Court grants suspended driving ban for speeding offense with prior warning, imposing fine and six-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding but granted a suspended driving ban due to his prior warning record. The defendant admitted the offense and requested leniency, while the prosecution sought a standard penalty. The court applied the statutory provision allowing suspension of the ban when no prior prison sentence exists, resulting in a fine and a six-month ban that does not take effect immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code; Articles 11bis, 13 and 14bis of the Road Traffic Law: The court may grant a suspended driving ban for a speeding offense if the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations, provided the circumstances do not warrant immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 454/2024
not. 3398/22/CC
I.C.
1x / (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 8 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3398/22/CC
et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 17 novembre 2021, dressé par la
Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 novembre 2021 vers 22.34
heures, à ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, alors
que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, le 4 décembre 2020,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 15 novembre 2018.
À l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
-
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenue irrévocable ou,
-
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 4 décembre 2020, le prévenu s’était acquitté
d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 15 novembre 2018 que le 15 novembre
2018, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 110 km/h au lieu des 70 km/h autorisés.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 novembre 2021 vers 22.34 heures, à ADRESSE2.),
d’avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé
s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70
km/h et ce alors que le prévenu s’était, le 4 décembre 2020, acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 15 novembre 2018 ».
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer
à son encontre une peine d’amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de six
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.