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TAL09_454 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for speeding offense with prior warning, imposing fine and six-month ban.

Numéro de cause TAL09_454
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding but granted a suspended driving ban due to his prior warning record. The defendant admitted the offense and requested leniency, while the prosecution sought a standard penalty. The court applied the statutory provision allowing suspension of the ban when no prior prison sentence exists, resulting in a fine and a six-month ban that does not take effect immediately.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code; Articles 11bis, 13 and 14bis of the Road Traffic Law: The court may grant a suspended driving ban for a speeding offense if the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations, provided the circumstances do not warrant immediate execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban speeding offense prior warning record suspended sentence road traffic law penal code provisions defendant leniency excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 11bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on Road Traffic
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 454/2024

not. 3398/22/CC

I.C.

1x / (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 8 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3398/22/CC

et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 17 novembre 2021, dressé par la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 novembre 2021 vers 22.34

heures, à ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, alors

que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, le 4 décembre 2020,

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 15 novembre 2018.

À l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

-

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenue irrévocable ou,

-

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 4 décembre 2020, le prévenu s’était acquitté

d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 15 novembre 2018 que le 15 novembre

2018, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 110 km/h au lieu des 70 km/h autorisés.

Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 novembre 2021 vers 22.34 heures, à ADRESSE2.),

d’avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé

s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70

km/h et ce alors que le prévenu s’était, le 4 décembre 2020, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 15 novembre 2018 ».

L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer

à son encontre une peine d’amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de six

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.