Numéro de cause TAL16_444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of counterfeiting and fraud following a public trial where seized items were presented as evidence. The prosecution alleged the defendant manufactured counterfeit luxury goods and documents, while the defense argued for leniency based on prior circumstances. The court ruled in favor of the prosecution, applying multiple articles of the Penal Code to establish guilt.

Regeste Legislator

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Articles 175 alinéa 3 ancien, 176 ancien, 180 tiret 7 ancien, 160, 161, 163, 164, 166, 196, 197, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-1 du Code pénal; The court holds that possession of counterfeit branded items and forged documents constitutes the crime of counterfeiting and fraud when proven by material evidence.

Mots-clés

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counterfeiting fraud luxury goods forged documents criminal conviction evidence seizure penal code soustraction illicite de données personnelles

Dispositions légales citées

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Articles 175 alinéa 3 ancien, 176 ancien, 180 tiret 7 ancien, 160, 161, 163, 164, 166, 196, 197, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-1 du Code pénal
des infractions à l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal et aux articles 160
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal, à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, aux articles 196 et 197 du
article 231 du Code pénal
Code pénal, à l’article 231 du Code pénal et à l’article 506-1, 1) à 3) du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au
article 166 du Code pénal
renuméroté en article 166 du Code pénal actuel et complété par l’ajout d’une incrimination de
article 2 du Code pénal
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal, en cas de concours de deux lois
article 176 du Code pénal
la plus douce est partant celle de l’ancien article 176 du Code pénal, alors que la durée de la
article 177 du Code pénal
Le Tribunal constate que les susdits faits étaient punissables au vœu de l’article 177 ancien
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Texte complet

Jugt no 444/2024

not. 25769/17/CD

1x ex.p.

1x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sierra Leone),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du

novembre

2023,

Monsieur

le procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique

du 18 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 175 alinéa 3 , 176 et 180, tiret 7 ancien du Code pénal, infractions

aux articles 160, 161, 163, 164, 166, 196, 197, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-1 du Code

pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

25769/17/CD à charge du prévenu.

Vu la citation du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 du 22 février 2023 rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 175 alinéa 3 ancien, 160 et 161 actuels du Code

pénal, aux articles 176 ancien, 160 et 163 actuels du Code pénal, aux articles 177 ancien, 160

et 164 actuels du Code pénal, aux articles 180 tiret 7 ancien et 166 actuel du Code pénal, à

l’article 496 du Code pénal, à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, aux articles 196 et 197 du

Code pénal, à l’article 231 du Code pénal et à l’article 506-1, 1) à 3) du Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur, co-auteur ou complice,

I. depuis le 12 octobre 2016 jusqu’au 20 septembre 2017, à L-ADRESSE3.),

1. d’avoir contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant

des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement

soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes et

notamment

-

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) portant

le numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en

rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,

-

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) portant

le numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis mais

également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.) de la banque

« SOCIETE4.), N.A » des États-Unis,

-

une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.) portant

le numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en

rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,

-

une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom de

PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique

renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),

N.A » des États-Unis,

-

une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit « SOCIETE8.)

LTD » en Australie portant le numéroNUMERO9.) mais dont la bande magnétique

renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),

N.A » des États-Unis,

2. principalement, d’avoir au préjudice des détenteurs de cartes bancaires dont les

données de cartes bancaires ont été frauduleusement soustraites sinon au préjudice

des banques émettrices de ces cartes dont notamment la Bank of Montreal , la

SOCIETE3.), N.A ,la SOCIETE4.) ou la société SOCIETE8.) LTD, sans préjudice quant

au lésé final, de concert avec les faussaires d’instruments de paiement corporels

protégés, participé à l'émission d’au moins 5 cartes bancaires altérés ou falsifiées,

soit :

-

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) portant

le numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en

rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,

-

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) portant

le numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis mais

également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.) de la banque

« SOCIETE4.), N.A » des États-Unis,

-

une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.) portant

le numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en

rendant inutilisable le chip apposé sur la carte ,

-

une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom de

PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique

renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),

N.A » des États-Unis,

-

une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit « SOCIETE8.)

LTD » en Australie portant le numéroNUMERO9.) mais dont la bande magnétique

renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),

N.A » des États-Unis,

subsidiairement, d’avoir détenu et transporté et mis en circulation des instruments de

paiement corporels protégés soit au moins 5 cartes bancaires ou cartes de crédit

précitées altérées ou falsifiées,

3. s’être procuré et d’avoir détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque

SEAORY modèle T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode

Application » ainsi que le lecteur de cartes magnétiques et enCodeur de cartes

magnétiques MSR 605 saisi lors de la perquisition domiciliaire ainsi que les données

d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, devant

servir à la contrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires

II. Entre le 10 mai 2016 et le 31 août 2017, à L-ADRESSE4.), dans la société

« SOCIETE9.) »,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre 1.098 bouteilles

de crémant sous l’appellation « Le Grand Ducal » pour un montant total de 15.617,38 €, en

faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme « patron de la société

SOCIETE10.) SA. Luxembourg », société inexistante au 10 mai 2016, respectivement de la

société SOCIETE11.) Sarl » affirmant encore que celle-ci serait une société filiale de la maison

mère « SOCIETE10.) Trade Ltd » basée au Royaume-Uni, société inexistante selon le registre

des sociétés anglais, et faisant encore adresser la facture de 1.284,86 pour 96 bouteilles de

crémant et la facture de 14.332,52 € pour 1.002 bouteilles au nom de sa prétendue société à

SOCIETE12.) » en fournissant de surcroît un numéro de TVA maltais (mais enregistré en son

nom personnel), société inexistante selon le registre des sociétés maltais,

afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature

à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

III. Entre le 20 juillet 2016 et le 09 août 2017, à L-ADRESSE3.), sur le site internet de

la société SOCIETE13.) SA,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

billets d’avion par la société SOCIETE13.) SA :

Date

d’achat

N°

réservatio

n

Passagers

EUR

Carte n°

Destination

20.07.16

Y8K25B

PERSONNE3.)

374,16

NUMERO10.) *

7957

Nice-Lux

09.08.16

2DQ8TW

PERSONNE3.)

376,12

5170 23 * 8922

Lux-Malaga

Malaga-Lux

09.09.16

32WZVD

PERSONNE3.)

406,12

NUMERO10.) *

8972

Lux-Malaga

Malaga-Lux

15.11.16

7MHGFN

PERSONNE3.)

144,12

5135 05 * 0101

Lux-Malaga

Malaga-Lux

16.11.16

7VR73J

PERSONNE1.)

144,12

NUMERO11.) *

3013

Lux-Malaga

Malaga-Lux

05.05.17

039P8Q

PERSONNE4.)

PERSONNE5.)

474,84

NUMERO12.) *

0655

Lux-Porto

Porto-Lux

04.07.17

OIHY6V

PERSONNE6.)

365,21

NUMERO13.) *

6931

Lux-Lisbonne

Lisbonne-Lux

04.07.17

WQD3NI

PERSONNE6.)

413,92

NUMERO14.) *

1540

Lux-Porto

Porto-Lux

11.07.17

W9CB64

PERSONNE7.)

PERSONNE8.)

517,76

NUMERO13.) *

9985

Lux-Palma

Majorque

15.07.17

QHS4X3

PERSONNE9.)

383,88

NUMERO14.) *

6749

Lux-Palma

Majorque

15.07.17

QHSY2T

PERSONNE10.)

383,88

NUMERO14.) *

6749

Lux-Palma

Majorque

18.07.17

WKSNJG

PERSONNE11.)

PERSONNE12.)

PERSONNE13.)

743,64

NUMERO12.) *

5154

Lux-Palma

Majorque

21.07.17

00MF47

PERSONNE14.)

393,88

NUMERO14.) *

9147

Lux-Palma

Majorque

30.07.17

SWRLR0

PERSONNE10.)

375.89

NUMERO14.) *

2090

Lux-Vienne

AR

Lux-Budapt

AR

02.08.17

L47KBP

PERSONNE15.)

PERSONNE16.)

583,68

NUMERO14.) *

0099

Lux-Faro

03.08.17

N4QI69

PERSONNE17.)

314,40

5178 69 * 8234

Lux-Nice

Nice-Lux

09.08.17

K4VHSJ

PERSONNE18.)

PERSONNE19.)

767,56

NUMERO14.) *

5290

Lux-Ibiza

Ibiza-Madrid

Madrid-Lux

en se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant

les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de

réservation et d’achat de la société SOCIETE13.) lors du paiement en ligne des billets d’avion

listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une

solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la

crédulité de celle-ci,

IV. Entre le 22 août 2017 et le 03 septembre 2017, à L-ADRESSE3.), sur le site internet

de la société SOCIETE14.),

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des meubles par

la société SOCIETE14.) :

Date

de

command

e

N°

commande

Objets achetés

EUR

Nom utilisé

22.08.17

NUMERO15.)

Canapé 4 places

958,00

PERSONNE20.)

23.08.17

NUMERO16.)

Fauteuil en tissu

338,00

PERSONNE20.)

23.08.17

NUMERO17.)

Déco murale

2 tapis

Chaise en métal

878,66

PERSONNE20.)

25.08.17

NUMERO18.)

Objet indéterminé

PERSONNE21.)

31.08.17

NUMERO19.)

Canapé angle

1.259

PERSONNE22.)

01.09.17

NUMERO20.)

Méridienne

Fauteuil

1.167

PERSONNE22.)

03.09.17

NUMERO21.)

Lit à baldaquin

Table de chevet

Coiffeuse

807,99

PERSONNE23.)

en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été

achetées sur le Dark Net, en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site

internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la société SOCIETE14.) lors

du paiement en ligne des meubles listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire,

de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser

autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

V. Entre le 21 septembre 2016 et le 24 septembre 2016, à L-ADRESSE5.), dans

l’hôtel « ADRESSE6.)»,

1. d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un

logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant tenté de réserver

ledit logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres

frauduleuses en utilisant une carte bancaire Mastercard volés issue n°NUMERO22.)

par l’établissement de crédit indien SOCIETE15.) Pvt. Ltd,

et de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un logement, à savoir

une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement via le site internet

MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO23.) de la banque

SOCIETE16.) lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com,

en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une

carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard

sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de

persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

2. de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 23 septembre 2016

jusqu’au 24 septembre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160

€, à l’hôtel ADRESSE6.), sans en avoir payé le prix,

VI. Entre le 13 octobre 2016 et le 14 octobre 2016, à L-ADRESSE7.), dans l’hôtel

« ADRESSE8.)»

1. de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)», un logement, à

savoir une chambre d’hôtel au prix de 441 €, en ayant réservé ledit logement via le site

internet MEDIA1.) ainsi que des consommations sinon autres services d’hôtellerie d’un

montant de 124 €, en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO24.)

de la banque SOCIETE17.) A/S lors de la réservation et paiement de la chambre de

441 € via le site Booking.com et lors du paiement des suppléments de 124 € à l’hôtel

ADRESSE8.),

en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une

carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard

sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de

persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

2. de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 13 octobre 2016

jusqu’au 14 octobre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441 €

ensemble avec des services d’hôtellerie supplémentaires de 124 €, soit un total de 565

€, à l’hôtel ADRESSE8.), sans en avoir payé le prix,

VII. Le 11 février 2017 entre 11.39 heures et 12.21 heures, à L-ADRESSE9.), dans le

garage respectivement auprès de la société SOCIETE18.) sàrl »,

d’avoir dans le but de s’approprier la somme de 4.000 € soit un acompte pour l’achat d’une

voiture d’occasion auprès de la société SOCIETE18.) sàrl, s’être fait remettre, ou d’avoir tenté

de se faire remettre, des quittances soit des souches de transactions de carte bancaires

attestant le paiement d’une somme totale de 4.000 €, en employant des manœuvres

frauduleuses à savoir en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes

issues de l’établissement de crédit « Boeing Employees Credit Union » établi aux Etats-Unis

et en ayant employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces 13 cartes

de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28 essais de

transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000 €, dans le système

informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de la société SOCIETE18.)

sàrl,

VIII. Le 06 janvier 2017 et le 20 août 2017 entre 16.45 heures et 18.35 heures, à L-

ADRESSE7.), dans l’hôtel « ADRESSE8.)»,

d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)», un logement, à

savoir une chambre d’hôtel au prix de 740 € respectivement 368 €, en ayant réservé ledit

logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses en utilisant

des cartes bancaires Mastercard volées issues par l’établissement de crédit SOCIETE19.) C.U

n° NUMERO25.) respectivement n°NUMERO26.) lors de la réservation et paiement de la

chambre via le site Booking.com pour un logement à l’hôtel ADRESSE8.),

en se présentant comme titulaire légitime des carte de crédit Mastercard n° NUMERO25.)

respectivement n°NUMERO26.), en faisant usage de cartes de crédit Mastercard volées

respectivement des numéros de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire

légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité

de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de

celle-ci,

IX. Entre le

DATE2.)

et le 13 mars

2017, à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel

« ADRESSE6.)»,

1. de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un logement, à

savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement via le site

internet

MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° 5

l’établissement de crédit SOCIETE19.) C.U établi aux EUA lors de la réservation et

paiement de la chambre via le site Booking.com ainsi que pour le paiement de services

d’hôtellerie pour 19,50 €,

en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une

carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard

sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de

persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

2. de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 23 septembre 2016

jusqu’au 24 septembre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel et de services

d’hôtellerie au prix de 179,50 €, à l’hôtel ADRESSE6.), sans en avoir payé le prix,

X. Entre le DATE3.) et 25 mars 2017, à L-ADRESSE10.), dans le restaurant

« ADRESSE11.) »,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait servir des repas et

boissons sinon s’être fait remettre d’autres contreparties indéterminées, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire en faisant débiter

16 cartes bancaires différentes, dont les données ont été précédemment frauduleusement

soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de 45.123,08 € sur le terminal de

paiement du restaurant « ADRESSE11.) » soit

Date

Heure

Type de carte

EUR

Carte n°

17.03.2017

15.36

Visa

200.00

4580 12 * 0429

17.03.2017

19.10

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 6809

17.03.2017

19.11

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 6809

17.03.2017

19.15

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.2017

19.16

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.2017

19.17

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.2017

19.18

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.2017

19.23

Mastercard

1000.00

NUMERO12.) * 5854

17.03.2017

19.30

Mastercard

1000.00

NUMERO12.) * 0705

17.03.2017

19.31

Mastercard

1000.00

NUMERO12.) * 0705

20.03.2017

17.36

Mastercard

358.99

NUMERO27.) * 8911

20.03.2017

17.54

Mastercard

965.46

5326 12 * 3028

20.03.2017

17.56

Mastercard

1267.30

5326 12 * 5764

20.03.2017

18.06

Visa

2412.49

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.14

Visa

863,19

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.16

Visa

1775.23

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.18

Visa

1574.06

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.21

Visa

1780.63

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.23

Visa

1425.05

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.24

Visa

1299.03

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.49

Visa

1512.53

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

18.51

Visa

1639.21

NUMERO28.) * 8068

20.03.2017

19.18

Visa

1152.63

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.19

Visa

1253.63

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.20

Visa

2563.21

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.22

Visa

2612.63

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.23

Visa

2452.73

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.24

Visa

2085.01

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.26

Visa

1458.32

NUMERO28.) * 0015

20.03.2017

19.26

Visa

1999.32

NUMERO28.) * 0015

25.03.2017

22.40

Visa

1620.00

4640 18 * 6599

25.03.2017

22.58

Visa

790.00

4366 16 * 5654

25.03.2017

23.34

Visa

1000.00

4264 29 * 5205

25.03.2017

23.47

Visa

1000.00

NUMERO29.) * 5464

25.03.2017

23.51

Visa

1000.00

NUMERO29.) * 5020

25.03.2017

23.57

Visa

1000.00

NUMERO30.) * 0792

afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature

à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

XI. Entre le mois de juin 2017 et le 23 août 2017, à L-ADRESSE3.),

1. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en

écritures

en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE20.) SA, société

inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015 respectivement société

déclarée en faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénomination SOCIETE20.) sàrl),

en fabriquant deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois

de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante

SOCIETE20.),

en fabriquant en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE21.)

S.A, société inexistante au Luxembourg, et

en fabriquant trois fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois

de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante

SOCIETE21.) S.A,

sans préjudice quant aux autres fiches de salaire falsifiées trouvées sur l’ordinateur de

PERSONNE1.),

2. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et des

fausses fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE20.) SA telles que décrites

sub X.1 en les envoyant à PERSONNE24.) de l’agence SOCIETE22.) sàrl en date du

2 juin 2017 par email en vue de la location d’un appartement à ADRESSE12.) et d’avoir

fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire de la prétendue

société SOCIETE21.) telles que décrites sub.1 en les envoyant par email en date du

23 août 2017 à l’agent immobilier PERSONNE25.) en vue de la signature d’un contrat

de location à ADRESSE13.),

XII. Le 19 septembre 2017 entre 20.59 heures et le 20 septembre 2017 vers 17.03

heures, à L-ADRESSE3.)

ainsi qu’à L-ADRESSE14.) auprès du magasin

« ADRESSE15.) » et à L-ADRESSE16.), auprès du magasin « ADRESSE15.) »,

d’avoir dans le but de s’approprier des bouteilles de champagne et de whisky appartenant au

magasin SOCIETE23.), s’être fait délivrer 4 bouteilles de champagne Dom Perignon, 2

bouteilles de Lagavaulin 16 ans, 5 bouteilles de rhum Havana Club, 2 bouteilles de Glenvilet

Scotch whisky et 3 bouteilles de Aberlour Whisky d’une valeur totale de 1.143,90 €, en faisant

en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire notamment en se présentant comme

- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO31.) de l’établissement de crédit américain

SOCIETE24.) INC. dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant

commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictifs sous

l’identité fictive de « M PERSONNE26.), né le DATE4.) » pour deux commandes de 290 €

chacune soit un total de 580 €,

- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO32.) de l’établissement de crédit isrélien

SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant

commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif sous l’identité

fictive de « M PERSONNE27.), né le DATE5.) » pour deux commandes d’un total de 319,93

€,

- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO33.) de l’établissement de crédit isrélien

SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant

commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif sous l’identité

fictive de « M PERSONNE28.), né le DATE6.) » pour une commande de 243,97 €,

XIII. Depuis un temps indéterminé jusqu’au 20 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

1. d’avoir publiquement pris le faux nom

- de « PERSONNE20.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE23.) » en indiquant ces

noms lors des commandes auprès de la société SOCIETE14.) et probablement des livreurs

des meubles commandés auprès de celle-ci,

de

PERSONNE29.) », « PERSONNE30.) » et « PERSONNE31.) » en réservant des

chambres auprès des hôtels ADRESSE8.) et ADRESSE6.),

de « PERSONNE32.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE28.) » lors des

commandes auprès de la société SOCIETE23.),

2. d’avoir effectué une opération de conversion des sommes soustraites d’un total d’au

moins , à l’aide de données de cartes bancaires volées et achetées sur le Dark Net au

prix de 10 dollars chacune, au préjudice des différentes sociétés énumérées sub II. À

sub XII en meubles, bouteilles d’alcool, voiture Mercedes, nuits d’hôtel, billets d’avion,

ainsi que vêtements et bijoux de marque de luxe de contrefaçon et ensuite d’avoir

acquis et utilisé des biens pour un montant total de 63.743,41 € formant le produit direct

d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au

moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient des infractions libellées sub I. à

sub. XII ci-avant, dont il était l’auteur.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 20 septembre 2017, vers 12.46 heures, les agents de police du Commissariat de

Capellen ont été dépêchés au magasin SOCIETE26.) sis à L-ADRESSE16.), alors qu’une

personne soupçonnée de fraude à la carte bancaire se trouvait sur les lieux afin de retirer des

commandes faites en ligne.

Sur place, les agents de police ont interpellé un homme, ultérieurement identifié en la personne

de PERSONNE1.), qui était en train de quitter les lieux à l’aide du véhicule de la marque

MERCEDES S500 portant la plaque d’immatriculation NUMERO34.) (L).

Le gérant du magasin, PERSONNE33.), a expliqué aux agents de police que le 19 septembre

2017, le magasin avait reçu cinq commandes différentes pour des bouteilles de spiritueux.

Ces commandes devaient être retirées à deux lieux différents, à savoir trois commandes

auprès du dépôt situé à ADRESSE17.) et deux autres au dépôt à ADRESSE18.). Dans la

matinée du 20 septembre 2017, il fut cependant averti par courriel de la part d’une banque

israélienne, que des transactions frauduleuses par carte de crédit avaient été signalées par

des clients de cette banque. Il s’agissait notamment des transactions en question visant l’achat

des commandes à retirer par PERSONNE1.).

Sur place, les agents de police ont pu apercevoir les marchandises en question à travers les

fenêtres de la voiture du prévenu.

Des bouteilles de spiritueux, des objets de luxe, des cartes bancaires et plusieurs objets de

communication multimédias ont été saisis lors de la fouille corporelle, de la fouille du véhicule

et de la perquisition domiciliaire qui ont été ordonnées par le substitut de service du Parquet

du Tribunal de Luxembourg.

Entendu par la police le même jour, PERSONNE1.) a fait usage de ses droits de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge d’instruction en date du 21

septembre 2017, PERSONNE1.) a indiqué qu’il aurait utilisé sa carte VISA prépayée de la

Post afin de passer les commandes sur internet.

L’enquête policière

Aux termes du rapport n°JDA-SPJ11/2017/62584-1/RETO du 2 octobre 2017, il s’avère que

la section Criminalité générale du service de police judiciaire avait déjà été chargée depuis le

16 février 2017 d’une enquête concernant l’utilisation frauduleuse de données de cartes

bancaires au cours de laquelle le prévenu PERSONNE1.) a pu être identifié comme auteur.

Suite à l’arrestation du prévenu en date du 20 septembre 2017, cette même section a été

chargée de la continuation de l’enquête.

Aux termes du rapport n° JDA-SPJ11/2017/62584-64/RETO du 12 octobre 2018, l’enquête

effectuée a permis de révéler les éléments suivants :

-

Cartes de paiement altérées ou falsifiées

Le prévenu PERSONNE1.) a, entre le 12 octobre 2017 et le 20 septembre 2017, date de son

arrestation, contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant

des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement soustraites sur

la bande/piste magnétiques de cartes bancaires préexistantes et a participé à l’émission d’au

moins cinq cartes bancaires altérées ou falsifiées.

Les résultats de la perquisition domiciliaire ont encore permis d’établir que PERSONNE1.)

s’est procuré et a détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque SEAORY modèle

T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode Application », le lecteur de cartes

magnétiques et encodeur de cartes magnétiques MSR 605 ainsi que les données d’un nombre

indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, lui servant à la contrefaçon, à

l’altération et à la falsification de cartes bancaires.

-

Documents falsifiés

L’exploitation des téléphones portables et des ordinateurs portables du prévenu

PERSONNE1.) a permis aux enquêteurs de mettre en évidence que PERSONNE1.) avait

établi plusieurs documents falsifiés, notamment :

-

un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE20.) SA, société

inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015, respectivement

société déclarée en état de faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénomination

SOCIETE20.) SARL,

-

deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de

mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante

SOCIETE20.),

-

un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE21.) SA, société

inexistante au Luxembourg, et

-

trois fausses fiches de salaire, respectivement bulletins de salaire pour les mois de

mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante

SOCIETE21.) SA.

De surcroit, les documents falsifiés précités ont été utilisés par le prévenu. L’enquête a

notamment établi que PERSONNE1.) a fait usage du faux contrat de travail et des fausses

fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE20.) SA en les envoyant à PERSONNE34.)

de l’agence SOCIETE22.) SARL en date du 2 juin 2017 par courriel en vue de la location d’un

appartement à ADRESSE12.). Dans le même ordre d’idées, il a fait usage du faux contrat de

travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE21.) en les envoyant

par courriel à l’agent immobilier PERSONNE35.) en vue de la signature d’un contrat de

location à ADRESSE13.).

-

Logement dans l’hôtel « SOFITEL LE GRAND-DUCAL » et l’hôtel « ADRESSE6.) »

Il ressort des déclarations policières du témoin PERSONNE36.), la compagne du prévenu,

qu’elle a séjourné avec le dernier dans l’hôtel « ADRESSE6.) ». L’enquête subséquente a mis

en évidence qu’à trois reprises, une personne à consonance identique, avait réservé une

chambre d’hôtel. L'hôtel a été informé plus tard par SOCIETE27.) (SOCIETE28.)) SA » que

les cartes de crédit utilisées pour faire les réservations avaient été utilisées frauduleusement.

L'une de ces réservations a été annulée par l'hôtel avant l'arrivée du client, ce dernier étant

déjà connu négativement.

Aucune plainte n’a

cependant

été déposée par l’hôtel

« ADRESSE6.) » quant à ces faits.

Il ressort encore des éléments du dossier que le 20 août 2017, l’hôtel « SOFITEL LE GRAND-

DUCAL » a déposé une plainte pour escroquerie par carte de crédit. Le plaignant a expliqué

qu’en date du 13 octobre 2016, une personne dénommée PERSONNE37.) a réservé une

chambre via le site d’internet SOCIETE29.).COM avec une carte Mastercard. Peu après,

« SOCIETE30.) (SOCIETE28.)) SA » a signalé à l’hôtel qu’il s’agissait d’une carte volée. Puis,

en date des 6 janvier 2017 et 20 août 2017, une personne à consonance identique, avait à

nouveau réservé une chambre d’hôtel via le site d’internet SOCIETE29.).COM. Lors du

dernier séjour en date du 20 août 2017, la personne s’était présentée à la réception et le

réceptionniste lui a demandé de lui présenter la carte de crédit qu’elle avait utilisée pour faire

la réservation. La personne lui a donné des explications peu convaincantes et a quitté l’hôtel

par la suite pour ne plus revenir.

L’enquête a révélé que le prévenu PERSONNE1.) a réservé les logements via le site

SOCIETE29.).COM en utilisant des cartes bancaires volées lors de la réservation et du

paiement de la chambre.

Lors de son interrogatoire en date du 22 février 2018 devant le juge d’instruction, le prévenu

PERSONNE1.) était en aveu des faits lui reprochés et a expliqué qu’il avait acheté les

données des cartes bancaires sur le « Darknet ».

-

Manœuvres frauduleuses et remises subséquentes de biens divers

L’exploitation des objets saisis a encore permis de découvrir que le prévenu PERSONNE1.)

a utilisé des manœuvres frauduleuses afin de se voir remettre, délivrer ou s’approprier:

-

1.098 bouteilles de crémant sous l’appellation « le Grand Ducal » pour un montant

total de 15.617,38 € en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme

patron de la société

SOCIETE31.) », société inexistante au 10 mai 2016,

respectivement de la société SOCIETE11.) SARL », affirmant encore que celle-ci

serait une société filiale de la maison mère SOCIETE32.) LTD » basée au Royaume-

Uni, société inexistante selon le registre de société anglais, et faisant encore adresser

la facture de 1.284,86 € pour 96 bouteilles de crémant et la facture de 14.332,52 €

pour 1.002 bouteilles de crémant au nom de sa prétendue société à Malte

« SOCIETE33.) » en fournissant de surcroit un numéro de TVA maltais, société

inexistante selon le registre des sociétés maltais (infraction sub II.),

-

des billets d’avions par la société SOCIETE13.) SA en se présentant comme titulaire

légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant les données de ces cartes

bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de

las société SOCIETE13.) lors du paiement en ligne des billets d’avion (infraction sub

III.),

-

des meubles par la société SOCIETE14.) en se présentant comme titulaire légitime de

cartes bancaires dont les données ont été achetées sur le « Darknet », en utilisant les

données des cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme d’achat

de la société SOCIETE14.) lors du paiement en ligne des meubles (infraction sub IV.),

-

la somme de 4.000 €, soit un acompte pour l’achat d’une voiture d’occasion auprès de

la société SOCIETE18.) SARL ainsi que des quittances soit des souches de

transactions de cartes bancaires attestant le paiement d’une somme totale de 4.000 €

en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de

l’établissement de crédit « SOCIETE34.) » établi aux Etats-Unis et en ayant insérer le

numéro de ces 13 cartes de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire

légitime, lors de 28 essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une

somme totale de 4.000€ dans le système informatique respectivement dans le terminal

de cartes bancaires de la société SOCIETE18.) SARL (infraction sub VII.),

-

des repas et boissons sinon d’autres contreparties indéterminées en faisant débiter 16

cartes

bancaires

différentes,

dont

les

données

ont

été

précédemment

frauduleusement soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de 45.123,08

€ sur le terminal de paiement du restaurant « SOCIETE35.) » (infraction sub. X.), et

-

des bouteilles de champagne et de whisky d’une valeur totale de 1.143,90 €

appartenant au magasin SOCIETE26.), en se présentant comme titulaire régulier des

cartes bancaires dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant

commande via le site internet de SOCIETE26.) en utilisant un compte client fictifs

(infraction sub. XII.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution auprès du juge d’instruction en date du

22 février 2018, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui reprochés sauf en ce

qui concerne les faits quant au SOCIETE9.) et à la contrefaçon des cartes de crédit.

Déclarations à l’audience

A l’audience publique du 18 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

résumé les éléments de l’enquête effectuée par le service de police judiciaire en question. Il

a précisé que les données des cartes bancaires volées ont été achetées sur le « Deep Net »

et non sur le « Dark Net » tel que libellé par le ministère public.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations

antérieures en avouant l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère public. Il a

présenté ses excuses et a déclaré regretter les faits.

Le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal et a renoncé à demander la

restitution des objets saisis.

En droit

I. Quant à la compétence territoriale

1. Quant aux faits libellés sub XI.2. concernant le contrat de location à ADRESSE13.)

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence

territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les

juridictions saisies, de sorte que le Tribunal correctionnel saisi est amené à se prononcer sur

sa compétence territoriale en ce qui concerne les faits libellés sub XI.2. en lien avec le contrat

de location réputés avoir été commis, d’après le procureur d’Etat, pour partie à ADRESSE13.),

en Allemagne.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4

du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions

luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes

ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins

étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent

pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-

mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,

qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation

des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y a simultanéité des poursuites (R.P.D.B.

Compétence en matière répressive, n° 36, n° 44 à 46).

Il résulte du dossier soumis au Tribunal qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.), d’avoir

fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire, réputés avoir été

fabriqués par lui, en les envoyant par e-mail à l’agent immobilier PERSONNE35.) en vue de

la signature d’un contrat de location à ADRESSE13.).

Au vu du fait que les faits d’usage de faux, commis en Allemagne, sont étroitement liés, pour

avoir été déterminés par le même mobile et pour procéder de la même cause, à la fabrication

des susdits faux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Tribunal de ce siège est

dès lors compétent pour connaître de l’infraction libellée sub X.I.2. à l’encontre du prévenu.

2. Quant aux faits libellés sub X.

Le ministère public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir commis des

escroqueries au préjudice du restaurant SOCIETE35.) sis à ADRESSE19.), partant dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à l’aide de 16 cartes bancaires différentes, dont les

données ont été soustraites frauduleusement par l’inculpé depuis son domicile sis dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Le Tribunal retient que les faits d’escroquerie reprochés au prévenu sont étroitement liés, pour

avoir été déterminés par le même mobile et pour procéder de la même cause, au vol préalable

des données des cartes de crédit utilisées par lui pour commettre les susdites escroqueries.

Dans la mesure où les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg peuvent être

compétentes « lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes

un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient

jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254), la

compétence du Tribunal de céans pour connaître de l’ensemble des faits visés sub X. au

réquisitoire du Parquet, étroitement liés entre eux, est justifiée.

II. Quant à la loi applicable

Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis, depuis le 12 octobre 2016

jusqu’au 20 septembre 2017 :

-

sub I.1. des infractions à l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal et aux articles 160

et 161 du Code pénal actuel,

-

sub I.2. principalement des infractions à l’article 176 ancien du Code pénal et aux

articles 160 et 163 du Code pénal actuel, et subsidiairement des infractions à l’article

177 ancien du Code pénal et aux articles 160 et 164 actuels du Code pénal,

-

sub I.3. des infractions à l’article 180 tiret 7 ancien du Code pénal et à l’article 166 du

Code pénal actuel.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal, en cas de concours de deux lois

pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que

la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne.

1. Quant aux faits qualifiés d’infractions aux articles 175 alinéa 3 ancien, 160 et 161

actuels du Code pénal (sub I.1.)

Le Tribunal constate que les faits libellés sub I.1. étaient punissables au vœu de l’article 175

alinéa 3 ancien du Code pénal, tel qu’il résultait de la loi du 10 novembre 2006, de la réclusion

de cinq à dix ans, et qu’ils sont actuellement punissables au vœu des articles 160 et 161 du

Code pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de dix à quinze ans.

La loi la plus douce est partant celle de l’ancien article 175 alinéa 3 du Code pénal, alors que

la durée de la peine de réclusion prévue par cet article est la moins longue.

Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal sont

applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date

précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.

Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre

le 5 et le 20 septembre 2017.

2. Quant aux faits qualifiés principalement d’infractions aux articles 176 ancien, 160 et

163 actuels du Code pénal (sub I.2. principalement)

Le Tribunal constate que les faits libellés sub I.2. étaient punissables au vœu de l’article 176

ancien du Code pénal, tel qu’il résultait de la loi du 10 novembre 2006, de la réclusion de cinq

à dix ans, et qu’ils sont actuellement punissables au vœu des articles 160 et 163 du Code

pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de dix à quinze ans. La loi

la plus douce est partant celle de l’ancien article 176 du Code pénal, alors que la durée de la

peine de réclusion prévue par cet article est la moins longue.

Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 176 ancien du Code pénal sont

applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date

précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.

Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre

le 5 et le 20 septembre 2017.

3. Quant aux faits qualifiés subsidiairement d’infractions aux articles 177 ancien, 160 et

164 actuels du Code pénal (sub I.2 subsidiairement)

Le Tribunal constate que les susdits faits étaient punissables au vœu de l’article 177 ancien

du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 13 janvier 2002 d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans, et que la loi du 28 juillet 2017 a rajouté à cette peine d’emprisonnement une

amende de 500 € à 75.000 €. La loi la plus douce est partant celle de l’ancien article 177 du

Code pénal, alors qu’elle ne prévoyait pas d’amende.

Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 177 ancien du Code pénal sont

applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date

précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.

Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre

le 5 et le 20 septembre 2017.

4. Quant aux faits qualifiés d’infractions aux articles 180 tiret 7 ancien et 166 actuel du

Code pénal (sub I.3.)

Sous l’ancienne loi du 10 novembre 2006, l’article 180 tiret 7 du Code pénal incriminait

uniquement la contrefaçon et la falsification des instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de

l’article 175 du Code pénal, tandis que par la loi du 28 juillet 2017, l’article 180 susvisé a été

renuméroté en article 166 du Code pénal actuel et complété par l’ajout d’une incrimination de

« l’altération » de ces instruments.

De plus, la loi du 28 juillet 2017 a supprimé la précision de l’article 175 alinéa 3 ancien du

Code pénal quant aux instruments de paiement devant à l’époque être « protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses », pour désormais viser plus largement « les

instruments de paiement » sans cette précision.

Alors même que les seuils des peines sont restés les mêmes, les dispositions de la loi du 28

juillet 2017 sont à qualifier de plus sévères que celles de la loi du 10 novembre 2006, étant

donné qu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 166 actuel, ancien article 180 tiret

7, du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’ancien article 180 tiret 7 du Code pénal sont

applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date

précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.

Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre

le 5 et le 20 septembre 2017.

III. Quant au fond

1) Quant à la contrefaçon de cartes de crédit (faits libellés sub I.1.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrefait des cartes de crédit en

apposant des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement

soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes.

L’infraction de contrefaçon ou de falsification de carte de paiement, tel que prévue aux articles

160 et 161 du Code pénal, comprend trois éléments constitutifs, à savoir un élément matériel

qui se dédouble (contrefaçon ou falsification), un préjudice et un élément intentionnel.

En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu qu’il a falsifié des cartes de crédit à l’aide du matériel

saisi à son domicile et le préjudice ainsi causé est évident dans la mesure où il a porté atteinte

à la foi inhérente aux cartes de crédit, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de

contrefaçon des cartes de crédit est donné.

L’élément moral est également rempli, étant donné que PERSONNE1.), en acquérant une

imprimante spéciale et des numéros de cartes bancaires via internet, ne pouvait ignorer

l’illicéité des agissements.

Au vu des aveux complets et circonstanciés du prévenu quant à l’infraction lui reprochée,

corroborés par les constatations policières, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

de l’infraction libellée sub I. 1. par le ministère public.

2) Quant à l’émission de cartes de crédit falsifiées (faits libellés sub I.2.)

Le ministère public reproche sub I. 2. principalement à PERSONNE1.) d’avoir émis cinq cartes

bancaires falsifiées ou altérées.

L'article 176 ancien du Code pénal s'applique à ceux qui de concert avec les faussaires ou les

complices de ceux-ci, ont participé à l'émission ou à la tentative d'émission des écrits

énumérés audit article, ou à leur introduction ou à la tentative d'introduction sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg. Le terme « de concert » suppose que le coupable ait été de

connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les

faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction

décrite par l'article 176 (Cass belge, 21 mars 1904, Pas I, 181 ; Les novelles, Droit pénal,

Tome II, éd 1967, n° 1136, 1388 ; Nypels et Servais : Code pénal interprété, p. 412, n°2,

p.428 ; Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du Code pénal, T 2, éd 1952, p. 297s, p. 354).

Il résulte, à toute évidence du texte que l’émission de la monnaie contrefaite n’est un crime

distinct, entraînant une peine distincte de celle du crime de contrefaçon lui-même, que quand

cette émission est le fait d’agents qui sont restés étrangers à la contrefaçon. Si les faussaires

eux-mêmes émettent les produits de leur fabrication, cette émission n’est de leur part que

l’accomplissement de leur projet criminel. Il n’y a pas dès lors deux crimes à punir : la

contrefaçon et l’émission de la monnaie contrefaite ; il n’y a qu’un crime unique : la contrefaçon

consommée, c’est-à-dire produisant le mal que le législateur cherche à prévenir

(PERSONNE38.), Le Code pénal belge interprété, Ed. 1867, p.412).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que

PERSONNE1.) ait agi de concert avec une autre personne, les données obtenues via « Deep

Net » ayant été de surcroît facilement accessibles et n’ayant dès lors pas nécessité une

interaction avec une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables, de sorte que le

prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub I. 2. principalement.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

I.2. principalement en infraction à l’article 176 ancien du Code pénal,

d’avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou

175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres

représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières et des instruments

de paiement corporels protégés, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, et

et en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal actuel,

d'avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162

du Code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des

titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché,

en l’espèce d’avoir au préjudice détenteurs de cartes bancaires dont les données de cartes

bancaires ont été frauduleusement soustraites sinon au préjudice des banques émettrices de

ces cartes dont notamment la Bank of Montreal , la SOCIETE3.), N.A ,la SOCIETE4.) ou la

société SOCIETE8.) LTD, sans préjudice quant au lésé final, de concert avec les faussaires

d’instruments de paiement corporels protégés, participé à l'émission d’au moins 5 cartes

bancaires altérés ou falsifiées, soit :

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) portant le

numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte

Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en rendant

inutilisable le chip apposé sur la carte

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) portant le

numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa

n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis mais également les

données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.) de la banque « SOCIETE4.), N.A »

des États-Unis

une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.) portant le

numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte

Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en rendant

inutilisable le chip apposé sur la carte

une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom de

PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique renseigne les

données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis$

une carte bancaire SOCIETE7.) de l’établissement de crédit « SOCIETE8.) LTD » en Australie

portant le numéroNUMERO9.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une

carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis,

sans préjudice au nombre et à la numérotation, indications de temps et de lieux exactes. »

Le ministère public reproche à titre subsidiaire au prévenu d’avoir détenu, transporté et mis en

circulation cinq cartes bancaires ou cartes de crédit altérées ou falsifiées.

L’article 177 ancien du Code pénal prévoit que « seront punis d’un emprisonnement d’un à

cinq ans, ceux qui, sans s’être rendu coupables de la participation énoncée à l’article 176 du

Code pénal, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec

connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les

auront mis en circulation ».

Ces agissements restent punissables sous les articles 160 et 164 actuels du Code pénal.

En l’espèce, il résulte des éléments objectifs du dossier et des aveux du prévenu que ce

dernier a mis en circulation des fausses cartes de crédit, en toute connaissance de cause.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée I. 2. subsidiairement à

son encontre.

3) Quant à la détention de matériel informatique spécialement adapté pour

contrefaire des instruments de paiement (faits libellés sub I.3.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) de s’être procuré et d’avoir détenu des

programmes et software informatiques, une imprimante spéciale ainsi qu’un lecteur de cartes

magnétiques et un encodeur de cartes magnétiques.

L’article 180 tiret 7 ancien du Code pénal prévoit plusieurs éléments constitutifs. Il faut d’abord

un élément matériel qui comprend plusieurs formes de comportement (fabriquer, recevoir,

obtenir, détenir, vendre ou céder à un tiers) et chaque forme de comportement doit porter sur

un ou plusieurs objets spécifiques y énumérés, dont surtout la finalité importe. En effet, c’est

la finalité du matériel qui est fondamentale, le texte exigeant que les objets qu’il énumère soient

« spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier les instruments de paiement ». En

exigeant que les objets soient spécialement adaptés pour commettre de contrefaçons ou

falsifications de cartes de paiement, le prédit article pose l’exigence d’un dol spécial. L'agent

se livrant à l'une ou l'autre ou à plusieurs des formes de l'élément matériel du délit doit savoir

la destination précise du matériel (cf. Répertoire Dalloz, Droit pénal et procédure pénale, verbo

Chèque et carte de paiement, n°518 et suivants).

Ces agissements restent punissables sous l’article 166 actuel du Code pénal qui dispose que

« Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un

tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre

procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie,

d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il

a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments

de paiement corporels ou des titres. »

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE2.) à

l’audience sous la foi du serment ainsi que des aveux du prévenu que ce dernier était en

possession du matériel nécessaire pour créer des fausses cartes de crédit et que moyennant

des instructions trouvées sur internet, il était à même de procéder lui-même à la contrefaçon,

à l’altération et à la falsification de cartes bancaires.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge du prévenu sub I.3. étant remplis,

il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.

4) Quant aux escroqueries et tentatives d’escroquerie (faits libellés sub II., sub III.,

sub IV., sub V. 1., sub VI. 1., sub VII., sub VIII., sub IX. 1., sub X. et sub XII.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) de s’être fait remettre, au préjudice des

banques émettrices originaires des cartes de crédit, auprès du SOCIETE9.), de SOCIETE13.)

SA, de la société SOCIETE14.), de l’hôtel « ADRESSE6.) », de l’hôtel « SOCIETE36.) », de

la société SOCIETE18.) SARL, du restaurant « SOCIETE35.) » et du magasin SOCIETE26.)

divers objets et services en se présentant comme titulaire légitime de fausses cartes de crédit.

L’article 496 du Code pénal réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou

délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.

Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

- un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui,

- un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc.,

- l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).

Ad 1)

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives

d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte

visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination

ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres

frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à

confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les

dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. verbo escroquerie

n°101-104 ; R.P.B.D. Complément IV, verbo escroquerie n°101-103).

L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire est un trucage

constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le

genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (cf. Jurisclasseur pénal, verbo

escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63)

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la

victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise qui consomme l'escroquerie.

Ad 2) Le terme de « remettre » n’ayant pas été défini par le législateur, il y a lieu de le prendre

dans son sens usuel. Remettre consiste à « mettre entre les mains » mais aussi « dans la

possession, dans le pouvoir » de quelqu’un. Le bien peut être remis à un tiers, que ce dernier

soit complice de l’infraction ou de bonne foi et il n’est pas non plus nécessaire que ce soit la

victime elle-même qui ait remis le bien objet de l’escroquerie (AFSCHRIFT et DE

BRAUWERE, Manuel de Droit pénal financier, sub. « L’escroquerie dans le domaine financier

», n°187).

Ad 3) L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des

moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose

mobilière.

L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant

un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres

frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép. pén. Dalloz, p.24, n°171).

Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du

caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit

de la victime.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation

des objets et matériels informatiques saisis, des déclarations policières des témoins,

ensemble les aveux du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) s’est fait remettre des

meubles, des bouteilles d’alcool, des repas et boissons, des nuits d’hôtels, des services

d’hôtellerie, et des billets d’avion en employant des manœuvres frauduleuses.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier ainsi que des aveux du prévenu qu’il a tenté

de se faire remettre un logement dans les hôtels « ADRESSE6.) » (infraction sub V.1.) et

« SOCIETE36.) » (infraction sub. VIII.) en ayant réservé les logements via le site internet

SOCIETE29.).COM en utilisant des cartes bancaires volées dont il s’est présenté comme

étant le titulaire légitime.

Il est incontestable que ces manœuvres frauduleuses ont eu pour objet de persuader

l’existence de fausses qualités dans le chef du prévenu, qui s’est présenté comme un homme

d’affaires chevronné et fortuné, et étaient déterminantes pour la remise des objets précités,

les victimes ayant ainsi cru en ces qualités.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal étant remplis, le prévenu

est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub II., sub III., sub IV., sub V. 1.,

sub VI. 1., sub VII., sub VIII., sub IX. 1., sub X. et sub XII. à son encontre, avec les distinctions

telles qu’opérées par le ministère public quant aux infractions consommées et celles restées

au stade de la tentative (faits libellés sub V.1. et sub VIII.), sauf à préciser que les données

des cartes bancaires utilisées par le prévenu n’ont pas été acquises sur le « Dark Net » mais

sur le « Deep Net » tel qu’expliqué par le témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal.

5) Quant aux faux et usages de faux (faits libellés sub XI. 1. et sub XI. 2.)

Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion de cinq éléments constitutifs

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) une altération de la vérité,

3) une intention frauduleuse,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5) un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice.

Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et

une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers

(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,

publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles

puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer

des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques

en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En l’espèce, un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeur et

le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme tout contrat, ce document

portant la signature de deux cocontractants, a une certaine foi au regard des tiers. Son objet

est précisément de prouver, en cas de litige ou face à l’administration, l’existence de la relation

de travail.

Il s’agit par conséquent d’un écrit privé protégé par la loi.

Les fiches de salaire ont pour objet de véhiculer une information précise, à savoir le montant

du salaire brut touché mensuellement par un salarié, les différentes retenues qui s’appliquent

et le montant du salaire net effectivement versé au salarié.

Les fiches de salaires, censées émaner de l’employeur, sont un document prévu par la loi,

dont l’établissement est obligatoire (Art. L. 125-7 (1) du Code du Travail). Ils bénéficient dès

lors d’une certaine foi aux yeux des tiers qui leur accordent crédit.

Il s’agit dès lors d’écritures privées protégées par la loi (TA Lux., 19 mai 2011, n° 1683/2011).

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se

procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il

suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser

un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est

respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible

si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,

22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif,

des déclarations policières des témoins PERSONNE34.) et PERSONNE35.) ainsi que des

aveux du prévenu, que les contrats de travail et fiches de salaires versés par le prévenu

PERSONNE1.) aux agences immobilières ne correspondaient pas à la réalité et constituaient

dès lors des faux.

L’infraction de faux telle que libellée sub XI.1. à son encontre est partant établie dans son

chef.

Ad 5) Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est également

établi que le prévenu a fait usage de ces faux, en le remettant aux agences immobilières en

vue de la location d’un appartement.

L’infraction d’usage de faux telle que libellée sub XI. 2. à l’encontre de PERSONNE1.) est

partant également établie dans son chef.

6) Quant aux infractions de grivèlerie (faits libellés sub V. 2., sub VI.2. et sub IX. 2.)

Il est encore reproché au prévenu de s’être fait donner à deux reprises un logement à l’hôtel

« ADRESSE6.) » pour la durée d’une nuit chaque fois ainsi que des services d’hôtellerie

(infractions sub V. 2. et IX. 2.) et de s’être fait donner un logement à l’hôtel « SOCIETE36.) »

pour la durée d’une nuit et des services d’hôtellerie pour le prix total de 565 € (infraction sub

VI. 2.), sans en avoir payé le prix.

L’article 491 alinéa 2 se lit comme suit : « Quiconque, dans une intention frauduleuse, se

sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en

partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera

fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa

profession et sans avoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois

et d’une amende de 251 € à 5000 €.

Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la

personne lésée. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément

à l’article 24 ».

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment de l’audition

de PERSONNE39.) que l’hôtel « ADRESSE6.) » n’a pas déposé de plainte pour grivèlerie à

l’encontre du prévenu.

En l’absence d’une plainte déposée par l’hôtel « ADRESSE6.) » et en application de la

disposition légale précitée, les poursuites dirigées à l’encontre de PERSONNE1.) pour autant

qu’elles ont trait aux infractions de grivèlerie mises à sa charge sous les points V.2. et IX.2.

de la citation du ministère public, ensemble l’ordonnance de renvoi, sont partant à déclarer

irrecevables.

Quant à l’hôtel « SOCIETE36.) », il résulte de la plainte déposée au nom de l’hôtel

« SOCIETE36.)» ainsi que des aveux du prévenu qu’il a logé dans cet hôtel, qu’il s’y est fait

servir des repas et des boissons et que le montant total de 565 € restait en souffrance.

Sur le plan moral, le délit de grivèlerie exige encore que le prévenu ait agi « dans une intention

frauduleuse ».

En l’espèce, il résulte sans équivoque du dossier répressif que le prévenu n’avait jamais

l’intention de procéder au paiement du séjour à l’hôtel précité.

L’infraction de grivèlerie libellée sub VI. 2. est partant à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

7) Quant à l’infraction de port public de faux nom (faits libellés sub XIII. 1.)

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir publiquement pris les noms

d’PERSONNE20.), de PERSONNE22.) et d’PERSONNE23.) lors des commandes auprès de

la société SOCIETE14.), les noms de PERSONNE40.), PERSONNE41.) et PERSONNE42.)

en réservant les chambres auprès des hôtels « SOCIETE36.) » et « ADRESSE6.) » et les

noms de PERSONNE43.) et d’PERSONNE44.) lors des commandes auprès de la société

SOCIETE26.).

L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui

appartient pas.

Le faux nom est un autre nom que celui qui figure dans l'acte de naissance. La loi punit tout

changement, toute altération, toute modification du nom patronymique qui est légalement celui

du prévenu (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, tome I, p. 286).

La publicité requise par le prédit article 231 est une publicité relative qui peut exister soit que

la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi

celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable

du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE,

Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).

Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec

l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même

son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé

le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

Le mobile qui a déterminé une personne à prendre un faux nom est sans relevance pour

l’existence du délit de port de faux nom, laquelle n’est subordonnée qu’à la condition que le

port illicite de faux nom ait eu lieu publiquement (CA 4 juin 1956, P.16, 488).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif ensemble les aveux du prévenu qu’à

d’itératives reprises, PERSONNE1.) a publiquement pris les noms précités lors des différentes

commandes auprès de la société SOCIETE26.) et SOCIETE14.) ainsi que lors des

réservations des chambres d’hôtel.

En agissant de la sorte, PERSONNE1.) a usé publiquement d’un nom autre que son nom

patronymique, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de port public de faux nom est

établi dans son chef.

Il en va de même de l’élément moral, le but recherché par le prévenu ayant été celui que ses

cocontractants, respectivement les commerçants, ne découvrent pas son identité réelle.

Le prévenu est donc également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 231 du Code

pénal libellée sub XIII. 1.

8) Quant à l’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion

(faits libellés sub XIII. 2.)

Il résulte à la lecture du libellé du ministère public que ce dernier reproche au prévenu, dans

un même et unique libellé et ce de manière cumulée, tant l’infraction de «

blanchiment--détention » prévue au point 3) de l’article 506-1 du Code pénal que l’infraction

de « blanchiment-conversion » prévue au point 2) de l’article 506-1 du Code pénal des

sommes soustraites.

L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours

à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion

des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment du résultat de l’enquête policière et

des aveux du prévenu, qu’à l’aide des sommes soustraites d’un montant total de 63.743,41 €,

il s’est fait remettre divers objets et services, formant le produit des infractions d’escroquerie.

Ce montant ayant été précisé par la représentante du ministère publique lors de l’audience

publique étant donné qu’il ne figurait pas dans le libellé de l’infraction XIII. 2. du réquisitoire,

n’a pas fait l’objet de contestations de la part du prévenu.

Comme il avait précédemment frauduleusement soustrait les sommes précitées en ayant

acheté les données des cartes bancaires volées sur le « Deep Net », il avait nécessairement

connaissance de leur origine illicite.

Le prévenu a ainsi volontairement et sciemment concouru à une opération de conversion des

prédites sommes.

L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef du prévenu.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux

qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même

Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ

d’application de cet article.

Tel est le cas pour les articles portant sur les infractions d’introduction et d’émission de fausse

monnaie libellées sub I.1. à sub I.3. qui rentrent dans le champ d’application de l’article 506-

1 1) du Code pénal.

L’article 506-1 1) du Code pénal énumère l’infraction d’escroquerie comme rentrant dans le

champ d’application de cet article.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions de blanchiment sont également

punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

Le Tribunal a retenu ci-avant que PERSONNE1.) a lui-même contrefait les cartes de crédit,

qu’il les a utilisées, et qu’il s’est fait remettre des objets moyennant ces manœuvres

frauduleuses, formant le produit direct des infractions d’escroqueries.

PERSONNE1.) avait, en tant qu’auteur de ces infractions primaires, nécessairement

connaissance de l’origine illicite des objets ainsi acquis et utilisés.

Les infractions à l’article 506-1 (1) et (3) du Code pénal telles que libellées sub XIII. 2. sont

partant à retenir à charge du prévenu, sauf à les limiter aux infractions primaires libellées sub

I. à sub XI. conformément aux développements qui précèdent.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif, les déclarations sous la foi du serment du témoin et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le 12 octobre 2016 jusqu’au 20 septembre 2017, à L-ADRESSE20.),

1. en infraction à l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal,

d’avoir contrefait des instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous

forme de billets, permettant, en association, le cas échéant avec un autre

instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaires, telles,

notamment les cartes de crédit,

et en infraction aux articles 160 et 161 du Code pénal actuel,

d’avoir contrefait des instruments de paiement corporels, quel que soit le moyen

employé pour produire le résultat,

en l’espèce, d’avoir contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement

en

apposant

des données

de

cartes

bancaires

différentes

précédemment

frauduleusement soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires

préexistantes et notamment

-

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.)

portant le numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les

données d’une carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of

Montreal » au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,

-

une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.)

portant le numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les

données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A »

des États-Unis mais également les données d’une carte bancaire VISA

n°NUMERO6.) de la banque « SOCIETE4.), N.A » des États-Unis,

-

une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.)

portant le numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les

données d’une carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of

Montreal » au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,

-

une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom

de PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique

renseigne les données d’une carte Visa n°

NUMERO5.)

de la banque

« SOCIETE3.), N.A » des États-Unis,

-

une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit

« SOCIETE8.) LTD » en Australie portant le numéroNUMERO9.) mais dont la

bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la

banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis,

en infraction à l’article 177 ancien du Code pénal,

sans s’être rendu coupable de participation énoncée à l’article 176 ancien du Code

pénal, d’avoir détenu et transporté, avec connaissance, des instruments de paiement

corporels protégés, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits

ou falsifiés, et les auront mis en circulation,

et en infraction des articles 160 et 164 du Code pénal actuel,

d’avoir détenu et transporté, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la

participation énoncée à l’article 163, des instruments de paiement corporels contrefaits,

altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

et d’avoir mis en circulation des instruments de paiement corporels contrefaits, altérés

ou falsifiés,

en l’espèce d’avoir détenu et transporté et mis en circulation des instruments de

paiement corporels protégés soit au moins 5 cartes bancaires ou cartes de crédit

précitées altérées ou falsifiées ;

2. en infraction à l’article 180, tiret 7 ancien du Code pénal,

d’avoir, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à

l’alinéa 3 de l’article 175 du présent Code, obtenu et détenu des instruments, articles,

logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces

instruments de paiement,

et en infraction de l’article 166 du Code pénal actuel,

d’avoir dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des instruments de paiement

corporels, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie,

d’instruments de paiement corporels ou de titres,

en l’espèce, de s’être procuré et d’avoir détenu une imprimante spéciale pour cartes de

la marque SEAORY modèle T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode

Application » ainsi que le lecteur de cartes magnétiques et encodeur de cartes

magnétiques MSR 605 saisi lors de la perquisition domiciliaire ainsi que les données

d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, devant

servir à la contrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires ;

II. Entre le 10 mai 2016 et le 31 août 2017, à L-ADRESSE4.), dans la société

« SOCIETE9.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités, pour persuader l'existence de fausses

entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre 1.098 bouteilles de crémant sous l’appellation « Le Grand Ducal » pour un

montant total de 15.617,38 €, en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant

comme « patron de la société SOCIETE10.) SA. Luxembourg », société inexistante au

10 mai 2016, respectivement de la société SOCIETE11.) Sarl » affirmant encore que

celle-ci serait une société filiale de la maison mère « SOCIETE10.) Trade Ltd » basée au

Royaume-Uni, société inexistante selon le registre des sociétés anglais, et faisant

encore adresser la facture de 1.284,86 pour 96 bouteilles de crémant et la facture de

14.332,52 € pour 1.002 bouteilles au nom de sa prétendue société à SOCIETE12.) » en

fournissant de surcroît un numéro de TVA maltais (mais enregistré en son nom

personnel), société inexistante selon le registre des sociétés maltais,

afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de

nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité

de celle-ci ;

III. Entre le 20 juillet 2016 et le 09 août 2017, à L-ADRESSE20.), sur le site internet

de la société SOCIETE13.) SA,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre et

délivrer des meubles en faisant usage de fausses qualités, pour persuader l'existence

d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer des billets d’avion par la société SOCIETE13.) SA :

Date

d’achat

N°

réservatio

n

Passagers

EUR

Carte n°

Destination

20.07.16

Y8K25B

PERSONNE3.)

374,16

NUMERO10.) *

7957

Nice-Lux

09.08.16

2DQ8TW

PERSONNE3.)

376,12

5170 23 * 8922

Lux-Malaga

Malaga-Lux

09.09.16

32WZVD

PERSONNE3.)

406,12

NUMERO10.) *

8972

Lux-Malaga

Malaga-Lux

15.11.16

7MHGFN

PERSONNE3.)

144,12

5135 05 * 0101

Lux-Malaga

Malaga-Lux

16.11.16

7VR73J

PERSONNE1.)

144,12

NUMERO11.) *

3013

Lux-Malaga

Malaga-Lux

05.05.17

039P8Q

PERSONNE4.)

PERSONNE5.)

474,84

NUMERO12.) *

0655

Lux-Porto

Porto-Lux

04.07.17

OIHY6V

PERSONNE6.)

365,21

NUMERO13.) *

6931

Lux-

Lisbonne

Lisbonne-

Lux

04.07.17

WQD3NI

PERSONNE6.)

413,92

NUMERO14.) *

1540

Lux-Porto

Porto-Lux

11.07.17

W9CB64

PERSONNE7.)

PERSONNE8.)

517,76

NUMERO13.) *

9985

Lux-Palma

Majorque

15.07.17

QHS4X3

PERSONNE9.)

383,88

NUMERO14.) *

6749

Lux-Palma

Majorque

15.07.17

QHSY2T

PERSONNE10.)

383,88

NUMERO14.) *

6749

Lux-Palma

Majorque

18.07.17

WKSNJG

PERSONNE11.)

PERSONNE12.)

PERSONNE13.)

743,64

NUMERO12.) *

5154

Lux-Palma

Majorque

21.07.17

00MF47

PERSONNE14.)

393,88

NUMERO14.) *

9147

Lux-Palma

Majorque

30.07.17

SWRLR0

PERSONNE10.)

375.89

NUMERO14.) *

2090

Lux-Vienne

AR

Lux-Budapt

AR

02.08.17

L47KBP

PERSONNE15.)

PERSONNE16.)

583,68

NUMERO14.) *

0099

Lux-Faro

03.08.17

N4QI69

PERSONNE17.)

314,40

5178 69 * 8234

Lux-Nice

Nice-Lux

09.08.17

K4VHSJ

PERSONNE18.)

PERSONNE19.)

767,56

NUMERO14.) *

5290

Lux-Ibiza

Ibiza-Madrid

Madrid-Lux

en se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en

utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement

la plateforme de réservation et d’achat de la société SOCIETE13.) lors du paiement en

ligne des billets d’avion listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de

persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser

autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci ;

IV. Entre le 22 août 2017 et le 03 septembre 2017, à L-ADRESSE20.), sur le site

internet de la société SOCIETE14.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait délivrer des

meubles, en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

délivrer des meubles par la société SOCIETE14.) :

Date

de

command

e

N°

commande

Objets achetés

EUR

Nom utilisé

22.08.17

NUMERO15.)

Canapé 4 places

958,00

PERSONNE20.)

23.08.17

NUMERO16.)

Fauteuil en tissu

338,00

PERSONNE20.)

23.08.17

NUMERO17.)

Déco murale

2 tapis

Chaise en métal

878,66

PERSONNE20.)

25.08.17

NUMERO18.)

Objet indéterminé

PERSONNE21.)

31.08.17

NUMERO19.)

Canapé angle

1.259

PERSONNE22.)

01.09.17

NUMERO20.)

Méridienne

Fauteuil

1.167

PERSONNE22.)

03.09.17

NUMERO21.)

Lit à baldaquin

Table de chevet

Coiffeuse

807,99

PERSONNE23.)

en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été

achetées sur le Deep Net, en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le

site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la société

SOCIETE14.) lors du paiement en ligne des meubles listés ci-dessus, afin de faire croire

en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer

confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

V. Entre le 21 septembre 2016 et le 24. Septembre 2016, à L-ADRESSE5.), dans

l’hôtel « ADRESSE6.)»,

1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire

remettre et de s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de fausses qualités et

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou

d'un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.)

», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant tenté de réserver

ledit logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses

en utilisant une carte bancaire Mastercard volés issue n°NUMERO22.)

par

l’établissement de crédit indien SOCIETE15.) Pvt. Ltd,

et de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un logement, à

savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement via le site

internet MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO23.) de

la banque SOCIETE16.) lors de la réservation et paiement de la chambre via le site

Booking.com,

en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage

d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire

Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit

imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et

pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci ;

VI. Entre le 13 octobre 2016 et le 14 octobre 2016, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), dans l’hôtel

« ADRESSE8.)»,

1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)», un

logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441 €, en ayant réservé ledit logement

via le site internet MEDIA1.) ainsi que des consommations sinon autres services

d’hôtellerie d’un montant de 124 €, en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n°

NUMERO24.) de la banque SOCIETE17.) A/S lors de la réservation et paiement de la

chambre de 441 € via le site Booking.com et lors du paiement des suppléments de 124

€ à l’hôtel ADRESSE8.) ,

en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage

d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire

Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit

imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et

pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,

2. en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans les

établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 13 octobre

2016 jusqu’au 14 octobre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de

441 € ensemble avec des services d’hôtellerie supplémentaires de 124 €, soit un total

de 565 €, à l’hôtel ADRESSE8.), sans en avoir payé le prix,

VII. Le 11 février 2017 entre 11.39 heures et 12.21 heures, à L-ADRESSE9.), dans

le garage respectivement auprès de la société SOCIETE18.) sàrl »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait délivrer des

quittance, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire et pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.000 € soit un acompte pour

l’achat d’une voiture d’occasion auprès de la société SOCIETE18.) sàrl, de s’être fait

remettre des quittances de transactions de carte bancaires attestant le paiement d’une

somme totale de 4.000 €, en employant des manœuvres frauduleuses à savoir en

prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de

l’établissement de crédit « Boeing Employees Credit Union » établi aux Etats-Unis et en

ayant employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces 13

cartes de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28

essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000

€, dans le système informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de

la société SOCIETE18.) sàrl ;

VIII. Le 06 janvier 2017 et le 20 août 2017 entre 16.45 heures et 18.35 heures, à L-

ADRESSE7.), dans l’hôtel « ADRESSE8.)»,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)»,

un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 740 € respectivement 368 €, en

ayant réservé ledit logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres

frauduleuses en utilisant des cartes bancaires Mastercard volées issues par

l’établissement

de

crédit

SOCIETE19.)

C.U

n°

NUMERO25.)

respectivement

n°NUMERO26.) lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com

pour un logement à l’hôtel ADRESSE8.) , en se présentant comme titulaire légitime des

carte de crédit Mastercard n° NUMERO25.) respectivement n°NUMERO26.), en faisant

usage de cartes de crédit Mastercard volées respectivement des numéros de carte

bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en

un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer

confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci ;

IX. Entre le DATE2.) et le 13 mars 2017 à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel

« ADRESSE6.)»,

1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un

logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement

via le site internet MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° 5

l’établissement de crédit SOCIETE19.) C.U établi aux EUA lors de la réservation et

paiement de la chambre via le site Booking.com ainsi que pour le paiement de services

d’hôtellerie pour 19,50 €, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte

de crédit, en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du

numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de

faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature

à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-

ci ;

X. Entre le DATE3.) et 25 mars 2017, à L-ADRESSE10.), dans le restaurant

« ADRESSE11.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence

d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

servir des repas et boissons sinon s’être fait remettre d’autres contreparties

indéterminées, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire en faisant débiter 16 cartes bancaires différentes, dont les

données ont été précédemment frauduleusement soustraites, lors de 36 opérations

pour un montant total de 45.123,08 € sur le terminal de paiement du restaurant

« ADRESSE11.) » soit

Date

Heure

Type de carte

EUR

Carte n°

17.03.201

15.36

Visa

200.00

4580 12 * 0429

17.03.201

19.10

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 6809

17.03.201

19.11

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 6809

17.03.201

19.15

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.201

19.16

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.201

19.17

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.201

19.18

Mastercard

500.00

NUMERO12.) * 7901

17.03.201

19.23

Mastercard

1000.00

NUMERO12.) * 5854

17.03.201

19.30

Mastercard

1000.00

NUMERO12.) * 0705

17.03.201

19.31

Mastercard

1000.00

NUMERO12.) * 0705

20.03.201

17.36

Mastercard

358.99

NUMERO27.) * 8911

20.03.201

17.54

Mastercard

965.46

5326 12 * 3028

20.03.201

17.56

Mastercard

1267.30

5326 12 * 5764

20.03.201

18.06

Visa

2412.49

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.14

Visa

863,19

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.16

Visa

1775.23

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.18

Visa

1574.06

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.21

Visa

1780.63

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.23

Visa

1425.05

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.24

Visa

1299.03

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.49

Visa

1512.53

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

18.51

Visa

1639.21

NUMERO28.) * 8068

20.03.201

19.18

Visa

1152.63

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.19

Visa

1253.63

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.20

Visa

2563.21

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.22

Visa

2612.63

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.23

Visa

2452.73

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.24

Visa

2085.01

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.26

Visa

1458.32

NUMERO28.) * 0015

20.03.201

19.26

Visa

1999.32

NUMERO28.) * 0015

25.03.201

22.40

Visa

1620.00

4640 18 * 6599

25.03.201

22.58

Visa

790.00

4366 16 * 5654

25.03.201

23.34

Visa

1000.00

4264 29 * 5205

25.03.201

23.47

Visa

1000.00

NUMERO29.) * 5464

25.03.201

23.51

Visa

1000.00

NUMERO29.) * 5020

25.03.201

23.57

Visa

1000.00

NUMERO30.) * 0792

afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de

nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité

de celle-ci ;

XI. Entre le mois de juin 2017 et le 23 août 2017, à L-ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en

écritures

privées,

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un

faux en écritures

en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE20.) SA,

société inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015

respectivement société déclarée en faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la

dénomination SOCIETE20.) sàrl),

en fabriquant deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour

les mois de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société

inexistante SOCIETE20.),

en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE21.) S.A,

société inexistante au Luxembourg, et

en fabriquant trois fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour

les mois de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société

inexistante SOCIETE21.) S.A,

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par

fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux contrat de

travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE20.) SA telles

que décrites sub XI.1 en les envoyant à PERSONNE24.) de l’agence SOCIETE22.) sàrl

en date du 2 juin 2017 par email en vue de la location d’un appartement à ADRESSE12.)

et d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire de la

prétendue société SOCIETE21.) telles que décrites sub.1 en les envoyant par email en

date du 23 août 2017 à l’agent immobilier PERSONNE25.) en vue de la signature d’un

contrat de location à ADRESSE13.);

XII. Le 19 septembre 2017 entre 20.59 heures et le 20 septembre 2017 vers 17.03

heures, à L-ADRESSE3.)

ainsi qu’à L-ADRESSE21.) auprès du magasin

« ADRESSE15.) » et à L-ADRESSE16.), auprès du magasin « ADRESSE15.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire et pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des bouteilles de champagne et de whisky

appartenant au magasin SOCIETE23.), de s’être fait délivrer 4 bouteilles de champagne

Dom Perignon, 2 bouteilles de Lagavaulin 16 ans, 5 bouteilles de rhum Havana Club, 2

bouteilles de Glenvilet Scotch whisky et 3 bouteilles de Aberlour Whisky d’une valeur

totale de 1.143,90 €, en faisant en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire notamment en se présentant comme

- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO31.) de l’établissement de crédit

américain SOCIETE24.) INC. dont les données avaient été précédemment dérobées et

en passant commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client

fictifs sous l’identité fictive de « M PERSONNE26.), né le DATE4.) » pour deux

commandes de 290 € chacune soit un total de 580 €,

- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO32.) de l’établissement de crédit

isrélien SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en

passant commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif

sous l’identité fictive de « M PERSONNE27.), né le DATE5.) » pour deux commandes

d’un total de 319,93 €,

- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO33.) de l’établissement de crédit

isrélien SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en

passant commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif

sous l’identité fictive de « M PERSONNE28.), né le DATE6.) » pour une commande de

243,97 € ;

XIII. Depuis un temps indéterminé jusqu’au 20

septembre 2017, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1. en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom

- de « PERSONNE20.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE23.) » en indiquant

ces noms lors des commandes auprès de la société SOCIETE14.) et probablement des

livreurs des meubles commandés auprès de celle-ci,

-de « PERSONNE45.) », « PERSONNE30.) » et « PERSONNE31.) » en réservant des

chambres auprès des hôtels ADRESSE8.) et ADRESSE6.),

-de « PERSONNE32.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE28.) » lors des

commandes auprès de la société SOCIETE23.),

2. en infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, ensuite d’avoir

acquis, et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit

direct des infractions énumérées au point 1), sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir effectué une opération de conversion des sommes soustraites d’un

total de 63.743,41 €, à l’aide de données de cartes bancaires volées et achetées sur le

Deep Net au prix de 10 dollars chacune, au préjudice des différentes sociétés

énumérées sub II. à sub XII. en meubles, bouteilles d’alcool, voiture Mercedes, nuits

d’hôtel, billets d’avion, ainsi que vêtements et bijoux de marque de luxe de contrefaçon

et ensuite d’avoir acquis et utilisé des biens pour un montant total de 63.743,41 €

formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal, sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient des infractions

libellées sub I. à sub X. et sub XII. ci-avant, dont il était l’auteur. »

La peine

Les infractions consistant à fabriquer et utiliser une carte de crédit contrefaite et de se faire

remettre et délivrer des biens, respectivement de tenter de se les faire remettre et délivrer,

ainsi que d’avoir détenu, respectivement tenté de détenir ces biens, constituent un même fait

poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de commander des biens, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates

différentes.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent dès lors en concours réel entre eux.

Ils se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de grivèlerie, laquelle se trouve en

concours idéal avec l’infraction d’escroquerie commise à la même date pour unicité de but et

de mobile, et avec les infractions de faux et d’usages de faux. Ces dernières se trouvent

encore en concours idéal entre elles en formant une suite logique et nécessaire. Cependant,

à chaque fois que le prévenu a commis un faux et en a fait usage dans ses relations avec les

différentes agences immobilières afin de pouvoir louer un appartement, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates

différentes. Il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Finalement, les infractions de blanchiment se trouvent en concours idéal avec les infractions

primaires retenues.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal, sanctionne la contrefaçon des instruments de

paiement de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article

74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel qu’en

vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.

Au vœu des articles 160 et 161 actuels du Code pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet

2017, la contrefaçon des instruments de paiement est punie de la réclusion de dix à quinze

ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est la réclusion de cinq à dix ans ou même un

emprisonnement non inférieur à trois ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une

amende de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée.

Les infractions à l’article 177 alinéa 1 ancien du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans.

Les infractions

aux articles 160 et 164

du Code pénal

sont punies d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 € à 75.000 €.

L’article 180 tiret 7 ancien du Code pénal punit l’obtention et la détention de tout moyen

spécialement adapté pour la contrefaçon des instruments de paiement également de la

réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la

peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code

pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel qu’en vigueur au

moment des faits) de 251 € à 125.000 €.

L’obtention et la détention de tout moyen spécialement adapté pour la contrefaçon des

instruments de paiement restent punissables d’une peine de réclusion de cinq à dix ans au

vœu de l’article 166 actuel du Code pénal. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article

74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel qu’en

vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour l’infraction de faux et

d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans (article 74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel

qu’en vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.

L’infraction à l’article 231 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à

trois mois et d’une amende de 251 € à 3.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.

L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506-1 du Code pénal d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 160 et 161 actuels du Code pénal.

A l'audience publique du 18 janvier 2024, la représentante du ministère public a fait valoir un

dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir

compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement

de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités

compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence

à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la

Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou

lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation,

en raison des mesures prises par les autorités de poursuite» (CEDH, arrêt Martins et Garcia

Alves c. Portugal du 16 novembre 2000); « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son

droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable» (CEDH, arrêt Wemhoff c.

Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable,

volume 2, n°1353, p. 46).

Au vu des critères dégagés par la CEDH, il y a lieu de placer le point de départ du délai à

examiner en l’espèce au 20 septembre 2017, date d’une première audition du prévenu par la

police.

L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 18 janvier 2024 date à laquelle elle

a été plaidée.

Le Tribunal constate qu’un délai de presque six ans s’est écoulé entre le 22 février 2018, date

à laquelle PERSONNE1.) s’est trouvé accusé de l’ensemble des faits lui reprochés, et le 18

janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa

globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt

PERSONNE46.) c. France du 25 février 1993).

En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par

ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée

excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière

des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans

la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les

faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Tel que précisé ci-avant, la peine la plus forte en l’espèce est celle prévue par les articles 160

et 161 actuels du Code pénal, à savoir la réclusion de cinq à dix ans ou même un

emprisonnement non inférieur à trois ans, de même qu’une amende facultative de 251 € à

10.000 €.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que

les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes

une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel

22 janvier 1998, n° 139/98).

En tenant compte de la gravité et de la multiplicité des faits et de l’énergie criminelle du

prévenu, mais également du dépassement du délai raisonnable, de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques au moment des faits dans le chef du prévenu, des aveux de ce dernier

et de son repentir sincère, valant circonstances atténuantes, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne une précédente condamnation à une peine

d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis probatoire résultant d’un jugement rendu

en date du 16 décembre 2009.

En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, cette condamnation ne s’oppose

toutefois pas à l’octroi au prévenu du bénéfice d’un nouveau sursis simple. En effet, cette

précédente condamnation est à considérer comme non avenue, vu l’expiration du délai

d’épreuve de cinq ans ainsi que l’absence, pendant ce délai, de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun (CSJ, 27 novembre 2018, n°448/18 V).

En tenant compte du temps écoulé depuis la commission des faits et des efforts de

réinsertion sociale dont le prévenu a fait preuve entretemps, le Tribunal estime qu’il y a lieu

d’accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

Confiscation

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles

ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments

juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique,

attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la

propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des

droits du propriétaire de bonne foi ;

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des

biens substitués ;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux

fins de confiscation ;

5) aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles

ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme

que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou

de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le

propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est

envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins

quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation

des objets suivants, en tant qu’objets formant l‘objet et le produit direct et indirect des

infractions retenues à charge du prévenu, celui-ci n’ayant eu, au moment des faits,

aucun autre moyen de subsistance que ses agissements criminels, ou en tant qu’objets

ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, sinon par

équivalent :

«

-

Koffer der Marke GUCCI (Schwarz)

-

6 Paar Socken (Farben: siehe Foto)

-

3 Unterhosen der Marke CALVIN KLEIN (Schwarz)

-

Hemd der Marke NICA KESSLER (Weiß)

-

Hemd der Marke ZARA MEN (Weiß)

-

Hemd von unbekannter Marke (Hellblau)

-

Hemd der Marke ARMANI (Hellblau)

-

Hemd von unbekannter Marke (dunkelrot)

-

Hemd von unbekannter Marke (dunkelblau)

-

Polo der Marke RALPH LAUREN (dunkelblau)

-

Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)

-

Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)

-

Hosenriemen der Marke GUCCI (schwarz)

-

Hosenriemen der Marke MONT BLANC (braun)

-

2 verschiedene Krawatten;

-

2 Taschentücher (rosa/schwarz)

-

1 Schuhbeutel (beige)

-

1 Lederstück (braun)

-

Aufbewahrungshülse für verschiedene Kleidungsstücke

-

Kassenzettel in geschlossenem Briefumschlag

-

Lautsprecher der Marke KESS

-

Visitenkarte sowie eine weiße Zugangskarte

-

Verschiedene Kundenkarten, Visitenkarten und 1 Wappen

-

Brieftaschen der Marke GIORGIO ARMANI sowie LOUIS VUITTON

-

PERSONNE47.)"

-

PERSONNE48.)"

-

PERSONNE49.)"

-

SOCIETE37.)"

-

PERSONNE50.)"

-

SOCIETE38.)"

-

PERSONNE51.)"

-

12 Champagner-flaschen „LE GRAND DUCALE"

-

3 Flaschen „ABERLOUR" Whisky

-

5 Flaschen „HAVANA CLUB" Rum

-

2 Flaschen „GLENLIVET" Whisky

-

2 Flaschen „LAGAVULIN" Whisky

-

4 Champagner-flaschen „DOM PERIGNON"

-

Münzen (Insgesamt 0,26€, 1,10 Hongkong Dollar, 5 JIAO, 1,15 Canada Dollar)

-

Ein Paar Schuhe von unbekannter Marke (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke GUCCI (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (weiß)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)

-

Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)

-

Kulturbeutel

der

Marke

CHOPARD

(silber),

inklusive

verschiedener

Hygieneartikel

-

Bildschirmschutz für ein Mobiltelefon (Marke HOJAR)

-

Airline Pantoffel (Schwarz) und Augenschoner (schwarz)

-

Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)

-

Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)

-

Brillenetui der Marke TOMFORD (weiß) inklusive schwarzer Brille der Marke

-

TOMFORD

-

Brillenetui der Marke LOUIS VUITTON (schwarz) inklusive schwarzer Brille der

Marke LOUIS VUITTON

-

Armbanduhr

der

Marke

OMEGA

Armbanduhr der Marke ROLEX

-

Armbanduhr der Marke ROLEX

Armbanduhr der Marke ROLEX

Armbanduhr der Marke ROLEX

Armbanduhr der Marke ROLEX

-

Armbanduhr der Marke PATEK

-

Armbanduhr der Marke BREITLING

-

Armbanduhr der Marke CARRERA

-

Armbanduhr der Marke PATEK

-

Armbanduhr der Marke ROLEX

-

Armbanduhr der Marke FRANK

-

Armbanduhr der Marke VERSACE

-

Armbanduhr der Marke VERSACE

-

Armbanduhr von unbekannter Marke (das Glas auf der Uhr ist und war bereits

zerbrochen)

-

Manschettenknopf der Marke VERSACE

-

Manschettenknopf der Marke GUCCI

-

Manschettenknopf der Marke BVLGARI

-

Manschettenknopf der Marke GUCCI

-

Manschettenknopf der Marke ARMANI

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke GUCCI

-

Manschettenknopf der Marke VERSACE

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke BURBERRY

-

Teilstück eines Armbandes einer Armbanduhr (von goldener Farbe). »

saisis suivant procès-verbal numéro 20661 du 20 septembre 2017 dressé par la police grand-

ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,

Poche noire de la marque « Gucci » contenant des liquidités

-

1x billet de 500€

-

1x billet de 100€

-

22x billets de 50€

-

1x 1000 dinar (Serbie)

-

1x 500 dinar (Serbie)

-

2x 200 dinar (Serbie)

-

2x 100 dinar (Serbie)

-

1x 10 dinar (Serbie)

-

3x 100 Hong Kong Dollars (Chine)

-

6x 20 Hong Kong Dollars (Chine)

-

1x 10 Hong Kong Dollars (Chine)

-

7x 1 Yuan (Chine)

-

1x 2 Cedi (Ghana)

-

1x 1 Cedi (Ghana)

-

2x 200 Francs (Suisse)

-

2x 50 Francs (Suisse)

-

2x 50 Kuna (Croatie)

-

1x 10 Lira (Turquie)

-

1x 5 Dollars Canadien

Cartes de visites/membres et factures

-

Facture de 1253.OO US$ (SHENZEN SEAORY TECHNOLOGY CO.,LTD

-

Carte de visite en langue chinoise avec un numéro de téléphone et adresse

-

Carte de visite chinois « Bandage Dress »

-

Carte de visite « SOCIETE39.) »

-

Carte de visite de PERSONNE52.) de SOCIETE40.) Limited, situé en Chine

-

« Exchange memo » en langue chinoise

-

Delivery note N°NUMERO35.)

Argent dans la poche gauche de PERSONNE1.)

-

1x billet de 20€

-

1x 1,30€ en monnaie

Carte de crédit dans la poche de PERSONNE53.) :

-

Mastercard PAYGOO GIFT (NUMERO36.)) expirant 10/20

GSM

-

Marque SAMSUNG, Modèle A5 de couleur blanche (IMEI : NUMERO37.)) (Mot de

passe inconnu)

-

Marque SAMSUNG, Modèle S8, de couleur noire (IMEI NUMERO38.)) (Mot de passe

inconnu)

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.) du 20 septembre 2017 dressé par la police

grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,

-

Enveloppe adressée à PERSONNE54.) contenant 2 cartes « sim » de la marque «

Lebara »

-

Facture d'un produit Apple (N

O série : NUMERO40.)) conclut entre SOCIETE41.) et

PERSONNE55.) en date du 06.06.2017. Facture d'un Phone 7 Gold (N

O série

NUMERO41.)) conclut entre SOCIETE41.) et PERSONNE55.) en date du 02/12/2016

-

Badge de l'entreprise « SOCIETE42.) and Export Fair, Since 1957 » délivré au Nom de

PERSONNE54.)

-

(N 0 NUMERO42.)) avec la mention « Buyer ». (Site Internet : MEDIA2.) / Hotline • (8620)

28-888-999)

-

Armes prohibées

-

Taser (5000K Volt, Ultrahigh Voltage)

Boissons alcooliques

-

4x Dom Perignon (Année 2006, 12,5 0/0, 750ml)

-

2x The Glenlivet (Année 2016, 59, 1 0/0, 70cl)

-

IX Grand Ducal (12,50/0, 750 ml)

-

1x Louis Roederer Crisal Brut (Année 2006, 12 0/0, 750ml)

Bijoux/Accessoires

-

6x bagues en or (2x « Burberry », 2x Ferragamo, 2x Marque inconnu) 1x bague en

argent

-

1x montre en or de la marque « Tissot »

-

1x montre de couleur noire de la marque « Hugo Boss ».

-

1x montre argenté avec bracelets en cuir brun de la marque « Seiko Quartz »

-

1x étui en bois de couleur rouge avec l'écriture « Rolex » contenant une montre en or

de la marque « Rolex » 1x « zippo » en or de la marque « J. T. Dupont Paris »

-

2x étuis blancs avec l'écriture « Versace » contenant des lunettes de la marque «

Versace »

-

8x petits boutons manchette de la marque « PERSONNE56.) » 2x grands boutons

manchette de la marque « Pierre Da/by »

-

1x grand bouton manchette de la marque « Regiment »

-

1x Pochette vide de la marque « Louis Vuitton »

-

1x boîte de la marque « Chopard », contenant un étui de la marque « Chopard » sans

contenu

Média

-

Poche noir contenant un Laptop de la marque ASUS, Modèle N752V de couleur

violette avec les câbles, ainsi que des documents à propos d'un «

Wohnraummietvertrag » conclu le 22.08.2017 avec date d'effet le 01.1 1.2017 à Trier,

ainsi qu'un contrat de travail conclu en 2013 entre PERSONNE1.) et l'entreprise

SOCIETE21.) S.A. ayant le siège à L-ADRESSE22.). Un « lecteur » des cartes se

situait également dans cette poche.

-

Iphone 7 de couleur noire éteint (Model Al 778 FCC ID : BCG-E3091A IC : 579C-

E3091A)

-

Tablette de couleur blanche de la marque Samsung (IMEI : NUMERO43.), mot de

passe inconnu)

-

Téléphone portable de couleur blanche de la marque Nokia, Modèle XpressMusic

dans un état médiocre

-

Disque dur de couleur noire de la marque Wintech, Modèle Ex-Mob-31

-

Disque dur de couleur rouge/noire de ta marque Seagate, Modèle SRDOOFI Disque

dur de couleur noire de la marque Toshiba

-

SOCIETE43.) de la marque IG KINGSTAR

-

SOCIETE43.) de la marque Cellular/ine

-

Appareil photo en argent de la marque Sony (5.1 megapixels)

-

Boîte originale du portable de la marque Samsung, Modèle S8+ contenant le cadre

d'une carte « sim » utilisé, du provider SOCIETE44.) (PIN 3400, PUK NUMERO44.))

-

Boîte originale du portable Phone de couleur noire contenant une carte Sim

(NUMERO45.))

-

Contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider SOCIETE45.) (PIN : 9851,

PUK NUMERO46.))

-

Étui transparent contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider

SOCIETE45.) (PIN : 4531, PUK NUMERO47.))

une

note

avec

numéro

manuscrit

« NUMERO48.) »

-

Carte « sim » du provider Orange (NUMERO49.))

-

Un rouleau contenant des DVD-R étiquetés

-

Un rouleau contenant des DVD-R vierges

-

Un étui contenant des CD

-

Pochettes pour CD non-utilisés

Documents

-

Confirmation de l'entreprise « SOCIETE46.) Kft. ADRESSE23.) (Hongrie) » de la

Chambre de Commerce « Csongrad County » à Hongrie.

-

Facture du Laptop de la marque ASUS conclu le 03.07.2017 entre SOCIETE47.) et

PERSONNE54.) (Total 1 1559

-

Facture du Samsung Galaxy S8 conclut le 27.04.2017 entre SOCIETE44.) et

PERSONNE55.),

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.) du 10 septembre 2017 dressé par la police

grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense ;

d i t la citation du ministère public irrecevable pour autant qu’elle a trait aux infractions de

grivèlerie mises à charge du prévenu PERSONNE1.) V.2. et IX.2 de la citation à prévenu,

ensemble l’ordonnance de renvoi ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 83,47 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal.

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

«

-

Koffer der Marke GUCCI (Schwarz)

-

6 Paar Socken (Farben: siehe Foto)

-

3 Unterhosen der Marke CALVIN KLEIN (Schwarz)

-

Hemd der Marke NICA KESSLER (Weiß)

-

Hemd der Marke ZARA MEN (Weiß)

-

Hemd von unbekannter Marke (Hellblau)

-

Hemd der Marke ARMANI (Hellblau)

-

Hemd von unbekannter Marke (dunkelrot)

-

Hemd von unbekannter Marke (dunkelblau)

-

Polo der Marke RALPH LAUREN (dunkelblau)

-

Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)

-

Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)

-

Hosenriemen der Marke GUCCI (schwarz)

-

Hosenriemen der Marke MONT BLANC (braun)

-

2 verschiedene Krawatten;

-

2 Taschentücher (rosa/schwarz)

-

1 Schuhbeutel (beige)

-

1 Lederstück (braun)

-

Aufbewahrungshülse für verschiedene Kleidungsstücke

-

Kassenzettel in geschlossenem Briefumschlag

-

Lautsprecher der Marke KESS

-

Visitenkarte sowie eine weiße Zugangskarte

-

Verschiedene Kundenkarten, Visitenkarten und 1 Wappen

-

Brieftaschen der Marke GIORGIO ARMANI sowie LOUIS VUITTON

-

PERSONNE47.)"

-

PERSONNE48.)"

-

PERSONNE49.)"

-

SOCIETE37.)"

-

PERSONNE50.)"

-

SOCIETE38.)"

-

PERSONNE51.)"

-

12 Champagner-flaschen „LE GRAND DUCALE"

-

3 Flaschen „ABERLOUR" Whisky

-

5 Flaschen „HAVANA CLUB" Rum

-

2 Flaschen „GLENLIVET" Whisky

-

2 Flaschen „LAGAVULIN" Whisky

-

4 Champagner-flaschen „DOM PERIGNON"

-

Münzen (Insgesamt 0,26€, 1,10 Hongkong Dollar, 5 JIAO, 1,15 Canada Dollar)

-

Ein Paar Schuhe von unbekannter Marke (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke GUCCI (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (weiß)

-

Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)

-

Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)

-

Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)

-

Kulturbeutel

der

Marke

CHOPARD

(silber),

inklusive

verschiedener

Hygieneartikel

-

Bildschirmschutz für ein Mobiltelefon (Marke HOJAR)

-

Airline Pantoffel (Schwarz) und Augenschoner (schwarz)

-

Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)

-

Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)

-

Brillenetui der Marke TOMFORD (weiß) inklusive schwarzer Brille der Marke

-

TOMFORD

-

Brillenetui der Marke LOUIS VUITTON (schwarz) inklusive schwarzer Brille der

Marke LOUIS VUITTON

-

Armbanduhr

der

Marke

OMEGA

Armbanduhr der Marke ROLEX

-

Armbanduhr der Marke ROLEX

Armbanduhr der Marke ROLEX

Armbanduhr der Marke ROLEX

Armbanduhr der Marke ROLEX

-

Armbanduhr der Marke PATEK

-

Armbanduhr der Marke BREITLING

-

Armbanduhr der Marke CARRERA

-

Armbanduhr der Marke PATEK

-

Armbanduhr der Marke ROLEX

-

Armbanduhr der Marke FRANK

-

Armbanduhr der Marke VERSACE

-

Armbanduhr der Marke VERSACE

-

Armbanduhr von unbekannter Marke (das Glas auf der Uhr ist und war bereits

zerbrochen)

-

Manschettenknopf der Marke VERSACE

-

Manschettenknopf der Marke GUCCI

-

Manschettenknopf der Marke BVLGARI

-

Manschettenknopf der Marke GUCCI

-

Manschettenknopf der Marke ARMANI

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke GUCCI

-

Manschettenknopf der Marke VERSACE

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON

-

Manschettenknopf der Marke BURBERRY

-

Teilstück eines Armbandes einer Armbanduhr (von goldener Farbe). »

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO50.) du 20 septembre 2017 dressé par la police

grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,

Poche noire de la marque « Gucci » contenant des liquidités

-

1x billet de 500€

-

1x billet de 100€

-

22x billets de 50€

-

1x 1000 dinar (Serbie)

-

1x 500 dinar (Serbie)

-

2x 200 dinar (Serbie)

-

2x 100 dinar (Serbie)

-

1x 10 dinar (Serbie)

-

3x 100 Hong Kong Dollars (Chine)

-

6x 20 Hong Kong Dollars (Chine)

-

1x 10 Hong Kong Dollars (Chine)

-

7x 1 Yuan (Chine)

-

1x 2 Cedi (Ghana)

-

1x 1 Cedi (Ghana)

-

2x 200 Francs (Suisse)

-

2x 50 Francs (Suisse)

-

2x 50 Kuna (Croatie)

-

1x 10 Lira (Turquie)

-

1x 5 Dollars Canadien

Cartes de visites/membres et factures

-

Facture de 1253.OO US$ (SHENZEN SEAORY TECHNOLOGY CO.,LTD

-

Carte de visite en langue chinoise avec un numéro de téléphone et adresse

-

Carte de visite chinois « Bandage Dress »

-

Carte de visite « SOCIETE39.) »

-

Carte de visite de PERSONNE52.) de SOCIETE40.) Limited, situé en Chine

-

« Exchange memo » en langue chinoise

-

Delivery note N°NUMERO35.)

Argent dans la poche gauche de PERSONNE53.)

-

1x billet de 20€

-

1x 1,30 € en monnaie

Carte de crédit dans la poche de PERSONNE53.) :

-

Mastercard PAYGOO GIFT (NUMERO36.)) expirant 10/20

GSM

-

Marque SAMSUNG, Modèle A5 de couleur blanche (IMEI : NUMERO37.)) (Mot de

passe inconnu)

-

Marque SAMSUNG, Modèle S8, de couleur noire (IMEI NUMERO38.)) (Mot de passe

inconnu)

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.) du 20 septembre 2017 par la police grand-

ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,

-

Enveloppe adressée à PERSONNE54.) contenant 2 cartes « sim » de la marque «

Lebara »

-

Facture d'un produit Apple (N

O série : NUMERO40.)) conclut entre SOCIETE41.) et

PERSONNE55.) en date du 06.06.2017. Facture d'un Phone 7 Gold (N

O série

NUMERO41.)) conclut entre SOCIETE41.) et PERSONNE55.) en date du 02/12/2016

-

Badge de l'entreprise « SOCIETE42.) and Export Fair, Since 1957 » délivré au Nom de

PERSONNE54.)

-

(N 0 NUMERO42.)) avec la mention « Buyer ». (Site Internet : MEDIA2.) / Hotline • (8620)

28-888-999)

-

Armes prohibées

-

Taser (5000K Volt, Ultrahigh Voltage)

Boissons alcooliques

-

4x Dom Perignon (Année 2006, 12,5 0/0, 750ml)

-

2x The Glenlivet (Année 2016, 59, 1 0/0, 70cl)

-

IX Grand Ducal (12,50/0, 750 ml)

-

1x Louis Roederer Crisal Brut (Année 2006, 12 0/0, 750ml)

Bijoux/Accessoires

-

6x bagues en or (2x « Burberry », 2x Ferragamo, 2x Marque inconnu) 1x bague en

argent

-

1x montre en or de la marque « Tissot »

-

1x montre de couleur noire de la marque « Hugo Boss ».

-

1x montre argenté avec bracelets en cuir brun de la marque « Seiko Quartz »

-

1x étui en bois de couleur rouge avec l'écriture « Rolex » contenant une montre en or

de la marque « Rolex » 1x « zippo » en or de la marque « J. T. Dupont Paris »

-

2x étuis blancs avec l'écriture « Versace » contenant des lunettes de la marque «

Versace »

-

8x petits boutons manchette de la marque « PERSONNE56.) » 2x grands boutons

manchette de la marque « Pierre Da/by »

-

1x grand bouton manchette de la marque « Regiment »

-

1x Pochette vide de la marque « Louis Vuitton »

-

1x boîte de la marque « Chopard », contenant un étui de la marque « Chopard » sans

contenu

Média

-

Poche noir contenant un Laptop de la marque ASUS, Modèle N752V de couleur

violette avec les câbles, ainsi que des documents à propos d'un «

Wohnraummietvertrag » conclu le 22.08.2017 avec date d'effet le 01.1 1.2017 à Trier,

ainsi qu'un contrat de travail conclu en 2013 entre PERSONNE53.) et l'entreprise

SOCIETE21.) S.A. ayant le siège à L-ADRESSE22.). Un « lecteur » des cartes se

situait également dans cette poche.

-

Iphone 7 de couleur noire éteint (Model Al 778 FCC ID : BCG-E3091A IC : 579C-

E3091A)

-

Tablette de couleur blanche de la marque Samsung (IMEI : NUMERO43.), mot de

passe inconnu)

-

Téléphone portable de couleur blanche de la marque Nokia, Modèle XpressMusic

dans un état médiocre

-

Disque dur de couleur noire de la marque Wintech, Modèle Ex-Mob-31

-

Disque dur de couleur rouge/noire de ta marque Seagate, Modèle SRDOOFI Disque

dur de couleur noire de la marque Toshiba

-

SOCIETE43.) de la marque IG KINGSTAR

-

SOCIETE43.) de la marque Cellular/ine

-

Appareil photo en argent de la marque Sony (5.1 megapixels)

-

Boîte originale du portable de la marque Samsung, Modèle S8+ contenant le cadre

d'une carte « sim » utilisé, du provider SOCIETE44.) (PIN 3400, PUK NUMERO44.))

-

Boîte originale du portable Phone de couleur noire contenant une carte Sim

(NUMERO45.))

-

Contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider SOCIETE45.) (PIN : 9851,

PUK NUMERO46.))

-

Étui transparent contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider

SOCIETE45.) (PIN : 4531, PUK NUMERO47.))

une

note

avec

numéro

manuscrit

« NUMERO48.) »

-

Carte « sim » du provider Orange (NUMERO49.))

-

Un rouleau contenant des DVD-R étiquetés

-

Un rouleau contenant des DVD-R vierges

-

Un étui contenant des CD

-

Pochettes pour CD non-utilisés

Documents

-

Confirmation de l'entreprise « SOCIETE46.) Kft. ADRESSE23.) (Hongrie) » de la

Chambre de Commerce « Csongrad County » à Hongrie.

-

Facture du Laptop de la marque ASUS conclu le 03.07.2017 entre SOCIETE47.) et

PERSONNE54.) (Total 1 1559

-

Facture du Samsung Galaxy S8 conclut le 27.04.2017 entre SOCIETE44.) et

PERSONNE55.),

saisis suivant procès-verbal numéro 20662 du 10 septembre 2017 dressé par la police grand-

ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen.

Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 79, 160, 161, 164, 166, 175

alinéa 3 ancien, 177 ancien, 180 tiret 7 ancien, 196, 197, 214, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-

1 du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.