Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_LCRI 21 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for moral and bodily harm to children.

Numéro de cause TAL13_LCRI 21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted the defendant of various offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil compensation to the private prosecutor. The court found the defendant liable for bodily and moral harm suffered by the children represented by the private prosecutor. Consequently, the defendant was condemned to pay specific sums for each child plus legal interest from the date of the facts.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 392, 393, 394, 409, 398, 329, 330-1, 327, 442-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 628-2 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously order civil compensation for moral and bodily harm suffered by the victims, including minors represented by a private prosecutor.

Mots-clés

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criminal conviction civil compensation moral harm bodily harm private prosecutor children victims penal code absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 392, 393, 394, 409, 398, 329, 330-1, 327, 442-2 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 628-2 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 409 du Code pénal
plus subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
article 411 du Code pénal
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont
article 329 du Code pénal
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
article 330 du Code pénal
Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les
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Texte complet

Jugt LCRI n° 21/2024

not. 37944/21/CD

1x ex.p./sp

1x

destit/art11

confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff)

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.), née le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié

2) les enfants

C.A.K., né le DATE3.),

A.A.K., née le DATE4.),

R.A.K., née le DATE5.),

demeurant à L-ADRESSE2.) auprès de leur mère

comparant par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié

F A I T S :

Par citation du 12 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5

janvier 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. principalement : infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal,

II. 1. infraction à l’article 409 du Code pénal,

2. infraction à l’article 398 du Code pénal,

3. infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

III. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

IV. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

V. infraction à l’article 409 du Code pénal,

VI. infraction aux articles 32 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

VII. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

VIII. infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal.

A l’audience publique du 5 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), assisté des interprètes Aissam GUELLIL et Nadia

TLEMCANI, assermentés à l’audience, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la

Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr PERSONNE3.) et Dr PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La Chambre criminelle procéda au visionnage des images de la caméra surveillance.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire

aux audiences publiques des 11 janvier et 12 janvier 2024.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté des

interprètes Aissam GUELLIL et Ricardo DA SILVA MARTINS, assermentés à l’audience.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, le témoin PERSONNE5.), toujours sous la foi du

serment, fut encore entendu en ses déclarations orales.

Ensuite le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu en

ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire

à l’audience publique du 12 janvier 2024.

A cette audience publique, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté des interprètes Aissam

GUELLIL et PERSONNE6.).

Le témoin PERSONNE7.), cité par Maître Naïma EL HANDOUZ, assisté de l’interprète

Aissam GUELLIL, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

par la loi

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire

aux audiences publiques des 25 janvier et 26 janvier 2024.

A l’audience publique du 25 janvier 2024 Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile 1) pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil et

2) pour et au nom des enfants C.A.K., né le DATE3.), A.A.K., née le DATE4.) et R.A.K.,

née le DATE5.), demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont

annexées au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de renvoi n° 682/23 (XIX) du 8 septembre 2023 de la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef

I. principalement : d’infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

subsidiairement : d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, plus

subsidiairement : d’ infraction à l’article 409 du Code pénal, II. 1. d’infraction à l’article 409

du Code pénal, 2. d’infraction à l’article 398 du Code pénal, 3. d’infraction aux articles 329

et 330-1 du Code pénal, III. d’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, IV.

d’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, V. d’infraction à l’article 409

du Code pénal, VI. d’infraction aux articles 32 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, VII.

d’infraction à l’article 442-2 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr PERSONNE3.).

Vu le rapport d’expertise médico-légal du Dr PERSONNE4.).

Vu l’expertise toxicologique du Dr sc. PERSONNE8.).

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 37944/21/CD.

Vu la citation du 12 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 12 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

1. Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique

des 5, 11, 12 et 25 janvier 2024 ont permis de dégager ce qui suit :

Faits du 30 décembre 2021

Le 30 décembre 2021, vers 18.32 heures, la police a été dépêchée au foyer pour femmes sis à

ADRESSE3.), des coups ayant été échangés entre un couple dont l’épouse avait été placée,

par mesure de protection à l’encontre de son mari, dans ledit foyer.

A leur arrivée, les agents de police ont trouvé la victime PERSONNE2.) inconsciente dans

l’entrée dudit foyer, qui se faisait administrer les premiers secours par le personnel dudit foyer.

Une ambulance est arrivée sur les lieux quelques instants plus tard et a emporté la victime

inconsciente à l’hôpital. Les blessures de la victime ont été documentées par des photos prises

par les agents de police avant son transport vers l’hôpital.

A une vingtaine de mètres des lieux, sur l’enceinte de la station d’essence SOCIETE1.), le

prévenu PERSONNE1.) a tenté d’attirer l’attention sur lui en tenant ses mains en l’air. Il a été

arrêté et emmené au commissariat de police. Il a également été soumis à une fouille corporelle

qui a permis la saisie d’un téléphone portable HUAWEI, modèle CLT-L29, d’une bague en

argent avec une pierre rouge sculptée, d’une paire de chaussures NIKE AIR MONARCH,

d’un pullover NIKE, d’une veste blanche BLACK SQUAT et d’un jogging NIKE.

Sur le lieu des faits, quatre témoins, à savoir

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont pu être identifiés, lesquelles ont été interrogées sur

place.

PERSONNE12.), sœur de la victime, a expliqué que le prévenu et la victime se trouvaient en

instance de divorce et qu’elle a vécu, il y a 8 ou 9 mois, auprès d’eux. Pendant cette période,

le prévenu aurait été très agressif et violent et aurait, à plusieurs reprises, menacé de tuer sa

sœur PERSONNE2.). Il y aurait 6 mois, lorsqu’elle se trouvait ensemble avec sa sœur dans

un foyer près d’ADRESSE4.), le prévenu aurait pris un couteau et les aurait menacées. Elles

auraient pris la fuite et se seraient réfugiées auprès des amis. Sur conseil, elles n’auraient

cependant ni appelé la police, ni porté plainte. Elle a indiqué que depuis leur séparation,

PERSONNE2.) se ferait constamment harceler, traiter de tous les noms et menacer de mort

par PERSONNE1.). Quatre semaines avant les faits, le prévenu aurait même envoyé une

menace via message vocal « Whatsapp » en langue kurde à son frère en disant « Si

PERSONNE2.) ne me rend pas mes enfants, je vais faire la chose encore plus dangereuse. Je

vais faire exploser l’affaire ».

Le prévenu menacerait également, depuis une semaine, d’enlever les enfants pour se rendre

en Turquie et de tuer PERSONNE2.). Selon elle, le prévenu ne la laisserait jamais tranquille

et n’arrêterait pas de s’immiscer dans sa vie privée tant qu’il n’aurait pas les enfants. Le

prévenu aurait également travaillé en tant que passeur vers l’Europe en organisant des

transferts clandestins de la Turquie vers la Grèce.

Elle aurait essayé d’aider sa sœur pour avoir une meilleure vie, ce qui aurait poussé le prévenu

à proférer des menaces à son égard, considérant qu’elle aurait une mauvaise influence sur

PERSONNE2.). Selon son frère, le prévenu aurait également fabriqué des photos

compromettantes d’elle et de sa sœur et les aurait montrées à leur famille en Turquie et au

Luxembourg pour les diffamer. Certaines des photos mettraient en scène sa sœur fréquentant

et couchant avec d’autres hommes. Le prévenu aurait également ouvert de faux comptes sur

les réseaux sociaux à son nom et cette affaire serait passée au Tribunal il y a un mois.

Au début, elles n’auraient pas pris les menaces au sérieux, y étant habituées mais que, depuis

la séparation, elles auraient eu l’impression que le prévenu serait en train de se préparer à

appliquer les règles de leur communauté (i.e. la mort) alors qu’il aurait appelé tous les jours

pour les menacer en ce sens.

Quant aux faits, PERSONNE12.) a expliqué que sa sœur aurait été attaquée à cause d’un

téléphone portable. Lorsque la victime aurait quitté le foyer pour aller chercher son enfant

R.A.K. à la crèche dans la ADRESSE5.), elle aurait été interceptée par le prévenu qui aurait

pris l’enfant et aurait tenté de prendre son téléphone portable. PERSONNE2.) s’y opposant,

le prévenu aurait commencé à la frapper sous les yeux de leur enfant C.A.K. Suite aux faits,

le prévenu aurait contacté ses deux frères par téléphone. Selon elle, le prévenu aurait su

l’adresse du foyer après avoir suivi elle et sa sœur alors qu’il aurait été vu dans le bus se

rendant vers le foyer. Elle-même n’aurait cependant pas assisté aux faits mais ils lui auraient

été rapportés par des personnes du foyer.

Vers 19.07 heures, elle aurait reçu un appel de PERSONNE13.), frère du prévenu, qui lui

aurait dit « Ta sœur est morte. C’était légitime » en expliquant seulement que PERSONNE2.)

aurait eu un comportement contraire à la Sharia, contre la loi islamique et contre la tradition.

Vers 19.08 heures, elle aurait encore reçu un appel de PERSONNE14.), deuxième frère du

prévenu, qui lui aurait déclaré avoir appris de « l’assassinat » et que ce serait la faute de leur

mère, cette dernière étant responsable de la séparation du prévenu et de la victime. Elle a

considéré ces appels comme une provocation/humiliation et a expliqué que ce dernier aurait

influencé le prévenu à se comporter de la sorte, sans pour autant vouloir insinuer que l’idée

de tuer la victime serait venue de PERSONNE14.).

PERSONNE9.), assistante sociale au foyer pour femmes, a déclaré avoir entendu, vers 18.25

heures, des hurlements près de l’entrée principale suite auxquels PERSONNE11.) s’est

précipitée dans son bureau en panique et en criant à l’aide. Elle se serait immédiatement

rendue à l’entrée tandis que l’employée PERSONNE10.) s’est dirigée vers la cuisine pour

déclencher l’alarme et appeler les secours.

Dans l’entrée principale, elle aurait vu PERSONNE2.) allongée sur le sol tandis que le

prévenu se trouvait penché sur elle avec le haut de son corps et lui aurait donné de pleine

force, après avoir pris de l’élan, un coup de poing en visant spécifiquement la tête de la

victime. Il aurait également donné des coups de pied ciblés au visage de la victime et lui aurait

marché dessus tandis que PERSONNE2.), n’arrivant pas à se défendre, aurait hurlé pour sa

vie et aurait essayé, avec ses dernières forces, de se protéger le visage avec ses bras.

PERSONNE9.) se serait immédiatement interposée et aurait essayé de tirer la victime vers

l’intérieur pour ainsi la séparer de son mari, mais cela n’aurait pas impressionné le prévenu

qui aurait continué en ciblant avec ses poings et ses pieds la tête de la victime jusqu’à ce

qu’elle perde connaissance. Après s’être rendu compte qu’elle avait perdu connaissance et que

sa tête avait enflé, le prévenu aurait continué de rouer agressivement de coups de pieds la tête

de PERSONNE2.) comme s’il s’agissait d’un ballon de football, jusqu’au moment où il

l’aurait vue en train d’essayer de réveiller PERSONNE2.) et de trouver son pouls, ce qu’elle

n’a pas réussi. Selon elle, le prévenu aurait arrêté quand il a pensé avoir achevé la victime. Il

ne se serait pas laissé impressionner par ses appels « Police, Police » et lui aurait fait

comprendre, de par son expression corporelle, que cela le laissait complètement froid. Ses

enfants auraient assisté à l’ensemble des faits et auraient pleuré de peur mais cela l’aurait

également laissé de marbre. Elle se souviendrait encore du regard de C.A.K. qui lui a dit, en

pleurs, lorsqu’ils se trouvaient par après dans la cuisine « Dass der Mamma seng Schold, den

Pappa huet mer daat gesot ! » Elle a encore ajouté qu’elle venait, juste avant son audition, de

se faire contacter par PERSONNE12.) qui lui a expliqué avoir reçu un appel du frère du

prévenu lui déclarant « Wees de schonn dat Neisten, deng Schwëster ass lo dout !, du hues lo

keng Schwëster mei ! ».

PERSONNE10.), éducatrice au foyer pour femmes, a indiqué que, vers 18.30 heures,

PERSONNE11.) a accouru dans leur bureau en appelant PERSONNE9.) et que ces deux

dernières se sont immédiatement rendues vers l’entrée. Elle les aurait rejointes peu après et

aurait vu les deux en train de tirer PERSONNE2.) pour tenter de la faire rentrer dans le foyer.

Cette dernière se trouvait au sol dans la porte et elle aurait vu un homme donner deux coups

de pieds dans la tête de la victime. L’intervention de PERSONNE9.) et de PERSONNE11.)

n’aurait pas empêché l’homme à continuer de frapper PERSONNE2.). Elle aurait

immédiatement tenté d’appeler le 112 avec le téléphone fixe, ce qui n’aurait pas marché, aurait

déclenché le « Männeralarm » et aurait ensuite appelé, à 18.31 heures, le 112 avec un

téléphone portable. Elle se serait, au final, occupée des femmes et enfants encore présents,

dont notamment les enfants de la victime C.A.K. et A.A.K. pour tenter de les calmer, tandis

qu’une autre personne se serait occupée de R.A.K., le troisième enfant de la victime.

PERSONNE11.), résidente du foyer pour femmes, a déclaré que vers 18.20 heures,

PERSONNE2.) se serait rendue vers l’entrée du foyer pour récupérer ses enfants du prévenu.

Comme PERSONNE2.) aurait été absente depuis un certain temps, elle se serait rendue à

l’entrée principale. A ce moment, elle aurait vu PERSONNE2.) au sol tenant encore R.A.K.

sur son ventre tandis que le prévenu donnait des coups de pied en direction de sa tête. Elle

aurait crié mais le prévenu n’aurait pas arrêté et elle aurait remarqué que PERSONNE2.) avait

déjà perdu connaissance. Elle se serait de suite rendue dans le foyer pour avertir les employées

avec lesquelles elle est de nouveau sortie. Le prévenu aurait toujours été en train de donner

des coups de pieds à la tête de la victime, en présence des deux enfants du couple. Après avoir

vu du sang, le prévenu aurait pris la fuite tandis que les employées du foyer ont averti la police

et le 112.

Après les auditions, les agents de police ont procédé à la saisie des téléphones portables iPhone

et Samsung de PERSONNE2.) et des images des caméras de vidéo-surveillance du foyer pour

femmes et de la station d’essence SOCIETE1.).

Le prévenu a été entendu le 31 décembre 2021. Quant au fait, il a expliqué que C.A.K. et

A.A.K. avaient passé la journée avec lui et que durant le petit-déjeuner, il avait appelé

PERSONNE2.) pour l’informer qu’il allait lui ramener les deux enfants, sans cependant fixer

de rendez-vous précis. Ils se seraient rencontrés à un arrêt de bus et se seraient rendus en bus

vers le foyer pour femmes avec les trois enfants, PERSONNE2.) étant venue avec R.A.K.

Après être descendus du bus, ils auraient encore discuté et la situation aurait escalée lorsqu’ils

se trouvaient devant la porte d’entrée du foyer. Ils se seraient criés dessus et à un certain

moment, PERSONNE2.) l’aurait touché avec toute sa force avec une main au niveau du

menton/cou et il aurait senti ses doigts dans son visage. Elle l’aurait ensuite poussé mais il ne

se rappellerait plus du reste, ayant été très énervé parce qu’ils étaient arrivés au point de non-

retour en ce qui concerne leur relation.

Malgré insistance des agents de police, le prévenu a maintenu ne pas se rappeler des coups

qu’il a assénés. Il a réitéré à maintes reprises ne pas comprendre pourquoi ils seraient arrivés

à cette situation et qu’il aurait toujours souhaité reprendre sa vie de couple avec

PERSONNE2.). Concernant leur dispute, il a expliqué qu’elle aurait été due au fait que

PERSONNE2.) n’aurait pas répondu au téléphone malgré plusieurs appels de sa part.

Sur question, il ne se rappellerait pas d’avoir téléphoné suite aux faits, ne pas savoir si son

frère a appelé PERSONNE12.) après les faits et ne pas avoir menacé de mort la victime.

Confronté aux messages vocaux leur fournis par PERSONNE12.), le prévenu a expliqué qu’il

s’agirait en l’espèce d’insultes et non pas de menaces de mort. Quant au premier message, il

a déclaré qu’il s’agirait d’un message envoyé au frère de PERSONNE2.) pour l’éclaircir sur

le comportement peu sérieux de cette dernière et pour qu’il lui parle pour qu’elle revienne

vers lui, tandis que le deuxième message aurait été adressé à PERSONNE2.) pour lui faire

comprendre que les gens parleraient mal d’elle et de sa sœur. Sur question, il a précisé que ces

messages ne comporteraient que des insultes et pas de menaces.

PERSONNE2.) aurait déjà porté plainte à son encontre environ 3 fois mais il n’en connaîtrait

pas la raison. Il a ajouté qu’elle aurait pris les enfants et serait partie au foyer après avoir

entrepris des démarches pour divorcer sans l’en informer.

Sur questions, il a insisté ne jamais avoir menacé de tuer PERSONNE2.), de ne pas l’avoir

menacée avec un couteau il y a 6 mois et de ne pas avoir fabriqué de photos d’elle pour lui

nuire.

Quant au fait d’avoir menacé PERSONNE2.) de ne jamais la laisser tranquille et de la tuer si

jamais elle réussissait à le séparer de ses enfants, il a déclaré que cela serait à interpréter de la

sorte : « Si tu ne veux plus vivre avec moi, laisse-moi les enfants et tu peux vivre ta vie comme

tu veux ».

Confronté au déroulement des faits et au fait d’avoir réclamé le téléphone portable de

PERSONNE2.) au moment où ils se trouvaient devant le foyer, le prévenu a rétorqué qu’il ne

comprendrait pas alors qu’il n’y avait pas de témoins tout au long de la scène. De nouveau

confronté à son amnésie sélective, il a déclaré se souvenir du début lorsque le problème a

commencé mais ne plus avoir de souvenir du reste.

Sur question, il a nié avoir menacé, respectivement menacé de mort PERSONNE2.) les

derniers mois, semaines et jours ou d’avoir planifié respectivement avoir eu l’intention de la

tuer en lui marchant sur la tête.

Il a finalement déclaré peser environ 80 kilos et entendre pour la première fois les propos « Ta

sœur est morte, c’était légitime » adressés par son frère à PERSONNE12.) immédiatement

suite aux faits.

Auditionnée le 6 janvier 2022, PERSONNE2.) a déclaré, quant aux faits, que, lorsqu’elle s’est

rendue à la crèche pour récupérer sa fille R.A.K., elle aurait été suivie par le prévenu

PERSONNE1.) alors que ce dernier l’aurait attendue à l’arrêt de bus de la crèche avec les

enfants C.A.K. et A.A.K. Le prévenu aurait été mal à l’aise alors qu’elle aurait bloqué son

compte bancaire SOCIETE2.), ce premier ayant retiré de l’argent sans son autorisation. Il

aurait alors crié avec elle au sujet du blocage et lui aurait reproché différentes choses. Ensuite,

ils ont pris le bus ensemble en direction du foyer.

Sur question, elle a indiqué ne jamais avoir fourni l’adresse du foyer pour femmes au prévenu

mais qu’il l’aurait découverte peu de temps après leur séparation.

Dans le bus, personne n’aurait parlé, ni même les enfants. Sur questions, elle a répondu avoir

rétorqué aux commentaires du prévenu en lui disant de se taire et que C.A.K. et A.A.K. se

trouvaient la veille auprès de lui.

En descendant du bus, le prévenu aurait réclamé le téléphone portable qu’il lui avait offert un

mois auparavant, dans l’intention, selon elle, qu’elle reprenne la vie conjugale avec lui. Elle

aurait demandé un peu de temps pour formater et effacer ses données personnelles du

téléphone avant de le lui rendre et le prévenu aurait alors décidé de prendre les enfants et de

les garder jusqu’à ce qu’elle lui donne le téléphone portable.

Elle serait rentrée au foyer où elle aurait immédiatement reçu un appel du prévenu lui

ordonnant de sortir du foyer, de lui rendre le téléphone portable et de récupérer les enfants.

Malgré sa peur du prévenu, au vu de son ton agressif, elle serait sortie du foyer mais serait

restée à distance du prévenu se trouvant sur le trottoir. Le prévenu lui aurait crié dessus pour

récupérer le téléphone portable. Ne venant pas vers lui, le prévenu s’est dirigé vers elle en la

traitant de « pute » et de « femme facile », qu’elle se faisait « enculer » et qu’elle « donnait

son corps pour avoir du travail ». Elle lui aurait alors fermé la bouche avec la main pour qu’il

arrête et elle l’aurait également repoussé pour qu’il parte et la laisse en paix. En descendant

les marches devant le foyer pour femmes, il a continué de l’insulter et à insulter sa famille et,

ne sachant plus de quelle manière se défendre, elle lui a craché dessus. Il serait alors revenu

vers elle, ce qui lui aurait fait peur et, prise de panique, elle aurait essayé de retourner dans le

foyer, sans y arriver. Le prévenu l’aurait alors tirée par les cheveux jusqu’à la mettre au sol

tandis qu’elle avait encore R.A.K. dans les bras. Au sol, elle aurait ressenti des coups sans

cependant pouvoir préciser s’il s’agissait de coups de poing ou s’il tapait sa tête contre le sol.

Elle aurait perdu connaissance et à son réveil, elle aurait remarqué des blessures à sa tête et

sur son cou. Sur question, elle confirme avoir perdu connaissance et que ce serait son amie

qui lui a raconté par après toute la scène, ne se rappelant elle-même de rien. Sur question, elle

a déclaré se souvenir d’avoir voulu donner un coup de pied au prévenu et d’avoir tenté de le

frapper avec la main pour qu’il arrête les insultes et parte.

Sur question, elle a déclaré avoir reçu des coups de poing, des gifles et autres par le passé et

que le prévenu aurait toujours été violent et, quand il se fâche, très agressif. Elle a raconté que

sept ou huit mois avant les faits, après avoir annoncé au prévenu qu’elle souhaiterait divorcer,

le prévenu lui aurait enjoint de quitter le domicile conjugal. N’ayant pas obtempéré, ils se

seraient disputés et il l’aurait prise par les cheveux. A cet instant, sa sœur se serait interposée

et le prévenu serait allé chercher un couteau dans la cuisine. Elles se seraient sauvées en

courant et se seraient réfugiées auprès d’une voisine.

Confrontée à l’appel qu’a reçu sa sœur l’informant de sa mort, elle a déclaré que cela

signifierait qu’elle méritait d’être morte. Selon elle, il aurait voulu la tuer pour laver son

honneur. Il lui aurait même dit, à plusieurs reprises, qu’il n’allait pas divorcer mais la tuer ou

qu’il préférerait la tuer que de la voir avec un autre homme.

Sur question, elle a déclaré avoir un nouvel ami, qu’il serait improbable pour le prévenu de

les avoir vus et que le prévenu ne saurait pas bien écrire l’arabe, n’étant pas sa langue

maternelle.

A sa connaissance, il y aurait au moins un message vocal sur son téléphone portable contenant

des menaces. Le prévenu aurait également piraté le compte « Instagram » « Facebook » de sa

sœur pour l’espionner et PERSONNE11.) aurait, suite aux faits, entendu le prévenu déclarer

au téléphone « C’est fait, elle ne bouge plus ».

De nouvelles photos des blessures de PERSONNE2.) ont été prises lors de son audition.

Elle a ajouté qu’elle aurait été menacée à de maintes reprises par le prévenu mais qu’elle les

aurait prises pour des menaces « en l’air ». Cependant, suite aux faits litigieux, elle a eu peur

pour sa vie et que cette peur lui restera pour toujours.

Après avoir visionné la vidéo de l’incident, elle a éclaté en pleurs et a eu le sentiment que le

prévenu avait eu l’intention de la tuer, sans cependant pouvoir dire qu’il aurait planifié le tout.

Une enquête de voisinage menée par la police est restée infructueuse.

L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance de la station d’essence

SOCIETE1.) et du foyer pour femmes ont permis de relever ce qui suit :

-

18.16 heures : C.A.K. se présente seul devant ledit foyer et se fait ouvrir la porte par sa

sœur.

-

18.17 heures : il ressort et se dirige vers les escaliers près de la porte d’entrée du foyer.

-

18.24 heures : il revient et sonne à la porte du foyer, suivi de sa sœur R.A.K., laquelle

repart vers les escaliers, le prévenu y attendant.

-

18.25 heures : PERSONNE2.) sort et commence à discuter avec le prévenu, qui se

trouve en bas des escaliers, avant de s’y rendre également.

-

18.26 heures : PERSONNE2.) revient, R.A.K. dans les bras, à toute vitesse vers la porte

d’entrée du foyer étant donné qu’elle est suivie par le prévenu. Ce dernier s’approche

de PERSONNE2.), de sorte qu’elle est obligée de reculer jusqu’à ce qu’elle se trouve

dos à la porte. Elle repousse le prévenu pour sonner à la porte mais, voyant que la porte

ne s’ouvre pas, elle commence à discuter d’une voix ferme avec le prévenu avant de le

repousser une nouvelle fois au niveau de son menton. Peu impressionné par ce geste, le

prévenu continue à adopter une posture menaçante à l’égard de PERSONNE2.).

-

18.27 heures - 18.32 heures : PERSONNE2.) donne un coup de pied à hauteur du genou

du prévenu. Elle continue de tenter de le frapper et de le tenir à distance en le repoussant.

A un instant, ils sortent du champ de vision de la caméra mais quelques instants plus

tard, on voit le prévenu PERSONNE1.) donner un coup de poing sur le côté gauche du

visage de PERSONNE2.), la projetant ainsi en arrière. Le prévenu la poursuit et la tire

violemment par les cheveux pour la jeter au sol, en tenant toujours R.A.K. dans les bras.

Le prévenu se penche immédiatement sur elle et assène son visage de plusieurs coups

de poing. Suite aux coups, R.A.K. tombe, la tête en arrière, sur le chemin en béton

devant le foyer pour femmes. A cet instant, les témoins PERSONNE11.) et

PERSONNE9.) sortent du foyer pour venir en aide à la victime, ce qui amène le prévenu

à s’éloigner dans un premier temps, avant de revenir pour lui donner de toute force un

coup de pied à la tête, comme s’il frappait dans un ballon de football, la projetant au sol.

PERSONNE9.) essaye de s’interposer mais échoue au vu de son infériorité physique et

le prévenu vient piétiner la tête de PERSONNE2.) avec le talon de sa chaussure, le tout

tandis que R.A.K. se trouve à quelques centimètres des faits. Il continue de s’acharner

sur PERSONNE2.) en lui piétinant à 7 reprises la tête malgré les essais de

PERSONNE9.) de l’éloigner. Ce n’est que suite à l’intervention de PERSONNE11.),

venant en aide à PERSONNE9.), que le prévenu arrête de donner des coups de pied à la

tête de PERSONNE2.), inconsciente. Avant de partir, le prévenu marche, avec tout son

poids, sur sa tête.

-

18.34 heures : le prévenu revient, téléphone portable en mains, filmer PERSONNE15.),

toujours inconsciente.

-

18.35 heures : le prévenu, qui est en train de téléphoner, se dirige vers la patrouille de

police, arrivée sur les lieux, les mains en l’air.

Le 10 février 2022, la police a procédé au HÔPITAL1.) à la saisie du dossier médical de

PERSONNE2.) contenant un certificat médical établi par le service de policlinique et urgences

prescrivant une incapacité de travail de 30 jours.

PERSONNE11.) a été réentendue par la police le 24 mars 2023 et a déclaré maintenir ses

premières dépositions. Elle a ajouté que le prévenu aurait toujours eu un comportement correct

envers PERSONNE2.) et que le jour des faits, le prévenu aurait attendu cette dernière devant

le foyer pour femmes et ne l’aurait pas suivie.

Confrontée au fait qu’elle aurait entendu le prévenu dire au téléphone « C’est fait, elle ne

bouge plus » peu après les faits, elle a expliqué ne pas savoir s’il a filmé mais qu’il n’aurait

été ni nerveux, ni heureux. Il aurait parlé d’un ton normal et aurait déclaré, au téléphone,

« PERSONNE2.) est morte », tout en précisant qu’elle ne serait pas à 100% sûre des mots

employés mais que cela en aurait été le sens.

Par rapport à la victime, elle a déclaré la connaître depuis 4 années et qu’elle serait

relativement manipulatrice, tandis que le prévenu serait une personne calme. Dans un état

d’énervement ils se ressembleraient cependant de par leur comportement.

Elle a finalement indiqué que l’incident avait comme origine le téléphone portable iPhone que

PERSONNE2.) avait reçu du prévenu et qu’il voulait récupérer. Elle a ensuite réexposé le

déroulement des faits et ajouté que le prévenu aurait eu la peur dans les yeux lorsqu’il aurait

vu PERSONNE2.) inconsciente au sol et qu’il aurait alors arrêté avec les coups. Ce serait

également à ce moment qu’il aurait téléphoné et déclaré « elle est morte ».

Le même jour, la police a procédé à l’audition de PERSONNE16.). Sur question, il a confirmé

avoir téléphoné à 5 reprises avec le prévenu le jour des faits alors que ce dernier le contacterait

chaque fois qu’il y avait des soucis au sein de leur couple. Le jour fatidique, le prévenu ne se

serait pas bien porté, il aurait été énervé et très fâché alors qu’il voulait voir ses enfants et

qu’il avait l’impression que PERSONNE2.) se moquait de lui. Lors d’un de ces appels, le

prévenu se serait trouvé devant le foyer pour femmes et il lui disait qu’elle serait en train de

se moquer de lui et qu’il voulait voir ses enfants. Il lui aurait alors dit de se calmer et de rentrer

chez lui. Pendant le dernier appel, le prévenu lui aurait dit « PERSONNE17.), j’ai tué

PERSONNE2.), et j’attends la police ». Il ne l’aurait cependant pas cru au début et lui aurait

dit de rentrer et à moment, il lui aurait alors montré, à travers un appel vidéo, PERSONNE2.)

gisant au sol.

Sur question, il a soutenu que le prévenu n’aurait jamais annoncé vouloir la tuer mais qu’il

suppose que le prévenu aurait simplement perdu sa tête à cause des provocations constantes

de PERSONNE2.).

Le 28 avril 2023, la police a procédé à l’audition de PERSONNE18.), frère du prévenu. Il a

indiqué avoir rendu visite au prévenu le 26 avril 2023 et, sur la raison de son incarcération, il

a indiqué avoir entendu que son frère aurait frappé son épouse, sans en connaître les détails

exacts. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait pas vu son frère depuis huit ans et qu’ils auraient

uniquement parlé pendant une heure en prison. Le prévenu lui aurait déclaré s’en vouloir pour

les faits et regretter d’avoir tapé son épouse, même si elle lui avait craché dessus et l’avait

frappé en premier. Le soir même des faits, le prévenu l’aurait appelé pour uniquement lui

demander comment il se sentirait ; il ne lui aurait rien déclaré quant aux faits s’étant produits.

Sur question, il a indiqué ne pas savoir si le prévenu a encore appelé d’autres membres de sa

famille. Il a également confirmé l’existence de problèmes familiaux entre le prévenu et la

victime, ces problèmes ayant apparu avec l’arrivée de la sœur de la victime au Luxembourg.

Le prévenu lui aurait indiqué que cette dernière aurait incité PERSONNE2.) à « faire des

bêtises » mais il ne saurait expliciter.

Sur question, il a déclaré que la phrase « Voilà c’est fait, elle est morte maintenant », n’a

jamais été prononcée lors de leur appel téléphonique et que ce serait un mensonge qu’il serait

« en route de la Grèce vers le Luxembourg, pour finir ce que PERSONNE1.) a commencé, et

pour la tuer ». Sur question, il n’a pas su indiquer la raison du prévenu pour avoir prononcé

une telle menace et qu’il a bonne conscience alors qu’il n’a rien à se reprocher. Il a finalement

indiqué ne pas être au courant de l’existence des différentes plaintes déposées par

PERSONNE2.) à l’encontre du prévenu, comme il habitait en Turquie.

Faits du 3 juin 2021

Le 3 juin 2021 à 19.20 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police

Luxembourg afin de porter plainte contre le prévenu pour coups et blessures et menaces de

mort. Elle a déposé qu’il y aurait environ un mois, elle aurait prévenu PERSONNE1.) qu’elle

aurait entamé des démarches pour divorcer, ce que ce dernier aurait très mal pris. Il se serait

énervé et lui aurait crié dessus que dans ce cas, elle devrait immédiatement quitter la maison.

N’ayant nulle part à aller, elle aurait cependant refusé et à cet instant, le prévenu lui aurait pris

le bras et l’aurait tirée vers la porte d’entrée pour lui faire comprendre qu’elle devrait partir.

Elle aurait cependant résisté et le prévenu l’aurait poussée à terre. PERSONNE12.), qui était

présente, s’est interposée, ce qui a eu pour conséquence que le prévenu l’a tirée par les cheveux

et l’a mise au sol. Après, le prévenu aurait pris PERSONNE2.), laquelle se trouvait également

au sol en se tenant les mains devant le visage pour se protéger, par les cheveux et l’aurait

immobilisée au sol. Il l’aurait relâchée, se serait rendu dans la cuisine et aurait pris un couteau.

En voyant cela, elle et sa sœur auraient fui et se seraient réfugiées chez les voisins habitant en

dessous d’eux. De chez les voisins, elles ont entendu le prévenu, qui était fou de rage, jeter

des objets par terre. Les voisins se seraient rendus auprès du prévenu pour tenter de le calmer,

auraient pris les trois enfants et les auraient ramenés chez eux.

Le lendemain, elle serait retournée à la maison et elle aurait quitté le domicile conjugal le 28

mai 2021 pour s’installer au foyer pour femmes situé au ADRESSE6.) avec les enfants, sans

que son mari s’en aperçoive. Pendant toute cette durée, son mari lui aurait constamment répété

qu’il allait la mettre à la porte.

Le jour de son départ, le prévenu lui aurait téléphoné et il aurait été choqué d’entendre qu’elle

se serait rendue dans un foyer pour femmes mais il ne lui aurait rien dit. Par la suite, elle aurait

eu quelques appels de sa part où il lui aurait déclaré qu’il allait dire du mal d’elle et l’aurait

menacée en disant que, selon son esprit, il aurait le droit de l’éliminer.

Faits du 12 juillet 2021

Le 19 juillet 2021, PERSONNE19.), assistante sociale, et PERSONNE2.) se sont présentées

au commissariat de police Luxembourg suite à un incident s’étant déroulé entre cette dernière

et le prévenu. Elle a expliqué que, suite à son départ pour le foyer pour femmes, le bail de son

ancien logement a dû être résilié. L’ensemble des documents ayant uniquement été à son nom,

elle se serait rendue auprès du propriétaire pour régler l’affaire hors la présence du prévenu.

Pour des raisons de barrière linguistique, elle aurait été accompagnée d’un ami,

PERSONNE20.) et d’une connaissance dénommée « PERSONNE21.) ».

Après avoir terminé les modalités avec le propriétaire, ils auraient quitté l’appartement et,

dans la rue, ils sont tombés sur le prévenu. Elle n’avait aucune idée pour quelle raison il était

présent alors qu’elle ne l’avait pas informé du rendez-vous mais elle aurait tout de même

soupçonné qu’il allait être là pour lui réclamer de l’argent. PERSONNE20.) se serait rendu

auprès du prévenu pour lui expliquer la situation et, en revenant vers elle, le prévenu s’est

également approché d’un air énervé et violent.

Pendant ce temps, elle aurait pris place dans leur voiture et, en s’approchant, le prévenu a fait

un geste pour tenter de la frapper mais se serait au final ressaisi, au vu de la présence de ses

deux accompagnateurs. Il aurait alors eu une discussion avec PERSONNE22.) et

« PERSONNE21.) » et, prétendant vouloir s’excuser, ils ont laissé le prévenu s’approcher

d’elle. Il aurait alors ouvert la porte de la voiture et lui aurait craché au visage. Il aurait à

nouveau tenté de la frapper mais ses deux accompagnateurs l’en auraient empêché.

Quelques heures plus tard, le prévenu l’aurait appelée et lui aurait ordonné de lui donner

l’argent de la garantie locative par l’intermédiaire de PERSONNE20.), faute de quoi, il allait

la découper en petits morceaux avec un couteau.

Sur question, elle a ajouté que son mari serait une personne très instable et qu’elle redoute

qu’il puisse passer à l’acte.

Auditionné le même jour, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence.

Entendu le 30 juin 2022 par la police, PERSONNE20.) a déclaré avoir assisté PERSONNE2.),

au courant du mois de juillet 2021, auprès du propriétaire de son logement pour pouvoir

récupérer sa caution, étant traducteur. Arrivé à Berdorf devant le logement, PERSONNE2.)

l’y attendait avec un dénommé « PERSONNE23.) » lequel il connaîtrait de vue. Après avoir

récupéré la caution, le prévenu serait venu sur les lieux et aurait immédiatement commencé à

crier sur PERSONNE2.) en langue arabe « tu ne me respectes pas ! Si tu ne me donnes pas

l’argent, tu vas voir ! ». Il aurait alors craché par terre pour montrer qu’il était fâché mais il

n’aurait pas menacé de mort PERSONNE2.) et ne l’aurait également pas agressée

physiquement. PERSONNE2.) serait restée calme et, après la dispute verbale, ils seraient tous

partis.

Faits du 22 août 2021

Le 22 août 2021, vers 14.52 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE7.) pour des coups

et blessures volontaires.

Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur PERSONNE2.), qui a expliqué avoir fixé

un rendez-vous avec le prévenu à la station d’essence SOCIETE1.) pour récupérer ses enfants

qui ont passé le weekend auprès du prévenu. A son arrivée, elle a ouvert la porte arrière côté

conducteur et à ce moment, le prévenu l’aurait attrapée par les cheveux et lui aurait demandé

pourquoi elle se serait fait un tatouage sur son bras gauche. Elle aurait eu tellement peur

qu’elle se serait mise à crier à l’aide. Quelques instants plus tard, une responsable du foyer

pour femme serait venue, de sorte que le prévenu aurait sorti les affaires des enfants de la

voiture et serait parti sans les enfants. Elle a précisé ne pas avoir été frappée mais uniquement

tirée fortement par les cheveux. Il aurait été accompagné d’une autre personne.

Le prévenu s’est présenté le 25 septembre 2021 aux fins d’audition. Il a confirmé les

déclarations de PERSONNE2.) quant à la raison de leur rencontre. Pour ce qui concerne le

déroulement de la suite des faits, il a indiqué qu’en lui donnant les enfants, il aurait remarqué

son tatouage, de sorte qu’il l’aurait prise par la main et l’y aurait confrontée. Elle l’aurait de

suite traité de « fils du chien », aurait frappé la voiture et se serait mise à crier « Police ». Il

aurait alors sorti les affaires des enfants de la voiture et serait parti. Il a affirmé ne pas avoir

tiré PERSONNE2.) par les cheveux et que son ami l’ayant accompagné s’appellerait «

PERSONNE24.) ».

Faits du 8 novembre 2021

Le 8 novembre 2021, vers 15.30 heures, PERSONNE2.) et PERSONNE12.) se sont

présentées au commissariat de police Gare/Hollerich pour porter plainte à l’encontre du

prévenu pour avoir frauduleusement accédé à leurs comptes utilisateurs « Instagram » et «

Facebook » et pour menaces de mort à l’encontre de PERSONNE2.).

PERSONNE12.) a déposé que le prévenu aurait accédé à ses comptes utilisateurs « Instagram

» et « Facebook » et en aurait changé les mots de passe et adresses mail. Il aurait également

changé son nom d’utilisateur « Instagram » de « Ya201ra » en « ahhaj » et modifié son numéro

de téléphone. Elle n’aurait également plus d’accès à son compte utilisateur « Facebook » et le

prévenu aurait changé l’adresse mail desdits comptes en « MAIL1.) ».

Il aurait ensuite fait usage de ses comptes utilisateurs pour appeler et écrire en son nom à sa

sœur et ses amis. Selon le prévenu, elle et sa sœur auraient un comportement inapproprié et

elle s’habillerait de façon trop légère. Le 8 novembre 2021, vers 9.00 heures, il aurait contacté

PERSONNE2.) via son compte utilisateur « Facebook » et aurait menacé d’envoyer leurs

photos à leurs frères en Turquie si jamais il ne récupérait pas ses enfants, le tout afin de nuire

à sa réputation au sein de sa famille.

A la même heure, le prévenu aurait accédé à son compte utilisateur « Instagram » et aurait

écrit à sa sœur qu’il serait en possession de « mauvaises » photos d’elle. Depuis cet instant,

elle n’aurait plus eu accès à son compte « Instagram ». Dans ses photos, il y aurait des photos

de nus qu’elle n’aurait cependant jamais montrées et elle souhaiterait ne pas les voir publiées,

respectivement diffusées. Le prévenu aurait également accès à des photos sur lesquelles on

verrait sa sœur s’embrasser avec son nouveau copain et prouvant qu’elle se trouverait dans

une nouvelle relation. Le jour de l’accès frauduleux à ses comptes utilisateur, elle aurait eu

des appels téléphoniques de la part de sa famille qui lui aurait indiqué que le prévenu aurait

décrit elle et sa sœur de filles faciles et de « putes ».

Suite à l’audition de PERSONNE12.), la police a procédé à la saisie d’un courriel contenant

des captures d’écran prouvant l’accès frauduleux à ses prédits comptes utilisateurs.

Entendue le 12 novembre 2021, PERSONNE2.) a déposé que le 8 novembre 2021, vers 7.38

heures, elle aurait eu un appel vidéo via l’application « Whatsapp » dans lequel il l’aurait

saluée « Comment vas-tu pute » devant les enfants qui auraient tout entendu. Il aurait ensuite

déclaré être en possession d’enregistrements vocaux d’elle et de sa sœur parlant de son

nouveau copain habitant à ADRESSE8.). Elle aurait immédiatement raccroché, ne voulant pas

parler de ce sujet devant les enfants.

Durant la matinée, le prévenu aurait continué de lui envoyer des messages vocaux en langue

kurde dans lesquels il menaçait de faire du mal à son copain et que « après ça sera ton tour ».

Dans d’autres messages vocaux, il lui aurait déclaré raconter partout qu’elle serait une

« pute ». Le prévenu aurait également contacté son frère en Turquie alors que ce dernier lui

aurait demandé, via message vocal, si c’était vrai qu’elle couchait avec un autre homme et

qu’elle avait une relation avec lui. Dans le message vocal adressé à son frère, le prévenu aurait

réclamé les enfants, ne voulant pas qu’ils restent avec une « pute ».

Vers 10.10 heures, elle aurait reçu des messages via l’application « Instagram » émanant du

compte utilisateur de sa sœur mais elle aurait rapidement remarqué qu’il s’agissait en réalité

du prévenu. A ce moment, elle aurait remarqué que le prévenu avait piraté les comptes

« Instagram » de sa sœur.

Le 11 novembre 2021, elle aurait, le matin, reçu un message de sa sœur disant qu’elle aurait

de nouveau accès à son compte « Instagram » mais le 12 novembre 2021, elle lui aurait envoyé

un message vocal l’informant que son compte aurait de nouveau été piraté par le prévenu.

Entendu le 2 décembre 2021, le prévenu a déclaré, quant aux reproches d’accès frauduleux

aux comptes « Instagram » et « Facebook », qu’il ne saurait ni écrire, ni lire, de sorte que ces

accusations seraient fallacieuses. Il a cependant avoué avoir été en possession des mots de

passe desdits comptes, PERSONNE12.) les lui ayant données alors qu’il aurait été le seul à

posséder un ordinateur portable à la maison. Il a contesté avoir apporté une quelconque

modification aux comptes de PERSONNE12.).

Sur question, il a déclaré ne jamais être entré en contact avec PERSONNE2.) ou des amis de

PERSONNE12.) à travers les comptes utilisateurs « Instagram » et « Facebook » de cette

dernière et ne jamais avoir menacé d’envoyer des photos intimes de PERSONNE12.) à ses

frères, n’étant pas en possession de telles photos. Il conteste également avoir envoyé des

messages vocaux à PERSONNE2.) contenant des menaces d’attentat contre elle et son

nouveau copain ou d’avoir dit au frère de celle-ci qu’elle serait une prostituée.

Faits du 31 décembre 2021 jusqu’au 21 octobre 2022

Le 29 octobre 2022 à 14.00 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police

ADRESSE9.) pour porter plainte contre le prévenu pour menaces de mort.

Après avoir réexposé les faits s’étant déroulés le 30 décembre 2021, elle a déposé recevoir des

appels du prévenu depuis ce jour, qui téléphonait en cachette de la prison. Prétextant vouloir

parler à ses enfants, les discussions finiraient toujours par la menace qu’il récupérerait les

enfants, même contre son gré. Ces appels se feraient de manière irrégulière (parfois rien

pendant deux semaines parfois des appels excessifs) mais elle ne se serait pas réellement

souciée desdites menaces.

Le 21 octobre 2022, à 18.05 heures, il aurait de nouveau appelé pour parler aux enfants et,

face au refus de ces derniers, il l’aurait accusée d’avoir manipulé les enfants et lui aurait dit

qu’il allait les récupérer, peu importe la méthode qu’il devrait employer, et même s’il devait

appeler ses frères pour qu’ils l’aident à la tuer et ainsi obtenir la garde des enfants. A 19.35

heures, son frère, qui habite en Turquie, aurait également eu un appel du prévenu avec le

même contenu et elle soupçonnait que l’appel a été fait dans le but que ce dernier lui parle

pour qu’elle donne la garde des enfants au prévenu.

Elle a également eu l’information que les frères du prévenu seraient en route pour le

Luxembourg pour, selon elle, mettre à exécution les menaces du prévenu.

Les menaces ont été proférées par messages vocaux sur l’application « Whatsapp ».

Le 3 novembre 2022, une perquisition de la cellule du prévenu a été faite lors de laquelle un

téléphone portable a été trouvé dans son coussin. Auditionné quant à cette trouvaille, le

prévenu a indiqué ne rien avoir à faire avec ledit téléphone portable et qu’il se trouvait

uniquement sous son coussin pour charger.

Le 15 novembre 2022, l’enquêteur PERSONNE5.) a procédé à la perquisition et saisie du

prédit téléphone portable au centre pénitentiaire de Schrassig.

Exploitation des téléphones portables saisis

Aucun élément pertinent pour les faits en cause n’a pu être trouvé dans les téléphones

portables du prévenu tandis que le téléphone portable de PERSONNE2.) contenait différents

messages pertinents :

-

08.11.2021 : Elle et sa sœur PERSONNE12.) s’échangent sur le piratage de son

compte « Instagram » et PERSONNE2.) conseille à sa sœur de ne pas dire au prévenu

de sa volonté de porter plainte. Dans le cadre d’une discussion entre un tiers et

PERSONNE2.), cette dernière lui dit qu’elle et sa sœur « devraient faire quelque chose

et montrer à PERSONNE1.) qu’elles peuvent faire tout et n’importe quoi puisqu’elles

sont des putes et les putes sont capables de tout ». Sa sœur confirme en disant « qu’elle

a raison, maintenant elles peuvent montrer ce qu’elles sont capables de faire en tant

que putes ». PERSONNE2.) continue en disant qu’elles devraient se rencontrer pour

tout planifier et qu’elles devraient, en premier lieu, porter plainte contre le prévenu,

puis contacter son avocate et lui fournir des preuves.

-

11.11.2021 : PERSONNE12.) informe PERSONNE2.) qu’elle a porté plainte contre

le prévenu et elle lui demande de confirmer ses dires quand elle se rend chez la police.

Elle lui demande de déposer que le prévenu raconte à tout le monde qu’elles sont des

« putes » et de faire attention à dire la même chose qu’elle pour que la police ne

s’imagine pas qu’elles inventent des histoires.

PERSONNE12.)

répète à

PERSONNE2.) de déposer que le prévenu est en train de salir leur réputation au

Luxembourg et à l’étranger. PERSONNE2.) fait enfin écouter à sa sœur des messages

vocaux où elle se fait traiter de pute par le prévenu.

-

12.11.2021 : PERSONNE12.) se plaint auprès de sa sœur qu’elle s’est à nouveau fait

pirater son compte « Instagram » par le prévenu.

-

14.11.2021 : PERSONNE12.) demande à PERSONNE2.) une copie de son audition

policière pour la donner à une tierce personne qui pourrait l’utiliser afin de faire «

tomber » le prévenu.

-

22.11.2021 : PERSONNE12.) propose à sa sœur de rencontrer le prévenu et de le

raisonner pour qu’il les laisse tranquilles.

-

20.12.2021 : le prévenu jure de ne plus importuner PERSONNE2.).

-

25.12.2021 : Dans un message vocal entre PERSONNE2.) et sa mère, elle l’informe

qu’elle ne va pas renoncer à ses enfants tel que le demande le prévenu mais qu’elle

veut juste l’énerver comme il l’énerve tout le temps et sa mère lui écrit

« PERSONNE25.) le jour où il paiera pour ce qu’il vous a fait ce minable » et lui dit

de faire attention à elle et « ne lui donne pas l’occasion de te faire du mal, reste loin

de lui ».

-

28.12.2021 : La mère de PERSONNE2.) lui dit de ne pas lui montrer de faiblesse et

d’effacer les messages échangés avec d’autres personnes et d’examiner son téléphone

puis de tout effacer. Elle lui conseille également d’effacer les messages qu’elles ont

échangés alors que « personne ne peut savoir ce qui pourrait arriver un jour ».

L’exploitation des téléphones portables du prévenu et de PERSONNE2.) a permis de mettre

en évidence le numéro de téléphone appartenant à PERSONNE16.), personne avec laquelle

PERSONNE1.) a parlé avant et après les faits du 30 décembre 2021 mais pas de messages

contenant des menaces ou un quelconque indice que le prévenu avait l’intention d’attenter à

l’intégrité physique de PERSONNE2.). L’exploitation du téléphone portable saisi au centre

pénitentiaire a également permis de découvrir le nouveau numéro de téléphone de

PERSONNE2.) y enregistré.

2e audition policière de PERSONNE2.)

Le 21 mars 2023, elle a été entendue par rapport à l’ensemble des faits pour lesquels elle a

porté plainte.

Quant à la plainte du 29 octobre 2022, elle a expliqué que depuis cette date, elle n’aurait plus

eu de contact avec le prévenu et a réitéré que les appels de l’époque auraient été passés par le

prévenu sous le prétexte de vouloir parler aux enfants mais qu’en réalité il voulait lui parler.

Il l’aurait, lors de chaque appel, menacé de mort. Confronté au fait que l’exploitation du

téléphone portable saisi dans la cellule du prévenu n’a pas permis de trouver de messages ou

des appels vers son téléphone portable, elle a indiqué qu’il l’aurait menacée dans les termes

suivants : « si je ne vais pas avoir les enfants, je vais te tuer ». Elle a également déclaré avoir

changé de numéro de téléphone.

Confronté aux messages trouvés lors de l’exploitation de son téléphone portable, elle a

déclaré, quant :

-

aux messages du 11.11.2021, qu’elle a dû porter plainte à plusieurs reprises contre le

prévenu alors qu’il aurait fait des problèmes à elle et sa sœur, notamment en

manipulant le compte « Instagram » de cette dernière.

-

aux messages du 14.11.2021, qu’il se peut qu’elle ait demandé des copies d’auditions

à sa sœur, alors qu’elle en disposait. Interrogé sur le sens de l’expression employée «

faire tomber », elle a expliqué ne pas vraiment se rappeler mais que, comme elle aurait

déposé plusieurs plaintes par le passé pour coups et menaces de mort, il se pourrait que

ce soit dans ce contexte.

La Chambre criminelle constate que le message lui soumis (PERSONNE2.) demande

à sa sœur de lui donner une copie de son audition pour qu’elle puisse les utiliser pour

faire « tomber » PERSONNE1.)) ne correspond pas au message traduit par l’interprète

(PERSONNE12.) demande à PERSONNE2.) une copie de son audition policière pour

la donner à une tierce personne qui pourrait l’utiliser afin de faire « tomber » le

prévenu).

-

aux messages du 25.12.2021, que sa mère aurait effectivement pu dire «

PERSONNE25.) le jour où il paiera pour ce qu’il vous a fait ce minable » et que le

prévenu la traitait souvent de pute.

-

au message du 28.12.2021 (erronément indiqué comme datant du 25.12.2021), que sa

mère lui aurait conseillé d’effacer les messages échangés alors qu’elle avait reçu un

téléphone portable du prévenu et qu’elles soupçonnaient qu’il avait accès au contenu

dudit téléphone.

Sur question, elle confirme que PERSONNE11.) aurait entendu le prévenu déclarer au

téléphone, le 30 décembre 2021, suite aux coups lui assenés, « oui c’est bon, elle et morte ».

S’y ajoute que PERSONNE26.), le frère du prévenu, aurait appelé tant sa sœur

PERSONNE12.) que sa mère après les faits pour leur dire qu’elle serait morte.

Déclarations auprès du juge d’instruction

1er interrogatoire du 31 décembre 2021

Le prévenu a, quant aux faits, déclaré que les problèmes au sein de leur couple auraient

commencé depuis l’arrivée de la sœur de PERSONNE2.) alors qu’elle s’est plainte auprès de

cette dernière et de sa mère de l’immiscion du prévenu dans sa vie privée. Il a indiqué que sa

femme habiterait au foyer pour femmes depuis le 28 mai 2021 et qu’il ne l’aurait ni agressée,

ni menacée le 29 décembre 2021.

Confronté aux déclarations de PERSONNE12.) selon lesquelles il aurait menacé elle et sa

sœur, il y a 6 mois, avec un couteau et qu’il n’arrêterait pas de harceler et de menacer de mort

PERSONNE2.) depuis leur séparation, le prévenu l’a traitée de menteuse, PERSONNE12.)

n’ayant jamais assisté à une dispute entre lui et PERSONNE2.), le prévenu évitant de lui parler

et s’éloignant à chaque fois qu’elle serait présente.

Il a contesté avoir dit, dans le message vocal « Whatsapp » que PERSONNE12.) a soumis à

la police que « Si PERSONNE2.) ne me rend pas les enfants, je vais faire la chose encore plus

dangereuse. Je vais faire exploser l’affaire », en expliquant qu’il aurait uniquement déclaré

« Si elle ne veut pas revenir vivre avec moi, alors qu’elle me rende les enfants ».

Quant aux menaces d’enlèvement des enfants pour les emmener en Turquie et de meurtre

envers PERSONNE2.), lesquelles il proférerait depuis une semaine, le prévenu a traité

PERSONNE12.) de menteuse alors qu’elle inventerait l’ensemble de ces reproches. La seule

chose qu’il désirerait serait que PERSONNE2.) revienne auprès de lui.

Quant au reproche de manipulation des comptes sur les réseaux sociaux de PERSONNE12.),

le prévenu a contesté en indiquant que, même s’il avait accès au compte « Facebook », il ne

les aurait pas manipulés, ne sachant pas lire.

Quant à sa présence devant le foyer pour femmes le 30 décembre 2021, il a expliqué qu’il

devait ramener C.A.K. et A.A.K., qui avaient passé la veille auprès de lui, chez

PERSONNE2.). Arrivé devant le foyer, il aurait téléphoné à plusieurs reprises à

PERSONNE2.), laquelle n’a pas répondu, et il s’est souvenu qu’elle devait aller chercher

R.A.K. à la garderie. Il se serait alors rendu à l’arrêt de bus près de la garderie pour l’attendre,

voulant voir R.A.K. et rendre les enfants à PERSONNE2.). A l’arrêt de bus, PERSONNE2.)

aurait encore eu un autre enfant avec elle et ils auraient, tous ensemble, pris le bus pour se

rendre au foyer pour femmes. Il aurait alors demandé à PERSONNE2.) de garder encore une

semaine les enfants, ce qu’elle aurait accepté, puis il se serait dirigé en direction du tram tandis

qu’elle serait rentrée au foyer pour femmes. A.A.K. ayant cependant décidé de vouloir

retourner auprès de PERSONNE2.), il l’aurait appelée pour l’en informer. Ils se seraient

retrouvés devant le foyer pour femmes, et en venant récupérer A.A.K., le prévenu aurait

demandé à PERSONNE2.) si elle était satisfaite de la situation dans laquelle ils se trouveraient

et lui aurait demandé de revenir vivre avec lui. Elle aurait refusé, aurait commencé à l’insulter

et de lui cracher dessus, voyant qu’il répliquait. Elle l’aurait poussé en arrière en l’attrapant

par le cou et en lui crachant dessus. A cet instant, ils auraient commencé à se frapper de

manière réciproque. Selon lui, aucun témoin n’aurait assisté à la scène.

Sur question, il a indiqué qu’elle aurait tenté de lui donner un coup dans ses parties intimes et

que suite à cela, ils auraient commencé à s’échanger des coups. Il aurait également attendu

devant le foyer pour femmes l’arrivée de la police et n’aurait pas essayé de fuir.

Sur question, il se souviendrait avoir tenu R.A.K. dans les bras au début, que A.A.K. se

trouvait à l’intérieur du foyer pour femmes et que C.A.K. était présent à l’extérieur.

Confronté aux déclarations d’un témoin quant au déroulement des faits et à la violence des

coups de pied portés, le prévenu les a contestées en les qualifiant de mensonges, les témoins

n’étant venus que quand tout était terminé. Selon lui, il a même demandé à C.A.K. d’aller

chercher de l’aide dans le foyer pour femmes mais il n’aurait trouvé personne.

Confronté aux déclarations d’un deuxième témoin selon lesquelles PERSONNE2.) tenait

R.A.K. dans les bras après s’être fait porter un coup et être tombée au sol, le prévenu a continué

de nier en maintenant qu’aucun témoin n’aurait été présent lorsque leur altercation aurait

commencé.

Sur question, il a déclaré ne pas avoir eu l’intention de tuer son épouse, qu’il aurait été effrayé

en voyant les photos de sa blessure et qu’en téléphonant avec son frère après les faits, il lui

aurait seulement indiqué qu’il aurait eu une bagarre avec PERSONNE2.) et qu’il attendrait la

police. Il ne saurait également pas dire si ses frères ont appelé PERSONNE12.) suite aux faits

pour leur annoncer que PERSONNE2.) était morte.

Deuxième interrogatoire du 30 mars 2023

Le prévenu a déclaré maintenir ses dépositions faites lors de son 1er interrogatoire. Quant aux

faits du 30 décembre 2021, il a expliqué que suite à l’arrivée de PERSONNE12.), qui a vécu

un certain temps à leur domicile, le prévenu lui aurait enjoint de quitter leur domicile et se

trouver un nouvel endroit alors qu’elle n’aurait que fait des problèmes. PERSONNE12.) serait

cependant revenue en cachette lorsqu’il était absent et, un jour, il serait venu à la maison mais

tout le monde était parti et leurs vêtements avaient disparu. Il aurait tenté d’appeler

PERSONNE2.) et, après plusieurs tentatives, elle aurait répondu et lui aurait indiqué qu’elle

ne reviendrait plus. Elle aurait également changé l’adresse et l’école des enfants.

Sur question, il a déclaré ne pas s’être disputé avec PERSONNE2.) le 30 décembre 2021. Il a

réitéré avoir voulu rendre les enfants à PERSONNE2.), raison pour laquelle il se serait trouvé,

entre 17.30 heures et 18.00 heures, dans les alentours du foyer pour femmes. Il ne se serait

pas trouvé loin du foyer pour femmes lorsqu’il aurait aperçu PERSONNE2.) venir avec la

poussette et avec R.A.K. Au vu de son comportement, il se serait énervé. Sur question, il a

indiqué qu’elle aurait été en train de l’insulter et de parler mal de lui. Ils auraient alors un peu

discuté et il lui aurait reproché d’avoir « foutu en l’air notre vie ». Elle se serait alors mise à

l’insulter.

Ils auraient alors pris le bus tous ensemble et seraient descendus à l’arrêt du foyer pour

femmes. Ils auraient continué de discuter et les enfants auraient voulu rentrer avec lui. En

chemin, A.A.K. aurait cependant changé d’avis et aurait voulu retourner auprès de

PERSONNE2.), de sorte qu’ils sont revenus chez elle. De retour, il aurait dit à PERSONNE2.)

« Est-ce que tu aimes ce qu’on fait, que je pars et reviens ». Elle aurait alors commencé à

l’insulter et il lui aurait dit d’arrêter de le provoquer. Continuant de l’insulter, elle l’aurait

alors pris par la gorge et l’aurait poussé. Elle lui aurait donné un coup de pied dans les parties

intimes et, pendant qu’il aurait tenté de quitter les lieux, elle lui aurait donné un coup dans la

nuque. Suite à cela, il se serait retourné et ils se seraient bagarrés. Il n’aurait cependant pas eu

l’intention de la tuer.

Confronté aux enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du foyer pour femmes, le

prévenu n’a pu regarder les images jusqu’à la fin et, quant aux 7 coups de pied donnés de

pleine force à la tête de PERSONNE2.), il a indiqué ne plus s’en souvenir mais de ne pas avoir

eu l’intention de la tuer ni de la frapper. Il a cependant déclaré assumer ce qu’il a fait.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles la dispute aurait eu lieu à cause

d’un téléphone portable, le prévenu a contesté en expliquant que la dispute aurait uniquement

tourné autour des enfants. Il a également contesté avoir déclaré à PERSONNE2.) qu’il n’allait

pas divorcer mais qu’il allait la tuer.

Quant à l’appel téléphonique fait immédiatement avant et après les faits à PERSONNE16.), il

a expliqué qu’il s’agirait en l’espèce d’un confident pour lui auquel il se confiait régulièrement

et qu’il l’aurait appelé, suite aux faits, pour l’informer qu’il a eu une dispute avec

PERSONNE2.) et qu’il l’a frappée. Il n’a pas contesté avoir déclaré à PERSONNE16.) «

PERSONNE17.), j’ai tué PERSONNE2.) et j’attends la police » alors qu’il ne savait pas si elle

était effectivement morte.

Sur question, il a exposé avoir été en contact avec son frère PERSONNE27.) et d’avoir

uniquement discuté des faits qui venaient de se produire.

Quant à la menace du début du mois de mai 2021 à Berdorf, lors de laquelle il a poussé

PERSONNE2.) au sol, l’a menacée à l’aide d’un couteau et tiré violemment par les cheveux

PERSONNE12.) et PERSONNE2.), il l’a qualifiée de mensongère.

Sur question, il a expliqué qu’elle lui aurait, au cours du mois de février ou mars, avoué avoir

consulté un avocat avec PERSONNE12.) afin de divorcer de lui. A son retour à la maison,

elle lui aurait dit avoir entamé les démarches pour le divorce. Ils auraient commencé à discuter

et PERSONNE12.) se serait mêlée de la discussion. Il aurait alors tenté de lui faire comprendre

que la discussion serait entre lui et PERSONNE2.) et PERSONNE12.) aurait levé la voix et

commencé à l’insulter. Il lui aurait calmement expliqué qu’il ne discuterait pas avec elle et a

ajouté ne pas avoir touché ni frappé qui que ce soit. Il aurait ensuite dit à PERSONNE2.)

qu’elle n’avait qu’à aller chez les voisins et une heure plus tard, il leur a permis de retourner

à la maison. Les violences rapportées seraient cependant des mensonges.

Quant aux appels du 28 mai 2021 au 3 juin 2021, il a nié lui avoir déclaré que, dans son esprit,

il serait autorisé à l’éliminer. Sa seule intention aurait été qu’elle revienne à la maison.

Quant aux faits s’étant déroulés le 12 juillet 2021 à Berdorf, le prévenu a déclaré ne pas avoir

menacé PERSONNE2.) en lui disant que si elle ne lui donnait pas l’argent, qu’il allait la

découper en petits morceaux à l’aide d’un couteau.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) dans ce contexte, il a nié et a qualifié ses

déclarations de mensongères.

Quant aux faits du 22 août 2021, le prévenu a expliqué qu’en arrivant au foyer pour femmes

pour déposer les enfants, il aurait vu le tatouage de PERSONNE2.) lorsqu’elle a ouvert la

porte de la voiture. A sa question, elle lui aurait confirmé s’être fait un tatouage et il lui aurait

répliqué que « si la prochaine chose serait de porter une mini-jupe et de commencer à fumer

» et « pourquoi elle ne l’a pas prévenu ». Suite à sa réplique, PERSONNE2.) aurait claqué la

porte et commencé à l’insulter jusqu’à l’arrivée de la police. Il a nié l’avoir prise violemment

par les cheveux alors que les tatouages ne seraient pas une raison pour frapper PERSONNE2.),

lui-même ayant pleins de tatouages.

Quant aux menaces supposément proférées le 8 novembre 2021 selon lesquelles il allait faire

du mal au nouveau copain de PERSONNE2.) et ensuite à elle, il a déclaré ne pas avoir de

souvenir y relatif et qu’il n’aurait pas su, à l’époque, qu’elle aurait entamé une nouvelle

relation.

Par rapport au supposé harcèlement téléphonique s’étant déroulé du 30 décembre 2021 au 29

octobre 2022, le prévenu a avoué avoir appelé PERSONNE2.) une fois durant le mois d’avril

2022 et à plusieurs reprises entre le mois de juillet et le mois d’octobre. En tout, il s’agirait de

10 à 40 appels via l’application « Whatsapp ». Il a expliqué avoir effectué tous ces appels afin

de l’aider à régler sa situation de logement, le foyer pour femme lui ayant dit qu’elle devrait

trouver une autre solution.

Il a, au final, contesté avoir téléphoné le 21 octobre 2022 à PERSONNE2.) et de l’avoir

menacée de demander de l’aide à ses frères pour la tuer et ainsi obtenir la garde des enfants.

Il aurait, au contraire, même demandé à sa famille qu’elle soit présente pour ses enfants et

qu’elle évite tout contact avec PERSONNE2.).

Les expertises

-

expertise toxicologique de PERSONNE2.)

Les analyses toxicologiques effectuées le 17 janvier 2022 permettent de conclure à une

consommation de cannabis, décelée par son métabolite urinaire THC-COOH.

-

expertise toxicologique de PERSONNE1.)

Les analyses toxicologiques effectuées le 17 janvier 2022 permettent de conclure que les

échantillons de sang et d’urines soumis à l’expertise ne renferment ni d’alcool, ni d’opiacés,

ni de méthadone, ni de cannabinoïdes, ni de cocaïne, ni de stimulants amphétaminiques, ni de

tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antipsychotiques et ni d’antidépresseurs.

-

expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.)

Dans son rapport d’expertise du 24 janvier 2022, l’expert PERSONNE3.) conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté un

trouble psychiatrique, ni un trouble de la personnalité.

Aucun trouble mental n’a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Aucun trouble mental n’a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu

résister.

A ce jour Monsieur PERSONNE1.) de par son impulsivité présente un certain état dangereux

pour sa femme.

Il est accessible à une sanction pénale. Il devrait suivre des entretiens réguliers dans une

organisation telle que Riicht eraus pour apprendre à mieux gérer son agressivité, à voir d’une

façon plus nuancée la séparation, à ne pas se victimiser, à apprendre à avoir plus d’empathie

pour ses enfants. »

-

expertise médico-légale concernant les blessures relevées sur PERSONNE2.)

Dans son expertise du 9 août 2022, le Dr PERSONNE4.) retient, après avoir analysé la vidéo

ainsi que le rapport médical et les images relatives aux faits du 30 décembre 2021, que

PERSONNE2.) a, suite aux faits, « ein leicht- bis mittelgradiges Schädel-Hirn-Trauma

erlitten, ferner offensichtliche, fotografisch dokumentierte Hämatome im Bereich der

linksseitigen Hinterohrregion sowie im mittleren Drittel des linken Unterarmes ander

Kleinfingerkante. Hinsichtlich des Schädel-Hirn-Traumas lagen (…) eine offene Wunde im

rechten Schläfen-Stirn-Bereich, welche chirurgisch mittels Naht versorgt wurde, ein

voluminöses Hämatom im Schläfen-Stirn-Bereich sowie eine landkartenartig konfigurierte,

oberflächliche Hautschürfung im Bereich der rechten Stirnregion, oberhalb der äusseren

Abschnitte der rechten Augenbraue, vor. (…) Die zuvor aufgeführten Verletzungen sind

zweifelsohne mit dem insbesondere auf dem vorliegenden Videomaterial ersichtlichen

Tatgeschehen in Einklang zu bringen. Hervorzuheben sind in Bezug auf das Schädel-Hirn-

Trauma die seitens des Beschuldigten mit dem beschuhten Fuss geführten Tritte gegen den

Kopf der Geschädigten. Hier besonders zu erwähnen ist die aufgrund des Videomaterials

erkennbare Wucht, mit der in kurzer Abfolge 6 Tritte mit dem beschuhten Fuss, von oben

herab auf den Schädel der Geschädigten, welcher mit der rechten Gesichtsseite auf dem

Boden lag, geführt wurden. Die mutmassliche Quetsch-Riss-Wunde sowie das als voluminös

beschriebene subkutane Hämatom im rechten Schläfen-Stirn-Bereich sind als indirekte

Folgen der durch die Tritte auf die linke Schädelseite einwirkenden Gewalteinwirkungen zu

werten, ebenso die über den äusseren Abschnitten der rechten Augenbraue gelagerte,

landkartenartig konfigurierte, oberflächliche Hautschürfung. Auch die über mehrere Minuten

andauernde Bewusstlosigkeit der Geschädigten sin dals Zeichen dieses leicht-bis

miteelgradigen Schädel-Hirn-Traumas zu werten.

Aus gutachterlicher Sicht ist zu betonen, dass bei Ausserachtlassen der tatsächlich

festgestellten Verletzungen und Befunde, und nur unter Berücksichtigung des sich auf dem

Videomaterial darstellenden Tatgeschehens, durchaus auch schwerere Verletzungen im

Schädelbereich der Geschädigten zu erwarten gewesen wären. Aufgrund der auf dem

Videomaterial erkennbaren Wucht, mit der die 6 Tritte von oben herab auf den auf dem Boden

liegenden Kopf der Geschädigten geführt wurden, hätten hier auch durchaus Frakturen im

Schädelbereich und schwerwiegendere Verletzungen des Gehirns resultieren können. In

dieser Folge hätte es auch zu erheblichen Einblutungen in das Innere der Schädelhöhle

kommen

können,

die

ebenso

wie

die

Hirnverletzungen

mitunter

auch

einen

lebensbedrohlichen Verlauf hätten einnehmen können.

(…) Aus gutachterlicher Sicht und im Gleichklang mit den klinischen Angaben ist im

vorliegenden Falle eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 30 Tagen als durchaus

gerechtfertigt anzusehen. »

Déclarations à l’audience

Le Dr PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise. Sur question, il a explicité qu’une personne subissant

un blackout en lien avec un stress aigu ne nie pas les faits mais les qualifie de probables. Or

en l’espèce, le prévenu est catégorique dans ses déclarations en contestant avec véhémence,

ce qui ne correspond partant pas au comportement d’une personne ayant eu un stress aigu.

D’ailleurs, ce trouble ne disparait pas immédiatement après les faits ; or le prévenu retrouve

l’ensemble de ses capacités et ses souvenirs immédiatement après avoir terminé d’assener les

coups. Il conclut que le « trou de mémoire » du prévenu n’est pas compatible avec un

« blackout ».

Le Dr PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions médicales. Il a, sur

question, indiqué que PERSONNE2.) ne serait pas décédée si elle n’avait pas été prise en

charge par les médecins. Il a souligné la dangerosité potentielle des gestes et s’est étonné que

les blessures de PERSONNE2.) suite aux coups de pied n’aient pas été plus graves.

PERSONNE5.), commissaire en chef OPJ, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments

consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question, il a

déclaré qu’aucune vérification n’a été faite quant à la véracité des déclarations de

PERSONNE2.), selon lesquelles le prévenu aurait prélevé le montant de 25 euros de son

compte. Selon lui, aucun indice relatif à une attaque planifiée n’a été trouvé. Sur question, il

a déclaré que le téléphone portable de PERSONNE12.) n’a pas été saisi alors que seulement

des appels vocaux avaient été effectués et que la saisie n’aurait pas abouti à un résultat à ce

sujet. Il en était de même quant à la saisie du téléphone portable de PERSONNE2.) suite à sa

plainte du 29 octobre 2022, alors que les menaces ont également été proférées par des appels

vocaux.

La victime PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, avoir quitté le prévenu courant

le mois de mai 2021 à cause de problèmes permanents entre eux ; elle se faisait frapper et

insulter constamment. Pendant cette période, elle lui aurait fait part de son intention de

divorcer et qu’elle avait consulté un avocat pour ce faire. En conséquence, le prévenu lui aurait

enjoint de quitter le domicile conjugal et, suite à son refus, il l’aurait frappée et se serait mis

à la recherche d’un couteau, de sorte qu’elle et sa sœur, qui était également présente, se sont

réfugiées auprès d’un voisin.

Elle a expliqué que, suite à son départ au foyer pour femmes, le prévenu la contactait pour

voir les enfants et pour la supplier de revenir. Il n’aurait également, au début, pas su où se

trouvait le foyer pour femmes puisqu’ils se seraient, à chaque fois, rencontrés à Hamilius pour

la remise des enfants.

Le 12 juillet 2021, lors de la résiliation du bail où elle s’était rendue sans le prévenu, ce dernier

serait tout de même venu sur place, lui aurait craché à la figure et aurait tenté de la frapper

mais les personnes avec lesquelles elle se trouvait, seraient intervenues et l’en auraient

empêché.

Quant au fait du 22 août 2021, elle a déclaré que lorsqu’il a vu qu’elle s’est fait un tatouage,

il serait devenu furieux et l’aurait tirée par les cheveux.

Quant à la plainte du 8 novembre 2021, elle a déclaré avoir uniquement assisté sa sœur lors

du dépôt de la plainte, le prévenu ayant piraté son compte « Instagram ». Elle-même n’aurait

cependant pas fait de plainte. Confronté par la Chambre criminelle au contenu de la plainte

déposée, elle a indiqué s’en souvenir sans cependant pouvoir donner le moindre détail y relatif.

Concernant les faits du 30 décembre 2021, elle a expliqué que le prévenu, après lui avoir rendu

les enfants, a réclamé le téléphone portable qu’il lui avait offert au cours du mois de novembre

2021. Il aurait insisté pour le recevoir immédiatement mais elle aurait d’abord voulu effacer

le contenu et le lui rendre par après. Le prévenu aurait alors commencé à mal lui parler - « va

te prostituer pour un téléphone portable » - et elle se serait énervée et lui aurait craché dessus.

Ils se seraient ensuite insultés mutuellement. Elle aurait essayé de le repousser en le prenant

par le menton et en essayant de lui donner un coup de pied à ses parties génitales. Le prévenu

serait parti et soudainement revenu, lui aurait tiré les cheveux et aurait commencé à la frapper.

Elle aurait perdu connaissance par après et ne se souviendrait de plus rien, sauf le fait d’avoir

tenu sa fille R.A.K. dans les bras et que sa voisine serait sortie.

Suite aux faits, le prévenu aurait commencé à la contacter lorsqu’il se trouvait en prison et ce,

aux alentours du mois de juillet 2022. Le prévenu ne l’aurait pas appelée constamment et il

aurait toujours voulu parler aux enfants mais également parfois pour l’insulter et la menacer.

Il l’aurait notamment menacée en lui disant que son frère viendrait chercher les enfants à

n’importe quel coût. Elle a indiqué ne plus avoir supporté le timbre de sa voix, que cela la

dérangeait de l’entendre.

Quant aux menaces, elle a déclaré que pour elle, au début, ce n’auraient été que des paroles,

qu’elle ne les aurait pas prises au sérieux et qu’elle n’en aurait pas eu peur. Ce ne serait que

depuis le 30 décembre 2021, qu’elle aurait peur des menaces et qu’elle les prendrait au sérieux.

Sur question, elle s’est ravisée et expliqué avoir eu peur depuis son départ pour le foyer pour

femmes en mai 2021 et d’avoir, à chaque fois, porté plainte alors que les menaces y relatées

n’auraient pas uniquement été des paroles mais auraient également été accompagnées de

gestes.

Le témoin de la défense PERSONNE28.) a, sous la foi du serment, déclaré que le prévenu

l’avait contacté par téléphone pour qu’il trouve un appartement pour PERSONNE2.) alors

qu’il aurait été informé qu’elle devrait quitter le foyer pour femmes. PERSONNE2.) l’avait

également contacté à ce sujet mais au final, ce n’aurait pas été lui qui lui a trouvé un

appartement, mais une autre personne. Elle a habité pendant deux mois, après avoir quitté le

foyer pour femme, auprès d’un de ses amis auquel elle payait un loyer mensuel de 1.400 euros.

PERSONNE2.), confrontée aux déclarations du témoin PERSONNE28.), a confirmé que le

foyer pour femmes lui avait demandé de quitter les lieux car elle représenterait un danger pour

les autres habitants suite aux faits intervenus le 30 décembre 2021. Ce serait PERSONNE11.)

qui aurait contacté l’ami auprès duquel elle a habité pendant deux mois à partir du 1er juillet

2022 au 1er septembre 2022. Suite à cette date, elle aurait trouvé un logement à Esch. Elle a

expliqué qu’elle n’aurait jamais demandé de l’aide au prévenu mais que ce dernier lui imposait

son aide. Avant le 1er septembre 2022, le prévenu lui aurait souvent téléphoné pour la

provoquer. Sur question, elle a indiqué qu’avant le 1er juillet 2021, le prévenu l’aurait appelée

à une seule reprise pour parler aux enfants mais qu’elle n’y aurait pas donné suite.

Le prévenu a, quant au fait du 30 décembre 2021, déclaré avoir appelé PERSONNE2.) vers

11.00 heures pour l’informer qu’il allait lui ramener les enfants. Il serait arrivé vers 17.00

heures à Luxembourg-Gare où il aurait pris le tram pour se rendre à la place de l’étoile. Sur

place, il aurait appelé PERSONNE2.) à 5 reprises et comme il n’aurait pas eu de réponse, il

serait resté sur la place de l’étoile. Après un certain temps, PERSONNE2.) serait venue en sa

direction avec une poussette ne lui appartenant pas et, comme R.A.K, ne se serait pas trouvée

dans la poussette mais marchait à côté, cela l’aurait énervé. Une altercation verbale s’en serait

suivie, suite à laquelle ils auraient tous pris le bus pour se rendre à la station d’essence

SOCIETE1.) comme il voulait les accompagner jusqu’au foyer pour femmes. A cet instant,

les enfants auraient été indécis chez qui ils voulaient rester, de sorte qu’ils seraient repartis

avec le prévenu. En chemin pour se rendre à Hamilius, A.A.K. aurait cependant décidé de

vouloir rester auprès de PERSONNE2.), de sorte qu’ils seraient tous retournés au foyer pour

femmes. Le prévenu lui aurait alors reproché « es-tu contente des allers-retours », remarque

qui aurait induite PERSONNE2.) à lui cracher dessus et de se mettre à danser dans la rue. Il

se serait alors approché d’elle pour la calmer et elle lui aurait craché dessus une deuxième

fois. A cet instant, R.A.K. et C.A.K. étaient présents à l’extérieur tandis que A.A.K. se trouvait

dans le foyer pour femmes.

S’en serait suivi une altercation verbale entre eux et PERSONNE2.) se serait mise à le frapper.

Il ne se rappellerait cependant plus des détails, respectivement de qui aurait frappé qui ; il

aurait été tellement énervé qu’il n’arriverait plus à se souvenir des faits. Suite aux faits, une

passante se serait approchée et lui aurait conseillé de s’enfuir. Il aurait cependant refusé et lui

aurait dit d’appeler la police.

Il ne se serait pas attendu à un tel incident, il aurait perdu le contrôle de soi mais ne saurait en

expliquer la raison. Quant à la raison de la dispute, il a indiqué que ce serait dû à leur situation

compliquée à cause des enfants et non pas à cause du téléphone portable, tel que le prétend

PERSONNE2.), alors qu’il lui aurait offert ce téléphone pour leur anniversaire de mariage et

qu’il n’aurait partant pas souhaité le récupérer. Il a précisé que la situation compliquée serait

leur séparation qui provoquerait des allers-retours et que s’ils étaient encore ensemble, cela

éviterait ce genre de problèmes. Il a également expliqué avoir passé 3 appels téléphoniques

suite aux faits, un à son frère, un à sa sœur et un à une troisième personne pour leur raconter

ce qui venait de se passer. La troisième personne ne l’aurait pas cru lorsqu’il lui aurait dit qu’il

venait de frapper PERSONNE2.), raison pour laquelle il se serait de nouveau approché d’elle

avec son téléphone portable en mode appel vidéo pour lui montrer.

Questionné par rapport aux raisons du divorce, le prévenu a indiqué que ce n’aurait pas été en

raison de son comportement mais que ce serait l’arrivée de PERSONNE12.) qui en aurait été

à l’origine. Depuis son arrivée, PERSONNE2.) aurait changé de comportement en

commençant notamment à sortir sans l’en informer, de sorte qu’il n’aurait pas su où elle se

trouvait. Il aurait eu l’impression qu’elle planifiait quelque chose et il ne savait pas ce qui se

passait. D’un jour à l’autre, sans qu’il ne se doutait de rien, il se serait réveillé et beaucoup

d’affaires appartenant à PERSONNE2.) et les enfants avaient disparu. Sur question, il a

indiqué que cela ne l’aurait pas dérangé que PERSONNE2.) se soit mise à sortir ou qu’il ne

savait pas ce qui se passait mais il aurait simplement souhaité être mis au courant. Quant au

changement de comportement de PERSONNE2.), il a expliqué qu’elle aurait changé sa façon

de nettoyer la maison et qu’elle ne faisait plus attention aux enfants. Elle serait partie sans que

son propre comportement ait changé ou qu’il ait fait quoi que ce soit.

Il a encore contesté les faits libellés sub II du réquisitoire du Ministère Public, n’ayant jamais

tiré ni PERSONNE2.), ni PERSONNE12.) par les cheveux ou qu’elles auraient dû se réfugier

auprès du voisin alors qu’elle ne lui aurait jamais fait part de son intention de divorcer avant

de la quitter pour le foyer pour femmes. Il a encore contesté avoir fait les déclarations telles

que reprises dans le procès-verbal de 2e comparution. Sur insistance de la Chambre criminelle,

le prévenu a maintenu ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais été informé de la

volonté de PERSONNE2.) de divorcer avant son départ pour le foyer pour femmes. Suite à

l’absence de PERSONNE2.) du domicile conjugal, il l’aurait appelée à multiples reprises pour

s’enquérir de leur devenir ainsi que de celui des affaires manquantes et ce ne serait qu’à cet

instant qu’elle lui aurait déclaré qu’elle souhaitait divorcer et qu’elle aurait quitté la maison.

Les différents appels effectués auraient été faits pour lui demander de revenir à la maison et

non pas pour la menacer.

Quant au fait du 12 juillet 2021, le prévenu a qualifié les déclarations de PERSONNE2.) de

mensongères et a expliqué que PERSONNE2.) l’aurait appelé pour lui demander de venir

alors qu’elle souhaiterait lui rendre des affaires.

Quant aux faits du 22 août 2021, le prévenu a élaboré qu’en ramenant les enfants à

PERSONNE2.), il a vu, lorsqu’elle l’a aidé à faire descendre les enfants de la voiture, qu’elle

s’est fait un tatouage et il lui a dit « tu m’as chassé pour faire ce genre de chose ». Elle lui

aurait rétorqué que ce serait sa vie et qu’elle pourrait faire ce qu’elle voudrait. Il ne l’aurait

cependant pas tirée par les cheveux mais elle aurait déjà été énervée, l’aurait insulté et aurait

claqué la porte de la voiture avant de partir. Sur question, il a expliqué qu’elle pourrait tout

faire, qu’elle ne lui refuserait rien mais qu’elle devrait l’informer au préalable de ce qu’elle

souhaiterait faire.

Quant aux faits du 8 novembre 2021, il a contesté avoir piraté le compte « Instagram » de

PERSONNE12.) ou d’avoir menacé PERSONNE2.).

Quant au harcèlement lui reproché, il a expliqué avoir été contacté par PERSONNE2.) pour

l’informer qu’elle aurait été chassée, par sa faute, du foyer pour femme et qu’elle aurait besoin

d’un logement. Il aurait alors contacté ses amis à ce sujet et aurait contacté PERSONNE2.) à

chaque fois qu’il aurait reçu des nouvelles de leur part. Il aurait continué d’appeler pour

prendre des nouvelles d’elle et des enfants auxquels il pouvait parfois parler.

Quant aux menaces du 21 octobre 2022, le prévenu les a niées en soulevant qu’il n’aurait pas

été en possession d’un téléphone portable à ce moment, le téléphone lui ayant été saisi début

du mois d’octobre 2022 au centre pénitentiaire à Schrassig.

Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu du chef de tentative de meurtre

alors que les coups assénés étaient d’une violence très grave et de nature à donner la mort,

qu’il s’agissait d’un agent autre que le prévenu qui a reçu les coups et qu’il ne s’est pas désisté

volontairement alors qu’il n’aurait arrêté que lorsqu’il a supposé que PERSONNE2.) était

morte. De tout ce qui précède, découlerait également l’intention de tuer du prévenu. Il n’y

aurait cependant pas lieu de retenir la préméditation dans le chef du prévenu alors qu’aucun

élément du dossier ne permettrait de conclure à une planification à l’avance des faits qui se

sont produits le 30 décembre 2021.

Le Ministère Public a également conclu à la condamnation du prévenu quant aux faits libellés

sub II. à VIII. alors que la commission de l’ensemble des faits y relatés ressortirait à suffisance

des éléments du dossier répressif.

La mandataire du prévenu a, dans un premier temps, critiqué l’instruction en indiquant qu’elle

aurait été uniquement menée à charge en évoquant l’absence de saisie des téléphones portables

des différents protagonistes afin de vérifier l’existence effective des menaces invoquées,

l’absence d’un questionnement effectif de PERSONNE2.) par rapport à différents faits et

notamment le nom des voisins quant au fait libellé sub II.

Quant aux faits libellés sub II. du réquisitoire du Ministère Public, la mandataire du prévenu

a conclu à l’absence de preuve de l’existence du voisin dans le dossier répressif et que la

commission des faits serait plus que douteuse, PERSONNE2.) n’ayant même pas été à même

de donner la date exacte des faits.

Elle a également plaidé l’absence de preuve de l’existence du fait libellé sub. III., la victime

ne se rappelant plus, à l’audience, que le prévenu l’aurait menacée en disant que « selon son

esprit, il serait autorisé à l’éliminer ».

Par rapport à l’infraction libellée sub IV. du réquisitoire du Ministère Public la mandataire du

prévenu a souligné que la version des faits, telle que présentée par PERSONNE2.), se trouve

contredite par les déclarations du témoin PERSONNE20.), lesquelles correspondraient à la

version telle que relatée par le prévenu.

Quant au fait libellé sub V., la mandataire du prévenu a estimé que, si ce dernier aurait

violemment tiré par les cheveux PERSONNE2.), il lui aurait arraché des cheveux. Or, aucune

vérification en ce sens n’a jamais été faite et aucun élément du dossier ne viendrait conforter

la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.).

Quant à l’infraction libellée sub VI., elle a relaté que PERSONNE2.) ne se serait plus rappelée

avoir porté plainte elle-même et que ce n’aurait été que sur insistance de la Chambre criminelle

qu’elle aurait finalement déclaré s’en souvenir, sans cependant rentrer dans un quelconque

détail à ce sujet. Il résulterait également de l’analyse des messages échangés entre

PERSONNE12.) et PERSONNE2.) entre le 8 et 11 novembre 2021 qu’elles auraient tout

planifié pour faire tomber le prévenu et que le contenu de la plainte ne serait que pure fiction.

S’y ajouterait qu’aucun message échangé entre PERSONNE12.) et PERSONNE2.) ainsi

qu’avec leur mère n’évoque un quelconque fait de violence ou de menace. Il ressortirait

également d’un message de PERSONNE2.) envoyé à sa mère le 28 décembre 2021, qu’elle

n’aurait pas peur du prévenu. Les messages envoyés par PERSONNE2.) au prévenu

regorgeraient de provocations à son encontre, seraient moqueurs et rabaissants, tandis que les

messages lui envoyés par le prévenu montreraient qu’il l’aimait encore et tenait beaucoup à

elle.

Quant à l’infraction libellée sub VII., s’il est vrai que le prévenu a appelé PERSONNE2.) entre

10 et 40 fois, cela n’aurait cependant été uniquement fait dans le but de l’aider à trouver un

logement, ce qui ressortirait également de l’attestation testimoniale versée en cause par

PERSONNE11.).

Finalement, quant à l’infraction libellée sub VIII., aucune menace n’a été trouvée dans le

téléphone portable saisi.

Quant à l’infraction libellée sub I., il faudrait retenir que PERSONNE2.) aurait tenté de frapper

à plusieurs reprises le prévenu et, se sentant refoulé, il aurait réagi de la sorte. Cependant, il

n’aurait, à aucun moment souhaité tuer PERSONNE2.), ce qui résulterait également de

l’attestation testimoniale de PERSONNE11.) versée en cause. Concernant les éléments

constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre reprochée au prévenu, ce dernier n’aurait

eu aucune raison de vouloir la tuer alors que le divorce est permis en droit islamique et que le

prévenu avait accepté leur séparation. Le prévenu se serait également désisté volontairement

de la tentative alors qu’il se serait ressaisi et aurait arrêté après avoir vu que PERSONNE2.)

avait perdu connaissance. Il n’aurait également pas fui les lieux et aurait appelé la police car

il aurait eu peur et était choqué de ce qu’il avait fait. Il n’aurait également pas eu l’intention

de la tuer, ce qui se traduirait par l’absence de blessures mortelles dans le chef de la victime

et alors qu’il ne semblerait pas avoir agi en poursuivant cette finalité.

La mandataire du prévenu a finalement invoqué la légitime défense alors que PERSONNE2.)

aurait tenté de lui donner un coup dans les parties intimes et qu’il aurait simplement voulu se

défendre, sinon l’excuse de la provocation alors qu’il se serait fait insulter par PERSONNE2.)

et au vu des messages échangés entre PERSONNE2.) et sa mère au début du mois de

novembre 2021.

Selon la mandataire du prévenu, PERSONNE2.) ne montrerait également pas de signe d’être

une « femme battue » étant donné qu’elle ne prendrait pas de position défensive dès qu’elle

se trouverait dans une situation de confrontation avec le prévenu, qu’elle aurait confiance en

elle, ne serait pas soumise et oserait tenir tête au prévenu. Cela ressortirait également de la

vidéo des faits du 30 décembre 2021 alors qu’elle ne reculait pas et n’a pas pris de position

défensive lorsqu’elle aurait eu peur mais au contraire, regardait le prévenu dans les yeux et lui

donnait des coups au visage et aux parties intimes. Elle semblait également avoir confiance

en elle, tous ces comportements qui seraient, à ses yeux, contraires à celui d’une « femme

battue ».

Les problèmes du couple auraient commencé suite à l’arrivée de PERSONNE12.), entrainant

un changement de comportement dans le chef de PERSONNE2.), cette dernière ne l’informant

plus sur ses faits et gestes et commençant à consommer des stupéfiants.

Finalement, elle a conclu en disant que l’échange de messages effectué entre PERSONNE12.),

PERSONNE2.) et leur mère discréditerait l’ensemble des déclarations faites dans le cadre du

présent dossier alors que leur seul et unique but aurait été celui de faire tomber le prévenu

coûte que coûte.

Elle a partant conclu à l’acquittement du prévenu pour l’ensemble des infractions libellées à

son encontre par le Ministère Public.

Appréciation de la Chambre criminelle

Le prévenu PERSONNE1.) conteste les infractions lui reprochées par le Parquet sub II. à VIII.

La mandataire du prévenu invoque les différents messages échangés durant le mois de

novembre 2021 entre la victime, PERSONNE2.), sa sœur, PERSONNE12.) et leur mère pour

mettre en doute la crédibilité de la victime pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu sub

II. à VIII. Selon elle, lesdits messages démontreraient qu’un plan aurait été concocté par les

trois précédentes personnes pour « faire tomber » le prévenu et que toutes les plaintes

déposées à son encontre seraient fallacieuses. Elle en conclut qu’aucun des faits lui reprochés

ne serait partant donné.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience

et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,

p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties

ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse

SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

En l’occurrence, la Chambre criminelle ne rejoint pas l’analyse de la défense en ce qu’elle

conclut à la théorie du complot. En effet, s’il est vrai qu’un échange de messages a bel et bien

eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE12.), il y cependant lieu de préciser que celui-ci

n’a commencé que le 8 novembre 2021 et était en relation avec la plainte déposée par

PERSONNE12.) contre le prévenu le même jour concernant le piratage de ses comptes

« Instagram » et « Facebook ». Dans le cadre de cette plainte, PERSONNE12.) a

effectivement demandé à PERSONNE2.) de confirmer ses dires lors de son audition policière.

Or, cela concerne seulement ses dires en relation avec le piratage de ses comptes pour lequel

elle a porté plainte et non pas d’autres faits concernant PERSONNE2.).

Il ne ressort d’ailleurs ni de l’exploitation des téléphones portables, ni des autres messages

échangés durant ladite période qu’elles auraient manigancé, respectivement mis en place un

quelconque stratagème destiné à nuire délibérément au prévenu. Au contraire, il a été possible

de mettre à jour une sorte d’acharnement à leur encontre de la part du prévenu, la Chambre

criminelle rappelant qu’il résulte des messages échangés

entre PERSONNE2.) et

PERSONNE12.) (i) le 11 novembre 2021 que la première fait écouter à la deuxième des

messages insultants lui envoyés par le prévenu, (ii) le 22 novembre 2021, que

PERSONNE12.) propose à PERSONNE2.) de rencontrer le prévenu pour le raisonner afin

qu’il les laisse tranquille et (iii) le 20 décembre 2021, que le prévenu jure de ne plus

importuner PERSONNE2.). La Chambre criminelle se doit également de faire état du seul

message vocal faisant allusion à des violences qui a été envoyé, suite aux faits du 30 décembre

2021, à PERSONNE12.) par le prévenu, dans lequel il demande à cette dernière de parler avec

PERSONNE2.) « damit die Situation nicht schlimmer wird und er niemandem wehtut oder

verschwinden lässt ».

A l’opposé de à la théorie du complot, il y a lieu de constater que le Dr PERSONNE3.) retient,

dans son rapport d’expertise en relation avec les faits du 30 décembre 2021, que le prévenu

« a une tendance à se déresponsabiliser des faits, à donner plutôt la responsabilité à son

épouse ». Lui-même se décrit comme une personne impatiente et qui est un peu nerveuse

auprès du Dr PERSONNE3.). Cette tendance se retrouve dans ses déclarations tant au cours

de l’instruction, qu’à l’audience alors qu’il renvoie la faute de tous les incidents au

comportement fautif de PERSONNE2.) qui se serait, depuis leur séparation, fixé pour but de

lui nuire malgré le fait que lui-même mettrait à jour un comportement irréprochable. Selon le

prévenu, ce serait également le comportement de PERSONNE2.) et PERSONNE12.) qui

serait à l’origine de la dégradation de leur relation de couple.

La Chambre criminelle constate cependant, à l’instar de la défense, qu’il ne ressort d’aucun

des messages échangés entre PERSONNE2.), PERSONNE12.) et leur mère qu’elle se serait

fait menacer de mort ou même violentée par le prévenu. La Chambre criminelle constate

également que, hormis le prédit message envoyé suite aux faits du 30 décembre 2021,

l’exploitation des différents téléphones portables n’a pas pu mettre en évidence de messages

contenant de menaces de mort ou d’allusions à des violences exercées et que PERSONNE2.)

n’a, suite à ses différentes plaintes, versé ni d’attestation médicale faisant état de blessures ou

violences à son égard, ni de message vocal ou de message écrit en ce sens. En prenant

également en compte que les déclarations de PERSONNE2.) en relation avec les faits du 12

juillet 2021 se trouvent contredites par les éléments au dossier et notamment par les

déclarations du témoin PERSONNE20.), la Chambre criminelle se doit d’émettre un doute

quant à la véracité des déclarations de PERSONNE2.) quant à l’existence effective de

menaces de mort et de violences à son encontre et ne saurait procéder à la condamnation du

prévenu de ce chef sans autre élément au dossier, le moindre doute devant profiter à l’accusé.

Quant aux développements de la partie défenderesse au sujet du caractère et du comportement

à adopter pour pouvoir être qualifiée de femme battue, la Chambre criminelle considère qu’il

n’y a pas lieu de s’y attarder, ces développements étant non pertinents et dénués de tout

fondement.

Finalement, en ce qui concerne le reproche selon lequel l’instruction aurait uniquement été

menée à charge et non pas à décharge alors qu’aucune saisie et exploitation du téléphone

portable de PERSONNE12.) ou aucune audition de certains témoins n’a été effectuée,

respectivement que la police n’a pas proposé de mesures d’instruction complémentaires au

juge d’instruction, la Chambre criminelle se doit de constater que la mandataire du prévenu

n’en tire aucune conclusion juridique à part de remettre en cause la valeur probatoire des

déclarations de PERSONNE2.), de sorte qu’elle ne s’attardera pas sur ce moyen. S’y ajoute

que la défense, qui avait toutes les possibilités de participer activement à l’enquête, n’a, à

aucun moment, demandé au juge d’instruction de procéder à un quelque devoir

supplémentaire jugé utile, ce qui n’est pas sans étonner, puisqu’elle a prétendu, lors de

l’audience publique, que cela aurait été nécessaire pour la défense des intérêts du prévenu et

pour la recherche de la vérité.

2. En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur,

I. le 30 décembre 2021, vers 18:30 heures, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre de manière préméditée un homicide avec l'intention de tuer, c’est-

à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,

en l’espèce, d’avoir de manière préméditée tenté de commettre un assassinat sur la personne

de son épouse, PERSONNE29.), née le DATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout

son corps et plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa

tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de

conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples

hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et

n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services de

secours et par le fait que les coups portés n’ont pas entraîné la mort, même s’ils étaient

cependant suffisants pour le faire ;

subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir

tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et

plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un

moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un

traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en

une ITT d’au moins 30 jours,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et

n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services de

secours et par le fait que les coups portés n’ont pas entraîné la mort, même s’ils étaient

cependant suffisants pour le faire ;

plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés :

a) ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités ;

b) ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

en l’espèce d’avoir volontairement et de manière préméditée, sinon de manière non

préméditée,

porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

en lui portant des coups sur tout son corps et plus particulièrement en lui portant des coups

de poing et de pied répétés sur sa tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui

causant notamment une perte de conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou

modérée, et de multiples hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours ;

II. au début du mois de mai 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf, sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant par terre et en la tirant

violemment par les cheveux ;

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE12.),

née le DATE6.), notamment en la tirant violemment par les cheveux ;

3. en infraction à l’article 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites en partie à l’égard du conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre leurs personnes, son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE12.), née le DATE6.), notamment en s’armant

d’un couteau pour les menacer ;

III. entre le 28 mai 2021 et le 06 juin 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf et à

Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant notamment que selon son « esprit », il serait autorisé à l’éliminer,

partant sans ordre ou condition ;

IV. le 12 juillet 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant que si elle ne lui donnait par l’argent de la caution locative, il la

découperait en petits morceaux à l’aide d’un couteau, partant avec ordre ou condition ;

V. le 22 août 2021, vers 14:00 heures, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant violemment par les cheveux ;

VI. le 08 novembre 2021, au courant de la matinée, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du

Rollingergrund, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant notamment qu’il fera du mal à son nouveau copain et qu’après ce sera

son tour, partant sans ordre ou condition ;

VII. entre le 30 décembre 2021 et le 29 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), par

des appels répétés et intempestifs, en l’appelant à d’itératives reprises, mais au moins 40 fois,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.) ;

VIII. le 21 octobre 2022, vers 18:05, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant notamment qu’il allait faire appel à ses frères pour la tuer et se voir

attribuer la garde des enfants communs,

partant sans ordre ou condition ».

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points

II. à VIII. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par

l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des

délits libellés à charge du prévenu.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au

prévenu.

Quant au fond

Quant à l’infraction libellée sub I.

La Chambre criminelle estime qu’il convient, dans la logique de l’affaire, d’analyser d’abord

si les éléments de l’infraction de base, à savoir la tentative de meurtre, sont réunis pour

analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.

Quant à la tentative de meurtre

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la

personne de son épouse PERSONNE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps

et plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un

moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un

traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en

une ITT d’au moins 30 jours.

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la

résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr PERSONNE4.)

résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience, des images

de la caméra de vidéosurveillance du foyer pour femmes, la Chambre criminelle retient que

PERSONNE1.) s’est acharné sur PERSONNE2.), après l’avoir jetée au sol, en l’assénant,

jusqu’à perte de conscience, de coups de poings et de coups de pieds en visant constamment

la tête, pour au final, piétiner sa tête de tout son poids (80kg) avant de partir.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).

Le fait que PERSONNE2.) n'était pas plus grièvement blessée n'était pas le mérite du prévenu,

la violence et la multiplicité des coups lui administrés étant, selon le Dr PERSONNE4.), de

nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur, notamment la présence d’autres personnes sur les lieux, que ces

conséquences ne se soient pas produites en l’espèce.

L’expert conclut, en effet, dans son rapport que les coups portés à la tête de la victime sont

toujours susceptibles de causer des blessures potentiellement mortelles. En visionnant

l’attaque, telle que visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance, l’expert s’est

attendu à des fractures dans la région crânienne et des traumatismes craniocérébraux aux

conséquences multiples, variées et non prévisibles, de sorte que de telles blessures sont

potentiellement mortelles.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE2.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort des dépositions des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.), ainsi que des

images de la caméra de vidéo-surveillance du foyer pour femmes, que PERSONNE1.) ne s'est

à aucun moment volontairement désisté, mais qu’il a tout simplement quitté les lieux après

avoir porté des coups à PERSONNE2.), laquelle était inconsciente, et ainsi après avoir

accompli son geste.

En ce qui concerne l’attestation testimoniale de PERSONNE11.), la Chambre criminelle

constate qu’elle est contredite tant par ses propres déclarations policières que celles des autres

témoins sur place et par les images de la caméra de vidéosurveillance, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de les prendre en considération. Il ne s’agit partant pas, tel que le prétend la défense, d’un

désistement, mais tout simplement d’un arrêt après avoir exécuté une action.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à

agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention

de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que

l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de

l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il

s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par

tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,

art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte

soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience

que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se

produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est

reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à

221-5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir

directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence

ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé

l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,

de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,

pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la

scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés

(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,

verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment

la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit

pénal, v° homicide, n° 23).

En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a porté au moins deux coups de poing

et sept coups de pied à la tête de PERSONNE2.), la majorité de ces coups étant intervenus

lorsque la victime gisait déjà inconsciente au sol, d’où l’absence de réaction ou de tentative

d’évitement de sa part, et lui a, au final, piétiné la tête en lui marchant dessus avec tout son

poids.

La Chambre criminelle constate encore, au vu du rapport d’expertise et des explications du

Dr PERSONNE4.) données à l’audience publique, que les coups, infligés par le prévenu à la

victime sont de nature à causer des blessures potentiellement mortelles, partant à l’aide d’un

moyen normalement propre à causer la mort, même si en l’espèce, ces blessures ne se sont

pas concrétisées et que PERSONNE2.) ne se trouvait pas en danger de mort.

La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001,

la Chambre criminelle de la Cour a retenu que « l'absence de danger de mort ne saurait établir

une absence d'intention de donner la mort. »

Sur ce point, la Chambre criminelle rappelle les déclarations du témoin PERSONNE9.),

laquelle a indiqué, lors de son audition policière, que le prévenu a arrêté de donner les coups

à PERSONNE2.) lorsqu’il a pensé l’avoir achevée et qu’il est parti calmement des lieux. Ces

déclarations sont d’ailleurs concordantes avec les images de la caméra de vidéosurveillance.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi

que les coups assénés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) l’ont été en pleine conscience des

conséquences fatales pouvant en résulter, dès lors que tant l’acharnement et la violence des

coups, que la partie du corps visée impliquent l’acceptation des conséquences fatales de l’acte.

Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de PERSONNE2.) en acceptant à l’avance que

ces coups portés pouvaient entraîner la mort de la victime.

Il y a partant lieu de retenir que les coups portés par PERSONNE1.) sont d’une gravité telle

que le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de

tels coups ne pouvant avoir d’autre intention que celle de tuer.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à

suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la tentative d'assassinat :

La tentative d'assassinat, telle que libellée par le Ministère Public, suppose encore la

préméditation.

L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle

antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle

et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux

circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais,

Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution

criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.

5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie

d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise

coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un

crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit

préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore

qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse

admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi

(Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue

l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit

donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante

et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence

irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-

71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de

l’instruction aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir que

le prévenu avait planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier

que PERSONNE1.) ait procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime

commis sur PERSONNE2.), l’action semblant être née dans le feu de l’action et lors d’un

moment d’énervement.

La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la

préméditation n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.

Quant au moyen tiré de la légitime défense

A l’audience du 25 janvier 2024, le prévenu a invoqué le fait justificatif de la légitime défense

dans son chef en expliquant qu’il aurait dû agir de la sorte pour se défendre.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de

soi-même et d’autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte

criminel, plusieurs conditions doivent être réunies.

La légitime défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et

que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril. L’agression et le danger

doivent être imminents ; l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que

courait l’auteur de la défense.

L’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les

moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

En l’espèce, il résulte du dossier soumis à la Chambre criminelle et notamment des images de

la caméra de vidéosurveillance et des rapports de prise en charge du HÔPITAL1.) des 30 et

31 décembre 2021, que PERSONNE2.) a, suite à l’agression par le prévenu, souffert d’une

plaie ouverte de la tête, d’une commotion cérébrale, d’un hématome majeur diffus et des

dermabrasions au niveau du temporal droit ayant nécessité une suture sous AL par deux points

donati, d’une plaie punctiforme et d’un volumineux hématome sous-cutané temporo-fronto-

pariétal droit.

Le prévenu PERSONNE1.), quant à lui, même s’il a été frappé ou seulement touché par

PERSONNE2.), ne présentait pas de blessures selon le médecin consulteur lors de l’examen

corporel du 30 décembre 2021.

Pour qu’il y ait légitime défense, il faut notamment que la défense soit proportionnée à

l’attaque. Or, en l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les blessures

infligées à PERSONNE2.) par le prévenu ont été largement disproportionnées à l’attaque de

la victime et ont dépassé de loin la nécessité actuelle de sa défense face à PERSONNE2.), qui

a uniquement tenté de lui donner un coup de pied dans les parties génitales, l’a repoussé en le

prenant par son menton et l’a frappé à plusieurs reprises au niveau de son torse, coups qui ne

lui ont infligé de quelconque blessure et qui ne semblaient pas lui avoir fait une quelconque

impression, à en juger par les images de la caméra de vidéosurveillance où on voit le prévenu

sourire suite aux coups et tentatives de coups lui portés par PERSONNE2.), de sorte que les

conditions de la légitime défense ne sont pas établies dans le chef du prévenu.

Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation

La défense a plaidé en ordre subsidiaire l'excuse de la provocation au bénéfice du prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont

excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les

personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions

de l'article 414.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte

au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en

excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du

libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant

qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la

victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits

excusables sub. art. 321-326 n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de

l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui

diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69).

Au vu des développements supra, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait été, à un

quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible de justifier

ses agissements à l’égard de PERSONNE2.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait

être retenue dans son chef.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans

les liens de la prévention de tentative de meurtre à l’égard de PERSONNE2.).

Quant aux infractions libellées sub II. 1) et 2)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, au début du mois de mai 2021, à Berdorf,

25, rue de Consdorf, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

notamment en la poussant par terre et en la tirant violemment par les cheveux et d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE12.), notamment en la tirant

violemment par les cheveux.

La Chambre criminelle retient sur base des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son

audition de police et réitérées sous la foi du serment à l’audience, qui sont restées constantes,

ensemble les déclarations policières de PERSONNE12.) effectuées le 30 décembre 2021, que

les coups et blessures libellés à l’encontre de PERSONNE1.) sont établis tant en fait qu’en

droit. En effet, aucun élément du dossier répressif ne permet d’infirmer la version des faits

telle que relatée par la victime et PERSONNE12.) alors que le prévenu, qui selon l’expertise

du Dr PERSONNE3.), a tendance à se déresponsabiliser et à mettre à jour un comportement

impulsif face à la frustration et a tendance à avoir recours à la violence, se contredit dans ses

propres déclarations alors que, dans un premier temps devant le juge d’instruction, il a admis

avoir mis son épouse et sa sœur PERSONNE12.) à la porte suite à l’annonce de l’entame des

démarches de divorce, pour, dans un deuxième temps, contester à l’audience, ses prédites

déclarations, insistant même pour dire qu’il n’aurait jamais fait de telles déclarations auprès

du juge d’instruction malgré avoir signé l’interrogatoire et qu’il n’aurait jamais été au courant

d’une quelconque volonté de son épouse de vouloir divorcer de lui avant son départ, le 28 mai

2021, pour le foyer pour femmes.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment des faits de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que

libellée par le Ministère Public à son encontre.

Quant à l’infraction libellée à l’encontre de PERSONNE12.), il ressort du dossier répressif

qu’elle est la sœur de PERSONNE2.). L’article 409 du Code pénal, à son point 5, érige en

circonstance aggravante, les coups et blessures portés au frère ou sœur du conjoint ou du

conjoint divorcé. Il s’ensuit qu’il y a lieu à requalifier l’infraction libellée sub II. 2) en

infraction à l’article 409 du Code pénal et de modifier le libellé en ce sens.

Quant à l’infraction libellée sub II. 3)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, au début du mois de mai 2021, à Berdorf,

25, rue de Consdorf, menacé par gestes d’un attentat contre leurs personnes, PERSONNE2.)

et PERSONNE12.), notamment en s’armant d’un couteau pour les menacer.

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois.

L’article 330-1, points 1° et 5° du Code pénal érigent en circonstance aggravante le fait que

cette menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement ou contre un frère ou une sœur desdites personnes.

Les faits à la base de l’infraction de menaces par emblèmes résultent à suffisance de droit par

les éléments du dossier répressif et des développements sub II.1) et 2). En effet, suite aux

coups subis, PERSONNE2.) et PERSONNE12.) ont pris la fuite alors que le prévenu s’est

rendu dans la cuisine pour s’armer d’un couteau.

La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer

un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une

peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-

à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez

celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,

tome 1er, p.355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout

acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans

celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la

menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les

individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être

réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80

IV du 24 juin 1980).

En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’elle et sa sœur ont craint

pour leur vie, raison pour laquelle elles se sont réfugiées auprès d’un voisin.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment des faits et que PERSONNE12.) est la sœur de PERSONNE2.), de sorte que le

prévenu est à retenir dans les liens des infractions telles qu’elles sont libellées par le Ministère

Public à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub III.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le 28 mai 2021 et le 6 juin 2021, à

Berdorf, 25, rue de Consdorf, menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), en lui disant

que selon son « esprit », il serait autorisé à l’éliminer.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette

menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace

peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne s’est plus rappelée de la menace proférée à son encontre. Il

résulte partant de ses déclarations que les paroles proférées par le prévenu selon lesquelles

« selon son esprit, il aurait le droit de l’éliminer » ne lui ont pas inspiré une crainte sérieuse.

La Chambre criminelle estime partant qu’une atteinte dans sa tranquillité et dans son sentiment

de sécurité ne saurait être retenue.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ce chef, cette infraction laissant d’être établie.

Quant à l’infraction libellée sub IV.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 12 juillet 2021, à Berdorf, 25, rue de

Consdorf, menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), en lui disant que si elle ne lui

donnait par l’argent de la caution locative, il la découperait en petits morceaux à l’aide d’un

couteau.

En l’espèce, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé l’existence desdites menaces.

S’y ajoute que le témoin PERSONNE20.), a, lors de son audition policière, confirmé avoir

assisté à une dispute verbale, lors de laquelle le prévenu a crié avec PERSONNE2.) en lui

disant « Si tu ne me donnes pas l’argent, tu vas voir ! ». Le prévenu a ensuite craché sur le sol

pour montrer son

mécontentement.

Les déclarations du prévenu selon lesquelles

PERSONNE2.) l'aurait contacté pour se voir afin qu'elle puisse lui remettre des affaires ne

sont également pas confirmées par le témoin, ce dernier ne faisant pas état de vêtements que

PERSONNE2.) aurait ramenés avec elle pour les remettre au prévenu. Au vu de ces éléments

et du comportement impulsif du prévenu face à la frustration, la Chambre criminelle considère

comme tout à fait crédibles les déclarations de la victime selon lesquelles le prévenu l’a appelé

quelques heures plus tard pour la menacer dans les termes : « que si elle ne lui donnait par

l’argent de la caution locative, il la découperait en petits morceaux à l’aide d’un couteau »,

la discussion à laquelle a assisté le témoin ayant également tourné autour de l’argent.

A l’audience, PERSONNE2.) a encore déclaré avoir pris les menaces proférées par le prévenu

au sérieux et en avoir eu peur.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub

IV. Comme il ressort du dossier répressif que la menace a été faite avec ordre ou sous condition,

il y a lieu à requalifier l’infraction libellée sub IV. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du

Code pénal.

Quant à l’infraction libellée sub V.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 22 août 2021, à L-2440 Luxembourg,

155, rue du Rollingergrund, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), en la tirant violemment par les cheveux.

En l’espèce, il y a lieu de relever, de prime abord, que les charges pesant sur le prévenu

reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de PERSONNE2.). Aucune

autre preuve matérielle ou témoignage direct n’existe.

Si la Chambre criminelle est effectivement libre de fonder sa conviction uniquement sur les

déclarations d’une prétendue victime, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant

cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout

doute raisonnable. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque

de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices

non pas univoques, mais équivoques.

La Chambre criminelle rappelle que, dans le cadre de son appréciation, elle n’a pas réussi à

recueillir des éléments propres à conférer un crédit indiscutable à l’une ou à l’autre des

versions avancées.

A défaut d’autres éléments de preuve au dossier répressif, telle l’audition de l’ami du prévenu

« PERSONNE24.) » s’étant également trouvé avec lui dans la voiture au moment des faits ou

de la responsable du foyer pour femmes qui s’est rendue sur place immédiatement après

l’appel à l’aide de la victime, il n’est dès lors pas possible d’établir à l’exclusion de tout doute,

que le prévenu a effectivement commis le fait lui reproché.

Le prévenu est par conséquent à acquitter de l’infraction libellée sub V à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub VI.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 8 novembre 2021, à L-2440 Luxembourg,

155, rue du Rollingergrund, menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), en lui disant

notamment qu’il fera du mal à son nouveau copain et qu’après ce sera son tour.

Il y a lieu de rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une peine

criminelle que la menace orale d’une atteinte aux personnes ou aux biens, non accompagnée

d’ordre ou de condition, tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal.

Or, le fait de s’adresser à PERSONNE2.) en proférant « qu’il fera du mal à son nouveau

copain et qu’après ce sera son tour », constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans

cependant qu’on doive en conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une

infraction susceptible d’être punie d’une peine criminelle.

Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable

que si elle a été formulée avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ce chef.

Quant à l’infraction libellée sub VII.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le 30 décembre 2021 et le 29 octobre

2022, à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, harcelé de façon répétée

PERSONNE2.), par des appels répétés et intempestifs, en l’appelant au moins 40 fois, alors

qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de PERSONNE2.).

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée ».

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal en vue

d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux

actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler

une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique

et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N°

5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009).

Pour que l’infraction de harcèlement obsessionnel soit constituée, il faut que les éléments

suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû

savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013,

102/13X).

La Chambre criminelle retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au

vu des déclarations policières de la victime et de celles effectuées sous la foi du serment à

l’audience et des aveux du prévenu, qu’il y a effectivement eu une quarantaine d’appels émis

par le prévenu envers PERSONNE2.) durant la période incriminée. Il ressort également des

déclarations de cette dernière et de l’exploitation de son téléphone portable, et notamment du

message du 11 novembre 2021 que le prévenu avait pour habitude de lui envoyer des messages

contenant des insultes à son encontre.

PERSONNE2.) a également déclaré, à l’audience, qu’elle ne supportait plus le timbre de la

voix du prévenu et que le seul fait de l’entendre la dérangeait. Il y a également lieu de rappeler

que la victime a clairement indiqué, sous la foi du serment lors de l’audience, qu’elle n’a

jamais demandé de l’aide au prévenu pour lui trouver un nouvel appartement. Les déclarations

du témoin PERSONNE28.) n'énervent en rien le prédit développement alors qu’il se peut que

le prévenu ait contacté le témoin de sa propre initiative et à l’insu de PERSONNE2.) pour

qu’il lui trouve un logement.

Au vu de la situation dans laquelle ils se trouvaient, notamment en instance de divorce et

l’existence de plusieurs plaintes, la Chambre criminelle estime également que le prévenu

aurait dû savoir que le fait d’appeler régulièrement PERSONNE2.) affecterait gravement sa

tranquillité, peu importe la raison de ses appels.

A ce sujet, il y a lieu de retenir qu’il est peu crédible, aux yeux de la Chambre criminelle, que

le prévenu ait uniquement appelé PERSONNE2.) pour lui demander comment elle et les

enfants se portent, au vu de l’existence des prédits messages au contenu insultant adressés à

PERSONNE2.) et au vu des conclusions du Dr PERSONNE3.) selon lesquelles le prévenu

« a très peu d’empathie pour ses enfants » et il « essaie de voire sa femme, prenant en partie

comme prétexte le fait de vouloir voir ses enfants » et qu’il se trouvait, de par la séparation,

dans une situation frustrante à ses yeux.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans

les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub VIII.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 21 octobre 2022, à partir du Centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.),

en lui disant notamment qu’il allait faire appel à ses frères pour la tuer et se voir attribuer la

garde des enfants communs.

En l’espèce, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé l’existence desdites menaces.

Le prévenu, quant à lui, a contesté avoir appelé et proféré la prédite menace alors qu’il n’aurait

plus été en possession d’un téléphone portable le jour du fait, celui-ci lui ayant été confisqué

au début du mois d’octobre 2021.

La Chambre criminelle constate cependant, contrairement aux déclarations du prévenu, que

lors d’une perquisition de la cellule du prévenu le 3 novembre 2022, un téléphone portable a

été trouvé dans le coussin lui appartenant. Entendu par rapport à ce téléphone portable, le

prévenu avait indiqué n’avoir aucun lien avec ledit téléphone portable. Or, il résulte de

l’exploitation dudit téléphone que le nouveau numéro de téléphone de PERSONNE2.) s’y

trouvait enregistré. La Chambre criminelle en déduit que le prévenu a donc forcément utilisé

ledit téléphone et qu’il a appelé la victime à un moment ou un autre. Si l’appel n’avait

d’ailleurs pas eu lieu, comment PERSONNE2.) aurait su que le prévenu est en possession

d’un téléphone portable, une telle possession étant à priori illégale, en détention préventive.

Au vu de ces éléments la Chambre criminelle considère comme tout à fait crédibles les

déclarations de la victime quant à l’existence des prédites menaces.

A l’audience, PERSONNE2.) a encore déclaré avoir pris les menaces proférées par le prévenu

au sérieux et en avoir eu peur.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub

VIII. PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« en tant qu’auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 30 décembre 2021, vers 18:30 heures, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du

Rollingergrund,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire

d'avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et

plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un

moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience,

un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes,

résultant en une ITT d’au moins 30 jours,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et

n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des

services de secours et par le fait que les coups portés n’ont pas entraîné la mort, même s’ils

étaient cependant suffisants pour le faire ;

II. au début du mois de mai 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf,

1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant par terre et en la tirant

violemment par les cheveux ;

2. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la sœur de son conjoint,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE12.),

née le DATE6.), sœur de son épouse PERSONNE2.), notamment en la tirant violemment

par les cheveux ;

3. en infraction à l’article 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle sinon d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites en partie à l’égard du conjoint,

respectivement de la sœur du conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre leurs personnes, son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.), et sa sœur, PERSONNE12.), née le DATE6.), notamment

en s’armant d’un couteau pour les menacer ;

III. le 12 juillet 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant que si elle ne lui donnait par l’argent de la caution locative, il la

découperait en petits morceaux à l’aide d’un couteau, partant avec ordre ou condition ;

IV. entre le 30 décembre 2021 et le 29 octobre 2022, à partir du Centre pénitentiaire de

Luxembourg à Schrassig,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait et aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.),

par des appels répétés et intempestifs, en l’appelant à d’itératives reprises, mais au moins

40 fois, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE2.) ;

V. le 21 octobre 2022, vers 18:05 heures, à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à

Schrassig,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant notamment qu’il allait faire appel à ses frères pour la tuer et se voir

attribuer la garde des enfants communs,

partant sans ordre ou condition ».

Quant à la peine à prononcer :

Il ressort de l’expertise psychiatrique du Dr PERSONNE3.) que le prévenu ne présente pas

des signes d’un trouble de la personnalité ou des signes en faveur d’une personnalité

dyssociale. Il ne présente également pas de trouble psychique aigu et n’a pas de signes d’une

psychose, d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de l’anxiété, d’un trouble de la

dépendance, de sorte qu’il est accessible à une sanction pénale.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub II. 1), 2) et 3) se trouvent en concours idéal

entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique. Il en est de même pour

les infractions libellées sub IV. et V. alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle

unique. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel

avec les infractions libellées sub I. et III., qui se trouvent également en concours réel entre

elles. Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60, 61 et 65 du Code pénal.

Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou

sous condition, menacé verbalement le conjoint ou le conjoint divorcé, d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins

six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 5.000 euros.

Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou

condition, menacé verbalement le conjoint ou le conjoint divorcé d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins

six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros

à 3.000 euros.

Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes

ou emblèmes le conjoint ou conjoint divorcé, d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal de

la réclusion de vingt à trente ans.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint

ou conjoint divorcé et ses frères et sœurs d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code

pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à

3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 51, 52 et 393 du Code pénal.

Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est

comprise entre vingt à trente ans.

En cas d’admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une

peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne

soit pas inférieure à dix ans de réclusion.

En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de

PERSONNE1.) son casier judiciaire vierge et le fait de ne pas avoir pris la fuite après les faits

du 30 décembre 2021 mais d’avoir attendu les agents de police et de les avoir rendus attentifs

à lui.

La Chambre criminelle relève toutefois que les modalités défensives du prévenu démontrent

qu’il est bien incapable de se livrer à une introspection profonde. Il n’a également pas fait

preuve d’une repentir ou d’une prise de conscience à l’audience, mais au contraire a persisté

à nier, sinon à édulcorer les faits les plus graves et en inversant les rôles de manière quasi

perverse, en renvoyant la faute au comportement de PERSONNE2.) pour justifier le sien. Ce

trait de caractère a également été mis en évidence par le Dr PERSONNE3.) qui retient, dans

son expertise, que le prévenu n’a « à aucun moment exprimé des regrets ou de la culpabilité

par rapport aux faits » et qu’il « se réfugie derrière une amnésie très sélective qui se limite à

ne pas se rappeler de ses faits et gestes, tout en se rappelant pour le même évènement de tous

les faits et gestes de sa femme. Une telle amnésie ne s’explique pas par des raisons

psychiatriques, mais est uniquement défensive. Monsieur PERSONNE1.) a une tendance à se

déresponsabiliser des faits, à donner plutôt la responsabilité à son épouse. Pour lui c’est elle

qui a commencé la dispute, c’est elle qui a donné les premiers coups il ne s’est que défendu ».

PERSONNE1.) a démontré qu’il s’inquiétait, en réalité, plus des futures conséquences pénales

que du sort de son épouse, de sorte que la réitération d’infractions de même nature est à

redouter, même si, tel que le prétend la défense, il aurait finalement réussi à clore ce chapitre

de sa vie et à se relancer dans une nouvelle relation.

Au vu de la gravité et brutalité particulière des faits commis par le prévenu, tel qu’ils résultent

du visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance du foyer pour femmes mais

également dans l’esprit de protéger la société de la réitération d’actes semblables, la Chambre

criminelle estime qu’une peine de réclusion de 14 ans constitue une sanction adéquate des

faits retenus à charge du prévenu.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Or, compte tenu des précédents développements et au vu de la gravité de

l’infraction, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) des

dispositions du sursis partiel pour une durée de 7 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution

des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtue.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions

y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Le téléphone portable Samsung saisi au centre pénitentiaire à Schrassig le 15 novembre 2022

est à confisquer comme objet ayant servi à commettre une des infractions.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande, principalement, le montant total de 220.000 euros, dont 50.000

euros du chef de préjudice corporel, 100.000 euros du chef de préjudice moral et 70.000 euros

du chef de perte de chance, sinon l’instauration d’une expertise pour évaluer le préjudice subi.

Préjudice corporel et moral

Quant au préjudice corporel et moral, le défendeur au civil les conteste en leur quantum.

Au vu du dossier soumis à son appréciation ensemble les éléments du dossier répressif et en

l’absence de toute pièce versée en cause étayant l’étendue du dommage corporel et moral, la

Chambre criminelle fixe, ex æquo et bono, le préjudice corporel et moral subi par la

demanderesse au civil au montant de 15.000 euros.

Quant à la perte de chance

Le défendeur au civil le conteste en son quantum.

Il convient de rappeler qu’« étant admis que la perte d’une chance constitue une forme de

préjudice certain, la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte

d’une chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui

constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages et

intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La

chance a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s’agit là d’une application

du principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n’est pas

l’événement ou l’évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se

réaliser ». Pour que la perte de chance de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il

faut que cette perte soit sérieuse et qu’elle ait été envisagée dès avant l’événement qui y a mis

obstacle (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 3ème éd.,

2014, n°1112 et 1118).

La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à

la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré, si elle s'était réalisée.

L'indemnisation doit donc prendre en compte l'aléa, d'une manière plus ou moins importante

selon les chances de succès qu'avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain

des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d'une chance est indemnisée

moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le

préjudice relatif causé par la perte des chances qu'avait la victime d'obtenir ce résultat.

L'indemnité pour perte d'une chance ne sera que d'une fraction de la somme totale que la

victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, no 19349 du rôle).

Bien que l’indemnisation de la perte d'une chance soit également soumise au principe de la

réparation intégrale, le Tribunal ne peut éviter de prendre en considération l’aléa affectant la

réalisation de la chance perdue. C’est la raison pour laquelle l'indemnisation est

nécessairement inférieure à celle qui serait due pour la perte du profit espéré si cette perte

survenait, alors que ce profit avait déjà été encaissé (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3ème éd., 2014, n° 1012; C. Viney, op.cit. n ° 284, p. 350).

En l’absence de toute pièce quant à une quelconque proposition d’emploi ou de promesse

d’embauche de PERSONNE2.), la Chambre criminelle estime que celle-ci reste en défaut de

rapporter la preuve d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir un emploi.

Sa demande quant à ce poste est donc à rejeter.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partie défenderesse au civil

la somme de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des

faits, jusqu’à solde.

Partie civile de C.A.K. contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de C.A.K., né le DATE3.),

représenté par sa mère PERSONNE2.), préqualifiée, prise en sa qualité de représentate légale

du mineur, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La mandataire de la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande le montant de

50.000 euros, du chef de préjudice moral.

Le défendeur au civil le conteste en son quantum, aucun élément au dossier ne permettant de

retenir que C.A.K. ait été choqué suite aux faits du 30 décembre 2021 auxquels il a assisté.

Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les éléments du dossier répressif

desquels il ressort que C.A.K. se trouvait en pleurs et a dû être calmé suite au faits, d’une

violence extrême, auxquels il a assisté, mais en l’absence de toute pièce versée en cause

étayant l’étendue du dommage moral, la Chambre criminelle fixe, ex æquo et bono, le

préjudice moral subi par la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, au montant de 5.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partie demanderesse au civil,

agissant ès-qualités, la somme de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre

2021, jour des faits, jusqu’à solde.

Partie civile de A.A.K. contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.A.K., née le

DATE4.), représentée par sa mère PERSONNE2.), préqualifiée, prise en sa qualité de

représentate légale de la mineure, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La mandataire de la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande le montant de

50.000 euros, du chef de préjudice moral.

Le défendeur au civil le conteste en son principe, alors que A.A.K. n’aurait pas assisté aux

faits et ne saurait partant se prévaloir d’un préjudice moral.

Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les éléments du dossier répressif

desquels il ressort que A.A.K. a dû être calmée suite au faits, de sorte qu’il faut en déduire

qu’elle a nécessairement assisté à une partie de la scène, bien que se trouvant à l’intérieur du

foyer pour femmes, mais en l’absence de toute pièce versée en cause étayant l’étendue du

dommage moral, la Chambre criminelle fixe, ex æquo et bono, le préjudice moral subi par la

demanderesse au civil au montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partie demanderesse au civil,

agissant ès-qualités, la somme de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre

2021, jour des faits, jusqu’à solde.

Partie civile de R.A.K. contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de R.A.K., née le

DATE5.), représentée par sa mère PERSONNE2.), préqualifiée, prise en sa qualité de

représentate légale de la mineure, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La mandataire de la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande le montant de

50.000 euros, du chef de préjudice moral.

Le défendeur au civil le conteste en son principe, alors que R.A.K. aurait été très jeune au

moment des faits et ne saurait partant se prévaloir d’un préjudice moral.

La Chambre criminelle rappelle que R.A.K. se trouvait, au moment des faits, dans les bras de

sa mère, PERSONNE2.) et qu’elle a été projetée, avec elle, au sol lorsque le prévenu a assené

son premier coup de poing. Elle se trouvait également encore dans ses bras lorsque le prévenu,

se préoccupant nullement de son enfant, a commencé à rouer de coups de pieds la tête de

PERSONNE2.), manquant d’ailleurs de peu de frapper R.A.K. Dans ces circonstances, la

Chambre criminelle estime que l’âge de l’enfant R.A.K., qui était seulement âgée de 22 mois

au moment des faits, n’est pas de nature à diminuer l’importance de son dommage moral dès

lors qu’elle se trouvait en plein milieu de la scène, qu’elle était exposée elle-même à un danger,

au vu de l’acharnement et la violence des coups du prévenu qui ne se préoccupait que du

supplice qu’il infligeait à PERSONNE2.). D’ailleurs, il y a également lieu de rappeler que

l’enfant a dû être pris en charge suite aux faits.

Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les développements qui précèdent, mais

en l’absence de toute pièce versée en cause étayant l’étendue du dommage moral, la Chambre

criminelle fixe, ex æquo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil, agissant

ès-qualités, au montant de 5.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partie demanderesse au civil,

agissant ès-qualités, la somme de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre

2021, jour des faits, jusqu’à solde.

P A R C E S

M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, PERSONNE1.), assisté de deux interprètes, entendu en ses explications

et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante

du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense,

le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

se d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à application de la cause de justification de la légitime défense dans

le chef de PERSONNE1.) ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se

trouvent en partie en concours idéal et en partie en concours réel, par application de

circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de QUATORZE (14) ans ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.865,75 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) ans de cette peine de réclusion ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al.2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

i n t e r d i t à PERSONNE1.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal,

à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ;

6. de port ou de détention d’armes ;

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement ;

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable Samsung saisi suivant procès-verbal n°SPJ-

21/2020/103513-54/SOAL du 15 novembre 2022 de la Police Grand-ducale, SPJ, section

homicide, comme objet ayant servi à commettre une des infractions ;

Au Civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t non fondée la demande en indemnisation du préjudice réclamé au titre de la perte de

chance de trouver un emploi,

d i t

la demande en réparation du préjudice corporel et moral réclamé, toutes causes

confondues, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE

(15.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de préjudice corporel

et moral, ex aequo et bono, la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;

2. Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de C.A.K.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.), agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de CINQ MILLE (5.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, à titre

de préjudice moral, ex aequo et bono, la somme de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les

intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;

3. Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de A.A.K.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.), agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de TROIS MILLE (3.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, à titre

de préjudice moral, ex aequo et bono, la somme de TROIS MILLE (3.000) euros, avec les

intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;

4. Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de R.A.K.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.), agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de CINQ MILLE (5.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, à titre

de préjudice moral, ex aequo et bono, la somme de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les

intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 60, 61, 65, 66, 73, 74, 327, 329, 330-1,

392, 393, 398, 399, 409 et 442-2 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-

2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alexia DIAZ, Substitut du

Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.