Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines and a 12-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and three traffic violations, ordering fines and a 12-month driving ban. The prosecution argued for a driving ban based on the defendant's French criminal record regarding drug offenses, which the court accepted as legally excluding any suspension of the ban. Consequently, the defendant was sentenced to pay correctional and police fines, with the driving ban applied to all vehicle categories.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59, 65 Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 Code de procédure pénale; Articles 9, 13, 14bis Loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a defendant commits a hit-and-run offense and traffic violations, the court may impose fines and a driving ban, with the ban's duration unaffected by prior drug-related convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
PERSONNE1.) no 452/2024
not. 20951/21/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : délit de fuite ; contraventions.
A l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été remise contradictoirement au 8 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE4.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéroNUMERO1.)/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2021 du 30
juin 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service intervention
autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE4.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) d’avoir, le 26 juin 2021 entre 04.30 heures et
07.30 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A3 en direction de la France, à la hauteur de
l’aire de ADRESSE4.), commis un délit de fuite ainsi que d’avoir contrevenu à trois
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2),
3) et 4) à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge du prévenu.
A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions
lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations d PERSONNE5.) et de
PERSONNE3.) faites lors de leurs auditions de police respectives ainsi que de ses aveux
compets, il y a lieu de retenir PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction du délit de fuite
libellée à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 2), 3) et 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif et sont partant également à retenir à charge de PERSONNE4.), sauf à
préciser qu’en l’espèce, seul un dommage aux propriétés privées a été causé.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE4.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2021 entre 04.30 heures et 07.30 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A3 en
direction de la France, à la hauteur de l’aire de ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations
utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) à charge de PERSONNE4.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 59 et 65 du Code pénal.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 (…) ».
A l’audience du 8 janvier 2024, Maître Luca GOMES a soutenu qu’en l’espèce, le délai
raisonnable avait été dépassé et qu’il avait lieu d’en tenir compte dans la détermination de la
peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE4.).
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui
se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE4.) ont été commis par ce dernier en date
du 26 juin 2021.
Le 30 juin 2021, PERSONNE4.) a été interrogé par les agents de police.
Par citation du 27 septembre 2023, PERSONNE4.) a été cité à comparaître à l’audience
publique du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a, pour des raisons indépendantes de
la volonté du prévenu, été refixée contradictoirement à l’audience du 8 janvier 2024, date à
laquelle l’affaire a été palidée.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longue et
ce notamment entre l’interrogatoire de PERSONNE4.) par les agents de police en date du 30
juin 2021 et la citation à prévenu du 27 septembre 2023, entre lesquels 27 mois se sont écoulés.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge
du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux
juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,
une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une
sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des
poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le
délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte
par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à
déclarer le prévenu coupable » (Cass. bel., 9 décembre 1997, J.T. 1998, p. 792 ; Cass. bel., 10
décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action
publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites
pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par
la loi. »
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce,
de sorte qu’il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu PERSONNE4.), alors
qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période
prolongée.
Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine
à prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE4.).
Eu égard à la gravité des infractions retenues à sa charge et au dépassement du délai
raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à une amende correctionnelle de 500
euros ainsi qu’à une amende de police de 100 euros, qui tiennent également compte de sa
situation financière précaire.
Le Tribunal condamne PERSONNE4.) en outre à une interdiction de conduire de douze
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
En raison des antécédents judiciaires de PERSONNE4.) en matière de stupéfiants, tels qu’ils
ressortent de son casier judiciaire français, tout aménagement de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros et à une amende de police de CENT (100)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,82 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à CINQ (5) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à UN (1) jour,
p r o n o n c e
contre PERSONNE4.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques.
Le tout en application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des
articles 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la
circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.