Court imposes driving ban but exempts professional and family travel routes for the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and refused breath/sweat tests, imposing an 18-month driving ban and a €1,000 fine. While the prosecution sought a total prohibition, the court recognized the defendant's need to maintain employment and family stability. Consequently, the driving ban was partially lifted to allow necessary travel for work and family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is imposed for traffic offenses, the court may exempt specific journeys necessary for the defendant's profession or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 36055/22/CC
I.C.
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : 1) principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool ; 2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ; 3) avoir circulé
alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous
influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la
sueur ou de la salive.
A l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Marie PINSON, avocat, demeurant à Dudelange, développa les moyens de défense de
son mandant.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
36055/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 31 octobre 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée.
Vu la citation à prévenu du 3 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 octobre 2022 entre
22.00 heures et 23.00 heures, notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et subsidiairement d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie.
Le Ministère reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter
à un examen de l’air expirée.
Le Ministère reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, présentant un indice grave faisant présumer qu’il se trouvait sous influence de
tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA,
de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie
de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal et de l’instruction menée à l’audience ainsi que des déclarations et
des aveux partiels du prévenu.
1. Quant à la circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence
d’alcool libellée sub 1)
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir conduit son
véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse.
Pour apprécier l’état d’ébriété au moment des faits, il est de jurisprudence constante qu’en
l’absence d’un examen de l’air expiré par éthylotest voire par éthylomètre, l’ivresse ou
l’influence d’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière
pénale.
Il est constant en cause que l’examen sommaire de l’haleine effectué sur la personne du prévenu
s’est avéré concluant en fournissant un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisateurs actées dans le procès-verbal dressé en cause que le prévenu présentait des indices
manifestes d’une consommation d’alcool.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool décrits par le témoin
PERSONNE2.) et du taux d’alcool relevé par l’examen sommaire de l’haleine, le Tribunal
retient que PERSONNE1.) a présenté des signes manifestes d’ivresse au moment de son
interpellation par les forces de l’ordre.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) en ordre principal à son
encontre.
2. Quant au refus de se prêter à l’examen de l’air expiré libellé sub 2)
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, en présentant un indice grave
faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré.
Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule en
se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra se soumettre à un examen
de l’air expiré si l’examen sommaire de l’haleine, à effectuer en premier lieu par les membres
de la Police Grand-Ducale, s’est révélé concluant.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les indices graves faisant présumer l’existence
d’un état alcoolique prohibé par la loi ont été confirmés par le résultat de l’examen sommaire
de l’haleine, de sorte que le prévenu fut invité à suivre les agents verbalisateurs au commissariat
de police afin de se prêter à un examen de l’air expiré.
À l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que le prévenu avait
refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré. Il a par ailleurs été formel pour dire qu’il
avait pris soin d’expliquer à PERSONNE1.) quelles seraient les conséquences juridiques de
son refus de se soumettre à l’examen en question, ce qui ressort d’ailleurs également du procès-
verbal dressé en cause.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son
encontre.
3. Quant au refus de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive libellé sub 3)
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, en présentant un indice grave
faisant présumer qu’il se trouvait
sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine, refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive.
L’article 12 paragraphe 4 point 2. dispose que « S’il existe un indice grave faisant présumer
qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des
substances prévues au point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui
consiste en:
a) la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs
confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, et
b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les
signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la
police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le
choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la
police grand-ducale.
Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans
les cas suivants :
i.
en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10 ;
ii.
en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporel ;
iii.
si l’indice grave visé au point 2 consiste en ce que la personne concernée
-
reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les
douze heures précédant le test,
-
est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1,
-
est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de
matériel de consommateur.
L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-
ducal. »
Il résulte de l’article susvisé que la batterie de tests standardisés est en principe un préalable
nécessaire afin de pouvoir effectuer un examen de la sueur ou de la salive, mais qu’il peut être
fait abstraction de l’usage de cette batterie de tests standardisés notamment lorsque l’indice
grave prévu au début du paragraphe 4 susvisé consiste en la possession de stupéfiants tel que
cela a été le cas en l’espèce, 0,6 gramme de haschisch ayant été saisi sur la personne du prévenu
lors de la fouille de sécurité à la suite de son interpellation.
Les agents verbalisateurs étaient dès lors parfaitement en droit de soumettre PERSONNE1.) a
un examen de la sueur ou de la salive, ce que ce dernier a toutefois catégoriquement refusé.
Le Tribunal retient encore qu’il est à suffisance de droit établi que les agents verbalisateurs
avaient expliqué au prévenu quelles seraient les conséquences de son refus de se prêter audit
examen, tel que cela résulte des déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3) à son
encontre, avec la précision que la présomption de l’indice grave de la circulation sous influence
de stupéfiants consistait non pas dans l’usage de la batterie de tests standardisés, mais dans la
possession de stupéfiants dans le chef du prévenu.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a par ailleurs sollicité la condamnation du
prévenu à une interdiction de conduire pour la circulation sous influence de stupéfiants,
suggérant ainsi qu’il s’était également rendu coupable de cette infraction-là.
Le tribunal donne toutefois à considérer que le libellé du Ministère Public ne vise qu’à
incriminer le refus du prévenu de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive et retient
partant que la circulation sous influence de stupéfiants ne lui a pas été reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
du moins partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2022 entre 22.00 heures et 23.00 heures, notamment à ADRESSE3.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé
de se prêter à un examen de l’air expirée,
3) présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouvait sous
influence de tetrahydrocannabinol (THC), présomption confirmée par la possession
de stupéfiants dans son chef, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la
salive. »
La peine
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu a application les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 précitée.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner le
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à trois interdictions de conduire, à savoir :
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de l’infraction de la conduite en
présentant des signes manifestes d’ivresse retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de l’infraction du refus de se prêter
à l’examen de l’air expiré retenue sub 2), et
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de l’infraction du refus de se prêter
à l’examen de la sueur ou de la salive retenue sub 3).
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, il n’y a
pas lieu de le faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution des interdictions de conduire
à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter
de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de la profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 81,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :
e x c e p t e
les interdictions de conduire prononcées à l’égard PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le d’trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 196, 628 et 628-1 Code de procédure pénale et des articles
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.