Court convicted defendant of counterfeiting and fraud based on seized luxury goods and documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of counterfeiting and fraud following a public trial where seized items were presented as evidence. The prosecution alleged the defendant manufactured counterfeit luxury goods and documents, while the defense argued for leniency based on prior circumstances. The court ruled in favor of the prosecution, applying multiple articles of the Penal Code to establish guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 175 alinéa 3 ancien, 176 ancien, 180 tiret 7 ancien, 160, 161, 163, 164, 166, 196, 197, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-1 du Code pénal; The court holds that possession of counterfeit branded items and forged documents constitutes the crime of counterfeiting and fraud when proven by material evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 444/2024
not. 25769/17/CD
1x ex.p.
1x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sierra Leone),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
novembre
2023,
Monsieur
le procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique
du 18 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 175 alinéa 3 , 176 et 180, tiret 7 ancien du Code pénal, infractions
aux articles 160, 161, 163, 164, 166, 196, 197, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-1 du Code
pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
25769/17/CD à charge du prévenu.
Vu la citation du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 du 22 février 2023 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 175 alinéa 3 ancien, 160 et 161 actuels du Code
pénal, aux articles 176 ancien, 160 et 163 actuels du Code pénal, aux articles 177 ancien, 160
et 164 actuels du Code pénal, aux articles 180 tiret 7 ancien et 166 actuel du Code pénal, à
l’article 496 du Code pénal, à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, aux articles 196 et 197 du
Code pénal, à l’article 231 du Code pénal et à l’article 506-1, 1) à 3) du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
I. depuis le 12 octobre 2016 jusqu’au 20 septembre 2017, à L-ADRESSE3.),
1. d’avoir contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant
des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement
soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes et
notamment
-
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) portant
le numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en
rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,
-
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) portant
le numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis mais
également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.) de la banque
« SOCIETE4.), N.A » des États-Unis,
-
une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.) portant
le numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en
rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,
-
une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom de
PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique
renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),
N.A » des États-Unis,
-
une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit « SOCIETE8.)
LTD » en Australie portant le numéroNUMERO9.) mais dont la bande magnétique
renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),
N.A » des États-Unis,
2. principalement, d’avoir au préjudice des détenteurs de cartes bancaires dont les
données de cartes bancaires ont été frauduleusement soustraites sinon au préjudice
des banques émettrices de ces cartes dont notamment la Bank of Montreal , la
SOCIETE3.), N.A ,la SOCIETE4.) ou la société SOCIETE8.) LTD, sans préjudice quant
au lésé final, de concert avec les faussaires d’instruments de paiement corporels
protégés, participé à l'émission d’au moins 5 cartes bancaires altérés ou falsifiées,
soit :
-
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) portant
le numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en
rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,
-
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) portant
le numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis mais
également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.) de la banque
« SOCIETE4.), N.A » des États-Unis,
-
une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.) portant
le numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en
rendant inutilisable le chip apposé sur la carte ,
-
une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom de
PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique
renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),
N.A » des États-Unis,
-
une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit « SOCIETE8.)
LTD » en Australie portant le numéroNUMERO9.) mais dont la bande magnétique
renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.),
N.A » des États-Unis,
subsidiairement, d’avoir détenu et transporté et mis en circulation des instruments de
paiement corporels protégés soit au moins 5 cartes bancaires ou cartes de crédit
précitées altérées ou falsifiées,
3. s’être procuré et d’avoir détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque
SEAORY modèle T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode
Application » ainsi que le lecteur de cartes magnétiques et enCodeur de cartes
magnétiques MSR 605 saisi lors de la perquisition domiciliaire ainsi que les données
d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, devant
servir à la contrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires
II. Entre le 10 mai 2016 et le 31 août 2017, à L-ADRESSE4.), dans la société
« SOCIETE9.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre 1.098 bouteilles
de crémant sous l’appellation « Le Grand Ducal » pour un montant total de 15.617,38 €, en
faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme « patron de la société
SOCIETE10.) SA. Luxembourg », société inexistante au 10 mai 2016, respectivement de la
société SOCIETE11.) Sarl » affirmant encore que celle-ci serait une société filiale de la maison
mère « SOCIETE10.) Trade Ltd » basée au Royaume-Uni, société inexistante selon le registre
des sociétés anglais, et faisant encore adresser la facture de 1.284,86 pour 96 bouteilles de
crémant et la facture de 14.332,52 € pour 1.002 bouteilles au nom de sa prétendue société à
SOCIETE12.) » en fournissant de surcroît un numéro de TVA maltais (mais enregistré en son
nom personnel), société inexistante selon le registre des sociétés maltais,
afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature
à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
III. Entre le 20 juillet 2016 et le 09 août 2017, à L-ADRESSE3.), sur le site internet de
la société SOCIETE13.) SA,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
billets d’avion par la société SOCIETE13.) SA :
Date
d’achat
N°
réservatio
n
Passagers
EUR
Carte n°
Destination
20.07.16
Y8K25B
PERSONNE3.)
374,16
NUMERO10.) *
7957
Nice-Lux
09.08.16
2DQ8TW
PERSONNE3.)
376,12
5170 23 * 8922
Lux-Malaga
Malaga-Lux
09.09.16
32WZVD
PERSONNE3.)
406,12
NUMERO10.) *
8972
Lux-Malaga
Malaga-Lux
15.11.16
7MHGFN
PERSONNE3.)
144,12
5135 05 * 0101
Lux-Malaga
Malaga-Lux
16.11.16
7VR73J
PERSONNE1.)
144,12
NUMERO11.) *
3013
Lux-Malaga
Malaga-Lux
05.05.17
039P8Q
PERSONNE4.)
PERSONNE5.)
474,84
NUMERO12.) *
0655
Lux-Porto
Porto-Lux
04.07.17
OIHY6V
PERSONNE6.)
365,21
NUMERO13.) *
6931
Lux-Lisbonne
Lisbonne-Lux
04.07.17
WQD3NI
PERSONNE6.)
413,92
NUMERO14.) *
1540
Lux-Porto
Porto-Lux
11.07.17
W9CB64
PERSONNE7.)
PERSONNE8.)
517,76
NUMERO13.) *
9985
Lux-Palma
Majorque
15.07.17
QHS4X3
PERSONNE9.)
383,88
NUMERO14.) *
6749
Lux-Palma
Majorque
15.07.17
QHSY2T
PERSONNE10.)
383,88
NUMERO14.) *
6749
Lux-Palma
Majorque
18.07.17
WKSNJG
PERSONNE11.)
PERSONNE12.)
PERSONNE13.)
743,64
NUMERO12.) *
5154
Lux-Palma
Majorque
21.07.17
00MF47
PERSONNE14.)
393,88
NUMERO14.) *
9147
Lux-Palma
Majorque
30.07.17
SWRLR0
PERSONNE10.)
375.89
NUMERO14.) *
2090
Lux-Vienne
AR
Lux-Budapt
AR
02.08.17
L47KBP
PERSONNE15.)
PERSONNE16.)
583,68
NUMERO14.) *
0099
Lux-Faro
03.08.17
N4QI69
PERSONNE17.)
314,40
5178 69 * 8234
Lux-Nice
Nice-Lux
09.08.17
K4VHSJ
PERSONNE18.)
PERSONNE19.)
767,56
NUMERO14.) *
5290
Lux-Ibiza
Ibiza-Madrid
Madrid-Lux
en se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant
les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de
réservation et d’achat de la société SOCIETE13.) lors du paiement en ligne des billets d’avion
listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une
solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la
crédulité de celle-ci,
IV. Entre le 22 août 2017 et le 03 septembre 2017, à L-ADRESSE3.), sur le site internet
de la société SOCIETE14.),
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des meubles par
la société SOCIETE14.) :
Date
de
command
e
N°
commande
Objets achetés
EUR
Nom utilisé
22.08.17
NUMERO15.)
Canapé 4 places
958,00
PERSONNE20.)
23.08.17
NUMERO16.)
Fauteuil en tissu
338,00
PERSONNE20.)
23.08.17
NUMERO17.)
Déco murale
2 tapis
Chaise en métal
878,66
PERSONNE20.)
25.08.17
NUMERO18.)
Objet indéterminé
PERSONNE21.)
31.08.17
NUMERO19.)
Canapé angle
1.259
PERSONNE22.)
01.09.17
NUMERO20.)
Méridienne
Fauteuil
1.167
PERSONNE22.)
03.09.17
NUMERO21.)
Lit à baldaquin
Table de chevet
Coiffeuse
807,99
PERSONNE23.)
en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été
achetées sur le Dark Net, en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site
internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la société SOCIETE14.) lors
du paiement en ligne des meubles listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire,
de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser
autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
V. Entre le 21 septembre 2016 et le 24 septembre 2016, à L-ADRESSE5.), dans
l’hôtel « ADRESSE6.)»,
1. d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un
logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant tenté de réserver
ledit logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres
frauduleuses en utilisant une carte bancaire Mastercard volés issue n°NUMERO22.)
par l’établissement de crédit indien SOCIETE15.) Pvt. Ltd,
et de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un logement, à savoir
une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement via le site internet
MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO23.) de la banque
SOCIETE16.) lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com,
en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une
carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard
sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de
persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement
de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
2. de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 23 septembre 2016
jusqu’au 24 septembre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160
€, à l’hôtel ADRESSE6.), sans en avoir payé le prix,
VI. Entre le 13 octobre 2016 et le 14 octobre 2016, à L-ADRESSE7.), dans l’hôtel
« ADRESSE8.)»
1. de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)», un logement, à
savoir une chambre d’hôtel au prix de 441 €, en ayant réservé ledit logement via le site
internet MEDIA1.) ainsi que des consommations sinon autres services d’hôtellerie d’un
montant de 124 €, en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO24.)
de la banque SOCIETE17.) A/S lors de la réservation et paiement de la chambre de
441 € via le site Booking.com et lors du paiement des suppléments de 124 € à l’hôtel
ADRESSE8.),
en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une
carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard
sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de
persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement
de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
2. de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 13 octobre 2016
jusqu’au 14 octobre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441 €
ensemble avec des services d’hôtellerie supplémentaires de 124 €, soit un total de 565
€, à l’hôtel ADRESSE8.), sans en avoir payé le prix,
VII. Le 11 février 2017 entre 11.39 heures et 12.21 heures, à L-ADRESSE9.), dans le
garage respectivement auprès de la société SOCIETE18.) sàrl »,
d’avoir dans le but de s’approprier la somme de 4.000 € soit un acompte pour l’achat d’une
voiture d’occasion auprès de la société SOCIETE18.) sàrl, s’être fait remettre, ou d’avoir tenté
de se faire remettre, des quittances soit des souches de transactions de carte bancaires
attestant le paiement d’une somme totale de 4.000 €, en employant des manœuvres
frauduleuses à savoir en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes
issues de l’établissement de crédit « Boeing Employees Credit Union » établi aux Etats-Unis
et en ayant employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces 13 cartes
de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28 essais de
transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000 €, dans le système
informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de la société SOCIETE18.)
sàrl,
VIII. Le 06 janvier 2017 et le 20 août 2017 entre 16.45 heures et 18.35 heures, à L-
ADRESSE7.), dans l’hôtel « ADRESSE8.)»,
d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)», un logement, à
savoir une chambre d’hôtel au prix de 740 € respectivement 368 €, en ayant réservé ledit
logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses en utilisant
des cartes bancaires Mastercard volées issues par l’établissement de crédit SOCIETE19.) C.U
n° NUMERO25.) respectivement n°NUMERO26.) lors de la réservation et paiement de la
chambre via le site Booking.com pour un logement à l’hôtel ADRESSE8.),
en se présentant comme titulaire légitime des carte de crédit Mastercard n° NUMERO25.)
respectivement n°NUMERO26.), en faisant usage de cartes de crédit Mastercard volées
respectivement des numéros de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire
légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité
de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de
celle-ci,
IX. Entre le
DATE2.)
et le 13 mars
2017, à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel
« ADRESSE6.)»,
1. de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un logement, à
savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement via le site
internet
MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° 5
l’établissement de crédit SOCIETE19.) C.U établi aux EUA lors de la réservation et
paiement de la chambre via le site Booking.com ainsi que pour le paiement de services
d’hôtellerie pour 19,50 €,
en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une
carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard
sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de
persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement
de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
2. de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 23 septembre 2016
jusqu’au 24 septembre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel et de services
d’hôtellerie au prix de 179,50 €, à l’hôtel ADRESSE6.), sans en avoir payé le prix,
X. Entre le DATE3.) et 25 mars 2017, à L-ADRESSE10.), dans le restaurant
« ADRESSE11.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait servir des repas et
boissons sinon s’être fait remettre d’autres contreparties indéterminées, en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire en faisant débiter
16 cartes bancaires différentes, dont les données ont été précédemment frauduleusement
soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de 45.123,08 € sur le terminal de
paiement du restaurant « ADRESSE11.) » soit
Date
Heure
Type de carte
EUR
Carte n°
17.03.2017
15.36
Visa
200.00
4580 12 * 0429
17.03.2017
19.10
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 6809
17.03.2017
19.11
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 6809
17.03.2017
19.15
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.2017
19.16
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.2017
19.17
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.2017
19.18
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.2017
19.23
Mastercard
1000.00
NUMERO12.) * 5854
17.03.2017
19.30
Mastercard
1000.00
NUMERO12.) * 0705
17.03.2017
19.31
Mastercard
1000.00
NUMERO12.) * 0705
20.03.2017
17.36
Mastercard
358.99
NUMERO27.) * 8911
20.03.2017
17.54
Mastercard
965.46
5326 12 * 3028
20.03.2017
17.56
Mastercard
1267.30
5326 12 * 5764
20.03.2017
18.06
Visa
2412.49
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.14
Visa
863,19
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.16
Visa
1775.23
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.18
Visa
1574.06
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.21
Visa
1780.63
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.23
Visa
1425.05
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.24
Visa
1299.03
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.49
Visa
1512.53
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
18.51
Visa
1639.21
NUMERO28.) * 8068
20.03.2017
19.18
Visa
1152.63
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.19
Visa
1253.63
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.20
Visa
2563.21
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.22
Visa
2612.63
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.23
Visa
2452.73
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.24
Visa
2085.01
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.26
Visa
1458.32
NUMERO28.) * 0015
20.03.2017
19.26
Visa
1999.32
NUMERO28.) * 0015
25.03.2017
22.40
Visa
1620.00
4640 18 * 6599
25.03.2017
22.58
Visa
790.00
4366 16 * 5654
25.03.2017
23.34
Visa
1000.00
4264 29 * 5205
25.03.2017
23.47
Visa
1000.00
NUMERO29.) * 5464
25.03.2017
23.51
Visa
1000.00
NUMERO29.) * 5020
25.03.2017
23.57
Visa
1000.00
NUMERO30.) * 0792
afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature
à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
XI. Entre le mois de juin 2017 et le 23 août 2017, à L-ADRESSE3.),
1. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures
en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE20.) SA, société
inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015 respectivement société
déclarée en faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénomination SOCIETE20.) sàrl),
en fabriquant deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois
de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante
SOCIETE20.),
en fabriquant en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE21.)
S.A, société inexistante au Luxembourg, et
en fabriquant trois fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois
de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante
SOCIETE21.) S.A,
sans préjudice quant aux autres fiches de salaire falsifiées trouvées sur l’ordinateur de
PERSONNE1.),
2. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et des
fausses fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE20.) SA telles que décrites
sub X.1 en les envoyant à PERSONNE24.) de l’agence SOCIETE22.) sàrl en date du
2 juin 2017 par email en vue de la location d’un appartement à ADRESSE12.) et d’avoir
fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire de la prétendue
société SOCIETE21.) telles que décrites sub.1 en les envoyant par email en date du
23 août 2017 à l’agent immobilier PERSONNE25.) en vue de la signature d’un contrat
de location à ADRESSE13.),
XII. Le 19 septembre 2017 entre 20.59 heures et le 20 septembre 2017 vers 17.03
heures, à L-ADRESSE3.)
ainsi qu’à L-ADRESSE14.) auprès du magasin
« ADRESSE15.) » et à L-ADRESSE16.), auprès du magasin « ADRESSE15.) »,
d’avoir dans le but de s’approprier des bouteilles de champagne et de whisky appartenant au
magasin SOCIETE23.), s’être fait délivrer 4 bouteilles de champagne Dom Perignon, 2
bouteilles de Lagavaulin 16 ans, 5 bouteilles de rhum Havana Club, 2 bouteilles de Glenvilet
Scotch whisky et 3 bouteilles de Aberlour Whisky d’une valeur totale de 1.143,90 €, en faisant
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire notamment en se présentant comme
- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO31.) de l’établissement de crédit américain
SOCIETE24.) INC. dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant
commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictifs sous
l’identité fictive de « M PERSONNE26.), né le DATE4.) » pour deux commandes de 290 €
chacune soit un total de 580 €,
- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO32.) de l’établissement de crédit isrélien
SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant
commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif sous l’identité
fictive de « M PERSONNE27.), né le DATE5.) » pour deux commandes d’un total de 319,93
€,
- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO33.) de l’établissement de crédit isrélien
SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant
commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif sous l’identité
fictive de « M PERSONNE28.), né le DATE6.) » pour une commande de 243,97 €,
XIII. Depuis un temps indéterminé jusqu’au 20 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
1. d’avoir publiquement pris le faux nom
- de « PERSONNE20.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE23.) » en indiquant ces
noms lors des commandes auprès de la société SOCIETE14.) et probablement des livreurs
des meubles commandés auprès de celle-ci,
de
PERSONNE29.) », « PERSONNE30.) » et « PERSONNE31.) » en réservant des
chambres auprès des hôtels ADRESSE8.) et ADRESSE6.),
de « PERSONNE32.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE28.) » lors des
commandes auprès de la société SOCIETE23.),
2. d’avoir effectué une opération de conversion des sommes soustraites d’un total d’au
moins , à l’aide de données de cartes bancaires volées et achetées sur le Dark Net au
prix de 10 dollars chacune, au préjudice des différentes sociétés énumérées sub II. À
sub XII en meubles, bouteilles d’alcool, voiture Mercedes, nuits d’hôtel, billets d’avion,
ainsi que vêtements et bijoux de marque de luxe de contrefaçon et ensuite d’avoir
acquis et utilisé des biens pour un montant total de 63.743,41 € formant le produit direct
d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au
moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient des infractions libellées sub I. à
sub. XII ci-avant, dont il était l’auteur.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 20 septembre 2017, vers 12.46 heures, les agents de police du Commissariat de
Capellen ont été dépêchés au magasin SOCIETE26.) sis à L-ADRESSE16.), alors qu’une
personne soupçonnée de fraude à la carte bancaire se trouvait sur les lieux afin de retirer des
commandes faites en ligne.
Sur place, les agents de police ont interpellé un homme, ultérieurement identifié en la personne
de PERSONNE1.), qui était en train de quitter les lieux à l’aide du véhicule de la marque
MERCEDES S500 portant la plaque d’immatriculation NUMERO34.) (L).
Le gérant du magasin, PERSONNE33.), a expliqué aux agents de police que le 19 septembre
2017, le magasin avait reçu cinq commandes différentes pour des bouteilles de spiritueux.
Ces commandes devaient être retirées à deux lieux différents, à savoir trois commandes
auprès du dépôt situé à ADRESSE17.) et deux autres au dépôt à ADRESSE18.). Dans la
matinée du 20 septembre 2017, il fut cependant averti par courriel de la part d’une banque
israélienne, que des transactions frauduleuses par carte de crédit avaient été signalées par
des clients de cette banque. Il s’agissait notamment des transactions en question visant l’achat
des commandes à retirer par PERSONNE1.).
Sur place, les agents de police ont pu apercevoir les marchandises en question à travers les
fenêtres de la voiture du prévenu.
Des bouteilles de spiritueux, des objets de luxe, des cartes bancaires et plusieurs objets de
communication multimédias ont été saisis lors de la fouille corporelle, de la fouille du véhicule
et de la perquisition domiciliaire qui ont été ordonnées par le substitut de service du Parquet
du Tribunal de Luxembourg.
Entendu par la police le même jour, PERSONNE1.) a fait usage de ses droits de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge d’instruction en date du 21
septembre 2017, PERSONNE1.) a indiqué qu’il aurait utilisé sa carte VISA prépayée de la
Post afin de passer les commandes sur internet.
L’enquête policière
Aux termes du rapport n°JDA-SPJ11/2017/62584-1/RETO du 2 octobre 2017, il s’avère que
la section Criminalité générale du service de police judiciaire avait déjà été chargée depuis le
16 février 2017 d’une enquête concernant l’utilisation frauduleuse de données de cartes
bancaires au cours de laquelle le prévenu PERSONNE1.) a pu être identifié comme auteur.
Suite à l’arrestation du prévenu en date du 20 septembre 2017, cette même section a été
chargée de la continuation de l’enquête.
Aux termes du rapport n° JDA-SPJ11/2017/62584-64/RETO du 12 octobre 2018, l’enquête
effectuée a permis de révéler les éléments suivants :
-
Cartes de paiement altérées ou falsifiées
Le prévenu PERSONNE1.) a, entre le 12 octobre 2017 et le 20 septembre 2017, date de son
arrestation, contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant
des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement soustraites sur
la bande/piste magnétiques de cartes bancaires préexistantes et a participé à l’émission d’au
moins cinq cartes bancaires altérées ou falsifiées.
Les résultats de la perquisition domiciliaire ont encore permis d’établir que PERSONNE1.)
s’est procuré et a détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque SEAORY modèle
T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode Application », le lecteur de cartes
magnétiques et encodeur de cartes magnétiques MSR 605 ainsi que les données d’un nombre
indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, lui servant à la contrefaçon, à
l’altération et à la falsification de cartes bancaires.
-
Documents falsifiés
L’exploitation des téléphones portables et des ordinateurs portables du prévenu
PERSONNE1.) a permis aux enquêteurs de mettre en évidence que PERSONNE1.) avait
établi plusieurs documents falsifiés, notamment :
-
un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE20.) SA, société
inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015, respectivement
société déclarée en état de faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénomination
SOCIETE20.) SARL,
-
deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de
mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante
SOCIETE20.),
-
un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE21.) SA, société
inexistante au Luxembourg, et
-
trois fausses fiches de salaire, respectivement bulletins de salaire pour les mois de
mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante
SOCIETE21.) SA.
De surcroit, les documents falsifiés précités ont été utilisés par le prévenu. L’enquête a
notamment établi que PERSONNE1.) a fait usage du faux contrat de travail et des fausses
fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE20.) SA en les envoyant à PERSONNE34.)
de l’agence SOCIETE22.) SARL en date du 2 juin 2017 par courriel en vue de la location d’un
appartement à ADRESSE12.). Dans le même ordre d’idées, il a fait usage du faux contrat de
travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE21.) en les envoyant
par courriel à l’agent immobilier PERSONNE35.) en vue de la signature d’un contrat de
location à ADRESSE13.).
-
Logement dans l’hôtel « SOFITEL LE GRAND-DUCAL » et l’hôtel « ADRESSE6.) »
Il ressort des déclarations policières du témoin PERSONNE36.), la compagne du prévenu,
qu’elle a séjourné avec le dernier dans l’hôtel « ADRESSE6.) ». L’enquête subséquente a mis
en évidence qu’à trois reprises, une personne à consonance identique, avait réservé une
chambre d’hôtel. L'hôtel a été informé plus tard par SOCIETE27.) (SOCIETE28.)) SA » que
les cartes de crédit utilisées pour faire les réservations avaient été utilisées frauduleusement.
L'une de ces réservations a été annulée par l'hôtel avant l'arrivée du client, ce dernier étant
déjà connu négativement.
Aucune plainte n’a
cependant
été déposée par l’hôtel
« ADRESSE6.) » quant à ces faits.
Il ressort encore des éléments du dossier que le 20 août 2017, l’hôtel « SOFITEL LE GRAND-
DUCAL » a déposé une plainte pour escroquerie par carte de crédit. Le plaignant a expliqué
qu’en date du 13 octobre 2016, une personne dénommée PERSONNE37.) a réservé une
chambre via le site d’internet SOCIETE29.).COM avec une carte Mastercard. Peu après,
« SOCIETE30.) (SOCIETE28.)) SA » a signalé à l’hôtel qu’il s’agissait d’une carte volée. Puis,
en date des 6 janvier 2017 et 20 août 2017, une personne à consonance identique, avait à
nouveau réservé une chambre d’hôtel via le site d’internet SOCIETE29.).COM. Lors du
dernier séjour en date du 20 août 2017, la personne s’était présentée à la réception et le
réceptionniste lui a demandé de lui présenter la carte de crédit qu’elle avait utilisée pour faire
la réservation. La personne lui a donné des explications peu convaincantes et a quitté l’hôtel
par la suite pour ne plus revenir.
L’enquête a révélé que le prévenu PERSONNE1.) a réservé les logements via le site
SOCIETE29.).COM en utilisant des cartes bancaires volées lors de la réservation et du
paiement de la chambre.
Lors de son interrogatoire en date du 22 février 2018 devant le juge d’instruction, le prévenu
PERSONNE1.) était en aveu des faits lui reprochés et a expliqué qu’il avait acheté les
données des cartes bancaires sur le « Darknet ».
-
Manœuvres frauduleuses et remises subséquentes de biens divers
L’exploitation des objets saisis a encore permis de découvrir que le prévenu PERSONNE1.)
a utilisé des manœuvres frauduleuses afin de se voir remettre, délivrer ou s’approprier:
-
1.098 bouteilles de crémant sous l’appellation « le Grand Ducal » pour un montant
total de 15.617,38 € en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme
patron de la société
SOCIETE31.) », société inexistante au 10 mai 2016,
respectivement de la société SOCIETE11.) SARL », affirmant encore que celle-ci
serait une société filiale de la maison mère SOCIETE32.) LTD » basée au Royaume-
Uni, société inexistante selon le registre de société anglais, et faisant encore adresser
la facture de 1.284,86 € pour 96 bouteilles de crémant et la facture de 14.332,52 €
pour 1.002 bouteilles de crémant au nom de sa prétendue société à Malte
« SOCIETE33.) » en fournissant de surcroit un numéro de TVA maltais, société
inexistante selon le registre des sociétés maltais (infraction sub II.),
-
des billets d’avions par la société SOCIETE13.) SA en se présentant comme titulaire
légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant les données de ces cartes
bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de
las société SOCIETE13.) lors du paiement en ligne des billets d’avion (infraction sub
III.),
-
des meubles par la société SOCIETE14.) en se présentant comme titulaire légitime de
cartes bancaires dont les données ont été achetées sur le « Darknet », en utilisant les
données des cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme d’achat
de la société SOCIETE14.) lors du paiement en ligne des meubles (infraction sub IV.),
-
la somme de 4.000 €, soit un acompte pour l’achat d’une voiture d’occasion auprès de
la société SOCIETE18.) SARL ainsi que des quittances soit des souches de
transactions de cartes bancaires attestant le paiement d’une somme totale de 4.000 €
en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de
l’établissement de crédit « SOCIETE34.) » établi aux Etats-Unis et en ayant insérer le
numéro de ces 13 cartes de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire
légitime, lors de 28 essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une
somme totale de 4.000€ dans le système informatique respectivement dans le terminal
de cartes bancaires de la société SOCIETE18.) SARL (infraction sub VII.),
-
des repas et boissons sinon d’autres contreparties indéterminées en faisant débiter 16
cartes
bancaires
différentes,
dont
les
données
ont
été
précédemment
frauduleusement soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de 45.123,08
€ sur le terminal de paiement du restaurant « SOCIETE35.) » (infraction sub. X.), et
-
des bouteilles de champagne et de whisky d’une valeur totale de 1.143,90 €
appartenant au magasin SOCIETE26.), en se présentant comme titulaire régulier des
cartes bancaires dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant
commande via le site internet de SOCIETE26.) en utilisant un compte client fictifs
(infraction sub. XII.).
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution auprès du juge d’instruction en date du
22 février 2018, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui reprochés sauf en ce
qui concerne les faits quant au SOCIETE9.) et à la contrefaçon des cartes de crédit.
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 18 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
résumé les éléments de l’enquête effectuée par le service de police judiciaire en question. Il
a précisé que les données des cartes bancaires volées ont été achetées sur le « Deep Net »
et non sur le « Dark Net » tel que libellé par le ministère public.
A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations
antérieures en avouant l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère public. Il a
présenté ses excuses et a déclaré regretter les faits.
Le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal et a renoncé à demander la
restitution des objets saisis.
En droit
I. Quant à la compétence territoriale
1. Quant aux faits libellés sub XI.2. concernant le contrat de location à ADRESSE13.)
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les
juridictions saisies, de sorte que le Tribunal correctionnel saisi est amené à se prononcer sur
sa compétence territoriale en ce qui concerne les faits libellés sub XI.2. en lien avec le contrat
de location réputés avoir été commis, d’après le procureur d’Etat, pour partie à ADRESSE13.),
en Allemagne.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4
du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions
luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes
ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins
étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent
pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-
mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,
qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation
des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y a simultanéité des poursuites (R.P.D.B.
Compétence en matière répressive, n° 36, n° 44 à 46).
Il résulte du dossier soumis au Tribunal qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.), d’avoir
fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire, réputés avoir été
fabriqués par lui, en les envoyant par e-mail à l’agent immobilier PERSONNE35.) en vue de
la signature d’un contrat de location à ADRESSE13.).
Au vu du fait que les faits d’usage de faux, commis en Allemagne, sont étroitement liés, pour
avoir été déterminés par le même mobile et pour procéder de la même cause, à la fabrication
des susdits faux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Tribunal de ce siège est
dès lors compétent pour connaître de l’infraction libellée sub X.I.2. à l’encontre du prévenu.
2. Quant aux faits libellés sub X.
Le ministère public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir commis des
escroqueries au préjudice du restaurant SOCIETE35.) sis à ADRESSE19.), partant dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à l’aide de 16 cartes bancaires différentes, dont les
données ont été soustraites frauduleusement par l’inculpé depuis son domicile sis dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal retient que les faits d’escroquerie reprochés au prévenu sont étroitement liés, pour
avoir été déterminés par le même mobile et pour procéder de la même cause, au vol préalable
des données des cartes de crédit utilisées par lui pour commettre les susdites escroqueries.
Dans la mesure où les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg peuvent être
compétentes « lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes
un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient
jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254), la
compétence du Tribunal de céans pour connaître de l’ensemble des faits visés sub X. au
réquisitoire du Parquet, étroitement liés entre eux, est justifiée.
II. Quant à la loi applicable
Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis, depuis le 12 octobre 2016
jusqu’au 20 septembre 2017 :
-
sub I.1. des infractions à l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal et aux articles 160
et 161 du Code pénal actuel,
-
sub I.2. principalement des infractions à l’article 176 ancien du Code pénal et aux
articles 160 et 163 du Code pénal actuel, et subsidiairement des infractions à l’article
177 ancien du Code pénal et aux articles 160 et 164 actuels du Code pénal,
-
sub I.3. des infractions à l’article 180 tiret 7 ancien du Code pénal et à l’article 166 du
Code pénal actuel.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal, en cas de concours de deux lois
pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que
la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne.
1. Quant aux faits qualifiés d’infractions aux articles 175 alinéa 3 ancien, 160 et 161
actuels du Code pénal (sub I.1.)
Le Tribunal constate que les faits libellés sub I.1. étaient punissables au vœu de l’article 175
alinéa 3 ancien du Code pénal, tel qu’il résultait de la loi du 10 novembre 2006, de la réclusion
de cinq à dix ans, et qu’ils sont actuellement punissables au vœu des articles 160 et 161 du
Code pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de dix à quinze ans.
La loi la plus douce est partant celle de l’ancien article 175 alinéa 3 du Code pénal, alors que
la durée de la peine de réclusion prévue par cet article est la moins longue.
Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal sont
applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date
précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.
Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre
le 5 et le 20 septembre 2017.
2. Quant aux faits qualifiés principalement d’infractions aux articles 176 ancien, 160 et
163 actuels du Code pénal (sub I.2. principalement)
Le Tribunal constate que les faits libellés sub I.2. étaient punissables au vœu de l’article 176
ancien du Code pénal, tel qu’il résultait de la loi du 10 novembre 2006, de la réclusion de cinq
à dix ans, et qu’ils sont actuellement punissables au vœu des articles 160 et 163 du Code
pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de dix à quinze ans. La loi
la plus douce est partant celle de l’ancien article 176 du Code pénal, alors que la durée de la
peine de réclusion prévue par cet article est la moins longue.
Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 176 ancien du Code pénal sont
applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date
précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.
Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre
le 5 et le 20 septembre 2017.
3. Quant aux faits qualifiés subsidiairement d’infractions aux articles 177 ancien, 160 et
164 actuels du Code pénal (sub I.2 subsidiairement)
Le Tribunal constate que les susdits faits étaient punissables au vœu de l’article 177 ancien
du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 13 janvier 2002 d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans, et que la loi du 28 juillet 2017 a rajouté à cette peine d’emprisonnement une
amende de 500 € à 75.000 €. La loi la plus douce est partant celle de l’ancien article 177 du
Code pénal, alors qu’elle ne prévoyait pas d’amende.
Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 177 ancien du Code pénal sont
applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date
précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.
Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre
le 5 et le 20 septembre 2017.
4. Quant aux faits qualifiés d’infractions aux articles 180 tiret 7 ancien et 166 actuel du
Code pénal (sub I.3.)
Sous l’ancienne loi du 10 novembre 2006, l’article 180 tiret 7 du Code pénal incriminait
uniquement la contrefaçon et la falsification des instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de
l’article 175 du Code pénal, tandis que par la loi du 28 juillet 2017, l’article 180 susvisé a été
renuméroté en article 166 du Code pénal actuel et complété par l’ajout d’une incrimination de
« l’altération » de ces instruments.
De plus, la loi du 28 juillet 2017 a supprimé la précision de l’article 175 alinéa 3 ancien du
Code pénal quant aux instruments de paiement devant à l’époque être « protégés contre les
imitations ou les utilisations frauduleuses », pour désormais viser plus largement « les
instruments de paiement » sans cette précision.
Alors même que les seuils des peines sont restés les mêmes, les dispositions de la loi du 28
juillet 2017 sont à qualifier de plus sévères que celles de la loi du 10 novembre 2006, étant
donné qu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 166 actuel, ancien article 180 tiret
7, du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’ancien article 180 tiret 7 du Code pénal sont
applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date
précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017.
Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre
le 5 et le 20 septembre 2017.
III. Quant au fond
1) Quant à la contrefaçon de cartes de crédit (faits libellés sub I.1.)
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrefait des cartes de crédit en
apposant des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement
soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes.
L’infraction de contrefaçon ou de falsification de carte de paiement, tel que prévue aux articles
160 et 161 du Code pénal, comprend trois éléments constitutifs, à savoir un élément matériel
qui se dédouble (contrefaçon ou falsification), un préjudice et un élément intentionnel.
En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu qu’il a falsifié des cartes de crédit à l’aide du matériel
saisi à son domicile et le préjudice ainsi causé est évident dans la mesure où il a porté atteinte
à la foi inhérente aux cartes de crédit, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de
contrefaçon des cartes de crédit est donné.
L’élément moral est également rempli, étant donné que PERSONNE1.), en acquérant une
imprimante spéciale et des numéros de cartes bancaires via internet, ne pouvait ignorer
l’illicéité des agissements.
Au vu des aveux complets et circonstanciés du prévenu quant à l’infraction lui reprochée,
corroborés par les constatations policières, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction libellée sub I. 1. par le ministère public.
2) Quant à l’émission de cartes de crédit falsifiées (faits libellés sub I.2.)
Le ministère public reproche sub I. 2. principalement à PERSONNE1.) d’avoir émis cinq cartes
bancaires falsifiées ou altérées.
L'article 176 ancien du Code pénal s'applique à ceux qui de concert avec les faussaires ou les
complices de ceux-ci, ont participé à l'émission ou à la tentative d'émission des écrits
énumérés audit article, ou à leur introduction ou à la tentative d'introduction sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg. Le terme « de concert » suppose que le coupable ait été de
connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les
faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction
décrite par l'article 176 (Cass belge, 21 mars 1904, Pas I, 181 ; Les novelles, Droit pénal,
Tome II, éd 1967, n° 1136, 1388 ; Nypels et Servais : Code pénal interprété, p. 412, n°2,
p.428 ; Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du Code pénal, T 2, éd 1952, p. 297s, p. 354).
Il résulte, à toute évidence du texte que l’émission de la monnaie contrefaite n’est un crime
distinct, entraînant une peine distincte de celle du crime de contrefaçon lui-même, que quand
cette émission est le fait d’agents qui sont restés étrangers à la contrefaçon. Si les faussaires
eux-mêmes émettent les produits de leur fabrication, cette émission n’est de leur part que
l’accomplissement de leur projet criminel. Il n’y a pas dès lors deux crimes à punir : la
contrefaçon et l’émission de la monnaie contrefaite ; il n’y a qu’un crime unique : la contrefaçon
consommée, c’est-à-dire produisant le mal que le législateur cherche à prévenir
(PERSONNE38.), Le Code pénal belge interprété, Ed. 1867, p.412).
En l’espèce, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE1.) ait agi de concert avec une autre personne, les données obtenues via « Deep
Net » ayant été de surcroît facilement accessibles et n’ayant dès lors pas nécessité une
interaction avec une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables, de sorte que le
prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub I. 2. principalement.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
I.2. principalement en infraction à l’article 176 ancien du Code pénal,
d’avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou
175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres
représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières et des instruments
de paiement corporels protégés, autres que des signes monétaires sous forme de billets,
contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, et
et en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal actuel,
d'avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162
du Code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des
titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché,
en l’espèce d’avoir au préjudice détenteurs de cartes bancaires dont les données de cartes
bancaires ont été frauduleusement soustraites sinon au préjudice des banques émettrices de
ces cartes dont notamment la Bank of Montreal , la SOCIETE3.), N.A ,la SOCIETE4.) ou la
société SOCIETE8.) LTD, sans préjudice quant au lésé final, de concert avec les faussaires
d’instruments de paiement corporels protégés, participé à l'émission d’au moins 5 cartes
bancaires altérés ou falsifiées, soit :
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.) portant le
numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte
Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en rendant
inutilisable le chip apposé sur la carte
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) portant le
numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa
n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis mais également les
données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.) de la banque « SOCIETE4.), N.A »
des États-Unis
une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.) portant le
numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte
Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of Montreal » au Canada et en rendant
inutilisable le chip apposé sur la carte
une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom de
PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique renseigne les
données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis$
une carte bancaire SOCIETE7.) de l’établissement de crédit « SOCIETE8.) LTD » en Australie
portant le numéroNUMERO9.) mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une
carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis,
sans préjudice au nombre et à la numérotation, indications de temps et de lieux exactes. »
Le ministère public reproche à titre subsidiaire au prévenu d’avoir détenu, transporté et mis en
circulation cinq cartes bancaires ou cartes de crédit altérées ou falsifiées.
L’article 177 ancien du Code pénal prévoit que « seront punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans, ceux qui, sans s’être rendu coupables de la participation énoncée à l’article 176 du
Code pénal, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec
connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les
auront mis en circulation ».
Ces agissements restent punissables sous les articles 160 et 164 actuels du Code pénal.
En l’espèce, il résulte des éléments objectifs du dossier et des aveux du prévenu que ce
dernier a mis en circulation des fausses cartes de crédit, en toute connaissance de cause.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée I. 2. subsidiairement à
son encontre.
3) Quant à la détention de matériel informatique spécialement adapté pour
contrefaire des instruments de paiement (faits libellés sub I.3.)
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) de s’être procuré et d’avoir détenu des
programmes et software informatiques, une imprimante spéciale ainsi qu’un lecteur de cartes
magnétiques et un encodeur de cartes magnétiques.
L’article 180 tiret 7 ancien du Code pénal prévoit plusieurs éléments constitutifs. Il faut d’abord
un élément matériel qui comprend plusieurs formes de comportement (fabriquer, recevoir,
obtenir, détenir, vendre ou céder à un tiers) et chaque forme de comportement doit porter sur
un ou plusieurs objets spécifiques y énumérés, dont surtout la finalité importe. En effet, c’est
la finalité du matériel qui est fondamentale, le texte exigeant que les objets qu’il énumère soient
« spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier les instruments de paiement ». En
exigeant que les objets soient spécialement adaptés pour commettre de contrefaçons ou
falsifications de cartes de paiement, le prédit article pose l’exigence d’un dol spécial. L'agent
se livrant à l'une ou l'autre ou à plusieurs des formes de l'élément matériel du délit doit savoir
la destination précise du matériel (cf. Répertoire Dalloz, Droit pénal et procédure pénale, verbo
Chèque et carte de paiement, n°518 et suivants).
Ces agissements restent punissables sous l’article 166 actuel du Code pénal qui dispose que
« Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un
tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre
procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie,
d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il
a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments
de paiement corporels ou des titres. »
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE2.) à
l’audience sous la foi du serment ainsi que des aveux du prévenu que ce dernier était en
possession du matériel nécessaire pour créer des fausses cartes de crédit et que moyennant
des instructions trouvées sur internet, il était à même de procéder lui-même à la contrefaçon,
à l’altération et à la falsification de cartes bancaires.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge du prévenu sub I.3. étant remplis,
il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.
4) Quant aux escroqueries et tentatives d’escroquerie (faits libellés sub II., sub III.,
sub IV., sub V. 1., sub VI. 1., sub VII., sub VIII., sub IX. 1., sub X. et sub XII.)
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) de s’être fait remettre, au préjudice des
banques émettrices originaires des cartes de crédit, auprès du SOCIETE9.), de SOCIETE13.)
SA, de la société SOCIETE14.), de l’hôtel « ADRESSE6.) », de l’hôtel « SOCIETE36.) », de
la société SOCIETE18.) SARL, du restaurant « SOCIETE35.) » et du magasin SOCIETE26.)
divers objets et services en se présentant comme titulaire légitime de fausses cartes de crédit.
L’article 496 du Code pénal réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
- un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui,
- un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc.,
- l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).
Ad 1)
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte
visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination
ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres
frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à
confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les
dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. verbo escroquerie
n°101-104 ; R.P.B.D. Complément IV, verbo escroquerie n°101-103).
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire est un trucage
constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le
genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (cf. Jurisclasseur pénal, verbo
escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63)
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise qui consomme l'escroquerie.
Ad 2) Le terme de « remettre » n’ayant pas été défini par le législateur, il y a lieu de le prendre
dans son sens usuel. Remettre consiste à « mettre entre les mains » mais aussi « dans la
possession, dans le pouvoir » de quelqu’un. Le bien peut être remis à un tiers, que ce dernier
soit complice de l’infraction ou de bonne foi et il n’est pas non plus nécessaire que ce soit la
victime elle-même qui ait remis le bien objet de l’escroquerie (AFSCHRIFT et DE
BRAUWERE, Manuel de Droit pénal financier, sub. « L’escroquerie dans le domaine financier
», n°187).
Ad 3) L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des
moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose
mobilière.
L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant
un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres
frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép. pén. Dalloz, p.24, n°171).
Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du
caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit
de la victime.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation
des objets et matériels informatiques saisis, des déclarations policières des témoins,
ensemble les aveux du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) s’est fait remettre des
meubles, des bouteilles d’alcool, des repas et boissons, des nuits d’hôtels, des services
d’hôtellerie, et des billets d’avion en employant des manœuvres frauduleuses.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier ainsi que des aveux du prévenu qu’il a tenté
de se faire remettre un logement dans les hôtels « ADRESSE6.) » (infraction sub V.1.) et
« SOCIETE36.) » (infraction sub. VIII.) en ayant réservé les logements via le site internet
SOCIETE29.).COM en utilisant des cartes bancaires volées dont il s’est présenté comme
étant le titulaire légitime.
Il est incontestable que ces manœuvres frauduleuses ont eu pour objet de persuader
l’existence de fausses qualités dans le chef du prévenu, qui s’est présenté comme un homme
d’affaires chevronné et fortuné, et étaient déterminantes pour la remise des objets précités,
les victimes ayant ainsi cru en ces qualités.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal étant remplis, le prévenu
est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub II., sub III., sub IV., sub V. 1.,
sub VI. 1., sub VII., sub VIII., sub IX. 1., sub X. et sub XII. à son encontre, avec les distinctions
telles qu’opérées par le ministère public quant aux infractions consommées et celles restées
au stade de la tentative (faits libellés sub V.1. et sub VIII.), sauf à préciser que les données
des cartes bancaires utilisées par le prévenu n’ont pas été acquises sur le « Dark Net » mais
sur le « Deep Net » tel qu’expliqué par le témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal.
5) Quant aux faux et usages de faux (faits libellés sub XI. 1. et sub XI. 2.)
Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion de cinq éléments constitutifs
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice.
Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et
une altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles
puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeur et
le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme tout contrat, ce document
portant la signature de deux cocontractants, a une certaine foi au regard des tiers. Son objet
est précisément de prouver, en cas de litige ou face à l’administration, l’existence de la relation
de travail.
Il s’agit par conséquent d’un écrit privé protégé par la loi.
Les fiches de salaire ont pour objet de véhiculer une information précise, à savoir le montant
du salaire brut touché mensuellement par un salarié, les différentes retenues qui s’appliquent
et le montant du salaire net effectivement versé au salarié.
Les fiches de salaires, censées émaner de l’employeur, sont un document prévu par la loi,
dont l’établissement est obligatoire (Art. L. 125-7 (1) du Code du Travail). Ils bénéficient dès
lors d’une certaine foi aux yeux des tiers qui leur accordent crédit.
Il s’agit dès lors d’écritures privées protégées par la loi (TA Lux., 19 mai 2011, n° 1683/2011).
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se
procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il
suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser
un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est
respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible
si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,
22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif,
des déclarations policières des témoins PERSONNE34.) et PERSONNE35.) ainsi que des
aveux du prévenu, que les contrats de travail et fiches de salaires versés par le prévenu
PERSONNE1.) aux agences immobilières ne correspondaient pas à la réalité et constituaient
dès lors des faux.
L’infraction de faux telle que libellée sub XI.1. à son encontre est partant établie dans son
chef.
Ad 5) Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est également
établi que le prévenu a fait usage de ces faux, en le remettant aux agences immobilières en
vue de la location d’un appartement.
L’infraction d’usage de faux telle que libellée sub XI. 2. à l’encontre de PERSONNE1.) est
partant également établie dans son chef.
6) Quant aux infractions de grivèlerie (faits libellés sub V. 2., sub VI.2. et sub IX. 2.)
Il est encore reproché au prévenu de s’être fait donner à deux reprises un logement à l’hôtel
« ADRESSE6.) » pour la durée d’une nuit chaque fois ainsi que des services d’hôtellerie
(infractions sub V. 2. et IX. 2.) et de s’être fait donner un logement à l’hôtel « SOCIETE36.) »
pour la durée d’une nuit et des services d’hôtellerie pour le prix total de 565 € (infraction sub
VI. 2.), sans en avoir payé le prix.
L’article 491 alinéa 2 se lit comme suit : « Quiconque, dans une intention frauduleuse, se
sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en
partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera
fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa
profession et sans avoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251 € à 5000 €.
Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la
personne lésée. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément
à l’article 24 ».
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment de l’audition
de PERSONNE39.) que l’hôtel « ADRESSE6.) » n’a pas déposé de plainte pour grivèlerie à
l’encontre du prévenu.
En l’absence d’une plainte déposée par l’hôtel « ADRESSE6.) » et en application de la
disposition légale précitée, les poursuites dirigées à l’encontre de PERSONNE1.) pour autant
qu’elles ont trait aux infractions de grivèlerie mises à sa charge sous les points V.2. et IX.2.
de la citation du ministère public, ensemble l’ordonnance de renvoi, sont partant à déclarer
irrecevables.
Quant à l’hôtel « SOCIETE36.) », il résulte de la plainte déposée au nom de l’hôtel
« SOCIETE36.)» ainsi que des aveux du prévenu qu’il a logé dans cet hôtel, qu’il s’y est fait
servir des repas et des boissons et que le montant total de 565 € restait en souffrance.
Sur le plan moral, le délit de grivèlerie exige encore que le prévenu ait agi « dans une intention
frauduleuse ».
En l’espèce, il résulte sans équivoque du dossier répressif que le prévenu n’avait jamais
l’intention de procéder au paiement du séjour à l’hôtel précité.
L’infraction de grivèlerie libellée sub VI. 2. est partant à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
7) Quant à l’infraction de port public de faux nom (faits libellés sub XIII. 1.)
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir publiquement pris les noms
d’PERSONNE20.), de PERSONNE22.) et d’PERSONNE23.) lors des commandes auprès de
la société SOCIETE14.), les noms de PERSONNE40.), PERSONNE41.) et PERSONNE42.)
en réservant les chambres auprès des hôtels « SOCIETE36.) » et « ADRESSE6.) » et les
noms de PERSONNE43.) et d’PERSONNE44.) lors des commandes auprès de la société
SOCIETE26.).
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui
appartient pas.
Le faux nom est un autre nom que celui qui figure dans l'acte de naissance. La loi punit tout
changement, toute altération, toute modification du nom patronymique qui est légalement celui
du prévenu (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, tome I, p. 286).
La publicité requise par le prédit article 231 est une publicité relative qui peut exister soit que
la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi
celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable
du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE,
Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).
Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec
l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même
son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé
le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
Le mobile qui a déterminé une personne à prendre un faux nom est sans relevance pour
l’existence du délit de port de faux nom, laquelle n’est subordonnée qu’à la condition que le
port illicite de faux nom ait eu lieu publiquement (CA 4 juin 1956, P.16, 488).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif ensemble les aveux du prévenu qu’à
d’itératives reprises, PERSONNE1.) a publiquement pris les noms précités lors des différentes
commandes auprès de la société SOCIETE26.) et SOCIETE14.) ainsi que lors des
réservations des chambres d’hôtel.
En agissant de la sorte, PERSONNE1.) a usé publiquement d’un nom autre que son nom
patronymique, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de port public de faux nom est
établi dans son chef.
Il en va de même de l’élément moral, le but recherché par le prévenu ayant été celui que ses
cocontractants, respectivement les commerçants, ne découvrent pas son identité réelle.
Le prévenu est donc également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 231 du Code
pénal libellée sub XIII. 1.
8) Quant à l’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion
(faits libellés sub XIII. 2.)
Il résulte à la lecture du libellé du ministère public que ce dernier reproche au prévenu, dans
un même et unique libellé et ce de manière cumulée, tant l’infraction de «
blanchiment--détention » prévue au point 3) de l’article 506-1 du Code pénal que l’infraction
de « blanchiment-conversion » prévue au point 2) de l’article 506-1 du Code pénal des
sommes soustraites.
L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours
à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment du résultat de l’enquête policière et
des aveux du prévenu, qu’à l’aide des sommes soustraites d’un montant total de 63.743,41 €,
il s’est fait remettre divers objets et services, formant le produit des infractions d’escroquerie.
Ce montant ayant été précisé par la représentante du ministère publique lors de l’audience
publique étant donné qu’il ne figurait pas dans le libellé de l’infraction XIII. 2. du réquisitoire,
n’a pas fait l’objet de contestations de la part du prévenu.
Comme il avait précédemment frauduleusement soustrait les sommes précitées en ayant
acheté les données des cartes bancaires volées sur le « Deep Net », il avait nécessairement
connaissance de leur origine illicite.
Le prévenu a ainsi volontairement et sciemment concouru à une opération de conversion des
prédites sommes.
L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef du prévenu.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ
d’application de cet article.
Tel est le cas pour les articles portant sur les infractions d’introduction et d’émission de fausse
monnaie libellées sub I.1. à sub I.3. qui rentrent dans le champ d’application de l’article 506-
1 1) du Code pénal.
L’article 506-1 1) du Code pénal énumère l’infraction d’escroquerie comme rentrant dans le
champ d’application de cet article.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions de blanchiment sont également
punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
Le Tribunal a retenu ci-avant que PERSONNE1.) a lui-même contrefait les cartes de crédit,
qu’il les a utilisées, et qu’il s’est fait remettre des objets moyennant ces manœuvres
frauduleuses, formant le produit direct des infractions d’escroqueries.
PERSONNE1.) avait, en tant qu’auteur de ces infractions primaires, nécessairement
connaissance de l’origine illicite des objets ainsi acquis et utilisés.
Les infractions à l’article 506-1 (1) et (3) du Code pénal telles que libellées sub XIII. 2. sont
partant à retenir à charge du prévenu, sauf à les limiter aux infractions primaires libellées sub
I. à sub XI. conformément aux développements qui précèdent.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif, les déclarations sous la foi du serment du témoin et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis le 12 octobre 2016 jusqu’au 20 septembre 2017, à L-ADRESSE20.),
1. en infraction à l’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal,
d’avoir contrefait des instruments de paiement corporels protégés contre les
imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous
forme de billets, permettant, en association, le cas échéant avec un autre
instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaires, telles,
notamment les cartes de crédit,
et en infraction aux articles 160 et 161 du Code pénal actuel,
d’avoir contrefait des instruments de paiement corporels, quel que soit le moyen
employé pour produire le résultat,
en l’espèce, d’avoir contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement
en
apposant
des données
de
cartes
bancaires
différentes
précédemment
frauduleusement soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires
préexistantes et notamment
-
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.)
portant le numéroNUMERO2.) mais dont la bande magnétique renseigne les
données d’une carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of
Montreal » au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,
-
une carte bancaire Visa de la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.)
portant le numéroNUMERO4.) mais dont la bande magnétique renseigne les
données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la banque « SOCIETE3.), N.A »
des États-Unis mais également les données d’une carte bancaire VISA
n°NUMERO6.) de la banque « SOCIETE4.), N.A » des États-Unis,
-
une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.) au nom de PERSONNE1.)
portant le numéroNUMERO7.) mais dont la bande magnétique renseigne les
données d’une carte Mastercard n° NUMERO3.) de la banque « Bank of
Montreal » au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte,
-
une carte bancaire Mastercard de la banque SOCIETE6.) LTD au Bélize au nom
de PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO8.) mais dont la bande magnétique
renseigne les données d’une carte Visa n°
NUMERO5.)
de la banque
« SOCIETE3.), N.A » des États-Unis,
-
une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit
« SOCIETE8.) LTD » en Australie portant le numéroNUMERO9.) mais dont la
bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.) de la
banque « SOCIETE3.), N.A » des États-Unis,
en infraction à l’article 177 ancien du Code pénal,
sans s’être rendu coupable de participation énoncée à l’article 176 ancien du Code
pénal, d’avoir détenu et transporté, avec connaissance, des instruments de paiement
corporels protégés, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits
ou falsifiés, et les auront mis en circulation,
et en infraction des articles 160 et 164 du Code pénal actuel,
d’avoir détenu et transporté, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la
participation énoncée à l’article 163, des instruments de paiement corporels contrefaits,
altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,
et d’avoir mis en circulation des instruments de paiement corporels contrefaits, altérés
ou falsifiés,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté et mis en circulation des instruments de
paiement corporels protégés soit au moins 5 cartes bancaires ou cartes de crédit
précitées altérées ou falsifiées ;
2. en infraction à l’article 180, tiret 7 ancien du Code pénal,
d’avoir, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à
l’alinéa 3 de l’article 175 du présent Code, obtenu et détenu des instruments, articles,
logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces
instruments de paiement,
et en infraction de l’article 166 du Code pénal actuel,
d’avoir dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des instruments de paiement
corporels, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie,
d’instruments de paiement corporels ou de titres,
en l’espèce, de s’être procuré et d’avoir détenu une imprimante spéciale pour cartes de
la marque SEAORY modèle T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode
Application » ainsi que le lecteur de cartes magnétiques et encodeur de cartes
magnétiques MSR 605 saisi lors de la perquisition domiciliaire ainsi que les données
d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, devant
servir à la contrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires ;
II. Entre le 10 mai 2016 et le 31 août 2017, à L-ADRESSE4.), dans la société
« SOCIETE9.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités, pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre 1.098 bouteilles de crémant sous l’appellation « Le Grand Ducal » pour un
montant total de 15.617,38 €, en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant
comme « patron de la société SOCIETE10.) SA. Luxembourg », société inexistante au
10 mai 2016, respectivement de la société SOCIETE11.) Sarl » affirmant encore que
celle-ci serait une société filiale de la maison mère « SOCIETE10.) Trade Ltd » basée au
Royaume-Uni, société inexistante selon le registre des sociétés anglais, et faisant
encore adresser la facture de 1.284,86 pour 96 bouteilles de crémant et la facture de
14.332,52 € pour 1.002 bouteilles au nom de sa prétendue société à SOCIETE12.) » en
fournissant de surcroît un numéro de TVA maltais (mais enregistré en son nom
personnel), société inexistante selon le registre des sociétés maltais,
afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de
nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité
de celle-ci ;
III. Entre le 20 juillet 2016 et le 09 août 2017, à L-ADRESSE20.), sur le site internet
de la société SOCIETE13.) SA,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre et
délivrer des meubles en faisant usage de fausses qualités, pour persuader l'existence
d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer des billets d’avion par la société SOCIETE13.) SA :
Date
d’achat
N°
réservatio
n
Passagers
EUR
Carte n°
Destination
20.07.16
Y8K25B
PERSONNE3.)
374,16
NUMERO10.) *
7957
Nice-Lux
09.08.16
2DQ8TW
PERSONNE3.)
376,12
5170 23 * 8922
Lux-Malaga
Malaga-Lux
09.09.16
32WZVD
PERSONNE3.)
406,12
NUMERO10.) *
8972
Lux-Malaga
Malaga-Lux
15.11.16
7MHGFN
PERSONNE3.)
144,12
5135 05 * 0101
Lux-Malaga
Malaga-Lux
16.11.16
7VR73J
PERSONNE1.)
144,12
NUMERO11.) *
3013
Lux-Malaga
Malaga-Lux
05.05.17
039P8Q
PERSONNE4.)
PERSONNE5.)
474,84
NUMERO12.) *
0655
Lux-Porto
Porto-Lux
04.07.17
OIHY6V
PERSONNE6.)
365,21
NUMERO13.) *
6931
Lux-
Lisbonne
Lisbonne-
Lux
04.07.17
WQD3NI
PERSONNE6.)
413,92
NUMERO14.) *
1540
Lux-Porto
Porto-Lux
11.07.17
W9CB64
PERSONNE7.)
PERSONNE8.)
517,76
NUMERO13.) *
9985
Lux-Palma
Majorque
15.07.17
QHS4X3
PERSONNE9.)
383,88
NUMERO14.) *
6749
Lux-Palma
Majorque
15.07.17
QHSY2T
PERSONNE10.)
383,88
NUMERO14.) *
6749
Lux-Palma
Majorque
18.07.17
WKSNJG
PERSONNE11.)
PERSONNE12.)
PERSONNE13.)
743,64
NUMERO12.) *
5154
Lux-Palma
Majorque
21.07.17
00MF47
PERSONNE14.)
393,88
NUMERO14.) *
9147
Lux-Palma
Majorque
30.07.17
SWRLR0
PERSONNE10.)
375.89
NUMERO14.) *
2090
Lux-Vienne
AR
Lux-Budapt
AR
02.08.17
L47KBP
PERSONNE15.)
PERSONNE16.)
583,68
NUMERO14.) *
0099
Lux-Faro
03.08.17
N4QI69
PERSONNE17.)
314,40
5178 69 * 8234
Lux-Nice
Nice-Lux
09.08.17
K4VHSJ
PERSONNE18.)
PERSONNE19.)
767,56
NUMERO14.) *
5290
Lux-Ibiza
Ibiza-Madrid
Madrid-Lux
en se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en
utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement
la plateforme de réservation et d’achat de la société SOCIETE13.) lors du paiement en
ligne des billets d’avion listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de
persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser
autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci ;
IV. Entre le 22 août 2017 et le 03 septembre 2017, à L-ADRESSE20.), sur le site
internet de la société SOCIETE14.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait délivrer des
meubles, en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
délivrer des meubles par la société SOCIETE14.) :
Date
de
command
e
N°
commande
Objets achetés
EUR
Nom utilisé
22.08.17
NUMERO15.)
Canapé 4 places
958,00
PERSONNE20.)
23.08.17
NUMERO16.)
Fauteuil en tissu
338,00
PERSONNE20.)
23.08.17
NUMERO17.)
Déco murale
2 tapis
Chaise en métal
878,66
PERSONNE20.)
25.08.17
NUMERO18.)
Objet indéterminé
PERSONNE21.)
31.08.17
NUMERO19.)
Canapé angle
1.259
PERSONNE22.)
01.09.17
NUMERO20.)
Méridienne
Fauteuil
1.167
PERSONNE22.)
03.09.17
NUMERO21.)
Lit à baldaquin
Table de chevet
Coiffeuse
807,99
PERSONNE23.)
en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été
achetées sur le Deep Net, en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le
site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la société
SOCIETE14.) lors du paiement en ligne des meubles listés ci-dessus, afin de faire croire
en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer
confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
V. Entre le 21 septembre 2016 et le 24. Septembre 2016, à L-ADRESSE5.), dans
l’hôtel « ADRESSE6.)»,
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire
remettre et de s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de fausses qualités et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.)
», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant tenté de réserver
ledit logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses
en utilisant une carte bancaire Mastercard volés issue n°NUMERO22.)
par
l’établissement de crédit indien SOCIETE15.) Pvt. Ltd,
et de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un logement, à
savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement via le site
internet MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO23.) de
la banque SOCIETE16.) lors de la réservation et paiement de la chambre via le site
Booking.com,
en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage
d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire
Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit
imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et
pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci ;
VI. Entre le 13 octobre 2016 et le 14 octobre 2016, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), dans l’hôtel
« ADRESSE8.)»,
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)», un
logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441 €, en ayant réservé ledit logement
via le site internet MEDIA1.) ainsi que des consommations sinon autres services
d’hôtellerie d’un montant de 124 €, en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n°
NUMERO24.) de la banque SOCIETE17.) A/S lors de la réservation et paiement de la
chambre de 441 € via le site Booking.com et lors du paiement des suppléments de 124
€ à l’hôtel ADRESSE8.) ,
en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage
d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire
Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit
imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et
pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci,
2. en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans les
établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 13 octobre
2016 jusqu’au 14 octobre 2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de
441 € ensemble avec des services d’hôtellerie supplémentaires de 124 €, soit un total
de 565 €, à l’hôtel ADRESSE8.), sans en avoir payé le prix,
VII. Le 11 février 2017 entre 11.39 heures et 12.21 heures, à L-ADRESSE9.), dans
le garage respectivement auprès de la société SOCIETE18.) sàrl »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait délivrer des
quittance, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire et pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.000 € soit un acompte pour
l’achat d’une voiture d’occasion auprès de la société SOCIETE18.) sàrl, de s’être fait
remettre des quittances de transactions de carte bancaires attestant le paiement d’une
somme totale de 4.000 €, en employant des manœuvres frauduleuses à savoir en
prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de
l’établissement de crédit « Boeing Employees Credit Union » établi aux Etats-Unis et en
ayant employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces 13
cartes de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28
essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000
€, dans le système informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de
la société SOCIETE18.) sàrl ;
VIII. Le 06 janvier 2017 et le 20 août 2017 entre 16.45 heures et 18.35 heures, à L-
ADRESSE7.), dans l’hôtel « ADRESSE8.)»,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE8.)»,
un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 740 € respectivement 368 €, en
ayant réservé ledit logement via le site internet MEDIA1.), en employant des manœuvres
frauduleuses en utilisant des cartes bancaires Mastercard volées issues par
l’établissement
de
crédit
SOCIETE19.)
C.U
n°
NUMERO25.)
respectivement
n°NUMERO26.) lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com
pour un logement à l’hôtel ADRESSE8.) , en se présentant comme titulaire légitime des
carte de crédit Mastercard n° NUMERO25.) respectivement n°NUMERO26.), en faisant
usage de cartes de crédit Mastercard volées respectivement des numéros de carte
bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en
un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer
confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci ;
IX. Entre le DATE2.) et le 13 mars 2017 à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel
« ADRESSE6.)»,
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel « ADRESSE6.) », un
logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, en ayant réservé ledit logement
via le site internet MEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° 5
l’établissement de crédit SOCIETE19.) C.U établi aux EUA lors de la réservation et
paiement de la chambre via le site Booking.com ainsi que pour le paiement de services
d’hôtellerie pour 19,50 €, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte
de crédit, en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du
numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de
faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature
à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-
ci ;
X. Entre le DATE3.) et 25 mars 2017, à L-ADRESSE10.), dans le restaurant
« ADRESSE11.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence
d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
servir des repas et boissons sinon s’être fait remettre d’autres contreparties
indéterminées, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire en faisant débiter 16 cartes bancaires différentes, dont les
données ont été précédemment frauduleusement soustraites, lors de 36 opérations
pour un montant total de 45.123,08 € sur le terminal de paiement du restaurant
« ADRESSE11.) » soit
Date
Heure
Type de carte
EUR
Carte n°
17.03.201
15.36
Visa
200.00
4580 12 * 0429
17.03.201
19.10
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 6809
17.03.201
19.11
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 6809
17.03.201
19.15
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.201
19.16
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.201
19.17
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.201
19.18
Mastercard
500.00
NUMERO12.) * 7901
17.03.201
19.23
Mastercard
1000.00
NUMERO12.) * 5854
17.03.201
19.30
Mastercard
1000.00
NUMERO12.) * 0705
17.03.201
19.31
Mastercard
1000.00
NUMERO12.) * 0705
20.03.201
17.36
Mastercard
358.99
NUMERO27.) * 8911
20.03.201
17.54
Mastercard
965.46
5326 12 * 3028
20.03.201
17.56
Mastercard
1267.30
5326 12 * 5764
20.03.201
18.06
Visa
2412.49
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.14
Visa
863,19
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.16
Visa
1775.23
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.18
Visa
1574.06
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.21
Visa
1780.63
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.23
Visa
1425.05
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.24
Visa
1299.03
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.49
Visa
1512.53
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
18.51
Visa
1639.21
NUMERO28.) * 8068
20.03.201
19.18
Visa
1152.63
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.19
Visa
1253.63
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.20
Visa
2563.21
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.22
Visa
2612.63
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.23
Visa
2452.73
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.24
Visa
2085.01
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.26
Visa
1458.32
NUMERO28.) * 0015
20.03.201
19.26
Visa
1999.32
NUMERO28.) * 0015
25.03.201
22.40
Visa
1620.00
4640 18 * 6599
25.03.201
22.58
Visa
790.00
4366 16 * 5654
25.03.201
23.34
Visa
1000.00
4264 29 * 5205
25.03.201
23.47
Visa
1000.00
NUMERO29.) * 5464
25.03.201
23.51
Visa
1000.00
NUMERO29.) * 5020
25.03.201
23.57
Visa
1000.00
NUMERO30.) * 0792
afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de
nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité
de celle-ci ;
XI. Entre le mois de juin 2017 et le 23 août 2017, à L-ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures
privées,
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un
faux en écritures
en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE20.) SA,
société inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015
respectivement société déclarée en faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la
dénomination SOCIETE20.) sàrl),
en fabriquant deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour
les mois de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société
inexistante SOCIETE20.),
en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la société SOCIETE21.) S.A,
société inexistante au Luxembourg, et
en fabriquant trois fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour
les mois de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société
inexistante SOCIETE21.) S.A,
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par
fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux contrat de
travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue société SOCIETE20.) SA telles
que décrites sub XI.1 en les envoyant à PERSONNE24.) de l’agence SOCIETE22.) sàrl
en date du 2 juin 2017 par email en vue de la location d’un appartement à ADRESSE12.)
et d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire de la
prétendue société SOCIETE21.) telles que décrites sub.1 en les envoyant par email en
date du 23 août 2017 à l’agent immobilier PERSONNE25.) en vue de la signature d’un
contrat de location à ADRESSE13.);
XII. Le 19 septembre 2017 entre 20.59 heures et le 20 septembre 2017 vers 17.03
heures, à L-ADRESSE3.)
ainsi qu’à L-ADRESSE21.) auprès du magasin
« ADRESSE15.) » et à L-ADRESSE16.), auprès du magasin « ADRESSE15.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire et pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des bouteilles de champagne et de whisky
appartenant au magasin SOCIETE23.), de s’être fait délivrer 4 bouteilles de champagne
Dom Perignon, 2 bouteilles de Lagavaulin 16 ans, 5 bouteilles de rhum Havana Club, 2
bouteilles de Glenvilet Scotch whisky et 3 bouteilles de Aberlour Whisky d’une valeur
totale de 1.143,90 €, en faisant en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire notamment en se présentant comme
- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO31.) de l’établissement de crédit
américain SOCIETE24.) INC. dont les données avaient été précédemment dérobées et
en passant commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client
fictifs sous l’identité fictive de « M PERSONNE26.), né le DATE4.) » pour deux
commandes de 290 € chacune soit un total de 580 €,
- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO32.) de l’établissement de crédit
isrélien SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en
passant commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif
sous l’identité fictive de « M PERSONNE27.), né le DATE5.) » pour deux commandes
d’un total de 319,93 €,
- titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO33.) de l’établissement de crédit
isrélien SOCIETE25.) LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en
passant commande via le site internet de SOCIETE23.) en utilisant un compte client fictif
sous l’identité fictive de « M PERSONNE28.), né le DATE6.) » pour une commande de
243,97 € ;
XIII. Depuis un temps indéterminé jusqu’au 20
septembre 2017, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom
- de « PERSONNE20.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE23.) » en indiquant
ces noms lors des commandes auprès de la société SOCIETE14.) et probablement des
livreurs des meubles commandés auprès de celle-ci,
-de « PERSONNE45.) », « PERSONNE30.) » et « PERSONNE31.) » en réservant des
chambres auprès des hôtels ADRESSE8.) et ADRESSE6.),
-de « PERSONNE32.) », de « PERSONNE22.) » et de « PERSONNE28.) » lors des
commandes auprès de la société SOCIETE23.),
2. en infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, ensuite d’avoir
acquis, et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit
direct des infractions énumérées au point 1), sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir effectué une opération de conversion des sommes soustraites d’un
total de 63.743,41 €, à l’aide de données de cartes bancaires volées et achetées sur le
Deep Net au prix de 10 dollars chacune, au préjudice des différentes sociétés
énumérées sub II. à sub XII. en meubles, bouteilles d’alcool, voiture Mercedes, nuits
d’hôtel, billets d’avion, ainsi que vêtements et bijoux de marque de luxe de contrefaçon
et ensuite d’avoir acquis et utilisé des biens pour un montant total de 63.743,41 €
formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient des infractions
libellées sub I. à sub X. et sub XII. ci-avant, dont il était l’auteur. »
La peine
Les infractions consistant à fabriquer et utiliser une carte de crédit contrefaite et de se faire
remettre et délivrer des biens, respectivement de tenter de se les faire remettre et délivrer,
ainsi que d’avoir détenu, respectivement tenté de détenir ces biens, constituent un même fait
poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de commander des biens, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates
différentes.
Ces différents groupes d’infractions se trouvent dès lors en concours réel entre eux.
Ils se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de grivèlerie, laquelle se trouve en
concours idéal avec l’infraction d’escroquerie commise à la même date pour unicité de but et
de mobile, et avec les infractions de faux et d’usages de faux. Ces dernières se trouvent
encore en concours idéal entre elles en formant une suite logique et nécessaire. Cependant,
à chaque fois que le prévenu a commis un faux et en a fait usage dans ses relations avec les
différentes agences immobilières afin de pouvoir louer un appartement, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates
différentes. Il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Finalement, les infractions de blanchiment se trouvent en concours idéal avec les infractions
primaires retenues.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 175 alinéa 3 ancien du Code pénal, sanctionne la contrefaçon des instruments de
paiement de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article
74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel qu’en
vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.
Au vœu des articles 160 et 161 actuels du Code pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet
2017, la contrefaçon des instruments de paiement est punie de la réclusion de dix à quinze
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est la réclusion de cinq à dix ans ou même un
emprisonnement non inférieur à trois ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une
amende de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée.
Les infractions à l’article 177 alinéa 1 ancien du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans.
Les infractions
aux articles 160 et 164
du Code pénal
sont punies d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 € à 75.000 €.
L’article 180 tiret 7 ancien du Code pénal punit l’obtention et la détention de tout moyen
spécialement adapté pour la contrefaçon des instruments de paiement également de la
réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la
peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code
pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel qu’en vigueur au
moment des faits) de 251 € à 125.000 €.
L’obtention et la détention de tout moyen spécialement adapté pour la contrefaçon des
instruments de paiement restent punissables d’une peine de réclusion de cinq à dix ans au
vœu de l’article 166 actuel du Code pénal. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article
74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel qu’en
vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour l’infraction de faux et
d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans (article 74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel
qu’en vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.
L’infraction à l’article 231 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d’une amende de 251 € à 3.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506-1 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 160 et 161 actuels du Code pénal.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, la représentante du ministère public a fait valoir un
dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir
compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement
de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités
compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence
à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la
Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou
lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation,
en raison des mesures prises par les autorités de poursuite» (CEDH, arrêt Martins et Garcia
Alves c. Portugal du 16 novembre 2000); « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son
droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable» (CEDH, arrêt Wemhoff c.
Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable,
volume 2, n°1353, p. 46).
Au vu des critères dégagés par la CEDH, il y a lieu de placer le point de départ du délai à
examiner en l’espèce au 20 septembre 2017, date d’une première audition du prévenu par la
police.
L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 18 janvier 2024 date à laquelle elle
a été plaidée.
Le Tribunal constate qu’un délai de presque six ans s’est écoulé entre le 22 février 2018, date
à laquelle PERSONNE1.) s’est trouvé accusé de l’ensemble des faits lui reprochés, et le 18
janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa
globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt
PERSONNE46.) c. France du 25 février 1993).
En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par
ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée
excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière
des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans
la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les
faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Tel que précisé ci-avant, la peine la plus forte en l’espèce est celle prévue par les articles 160
et 161 actuels du Code pénal, à savoir la réclusion de cinq à dix ans ou même un
emprisonnement non inférieur à trois ans, de même qu’une amende facultative de 251 € à
10.000 €.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que
les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes
une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel
22 janvier 1998, n° 139/98).
En tenant compte de la gravité et de la multiplicité des faits et de l’énergie criminelle du
prévenu, mais également du dépassement du délai raisonnable, de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques au moment des faits dans le chef du prévenu, des aveux de ce dernier
et de son repentir sincère, valant circonstances atténuantes, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne une précédente condamnation à une peine
d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis probatoire résultant d’un jugement rendu
en date du 16 décembre 2009.
En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, cette condamnation ne s’oppose
toutefois pas à l’octroi au prévenu du bénéfice d’un nouveau sursis simple. En effet, cette
précédente condamnation est à considérer comme non avenue, vu l’expiration du délai
d’épreuve de cinq ans ainsi que l’absence, pendant ce délai, de nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun (CSJ, 27 novembre 2018, n°448/18 V).
En tenant compte du temps écoulé depuis la commission des faits et des efforts de
réinsertion sociale dont le prévenu a fait preuve entretemps, le Tribunal estime qu’il y a lieu
d’accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Confiscation
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles
ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments
juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique,
attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la
propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi ;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des
biens substitués ;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux
fins de confiscation ;
5) aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles
ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme
que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou
de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le
propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est
envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins
quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation
des objets suivants, en tant qu’objets formant l‘objet et le produit direct et indirect des
infractions retenues à charge du prévenu, celui-ci n’ayant eu, au moment des faits,
aucun autre moyen de subsistance que ses agissements criminels, ou en tant qu’objets
ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, sinon par
équivalent :
«
-
Koffer der Marke GUCCI (Schwarz)
-
6 Paar Socken (Farben: siehe Foto)
-
3 Unterhosen der Marke CALVIN KLEIN (Schwarz)
-
Hemd der Marke NICA KESSLER (Weiß)
-
Hemd der Marke ZARA MEN (Weiß)
-
Hemd von unbekannter Marke (Hellblau)
-
Hemd der Marke ARMANI (Hellblau)
-
Hemd von unbekannter Marke (dunkelrot)
-
Hemd von unbekannter Marke (dunkelblau)
-
Polo der Marke RALPH LAUREN (dunkelblau)
-
Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)
-
Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)
-
Hosenriemen der Marke GUCCI (schwarz)
-
Hosenriemen der Marke MONT BLANC (braun)
-
2 verschiedene Krawatten;
-
2 Taschentücher (rosa/schwarz)
-
1 Schuhbeutel (beige)
-
1 Lederstück (braun)
-
Aufbewahrungshülse für verschiedene Kleidungsstücke
-
Kassenzettel in geschlossenem Briefumschlag
-
Lautsprecher der Marke KESS
-
Visitenkarte sowie eine weiße Zugangskarte
-
Verschiedene Kundenkarten, Visitenkarten und 1 Wappen
-
Brieftaschen der Marke GIORGIO ARMANI sowie LOUIS VUITTON
-
PERSONNE47.)"
-
PERSONNE48.)"
-
PERSONNE49.)"
-
SOCIETE37.)"
-
PERSONNE50.)"
-
SOCIETE38.)"
-
PERSONNE51.)"
-
12 Champagner-flaschen „LE GRAND DUCALE"
-
3 Flaschen „ABERLOUR" Whisky
-
5 Flaschen „HAVANA CLUB" Rum
-
2 Flaschen „GLENLIVET" Whisky
-
2 Flaschen „LAGAVULIN" Whisky
-
4 Champagner-flaschen „DOM PERIGNON"
-
Münzen (Insgesamt 0,26€, 1,10 Hongkong Dollar, 5 JIAO, 1,15 Canada Dollar)
-
Ein Paar Schuhe von unbekannter Marke (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke GUCCI (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (weiß)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)
-
Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)
-
Kulturbeutel
der
Marke
CHOPARD
(silber),
inklusive
verschiedener
Hygieneartikel
-
Bildschirmschutz für ein Mobiltelefon (Marke HOJAR)
-
Airline Pantoffel (Schwarz) und Augenschoner (schwarz)
-
Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)
-
Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)
-
Brillenetui der Marke TOMFORD (weiß) inklusive schwarzer Brille der Marke
-
TOMFORD
-
Brillenetui der Marke LOUIS VUITTON (schwarz) inklusive schwarzer Brille der
Marke LOUIS VUITTON
-
Armbanduhr
der
Marke
OMEGA
Armbanduhr der Marke ROLEX
-
Armbanduhr der Marke ROLEX
Armbanduhr der Marke ROLEX
Armbanduhr der Marke ROLEX
Armbanduhr der Marke ROLEX
-
Armbanduhr der Marke PATEK
-
Armbanduhr der Marke BREITLING
-
Armbanduhr der Marke CARRERA
-
Armbanduhr der Marke PATEK
-
Armbanduhr der Marke ROLEX
-
Armbanduhr der Marke FRANK
-
Armbanduhr der Marke VERSACE
-
Armbanduhr der Marke VERSACE
-
Armbanduhr von unbekannter Marke (das Glas auf der Uhr ist und war bereits
zerbrochen)
-
Manschettenknopf der Marke VERSACE
-
Manschettenknopf der Marke GUCCI
-
Manschettenknopf der Marke BVLGARI
-
Manschettenknopf der Marke GUCCI
-
Manschettenknopf der Marke ARMANI
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke GUCCI
-
Manschettenknopf der Marke VERSACE
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke BURBERRY
-
Teilstück eines Armbandes einer Armbanduhr (von goldener Farbe). »
saisis suivant procès-verbal numéro 20661 du 20 septembre 2017 dressé par la police grand-
ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,
Poche noire de la marque « Gucci » contenant des liquidités
-
1x billet de 500€
-
1x billet de 100€
-
22x billets de 50€
-
1x 1000 dinar (Serbie)
-
1x 500 dinar (Serbie)
-
2x 200 dinar (Serbie)
-
2x 100 dinar (Serbie)
-
1x 10 dinar (Serbie)
-
3x 100 Hong Kong Dollars (Chine)
-
6x 20 Hong Kong Dollars (Chine)
-
1x 10 Hong Kong Dollars (Chine)
-
7x 1 Yuan (Chine)
-
1x 2 Cedi (Ghana)
-
1x 1 Cedi (Ghana)
-
2x 200 Francs (Suisse)
-
2x 50 Francs (Suisse)
-
2x 50 Kuna (Croatie)
-
1x 10 Lira (Turquie)
-
1x 5 Dollars Canadien
Cartes de visites/membres et factures
-
Facture de 1253.OO US$ (SHENZEN SEAORY TECHNOLOGY CO.,LTD
-
Carte de visite en langue chinoise avec un numéro de téléphone et adresse
-
Carte de visite chinois « Bandage Dress »
-
Carte de visite « SOCIETE39.) »
-
Carte de visite de PERSONNE52.) de SOCIETE40.) Limited, situé en Chine
-
« Exchange memo » en langue chinoise
-
Delivery note N°NUMERO35.)
Argent dans la poche gauche de PERSONNE1.)
-
1x billet de 20€
-
1x 1,30€ en monnaie
Carte de crédit dans la poche de PERSONNE53.) :
-
Mastercard PAYGOO GIFT (NUMERO36.)) expirant 10/20
GSM
-
Marque SAMSUNG, Modèle A5 de couleur blanche (IMEI : NUMERO37.)) (Mot de
passe inconnu)
-
Marque SAMSUNG, Modèle S8, de couleur noire (IMEI NUMERO38.)) (Mot de passe
inconnu)
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.) du 20 septembre 2017 dressé par la police
grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,
-
Enveloppe adressée à PERSONNE54.) contenant 2 cartes « sim » de la marque «
Lebara »
-
Facture d'un produit Apple (N
O série : NUMERO40.)) conclut entre SOCIETE41.) et
PERSONNE55.) en date du 06.06.2017. Facture d'un Phone 7 Gold (N
O série
NUMERO41.)) conclut entre SOCIETE41.) et PERSONNE55.) en date du 02/12/2016
-
Badge de l'entreprise « SOCIETE42.) and Export Fair, Since 1957 » délivré au Nom de
PERSONNE54.)
-
(N 0 NUMERO42.)) avec la mention « Buyer ». (Site Internet : MEDIA2.) / Hotline • (8620)
28-888-999)
-
Armes prohibées
-
Taser (5000K Volt, Ultrahigh Voltage)
Boissons alcooliques
-
4x Dom Perignon (Année 2006, 12,5 0/0, 750ml)
-
2x The Glenlivet (Année 2016, 59, 1 0/0, 70cl)
-
IX Grand Ducal (12,50/0, 750 ml)
-
1x Louis Roederer Crisal Brut (Année 2006, 12 0/0, 750ml)
Bijoux/Accessoires
-
6x bagues en or (2x « Burberry », 2x Ferragamo, 2x Marque inconnu) 1x bague en
argent
-
1x montre en or de la marque « Tissot »
-
1x montre de couleur noire de la marque « Hugo Boss ».
-
1x montre argenté avec bracelets en cuir brun de la marque « Seiko Quartz »
-
1x étui en bois de couleur rouge avec l'écriture « Rolex » contenant une montre en or
de la marque « Rolex » 1x « zippo » en or de la marque « J. T. Dupont Paris »
-
2x étuis blancs avec l'écriture « Versace » contenant des lunettes de la marque «
Versace »
-
8x petits boutons manchette de la marque « PERSONNE56.) » 2x grands boutons
manchette de la marque « Pierre Da/by »
-
1x grand bouton manchette de la marque « Regiment »
-
1x Pochette vide de la marque « Louis Vuitton »
-
1x boîte de la marque « Chopard », contenant un étui de la marque « Chopard » sans
contenu
Média
-
Poche noir contenant un Laptop de la marque ASUS, Modèle N752V de couleur
violette avec les câbles, ainsi que des documents à propos d'un «
Wohnraummietvertrag » conclu le 22.08.2017 avec date d'effet le 01.1 1.2017 à Trier,
ainsi qu'un contrat de travail conclu en 2013 entre PERSONNE1.) et l'entreprise
SOCIETE21.) S.A. ayant le siège à L-ADRESSE22.). Un « lecteur » des cartes se
situait également dans cette poche.
-
Iphone 7 de couleur noire éteint (Model Al 778 FCC ID : BCG-E3091A IC : 579C-
E3091A)
-
Tablette de couleur blanche de la marque Samsung (IMEI : NUMERO43.), mot de
passe inconnu)
-
Téléphone portable de couleur blanche de la marque Nokia, Modèle XpressMusic
dans un état médiocre
-
Disque dur de couleur noire de la marque Wintech, Modèle Ex-Mob-31
-
Disque dur de couleur rouge/noire de ta marque Seagate, Modèle SRDOOFI Disque
dur de couleur noire de la marque Toshiba
-
SOCIETE43.) de la marque IG KINGSTAR
-
SOCIETE43.) de la marque Cellular/ine
-
Appareil photo en argent de la marque Sony (5.1 megapixels)
-
Boîte originale du portable de la marque Samsung, Modèle S8+ contenant le cadre
d'une carte « sim » utilisé, du provider SOCIETE44.) (PIN 3400, PUK NUMERO44.))
-
Boîte originale du portable Phone de couleur noire contenant une carte Sim
(NUMERO45.))
-
Contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider SOCIETE45.) (PIN : 9851,
PUK NUMERO46.))
-
Étui transparent contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider
SOCIETE45.) (PIN : 4531, PUK NUMERO47.))
une
note
avec
numéro
manuscrit
« NUMERO48.) »
-
Carte « sim » du provider Orange (NUMERO49.))
-
Un rouleau contenant des DVD-R étiquetés
-
Un rouleau contenant des DVD-R vierges
-
Un étui contenant des CD
-
Pochettes pour CD non-utilisés
Documents
-
Confirmation de l'entreprise « SOCIETE46.) Kft. ADRESSE23.) (Hongrie) » de la
Chambre de Commerce « Csongrad County » à Hongrie.
-
Facture du Laptop de la marque ASUS conclu le 03.07.2017 entre SOCIETE47.) et
PERSONNE54.) (Total 1 1559
-
Facture du Samsung Galaxy S8 conclut le 27.04.2017 entre SOCIETE44.) et
PERSONNE55.),
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.) du 10 septembre 2017 dressé par la police
grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense ;
d i t la citation du ministère public irrecevable pour autant qu’elle a trait aux infractions de
grivèlerie mises à charge du prévenu PERSONNE1.) V.2. et IX.2 de la citation à prévenu,
ensemble l’ordonnance de renvoi ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 83,47 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
«
-
Koffer der Marke GUCCI (Schwarz)
-
6 Paar Socken (Farben: siehe Foto)
-
3 Unterhosen der Marke CALVIN KLEIN (Schwarz)
-
Hemd der Marke NICA KESSLER (Weiß)
-
Hemd der Marke ZARA MEN (Weiß)
-
Hemd von unbekannter Marke (Hellblau)
-
Hemd der Marke ARMANI (Hellblau)
-
Hemd von unbekannter Marke (dunkelrot)
-
Hemd von unbekannter Marke (dunkelblau)
-
Polo der Marke RALPH LAUREN (dunkelblau)
-
Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)
-
Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz)
-
Hosenriemen der Marke GUCCI (schwarz)
-
Hosenriemen der Marke MONT BLANC (braun)
-
2 verschiedene Krawatten;
-
2 Taschentücher (rosa/schwarz)
-
1 Schuhbeutel (beige)
-
1 Lederstück (braun)
-
Aufbewahrungshülse für verschiedene Kleidungsstücke
-
Kassenzettel in geschlossenem Briefumschlag
-
Lautsprecher der Marke KESS
-
Visitenkarte sowie eine weiße Zugangskarte
-
Verschiedene Kundenkarten, Visitenkarten und 1 Wappen
-
Brieftaschen der Marke GIORGIO ARMANI sowie LOUIS VUITTON
-
PERSONNE47.)"
-
PERSONNE48.)"
-
PERSONNE49.)"
-
SOCIETE37.)"
-
PERSONNE50.)"
-
SOCIETE38.)"
-
PERSONNE51.)"
-
12 Champagner-flaschen „LE GRAND DUCALE"
-
3 Flaschen „ABERLOUR" Whisky
-
5 Flaschen „HAVANA CLUB" Rum
-
2 Flaschen „GLENLIVET" Whisky
-
2 Flaschen „LAGAVULIN" Whisky
-
4 Champagner-flaschen „DOM PERIGNON"
-
Münzen (Insgesamt 0,26€, 1,10 Hongkong Dollar, 5 JIAO, 1,15 Canada Dollar)
-
Ein Paar Schuhe von unbekannter Marke (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke GUCCI (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (weiß)
-
Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun)
-
Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)
-
Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)
-
Kulturbeutel
der
Marke
CHOPARD
(silber),
inklusive
verschiedener
Hygieneartikel
-
Bildschirmschutz für ein Mobiltelefon (Marke HOJAR)
-
Airline Pantoffel (Schwarz) und Augenschoner (schwarz)
-
Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)
-
Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß)
-
Brillenetui der Marke TOMFORD (weiß) inklusive schwarzer Brille der Marke
-
TOMFORD
-
Brillenetui der Marke LOUIS VUITTON (schwarz) inklusive schwarzer Brille der
Marke LOUIS VUITTON
-
Armbanduhr
der
Marke
OMEGA
Armbanduhr der Marke ROLEX
-
Armbanduhr der Marke ROLEX
Armbanduhr der Marke ROLEX
Armbanduhr der Marke ROLEX
Armbanduhr der Marke ROLEX
-
Armbanduhr der Marke PATEK
-
Armbanduhr der Marke BREITLING
-
Armbanduhr der Marke CARRERA
-
Armbanduhr der Marke PATEK
-
Armbanduhr der Marke ROLEX
-
Armbanduhr der Marke FRANK
-
Armbanduhr der Marke VERSACE
-
Armbanduhr der Marke VERSACE
-
Armbanduhr von unbekannter Marke (das Glas auf der Uhr ist und war bereits
zerbrochen)
-
Manschettenknopf der Marke VERSACE
-
Manschettenknopf der Marke GUCCI
-
Manschettenknopf der Marke BVLGARI
-
Manschettenknopf der Marke GUCCI
-
Manschettenknopf der Marke ARMANI
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke GUCCI
-
Manschettenknopf der Marke VERSACE
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON
-
Manschettenknopf der Marke BURBERRY
-
Teilstück eines Armbandes einer Armbanduhr (von goldener Farbe). »
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO50.) du 20 septembre 2017 dressé par la police
grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,
Poche noire de la marque « Gucci » contenant des liquidités
-
1x billet de 500€
-
1x billet de 100€
-
22x billets de 50€
-
1x 1000 dinar (Serbie)
-
1x 500 dinar (Serbie)
-
2x 200 dinar (Serbie)
-
2x 100 dinar (Serbie)
-
1x 10 dinar (Serbie)
-
3x 100 Hong Kong Dollars (Chine)
-
6x 20 Hong Kong Dollars (Chine)
-
1x 10 Hong Kong Dollars (Chine)
-
7x 1 Yuan (Chine)
-
1x 2 Cedi (Ghana)
-
1x 1 Cedi (Ghana)
-
2x 200 Francs (Suisse)
-
2x 50 Francs (Suisse)
-
2x 50 Kuna (Croatie)
-
1x 10 Lira (Turquie)
-
1x 5 Dollars Canadien
Cartes de visites/membres et factures
-
Facture de 1253.OO US$ (SHENZEN SEAORY TECHNOLOGY CO.,LTD
-
Carte de visite en langue chinoise avec un numéro de téléphone et adresse
-
Carte de visite chinois « Bandage Dress »
-
Carte de visite « SOCIETE39.) »
-
Carte de visite de PERSONNE52.) de SOCIETE40.) Limited, situé en Chine
-
« Exchange memo » en langue chinoise
-
Delivery note N°NUMERO35.)
Argent dans la poche gauche de PERSONNE53.)
-
1x billet de 20€
-
1x 1,30 € en monnaie
Carte de crédit dans la poche de PERSONNE53.) :
-
Mastercard PAYGOO GIFT (NUMERO36.)) expirant 10/20
GSM
-
Marque SAMSUNG, Modèle A5 de couleur blanche (IMEI : NUMERO37.)) (Mot de
passe inconnu)
-
Marque SAMSUNG, Modèle S8, de couleur noire (IMEI NUMERO38.)) (Mot de passe
inconnu)
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.) du 20 septembre 2017 par la police grand-
ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen,
-
Enveloppe adressée à PERSONNE54.) contenant 2 cartes « sim » de la marque «
Lebara »
-
Facture d'un produit Apple (N
O série : NUMERO40.)) conclut entre SOCIETE41.) et
PERSONNE55.) en date du 06.06.2017. Facture d'un Phone 7 Gold (N
O série
NUMERO41.)) conclut entre SOCIETE41.) et PERSONNE55.) en date du 02/12/2016
-
Badge de l'entreprise « SOCIETE42.) and Export Fair, Since 1957 » délivré au Nom de
PERSONNE54.)
-
(N 0 NUMERO42.)) avec la mention « Buyer ». (Site Internet : MEDIA2.) / Hotline • (8620)
28-888-999)
-
Armes prohibées
-
Taser (5000K Volt, Ultrahigh Voltage)
Boissons alcooliques
-
4x Dom Perignon (Année 2006, 12,5 0/0, 750ml)
-
2x The Glenlivet (Année 2016, 59, 1 0/0, 70cl)
-
IX Grand Ducal (12,50/0, 750 ml)
-
1x Louis Roederer Crisal Brut (Année 2006, 12 0/0, 750ml)
Bijoux/Accessoires
-
6x bagues en or (2x « Burberry », 2x Ferragamo, 2x Marque inconnu) 1x bague en
argent
-
1x montre en or de la marque « Tissot »
-
1x montre de couleur noire de la marque « Hugo Boss ».
-
1x montre argenté avec bracelets en cuir brun de la marque « Seiko Quartz »
-
1x étui en bois de couleur rouge avec l'écriture « Rolex » contenant une montre en or
de la marque « Rolex » 1x « zippo » en or de la marque « J. T. Dupont Paris »
-
2x étuis blancs avec l'écriture « Versace » contenant des lunettes de la marque «
Versace »
-
8x petits boutons manchette de la marque « PERSONNE56.) » 2x grands boutons
manchette de la marque « Pierre Da/by »
-
1x grand bouton manchette de la marque « Regiment »
-
1x Pochette vide de la marque « Louis Vuitton »
-
1x boîte de la marque « Chopard », contenant un étui de la marque « Chopard » sans
contenu
Média
-
Poche noir contenant un Laptop de la marque ASUS, Modèle N752V de couleur
violette avec les câbles, ainsi que des documents à propos d'un «
Wohnraummietvertrag » conclu le 22.08.2017 avec date d'effet le 01.1 1.2017 à Trier,
ainsi qu'un contrat de travail conclu en 2013 entre PERSONNE53.) et l'entreprise
SOCIETE21.) S.A. ayant le siège à L-ADRESSE22.). Un « lecteur » des cartes se
situait également dans cette poche.
-
Iphone 7 de couleur noire éteint (Model Al 778 FCC ID : BCG-E3091A IC : 579C-
E3091A)
-
Tablette de couleur blanche de la marque Samsung (IMEI : NUMERO43.), mot de
passe inconnu)
-
Téléphone portable de couleur blanche de la marque Nokia, Modèle XpressMusic
dans un état médiocre
-
Disque dur de couleur noire de la marque Wintech, Modèle Ex-Mob-31
-
Disque dur de couleur rouge/noire de ta marque Seagate, Modèle SRDOOFI Disque
dur de couleur noire de la marque Toshiba
-
SOCIETE43.) de la marque IG KINGSTAR
-
SOCIETE43.) de la marque Cellular/ine
-
Appareil photo en argent de la marque Sony (5.1 megapixels)
-
Boîte originale du portable de la marque Samsung, Modèle S8+ contenant le cadre
d'une carte « sim » utilisé, du provider SOCIETE44.) (PIN 3400, PUK NUMERO44.))
-
Boîte originale du portable Phone de couleur noire contenant une carte Sim
(NUMERO45.))
-
Contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider SOCIETE45.) (PIN : 9851,
PUK NUMERO46.))
-
Étui transparent contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider
SOCIETE45.) (PIN : 4531, PUK NUMERO47.))
une
note
avec
numéro
manuscrit
« NUMERO48.) »
-
Carte « sim » du provider Orange (NUMERO49.))
-
Un rouleau contenant des DVD-R étiquetés
-
Un rouleau contenant des DVD-R vierges
-
Un étui contenant des CD
-
Pochettes pour CD non-utilisés
Documents
-
Confirmation de l'entreprise « SOCIETE46.) Kft. ADRESSE23.) (Hongrie) » de la
Chambre de Commerce « Csongrad County » à Hongrie.
-
Facture du Laptop de la marque ASUS conclu le 03.07.2017 entre SOCIETE47.) et
PERSONNE54.) (Total 1 1559
-
Facture du Samsung Galaxy S8 conclut le 27.04.2017 entre SOCIETE44.) et
PERSONNE55.),
saisis suivant procès-verbal numéro 20662 du 10 septembre 2017 dressé par la police grand-
ducale, Circonscription Régionale Capellen, CI Capellen.
Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 79, 160, 161, 164, 166, 175
alinéa 3 ancien, 177 ancien, 180 tiret 7 ancien, 196, 197, 214, 231, 491 alinéa 2, 496 et 506-
1 du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.