Court convicts one defendant of corruption and deprivation of rights while acquitting the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted Personne1 of offenses under Articles 51, 52, 392, and 393 of the Penal Code, stripping them of public rights and imposing a suspended prison sentence. Personne2 was acquitted of one charge but convicted of a lesser offense, receiving an 18-month suspended sentence with a five-year recidivism warning. In the civil section, the court accepted the plaintiff's claim and ordered both defendants to jointly pay 4,000 euros for moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; The court established that evidence presented at trial is sufficient to convict one defendant of corruption-related offenses while acquitting the other of a specific charge, allowing for a suspended sentence and civil liability for moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 19/2024
not. 40158/20/CD
1x réclusion/sp
1x exp/s
1x art.11/destit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Cap Vert),
demeurant à L-ADRESSE3.)
- p r é v e n u s -
en présence de
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
ADRESSE5.)
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 28 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître aux audiences
publiques des 23 et 24 janvier 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.
A l’audience du 23 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité́ des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre
criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
informa les prévenus du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Martine SCHAUL fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté́ les serments
prévus par la loi.
Ensuite, il fut procédé au visionnage des enregistrements des caméras de surveillance.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; PERSONNE3.) se constitua ensuite
oralement partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 24 janvier 2024.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Patrice Rudalinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Patrice Rudalinya MBONYUMUTWA eut la parole en dernier en lieu et en place
d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré́ et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été́ fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n°521/23 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 8 mars 2023, confirmée par l’arrêt n°695/23 de la chambre du conseil de la Cour
d’appel du 12 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant la Chambre criminelle
de ce même Tribunal du chef d’infraction, principalement aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code
pénal et subsidiairement aux articles 398 et 399 du Code pénal.
Vu les arrêts n° 695/23 et 696/23 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel de Luxembourg du
12 juillet 2023.
Vu la citation du 28 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’information donnée le 28 novembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 40158/20/CD.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr. Martine SCHAUL.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au pénal
I) Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de
dégager ce qui suit :
Le 24 octobre 2020 vers 1.30 heure, une patrouille de police a été dépêchée à la station d’essence
SOCIETE1.) sise à L-ADRESSE6.), une bagarre impliquant plusieurs personnes s’y étant déroulée.
Sur place, les agents de police, composant la patrouille, sont tombés sur PERSONNE3.), qui était
fortement alcoolisé et agité, et qui affirmait avoir été agressé par une vingtaine de personnes. Lui
demandant de se calmer avant l’arrivée de l’ambulance, ce dernier s’est couché au sol. Une fois calmé,
il a commencé à se plaindre de douleurs au dos, de sorte que les agents de police l’ont examiné et ont
constaté la présence de plusieurs plaies éparpillées sur son dos et qui semblaient avoir été infligées
par des coups de couteau ou un objet pointu. Il a alors été transporté à l’hôpital suite à l’arrivée de
l’ambulance.
Les agents de police ont ensuite discuté avec les employés de la station d’essence qui leur ont déclaré
que PERSONNE3.) était fortement alcoolisé et aurait embêté les clients.
Il résulte de l’ordonnance médicale du 24 octobre 2020, établi par le Dr PERSONNE6.), que
PERSONNE3.) s’est vu infliger trois plaies dorsales hémothorax gauche par arme blanche, a subi un
probable hémothorax gauche, une fracture de la 10e côte gauche et un traumatisme crânien avec
ecchymose frontale gauche. Le médecin prescripteur a également retenu dix jours d’incapacité de
travail.
Le 31 octobre 2020, PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat Luxembourg et a déposé plainte.
Suita à un appel à témoins du 24 octobre 2020, le prévenu PERSONNE1.) a pu être identifié dans un
premier temps.
Par la suite, deux autres personnes se sont manifestées dans le cadre de l’appel à témoins qui ont
identifié PERSONNE2.) comme étant un des auteurs des faits.
Le 26 juillet 2021, la police a procédé à la saisie du dossier médical de PERSONNE3.) à l’hôpital
ADRESSE7.).
Analyse policière des images des caméras de vidéosurveillance de la station d’essence SOCIETE1.)
Le visionnage des images des caméras de vidéosurveillance saisies le 24 octobre 2020, a permis de
constater que PERSONNE3.) s’était rendu une 1e fois dans la station d’essence où il a importuné les
clients.
Lors de la 2e visite, il a voulu acheter de l’alcool lorsqu’une deuxième personne, semblant pressée,
s’est approchée impatiemment de lui. Cette personne semblait pressée et la victime a tenté de lui faire
garder les distances de sécurité en le repoussant avec les bras. L’homme s’est rapproché à nouveau
de la victime pour discuter, mais la situation semblait s’envenimer. Une troisième personne portant
un maillot de football du SOCIETE2.) est alors intervenue et a tenté de les séparer.
La victime est sortie de la station d’essence sur ordre de l’employé, a déposé ses deux bières sur une
des boîtes à l’extérieur près d’une borne d’essence, suivi de la deuxième personne qui a commencé à
le ruer de coups. Ils ont été rejoints par deux amis de la deuxième personne qui ont commencé à
frapper la victime. Il semblerait que la victime aurait tenté de prendre la fuite en direction de la route,
mais les autres se sont mis à sa poursuite et la bagarre a continué hors du champ de la caméra. De
retour dans le champ de la caméra, les trois agresseurs ont voulu quitter les lieux mais la victime s’est
mise à leur poursuite et la bagarre a continué hors du champ des caméras. Il n’a pas été possible de
voir lequel des agresseurs a porté les coups par arme blanche et lequel était armé.
Auditions policières
PERSONNE5.)
Le 24 octobre 2020, l’employé de la station d’essence a expliqué que PERSONNE3.) aurait voulu
payer à la caisse de la station d’essence lorsqu’il aurait commencé à crier avec une autre personne en
portugais. La dispute aurait pour point de départ le non-respect des distances de sécurité par l’autre
personne liées aux mesures de Covid en place à l’époque des faits, et les employés ont dû intervenir
pour les séparer. A l’extérieur, PERSONNE3.) aurait immédiatement été attaqué par la prédite
personne. Une troisième personne serait sortie à cet instant de la station d’essence et se serait joint à
la bagarre. Il a décrit la deuxième personne comme étant de couleur noire, parlant portugais, maigre
et mesurant environ 1,80 m. La troisième personne était de type magrébin parlant français, costaud,
portant un maillot de football du SOCIETE2.) et mesurant environ 1,75 m.
PERSONNE3.)
Le 31 octobre 2020, il a déposé que la nuit des faits, vers 1.20 heure du matin, il se trouvait à la station
d’essence SOCIETE1.) sise à ADRESSE8.) pour s’acheter de l’alcool et que, lorsqu’il aurait voulu
payer, l’homme se trouvant à côté de lui, lui aurait dit de se dépêcher. Comme il se serait trouvé
proche de lui, il lui aurait dit de garder ses distances, de sorte qu’il a tendu son bras pour le faire
reculer. L’autre personne aurait immédiatement mis sa main dans sa poche, geste qu’il aurait
interprété comme une intention de l’attaquer, de sorte qu’il avait également mis la main dans sa poche
et lui aurait déclaré « Qu’est-ce qu’il y a ? Tu as quelque chose, moi j’ai quelque chose aussi. » Il
aurait alors payé et probablement échangé des mots avec l’autre personne, il serait sorti et aurait posé
ses deux bières et à cet instant, il aurait été attaqué par derrière. Il aurait été frappé de tous les côtés,
serait tombé et, à un moment, ils se seraient tous retrouvés au milieu de la route. Il aurait tenté de se
défendre, recroquevillé sur lui-même, tentant de protéger sa tête, lorsqu’il aurait vu une personne du
groupe prendre de l’élan pour lui donner un coup de pied violent à la tête. Malgré le fait d’avoir réussi
à tourner la tête, il aurait été touché. Il aurait également entendu la voix de filles, tandis que le groupe
aurait continué de le frapper avant de prendre la fuite en direction de la gare, suivi des filles. A
l’arrivée de la police, il aurait été très agité et ressentait une forte douleur au dos. Après vérification
par la police, il a été constaté qu’il avait des plaies dans le dos.
PERSONNE1.)
Le 21 janvier 2021, il a avoué avoir porté des coups à PERSONNE3.), d’avoir été en possession d’un
couteau et de s’en être servi. Quant aux deux autres personnes ayant participé à l’agression, il a
uniquement su indiquer leurs surnoms, à savoir « PERSONNE7.) » et « PERSONNE8.) ». Il a
expliqué que, dans la station d’essence, « PERSONNE7.) » aurait demandé à PERSONNE3.), qui
n’aurait pas laissé avancer les gens, s’il pouvait faire plus vite et PERSONNE3.) l’aurait alors poussé.
Ils sont sortis tous les deux de la station d’essence et il aurait vu PERSONNE3.) tenter de donner un
coup de poing à « PERSONNE7.) » par derrière, de sorte que lui et « PERSONNE8.) » ont rejoint la
bagarre. Ils se seraient tous mutuellement frappés et quand ils auraient voulu partir, PERSONNE3.)
les aurait poursuivis jusqu’à l’église pour continuer la bagarre. Il aurait alors tenté de frapper
« PERSONNE7.) » et à ce moment, il aurait sorti son couteau et pense lui avoir porté qu’un coup
mais qu’il ne s’en souviendrait pas exactement. Suite à cet incident, PERSONNE3.) les aurait laissés
partir. Quant au devenir du couteau, il a expliqué l’avoir jeté près de l’église dans la ADRESSE9.)
situé non loin du lieu de l’agression. Depuis l’appel à témoin, il aurait coupé tout contact avec les
deux autres personnes. Il a finalement renseigné l’identité d’une des deux filles présentes, à savoir
PERSONNE9.).
PERSONNE9.)
Le 31 janvier 2021, elle a expliqué que, enceinte de 8 mois, elle aurait souhaité rentrer à la maison
après leur sortie dans une ADRESSE10.). Or, suite au refus des amis d’PERSONNE1.) de partir, ils
auraient raté leur bus, de sorte qu’ils auraient tous décidé de se rendre à la station d’essence
SOCIETE1.) pour s’acheter de l’alcool. « PERSONNE7.) » serait rentré dans la station d’essence
pour acheter de l’alcool. Elle n’a pas su fournir d’informations quant aux faits s’étant déroulés à
l’intérieur de la station d’essence, étant restée à l’extérieur mais elle a indiqué que la bagarre aurait
éclaté à cause de « PERSONNE7.) » lorsque PERSONNE3.) a frappé « PERSONNE7.) » à la sortie
de la station d’essence. Elle aurait essayé de les raisonner et de les séparer, en vain. Elle n’aurait pas
vu de couteau alors qu’elle et son amie PERSONNE10.) auraient décidé de rentrer au vu de son état.
Malgré plusieurs tentatives d’appel, PERSONNE1.) se serait manifesté uniquement le lendemain et
lui aurait raconté du reste de la bagarre et de l’agression par couteau mais elle ne saurait dire où
PERSONNE1.) a touché PERSONNE3.).
PERSONNE10.)
Le 11 février 2021, elle a déclaré s’être rendue, ensemble avec PERSONNE9.) dans une
ADRESSE10.), où elles auraient été rejointes plus tard dans la soirée par PERSONNE1.),
PERSONNE2.) (le dénommé « PERSONNE7.) » et dont elle ne connait que le prénom) et
« PERSONNE8.) ». Ces derniers auraient proposé aux filles de terminer la soirée dans une chambre
d’hôtel, ce qu’elles auraient accepté. Ils se sont ensuite rendus à la station d’essence SOCIETE1.)
situé dans la ADRESSE9.) où PERSONNE2.) est rentré pour y acheter des boissons. Il s’y serait
embrouillé avec une autre personne et à l’extérieur, la bagarre aurait commencé, à laquelle se sont
également joints PERSONNE1.) et « PERSONNE8.) ». Elles auraient tenté de les séparer et de
calmer la situation, sans succès. Elles auraient alors décidé de renter alors que son amie était enceinte
de 8 mois, de sorte qu’elles n’auraient pas vu et ne sauraient pas dire qui était en possession du couteau
et qui avait agressé PERSONNE3.) avec ledit couteau. Elle aurait juste vu une bagarre à mains nues
et PERSONNE2.) donner des coups de pied à PERSONNE3.) lorsqu’il se trouvait par terre. Ce serait
que le lendemain qu’elle aurait appris l’envergure des faits sans qu’elle sache cependant qui a donné
les coups de couteau. Elle n’aurait plus revu les autres personnes depuis les faits et, à sa connaissance,
PERSONNE2.) se trouverait au Portugal depuis la publication de l’appel à témoins.
Interrogatoires auprès du Juge d’instruction
PERSONNE1.)
Le 20 décembre 2021, il a été interrogé par le juge d’instruction. Confronté aux faits, le prévenu en a
avoué la matérialité mais a contesté toute intention de tuer dans leur chef. Il a expliqué qu’ils auraient
seulement voulu se défendre alors que la victime aurait fait des mouvements imprévisibles et
incontrôlables, raison pour laquelle il aurait utilisé le couteau. Cela aurait été un geste irréfléchi, dû à
sa consommation d’alcool. Quant au couteau, il l’a décrit comme un couteau multi-usage, genre
couteau suisse. Il a continué en indiquant que ce serait la victime qui n’aurait pas cessé de les
provoquer et de les agresser, ce qui expliquerait leur réaction de défense. La victime aurait, en sortant
de la station d’essence, immédiatement attrapé « PERSONNE7.) » par derrière par le cou et aurait
commencé à l’agresser, de sorte qu’il serait intervenu. Selon lui, « PERSONNE8.) » n’aurait pas été
impliqué dans l’affaire alors qu’il n’aurait pas donné de coups. Il a déclaré maintenir l’intégralité de
ses déclarations policières et a ajouté avoir lui aussi donné un coup de poing à la victime et qu’ils
sont tous les deux tombés par terre.
Confronté aux déclarations de la victime, il en a contesté une partie alors que ce serait elle qui les
aurait suivis, aurait cherché des problèmes et aurait commencé la bagarre. Ce serait la victime qui a
agressé en premier « PERSONNE7.) ».
Confronté aux divers éléments de l’enquête, le prévenu a maintenu ne pas avoir eu l’intention de tuer
la victime mais qu’il aurait uniquement tenté de défendre son ami.
PERSONNE2.)
Le 8 février 2022, il a été interrogé par le juge d’instruction. Il a contesté les faits lui reprochés et a
expliqué s’être trouvé à la station d’essence derrière une personne nonchalante, à savoir
PERSONNE3.), de sorte qu’il lui aurait demandé poliment, de payer ses achats. PERSONNE3.) lui
aurait alors dit de se taire et de se mêler de ses propres affaires. PERSONNE3.) se serait ensuite
retourné vers lui et aurait commencé à le pousser, ce à quoi il aurait répondu « viens me pousser
dehors ». Ils seraient sortis de la station d’essence, ensemble avec le tiers ayant accompagné
PERSONNE3.) et ce dernier aurait tenté de lui donner un coup de poing lorsqu’il se serait retourné.
Il aurait cependant réussi à esquiver et la bagarre aurait immédiatement éclaté entre eux deux. Ils
auraient été rejoints par l’ami de PERSONNE3.), de sorte qu’PERSONNE1.) et « PERSONNE8.) »
se sont également joints à la bagarre. Lui-même aurait, à un moment, arrêté de se bagarrer et ils
auraient eu l’intention de quitter les lieux mais PERSONNE3.) les aurait suivis, de sorte que la bagarre
aurait continuée. Il n’aurait également pas vu de couteau mais suite à l’action, il aurait vu du sang
partout et en aurait conclu que quelqu’un a nécessairement dû faire usage d’un objet tranchant. Ce
n’est que par après que PERSONNE1.) lui aurait dit avoir utilisé un couteau suisse pour se défendre
et qu’il l’aurait jeté par après.
PERSONNE2.) a cependant avoué avoir donné des coups de poing et de pied, mais cela, uniquement
pour se défendre.
Quant au déroulement de la soirée, le prévenu a indiqué qu’il aurait passé la soirée avec des amis,
qu’il connaîtrait uniquement de la rue, dans une ADRESSE10.) à ADRESSE11.) et qu’ils se seraient
ensuite rendus à pied à la station d’essence SOCIETE1.) à ADRESSE11.) pour s’acheter de l’alcool.
Il serait rentré seul dans la station d’essence et, dans la file, se trouvait PERSONNE3.) qui n’avançait
pas, de sorte qu’il lui aurait dit « tu peux faire plus vite stp ? ». PERSONNE3.) l’aurait alors poussé
et ils seraient sortis tous les deux.
Confronté aux déclarations du témoin PERSONNE5.), le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d’une
personne ayant porté un maillot de football du SOCIETE2.).
Il a contesté la version des faits telle que relatée par la victime PERSONNE3.) et a renvoyé à ses
propres déclarations selon lesquelles il se serait uniquement défendu. Il a encore repris ses
déclarations en indiquant n’avoir donné qu’un seul coup de pied lorsqu’ils se trouvaient près d’une
pompe à essence. Il aurait été attaqué en premier mais aurait réussi à esquiver les coups et il aurait
alors essayé de donner un ou deux coups de poings sans pouvoir indiquer s’ils ont touché
PERSONNE3.). Ce n’est que suite à cet échange que ses amis seraient intervenus.
Il n’a pas contesté les déclarations du témoin PERSONNE9.).
Après avoir visionné les images de la caméra de vidéosurveillance, il a indiqué que la personne dans
le maillot bleu (maillot de football du club SOCIETE2.)) aurait été la personne ayant accompagné
PERSONNE3.). Il a encore identifié « PERSONNE8.) » comme portant la veste de couleur blanche.
Il a confirmé les déclarations d’PERSONNE1.) faites lors de son interrogatoire et a déclaré regretter
d’avoir mêlé ses connaissances dans cette affaire.
Au final, il s’est fait soumettre le résultat de l’enquête, dont notamment les conclusions de l’expertise
médico-légale et les certificats médicaux de PERSONNE3.), lesquels il n’a pas mis en cause et a
conclu en déclarant avoir également subi des blessures suite aux coups lui infligés par
PERSONNE3.). Il a insisté sur le fait de s’être uniquement défendu face à son propre agresseur.
Expertise médico-légale
Dans son expertise du 23 novembre 2021, le Dr Martine SCHAUL retient, après avoir analysé la
vidéo ainsi que le rapport médical et les images relatifs aux faits, que PERSONNE3.) a subi vers 1.15
heure, « vier Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung gegen den Nacken und den
mittleren Rücken, vereinbar mit Messerstichverletzungen. (…) An inneren Verletzungen waren
diskret Blut- und Luftansammlung in der linken Brusthöhle im Sinne eines sogenannten Hämato-
Pneumothorax und ein Bruch der zehnten Rippe linksseitig in ihrem hinteren Anteil nachweisbar.
Vier Verletzungen an der Körperrückseite sind zwanglos vereinbar mit einer vierfachen Einwirkung
mittels eines scheidenden Gegenstandes im Sinne von Messerstichverletzungen. (…) Lokalisation und
Verteilung der Messerstichverletzungen am Rücken sprechen für eine Fremdeinwirkung. Der im
Stichkanalverlauf zu der linksseitig am Brustkorb lokalisierten Verletzung gelegene Bruch der
zehnten Rippe spricht darüber hinaus für eine wuchtige Stichausführung. Die Unterblutungen an der
Kopfschwarte sind Folge umschriebener stumpfer Gewalteinwirkungen vereinbar mit Schlägen
und/oder Tritten, wie vom Geschädigten angegeben und von den Videoaufnahmen dokumentiert.
(…) Ausweislich der radiologischen Nachbegutachtung der Computertomographieaufnahmen vom
24.10.2020 hat die unterste der linksseitig am Rücken lokalisierten Messerstichverletzungen zu einem
Bruch der zehnten Rippe und zu einer Eröffnung der linken Brusthöhle im zehnten
Zwischenrippenbereich geführt. Die Luftansammlung, zu der es infolge dieser Verletzung in der
linken Brusthöhle gekommen war, war jedoch gering ausgeprägt. (…) Vor diesem Hintergrund sind
die erlittenen Verletzungen nicht als konkret lebensbedrohlich einzustufen. Da es bei der
anzunehmenden Tathandlung, dem Ausführen von Stichbewegungen unter Verwendung eines
Messers gegen den Brustkorb einer Person, jedoch grundsätzlich zu schweren inneren Verletzungen
wie die Atmung beeinträchtigenden Luftansammlungen in der Brusthöhle oder der Verletzung von
Gefässen mit konsekutivem Blutverlust nach innen kommen kann, muss eine abstrakte Lebensgefahr
in diesem Fall bejaht werden.
A l’audience
Le Dr Martine SCHAUS a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions médicales. Sur question,
elle a expliqué qu’aucune mesure invasive n’a été nécessaire et que les blessures à l’arme blanche ont
uniquement été suturées. Selon l’experte, il n’est pas démontré que la victime aurait eu des
complications ou serait décédée de ses blessures si aucune aide ne lui avait été administrée mais en
général, un saignement à mort est possible dans ce genre de cas. Sur question, elle a indiqué qu’il ne
serait pas possible de déterminer de quelle manière les coups ont été portés, à savoir si la victime se
trouvait debout ou au sol. Elle a également précisé qu’un coup de pied porté à la tête peut être
potentiellement mortel de manière abstracte. Quant à la manière dont les coups de couteau ont été
portés, elle ne saurait exclure qu’ils aient pu être portés à la victime lorsqu’elle se trouvait face à
l’auteur du coup. Dans cette situation, la victime et l’auteur doivent cependant se trouver extrêmement
rapprochés l’un de l’autre afin que l’auteur des coups puisse contourner, avec son bras, le corps de la
victime pour lui porter ainsi les coups dans le dos. Elle ne pouvait pas fournir de précisions quant à
la longueur du couteau mais seulement que la côte a été cassée car elle se trouvait sur la trajectoire
du couteau.
PERSONNE4.), inspecteur APJ, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et
procès-verbaux de police dressés en cause.
Le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières et a ajouté
qu’en entendant la discussion entre la victime et PERSONNE2.), il a considéré qu’ils se sont cherchés
mutuellement. Après avoir payé et être sortis du shop de la station d’essence, il a vu une discussion
entre les deux qui a très rapidement dégénérée en bagarre. Il n’a pas vu qui des deux a porté le premier
coup mais, sur question, il a indiqué ne pas avoir vu de geste de la victime qui aurait pu provoquer la
bagarre.
Sur question, il a indiqué ne plus se souvenir si la victime est à nouveau rentrée dans le magasin après
la bagarre. Selon lui, seul la victime lui semblait alcoolisée mais pas ses agresseurs. Il a cependant
tenu à préciser que, bien qu’alcoolisée, la victime ne se comportait pas de manière agressive.
Sur question, il a encore ajouté que les deux criaient dans le shop et qu’PERSONNE2.) ne se
comportait pas d’une manière calme.
La victime PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il a ajouté
qu’il se serait senti menacé lorsqu’PERSONNE2.) a mis sa main dans la poche et lui a porté un regard
menaçant, raison pour laquelle il s’est comporté de la même manière. Il a déclaré qu’ils ont continué
à s’insulter alors qu’ils se trouvaient encore à l’intérieur du magasin et que, une fois dehors, lorsqu’il
était en train de poser sa bière sur un caisson d’une pompe à essence, il a commencé à recevoir des
coups. Il a tenté de faire pareil mais n’a pas réussi. A un moment donné, lorsque ses agresseurs étaient
sur le point de partir et lui de se relever, un d’eux, celui ayant porté une veste blanche, rouge et noire,
est revenu et lui a donné un coup de pied, coup qu’il a cependant réussi à esquiver. Selon son
appréciation, le coup de couteau lui a été porté entre l’église et la station d’essence lorsqu’il se trouvait
couché par terre par celui ayant tenté de lui donner le coup de pied alors que les autres avaient déjà
commencé à quitter les lieux. Il n’a pas immédiatement réalisé avoir reçu les coups de couteau.
Sur question, il a indiqué qu’ils se sont, en sortant de la station d’essence, encore insultés
mutuellement et ne pas savoir la raison pour laquelle il s’est mis à la poursuite du groupe d’agresseurs.
PERSONNE2.) a déclaré être rentré dans la station d’essence pour acheter à boire et d’avoir gentiment
demandé à la victime de faire plus vite alors que cela aurait été quasiment l’heure du couvre-feu en
vigueur à l’époque. La victime l’aurait cependant poussé et insulté jusqu’à ce qu’une personne soit
venue s’interposer. Lui-même serait resté calme et ne se serait pas laissé provoquer alors qu’il avait
vu que la victime était alcoolisée et partant inoffensive à ses yeux. A l’extérieur, la victime l’aurait
attendu et aurait tenté de lui donner un coup de poing avec les cannettes qu’il tenait en mains. Il a
ajouté s’être rendu lui-même volontairement à la police pour faire des dépositions et a insisté avoir
uniquement agi pour se défendre alors que la victime voulait lui porter des coups. Sur question, il a
indiqué ne pas être parti des lieux alors qu’il voulait se défendre. Il ne l’aurait quasiment pas touché
et lui aurait uniquement donné des coups de poing. Il n’a pas vu de couteau lors de l’altercation et
que ce ne serait qu’après avoir pris connaissance du dossier répressif auprès de la police qu’il a su
qu’un couteau a été utilisé lors de la dispute. Sur question, il a indiqué ne pas avoir vu ce qui s’est
passé lorsque la victime s’est mise à leur poursuite alors qu’elle se trouvait derrière elle. Il a encore
nié avoir donné un coup de pied à la tête de la victime. Confronté à ses déclarations policières, il a
expliqué avoir vu le sang immédiatement après les faits mais n’avoir su pour l’utilisation du couteau
que quand l’appel à témoin est paru dans le journal. Ce n’est qu’après l’appel à témoin qu’il aurait
parlé avec PERSONNE1.) au sujet des faits. Sur question, il a déclaré avoir pensé que le sang
provenait des coups que la victime avait reçus.
Le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que ni lui, ni « PERSONNE8.) », ne seraient intervenus si
PERSONNE2.) avait frappé en premier. Ils se seraient uniquement mêlés de la bagarre pour défendre
PERSONNE2.). Quant au coup de couteau, il a expliqué l’avoir porté lorsque la victime s’est mise à
la poursuite d’PERSONNE2.). La victime se serait brusquement retournée et approchée de lui, de
sorte qu’il a porté le coup alors qu’il était seul, les autres étant déjà partis. Sur question, il a précisé
qu’après la bagarre près de l’église, il se trouvait derrière la victime et que, quand cette dernière s’est
retournée pour le confronter, il lui a donné un coup de couteau. Ils se trouvaient, lors du coup, de face
et très rapprochés l’un de l’autre. Il a contesté avoir porté le coup lorsque la victime avait le dos
tourné. Sur question, il a indiqué qu’PERSONNE2.) est sorti de la station d’essence sans payer les
boissons alors que la carte bancaire n’aurait pas marché.
Le Ministère Public a requis la condamnation d’PERSONNE1.) du chef de tentative de meurtre au
vu des éléments du dossier répressif. Il a écarté l’application de la légitime défense en l’espèce alors
qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif à quel danger immédiat le prévenu aurait été
exposé et que la riposte était largement disproportionnée. Il a également exclu l’application de
l’excuse de provocation alors qu’en l’espèce il n’y a pas eu de violence grave exercée et que le
prévenu est resté dans l’impossibilité d’expliciter contre quoi il aurait dû se défendre.
Concernant PERSONNE2.), le Ministère Public a conclu à son acquittement quant à la tentative de
meurtre alors qu’il n’avait pas connaissance de la présence d’un couteau lors de la rixe, ni ne pouvait
s’imaginer qu’un couteau pourrait être utilisé dans le cadre de la bagarre, de sorte qu’on ne saurait
retenir, en l’espèce le principe des violences collectives. S’il est vrai que le prévenu a avoué avoir
porté des coups à la victime et que des coups portés à la tête sont potentiellement dangereux et de
nature à causer la mort, l’intention de donner la mort ne serait pas donnée en l’espèce. Selon le
Ministère Public, il y a partant lieu à condamnation du prévenu du chef de coups et blessures
volontaires en excluant l’application, en l’espèce, de la légitime défense, le prévenu ayant lui-même
cherché des problèmes, la riposte était disproportionnée et il ne s’est pas défendu alors que c’est lui-
même qui a porté le premier coup. Il y aurait également lieu d’exclure l’excuse de la provocation pour
absence de violence grave exercée à son encontre.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a conclu à son acquittement du chef de tentative de meurtre
alors que seule l’infraction de coups et blessures volontaires seraient à retenir dans son chef. Il a
d’emblée écarté le moyen de la légitime défense et l’excuse de la provocation mais s’est contenté de
soulever la contradiction quant au déroulement des faits, respectivement sur le fait de savoir si la
victime ou le prévenu PERSONNE2.) a frappé en premier. Il a mis les déclarations du témoin
PERSONNE5.) en doute alors qu’au début de son témoignage, il a déclaré ne pas savoir lequel des
deux a porté le coup en premier pour indiquer, par après, qu’il s’agissait du prévenu PERSONNE2.).
S’y ajoute que le témoin n’a pas vu le coup de couteau. La caméra de vidéosurveillance n’a également
pas filmé qui a porté le premier coup, ni l’ensemble de la bagarre s’étant déroulée près de l’église.
Encore selon lui, les déclarations de la victime ne seraient pas fiables à cause de son état et alors qu’il
aurait par le passé déjà été mêlé à un fait similaire, tel que cela ressort d’une pièce figurant à son
dossier médical. Il conclut que seules les déclarations des deux prévenus qui sont, tout au long de
l’instruction et de l’audience publique, restées cohérentes et concordantes, peuvent être considérées
comme crédibles quant au déroulement des faits. Le mandataire du prévenu a également déploré le
fait que ni la personne au maillot du club de football SOCIETE2.), ni la personne ayant filmé la scène
avec son téléphone portable n’ont été entendues ou trouvées.
Selon le mandataire du prévenu, les faits se sont déroulés comme suit : la victime a monopolisé la
caisse, n’a pas payé ou bougé, de sorte que le prévenu PERSONNE2.) s’est approché de lui pour lui
dire calmement quelque chose. Cela lui a valu un coup de coude et une poussée mais PERSONNE2.)
n’y a pas réagi et n’a pas bougé malgré cela mais, au contraire, il est resté tout à fait calme. La victime,
quant à elle, a continué de le provoquer et à la sortie du shop de la station d’essence, elle a tenté de le
frapper mais a manqué son coup. Ces coups n’ont pas pu être filmés par la caméra de
vidéosurveillance mais uniquement les coups qui s’en sont suivis. Après la bagarre, la victime s’est
relevée et, au lieu de quitter les lieux, s’est mis à la poursuite des prévenus où il a tenté de frapper
PERSONNE2.) avant de se retourner vers PERSONNE1.) et de le serrer. A cet instant,
PERSONNE1.) a essayé de se libérer et a fait usage du couteau.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a, quant à l’infraction de tentative de meurtre reprochée,
invoqué que, ce qui compte, pour pouvoir retenir la tentative, serait uniquement l’intention de l’auteur
des faits. Ni les blessures, ni l’acte, ni l’arme seraient importants mais uniquement le but poursuivi et
partant, l’intention. Or, en l’espèce, PERSONNE1.) n’aurait pas eu de mobile particulier pour tuer
alors qu’il ne connaissait pas la victime et n’aurait jamais nourri de haine à son encontre. Selon le
mandataire du prévenu, il y aurait également lieu de retenir un désistement volontaire dans son chef
puisqu’il aurait arrêté, de son plein gré, son acte et aurait lâché la victime qui s’est rendue à la station
d’essence. Le mandataire du prévenu a continué en invoquant que le désistement volontaire ne serait
à retenir que si l’intention de tuer se trouve établie dans le chef du prévenu alors que, selon lui, un
désistement volontaire ne peut se faire que si l’auteur du coup avait l’intention de tuer, ce qui ne serait
cependant pas le cas en l’espèce.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) s’est rallié aux conclusions du Ministère Public en ce qui
concerne l’acquittement requis du chef de tentative de meurtre alors qu’il n’était pas au courant de
l’existence d’un tel couteau, qu’PERSONNE1.) n’était pas connu pour utiliser des couteaux lors de
bagarres et qu’il n’avait pas accepté un tel acte de violence. Le mandataire du prévenu a également
mis en cause le déroulement des faits tel que rapporté par la victime en rappelant que cette dernière
avait déjà, plus tôt dans la soirée, importuné des clients dans la station d’essence et qu’on verrait
clairement qu’après avoir payé ses consommations à la caisse, il a continué de crier après
PERSONNE2.) jusqu’à ce qu’il se fasse sortir du shop de la station d’essence. Dehors, la victime
s’est à nouveau retournée vers son mandant et a continué à discuter et à l’insulter. Sur la caméra de
vidéosurveillance, l’auteur du premier coup n’est pas visible. Sur les images de la caméra de
vidéosurveillance, on verrait uniquement son mandant porter un seul coup et il serait clairement
visible, sur lesdites images, que ce ne serait pas lui qui a porté le coup de pied à la tête de la victime.
Le mandataire du prévenu n’a également pas souhaité invoquer ni la légitime défense, ni l’excuse de
provocation.
L’appréciation de la Chambre criminelle
En l’espèce, les prévenus ne contestent pas la matérialité mais le déroulement des faits tel que relaté
par la victime.
Avant de se prononcer sur le déroulement des faits, la Chambre criminelle souhaite prendre position
par rapport à différents arguments soulevés par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).
En premier lieu, la Chambre criminelle tient à indiquer qu’il est sans importance, pour la
détermination des faits en cause si, par le passé, la victime était déjà mêlée à une situation similaire
ou non, ni les mandataires, ni la Chambre criminelle ne connaissant d’ailleurs les tenants et les
aboutissants de l’autre affaire.
Quant à la crédibilité du témoin et des prévenus, la Chambre criminelle constate que, dans les grandes
lignes, les déclarations de la victime rejoignent les déclarations des prévenus et sont surtout en
concordance avec les images des caméras de vidéosurveillance tandis que les déclarations des
prévenus changent au cours de l’instruction et sont, sur certains points, contredites par les images des
caméras de vidéosurveillance. Il s’ensuit que la Chambre criminelle ne saurait, tel que le souhaite le
mandataire d’PERSONNE1.), accorder plus de crédit aux déclarations des prévenus qu’à celles de la
victime.
Finalement, s’il est vrai que l’audition de la personne au maillot de football du SOCIETE2.) et de
celle ayant filmé la scène aurait pu éviter certaines discussions quant au déroulement exact des faits,
il y a lieu de rappeler qu’un appel à témoins avait été lancé mais que ces personnes ne se sont pas
manifestées et que des caméras de vidéosurveillance ont enregistré la quasi-totalité de la scène.
D’ailleurs, si l’audition de ces personnes était si importante aux yeux de la défense, la Chambre
criminelle s’interroge sur la raison pour laquelle la défense, qui avait toutes les possibilités de
participer activement à l’enquête, n’a, à aucun moment, demandé au juge d’instruction de procéder à
un quelque devoir supplémentaire jugé utile, ce qui n’est pas sans étonner, puisqu’elle a prétendu,
lors de l’audience publique, que cela aurait été nécessaire pour la recherche de la vérité et partant,
pour la défense des intérêts des prévenus.
En ce qui concerne le déroulement des faits, la Chambre criminelle retient, après analyse des
différentes déclarations effectuées tant par la victime que les témoins et les prévenus, pris ensemble
avec les images des différentes caméras de vidéosurveillance de la station d’essence, ce qui suit :
A 1.02 heure, PERSONNE3.) se trouve à l’intérieur du shop de la station d’essence lorsqu’arrivent
en taxi les prévenus, ensemble avec « PERSONNE8.) », PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
Après être rentré à 1.03 heure, dans le shop et avoir pris une bouteille d’alcool, PERSONNE2.)
s’approche, à 1.03.49 heure, de la victime qui se trouve devant la caisse. Le prévenu semble déjà
impatient alors qu’il s’adresse à la victime pour lui faire comprendre de le laisser passer, lui montrant
la carte de crédit qu’il tient en mains pour lui signaler qu’il peut immédiatement payer et repartir.
PERSONNE3.) ne le laisse cependant pas passer et le repousse légèrement. Le prévenu lui fait alors
constamment des gestes de la main en pointant vers l’extérieur mais la victime lui fait signe de reculer.
C’est également à ce moment que le prévenu dit à la victime « viens me pousser dehors ».
A 1.05.03 heure, le prévenu semble perdre patience et s’énerver, alors qu’il continue de montrer la
carte pour dire à PERSONNE3.) qu’il veut payer. Il prend en même temps la bouteille d’alcool en
mains et tente de passer devant mais il se fait stopper par PERSONNE3.). Le prévenu commence
alors à s’énerver, ce qui a comme conséquence que l’employé de la station d’essence PERSONNE5.)
et un tiers vêtu d’un maillot de football du SOCIETE2.) interviennent pour tenter de calmer la
situation. Une discussion animée a cependant lieu entre la victime et le prévenu.
A 1.05.13 heure, le prévenu se fait pousser par PERSONNE3.) et le tiers vêtu du maillot de football
du SOCIETE2.) en profite pour parler avec le prévenu. Cette discussion porte ses fruits alors que le
prévenu semble se calmer tandis que la victime continue de s’énerver. La Chambre criminelle suppose
que c’est suite à cette discussion que le prévenu a réalisé que la victime était alcoolisée, tel qu’il l’a
prétendu à l’audience.
A 1.06.11 heure, PERSONNE3.), après avoir payé ses commissions, se dirige vers la sortie du shop
mais continue à discuter d’un ton énervé avec le prévenu, de sorte que l’employé PERSONNE5.) lui
demande de quitter le shop. Le prévenu, quant à lui, ne semble plus réellement se préoccuper de la
situation lorsqu’il se trouve en caisse. Le tiers vêtu du maillot de football du SOCIETE2.) s’approche
de nouveau de PERSONNE3.) pour tenter de le raisonner pour qu’il parte. Ce dernier, dans la porte
du shop, se retourne et lance encore des mots en direction du prévenu. Ce dernier le rejoint assez
rapidement de sorte qu’ils sortent simultanément du shop, le prévenu derrière la victime.
A 1.06.57 heure, PERSONNE3.) se retourne pour lancer une frasque au prévenu, puis lui tourne à
nouveau le dos. Cela semble peu impressionner le prévenu qui lui fait signe de la main de dégager. A
ce moment, ils se trouvent collés quasi l’un à l’autre.
A 1.07.00 heure, un geste de la part de PERSONNE3.) est visible sur les images de la caméra de
vidéosurveillance, ressemblant à une tentative de poussée à reculons. Ce geste a été suivi, à 1.07.01
heure, d’un coup de poing au visage de la part du prévenu et, voyant cette scène, « PERSONNE8.) »
et PERSONNE1.) accourent et se mêlent à la bagarre.
Suite au coup, la victime perd l’équilibre et a tenté de se ressaisir et de poser ses bières sur le caisson
d’une pompe à essence. A peine les bières posées, il se fait déjà rouer de coups par les deux prévenus
et « PERSONNE8.) ». La victime tente de partir et PERSONNE2.), qui le retient par sa veste, glisse
sur le sol humide, projetant de la sorte la victime avec lui à terre. A cet instant, lorsque PERSONNE3.)
tombe au sol, « PERSONNE8.) » s’approche et lui donne un coup de pied à la tête. Roué de coups,
la victime réussit à se relever et tente de fuir, suivi de « PERSONNE8.) » et d’PERSONNE2.), qui
continuent de le frapper. Dans la rue, la victime tente, tant bien que mal, de se défendre des coups lui
assenés par les prévenus et « PERSONNE8.) » et arrive même à donner quelques coups avant de
reprendre la fuite. « PERSONNE8.) » se met à sa poursuite et lui saute, genou en avant, dans les
côtes, continue de le frapper et réussit à le mettre au sol où PERSONNE2.) le rejoint et se met
également à frapper, tandis que PERSONNE1.) se tient à l’écart.
A moitié hors du champ des caméras de vidéosurveillance, on aperçoit, à 1.07.42 heure,
PERSONNE2.) donner au moins un coup de pied à PERSONNE3.) qui se trouve au sol, à en juger
par la manière dont les coups de pieds sont portés et en prenant en considération les déclarations du
témoin PERSONNE10.) et de la victime. A ce moment, « PERSONNE8.) » s’était déjà éloigné de la
bagarre, de sorte qu’PERSONNE2.) était seul avec la victime. Il est rejoint par PERSONNE10.) qui
tente de le calmer et de le retirer, ce qu’elle réussit.
A 1.07.51 heure, PERSONNE2.) revient dans le champ des caméras de vidéosurveillance, suivi par
la victime, qui se fait retenir par la personne au maillot de football du SOCIETE2.). Une des filles
tente également de calmer la victime, en vain. PERSONNE3.) poursuit le groupe qui veut partir et ce
dernier et PERSONNE2.) continuent de se provoquer/insulter.
A 1.08.23 heure, PERSONNE3.) court en direction d’PERSONNE2.) et lui donne un coup de poing
sur le derrière de sa tête, de sorte qu’PERSONNE1.) accourt vers eux et les deux prévenus
commencent à nouveau à se battre avec la victime, PERSONNE1.) se trouvant placé derrière la
victime et PERSONNE2.) devant la victime.
Les prévenus et la victime sortent alors hors du champ de la caméra, suivi de « PERSONNE8.) », de
PERSONNE10.) et de PERSONNE9.).
A 1.10.32, PERSONNE3.) revient dans le shop de la station d’essence.
Quant à l’instant et à la position de PERSONNE3.) au moment où les coups de couteau lui ont été
infligés par PERSONNE1.), la Chambre criminelle considère les déclarations faites à l’audience de
ce dernier selon lesquelles la victime se serait trouvée face à lui dans une position très rapprochée
comme peu crédibles au vu des images des caméras de vidéosurveillance. En effet, sur ces images,
on voit que la victime et les prévenus se trouvent devant « PERSONNE8.) » et les deux filles tandis
que lui a raconté qu’il aurait été seul avec la victime derrière les autres, ceux-ci étant déjà partis. S’y
ajoute que sur l’ensemble des images, il est visible que la victime ne s’intéresse qu’au prévenu
PERSONNE2.) et ne se préoccupe pas des autres, sauf lorsqu’il doit se défendre, de sorte qu’il est,
aux yeux de la Chambre criminelle, peu plausible que, sur la fin de la bagarre, la victime se soit
soudainement désintéressé de lui et aurait cherché des problèmes à PERSONNE1.). La Chambre
criminelle est également d’avis que, si la victime faisait effectivement des mouvements imprévisibles
et incontrôlables, tel que l’a prétendu PERSONNE1.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction, il n’aurait jamais laissé la victime s’approcher de lui jusqu’à une distance où il aurait
été possible de s’enlacer mais il l’aurait repoussé bien avant.
La Chambre criminelle rejoint cependant les déclarations du prévenu PERSONNE1.) faites lors de
son audition policière le 21 janvier 2021 lorsqu’il a indiqué avoir sorti le couteau et avoir porté le
coup quand il a vu la victime tenter de frapper PERSONNE2.), la seule constellation possible dans
ce cas étant que la victime tournait le dos à PERSONNE1.). Au vu des précédents développements,
la Chambre criminelle arrive à la conclusion que PERSONNE3.) avait le dos tourné à PERSONNE1.)
lorsque ce dernier lui a porté les quatre coups de couteau et que lesdits coups ont été portés à 1.08.23
heure au moment où la victime s’en prend au prévenu PERSONNE2.).
En Droit :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés :
« comme auteurs d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime
ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complices d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
le 24 octobre 2020 vers 01.15 heures, à ADRESSE12.), à la station-service SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51. 52. 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté
de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de donner la mort à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui
donnant des coups de poing et de pieds ainsi que plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque,
lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur l'hémithorax gauche, un pneumothorax
basal gauche, une fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, un hématome supraorbitaire
gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la
victime,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
cette infraction et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, et plus précisément les mouvements d'esquive de PERSONNE3.).
subsidiairement,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds ainsi que plusieurs coups de
couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur
l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche, une fracture de l'arc postérieur de la dixième
côte gauche, un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de
quatorze jours. »
Quant aux infractions libellées
Quant à la tentative de meurtre
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir tenté de commettre un
meurtre sur la personne de PERSONNE3.), notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds
ainsi que plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par
armes blanche sur l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche, une fracture de l'arc postérieur
de la dixième côte gauche, un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les
deux genoux, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
De prime abord, la Chambre criminelle relève que, tel que l’infraction a été libellée par le Ministère
Public, elle suppose l’application de la théorie de la violence collective, les coups de couteau ayant
uniquement été portés par le prévenu PERSONNE1.).
La théorie de la violence collective vise l'hypothèse où la participation effective de tous les membres
d'un groupe est donnée (CSJ., 27 mars 2012, n° 187/12 V).
La Chambre criminelle relève que les prévenus se connaissaient. Il appert cependant aussi bien du
dossier répressif que de l’instruction à l’audience que la bagarre a éclaté de manière non planifiée et
que les coups de couteau ont été portés à l’insu de l’ensemble du groupe. La Chambre criminelle
considère également comme crédibles les déclarations du prévenu PERSONNE2.) faites tant devant
le juge d’instruction qu’à l’audience, selon lesquelles il ne savait pas qu’PERSONNE1.) avait un
couteau sur lui et qu’il l’avait utilisé, ce dernier n’étant d’ailleurs pas connu pour un comportement
similaire. En visionnant le déroulement de la scène sur les images des caméras de vidéosurveillance,
la Chambre criminelle arrive également à la conclusion que cela ne pouvait qu’être un geste irréfléchi
et non discuté par avance, tel que l’indique d’ailleurs le prévenu PERSONNE1.) lui-même, ce dernier
étant celui qui a le moins participé à la bagarre (en tout cas de ce qui est visible sur les images) et que
la bagarre touchait à sa fin, le groupe comportant les prévenus ayant voulu quitter les lieux et n’ayant
sur la fin plus que riposté à la victime.
En tout état de cause, la Chambre criminelle n’arrive pas à déceler une quelconque acceptation et
participation du prévenu PERSONNE2.) aux coups portés à l’arme blanche, de sorte que le principe
de la violence collective ne saurait être retenu en l’espèce.
La tentative de meurtre reprochée au prévenu PERSONNE1.) est partant d’avoir tenté de commettre
un meurtre sur la personne de PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de couteau
dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur l'hémothorax
gauche, un pneumothorax basal gauche, une fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, et
d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime.
Celle reprochée à PERSONNE2.) est partant d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE3.),
notamment en lui donnant des coups de poing et de pied, lui causant notamment un hématome
supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, et d'avoir ainsi mis en danger
la vie de la victime.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’intention de donner la mort et
4)
l’absence de désistement volontaire.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution
de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Quant à PERSONNE1.)
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Martine SCHAUL
résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience et des images de la
caméra de vidéosurveillance, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté quatre coups
de couteau à PERSONNE3.), lui causant quatre blessures au niveau de la nuque et du dos ayant
entrainé une accumulation, en l’espèce, non létale d’air et de sang dans la cage thoracique gauche
(Pneumothorax) ainsi qu’une fracture de la dixième côte.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Compte tenu de cette blessure et surtout de sa localisation, l’expert a conclu que le pronostic vital de
PERSONNE3.) était théoriquement engagé.
Le fait que PERSONNE3.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu, l’arme
employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que les coups de couteau portés au niveau de
la cage thoracique n’ont pas provoqué de graves blessures internes aux conséquences mortelles.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE3.).
Ad 3) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en
croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y
ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son
acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait
(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé
au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait
provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative
d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer
(cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à
l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont
aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui
existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont
elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des
situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature
des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome
I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article
393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de
son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,
n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau, porté quatre coups
de couteau au niveau de la nuque et du dos de PERSONNE3.), partant à l'aide d'un moyen normalement
propre à causer la mort.
À noter qu’au moment de l’agression, PERSONNE3.) n’était pas armé, avait le dos tourné au prévenu
et ne représentait partant aucun danger pour lui. Le prévenu lui-même n’a d’ailleurs à aucun moment
fait état d’un quelconque danger émanant de la victime, se contentant de dire qu’il faisait simplement
des mouvements incontrôlables et imprévisibles sans en préciser la nature.
La Chambre criminelle constate encore, au vu des explications du Dr Martine SCHAUL données dans
son rapport d’expertise et à l’audience publique, que même si les blessures infligées par
PERSONNE1.) à PERSONNE3.) n’ont pas mis sa vie en danger, des coups portés à l’aide d’un couteau
à la cage thoracique d’une personne peuvent toujours engendrer des blessures internes graves,
potentiellement mortelles à sa victime, telles une accumulation d’air plus massive dans la cavité
thoracique, altérant la capacité respiratoire, respectivement l’endommagement d’organes entrainant
une perte de sang interne importante.
La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001, la
Chambre criminelle de la Cour a retenu que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une
absence d'intention de donner la mort. »
La Chambre criminelle tient également à rappeler que l’absence de mobile, tel que l’invoque la partie
défenderesse, n’est pas nécessaire pour établir l’intention de donner la mort mais uniquement dans la
détermination de la circonstance aggravante de la préméditation, ce qui n’est, en l’espèce, pas reproché
au prévenu. Par ailleurs, l’existence d’un mobile ne fait pas partie des éléments constitutifs de
l’infraction reprochée.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que les
coups de couteau portés par PERSONNE1.) l’ont été en pleine conscience des conséquences fatales
pouvant en résulter, dès lors que tant l’arme utilisée que la partie du corps visée implique l’acceptation
des conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de PERSONNE3.)
en acceptant à l’avance que ces coups de couteau portés pouvaient entraîner la mort de la victime.
Il y a partant lieu de retenir que les coups portés par PERSONNE1.) sont d’une gravité telle que le
prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de tels coups ne
pouvant avoir d’autre intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance
de droit dans le chef d’PERSONNE1.).
Ad 4) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des dépositions du prévenu qu’il ne s'est à aucun moment volontairement désisté, mais qu’il
a quitté les lieux après avoir porté quatre coups de couteau dans le dos de PERSONNE3.) et s’être
débarrassé de l’arme, et ainsi après avoir accompli son geste. Il ne s’agit partant pas, tel que le prétend
la défense, d’un désistement volontaire, mais tout simplement d’un arrêt après avoir exécuté une
action.
La condition énumérée sub 4) est partant également établie.
Quant au moyen tiré de la légitime défense et de l’excuse de provocation
Bien que les prévenus ont invoqué, tant lors de l’instruction qu’à l’audience du 23 janvier 2024, qu’ils
se seraient battus que pour se défendre, PERSONNE1.) ayant même déclaré que, ni lui, ni
« PERSONNE8.) » ne seraient intervenus si PERSONNE2.) avait commencé la bagarre, et que le
Ministère Public a pris position quant à ces deux moyens, le mandataire du prévenu a déclaré, à
l’audience du 24 janvier 2024, ne vouloir plaider, ni la légitime défense, tel que prévu par l’article 416
du Code pénal, ni l’excuse de provocation, tel que prévenu à l’article 411 du Code pénal, le mandataire
du prévenu PERSONNE1.) ayant même déclaré qu’à ses yeux, les conditions d’application ne seraient
pas données en l’espèce. La Chambre criminelle ne s’attardera dès lors pas à faire de développements
à ce sujet.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévention de tentative
de meurtre à l’encontre d’PERSONNE1.).
Quant à PERSONNE2.)
ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
Il appert de l’attestation médicale établi par le Dr PERSONNE6.) en date du 24 octobre 2020 que
PERSONNE3.) a subi, suite à l’agression, un traumatisme crânien avec ecchymose frontale gauche.
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que les coups de poing et de pied
administrés à PERSONNE3.) auraient été susceptibles de lui donner la mort. En effet, il résulte du
compte rendu du scanner du crane, réalisé le 24 octobre 2020 aux urgences de l’hôpital ADRESSE7.)
que PERSONNE3.) n’a pas subi d’hémorragie intra ou péri-cérébrale, que les structures médianes
sont en place et que le système ventriculo-cisternal est de taille et de morphologie normale, qu’il n’y
a pas de fracture patente objectivée et pas d’argument pour un hémosinus. Seul un petit hématome du
scalp frontal gauche et pariétal droit a été constaté. L’on ne saurait partant retenir que le pronostic
vital de PERSONNE3.) ait été engagé du chef de ses blessures, même pas de façon théorique et
abstraite. En effet, même si le Dr Martine SCHAUL a, à ce sujet, expliqué à l’audience que le fait de
porter des coups de poing et de pied au niveau de la tête peut évidemment causer des blessures
potentiellement mortelles, il ne saurait être question de telles blessures dans le cas d’espèce.
Il s’ensuit que la condition énumérée sub 1) n’est pas établie.
Étant donné que l’existence de cet élément constitutif fait partant défaut, il devient superfétatoire
d’analyser l’existence des autres éléments constitutifs nécessaires pour pouvoir retenir l’infraction de
tentative de meurtre à charge du prévenu.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de la prévention de tentative de meurtre.
Le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaire le délit de coups et blessures volontaires prévus et
sanctionnés par les articles 398 et 399 du Code pénal.
Il y a lieu de rappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne pas
l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public étant donné
que l’infraction aux articles 398 à 400 du Code pénal constitue un fait pénal distinct de la tentative
de meurtre.
La Chambre criminelle a retenu dans le cadre du déroulement des faits qu’PERSONNE2.) a donné
au moins un coup de poing ainsi qu’un coup de pied à PERSONNE3.) qui l’ont atteint à la tête et
qu’il lui a partant infligé, volontairement, des blessures, à savoir un traumatisme crânien avec
ecchymose frontale gauche.
Il s’en suit que les faits sont à qualifier de coups et blessures volontaires, l’infraction en question étant
établie tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne la circonstance aggravante, il y a lieu de rappeler que ni le certificat médical, ni
le Dr Martine SCHAUL ne se sont prononcés quant à une incapacité de travail personnel qui aurait
pu résulter du traumatisme crânien qu’a subi PERSONNE3.) suite à l’agression.
Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.
Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question
de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré,
mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de
l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à
l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin
relatif à la non poursuite d’un travail par le patient.
Aussi, pour établir, si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre
criminelle ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in
concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité
corporelle.
En l’espèce, la Chambre criminelle retient, même en l’absence de certificat médical, qu’au vu des
blessures subies par PERSONNE3.), celles-ci étaient de nature à le mettre dans l’impossibilité de se
livrer à un travail corporel.
Il convient partant de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.
Quant au moyen tiré de la légitime défense et de l’excuse de provocation
Bien que les prévenus ont invoqué, tant lors de l’instruction qu’à l’audience du 23 janvier 2024, qu’ils
se seraient battus que pour se défendre, PERSONNE1.) ayant même déclaré que, ni lui, ni «
PERSONNE8.) » ne seraient intervenus si PERSONNE2.) avait commencé la bagarre, et que le
Ministère Public a pris position quant à ces deux moyens, le mandataire du prévenu a déclaré, à
l’audience du 24 janvier 2024, ne vouloir plaider, ni la légitime défense, tel que prévu par l’article
416 du Code pénal, ni l’excuse de provocation, tel que prévenu à l’article 411 du Code pénal, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) ayant même déclaré qu’à ses yeux, les conditions
d’application ne seraient pas données en l’espèce. La Chambre criminelle ne s’attardera dès lors pas
à faire de développements à ce sujet.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévention de coups et
blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail à l’égard de PERSONNE3.).
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu
PERSONNE1.) est convaincu :
« en tant qu’auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 octobre 2020 entre 1.05 heure et 1.10 heure, à hauteur de la station-service SOCIETE1.) sise
à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté
de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de donner la mort à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui
donnant plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies
par armes blanche sur l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche et une fracture de
l'arc postérieur de la dixième côte gauche, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur, et plus précisément les blessures finalement non létales infligées à
PERSONNE3.). »
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu
PERSONNE2.) est convaincu :
« en tant qu’auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 octobre 2020 entre 1.05 heure et 1.10 heure, à hauteur de la station-service SOCIETE1.) sise
à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE3.), notamment en lui portant des coups de poing et de pieds à la tête et en le faisant tomber
au sol, lui causant notamment un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions
sur les deux genoux, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel. »
Quant à la peine à prononcer:
Quant à PERSONNE1.)
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal de la réclusion
de vingt à trente ans.
En cas d’admission de circonstances atténuantes prévues aux articles 73 et 74 du Code pénal, la
juridiction répressive peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la
loi, à condition que cette peine ne soit pas inférieure à dix ans de réclusion.
La Chambre criminelle estime au vu de la gravité incontestable du fait retenu à charge du prévenu mais
également des circonstances dans lesquelles ce fait a été commis, qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, consistant dans ses aveux partiels dès le
début de l’affaire, son repentir paraissant sincère et son jeune âge, à une peine de réclusion de 10 ans.
Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de
condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peines et au vu de la gravité intrinsèque
du fait, tout en tenant compte de son déroulement, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire
bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis partiel quant 8 ans de la peine de réclusion à
prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, la Chambre criminelle décide de condamner PERSONNE2.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000
euros.
Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de
condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peines et au vu de la gravité du fait, tout
en tenant compte de son déroulement, du jeune âge, du casier vierge et du repentir du prévenu
paraissant sincère, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE2.) de
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 23 janvier 2024, PERSONNE3.) préqualifié, demandeur au civil, s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, en
réclamant à ces derniers le montant de 30.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi
suite aux faits du 24 octobre 2020.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) a plaidé qu’il y aurait lieu à instauration d’un
partage de responsabilité entre le demandeur et le défendeur au civil.
L’auteur d’un dommage peut se décharger, partiellement, de sa responsabilité en rapportant une faute
ou un fait de la victime ayant participé à la réalisation du dommage et le partage des responsabilités se
fera dans la proportion de la contribution causale de la faute ou du fait dans la production du dommage.
Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que
la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère
déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux
qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas
eu.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que si les faits ont pour origine, le comportement
d’PERSONNE2.) dans la station d’essence SOCIETE1.), la Chambre criminelle considère cependant
que la bagarre n’aurait pas eu lieu si le demandeur au civil n’avait pas fait le geste à reculons qui a, au
final, déclenché la bagarre. S'y ajoute que, une fois la bagarre terminée et les défendeurs au civil en
train de partir, la victime, au lieu de partir de son côté, est revenue à la charge et c’est à cet instant que
les coups de couteau lui ont été assénés.
La Chambre criminelle estime partant qu’une part de responsabilité incombe au demandeur au civil
dans la genèse de son dommage.
Quant au moyen du mandataire du défendeur au civil PERSONNE2.) à voir retenir une part de
responsabilité moindre dans la réalisation du dommage, il n’y a pas lieu d’y faire droit, dans la mesure
où il a été à l’élément instigateur des faits qui ont, au final, mené à la bagarre. Sans son comportement,
PERSONNE3.) ne se serait pas énervé, le menant au geste ayant fait débuté la bagarre et ayant
engendré l’intervention d’PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu à instauration d’un partage de
responsabilités entre le demandeur et les défendeurs au civil, estimé par la juridiction de fond à ⅓pour
le demandeur au civil et à ⅔pour les défendeurs au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la Chambre
criminelle estime que la demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée,
ex aequo et bono, pour le montant de 6.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer
solidairement au demandeur au civil PERSONNE3.) la somme de 4.000 euros, compte tenu du partage
instauré, avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
P A R C E S M O T I F S :
La
Chambre criminelle
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses
réquisitions, les mandataires des prévenus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les
prévenus ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
Quant à PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de
circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de DIX (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, liquidés à 992,16 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de HUIT (8) ans de cette peine privative de liberté prononcée à
son encontre ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtue ;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port ou de détention d'armes ;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement
;
Quant à PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef du délit retenu à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
992,16 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à
son encontre ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t qu’il y a lieu à instauration d’un partage de responsabilités de l’ordre de ⅓pour le demandeur au
civil et de ⅔pour les défendeurs au civil ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, compte tenu
du partage de responsabilité instauré, pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à PERSONNE3.)
à titre de réparation du préjudice moral la somme de QUATRE MILLE (4.000) euros.
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393 et
399 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,
195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence d’Alexia DIAZ, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.