Court convicts driver for THC over 1ng/ml and invalid license, imposing fine, driving ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1ng/ml and operating without a valid license. The prosecution presented toxicological evidence showing a serum level of 22.9ng/ml, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's arguments and imposed a fine, an 18-month driving ban, and ordered the return of the seized motorcycle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a driver is found with a THC level exceeding 1ng/ml and lacks a valid license, the court may impose a fine, a driving ban, and order the restitution of the seized vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not.
15186/22/CC
IC
2x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 31 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en
l’espèce 22,9 ng/ml, défaut de permis de conduire valable, contraventions.
A l’audience du 31 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
15186/22/CC
et
notamment
les
procès-verbaux
numérosNUMERO2.)/2022
etNUMERO3.)/2022 du 4 mai 2022, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Dudelange (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 3 juin 2022, établie au Laboratoire national de santé, service
de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 22,9 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2022 vers 09.40 heures, à L-
ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce 22,9 ng/ml.
Il lui est également reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il lui est finalement reproché d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 3) et
4) à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations
des
agents
de
police
consignées
dans
le
procès-verbal
numéroNUMERO2.)/2022 susmentionné, du résultat de l’expertise toxicologique du 3 juin
2022 et des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa charge sont établies tant
en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04 mai 2022 vers 09.40 heures, à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 22,9 ng/ml,
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve est réel avec l’infraction retenue sub 2). Il y a partant
lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de la conduite sous influence de stupéfiants
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne des mêmes peines
toute personne qui conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation sous influence de stupéfiants
et le défaut de permis valable.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, à savoir :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est partant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à
son encontre.
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) du motocycle de la marque KTM, modèle
640LC4, immatriculé NUMERO4.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.) du 5
mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 526,05
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge, pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du motocycle de la marque KTM, modèle
640LC4, immatriculé NUMERO4.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.) du 5
mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.