Court convicts drunk driver of driving under influence, imposes 22-month ban with full suspension of execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence after finding a blood alcohol level of 2.24 g/l and an unchallenged confession. The court imposed a 22-month driving ban and a €500 fine while granting a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior prison sentences. This decision applies the Code of Criminal Procedure and Traffic Regulations to balance punishment with the principle of leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: The court may impose a driving ban for drunk driving but must grant a full suspension of its execution if the convicted person has not previously served a prison sentence for a traffic offense or drug-related crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 455/2024
not. 23902/21/CC
1x I.C.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 8 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation: ivresse (2,24 g par litre de sang).
A cette audience Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
23902/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 11 août 2021,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort
(C3R).
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine.
Vu le résultat du rapport d’expertise toxicologique du Dr sc. Michel YEGLES du 11 août 2021,
établissant le taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu à 2,24 g par litre de sang.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 août 2021 vers 00.04 heure, à
ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 2,24 g/l de sang.
A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu du résultat de l’expertise toxicologique et de l’aveu du prévenu quant à sa consommation
d’alcool, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 août 2021 vers 00.04 heure, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce 2,24
g/l de sang. ».
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 22 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 87,42
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5
jours),
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-DEUX (22) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 196, 628 et 628-1 Code de procédure pénale, des articles 12, 13
et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.